ج.ر عدد 82 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’attachés d’administration, p 1004. Arrête du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attaches d’administration, p. 1006 au . Arrête du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration, p. 1007. Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des sténodactylographes, p. 1009. Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents dactylographes, p. 1010. Arrété du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1011. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 décembre 1977 Décret n° 77-187 du 17 décembre 1977 relatif à la fixation de la portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 1008. date d’incorporation du ler contingent de la classe 1978 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 1012.

! 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Decret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires économiques, culturelles et sociales, p. 1013. Decret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires politiques p 1013. Decret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques et consulaires. p 1013. Decrets du 31 octobre 1977 mettant fir aux fonctions de sous-directeurs, p. 1013. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arreté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’officiers de police, p. 1013. Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours interne sur épreuves pour ie recrutement de deux cents (200) sergents de l’ordre public, p. 1014. Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours pour le recrutement d’agents de l’ordre public, p. 1015. Arreté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours pour le recrutement de cinquante (50) cadets de la police, p. 1016. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Decret n” 77-184 du 17 décembre 1977 portant création de la société nationale de travaux publics, p. 1017. Decret n° 77-185 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP - Alger). p. 1019 Decret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP - Oran). p. 1020. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-183 du 17 décembre 1977 portant autorisation d’une tranche complémentaire, au titre des investissements planifies pour 1977, p. 1021. Decret n° 77-188 du 17 décembre 1977 relatif au transport des personnels et des matériels militaires par la société nationale des transports ferroviaires, p. 1021. Decret n° 77-189 du 24 décembre 1977 portant virement de credit au sein du budget du ministère des postes et telécommunications, p. 1022. MINISTERE DE L’EDUCATION Decrets du ler decembre 1977 portant nomination de sous-directeurs. p 1023 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du ler décembre 1977 portant création d’un nouvel établissement au sein du centre des couvres universitaires et scolaires de Constantine, p. 1024. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrête du 29 octobre 1977 portant création d’agences postales p. 1024 Arrête du 13 novembre 1977 portant création d’agences postales p. 1024 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 novembre 1977 modifiant l’arrêté interministériel du 17 janvier 1977 portant ouverture d’un concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des adultes (INFPA), p. 1024. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 77-190 du 24 décembre 1977 portant transfert du comite permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de la région d’Alger (COMEDOR) au ministère de l’habitat et de la construction, p. 1025. MINISTERE DU TOURISME Pécret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p 1025. Décret du 1 décembre 1977 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1025 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de sidérurgie, p. 1025. Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de construction mécanique (SONACOME), p. 1025. Decret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur général de la société nationale de sidérurgie, p. 1025. Decret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur général de la société nationale de construction mécanique (SONACOME), p 1025. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet Berliet-Algérie : Obligations 5 1/2 % 1959 de DA: 200, p. 1026. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’attachés d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou coraplétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n°, 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aus corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968, relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant réglement des examens et concours: Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours;

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête ? Article 1. La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la Republique et du ministère de l’interieur (administration centrale) un concours pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours est fixe comme suit : Présidence de la République : 20.

  • Ministère de l’intérieur : 60. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente cing ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou dun titre équivalent. Art. 4. Le limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. - Les dérogations de titres et les bonifications de points, sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  3. un certificat de nationalité, 4°) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
  4. un certificat médical attestant que l’intéresse n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  5. une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
  6. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative d’Alger,
  7. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 1. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, economique et social. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une étude de texte ou une épreuve a caractère juridique au choix du candidat. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note anterieure à 5/20 est éliminatoire. e) une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du baccalaureat. Durée 2 heures, coefficient: 2. d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Durée: 1 h 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une epreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Duree 1 h 30, coefficient: 2 Toutefois seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2°) Epreuve orale d’admission, Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur ie programme du concours joint en annexe. Art. 8. Les dossiers de candidature prevus par l’article 6 du présent arrête doivent être adresses sous pli recommande ou deposes au centre de formation administrative d’Aiger, chemin Larbi Alik Hydra - Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction generale de la fonction publique. Elle est publiée pai vore d’affichage auprés du centre de formation administrative d’Alger. Art. 10. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d Aiger. Art. 11. Peuvent seuls, être admis à participer à l’épreuve Braie, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est wrétée par la direction generale de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite tiste est puoliee au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur,
  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’aumir.istration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION L Droit constitutionnel et institutions politiques. Le Parti du FLN: Origine et rôle dans l’histoire de libération nationale Définition de l’Etat
  • Les rapports Parti Etat définis dans la Charte nationale La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel Organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976. IL Géographie économique :
  • Les causes du sous-développement et les facteurs de développement L’économie de l’Algérie Agriculture Industrie: Situations et perspectives de développement Les ressources minières de “Algérie
  • Le développement planifié, et les différents plans triennai et quadriennaux Les notions de production et de productivité. IIL Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours & Résistance de l’Emir Abdelkader Lentre-deux guerres La lutte de libération nationale et l’indépendance l’A:gerie L’accession a l’indépendance: Les différentes étapes.

1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attaches d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire cu individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets 11° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifie par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant réglement des examens et concours; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours; Arrête : Article 1er La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administrations centrales), un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé comme suit :

  • Présidence de la Republique : 5. Ministère de l’intérieur: 20. Art. 3. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen. justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 6. Les dossiers doivent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance cu une fiche familiale d’état civil,
    1. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée,
  3. une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion,
  4. une copie certifiée conforme du proces-verbal d’installation,
  5. un état des services d’inscriptions du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977
  6. une fiche de participation à l’examen fournie par l’administration employeur,
  7. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 7. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier. Durée: 3 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, finances publiques ou d’économie politique. Durée: 3 heures, coefficient: 8. d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale, Durée: 1h 30. Toute note inferieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 h 30, coefficient: 2. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
  8. Epreuve orale d’admission. Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction générale de la fonction publique. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. Art. 9. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par la direction generale de la fonction pubiique; elle est publiée par voie d’affichage au siège des administrations centrales prévues à l’article 1er du présent arrêté et auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Alger. Art, 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats definitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant,
  • le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur, ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION L Droit administratif. Institutions administratives. l’APC et l’APW : Composition, attributions, fonctionne.nent. Le wali et l’exécutif de wilaya: Organisation, fonctionnement, attributions. Les notions de décentralisation et de déconcentration: Avantages et inconvénients. statut général de la fonction publique : Les droits et obligations du fonctionnaire. II. - Finances publiques. La loi de finances. Le budget de l’Etat. Définition. Elaboration. Exécution, Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de payement. Le principe de la separation de l’ordonnateur et du comptable. Le code des marchés publics. III. Droit constitutionnel. Le Parti du FLN, origine et rôle dans l’histoire de libération nationale. Les rapports Parti-Etat, définis dans la Charte nationale L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution de 1976. Les principes énoncés par les différentes chartes portant sur la révolution agraire. La gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut géneral de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement de membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les decrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions ‘applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le decret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; 1 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités Locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant règlement des examens et concours ; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : Article 1er La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administration centraje), un concours pour l’accès au corps des secrétaires d’administration.. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours est fixé comme suit : Présidence de la République : 28, ministère de l’intérieur: 60. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de r’année du concours justifiant du certificat de scolarité de !’ex-classe de première incluse des lycées ou d’un titre équivalent. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cing ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Les dérogations de titres et les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1º une demande de participation signée du candidat ; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil; 3° un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); 4° un certificat de nationalité ; 5” un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée; 6° une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis: 7° une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative d’Alger; 8° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social: durée 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat : durée 3 heures, coefficient 3 : Foute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition au choix du candidat sur un sujet a’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées: durée 2 heures, coefficient 2: d) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans ta langue nationale durée 1 heure 30 Toute note intérieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale durée 1 heure 30, coefficient 2. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.

1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Epreuve orale d’admission: Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme du concours joint en annexe Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par l’article t du présent arrêté, doivent être adressés, sous pli recommande ou déposés au centre de formation administrative d’Alger.’ chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 10. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Alger Art. 11. - Peuvent seuls, être admis à participer aux épreuve orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours un total de points fixé par le jury Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publiique. sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est compose comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, → le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14 Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard. après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- TIQUES.
  • L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle constitution algérienne 1976.
  • La charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel. Le rôle et l’importance des organisations de masses dans le régime socialiste.
  • La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (GSE). II GEOGRAPHIE DE L’ALGERIE. A) Les aspects physiques : Le relief. Le climat. La végétation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 B) Les aspects démographiques : Les problèmes demographiques, La répartition de la population. C) Les problèmes économiques : L’infrastructure économique. L’agriculture. L’industrie. Les grandes réalisations industrielles. Les ressources minières de l’Algérie. III- HISTOIRE DE L’ALGERIE DE 1830 NOS JOURS. La résistance de l’Emir Abdelkader. L’entre-deux guerres. Le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès aux corps des secrétaires d’ačministration.

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance’ n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant 1. situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement de membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifie par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 25 avril 1968 portant application de ‘ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant ‘arrêté interministériel du 12 février 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant règlement des examens et concours ; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : Article 1er. La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administration centrale), un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel, est fixé comme suit: Présidence de la République : 7, ministère de l’intérieur : 20. Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administration âgés de 40 ans au plus au ler Janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculee d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN.

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant e conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter ies pièces suivantes : 1 une demande de participation signée du candidat : 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiare d’état civil : 3º un certificat médical attestant que l’intéressé n’est attelat d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée ; 4° une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion ; 5º une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation; 6º ur état des services effectifs du candidat ; 7° une fiche de participation à l’examen fournie par l’administration employeur ; 8ª eventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN ΑΠ. 7. - L’examen comprend quatre epreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

  1. Epreuves écrites d’admissibilite : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3. Toute not inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) ja rédaction d’un document avec analyse prealable d’un dossier ou d’un texte durée 3 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale durée 1 heure 30. Toute note interieure à 4/20 est élimine toire. d) une épreuve facultative de langue pour les candidats composent en langue nationale Toutefois, seules les notes superieures à 10/20 sont prises en considération : duree 1 heur 30, coefficient 2.
  2. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une duree de 20 minutes avec un tury et portant sur le progra.nrme de l’examen joint en annexe Art. 8 Les dossiers de candidature prévus par l’article b du present arrêté, doivent être centralisés au niveau des services des personnels concernés et adressés à la direction générale de la fonction publique. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978, Art 8. La liste des candidats a l’examen est arrêtée pas la direction generale de la fonction publique. Elle est pubilee par vols d’affichage au siège des administrations centrales prevues à l’article 1er du présent arrêté st auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 10 Les épreuves de l’examen se dérouleront a partu du a février 1978 au centre de formation administrative d’Alger Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoques individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art - 12-12 La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, su proposition du ſury. Ladite liste est publice au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13 Gjury prévu à l’article 12 ci-dessus est compose- comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son representant, president, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, -se directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualite de secrétaires d’administration stagiaires. Ils sont affecies en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse varabie ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard apres notification de son affectation, perd le benefice du concours. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I- DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- TIQUES.
  • L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Constitution algérienne de 1976. La charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel. -La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (GSE). DROIT ADMINISTRATIF. A) L’organisation de l’administration. L’administration centrale. Les services extérieurs. Les collectivités locales (APC, APW). B) Les moyens d’action de l’administration. Les actes administratifs unilatéraux. Les contrats administratifs. C) Les personnels de l’administration. Les différents modes de recrutement. La formation administrative. Les différentes positions du fonctionnaire définies dans le statut général de la fonction publique. HI FINANCES PUBLIQUES Notions générales de finances publiques. Le budget de l’Etat. Définition. Elaboration. Exécution. -Procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation C de natement. La séparation de l’ordonnateur et du comptable. Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des sténodactylographes. : Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou completee; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire: ou individuel concernant la situation des fonctionnaires :

1010 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN modifie par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant réglement des examens et concours; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : Article 1er - La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administrations centrales), un concours pour l’accès au corps des sténodactylographes. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit: Présidence de la République: 12. Ministère de l’intérieur: 15. Art. 3. -Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant du brevet d’enseignement technique (branche secrétariat) ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation au concours signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  3. un certificat de nationalité,
  4. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
  5. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  6. une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
  7. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative d’Alger,
  8. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN, Art. 7. Le concours comprend quatre épreuves écrites:
  9. une épreuve de composition d’ordre général. Durée: 3 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  10. une épreuve de dactylographie. Durée: 2 heures - coefficient: 3. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  11. une épreuve de sténographie, Durée: 2 heures coefficient: 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  12. une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas en langue nationale. Durée: 1 h 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrête doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative d’Alger - chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. Art, 9. - La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art, 10. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Alger. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant,
  • deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 13. Les candidats admis sont nommés en qualité de sténodactylographes stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents dactylographes. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; {

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant réglement des examens et concours; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours ; Arrête : Article 1er La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administrations centrales), un concours pour l’accès au corps des agents dactylographes. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit : Présidence de la République: 45. Ministère de l’intérieur: 70. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant d’un diplôme de dactylographie autre que celui délivré par les centres de formation administrative. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge ans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’CCFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation au concours signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
  3. un certificat de nationalité,
  4. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
  5. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulee,
  6. une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
  7. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative d’Alger,
  8. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’ALN et de l’OCFLN, Art. 7. - Le concours comprend trois épreuves écrites:
  9. une composition d’ordre général. Durée: 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  10. une épreuve de dactylographie. Durée: 2 heures coefficient: 4. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
  11. une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Durée: 1 h 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. - Les dossiers de candidatures prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative d’Alger chemin Larbi Alik, Hydra. La date de clôture des inscriptions est fixée au 25 janvier 1978. Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Elle est publiée par voie d’affichage auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art, 10. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Alger. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, le directeur général de l’administration et des moyens du ministère de l’intérieur ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 13. Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une exouse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Abdelmadjid ALAHOUM Arrêté du 17 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empiois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant P’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 avril 1975 portant règlement des examens et concours; Vu l’instruction n° 16/FP du 12 septembre 1972 fixant les modalités d’organisation des examens et concours;

Arrête : Article 1er. La direction générale de la fonction publique organise au titre de la Présidence de la République et du ministère de l’intérieur (administrations centrales), un concours pour l’accès au corps des agents d’administration.

1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit: Presidence de la République: 75, ministère de l’intérieur: 45. Art. 3. Le concours est ouvert :

  1. aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent ;
  2. au candidats âgés de moins de 40 ans au 1er janvier ae l’année du concours et totalisant au moins 5 années de services effectifs dans les corps des agents de bureau ou d’agents dactylographes. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce maximum n’excède 5 ans Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art 5. Des bonifications de points sont accordées aux candicats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé… Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  3. une demande de participation au concours signée par le candidat;
  4. un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil;
  5. un certificat de nationalité algérienne;
  6. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3);
  7. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé ;
  8. une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent ;
  9. un état de services pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire;
  10. une fiche de participation au concours fournie par le centre de formation administrative d’Alger;
  11. éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Pour les candidats au titre du 2ème alinéa de l’article 3 ci-dessus, les documents prévus aux ler, 2º, 5º, 7° et 9° sont requis en plus de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation. Art. 7. -Le concours comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  12. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition au choix du candidat portant soit sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant aux programmes d’enseignement de la 4ème année moyenne (ex-3°), soit un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas en langue nationale durée 1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale durée 1 heure 30, coefficient 2. Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 pour cette épreuve sont prises en considération.
  13. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury portant sur un sujet d’ordre général. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi 1 Alik à Hydra. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 Janvier 1978. Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée pai la direction générale de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 10. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 8 février 1978 au centre de formation administrative d’Alger. Art, 11. Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués indiv!- dueilement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique,. sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, deux représentants du personnel siégeant au sein des commissions paritaires compétentes. Art. 14. - Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977.. Abdelmadjid ALAHOUM MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 77-187 du 17 décembre 1977 relatif à la fixation de la date d’incorporation du ler contingent de la classe 1978 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Président de la République, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la. Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Décrète : Article 1er - Sont incorporables au titre du ler contingent de la classe 1978 : les citoyens nés entre le ler janvier et le 30 avril 1958, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « Bons absents au service national » ainsi que les 1 citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit, 1.

25 décembre 1977 .. JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • les étudiants et élèves nés postérieurement au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs etudes, Art. 2. Le haut commissaire au service national définira, dans les catégories - de citoyens visés à l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 1 contingent de la classe 1978 est fixée au 15 janvier 1978. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Decret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions กัน directeur des affaires économiques, culturelles et sociairs. Par décret du 31 octobre 1977, Il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires économiques, culturelles et sociales, exercées par M. Ferhat Lounės, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du dtrecteur des affaires politiques, Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des affaires politiques, exercées par M. Abdelhamid Adjali, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques et consulaires. Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions ae directeur des affaires juridiques et consulaires, exerceas par M. Mohamed Ouamar Medjad, appele à d’autres fonctions. Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et du matériel, exercées par M. Mohamed Seghir Younes, appelé à d’autres fonctions. Par decret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel, exercées par M Mohamed Er-Rachid Miri, appelé à d’autres fonctione. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministeriel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours externe sur epreuves pour le recrutement d’officiers de police. Le ministre de l’intérieur et Le secretaire général de to Présidence de la République. Vu f’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1866 portant statut general de la fonction publique, modifice et completee par les ordonnances n 68-92 et 63-98 du 26 avril 1868 ει 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 reiatif à l’élaboration e a la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN de TOCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifie ou complete; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant, les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu ie decret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes speciales applicables aux fonctionnaires de la sûrete. nationale; Vu le décret n° 68-220 du 30 mai 1968, modifié par le décret 270-142 du 14 octobre 1970 portant statut particulier des officiers de police; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifie par ‘arrêté unerministeriel du 27 novembre 1972, fixant les niveau de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivites locales et des établissements et organismes publics; Vu ‘arrêté du 25 août 1969 fixant les dispositions généraies relatives à l’organisation des concours et examens professionneis pour l’accès dans les différents corps de la sûreté nationale; Aêtent : Article 1er, Un concours externe sur épreuves est ouvert pour le recrutement de cinquante (50) officiers de police. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, au cours du 2eme semestre 1977 et à partir de la date portee à connaissance des candidats. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1 être agé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier 1977; 2 être dégagé des obligations du service national; 3º être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre équivalent: 4” avoir une taille d’au moins 1,66 mètre et une aсшие visuelle totalisant 15/10 pour les deux yeux, sans que l’acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10°; 5 étre de constitution robuste et reconnu Indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélitique et etre apte à un service actif de jour et de nuit; 6” être de nationalite algérienne depuis 3 ans au moins. La imite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant a charge avec un maximum de cinq ans. Art. 3. Les demandes de candidature au concours doivent tre adressées sous ph recommandé à la sous-direction du personnel et de is formation professionnelle, à la date fixée à cet effer et portee a la connaissance des candidats. Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent comprendre : deux demandes manuscrites de participation au concours, deux extraits d’acte de naissance datant de moins d’un an, deux fiches familiales d’état civil datant de moins de 3 mois pour les candidats maries,
  • doux extraits du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, oeux certificats de nationalité algérienne, deux certificats de toise, doux certificats médicaux délivrés par un médecin assermente, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune attection ou infirmite incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, buit (8) photographies d’identité (prises de face), deux fiches de demobilisation ou attestations délivrées par is pureau de recrutement (service national) ou deux copies certifiees conformes, deux copies certifiées conformes du diplôme ou titre,
  • deux enveloppes timbrées libeliées à l’adresse du candidat.

1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 6. Le concours comporte des épreuves écrites, orale et physique - . A Les épreuves écrites consistent en : une dissertation portant sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 4, une série de questions sur l’histoire et la géographie de l’Algérie durée 2 heures, coefficient 3, une épreuve facultative de langue vivante étrangère (version et thème): durée 2 heures, une épreuve d’arabe durée 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est élininatoire. B L’épreuve orale consiste en une conversation avec se jury à partir d’une question sur un sujet d’ordre général : durée 15 minutes, coefficient 2. C-L’épreuve physique consiste en :

  • lancer de poids une course de 400 mètres coefficient 1 Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l’une des épreuves précitées, est éliminatoire. Art. 7. Le jury du concours est désigné par le ministre de l’intérieur. Il comprend : le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le chef du bureau de la formation professionnelle, membre, le directeur de l’école supérieure de la police, membre, deux fonctionnaires ayant au moins le grade de commissaire de police, membres, un officier de police titulaire, membre. Art. 8. Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites et orales, procède ou fait procéder à la correction des copies et veille au bon déroulement des épreuves du concours. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur, suivant l’ordre de mérite établi par le jury du concours. Art. 10. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité d’élèves-officiers de police et effectuent un stage de formation professionnelle à l’école supérieure de police de Châteauneuf. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1977. Le secrétaire général P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence Le secrétaire général, de la République, Abdelmadjid ALAHOUM Zineddine SEKFALI PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE POUR LE RECRUTEMENT D’OFFICIERS DE POLICE EPREUVES ECRITES: Dissertation portant sur un thème d’ordre général. Une série de questions sur l’histoire et la géographie d’Algérie puisées dans le programme officiel. Histoire de l’Algérie : L’Algérie sous la domination Ottomane. La marine algérienne et son rôle en Méditerrannée.. L’Etat Algérien et ses relations extérieures. -La positión internationale de l’Algérie à l’époque Ottomane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 Les relations Algéro-Françaises avant l’occupation. La conquête française de l’Algérie en 1830 Position du monde vis-à-vis de l’occupation de l’Algérie. L’époque de la résistance organisée 1830-1847. La résistance populaire entre 1847-1895. Résultat de l’occupation française en Algérie. La grande révolution algérienne de libération. Les impacts de la révolution de l’Algérie dans le tiers-monde. Geographie de l’Algérie : L’Algérie. L’agriculture algérienne. Les conditions naturelles de l’agriculture. Les productions de l’agriculture. L’organisation agraire. L’industrialisation. Les matières premières et leur exploitation. Les ressources énergétiques. Les grands secteurs industriels. Les voies de communications et les échanges. Les habitants des villes. Etude régionale : a) Le Sahara. b) L’ouest Algérień. c) L’Etat Algérien. d) Alger et ses environs. Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux cents (200) sergents de l’ordre public. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l’ordre public; * Vu le décret n° 70-153 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu ‘arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par ‘arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Vu l’arrêté du 25 août 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès dans les différents corps de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1°r. Un concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux-cents (200) sergents de l’ordre public est ouvert au cours du 2ème semestre 1977 à partir de la date portée à la connaissance des candidats.

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le concours est ouvert aux agents de l’ordre public, situlaires justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité. Art, 3. - Les demandes de participation, assorties de l’avis motivé du responsable hiérarchique, doivent être adressées en recommandé à la direction générale de la sûreté nationale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, bureau de la gestion, à la date fixée à cet effet et portée à la connaissance des candidats. Art. 4. La liste des candidats admis à se présenter au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 5. Le concours comporte des épreuves écrites, orale et physique. Elles sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. A) Les épreuves écrites consistent en: 1° rédaction d’un rapport de police durée 8 heures, coefficient 4; 2º des questions portant sur le droit pénal: durée 2 heures 30, coefficient 3; 3º une épreuve d’arabe: durée 1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire en arabe. B) L’épreuve orale consiste en: une interrogation portant sur une question d’ordre général, de droit public (organisation des pouvoirs publics en Algérie, police administrative), de maintien de l’ordre ou de service intérieur: durée 20 minutes, coefficient 2. C) L’épreuve physique comprend : lancer de poids course d 400 mètres coefficient 1. Art. 6. Le jury du concours est désigné par le ministre de l’intérieur. Il comprend : le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, membre, deux fonctionnaires ayant au moins le grade de commissaire de police, membres, un sergent de l’ordre public titulaire, membre. Art. 7. - Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites et orale, procède ou fait procéder à la correction des copies, et veille au bon déroulement des épreuves du concours. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur, suivant l’ordre de mérite établi par le jury. Art. 9. Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, effectuent un stage de formation professionnelle de six (6) mois à l’école de police de Soumaâ, en vue de leur préparation au certificat d’aptitude au commandement du 1er degré. Ils sont nommés en qualite de sergents de l’ordre public stagiaires, dès qu’ils justifient de l’obtention du certificat d’aptitude au commandement du ler degré. Art. 10. Les sergents de l’ordre public stagiaires sont titularisés au terme d’une année de stage, s’il figurent sur la liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisee, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1977. Le secrétaire général P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM Zineddine SEKFALI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours pour le recrutement d’agents de l’ordre public. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a ia publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public modifié par le décret n° 70-153 du 14 octobre 1970; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 25 août 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès dans les différents corps de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1er. Un concours pour le recrutement de sept cents (700) agents de l’ordre public aura lieu aux chefs-lieux des wilayas au cours du 2ème semestre 1977 et à partir de la note portée à la connaissance des candidats. Art 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1°) être âgé de 19 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours; la limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge dans un maximum de cinq ans, 2°) être dégagé des obligations du service national, 3°) être titulaire du certificat d’études primaires ou d’un certificat de scolarité de la classe de lère année moyenne des lycées et collèges; 4°) Avoir une taille d’au moins 1,66 mètre et une acuité visuelle totalisant quinze dixièmes (15/10ème) pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale pour un œil soit inférieure à 7/10ème sans verres correcteurs, 5°) être de constitution robuste et reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélitique et être apte à exercer un service actif de jour et de nuit; 6°) être de nationalité algérienne depuis 5 ans au moins. Art. 3. Les demandes de candidatures au concours doivent être adressées sous pli recommandé à la direction générale de la sûreté nationale (sous-direction du personnel et de la formation professionnelle à la date fixée à cet effet et portée à la connaissance des candidats, Art 4. - Les dossiers de candidatures doivent comprendre : deux demandes manuscrites de participation au concours, deux extraits d’acte de naissance datant de moins d’un an, deux fiches familiales d’état civil datant de moins de 3 mois pour les candidats mariés, deux extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,

1016 - JOURNAL OFFICIEL DE LA deux certificats de nationalité algérienne, deux certificats de toise, deux certificats médicaux délivrés par un médecin assermenté, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune affection ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, neuf (9) photographies d’identité (prises de face),

  • délivrées par deux fiches de démobilisation ou attestations le bureau de recrutement (service national ou deux copies certifiées conformes, deux .copies certifiées conformes du diplôme ou deux certificats de scolarité de la classe de lère année moyenne des lycées et collèges, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art 5. La liste des candidats admis à se présenter au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 6. Le concours comporte des épreuves écrites, orale et physique. A) Les épreuves écrites consistent en : une rédaction destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction du candidat Durée: 2 heures coefficient: 3. une dictée simple durée: 1 heure coefficient: 2. une épreuve d’histoire et de geographie de l’Algérie : durée: 2 heure coefficient: 2. une épreuve d’arithmétique durée: 2 heures coefficient: 1. une épreuve d’arabe durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 pour cette dernière épreuve est éliminatoire. B) L’épreuve orale consiste en: une conversation avec un examinateur à partir d’une question portant sur un sujet d’ordre généra duree: 15 minutes coefficient: 1. C) L’épreuve physique consiste en : lancer de poids une course de 400 mètres Coefficient: 1. Toute note inférieure à 5/20 obtenue dans une des épreuves suscitées est éliminatoire. Art. 7 Le jury du concours est désigné par le ministre de l’intérieur.. Il comprend: le directeur général de la sûreté Lationale ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le chef du bureau de la formation professionnelle, membre, le directeur de l’école de police de soumaa, membre. deux fonctionnaires ayant au moins le grade de commissaire de police, membres.. un agent de l’ordre public titulaire, membre. Art 8. Le jury du concours tixe les sujets des épreuves écrites, procède et fait proceder à la correction des copies et veille au bon déroulement des coricours. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par ie ministre de interieur suivant l’ordre de mérite établi par le jury du concours. Art 10. Les candidats admis au concours sont nommés. sous réserve du résultat de la visite médicale en quante deleves agents de l’ordre public et effectuent un stage de formation professionnelle à l’école de police de Soumaa. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1977 Le secrétaire général P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence general de la République, Le secrétaire ,. Abdelmadjid ALAHOUM Zineddine SEKFALI REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 PROGRAMME DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D’AGENTS DE L’ORDRE PUBLIC Epreuves écrites: rédaction portant sur un thème du niveau du CEPE Dictée simple (niveau CEPE) une série de questions sur l’histoire et la géographie d’Algérie (niveau CEPE) Problème d’arithmétique (niveau CEPE) épreuve de contrôle de connaissance de la langue nationale pour candidats francisants. Histoire de l’Algérie : l’Algérie & la veille de 1830 les relations Algéro-Françaises avant l’occupation la conquête française de l’Algérie er. 1830 l’époque de la résistance algérienne et de l’Emir Abdelkadér 1830 1841 la résistance populaire entre 1847 et 1895 résultat de d’occupation française en Algérie la grande révolution algérienne de libération qui débuta le 1er novemre 1954 les héros et martyrs de la révolution l’indépendance de l’Algérie l’Algérie après l’indépendance. Géographie de l’Algérie : l’Algérie le climat l’hydrographie les habitants. L’agriculture : conditions naturelles les productions l’organisation agraire, L’industrie: matières premières ressources énergétiques les grands secteurs industriels. Les voies de communication et les échanges. Arrêté interministériel du 31 octobre 1977 portant ouverture et organisation d’un concours pour le recrutement de cinquante (50) cadets de la police. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut general de la tonction publique, complétee et modifiee par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire du indives concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n 68-216 du 20 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux foncionnaires de la sûreté nationale, mouifie par le décret n° 70-138 bis du 14 octobre 1970; Vu l’arrête interministériel du 12 tévrier 1970. modifié par Tarrêté imterministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de ‘Etat, des collectivites locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrête du 25 août 1969 fixant les dispositions générales relatives à l’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès dans les différents corps de la sûrete nationale; Vu ‘arrêté du 17 mai 1974 portant création d’une section de cadets de la police à l’école de police de Soumaa: Vu l’arrête interministeriel du 2 octobre 1974 fixantic montant de la bourse ailouée aux cadets de la police;

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves pour le recrutement de cinquante (50) cadets de la police aura lieu aux chefs-lieux des wilayas, au cours du 2ème semestre 1977 et à partir de la date qui sera portée à la connaissance des candidats. Art. 2 - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1°) être âgé de 15 ans au moins et de 17 ans au plus à la date du concours, 2°) justifier d’un niveau d’instruction au moins égal à celui de la classe de 4ème année incluse de l’enseignement moyen, ou être titulaire du brevet d’enseignement moyen 3°) avoir une acuité visuelle de 15/10° pour les deux yeux, sans que l’acuité pour un œil soit inférieure à 7/10° sans verres correcteurs, 4°) être de constitution robuste et reconnu indemne de toute affection. tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou poliomyélite, 5°) être de nationalité algérienne. Toutefois, sont admis, en priorité, les candidats remplissant les conditions sus-énumérées, orphelins de chahid, fils ou orphelins de membres actifs ou retraités de l’ANP, du darak el watani ou de la sûreté nationale. Art. 3 Les demandes de candidature doivent être adressées sous pli recommandé ou déposées à la direction générale de la sûreté nationale (sous-direction du personnel et de la formation professionnelle) bureau de la formation professionnelle, école supérieure de police, Châteauneuf Alger, à la date fixée à cet effet et portée à la connaissance des candidats. Art. 4. La liste des candidats admis à se presenter au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur, Art. 5. Le concours comporte des épreuves écrites, orale et physique. A. Les épreuves écrites consistent en: une rédaction, durée: 2 heures coefficient : 3.

  • une dictee, durée: 1 heure coefficient: 2.. une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie. Durée: 2 heures coefficient: 1. une épreuve d’Algébre et de géométrie, Durée: 2 heures - coefficient: 2. une épreuve d’Arabe ou de Français, durée: 2 heures. B L’épreuve orale consiste en : une conversation avec un examinateur à partir d’une question portant sur un sujet d’ordre général, durée: 15 mn coefficient: 1. C. L’épreuve physique consiste en: Saut en longueur Lancer de poids de 5 kg Une course de 60 mètres Coefficient: 1. Toute note inférieure à 5/20 obtenue dans une des épreuves suscitées est éliminatoire. Art. 6. - Le jury du concours est désigné par le ministre de l’intérieur. Il comprend : le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le chef du bureau de la formation professionnelle, membre, le directeur de l’école de police de Soumaâ, membre, deux fonctionnaires ayant, au moins, le grade de commissaire de police, membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 Art. 7. - Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, procéde cu fait procéder à la correction des copies et veille au bon déroulement des épreuves du concours. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’intérieur suivant l’ordre de mérite établi par le jury du concours. Art. 9. Les candidats admis au concours sont nommés cadets de la police et doivent poursuivre des études d’enseignement général, professionnel et sportif à l’école d’application de police de Soumaa. Art. 10. Le programme de la scolarité des cadets de la police est conforme à celui des établissements d’enseignement public. Art. 11. Le régime des études au sein de l’école de police est l’internat. Les cadets bénéficient d’une bourse destinée à couvrir les frais de séjour au sein de l’école. Art. 12. La section des cadets de la police prépare à l’accés aux différentes corps de la sûreté nationale. En fonction du degré d’instruction et des diplômes obtenus par les élèves au cours de leur scolarité, au sein de la section des cadets, ils sont orientés comme suit : agents de l’ordre public pour les élèves dépourvus du BEM, inspecteurs de police pour les élèves titulaires du BEM au moins, officiers de police pour les élèves justifiant du niveau de la classe de 2ème année du secondaire, commissaires de police pour les élèves titulaires du baccalauréat. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1977. Le secrétaire général P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 77-184 du 17 décembre 1977 portant création de la société nationale de travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 68-58 du 5 mars 1968 portant création du parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction;

1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. dénommée « société nationale des travaux publics», par abréviation << SNTP », et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux régles édictées par le présent décret. Art. 2 L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: 1º de l’exécution de tous travaux de maintenance, de modernisation, d’aménagement, de construction des infrastructures routière et aéronautique; 2º de la fabrication, la commercialisation et la mise en place des équipements de sécurité et de signalisation routière dans le cadre des règlements en vigueur et des commandes passees par les services de l’Etat, des collectivités locales et des différents organismes gestionnaires; 3º de l’acquisition, l’installation et la répartition des dispositions de signalisation maritimes. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise, l’ensemble des biens, droits et obligations, ainsi que les structures et moyens précédemment appartenant au parc central du matériel, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. - Le parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, objet du décret n° 68-58 du 5 mars 1968 susvisé, est dissous. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRF II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art 6. La structure, la gestion, le fonctionnement de l’entreprise et des unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont;

  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. L’entreprise peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciale, industrielle, mobilière et immobilière, financière, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres enreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 9 Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 TITRE II TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novemore 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprise socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après arrêt des comptes, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 3 du présent décret. Art. 13 Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulées en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La. structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national TITRE VI PROCEDURE DES MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics. Art. 19. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui determinera Les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 decembre 1977. Houari BOUMEDIENE

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-185 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP-Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu ‘ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics et du bâtiment provenant des biens vacants ou mis sous la protection de l’Etat; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu l’arrêté du 2 juin 1965 déclarant << biens vacants > l’entreprise de travaux routiers «TRALSA et plaçant ladite entreprise sous le régime de l’autogestion. Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET-SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application dénommée << entreprise publique de travaux publics Alger par abréviation « EPTP Alger et ci-dessous l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique et social, danse domaine relevant du ministère des travaux publics, et conformément à la réglementation en vigueur, de l’exécution de tous travaux, d’ouvrages de construction, de réparation ét d’entretien, notamment de routes et chemins, ainsi que de l’exécution de tous travaux de terrassement. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise les structures et les moyens précédemment appartenant a l’entreprise de travaux routiers «TRALSA » et relevant du ministère des travaux publics. Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de ia réglementation en vigueur. Elle peut en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Alger, Blida, Djelfa, Laghouat et Ouargla. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Art 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transfere sur tout autre endroit des wilayas de S01. champ d’application par décret pris sur rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE-GESTION-FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion, le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE-CONTROLE-COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les relations prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises. socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après arrêt des comptes dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du présent décret. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires, relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice

1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes soat adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant pian comptanie national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toutes modifications des dispositions du présent décret à l’exclusion de celles visées à l’article 12 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit decret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en seance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics. Art. 18 La dissolution de l’entreprise, la liquidation di la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 17 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-186 du 17 décembre 1977 portant création de l’entreprise publique de travaux publics (EPTP - Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, : Vu la Constitution et notaminent ses articles fil-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat: Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptacles: Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif à la tutelle des entreprises de travaux publics provenant de biens vacants ou mis sous la protection de ‘Etat; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unite économique. Vu l’arrêté du 26 juin 1965 déclarant bien vacant l’entreprise de travaux routiers « SERA › et plaçant ladite entreprise sous le régime de l’autogestion. Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1. Diest créé une entreprise sociauste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée «Entreprise publique de travaux publics Oran par bréviation « EPTP - Oran désignee dans ce qui suit : l’entreprise ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la legislation en vigueur et soumise aux règles edictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement economique et social, et conformement à la reglementation en vigueur de l’exécution de tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de routes et chemins, ainsi que de l’exécution de cous travaux de terrassement. Pour accomplir sa mission, sont transférés à l’entreprise les structures et les moyens précédemment appartenant à l’entreprise de travaux routiers SERA et elevant du ministère des travaux publics. Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. financieres inherentes à ses activités et de nature à favoriser son développement financier, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur Elle peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, ine partie de l’execution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activites conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Oran, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara et Saïda, Elle peut toutefois, a titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixe à Oran. П peut être transféré sur tout autre endroit des wilayas de son champ d’application, par décret pris sur rapport du ministre des travaux publics. TITRE I STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion, le fonctionnement de entreprise et de ses unites obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance 071-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et les textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. : Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : -l’assemblee des travailleurs, les commissions permanentes, le consei de direction le directeur général de l’entreprise et les directeurs, des unites. Art 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Ces unités ae t’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unite économique et aux textes subse quents. TITRE II TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et de contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément a ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant ies principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par te decret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialistes est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après arrêt des comptes dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l’article 2, alinéa 2 du présent décret. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation, dans les délais reglementaires av ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de - pertes et profits et le compte d’affectation des resultats, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé accompagne des avis et recommandations de l’assemblee des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adresses au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan, Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toutes modifications des dispositions du présent aecret à l’exclusion de celles visées à l’article 12 ci-dessus, se fait dans le mèmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pou approbation au ministre des travaux publics. Art, 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la devoration de ses biens, ne peuvent être prononcées que par an texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Decret n° 77-183 du 17 décembre 1977 portant autorisation d’une tranche complémentaire, au titre des investissements planifiés pour 1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, et notamment en son article 5; 1 Vu le décret n° 77-120 du 15 août 1977 portant autorisation d’une tranche complémentaire, au titre des investissements planifiés pour 1977; Décrète : Article 1r. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 sont fixées à un montant de trente quatre milliards neuf cent quatre vingt millions de dinars (34.980.000.000 DA) conformément à l’état annexe au présent décret. Art. 2. La répartition des autorisations de financement de ces investissements fera l’objet d’une décision arrêtée par le ministère des finances. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Répartition par secteur des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises du secteur socialiste pour 1977 (En milliers de dinars)

  • INDUSTRIE 24.878.000 Industrie lourde 5.420 Industries légères 5.230 Energie et industries pétrochimiques 13.650 -Autres industries 240 Industries locales 338 Développement rural 1.080.000 Tourisme 245.000 Péches 58.000 Télecommunications 900.000 Transporte 2.490.000 Habitat urbain 2.494.000 Equipement administratif 54.000 Zones industrielles et d’aménagement 250.000 Stockage-distribution 1.364.000 Entreprises de réalisation 1.087.000 Plans communaux 80.000 Total général: 34.980.000 Décret n° 77-188 du 17 décembre 1977 relatif au transport des personnets et des matériels militaires par la société nationale des transports ferroviaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des transports; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972 relative au régime des transports de voyageurs, à titre gratuit et à tarif réduit, sur le réseau des chemins de fer; Vu l’ordonnance n° 67-131 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports ferroviaires ; Vu le décret n° 63-179 du 16 mai 1963 portant création des cartes de réduction des transports; Décrète : Article 1er. Les modalités de prise en charge des billets de chemin de fer utilisés par les personnels militaires du service national effectuant des déplacements à titre individuel sont les suivantes : 10% du prix du billet sont à la charge de la SNTF à titre de réduction; -25% du prix du billet sont payés par le militaire voyageur au guichet; -15% du prix du billet sont supportés par les crédits inscrits au budget de fonctionnement du ministère de la | défense nationale;

1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA 50% du prix du billet sont supportés par le budget des charges communes de l’Etat. Art. 2. Les modalités de prise en charge du prix des billets de chemin de fer utilisés par les personnels militaires de l’active effectuant des déplacements à titre individuel sont les suivantes : 10% du prix du billet sont à la charge de la SNTF à titre de réduction; 50% du prix du billet sont payés par le militaire de l’active voyageur au guichet; 15% du prix du billet sont supportés par les crédits -Inscrits au budget de fonctionnement du ministère de a defense nationale; 25% du prix du billet sont supportés par le budget des charges communes. de l’Etat. Art. 3. Les modalités de prise en charge du prix des titres de transport par chemin de fer utilisés pour les déplacements collectifs effectués par les unités du service national ou de l’active, ainsi que pour les transports de matériels de l’armée sont les suivantes : 10% du tarif sont à la charge de la SNTF à titre de réduction; 40% du tarif sont supportés par les crédits inscrits au budget de fonctionnement du ministère de la défense nationale 50% du tarif sont supportés par le budget des charges communes de l’Etat. Art. 4. En cas de transport en groupe ou de trajet aller et retour, il sera fait application de la réduction commerciale normale de droit commun prévue par les textes en vigueur. Les quotes-parts du prix supportées par le budget des charges communes de l’Etat et par le ministère de a défense nationale seront diminuées dans une proportion de 50% chacune de la reduction consentie. Art. 5. Les conditions pratiques de contrôle, de rappro chement des écritures, de liquidation et de recouvrement par la SNTF des parts supportées par le budget du ministère te la défense nationale et par le budget des charges communes feront l’objet d’un arrêté conjoint par le ministre de la defense nationale, le ministre des transports et le ministre des finances Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE ETA: REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 Décret n° 77-189 du 24 décembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget annexe du mistere des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 et notamment son article 11; Vu le décret n° 77-26 du 23 janvier 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de tonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant toi de Finances pour 1977, au ministre des postes et telecommunications; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1977, un crédit de vingt cing milions cing cent mille dinars (25.500.000 DA) applicable au oudget annexe du ministère des postes et télecommunications et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art 2. Il est ouvert sur 1977, un crédit de vingt cing millions cing cent mille dinars (25.500.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énuméres à l’état « E annexé au present decret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et telecommunicators sont chargés, criar un en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui ser pubne au sournal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 60 Achats 5.000.000 63 Entretien, travaux et fournitures 2.000.000 636 64 Etudes, recherches et documentati technique 500.000 64 Transports et déplacements DEPENSES 6941 Excédent d’exploitation affecté à la 2ème section) 500.000 DIVERSES aux investissements (virement 17.500 000 Total des credits annulés 25.500.000

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 ETAT В. : N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES PERSONNEL - ET TELECOMMUNICATIONS REMUNERATIONS D’ACTIVITE 6 120 Administration centrale Rémunerations principales 750 000 ………. 6 121 Services extérieurs - Rémunérations principales 21 20 000 6 122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement.. 2.500.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 613 Remboursement de frais ……. 1.000 000 Total des crédits ouverts. 25.500.000 MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du 1 décembre 1977 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1 décembre 1977, M. Ferhat Tailed est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire de la direction de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par décret du 1 décembre 1977, M. Ahmed Smaï est nommé en qualité de uma-directeur de la gestion financière (direction des finances), au ministère de l’éducation. Par decret du 1er décembre 1977, M. Mohamed Slimane- Khelifa est nomme en qualice de sous-directeur des archives et de la documentation direction de l’administration générale), au ministère de l’éducation. Par décret du 1 décembre 1977, M. Abdallah Seddiki est nommé en qualité de sous-directeur de l’éducation extra et pré-scolaire (direction de la formation) au ministère de l’éducation. Par décret du 3* décembre 1977, M. All Regnis est nommé en qualité de sous-directeur du budget (direction des finances), au ministère de l’éducation. Par decret du 1 décembre 1977, M. Kamel Ouzrout est nommé en qualite de sous-dir-cteur du matériel (direction de l’administration generale) au ministère de l’éducation. Par décret du 1 décembre 1977, M. Larbi Merazga est nommé en qualité de sous-irecteur des personnels de la direction de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par decret du 1 décembre 1977, M. Rachid Mechal est nommé en qualité de sous-directeur des personnels de la directhor de renseignement secondaire technique au ministère de l’éducation. Par décret du 1 décembre 1977, M. Mohamed Khelifa est mmé en qualité de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire de la direction de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation. Par décret du 1er décembre 1977, M. Mokhtar Hasbellaoui est nomine, en qualité de sous-directeur des constructions de la direction des constructions et de l’equipement scolaires au ministère de l’education. Par décret du 1er décembre 1977, M. Mohamed Tahar Dridi est nommé en qualité de sous-directeur de la tutelle des établissements (direction des finances) au ministère de l’éducation, Par décret du 1er décembre 1977, M. Bachir Djenidi est nommé en qualité de sous-directeur des personnels de la direction de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation, Par décret d’1 1 décembre 1977, M. Mahmoud Chibani est nommé en qualité de sous-directeur des services sociвих scolaires, e la direction de l’action sociale, au ministère de l’education. Par décret du 1 décembre 1977, М. Касеm Bensalah est nommé en qualité de sous-directeur de la planification de la direction de la planification et des statistiques, au ministère de l’éducation. Par décret du : décembre 1977. M. Mouloud Aoudjhane est nommé en qualité de sou-directeur de l’organisation scolaire de la direcion de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation. Par décret du 1 décembre 1977, M Abdelkader Amir est nommé en qualité de sous-directeur des programmes de la direction de ia recherche pédagogique, au ministère de l’éducation. Par décret du 1er décembre 1977, M. Mokhtar Akchiche est nomme en qualité de sous-directeur des personnels de la direction de administration generale au ministère de l’education. Par décret du 1 decembre 1377, M. Mohand Ou Bélaïd Ait Said est nommé en qualite de sous-directeur des examens et de Forientation scolaire de la direction de l’enseignement secondaire géneral au ministère de l’éducation, Par décret du 1 décembre 1977, M. Abdelhamid Saadi est nommé en qualité de sous-directeur des examens et de l’orientation scolpire de la direction de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation,

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 1 1 Arrêté du ler décembre 1977 portant création d’un nouvel établissement au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine; Vu l’arrêté du 18 septembre 1973 fixant le nombre des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 Arrête : Article 1er. Il est créé au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires de Constantine, un nouvel étaolissement dénommé < Cité Ahmed Chérif Mentouri, dit commandant Si Mahmoud ». Art. 2. Cet établissement comprend la cité universitaire e le restaurant universitaire s’y rattachant. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le directeur du centre des euvres universitaires et scolaires de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1977. Abdellatif RAHAL MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 octobre 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 29 octobre 1977, est autorisée, à compter du 15 novembre 1977, la création de tableau ci-dessous: Denomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ouled Said Agence postale Timimoun Dar El Caïd Aïn Defla trois établissements définis au Commune Daira Wilaya Timimoun Timimoun Adrar Arib Ain Defla El Asnam Arbotiz Marsat Ben M’Hidi Marsat Ben M’Hidi Ghazaouet Tlemcen Arreté du 13 novembre 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 13 novembre 1977, est autorisée, à compter du 20 novembre 1977, la création de trois établissements definis au tableau ci-dessous : Denomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Baniane Agence postale Biskra-Rp Sayada Mostaganem-Rp Said Abid > Bouira-RP MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 7 novembre 1977 modifiant l’arrêté interministériel du 17 janvier 1977 portant ouverture d’un concours d’accès à l’institut national de la formation professionnelle des adultes (INFPA). Le ministre du travail et de la formation professionnelle et Le secrétaire général de la Présidence de la République. Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 Juin 1986, modifiée et Commune Daira Wilaya M’Chounèche Sidi Okba Biskra Mostaganem Mostaganem Mostaganem Bouira Bouira Bouira complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n 67-54 du 27 mars 1967 portant creation de l’institut national de la formation professionnelle des adultes (INFPA); Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire טר individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 12 fevrier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent Justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972;

25 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu Parrêté interministériel du 31 janvier 1976 fixant les conditions et les modalites de recrutement des élèves-professeurs d’enseignement professionnel a l’INFPA ; Vu d’arrêté interministeriel du 17 janvier 1977 portant ouverture d’un concours d’accès à l’IΝΓΡΑ; Arrêtent : Article 1er L’arrêté Interministériel du 17 janvier 1977 suzvise est modifié comme sui: On concours d’accès à INFPA est ouvert au titre de Tantee 1977 e jusqu au 31 decembre 1977 selon les dispositions de Farrête du 31 janviει 1975». Art. 1. - Le nombre de postes à pourvoir est de 1200; repartition par specialite sera précisée par decision du directeur de la formation professionnelle. Art 3. Les épreuves du concours se dérouleront à l’institut Па de la fondo professtommelie des adultes et le nombre des candidats le justifie, dans les centres de formation profess10:meile sous tutelle du ministère du travail ez de la formation professionnelle. Art 4 - Le présent arrêté sera pubié au Journal officiel de la République - algerienne démocratique et populaire. Pan a Alger, le 7 novembre 1977. Le ministre de travail Le secrétaire général el de la formation de la Présidence professionnelle. de la République. Mohamed AMIR Abdelmadjid ALAHOUM MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n 77-19 du 24 décembre 1977 portant transfert du comité permanen’ d’études, de développement, d’organisation ca d’aménagement de la région d’Alger (COMEDOR) an ministère de l’habitat et de la construction. Le Président de la République, Vu is Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968, modifié, portant création d’un comité permanent d’études, de dèveloppement, d’organisation et d’amenagement de la région d’Aiger (COMEDOR); Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret 68-625 du 20 novembre 1968, modifié et susvisé, sont remplacées par les dispositions qui suivent : Art. 4. Le comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement ‘de l’agglomération d’Alger est rattache au ministère de l’habitat et de la construction. Le comité, ainsi rattaché, est présidé par le ministre de l’habitat et de la construction». Art. 2. L’article 11 du décret n° 68-625 du 20 novembre 1968, modifié et susvisé, est complété ainsi qu’il suit: « Les credits nécessaires à l’accomplissement de la mission du comité feront l’objet d’une inscription au chapitre Etudes générales du budget d’équipement». Ces crédits seront gérés par le ministre de l’habitat et de la construction». Art. 3. - Le personnel du comite permanent d’etudes, de développement, d’organisationer d’aménagement de l’agglomération d’Alger, chargé actuellement des études techniques est pris en charge à compter du ler janvier 1978 par le ministère de l’habitat et de la construction, au besoin, en surnombre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Art. 4. Le personnel du comité permanent d’études de levrioppement, dorganisation et d’amenagement de l’aggloneration d’Alger, charge actuellement de travaux administratifs et d’entretien est pris an charge à compter du ler Janvier 1978 par la Presidence de la République (secrétariat génerai du Gouvernement) au besoin, en surnombre. Art. 5. - Les personnels visés aux articles 3 et 4 sont integrés et reclasses à compter de la date de leur recrutement au COMEDOR, en fonction de leurs titres et diplômes, dans les corps régis par le statul général de la fonction publiqua. L’avancement se fera au rythme moyen. Ils percevront dans leur nouveau corps, le traitement corespondant à l’indice qui leur est confere après reclassement. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 24 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TOURISME

- Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur.

- Par decret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle exercées par Mme Lila Bounekraf née Hamdini. Décret du ler décembre 1977 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er décembre 1977, Melle Souhila Mezghrani est nommee sous-directeur de la formation professionnelle au ministère du tourisme. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 30 novembre 1977 mettant fin sux fonctions du directeur général de la société nationale de sidérurgie. Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de sidérurgie, exercées par M. Mohamed Liassine, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 novembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de construction mécanique (SONACOME). Par décret du 30 novembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de construction mécanique (SONACOME), exercées par M. Daoud Akrouf, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur général de la société nationale de sidérurgie. Par décret du 1 décembre 1977, M. Rezki Hocine est nommé directeur géneral de la société nationale de siderurgie. Décret du ler décembre 1977 portant nomination du directeur géneral de la sociéte nationale de construction mécanique (SONACOME). Par décret du ler décembre 1977, M. Abdallah Daba st nommé directeur général de la société nationale de construction mécanique (SONACOME).

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet Berliet-Algérie Obligations 5 1/2 % 1959 de DA: 200. Liste numérique : des dernières obligations restant en circulation du 15 octobre 1977, amorties le 15 août 1977 et remboursables à partir du 15 octobre 1977. des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Années NUMEROS Années. NUMEROS de Rbt. de Rbt. 1968 18.804 à 18.808 ≪ 13.080 à 13.082 1969 32.051 à 32.057 > 13.085 à 13.096 1970 23.480 > 13.114 à 13.133 24.098 à 24.099 > 13.156 à 13.158 1971 25.635 à 25.640 13.169 à 13.174 1972 27.329 à 27.330 > > 13.184

28.136 à 28.142 > 13.195 à 13.200 28.886 à 28.887 > 13.226 à 13.234 1973 32.433 à 32.436. > 13.240 à 13.242 33.608 à 33.609 > 13.255 à 13.259 34.321 à 34.325 13.266 à 13.269 36,262 > 13.282 à 13.286 » 36.725 > 13.295 1974 37.321 à 37.322 ≪ 13.301 à 13 302 37.356 à 37.357 > 13.313 à 13.334 37.426 à 37.432 > 13.338 à 13.345 37.999 à 38.003 > 13.396 40.527 à 40.631 > 13.398 à 13.407 43.697 & 43.716 13.432 à 13.437 1975 44.174 à 44.178 13.453 à 13.462 44.239 à 44.248 > 13.510 à 13.518 44.406 à 44.409 > 02.612 à 02.614 45,243 à 45.244 > 02.695 à 02.696 45.398 à 45.401 > 02.734 à 02.738 46.845 à 46.849 > 02.848 46.894 > 02 878 47.179 à 47.180 > 02.880 à 02.883 47.881 > 02.945 à 02.954 48.241 à 48.243 02.979 à 03.008 48.658 à 48.823 > 03.074 48.825 à 48.901 04.445 à 04 446 49.248 > 04.478 a 04.487 49.323 à 49.324 > 04.537 à 04.539 . 00.268 à 00.272 > 04.555 à 04 604 00.662 à 00.666 04.749 à 04.758 00.857 à 00.859 > 04.779 01.230 à 01.266 > 04.799 a 04.805 01.312 à 01,314 > 04.807 à 04.811 01.350 à 01.354 > 04.935 a 04 994 02.551 à 02.555 > 05.066 à 05.083 1976 12.641 à 12.643 > 05 134 à 05 163 12.645 05.172 à 05.281 12.651 à 12.653 > 05.307 à 05.321 12.869 > 05.372 à 05.381 12.691 à 12.692 > 05.392 12.701 à 12.750 > 05.407 à 05 408 12.759 à 12.764 > 05.414 a 05 419 12.789 à 12.793 > 05.492 à 05 501 12.799 à 12.801 > 05.607 a 05 616 12.837 à 12.838 > 05.632 à 05 646 12.849 à 12 861 > 05.801 à 05.805 12.879 a 12.887 05.867 à 05.921 12.897 à 12.898 > 05.930 à 05 951 12.909 à 12.911 > 05.992 à 06 026 12.968 à 12.971 > 06.053 à 06.054 12.977 à 12.980 06.091 a 06 100 12.986 à 12 996 > 06.121 à 06.122 13.003 à 13.009 > 06.295 à 06.302 13.013 06.304 13.027 à 13 032 06.340 a 06.341 13.035 à 13.044 > 06.372 à 06 375 13.050 à 13.054 > 06.471 à 06.485 13.070 à 13.074 06.770 à 66.771 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1977 Années NUMEROS Années NUMEROS de Rbt. de Rbt 1976 06.779 à 06.791 1976 08.250 06.823 à 06.830 > 08.253 à 08.256 06.834 à 06.861 > 08.287 à 08.289 06.867 à 06.871 > 08.307 à 08.319 06.877 à 06.881 > 08.350 à 08.359 06.901 à 06.916 08 400 à 08.405 06.929 à 06.930 08.433 à 08.434 06.984 à 06.988 > 08.436 06.999 à 07.003 > 08.438 07.009 à 07.019 > 08.441 07.054 08.462 à 08.466 07.146 à 07.163 08.469 à 08.484 07.207 08.490 a 08.492 07.238 à 07.242 > 08.506 07.258 à 07.262 08.512 à 08.516 07.273 à 07.277 08.522 a 08.531 07.334 à 07.338 08.555 à 08.557 < 07.397 à 07.401 08.563 à 08.566 07.406 à 07.410 08.578 & 08.581 07.412 à 07.415 08.584 à 08.591 07.421 à 07.425 > 08.634 à 08.638 07.453 à 07.455 > 08.654 à 08.658 07.477 à 07.481 > 08.683 à 08.707 07.509 à 07.511 08.777 à 08.794 07.515 à 07.524 08.817 à 08.849 07.562 à 07.566 08.865 à 08.869 07.598 à 07.609 08.924 07.611 à 07.620 > 08.934 à 08.969 07.622 > 08.976 à 09 005 07.630 > 09.046 à 09.050 07.636 4 09.072 & 09.075 07.639 à 07.645 09.079 à 09.083 07.657 > 09.119 à 09 128 04.679 à 07.681 09.180 à 09.191 07 695 09.202 a 09.211 07.701 > 09.217 à 09.221 07.705 à 07.712 09.271 à 09.275 07.716 à 07.718 09.284 07.745 à 07.749 > 09.319 a 09.320 07.765 07.769 09.339 à 09.348 07 778 à 07 782 > 09.350 à 09.354 07.788 à 07 797 > 09.365 à 19.374 07.820 à 07.822 > 09.393 à 09.402 07 825 a 07.836 > 09.428 à 09.435 07.845 à 07.858 > 09 456 à 09.485 07.901 à 07 903 > 09 493 a 09 500 07.911 à 07.915 > 09.505 à 09.514 07 919 > 09.520 07.950 & 07.958 > 09.596 & 09.602 07.962 à 07.969 > 09.654 à 09.960 07 980 à 07.985 « 09.663 a 09 664 07.991 > 09 671 à 09.672 08.002 à 08.006 > 09.689 08.039 à 08.043 > 09.693 08.057 > 09.716 à 09.720 08.080 > 09.745 08.082 à 08.088 > 09.761 à 09 770 08.106 à 08.110 > 09.791 à 09.795 08.132 à 08.136 > 09.822 à 09.831 08.145 à 08 149 > 09.866 à 09 869 08.182 à 08.195 > 09.871 à 09.875 08.203 09.882 à 09.887 08 215 a 08.223 1977 11.175 à 12.004 08.239 à 08.240 NOTA Aucune obligation de cet emprunt n’est frappée d’opposition. Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans les sièges et agences: dé la banque exterieure d’Algérie du crédit lyonnais du crédit du nord de la banque nationale de Paris de la société centrale de banque de la société générale de la banque de Paris et des Pays-Bas de la banque Worms