Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs techniques du ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادةUn concours professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction au ministère des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةCe concours professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans qu'elle puisse, toutefois excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de la limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents 'énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation au concours professionnel, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, datant de moins d'un an, un arrêté de nomination en qualité d'agent technique spécialisé, un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLe programme du concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites : 1º un sujet scientifique et technique: coefficient: 3 durée: 3 heures; 2° un projet portant sur l'une des spécialités ci-après: routes ouvrages d'art: coefficient 4 durée 3 heures: 3º une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion coefficient 3 durée 3 neures.
Toute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuves écrites visées ci-dessus, est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 4° une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercice définies conformément à la réglementation en vigueur.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Epreuve orale :
Une épreuve orale, au choix du candidat, sur l'une des matières ci-après: parc à matériel travaux maritimes: durée 20 minutes coefficient 1.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
Article 6
فتح المادةLes épreuves du concours professionnel se dérouleront à partir du 5 novembre 1983 à Oran, Constantine et Alger.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits au concours est arrêtée par le ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 octobre 1983.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des personnels et de fa formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur des personnels ou son représentant,
- le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant,
- les professeurs examinateurs, deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours professionnel.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d'une majoration de points. conformément à là réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront nommés en qualité de contrôleurs techniques stagiaires puis affectés dans l'administration centrale du ministère et les services extérieurs (direction des infrastructures de base des wilayas). 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation dans un délai d'un (1) mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB
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