Arrêté interministériel du 14 août 1985 fixant les prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1984-1985
TITRE I — OLEAGINEUX
Article 1er
فتح المادةLes prix d'achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu'il suit : carthame: 260,00 DA le quintal soja : 285,00 DA le quintal -tournesol : 230,00 DA le quintal.
Ces prix s'entendent marchandise rendue dans les magasins de l'organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs, ayant 9% d'humidité, 3% d'impureté et les teneurs en huiles suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1985
- carthame: 35% soja 18%
- tournesol : 40%;
Article 2
فتح المادةPour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application, au prix fixé, de majorations ou diminutions et établies sur les bases suivantes : majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de la teneur requise pour chaque espèce,
- majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessous ou au-dessus de 9%.
Article 3
فتح المادةLes prix de cession aux organismes de transformation sont ceux déterminés aux articles ler et 2 ci-dessus, majorés de 10% par quintal livré.
Cette majoration se répartit comme suit:
- 5% pour le compte de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.), au titre des prestations de vulgarisation, de suivi et d'appui technique à la production, -5% pour le compte de l'organisme assurant la manutention, le triage et le stockage des graines oléagineuses.
Ces prix s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur, les frais de transport étant à la charge de l'organisme transformateur.
Article 4
فتح المادةLes enlèvements commencent dès le début du mois d'octobre et se poursuivent de manière à libérer les magasins des organismes stockeurs jusqu'au 31 décembre de l'année de récolte. Au-delà de cette date, les frais d'assurance et d'emmagasinage sont à la charge de l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.).
La restitution de la sacherie doit être effectuée après chaque livraison. En cas de non-restitution. la totalité de la sacherie est facturée à l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.).
Article 5
فتح المادةLes paiements des graines oléagineuses sont effectués :
a) par les organismes aux producteurs sur la base des prix et des caractéristiques prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, sur un échantillon prélevé à la réception,
b) par l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes stockeurs, sur la base des prix et des caractéristiques prévus aux articles ler et 2 ci-dessus, déterminés sur un échantillon par lot livré.
Les analyses d'échantillon sont faites par le laboratoire de l'institut de développement des cultures industrielles (I.D.C.I.). En cas de litige ou de contestation, un échantillon prélevé d'un commun accord par les deux parties sera analysé par le laboratoire des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère du commerce. 25 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) les règlements des sommes dues par l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes, se font quinze (15) jours après chaque livraison. En cas de retard de paiement dû au seul fait de l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), celle-ci devra supporter le taux d'intérêt que subit la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) auprès de la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) en ce qui concerne les prêts de campagne et ce, à partir du premier jour de retard.
TITRE II — BETTERAVE SUCRIERE
Article 6
فتح المادةLe prix à la production de la betterave sucrière est fixé à 250,00 DA la tonne, marchandise saine et propre chargée sur moyen d'évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite.
En cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité est supporté par le producteur.
Article 7
فتح المادةLes bonifications et réfactions au prix indiqué à l'article 6 ci-dessus sont établies d'après le barème suivant :
a) Bonification : entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 1,05 DA par dixième de point de richesse en plus, -entre 17,10 % et 18% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,95 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 18,10 % et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus,
- entre 19,10 % et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,50 DA par dixième de point de richesse en plus,
- au-dessus de 20,10 % de richesse saccharimétrique, bonification de 0,35 DA par dixième de point de richesse en plus.
b) Réfaction:
- entre 15,90 % et 15,50 % de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,05 DA par dixième de point de richesse en moins, -entre 15,40 % et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,15 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 14,90 % et 14'% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,35 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,90 % et 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 3,00 DA par dixième de point de richesse en moins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 -entre 13,40 % et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 155,00 DA.
Article 8
فتح المادةLe prix de cession à l'industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée au profit de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) au titre des frais de vulgarisation, de suivi et d'appui technique à la production,
Article 9
فتح المادةLes betteraves sucrières livrées à l'entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), donnent lieu à facturation et paiement par virement au compte de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) Intéressée.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'achat, de livraison, d'agréage et de palement des betteraves livrées à l'entreprise nationale du sucre (E.NA.SUCRE), font l'objet d'une convention prévue en annexe du décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 entre l'unité de transformation et la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.).
TITRE III — TABACS A FUMER
Article 11
فتح المادةLes prix d'achat à la production des tabacs à fumer sont fixés comme suit: -tabacs bruns: 2.500 DA/quintal
- débris : 1.375 DA/quintal, Ces prix s'entendent marchandise livrée aux coopératives agricoles de service spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.).
Article 12
فتح المادةLa classification des tabacs à fumer s'établit comme suit:
Catégories Caractéristiques Tabacs bruns Tabacs à fumer mûrs, sains, correspondant aux ex-grades T.S, T.M, Τ.Ε.
Débris Tabacs à fumer hétérogènes exempts de corps étrangers utilisables en fabrication correspondant aux exgrades R3, MX, BL et BLH.
Article 13
فتح المادةLes paiements aux producteurs par les coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) s'effectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus. Les prestations de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) pour le traitement et le condi- 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA tionnement sont fixées à 250,00 DA le quintal livré Elles sont prélevées sur les prix à la production fixés à l'article 11 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) sont ceux fixés à l'article 11 ci-dessus, majorés de 5% par quintal livré au profit de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d'appui technique à la production et des pertes par dessication lors des opérations de traitement et de conditionnement.
Article 15
فتح المادةLes prix de cession ainsi déterminés s'entendent marchandises sur bascule, départ coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.), les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.- S.C.I.) sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes (S.Ν.Τ.Α.).
Article 16
فتح المادةLes caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d'agréage, d'enlèvement et de règlement, sont définies ci-après:
A) Caractéristiques des tabacs livrés :
Les tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d'insectes. Le taux / normal d'humidité des tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) est fixé à 17%. Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot une réfaction de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%. Si le taux est supérieur à 20%, le lot est refusé.
Il peut être offert soit en deuxième présentation après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles homogènes d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont représentés en feuilles, entièrement débarrassées de paille ou de ficelles.
Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal par continuité, signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
B) - Modalités d'agréage et d'enlèvement des tabacs :
Les modalités d'agréage et d'enlèvement des tabacs à fumer sont définies dans le cadre d'une convention entre les coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) et la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.).
C) - Modalités de règlement :
Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1985 l'enlèvement et, au plus tard, le 30 juin de l'année qui suit l'année de récolte. Au-delà de cette date, la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) supportera une pénalité de retard de 1% par mois sur le solde ainsi que les frais financiers des prêts accordés par la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) à la coopérative pour le financement de la récolte.
Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) donnent lieu à un versement, aux coopératives, d'un intérêt couvrant la période du ler octobre de l'année de récolte au 30 juin de l'année suivante.
Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) pour les crédits de financement de la récolte.
TITRE IV — TABACS A PRISER
Article 17
فتح المادةLe prix d'achat à la production des tabacs à priser est fixé à 2.000 DA le quintal net.
Ce prix s'entend marchandise livrée aux coopératives spécialisées en cultures industrielles.
Le prix des débris est fixé à 800 DA le quintal.
Article 18
فتح المادةLes prix de cession des tabacs à priser à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) sont ceux fixés à l'article précédent, majorés de 5% par quintal de tabac livré au profit de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette majoration représente les divers frais, notamment de vulgarisation, de manipulation, de gardiennage, d'emmagasinage et administratifs.
Les prix ainsi déterminés s'entendent marchandise sur bascule départ coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.).
Article 19
فتح المادةLa classification des tabacs à priser s'établit comme suit :
Catégories Caractéristiques Berzili et soufi Tabacs mûrs, gommeux, veloutés de bonne nature, feuilles homogènes ou légèrement déchiquetées.
Débris Brisurés, tamisés dépourvus de corps étrangers, feuilles grêlées avec plusieurs impacts, feuilles gelées ou noircies sur les 2/5èmes de leur surface par suite d'un excès de mouillage. 25 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les tabacs cueillis avant maturité et particulièrement les feuilles vertes issues de bourgeons axillaires sont rejetés.
Article 20
فتح المادةLes enlèvements des tabacs se font dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins de stockage des coopératives au plus tard :
- le 30 octobre de l'année de récolte pour la zone de Kherrata, -le 30 novembre de l'année de récolte pour la zone de Mascara,
- le 31 décembre de l'année de récolte pour la zone de Zribet El Oued, le 31 janvier de l'année de récolte pour la zone de Guelma,
- le 30 avril de l'année de récolte pour la zone de Aïn Oulmène,
- le 31 mai de l'année qui suit, pour la zone de Aïn M'Lila et El Oued.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) non encore enlevés supportent les frais de stockage et d'assurances.
Article 21
فتح المادةLes livraisons des tabacs à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) s'effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects.
TITRE V — LEGUMES INDUSTRIELS
Article 22
فتح المادةLes prix d'achat à la production des légumes destinés à la transformation sont fixés comme suit : tomate industrielle 1,35 DA/kg
- petit pois industriel : 3,00 DA/kg.
Ces prix s'entendent départ unité de production. |
Article 23
فتح المادةLes prix de cession des légumes industriels aux unités de transformation sont ceux fixés à l'article 22 ci-dessus, majorés de 10% au profit des coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.).
Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d'appui technique à la production et d'organisation de la campagne.
Article 24
فتح المادةLes produits cédés par la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) aux unités de transformation donnent lieu chaque quinzaine à la facturation, le paiement doit s'effectuer au compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) par les unités de transformation, au plus tard quinze (15) jours après facturation. Le règlement définitif devra se faire dans un délai de quinze (15) jours après la clôture de la campagne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 En cas de retard de palement dû au seul fait de l'unité de transformation, celle-ci devra supporter le taux d'intérêt et les pénalités que subit la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) auprès de la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.), en ce qui concerne les prêts de campagne et ce, dès le premier jour de retard.
Article 25
فتح المادةLes modalités d'achat, de livraison, d'agréage et de paiement des légumes industriels livrés aux unités de transformation de l'entreprise nationale des jus et conserves (E.NA.JU.C.) font l'objet d'une convention entre l'unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.).
Article 26
فتح المادةLes légumes industriels présentés l'achat ne doivent pas faire l'objet
- avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l'emploi desdites substances,
- après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés.
Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
TITRE VI — PLANTES A PARFUMS
Article 27
فتح المادةLes prix d'achat à la production des matières premières aromatiques sont arrêtés comme suit:
- jasmin 30,00 DA le kg de fleurs henné feuilles : 50,00 DA le kg de feuilles
- lavande 130,00 DA le kg d'essence lavandin 90,00 DA le kg d'essence.
Article 28
فتح المادةLes conditions de commercialisation sont celles prévues par les articles 23, 24, 25 et 26 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLes matières premières aromatiques et essences destinées à l'exportation, sont livrées à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (ENAFLA).
Article 30
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1985.
Le ministre Le ministre du commerce, de l'agriculture et de la pêche, Abdelaziz KHELLEF Kasdi MERBAH Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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