Décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant création de l'entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application dénommée Entreprise socialiste pour le développement national de la construction, par abréviation < DNC › et ci-dessous désignée « l'entreprise ».
L'entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux régies édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement economique et social en matiere de constructions, de l'étude, de la réalisation et de l'équipement des bâtiments à usage économique ou social ainsi que des bâtiments publics.
Dans ce cadre, l'entreprise effectue toute étude économique. organisationnelle et technique se rapportant à son objet. Elle peut, en outre, contribuer à la réalisation du programme national de construction de l'habitat ou d'autres infrastructures à caractère économique et social.
L'entreprise peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financieres inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, ou céder à toutes autres entreprises on sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, sont transférés à l'entre- 'prise l'ensemble des biens, droits et obligations ainsi que les structures et moyens appartenant précédemment à la direction nationale des coopératives de l'armée nationale populaire (DNC-ANP) sauf dans sa partie rattachee aux unites de production dans les domaines de la chaussure, habillement, éditions populaires de l'armée, cartoucherie, qui demeurent rattachés au ministère de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger In peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de la construction.
L'entreprise peut en outre contribuer à la réalisation du programme national en matière de construction, d'habitat et d'autres infrastructures à caractère économique ou social. et sous-traiter, en tout ou partie, à toute autre entreprise sous-contractante l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1978
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et des unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs les commissions permanentes le conseil de direction le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unites concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de la construction qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prevues par le decret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise régi par les dispositions reglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste est fixc par arrêté conjoint au ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances après arrét des comptes, dans le cadre de la règlementation en vigueur, résultant de l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial de lentreprise interviennent sur proposition du directeur genéral de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblee des travailleurs par arrêté conjoin, du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblee des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les delais régiementaires, au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au pian.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation genérale, le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activite de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont acresses au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat cu plan.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; 21 mars 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis à l'autorité du ministre de l'habitat et de la construction.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ces biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1978.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 83-80
Décret n° 83-80 du 15 janvier 1983 portant extension des statuts-types de l'entreprise militaire aux Editions populaires de l'Armée
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Décret n° 82-57
Décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l'entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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