Décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l'institut des télécommunications
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEst abrogé le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de l'institut će technologie des télécommunications et de l'électronique;
Article 2
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de l'institut des télécommunications, par abréviation « IT » un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a son siège à Oran.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-202 (ج.ر عدد 27 لسنة 1990)
Article 3
فتح المادةL'institut des télécommunications a pour but la formation professionnelle des ingénieurs et des techniciens dans les domaines des télécommunications et d l'électronique.
Il peut assurer la formation et le perfectionnement du personnel en activité dans tous ces domaines.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةL'institut des télécommunications est dirigé par un directeur qui est assisté, dans l'accomplissemen; de ses tâches, par: un secrétaire général, chargé de l'ensemble des services administratifs, un directeur des études, un agent comptable.
Article 5
فتح المادةL'administration pédagogique est organisée en départements et sections,
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'institut des télécommunications est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'institut des télécommunications est responsable du fonctionnement et de la gestion de l'institut.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des élèves. Il établit les prévisions d'activité, pourvoit à l'équipement de l'institut et au renouvellement du matériel, prépare le budget et assure l'exécution des délibérations du comité de coordination. Π représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 8
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l'institut.
Il est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'administration générale de l'institut.
Article 9
فتح المادةLe directeur des études est nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du directeur de l'institut.
Le directeur des études est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes, de l'organisation et du contrôle des études.
Article 10
فتح المادةL'institut est géré sur la base de la charte et de l'ordonnance portant gestion socialiste des entreprises.
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةL'annexe d'Oran de l'école centrale des postes et télécommunications créée par le décret n° 72-43 du 10 février 1972 fonctionne au sein de l'institut des télécommunications.
Article 12
فتح المادةIl est créé au sein de cet institut un comité de coordination dont le rôle est : de planifier toutes les actions de formation à entreprendre dans cet établissement; d'harmoniser l'utilisation commune par l'institut des télécommunications et l'administration des postes et télécommunications des moyens matériels et humains, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 d'étudier et proposer les profils et les programmes de formation.
Un arrété conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des postes et télécommunications fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de coordination.
Article 13
فتح المادةL'ensemble des élèves admis dans les filières nécessaires au fonctionnement des postes et télécommunications percevront un présalaire et rejoindront à l'issue de leur formation l'affectation qui leur sera désignée par le ministère des postes et télécommunications.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLe budget de l'institut comporte, au titre des recettes:
10) Les recettes ordinaires, à savoir : les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des publications, les recettes diverses, les subver.tions de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics et privés nationaux. 2°) Les recettes extraordinaires, à savoir : les recettes affectées, les subventions d'équipement, les dons et legs y compris les dons d'Etats ou d'organismes internationaux ou étrangers, publics ou privés, la quotité du montant des reliquats de l'exercice antérieur fixée par le règlement financier, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règleinent financier de l'institut.
30) Les recettes pour ordre constituées, notamment par les subventions de l'Etat destinées à couvrir les dépenses pour les personnels autres que vacataires et journaliers.
Article 15
فتح المادةLes recettes constituées par les produits des travaux d'étude ou de recherche effectués par l'institut pour le compte d'organismes publics ou privés sont versées à un fond spécial hors budget.
La constitution et les modalités de fonctionnement de ce fond et l'utilisation de ces recettes sont fixées par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'institut comporte, au titre des dépenses : 1°) Les dépenses ordinaires, à savoir : les dépenses des personnels vacataires et journaliers, les dépenses d'enseignement et de recherche, les dépenses de loyers, les dépenses de matériel et de fonctionnement, les dépenses de travaux d'entretien et réparation des bâtiments, les dépenses pour les activités culturelles et sportives, les dépenses pour les œuvres sociales en faveur des étudiants et du personnel, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'institut, 2°) Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses d'équipement, les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments. les frais de tenue de stages, congrès, colloques, et rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier. 6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
30) Les dépenses pour ordre constitutées notamment par les dépenses des personnels autres que vacataires et journaliers.
Article 17
فتح المادةLe projet de budget annuel de l'institut, préparé par le directeur est adressé pour approbation, au ministère de tutelle au plus tard le ler juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Si l'approbation du budget par le ministre de tutelle n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'institut dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier a postériori.
Un contrôleur financier est désigné, à cet effet par le ministre des finances.
Art, 19. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un comptable.
La fonction de comptable est assumée par un agent comptable ou un intendant, sous-intendant, ou adjoint des services économiques qui est désigné et qui exerce ses attributions dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةL'état des créances liquidées, établi par le comptable est adressé périodiquement au directeur de l'institut.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion établi par le comptable conformément au règlement financier est adressé au directeur.
Article 22
فتح المادةLe compte administratif établi pour le directeur est soumis au comité de coordination dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice, accompagné d'un rappor, contenant tous développements et explicatior utiles sur la gestion financière de l'institut. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du comité de coordination, à l'approbation du ministre de tutelle.
Article 23
فتح المادةLe règlement financier de l'institut est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finaices.
Article 24
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-69
« Sont abrogées : — toutes dispositions du décret n° 75-173 du 30 décembre 1975, modifié, portant création de l'institut des télécommunications, contraires au présent décret ; 26 Rajab 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-202
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles figurant à l'article 2 (alinéa 2) du décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 22-69
Décret exécutif n° 22-69 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication - Abdelhafid Boussouf - « institut national de formation supérieure », en école supérieure
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1430 correspondant au 14 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication
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Décret exécutif n° 08-165
Décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l'institut des télécommunications en institut national de formation supérieure
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Décret exécutif n° 01-137
Décret exécutif nº 01-137 du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 conférant le pouvoir de tutelle sur l'institut des télécommunications au ministre des postes et télécommunications
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l'institut des télécommunications "Abdelhafid Boussouf" d'Oran en sus de sa mission principale
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Décret exécutif n° 98-324
Décret exécutif n° 98-324 du 22 Joumada Ethania 1419 au 13 octobre 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l'institut des télécommunications au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 90-202
Décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 portant transfert de tutelle de l'institut des télécommunications d'Oran
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la ville d'Annaba
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Décret n° 77-51
Décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications
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