Décret n° 73-60 du 3 avril 1973 instituant un régime de retraite complémentaire dans les mines
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةSont soumis obligatoirement aux dispositions du présent arrêté, tous les travailleurs qui bénéficient du régime de base institué par la décision n° 49-068 susvisée. 456 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée de la gestion du régime complémentaire défini par le présent arrêté.
CHAPITRE II — DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale
Article 3
فتح المادة§ 1. L'intéressé comptant au moins 30 années d'affiliation et ayant atteint l'âge de 60 ans, a droit à une pension, lorsqu'il cesse ses fonctions. § 2. Pour l'ouverture du droit à pension, la durée d'affiliation et l'âge prévus au paragraphe précédent sont, à condition de totaliser un minimum de 25 années d'affiliation, abaissés: d'un an pour chaque période entière de 3 ans de service, pour les ouvriers mineurs, sans que l'âge soit inférieur à 55 ans, d'un an pour chaque période entière de 3 ans de service au fond, en quelque qualité que ce soit, sans que l'âge soit inférieur à 50 ans.
En aucun cas, ces dispositions ne peuvent modifier le total des années d'affiliation défini par l'article 9 du présent arrêté.
Droit à la pension proportionnelle
Article 4
فتح المادةL'intéressé qui compte au moins 15 années d'affiliation, au moment où il atteint l'âge requis pour le bénéfice de la pension normale défini à l'article 3 ci-dessus, a droit à une pension de retraite proportionnelle, lorsqu'il cesse ses fonctions.
Droit au remboursement des cotisations
Article 5
فتح المادةL'intéressé qui cesse ses fonctions sans, pouvoir prétendre à pension a droit, à l'âge de la pension défini à l'article 3 ci-dessus, au remboursement des retenues faites sur son traitement pendant son affiliation au présent régime, augmentées d'intérêts capitalisés.
Quotité de la pension de retraite complémentaire
Article 6
فتح المادةLa pension de retraite complémentaire est calculée d'après les règles ci-après :
Elle est égale pour trente ans de service aux 50% de salaire de base moyen, revalorisé des trois meilleures années consécutives de service, tel qu'il est défini à l'article 22 ci-après.
En cas d'inexistence d'une période de trois années consécutives dans la carrière de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs apprécie les trois années qu'il convient de retenir pour le calcul de la pension.
La pension calculée, comme il est dit ci-dessus, est réduite au prorata des années de présence, lorsque le total des années de service est inférieur à 30. Elle est augmentée de la même manière dans la limite de 10% du salaire de base des trois meilleures années consécutives, lorsque le total des années de service est supérieur à 30, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe salaire de base visé à l'article 6 ci-dessus, est revalorisé par application de coefficients fixés par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs.
Revalorisation des pensions
Article 8
فتح المادةLes pensions calculées comme il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus, varient annuellement dans le même sens et dans la même proportion que le salaire individuel moyen des affiliés fixé pour le régime de base.
Cumul des durées d'affiliation
Article 9
فتح المادةLa durée d'affiliation qui sert au calcul de la quotité de la pension d'ancienneté, est la somme des durées d'affiliation, au titre des différentes exploitations minières ou assimilées, compte tena des dispositions de l'article 44 et 44 bis de la décision n° 49-062 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1973 Validations gratuites
Article 10
فتح المادةLes années d'affiliation sont majorées du nombre d'années de service accomplies dans les entreprises minières dans la mesure où les intéressés ne rempliraient pas à l'âge de la retraite, la condition de 15 années de service prévue au présent arrêté.
La majoration qui précède ne peut avoir pour effet de porter à plus de 15 années les périodes d'affiliation.
Elle est acquise sous réserve d'une affiliation effective minimum de 5 années au titre du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale des mineurs est chargée de procéder à la validation des années d'activité accomplies dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.
Limitation de cumul
Article 12
فتح المادةLa pension prévue au présent arrêté et acquise à titre personnel, ne peut se cumuler avec un salaire d'activité, que dans la limite du plafond défini à l'article 13, alinéa 3 ci-dessous.
Dans le cas prévu ci-dessus, le titulaire d'une pension, à titre personnel, est tenu d'en informer la caisse, sous peine de déchéance de ses droits à pension.
Majorations
Article 13
فتح المادةLa pension prévue au présent arrêté et calculée conformément à l'article 6, est majorée de 0,6% par année de service au fond. Cette majoration ne peut excéder 18%.
La pension est majorée de 10% pour le conjoint à charge.
Le montant annuel des retraites de base et complémentaire ne peut, en aucun cas, dépasser 100% du salaire annuel moyen des trois meilleures années servant de base au calcul de la retraite complémentaire.
Entrée en jouissance
Article 14
فتح المادةL'entrée en jouissance de la pension est fixée au 1er jour du mois suivant la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à l'âge de la retraite prévu par l'article 3 du présent arrêté.
CHAPITRE III — DROIT DU CONJOINT Reversibilité des pensions
Article 15
فتح المادةSous les conditions indiquées aux articles suivants, la pension prévue au présent arrêté est réversible sur la veuve, la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, dans les ocnditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
En cas de décès en activité de service, les droits des personnes précitées sont établis sur les mêmes bases que celles qui auraient servi à la détermination des prestations revenant à l'intéressé du jour de son décès. La durée d'affiliation retenue pour le calcul de cette pension, est celle de l'intéressé résultant de l'application de l'article 10 du présent arrêté.
Cependant, en cas de décès avant l'âge de retraite prévu à l'article 3 du présent arrêté, si la durée d'affiliation est inférieure à 15 ans, elle est majorée du nombre d'années qui se seraient écoulées avant cette âge, cette majoration ne pouvant, toutefois, le porter à plus de 15 années.
Le mari a droit à une pension du chef de sa femme prédécédée, lorsqu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 66,66%.
Cumul
Article 16
فتح المادةLa pension de reversion ne peut se cumuler avec tout autre avantage de vieillesse acquis au titre de la sécurité sociale.
Toutefois, la femme bénéficiaire d'une pension en fonction de sa propre activité peut opter pour la pension de reversion, si celle-ci est plus avantageuse.
Si une veuve se remarie, le service de la pension est suspendu. 15 mai 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de nouveau veuvage, la veuve recouvre ses droits à pension de reversion. Il en est de même, lorsque le remariage d'une veuve est suivi d'un divorce ou d'une répudiation.
Conditions nécessaires pour avoir droit à une pension de reversion
a) Veuves.
Article 17
فتح المادةSauf en cas de séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de la femme, le droit à pension de reversion est acquis à la veuve, quel que soit son âge, si la durée de son mariage avec l'affilié atteint au moins 2 ans au jour du décès de son mari.
Il lui est acquis également quelle que soit la date du mariage: 1° si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la cessation des fonctions de l'affilié ; dans ce cas, la pension est liquidée sur présentation de l'acte de naissance de l'enfant ; 2º si le décès est survenu en activité de service avant l'âge de la retraite et si le mariage est antérieur à la date de cessation des fonctions de l'affilié ; 3° lorsque le mari est décédé du fait de blessure ou de maladie qui aurait été susceptible de lui ouvrir droit à la pension d'invalidité.
b) Femmes divorcées, répudiées ou séparées de corps.
Article 18
فتح المادةLa femme divorcée, répudiée ou séparée de corps, a droit à une pension de reversion lorsqu'elle réunit les conditions suivantes : 1° le divorce ou la séparation de corps ont été prononcée aux torts exclusifs du mari. En cas de répudiation, telle que la prévoit le droit, la dissolution du mariage est considéré comme prononcé au profit de la femme, si cette dernière obtient une décision judiciaire établissant que le mari l'a répudiée, soit sans motif, soit dans l'intention de la fruster de ses droits de successibilité ; 2º la femme divorcée, répudiée ou séparée de corps n'a pas contracté de nouveau mariage avant le décès; 3º la date du mariage est antérieure d'au moins 2 ans à la date du décès de l'affilié, à moins qu'il n'existe un enfant né ou conçu de ce mariage au moment du divorce ou de la répudiation et vivant au jour du décès de l'affilié.
Attribution et partage des pensions de reversion
Article 19
فتح المادةLes prestations que perçoit un affilié ou celles auxquelles un affilié décédé en activité de service, aurait droit en raison de son âge et de sa durée d'affiliation, sont reversibles à raison de 50% de leur montant.
Lorsqu'au décès de l'affilié, il existe plusieurs femmes pouvant prétendre à pension, celle-ci est partagée également et définitivement entre toutes les intéressées, quel que soit leur nombre.
Entrée en jouissance des pensions de reversion
Article 20
فتح المادةLa pension de reversion commence à courir le lendemain du décès qui lui donne ouverture. Toutefois, si la femme divorcée ou répudiée vient en concours avec d'autres ayants droit, sa quote part de pension ne commence à courir qu'à partir du jour où elle a demandé la liquidation, les sommes payées entre les mains d'autres ayants droit, n. peuvent donner lieu à répétition.
CHAPITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE Fonctionnement administratif
Article 21
فتح المادةLe fonds de retraite complémentaire est destiné à comptabiliser : 1º les cotisations et contributions des bénéficiaires et des employeurs dont le versement est effectué en vertu du présent arrêté et les ressources propres audit fonds; 2º les prestations servies dans le cadre du présent arrêté et les dépenses propres audit fonds.
Ce fonds est géré par la caisse de sécurité sociale des mineurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Les exploitations collectent les retenues prévues à l'article 22 ci-après et les versent à la caisse en même temps que leur propre contribution.
Cotisations
Article 22
فتح المادةPendant la durée de leur affiliation, les intéressés versent à la caisse une cotisation assise sur leur salaire dans la limite d'un plafond de 2.000 DA par mois. Le traitement s'entend du salaire direct ou traitement proprement dit, primes, gratifications normales, et de façon générale, toutes les rémunérations perçues par l'intéressé, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, des secours, des avantages en nature, des allocations pour charge de famille.
La cotisation est fixée à 6% de la rémunération visée à l'alinéa précédent. La moitié de cette cotisation est à la charge de l'employeur, l'autre moitié à la charge du salarié.
Service des prestations
Article 23
فتح المادةLe montant annuel en dinars des prestations, est arrondi au multiple de 4 le plus voisin. Les arrérages sont payables trimestriellement à terme échu.
CHAPITRE V i DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, sont applicables au présent régime.
Article 25
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera les règles de coordination entre le présent régime et le régime de retraite complémentaire du régime général.
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 1er septembre 1955 modifiant le règlement annexé à l'arrêté du 23 août 1951 déterminant les prestations complémentaires du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié.
Article 27
فتح المادةLe directeur de la sécuirté sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1973 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1973. i Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 52-1403
- Décret n° 69-122
- Décret n° 78-60
- Décision n° 49-062
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 11 juin 1974 relatif aux modalités de prise en charge par la caisse de sécurité sociale des mineurs, des droits acquis ou en cours d'acquisition, au titre du régime de retraite complémentaire dans les mines
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Décret n° 74-111
Décret n° 74-111 du 10 juin 1974 relatif à la retraite anticipée de certaines catégories de travailleurs de la société nationale de recherches et d'exploitations minières
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