Décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise pour le développement de la construction < EDC- Oran
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, des dispositions de 'ordonnance n" 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée << Entreprise pour le développement de la construction Oran, par abréviation EDC-Oran » et désignée dans ce qui suit « lentreprise >>.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, et conformément à la règlementation en vigueur :
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1- d'effectuer toute étude économique organisationnelle et technique se rapportant aux missions indiquées ci-dessus, toute étude d'organisation de gestion ou de formation, toute assistance pour la réalisation des diverses études ou ouvrages se rattachant à son objet.
2- de contribuer à la réalisation du programme national en matière de construction, d'habitat et d'autres infrastructures à caractère économique ou social pour les wilayas indiquées à l'article 4 ci-dessous. 3 de passer tous contrats et conventions pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, tous permis ou licences nécessaires à leur exécution.
4- de sous-traiter, en tout ou partie, à toute autre entreprise sous-contractante, l'exécution des marchés dont elle serait titulaire. 5 de créer ou d'acquérir toute entreprise, filiale, succursale ayant le même objet et de participer sous toutes lės formes, auxdites entreprises.
6 - et, d'une manière générale, d'effectuer toute opération mobilière, immobilière, financière, industrielle ou commerciale ou de toute autre nature inhérente à ses activités ou toutes autres acivités similaires ou connexes.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entre-rises ou sociétés sous-contractantes une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés à l'entreprise, les structures et les moyens du complexe du bâtiment et des travaux publics qui est dissous.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-67 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
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< Art. 3. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution et de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d'habita- REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 tion ou à usage administratif ou industriel et commercial ainsi que tous ouvrages et équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés >.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas suivantes :
Oran Mostaganem Mascara Tiaret Sidi Bel Abbès Tlemcen Saïda.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de la construction, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le terrioire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran.
Il peut être transféré en tout autre endroit de wilayas de son champ d'application par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de la construction.
TITRE Ⅱ STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. MINISTERE DE L'INFORMATION Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 ET DE LA CULTURE du 25 octobre 1975 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Arrêté interministériel du 31 janvier 1978 portant détachement d'un conseiller à l'information auprès de la Présidence de la République.
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de la construction qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 งง 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes est fixé par arrété conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances, après arre des comptes, dans le cadre de la règlementation en vigueu en application des dispositions de l'article 3 du présent decret
Article 13
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial de l'entreprise interviennent sur proposition du directeur genera de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions reglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou dr l'unité, accompagnés des avis et des recommandations ae l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de 19 construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au Plan.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, F compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice ecоше. accompagnés des avis et recommandations de l'assemblee des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et le la construction au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au Plan
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordon だ nance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURES DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToutes modifications des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées a l'article 13 ci dessus. se fait dans les mémes formes que celles qui ont preva.u pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition au directeur général de l'entreprise, formuee en seance วัน conseil de direction, après consultation de l'assembiee de travailleurs.
Il est soumis à l'autorité du ministre de l'habitat et de a construction.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que ou un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif.
Par arrêté interministériel du 31 janvier 1978, M. Ahmed Kafi conseiller à l'information, de 6ème echelon, est detaché dans son corps d'origine, auprès de la Présidence de la Republique pour une durée de cinq ans à compter du ler fevrier 1975 L'intéressé percevra le traitement afférent à l'indice correspondant au 6ème échelon, plu: 2 échelons supplémentaires.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-67
« L'article 1er, en son alinéa 1º et les articles 3, 4, el 5 du décret n° 78-60 du 18 mars 1978 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : < Article 1er, alinéa 1° - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économi »
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أُلغي بموجب Décret n° 84-67
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise pour le développement de la construction d'Oran »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 67-200
- Décret n° 73-177
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 84-67
Décret n° 84-67 du 10 mars 1984 modifiant le décret n° 78-60 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise pour le développement de la construction de l'Ouest (E.D.C.О.)
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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Décret n° 73-60
Décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines
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