Décret n° 63-212 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics
Article 1er
فتح المادةLes médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants, et assistants adjoints en médecine, chirurgie, et spécialités, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes, contractuels exerçant leurs fonctions à plein temps dans les centres hospitaliers régionaux d'Alger, Oran et Constantine perçoivent de ces établissements une rémunération hospitalière mensuelle conforme au barême suivant :
Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, chefs de service 2.000 NF.
Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, non chefs de service 1.900 NF.
Assistants des hôpitaux en médecine, chirurgie et spécialités 1.600 NF.
Assistants adjoints des hôpitaux en médecine, chirurgie, spécialités 1.000 NF.
Pharmaciens des hôpitaux, chefs de service.... 1.900 NF.
Pharmaciens des hôpitaux, non chefs de service 1.800 NF.
Chirurgiens dentistes, chefs de service 1.600 NF..
Chirurgiens dentistes non chefs de service 1.500 NF.
Article 2
فتح المادةLes médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants en médecine, chirurgie et spécialités, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, contractuels exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics autres que les centres hospitaliers régionaux d'Alger, Oran et Constantine perçoivent de ces établissements une rémunération hospitalière, mensuelle conforme au barême suivant :
Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, chefs de service 2.000 NF.
Assistants des hôpitaux en médecine, chirurgie, et spécialités 1.800 NF.
Pharmaciens des hôpitaux 2.000 NF.
Chirurgiens dentistes des hôpitaux 2.000 NF.
Article 3
فتح المادةLes taux des rémunérations prévues aux articles 1 et 2 sont majorés d'indemnités fixées par décret.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963.
Article 5
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir-NEKKACHE.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI. 691
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 76-48
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 63-212 du 14 juin 1963 en ce qui concerne les maîtres-assistants, docent et professeurs des instituts des sciences »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1963 relatif à la rémunération et aux indemnités des pharmaciens en fonctions à la pharmacie centrale algérienne
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.