Décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service
TITRE I — Des passeports diplomatiques
Article 1er
فتح المادةLes passeports diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères, et accordés, pour leurs déplacements à l'étranger à certaines personnes en fonctions ou en mission à l'étranger.
Article 2
فتح المادةBénéficient de passeports diplomatiques en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans les catégories suivantes : 1º Les membres du Gouvernement, les membres du bureau politique du front de libération nationale et le secrétaire général du Gouvernement.
2. Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ayant au moins le grade d'attaché des affaires étrangères (cadre A)ainsi que leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures et leurs ascendants à charge.
3. Les attachés militaires auprès des missions diplomatiques algériennes à l'étranger, leurs adjoints et agents placés sous leurs ordres et ayant rang d'officier ainsi que leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures et leurs ascendants à charge.
4. Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères devenus fonctionnaires internationaux et exerçant au moins les fonctions de chef de service.
Article 3
فتح المادةBénéficient de passeports diplomatiques en raison d'une mission à l'étranger et pendant la durée de celle-ci, les personnes ci-après désignées : 1º) Le Président et les Vice-Présidents de l'Assemblée Nationale et les presidents de commissions de ladite Assemblée. 2") Les courriers diplomatiques du ministre des affaires étrangères.
Article 4
فتح المادةBénéficient également de passeports diplomatiques les anciens ministres des affaires étrangères et les anciens agents du ministère ayant exercé les fonctions d'ambassadeur.
Article 5
فتح المادةLes passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Toutefois à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d'affaires n'exerçant pas leurs fonctions à titre intérimaire sont habilités à proroger la validité des passeports diplomatiques délivrés initialement pour une durée supérieure à un an, à charge d'en informer aussitôt le ministère des affaires étrangères. L'autorisation préalable du ministre est nécessaire si le passeport a été délivré initialement pour une durée inférieure ou égale à une année.
Article 6
فتح المادةLa durée de validité des passeports diplomatiques délivrés aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus et aux membres de leur famille vivant sous leur toit est de trois ans.
La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous les autres cas est déterminée en fonction de la durée de la mission confiée à son titulaire, sans pouvoir excéder trois mois.
Ces passeports peuvent être toutefois prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission.
Les bénéficiaires doivent restituer leurs passeports diplomatiques à l'expiration de leur mission.
Article 7
فتح المادةUn registre spécial des passeports diplomatiques est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports.
Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvellement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d'être valable, les indications et observations concernant les circons+ tances de délivrance, renouvellement ou prorogation.
Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu'elle accorde.
A la fin de chaque semestre un état des passeports délivrés, renouvelés ou prorogés, comportant les mentions ci-dessus énumérées, est adressé au ministre.
TITRE II — Des laissez-passer diplomatiques
Article 8
فتح المادةLes laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés, pour leurs déplacements à l'étranger : 1º Aux députés à l'Assemblée Nationale en mission officielle à l'étranger, 2° Aux directeurs de l'administration centrale algérienne (autres que ceux du ministère des affaires étrangères) en mission officielle à l'étranger, 3°) A certains fonctionnaires non titulaires du ministère des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةLes laissez-passer diplomatiques sont établis sur feuille d'un modèle spécial.
Leur durée de validité est déterminée en fonction de la mission qui est confiée au titulaire, sans pouvoir excéder trois mois. Ces laissez-passer peuvent toutefois être prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission.
Les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-passer diplomatiques d'une durée de validité supérieure à trois mois mais inférieure à un an.
Article 10
فتح المادةLes conditions de délivrance, de renouvellement et de prorogation des laissez-passer diplomatiques sont les mêmes que celles prévues à l'article 5 ci-dessus pour les passeports diplomatiques.
Article 11
فتح المادةUn registre spécial des laissez-passer diplomatiques est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les passeports diplomatiques. 634 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III — Des passeports de service
Article 12
فتح المادةLes passeports de service sont délivrés, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, sur demande du département ministériel intéressé et sur le vu d'un ordre de mission, aux nationaux qui n'ayant pas droit au passeport diplomatique, voyagent à l'étranger pour le compte du Gouvernement algérien, soit qu'ils s'y rendent pour exercer leurs fonctions, soit pour y accomplir une mission.
Article 13
فتح المادةBénéficient d'un passeport de service en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans les catégories suivantes : 1º les fonctionnaires civils ou militaires attachés aux postes diplomatiques ou aux postes consulaires et qui n'ont pas droit au passeport diplomatique. 2°) leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures.
Article 14
فتح المادةPeuvent bénéficier d'un passeport de service en raison d'une mission à l'étranger et pendant la durée de celle-ci: 1º les fonctionnaires civils et militaires autres que ceux énumérés aux articles précédents. 2° toute personne chargée d'une mission de caractère national.
Article 15
فتح المادةLes passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d'un modèle spécial, Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions; pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger, la durée de validité est déterminée par la durée de la mission, sans pouvoir excéder trois mois.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de la prorogation excède trois mois.
Article 16
فتح المادةUn registre des passeports de service est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques dans les conditions similaires à celles prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1663.
Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE L'INDUSTRIALISATION ET DE L'ENERGIE
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أُلغي بموجب Décret n° 64-266
« Le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service est »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 79-230
Décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports
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Ordonnance n° 77-1
Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens
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Décret n° 64-266
Décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service
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