ج.ر عدد 29 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’Union postale universelle, fait à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979, p. 707 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 18 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du directeur central de la sécurité militaire, p. 707. Décret du 18 juillet 1981 portant nomination du directeur central de la sécurité militaire, p. 707.

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-156 du 18 juillet 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur te territoire de la commune de Asla, dalra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda, p. 707. Décret n° 81-157 du 18 juillet 1981 fixant le modèle et les caractéristiques du bulletin des actes administratifs de la wilaya, p. 708. Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens, p. 708. Arrêté interministériel du 10 juin 1981 rendant exécutoire la délibération du 17 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique . de wilaya de viabilisation, par abréviation < SOVIWEL », p. 709. Arrêté interministériel du 10 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 décembre 1920 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « Bureau d’études de la wilaya de Mostaganem par abréviation « B.E.W.M. », р. 709. Arrêtés du 17 juin 1981 déclarant démissionnaires deux membres de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila, p. 709. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat du cadastre, p. 710. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 11 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et de la formation, p. 711. Arrêté du 11 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur général des transports terrestres, p. 711. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-159 du 18 juillet 1981 instituant le recrutement, par voie de concours, des travallleur dans les entreprises et organismes publics, p. 712. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle sur la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de travaux publics (COOPEMAD - BTP) et réaménagement de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement, p. 712. Décret n° 81-161 du 18 juillet 1981 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Saïda EPBTP SAIDA >, p. 714. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 11 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale SONATRACH, p. 716. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 716. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, p. 716. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de grands travaux pétroliers, p. 716. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, p. 716. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 10 juin 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 717. Arrêté du 2 juillet 1981 portant création d’une agence postale, p. 718. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 15 juin 1981 portant désignation des membres aux commissions paritaires des agents du culte, p. 718. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 719. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 719.

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actės du 18ème congrès de l’union postale universelle, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu le règlement général de l’union postale universelle et le protocole final, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu la convention postale universelle et le protocole final, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu le règlement d’exécution de la convention et les formules, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrangement concernant les colis postaux, le protocole final, le règlement d’exécution et les formules, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, le règlement d’exécution et les formules, faits à Rio de Janeiro le 26; octobre 1979; Vu l’arrangement concernant les chèques postaux, le règlement d’exécution et les formulés, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrangement concernant les envois contre remboursement, le règlement d’exécution et les formules, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrangement concernant les recouvrements, le règlement d’exécution et les formules, falts à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés les actes susvisés du 18ème congrès de l’union postale universelle, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979. Art. 2. Les textes de ces actes sont annexés à l’original du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 18 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du directeur central de la sécurité militaire. Par décret du 18 juillet 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur central de la sécurité milltaire, exercées par le lieutenant-colonel Nourredine Zerhouni. Décret du 18 juillet 1981 portant nomination de directeur central de la sécurité militaire. Par décret du 18 juillet 1981, le lieutenant-colonel Medjedoub Lakehal-Ayat est nommé directeur central de la sécurité militaire, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-156 du 18 juillet 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Asla, daira de Ain Sefra, wilaya de Saïda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur,. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-143 du 12 juillet 1974 fixant es limites territoriales et la composition de la wilaya de Saïda:

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif a la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Asla, daïra de Aïn Sefra, wilaya de Saïda, portera désormais le nom de: Fzouz Hassi Labiad». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-157 du 18 juillet 1981 fixant le modèle et les caractéristiques du bulletin des actes administratifs de la wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée par a loi n° 81-02 du 14 février 1981 et notamment ses articles 93 et 153; Décrète : Article 1er. – Le présent décret a pour objet de définir le modèle et les caractéristiques du bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 2. Le bulletin des actes administratifs constitue - l’instrument de publication, dans leur forme authentique et intégrale, des actes admintstratifs pris au niveau de la wilaya, par les autorités habilitées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - Les actes administratifs comportant des dispositions générales sont publiés au bulletia des actes administratifs. Les autres actes administratifs font l’objet d’une notification individuelle mais doivent nécessairement être publiés au bulletin lorsqu’ils comportent un effet de droit à l’égard des tiers. Le budget et le compte administratif de la wilaya sont également publiés au bulletin des actes administratifs. Art. 4. Les actes administratifs visés à l’article 3 ci-dessus obéissent aux formes et procédures de l’arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 Les arrêtés sont enregistrés, dans un ordre numérique, chronologique et avec leur objet, sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le wall. Art. 5. - Le bulletin des actes administratiřs de la wilaya est présenté suivant le format 21 x 27 et comporte sur la couverture et la première page les mentions suivantes : République algérienne démocratique et populaire Wilaya de Bulletin des actes administratifs Mois ………… ……… Année ……….. ….. Art. 6. - Le bulletin des actes administratifs comporte une table chronologique et une table des matières dont le modèle sera déterminé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 7. - Le bulletin des actes administratifs wilaya - est rédigé en langue nationale. 11 de la comporte une version en langue étrangère. Art. 8. Le bulletin des actes administratifs de la wilaya - est édité tous les mois. Il fait l’objet d’un dépôt auprès :

  • du ministère de l’intérieur, du secrétariat général du Gouvernement, du parquet général de la cour concernée, des daïras de la wilaya, des communes de la wilaya. Les institutions et organismes du Parti et de l’Etat peuvent, en cas de besoin, demander le bulletin des actes administratifs à la wilaya. Art. 9. Les services compétents de la wilaya, des daïras et des communes sont tenus de faciliter la consultation du bulletin des actes administratifs par tout citoyen qui en fait la demande. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-158 du 18 juillet 1981 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants tunisiens. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-450 du 14 novembre 1963 portant ratification de conventions, accords, déclarations et protocoles entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signés à Alger, le 26 juillet 1963; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée et complétée, relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales du travail dans le secteur privé, notamment ses articles 132 à 144; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, modifiée et complété, portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, industrielles, artisa nales et libérales, exercées en Algérie par les étrangers sur le territoire national; Décrète : Article 1er. - Les ressortissants tunisiens peuvent entrer en Algérie et en sortir sur présentation d’un passeport en cours de validité. Art. 2. - Les ressortissants tunisiens établis ou désirant s’établir en Algérie sont dotés de la carte d’identité pour ressortissant tunisien», dont les caractéristiques sont fixées par voie règlementaire. La durée de ladite carte d’identité est de deux (2) ans renouvelables. Art. 3. - Les ressortissants tunisiens établis en Algérie à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démecratique et populaire sont dotés d’office de la carte d’identité visée à l’article 2 ci-dessus. Les ressortissants tunisiens désirant s’établir en Algérie doivent, dans un délai de trois (3) mois, solliciter le bénéfice de ladite carte, sur justification solt de leur qualité de travailleur salarié, soit de leur inscription au registre de commerce ou du registre des métiers ou à un ordre professionnel, soit de la possession de moyens d’existence suffisants. Art. 4. Les enfants mineurs de plus de seize (16) ans, qui s’établissent en Algérie, doivent solliciter la carte d’identité visée à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. La carte d’identité dont le titulaire aura quitté le territoire algérien, pendant une période de plus de six (6) mois consécutifs, est considérée comme périmée et doit être restituée aux autorités compétentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 10 juin 1981 rendant exécutoire la délibération du 17 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de viabilisation, par abréviation « SOVIWEL ». Par arrêté interministérſel du 10 Juin 1981, est rendue exécutoire la délibération du 17 février 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de viabilisation, par abréviation SOVIWEL ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 10 juin 1981 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 2 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée « Bureau d’études de la wilaya de Mostaganem >> par abréviation « B.E.W.M. ». Par arrêté interministériel du 10 juin 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 20 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya, dénommée Bureau d’études de la wilaya de Mostaganem par abréviation « B.E.W.M. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 maj 1971. Arrêtés du 17 juin 1981 déclarant démissionnaires deux membres de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila. Par arrêté du 17 juin 1981, M. Abderrahmane Kamel est déclaré démissionnaire de sa qualité de membre de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila. Par arrêté du 17 juin 1981, M. Ismaïl Debbach est déclaré démissionnaire de sa qualité de membre de l’assemblée populaire de wilaya de M’Sila.

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 29 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat du cadastre. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° “9-133 du 28 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, pour l’accès au corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre; Arrêtent : Article 1er. Le concours sur titres prévu à l’article 8-1°) du décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le nombre de postes mis en concours est fixé à 10. Le concours est organisé au ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 8-1°) du décret n° 72-115 du 7 juin 1972 portant création du corps d’ingénieurs de l’Etat du cadastre, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 35 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieurs de l’Etat, dans la spécialité Topographie », délivré par l’école polytechnique d’El Harrach ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de 5 ans, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 76-133 du 28 octobre 1976, les membres de l’ALN ou de l’OCFLN peuvent bénéficier d’une dérogation d’âge supplémentaire dans une limite de 5 ans après étude de leur dossier par une commission composée des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique, du ministère des finances et du ministère des moudjahidine. Art. 5. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au ministère des finances direction de l’administration générale Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :

  • une demande manuscrite de participation, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’une année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
  • un certificat de nationalité datant de moins d’une année, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une cople conforme du diplôme d’ingénieur de l’Etat, spécialité Topographie » ou d’un titre reconnu équivalent, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale;
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • 4 photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé : du directeur de l’administration générale, ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique, ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières, ou son représentant, d’un ingénieur de l’Etat du cadastre, titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire de ce corps, d’un contrôleur général des finances. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 8.- Les candidats retenus au concours seront nommés ingénieurs de l’Etat du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1981. P. le ministre P. Le secrétaire général des finances, de la Présidence Le secrétaire général, de la République. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 11 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et de la formation. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination de M. Skander Rodesly en qualité de directeur général de l’administration et de la formation au ministère des transports et de la pêche ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Skander Rodesly, dire:- teur général de l’administration et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Salah GOUDJIL. Arrêté du 11 juillet 1981 portant délégation de signature au directeur général des transports terrestres. Le ministre des transports et de la pêche, ة Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret du 1er juin 1980 portant nomination de M. Rafik Brachemi en qualité de directeur gépéral des transports terrestres au ministère des transports; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rafik Brachemi, directeur général des transports terrestres, à l’effet de signer, au nom du ministre des transports et de la pêche, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Salah GOUDJIL,

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-159 du 18 juillet 1981 instituant le recrutement, par voie de concours, des travailleurs dans les entreprises et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi nº 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 54 à 60; Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission permanente da personnel et de la formation dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement; Décrète: Article 1er. - Le recrutement des travailleurs dans les entreprises et organismes publics s’effectue par voie de concours et ce, dans les limites des besoins desdits organismes et entreprises tels que déterminés dans leurs prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement. Art. 2. Le recrutement des travailleurs s’opère de façon telle que soient assurés : l’accès égal, à capacité égale, de tous, à l’emploi, la sélection des éléments les plus compétents, Art. 3. A titre transitoire, et jusqu’à adoption. des statuts-types et des statuts particuliers prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, des arrêtés, pris conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre de tutelle concerné, préciseront les modalités d’application de l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Les organismes employeurs sont tenus de faire subir aux candidats, après qu’ils auront été reconnus médicalement aptes, des épreuves théoriques et pratiques d’un niveau correspondant au niveau des compétences éxigées pour le poste de travail à pourvoir. Les travailleurs permanents, exerçant dans l’entreprise ou l’organisme sont admis, de plein droit, à participer aux épreuves organisées lorsque le poste à pourvoir est susceptible de correspondre à leur qualification. Art. 5. Les sujets des concours organisés, et éventuellement les tests, sont élaborés par les services chargés de la sélection et du recrutement au sein de l’organisme employeur, en collaboration avec les services utilisateurs. REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE ‘ 21 juillet 1981 Les copies des épreuves subles par le candidat et, selon le cas, le rapport dressé par le service utilisateur auprès de qui le candidat à l’emploi a subi les épreuves pratiques, sont versés au dossier de l’intéressé; le dossier est transmis à l’autorité ou à l’organe habilité à décider du recrutement. Art. 6. Le non-respect des dispositions prévues par le présent décret expose le responsable de l’organisme employeur à des sanctions disciplinaires et ce, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Art. 7. Il n’est pas dérogé aux dispositions particulières applicables au recrutement de certaines catégories de travailleurs, notamment les noudjahidine et ayants droit de chouhada. et les personnes handicapées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-160 du 18 juillet 1981 relatif au transfert de tutelle sur la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et de travaux publics (COOPEMAD - BTP) et réaménagement de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des moudjahidine ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 73-171 du ler octobre 1973 portant création des coopératives des moudjahidine et ayants droit; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;

21 juillet 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptabies publics; Vu l’arrêté du 26 mars 1974 portant création d’une coopérative de travaux publics et de bâtiment; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A LA COOPEMAD - ВТР Article 1er. - Nonobstant les dispositions de l’article 2 du décret n° 73-171 du 1er octobre 1973 susvisé, la coopérative des moudjahidine et ayants droit de bâtiment et travaux publics, par abréviation < COOPEMAD - BTP > créée par l’arrêté du 26 mars 1974, est placée sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. Cette opération de transfert s’effectuera par une comimssion présidée conjointement par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des moudjahidine ou leurs représentants, et comprenant en outre, un représentant du ministre des finances. Art. 3. L’organisation, le fonctionnement et a gestion de la COOPEMAD - BTP dénommée ci-dessous Moukaoualet al bina oual handassa el miamaria > sont réaménagés ainsi qu’il suit. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE MOUKAOUALET AL BINA OUAL HANDASSA EL MIAMARIA Art. 4. L’entreprise ainsi désignée est une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et aux textes pris pour son application. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 5. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’effectuer dans le domaine de l’habitat et de la construction, toutes prestations et opérations d’études et de réalisation. Art. 6. L’entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la règlementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, passer, conformément à la règlementation en vigueur, tous contrats et conventions, céder à toute autre entreprise ou société sous-contractante, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 7. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE III STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 8. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 9. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

  • les commissions permanentes, -le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 11. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Elles sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique. TITRE IV TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 12. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.

714 JOURNAL OFFIQIEL DE LA TITRE V PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. ممم Le patrimoine de l’entreprise régi par les dispositions règlementaires relatives au patrı- moine des entreprises socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur et en application de l’opération née du transfert. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proро- sition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE VI STRUCTURE FINANCIERE Art. 17. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règle. mentaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et av ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-269 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomipation des comptables publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propo sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. 4 Il est soumis, pour approbation, au ministre de ‘habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation es de l’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-161 du 18 juillet 1981 portant création de l’Entreprise publique de bâtiment et de travaux publica de Saïda « EPRTP - SAIDA ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixanı les conditions de nomination des comptables publics:

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. dénommée: Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Saïda > par abréviation « EPВТР SAIDA », et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial, ou à usage d’habitation). L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Saïda et de Tiaret. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire des wilayas de son champ d’application par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a ileu, obéissent aux principes contenus dans la charte de REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • Le conseil de direction, Les commissions permanentes,
  • Le directeur général de l’entreprise ou le directeur d’unité. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et qu ministre des finances. Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances,

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, ‘au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un texte de même nature qui déterminerà les conditions de la liquidatión et de l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Decret du 11 juillet 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la société nationale <<< SONATRACH ». Par décret du 11 juillet 1981, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la sociéte nationale pour la recherche, la production, le trans port, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, exercées par M. Belkacem Nabi. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la trans formation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Par décret du 11 juillet 1981, M. Mourad Khelaf est nommé en qualité de directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur genéral de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Par décret du 11 juillet 1981, M. Abdelhamid Kazi- Tanı est nommé en qualité de directeur général de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Pécret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Par décret du 11 juillet 1981, M. Farouk Houhou est nommé en qualité de directeur général de l’entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Décret du 11 juillet 1981 portant nomination da directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs. Par décret du 11 juillet 1981, M. Boualem Benaïssa est nommé en qualité de directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs.

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 10 juin 1981 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du 1er mars 1981 portant nomination de M. Mehena Maloum en qualité de sous-directeur des acheminements et des relations internationales; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mehena Maloum, sous-directeur des acheminements et des relations internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1981. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination de M. Redouane Rabhi en qualité de sous-directeur de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Redouane Rabhi, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1981. Abdennour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du 1er mars 1981 portant nomination de M. Mohamed Berrairia en que te sous-directeur des chèques postaux et de l’épargne; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Berrairia, sous-directeur des chèques postaux et de l’épargne, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisons, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1981. Abdennour BEKKA. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-168 du 24 octobre 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret du 1er mars 1981 portant nomination de M. Mohamed Louancht en qualité de sous-directeur des mandats et des relations internationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions,

  • Mohamed Louanchi, sousdélégation est donnée à M. directeur des mandats et des relations internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1981. Abdennour BEKKA,

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 juillet 1981 agence postale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 portant création d’une Par arrêté du 2 juillet 1981, est autorisée, à compter du 20 juillet 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination de Nature de Bureau l’établissement l’établissement d’attache El Madjène Commune Daïra Wilaya Oued Falette Agence postale Ain El Hadjar Aïn El Hadjar Salda Saïda MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 15 juin 1981 portant désignation des membres aux commissions paritaires des agents du culte. Par arrêté du 15 juin 1981, sont élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires des Imams et des agents du culte, les agents dont les noms figurent au IMAMS Titulaires Suppléarts Ahmed Sahraoui Tayeb Beldjoudi Mohamed Ben Delaalem Said Ben Zadi Ahmed Kadri Mohamed Erragani Sont désignés en qualité de représentants de Fadministration alux commissions paritaires relatives au corps des Imams, les fonctionnaires dont les noms figürent au tableau ci-après. Titulaires Suppléants Ahmed Hamani Ahmed Hossiné Ahmed Ismail Abderrazak Stambouli Chadli Mekki Mokhtar Loumi tableau ci-après: AGENT DE CULTE Titulaires Suppléants Mabrouk Mebarki Ben Ahmed Lazreg Moussa Boualem Mouloud Ayadi Hossine Ben Cheikh Tayeb Lafkir Sont désignés en qualité de représentants de administration aux commissions paritaires du corps les muezins et kaïms, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après Titulaires Suppléants

- Ahmed Ismall Chadli Mekki Med Salah Amokrane Slimane Bechnoun Abderrerek Stambouli All Marhoum

21 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert national et international n° 523 E Un appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la réalisation d’un projet de construction en prébabriqué :

  • ensemble de bureaux, cantine, salles de répétition, infirmerie, parking. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières et des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs à Alger. La date de remise des offres est fixée au 30 septembre 1981, délai de rigueur. L’enveloppe extérieure anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d’offres n° 523 E Ne pas ouvrir >. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, bureau n° 355, Nouvel immeuble, contre la somme de cinq cents dinars (500 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert international nº 516/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de vingt (20) magnétophones portables professionnels de reportage TV et quinze (15) magnétophones portables pour le reportage radio. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des affaires financières et des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs à Alger. L’enveloppe extérieure anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d’offres nº 516/E - Ne pas ouvrir >. La date de remise des offres est fixée au 9 septembre 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, bureau n° 355, Nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA ) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres national nº 150 149 681 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert national pour la fourniture de 10.000 blocs déclarations d’expéditions. (Il s’agit d’imprimés en papier NCR). Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le 17 août 1981 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention < A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 150 149 681 ». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise EMTCE, dont le siège social est à rue de Brazza, n° 32, Colonne Voirol, Hydra, Alger, titulaire du marché n° 57/78 approuvé par le wali de Blida en date du 6 mars 1978 relatif à la construction d’un ITE 1000/500, lot: gros-œuvre, VRDétanchéité, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par elle de satisfaire à ses obligations dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du C.C.A.G. relatif aux marchés publics.

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise Mustapha Bouderbal, agissant au nom et pour le compte de son entreprise dont le siège social est à Béchar, 43, avenue Cheikh Bendjoudi, titulaire du marché n° 34/78/EC approuvé le 6 décembre 1978 par le wali de Béchar, est mise en demeure de reprendre les travaux et de renforcer en moyens humains et matériels, le chantier dans un délai de 10 jours. Faute par elle de satisfaire à ses obligations contractuelles, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du CCAG. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juillet 1981 L’entreprise Mustapha Bouderbal, agissant au nom et pour le compte de son entreprise dont le siège social est à Béchar, 43, avenue Cheikh Bendjoudi, titulaire du marché n° 10/79 EC relatif à la construction de 32 logements au lycée de Tindouf, approuvé le 8 mars 1979 par le wall de Béchar, est mise en demeure de reprendre les travaux et de renforcer, en moyens humains et matériels, ie chantier, dans un délai de 10 jours. Faute par elle de satisfaire à ces obligations contractuelles, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du CCAG. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek