Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée, en deux (2) sessions, aux centres de formation des travaux publics de Ouargla, Saïda et Batna en vue de la formation des contrôleurs techniques des travaux publics.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150).
Article 3
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date du concours sont arrêtés conformément à la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad, Alger, accompagnées des pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1901 une demande manuscrite de participation, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),
- une photocopie du diplôme du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent soit le certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse,
- un certificat médical attestant que le candidat est apte à l'exercice de la fonction de contrôleur technique,
- six (6) photos d'identité.
Pour les candidats agents techniques spécialisés.
- une autorisation écrite de participation au concours délivrée par le chef de service gestionnaire,
- éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l'A.L.N. et de la l'O.C.F.L.N..
Article 5
فتح المادةLes candidats doivent remplir les conditions suivantes : -être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1982, être pourvu avant leur entrée au centre soit du brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) ou d'un titre reconnu équivalent, soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, solt Justifier de deux (2) années d'ancienneté, au moins, dans le corps des agents techniques des travaux publics.
Article 6
فتح المادةLes limites d'âges fixées à l'article 5 ci-dessus, peuvent être reculées, d'un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans dans le premier cas et dix (10) ans dans le second cas.
Article 7
فتح المادةLe concours comprend les épreuves suivantes :
- une composition de la langue nationale (durée: 2 heures), toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire,
- une composition de français (durée: 2 heures, coefficient 2), toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
- une composition de mathématiques (durée: 2 heures, coefficient : 6), toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, et 8/20 pour les candidats titulaire du certificat de scolarité de 4ème année moyenne incluse.
Article 8
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclássement des membres de l'ALN et de l'OCFLN ont droit à une bonification égale au vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours d'entrée dans les centres de formation de contrôleurs techniques est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, 1902 JOURNAL OFFICIEL DE LA le sous-directeur de la formation et des examens audit ministère,
- le directeur du centre de formation des contrôleurs techniques concerné.
- les professeurs examinateurs,
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours effectuent, dans les centres de formation des travaux publics, un cycle de formation de contrôleurs techniques de deux (2) ans, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme de contrôleurs techniques des travaux publics.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics.
Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 relatif relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens des travaux publics;
Vu le décret n° 68-448 du 10 juillet 1968, modifié, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont dolvent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d'entrée, en deux (2) sessions, aux centres de formation des travaux publics de Constantine, Oran, Jijel et Mostaganem, en vue du recrutement en lère année d'études du cycle de formation de techniciens des travaux publics.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trois cent (300).
Article 3
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que la date du concours, sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, accompagnées des pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, datant de moins d'un an, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire des lycées,
- un certificat médical attestant que le candidat est apte à l'exercice des fonctions de technicien des travaux publics, -6 photos d'identité, -éventuellement, une copie de la décision reconnaissant, au candidat, la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Pour les candidats contrôleurs techniques :
- une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l'autorité administrative gestionnaire,
- une fiche de renseignements dûment visée par le chef de service gestionnaire.
Article 5
فتح المادةLes candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1. être âgé de 18 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler janvier 1982.
2. - être pourvus, avant leur entrée au centre, soit du certificat de la classe de 2ème année secondaire incluse des lycées, soit justifier de deux années d'ancienneté, au moins, dans le grade de contrôleur technique du centre de formation des travaux publics.
Article 6
فتح المادةLes limites d'âge fixées à l'article 5 ci-dessus, peuvent être reculées d'un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas, et 10 ans dans le second. 25 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe concours comprend les épreuves écrites suivantes :
- une composition de langue nationale (coeffi cient: 1 durée: 2 heures),
- une composition de mathématiques (coefficient: 4-durée: 2 heures),
- une composition de langue française (coefflcient: 2 durée: 2 heures),
- une composition de physique-chimie (coefficient: 3durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et 6/20 pour les matières scientifiques, est éllminatoire.
Article 8
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, ont droit à une bonification égale au vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics: président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et des examens audit ministère, les directeurs des centres de formation de techniciens des travaux publics, les professeurs examinateurs.
Article 10
فتح المادةLes candindats déclarés admis effectueront, dans les centres de formation de techniciens, un cycle d'études de trois (3) années à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien des travaux publics.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KНАТІВ
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