Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi de contrôleur technique au ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادة! Un examen professionnel, pour l'accès à l'emploi de contrôleurs techniques au ministère des travaux publics, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge, sans qu'elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de la limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger: une demande de participation à l'examen professionnel, un extrait de naissance ou une fiche familiale d'état civil, un arrêté de nomination en qualité d'agent technique spécialisé, -un procès-verbal d'installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1897
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLe programme de l'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:
A) Epreuves écrites :
1) un sujet scientifique et technique: coefficient: 3; durée. 3 heures, 2° un projet portant sur l'une des spécialités ci-après: route-ouvrages d'art: coefficient : 4; durée 3 heures,
3) une épreuve se rapportant à l'administraiton et à la gestion: coefficient : 3; durée: 3 heures, Toute note inférieure à 6/20, pour l'une des épreuves écrites visées ci-dessus, est éliminatoire.
4) une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définies par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est élliminatoire..
B) Epreuves orales :
Une épreuve orale au choix du candidat sur l'une des matières ci-après :
- parc à matériel, travaux maritimes.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
Article 6
فتح المادةLe déroulement de l'examen professionnel et le dépôt des dossiers de candidatures sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le sous-directeur des personnels ou son représentant,
- le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant, les professeurs examinateurs,
- deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, titulaires.
Article 9
فتح المادةIl est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel, 1898 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. Instituée par le décret n° 66-37 du 2 février1966, bénéficient d'une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen professionnel seront affectés, en qualité de controleurs techniques stagiaires, dans l'administration centrale du ministère et des services extérieurs (direction des infrastructures de base de wilayas).
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-151
- Décret n° 76-92
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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