Arrêté du 29 mars 1977 relatif aux commissions de prévention et de protection civile de wilaya
Article 1er
فتح المادةLa composition, le fonctionnement et les attributions des commissions de prévention et de protection civile de wilaya instituées par l'article 7 de l'ordonnance n 76-4 du 20 février 1976 susvisée, sont définis par les dispositions ci-après.
TITRE I — COMPOSITION
Article 2
فتح المادةLa commission de prévention et de protection civile de wilaya, créée auprès du wali, est composée comme suit: le wali ou son représentant, président, le président de l'assemblée populaire de wilaya, le commissaire national du Parti, le commandant de secteur de l'Armée nationale populaire, le directeur de l'industrie et de l'énergie, le directeur de l'infrastructure et de l'équipement, le directeur du service de la protection civile et des secours, le chef de sûreté de wilaya, des chefs de daïras, des représentants d'organismes publics implantés sur le 'territoire de la wilaya, concernés ou susceptibles d'être intéressés par les questions de prévention et de protection civile.
Toute autre personne, en raison de sa compétence en la matière peut être appelée à donner des avis techniques à la commission sur des questions déterminées.
TITRE II — FONCTIONNEMENT
Article 3
فتح المادةLa commission de prévention et de protection civile de wilaya se réunit sous la présidence du wali ou de son représentant. 11 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat permanent est assuré par le service de protection civile et des secours de la wilaya.
Article 4
فتح المادةLa commission de prévention et de protection civile se réunit sur convocation de son président, au moins 4 fois par an.
Lorsque les circonstances l'exigent, la commission se réunit en séance extraordinaire sur convocation du président ou à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres.
Article 5
فتح المادةDes sous-commissions permanentes ou temporaires peuvent être constituées au sein de la commission de prévention et de protection civile de wilaya, en vue d'étudier des questions techniques ou administratives particulières.
Les sous-commissions sont exclusivement présidées par des membres de la commission.
TITRE III — ATTRIBUTIONS
Article 6
فتح المادةLa commission de prévention et de protection civile de wilaya constitue l'organe consultatif technique de conception et de mise en œuvre des mesures et moyens en vue de prévenir les risques de toutes sortes et de faire cesser ou alléger les dommages subis à la suite d'accidents ou de faits graves menaçant la sécurité des personnes et des biens.
Article 7
فتح المادةElle veille à l'application de la réglementation préventive de protection civile imposée notamment aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux établissements recevant du public.
Article 8
فتح المادةElle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission d'inspection et de contrôle à l'effet de vérifier l'application des mesures réglementaires de sécurité dans les unités socio-économiques implantées sur le territoire de la wilaya.
Les inspections sont effectuées sur autorisation du wali et sur délivrance d'ordres de mission établis à ces fins.
Article 10
فتح المادةLes procès-verbaux de séances de la commission et des sous-commissions sont approuvés par le wali et adressés au ministère de l'intérieur, direction générale de la protection civile. Ces documents ne constituent pas des actes administratifs.
Article 11
فتح المادةL'activité des commissions de prévention et de protection civile de wilaya, est contrôlée par la commission centrale de prévention et de protection civile, suivant les conditions que précisera une circulaire ministérielle.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 29 mars 1977.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 529
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