ج.ر عدد 2 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l’avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l’avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés, p. 10. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de manutention (SO.NA.MA), p. 11. Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien des pêches (OAP), p. 11. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, p. 11. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur général de l’office algérien des pêches (OAP), p. 11. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 11. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 11.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications, p. 11. MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur du trésor, du crédit et des assurances, p. 13. Décrets du 30 décembre 1975 portant nomination de chargés de missions, p. 13. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international, p. 13. Décret 75-178 du 30 décembre 1975 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international, p. 14. Décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 16. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 18. ACTES DES WALIS Arrêté du 22 août 1975 du wali de Saïda, modifiant l’arrêté du 28 juin 1975 portant affectation d’un terrain domanial au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire pour l’implantation d’un centre de développement pastoral à Moghrar, p. 18. Arrêté du 8 octobre 1975 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. à Chelghoum Laid, p. 18. AVIS ET COMMUNICATIONS Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 19. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l’avenant no 2 conciu le 7 novemore 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l’avenant nº 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n°66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance no 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance no 58-1111 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant, le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972, modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974 des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance no 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu l’ordonnance n° 74-82 du 26 août 1974; Vu le décret n° 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1974 des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret no 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance no 74-101 du 15 novembre 1974; Vu l’ordonnance n° 75-13 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance no 75-14 du 27 février 1975 complétant l’article 1er de l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 1975;

6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance no 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 5 juin 1973 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger, le 5 juin 1973 entre, l’Etat d’une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part; Vu l’ordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation de l’avenant no 1 conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles et, total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé ; Vu l’avenant n° 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par l’avenant no 1 du 26 mars 1974 susmentionné; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Ordonne : Article 1er Est approuvé l’avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisė, modifié par l’avenant n° 1 du 26 mars 1974, approuvé par l’ordonnance no 74-59 du 13 mai 1974 susvisée. Art. 2. - Le bénéfice des dispositions du protocolc du 5 juin 1973 susmentionné, est étendu aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides de la société total Algérie couvertes par les dispositions de l’avenant no 2 Cu 7 novembre 1975 susvisé. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur géneral de la société nationale de manutention (SO.NA.MA). Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin au: fonctions de directeur général de la société nationale de manutention (SO.NA.MA) exercées par M. Ahme. Sebbah, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien des pêches (OAP). Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office algérien des pèches (OAP ) exercées par M. Mahmoud Harrati, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur de la marine marchande, des ports et des pêches. Par décret du 30 décerabre 1975. M. Ahmed Scbbah est nommé en qualité de directeur de la marine marchande, des ports et des pêches. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décrei du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur général de l’office algérien des pêches (OAP). Par décret du 30 décembre 1975, M. Zoua sui Reggam est nommé en qualité de directeur général de l’office algérien des pêches (OAP). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 décembre 1975 mettant fin aux fonctions du 1 directeur de l’administration générale. Par décret du 30 décembre 1975, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration génerale exercées par M. Omar Gherbi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 30 décembre 1975, M. Omar Gherbi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne democratique et populaire, auprès de la République italienne. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des teiecommunications. Le Chef du Gouvernement, Frésident au Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique èt du ministre des postes et télecommunications, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance no 70-78 du 10 novembre 1970; Vu le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de l’institut de technologie des télécommunications et de l’électonique;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Est abrogé le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de l’institut će technologie des télécommunications et de l’électronique; Art. 2. Il est créé, sous la dénomination de l’institut des télécommunications, par abréviation « IT » un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a son siège à Oran. Art. 3. L’institut des télécommunications a pour but la formation professionnelle des ingénieurs et des techniciens dans les domaines des télécommunications et d l’électronique. Il peut assurer la formation et le perfectionnement du personnel en activité dans tous ces domaines. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. L’institut des télécommunications est dirigé par un directeur qui est assisté, dans l’accomplissemen; de ses tâches, par: un secrétaire général, chargé de l’ensemble des services administratifs, un directeur des études, un agent comptable. Art. 5. - L’administration pédagogique est organisée en départements et sections, Art. 6. Le directeur de l’institut des télécommunications est nommé par décret sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Le directeur de l’institut des télécommunications est responsable du fonctionnement et de la gestion de l’institut. Il a autorité sur l’ensemble du personnel et des élèves. Il établit les prévisions d’activité, pourvoit à l’équipement de l’institut et au renouvellement du matériel, prépare le budget et assure l’exécution des délibérations du comité de coordination. Π représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 8. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l’institut. Il est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’administration générale de l’institut. Art. 9. Le directeur des études est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du directeur de l’institut. Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes, de l’organisation et du contrôle des études. Art. 10. L’institut est géré sur la base de la charte et de l’ordonnance portant gestion socialiste des entreprises. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. L’annexe d’Oran de l’école centrale des postes et télécommunications créée par le décret n° 72-43 du 10 février 1972 fonctionne au sein de l’institut des télécommunications. Art. 12. Il est créé au sein de cet institut un comité de coordination dont le rôle est : de planifier toutes les actions de formation à entreprendre dans cet établissement; d’harmoniser l’utilisation commune par l’institut des télécommunications et l’administration des postes et télécommunications des moyens matériels et humains, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 d’étudier et proposer les profils et les programmes de formation. Un arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des postes et télécommunications fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du comité de coordination. Art. 13. L’ensemble des élèves admis dans les filières nécessaires au fonctionnement des postes et télécommunications percevront un présalaire et rejoindront à l’issue de leur formation l’affectation qui leur sera désignée par le ministère des postes et télécommunications. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Le budget de l’institut comporte, au titre des recettes:

  1. Les recettes ordinaires, à savoir : les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des publications, les recettes diverses, les subver.tions de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics et privés nationaux. 2°) Les recettes extraordinaires, à savoir : les recettes affectées, les subventions d’équipement, les dons et legs y compris les dons d’Etats ou d’organismes internationaux ou étrangers, publics ou privés, la quotité du montant des reliquats de l’exercice antérieur fixée par le règlement financier, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règleinent financier de l’institut.
  2. Les recettes pour ordre constituées, notamment par les subventions de l’Etat destinées à couvrir les dépenses pour les personnels autres que vacataires et journaliers. Art. 15. Les recettes constituées par les produits des travaux d’étude ou de recherche effectués par l’institut pour le compte d’organismes publics ou privés sont versées à un fond spécial hors budget. La constitution et les modalités de fonctionnement de ce fond et l’utilisation de ces recettes sont fixées par décret sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 16. Le budget de l’institut comporte, au titre des dépenses : 1°) Les dépenses ordinaires, à savoir : les dépenses des personnels vacataires et journaliers, les dépenses d’enseignement et de recherche, les dépenses de loyers, les dépenses de matériel et de fonctionnement, les dépenses de travaux d’entretien et réparation des bâtiments, les dépenses pour les activités culturelles et sportives, les dépenses pour les œuvres sociales en faveur des étudiants et du personnel, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’institut, 2°) Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses d’équipement, les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments. les frais de tenue de stages, congrès, colloques, et rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier.

6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les dépenses pour ordre constitutées notamment par les dépenses des personnels autres que vacataires et journaliers. Art. 17. Le projet de budget annuel de l’institut, préparé par le directeur est adressé pour approbation, au ministère de tutelle au plus tard le ler juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Si l’approbation du budget par le ministre de tutelle n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur de l’institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’institut dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier a postériori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet par le ministre des finances. Art, 19. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un comptable. La fonction de comptable est assumée par un agent comptable ou un intendant, sous-intendant, ou adjoint des services économiques qui est désigné et qui exerce ses attributions dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 20. L’état des créances liquidées, établi par le comptable est adressé périodiquement au directeur de l’institut. Art. 21. Le compte de gestion établi par le comptable conformément au règlement financier est adressé au directeur. Art. 22. Le compte administratif établi pour le directeur est soumis au comité de coordination dans un délai de six mois après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rappor, contenant tous développements et explicatior utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du comité de coordination, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 23. Le règlement financier de l’institut est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finaices. Art. 24. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur du trésor, du crédit et des assurances, Par décret du 30 décembre 1975, M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek est désigné en qualité de directeur du trésor, du crédit et des assurances. Decrets du 30 décembre 1975 portant nomination de chargés de mission. Par décret du 30 décembre 1975, M. Saïd Laouami est nommé en qualité de chargé de mission. Par décret du 50 décembre 1975, M. Ali Douchama est nomme ea qualité de chargé de mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.3 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 75-177 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu le décret no 71-146 cu 26 mai 1971 portant fixation des taxes du service des colls posta’x du régime international; Vu le code des postes et télécommunications; Vu les actes du congrès de l’union postale universelle, signés à Lausanne, le 5 juillet 1974; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes principales Article 1”, Les taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux, sont calculées en tenant compte: des quotes-parts territoriales de départ revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications, des quotes-parts de transit terrestre ou maritime fixées par ies pays intermediaires,
  • des quotes-parts territoriales d’arrivée perçues par les offices destinataires. Section II Tazes accessoires Paragraphe I Maxes accessoires perçues par le bureau de dépôt Art. 2. - Les colis postaux à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe de présentation à is douane fixée 1,66 DA. Art. 3. La taxe de l’avis de réception à percevoir sur l’expeulteur est de 1 DA. Art. 4. Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 1,50 DA. Ces dispositions s’appliquent, également, aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 5. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis poscaux donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 4.50 DA. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie telegraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. Paragraphe II Taxes accessoires perçues par le bureau de destination Art. 6. Tous les colis postaux remis à la douane et deiulianes ou reinis à la douane sculemen: sont passibles d’une taxe de presentacion à la douane perçue au profit du budget annexe des postes et telecommunications, Le montant de certe taxe est fixé à 4.50 DA par colis. Art. 7. - L’operation de semballage d’un colls postal est passible d’une taxe fixee à 1,50 DA

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 2,50 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 9. Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 0,40 DA par jour avec un maximum de 16,20 DA. Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 10. Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 4. Art. 11. Les colis postaux originaires des pays étrangers et adressés poste-restante sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Art. 12. - L’échange des colis postaux avec valeur déclarée, contre-remboursement, fragiles et exprès entre l’Algérie et les pays qui admettent ces catégories d’envois, s’effectue dans les conditions fixées par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Ces catégories de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux articles 13 à 18. Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée Art. 13. - Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après :

  1. Taxes de transport : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour là même destination; 2°) Taxe d’expédition : taxe fixe par colis 3 DA
  2. Taxe d’assurance : par 300 DA ou fraction de 300 DA ……… 1,50 DA Art. 14. Le maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement Art. 15. Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes, perçues au dépôt, fixées ci-après: 1°) Taxe de transport : même taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination;
  3. Taxes spéciales de remboursement : a) Règlement par mandat de remboursement international: Taxe fixe 3,20 DA taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA b) Règlement par mandat de versement à un compte courant postal tenu par le centre d’Alger chèques postaux : taxe fixe 3.00 DA Taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA ………… 0,20 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 Art. 16. Les demandes d’annulation ou de modification du montant du remboursement formulées par l’expéditeur donnent lieu pour chaque demande à la perception des taxes énumérées à l’article 5. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un colis-postal, la taxe proportionnelle prévue à l’article 15 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Section I Tares applicables aux colis postaux fragiles et exprès Paragraphe I Colis fragiles Art. 17. Les colis fragiles sont passibles outre les taxes principales applicables aux colis postaux ordinaires, d’une taxe supplémentaire égale à 50% de la taxe principale. La taxe totale est arrondie au demi-décime supérieur s’il y a lieu. Paragraphe I Colis exprès Art. 18. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 3 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. - Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur, ou provienne de la nature de l’objet; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas dépasser : 1°) Pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur: 64,50 DA par colis jusqu’à 5 kilogrammes, 96,80 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes, 129,00 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes, 161,30 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes.
  4. Pour les colis avec valeur déclarée: Le montant de cette valeur. Art. 20. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1976. Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 71-146 du 26 mai 1971 susvisé. Art. 22. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-178 du 30 décembre 1975 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu le décret n° 71-148 du 26 mai 1971 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international;

6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les actes du congrès de l’union postale universelle signés à Lausanne, le 5 juillet 1974; Décrète : Article 1er, Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformement aux tarifs ci-après : A) Mandats: Art. 2. L’émission de mandats du service international donne lieu à la perception d’un droit de commission calculé de la façon suivante : Nature des opérations Droits de commission I. Mandats de poste ordinaires A. Mandats échangés au moyen de cartes 10 Droit fixe 2,00 DA 2° Droit proportionnel : Jusqu’à 2000 DA, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,20 DA Au-dessus de 2000 DA, par 50 DA ou fraction de 50 DA 0,15 DA B. Mandats échangés au moyen de listes 10 Droit fixe ……… 4,00 DA 2° Droit proportionnel: Jusqu’à 1000 DA, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,50 DA Au-dessus de 1000 DA, par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,10 DA II. Mandats de poste de versement à un compte courant postal A. Mandats échangés au moyen de cartes 10 Droit fixe 1,00 DA 20 Droit proportionnel par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,15 DA B. Mandats échangés au moyen de listes 10 Droit fixe 2,00 DA 2º Droit proportionnel: Jusqu’à 1000 DA, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA Au-dessus de 1000 DA, par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,10 DA III. Mandats télégraphiques Droits des man- …… dats de poste de même catégorie pour la même destination. En sus, taxe télégraphique Art. 3. Les mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile donnent lieu à la perception sur le destinataire d’une taxe égale à 2,00 DA. Art. 4. Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de paiement sont passibles de la même taxe sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l’avis de paiement. Art. 5. Les mandats adressés poste restante donnent lieu à la perception sur le destinataire de la surtaxe fixe de poste restante applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. B). Bons postaux de voyage. Art. 6. - L’émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception pour chaque titre d’une taxe dont le montant est fixé comme suit: Par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,15 DA Minimum de perception 0,20 DA C). Envois contre-remboursement. Art. 7. En sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envol contre remboursement, acquitte au moment du dépôt une taxe calculée comme suit : 1°) Cas général, par objet : a) Droit fixe 3,20 DA b) Droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,25 DA

  1. Lorsque le montant du remboursement est à inscrire au crédit d’un compte courant postal: a) Droit fixe 3,00 DA b) Droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,20 DA D). Chèques postaux. Art. 8. Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit : I. Virements transmis par voie postale: 1°) Cas général, par titre : Par 50 DA ou fraction de 50 DA 0,10 DA Minimum de perception 1,00 DA
  2. Virements à destination des pays désignés ci-après : République Centrafricaine, Tchad, Tunisie, Dahomey, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Gabon, Guinée, Haute Volta, Cameroun, Congo, Mali, Maroc, Madagascar, Mauritanie, Niger. Par titre: Taxe fixe de 1,20 DA II. Virements transmis par voie télégraphique : En sus de la taxe applicable aux virements transmis par voie postale pour la même destination, il est perçu : 1°) Une taxe d’écriture : a) Cas général par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 2,00 DA b) Virements télégraphiques à destination des pays énumérés au I § 20 ci-dessus : Taxe fixe de 2,00 DA
  3. Les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination. E). Taxes diverses. Art. 9. - L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un mandat de versement ou d’un virement peut demander au moment de l’émission ou du dépôt du titre qu’il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription au crédit du compte courant postal du bénéficiaire contre versement d’une taxe égale à celle d’un avis de réception d’un envoi recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dépôt d’une seconde demande motivée par la non réception de l’avis donne lieu à la perception d’une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Art. 10. Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquittée au moment de l’émission ou du dépôt du titre donnent lieu à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé. Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger. Art. 11. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi donnent lieu pour chaque demande à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une demande de retrait ou de modification d’adresse d’un objet de correspondance. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu à l’article 7 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. F.) Dispositions diverses. Art. 12. Est abrogé le décret n° 71-148 du 26 mai 1971 susvisé. Art. 13. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1976. Art. 14. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-179 du 30 décembre 1975 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu le décret no. 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux et financiers du régime international modifié par le décret n° 74-239 du 15 novembre 1974; Vu les actes du congrès de l’union postale universelle signés à Lausanne le 5 juillet 1974; Décrète : CHAPITRE 1** TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandés à destination des pays étrangers sont perçues conforniément aux tarifs ci-après. Section I Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes des lettres jusqu’au poids maximum de 8 kilogrammes sont fixées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 Jusqu’à 20 grammes 1,20 DA Au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 2,20 DA Au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 2,90 DA Au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes 5,80 DA … Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 11,20 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes 19,50 DA Au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 grammes 31,60 DA Art. 3. Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 1,40 DA quelle que soit la destination. Art. 4. La taxe des cartes postales est fixée à 0,80 DA. Paragraphe II Petits paquets Imprimés et cecogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximum de 1 kilogramme sont fixées comme suit : Jusqu’à 100 grammes 1,30 DA Au-dessus de 100 granmes jusqu’à 250 grammes 2,40 DA Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 4,40 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes 7,30 DA Art. 6. - Les taxes des imprimés jusqu’au poids maximum de 2 kilogrammes ou de 5 kilogrammes s’il s’agit de livre indivisible sont fixées conformément au tarif général ci-après : Jusqu’à 20 grammes .. 0,60 DA Au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 1,00 DA Au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 1,30 DA … Au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes 2,40 DA Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 4,40 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 grammes 7,30 DA Au-dessus de 1000 grammes jusqu’” 2000 grammes 10,20 DA Au-dessus de 2000 grammes par échelon supplémentaire de 1000 grammes 5,10 DA Art. 7. La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du meme destinataire et pour la méme destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximum est de 30 kilogrammes, est fixée à 5,10 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 8. - Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par le code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, béneficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 9. La taxe applicable aux publications énumérées à l’article 8 et insérées dans un sac spécial dont le poids maximum est de 30 kilogrammes à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 2,55 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief à l’usage des aveugles appelées cécogrammes sont jusqu’au poids maximum de 7 kilogrammes éxonérées des taxes suivantes : taxe d’affranchissement taxe de recommandation taxe d’avis de réception taxe d’exprès taxe de réclamation taxe de remboursement taxe de retrait ou de modification d’adresse taxe de réexpédition taxe de présentation à la douane taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement.

6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge, soit des destinataires soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du 1er échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur la même taxe adoptée par le pays d’origine; à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite de traitement dont le montant est fixé à 0,50 DA. La taxe dite de traitement n’est pas ajoutée lorsqu’il s’agit : d’envois réexpédiés régulièrement affranchis pour leur premier parcours, d’envois réexpédiés primitivement adressés à l’intérieur d’un pays et dûment affranchis selon le régime intérieur, d’envois réexpédiés ayant circulé primitivement en franchise postale à l’intérieur d’un pays. Paragraphe II Exprès Poste restante Coupons-réponse Art. 12. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qu’admettent ce mode de remise, est fixé à 3 DA. Cette taxe est de 6 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art. 14. Le prix de vente des coupons-réponse est fixé à 1,80 DA. Paragraphe III Recommandation - Avis de réception Réclamation - Indemnité de perte Art. 15. La taxe de recommandation est fixée à : 2,00 DA par objet 4,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 16. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 1,00 DA. Art. 17. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 1,50 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 18. - Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 60 DA. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue en cas de perte est fixée à 120 DA au maximum rar sac. Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 19. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 4,50 DA; si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur, acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Paragraphe V Taxe de présentation à la douan Art. 20. Tous les envois de la poste aux lettres remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement sont passibles d’une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à : 3,00 DA par objet, 6,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE L’ARRANGEMENT SUR LES LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE Art. 21. L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international y relatif, aura lieu dans les conditions fixées par cet arrangement et son règlement d’exécution. Art. 22. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après: Section I Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales Art. 23. - Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1º taxes d’affranchissement mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination. 2º taxe de recommandation: taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres soit 2,00 DA. 30 taxe d’assurance: cette taxe est de 1,50 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 24. Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 6.000 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Exprès Poste restante Art. 25. - Les taxes et conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Avis de réception Réclamation Art. 26. Les taxes et conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 20 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe IV Taxe de présentation à la douane Art. 28. Les taxes et conditions fixées à l’article 21 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BILATERAUX Art. 29. Les taxes du régime intérieur à l’exception des surtaxes aériennes sont applicables dans les relations avec les pays énumérés ci-dessous : La République Centrafricaine La République du Tchad La République Tunisienne La République du Dahomey La République de la Côte d’Ivoire La République du Sénégal La République du Togo La République Gabonaise La République de Guinée La République de la Haute Volta La République Fédérale du Cameroun La République populaire du Congo Le Royaume du Maroc La République Malgache La République Islamique de Mauritanie La République du Niger Les catégories d’objets admises dans ces relations sont celles du régime intérieur. Art. 30. Les taxes du régime intérieur à l’exception des surtaxes aériennes sont applicables dans les relations avec les pays suivants : Pays membres de l’union postale arabe :

  1. Le Royaume Hachemite de Jordanie
  2. Le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
  3. Le Gouvernement de Bahrain
  4. Le Royaume de l’Arabie Saoudite
  5. La République démocratique du Soudan
  6. La République arabe Syrienne REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976
  7. La République de Somalle
  8. La République d’Iraq
  9. Le Sultanat d’Oman
  10. Le Gouvernement de Qatar
  11. L’Etat du Kuwait
  12. La République du Liban
  13. La République arabe Libyenne
  14. La République arabe d’Egypte
  15. La République démocratique populaire du Yemen
  16. La République Arabe du Yemen Autres pays :
  17. La République du Pakistan
  18. La République du Ghana
  19. La République du Mali. Les catégories d’objets admises dans ces relations sont celles du régime international. Art. 31. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1976. Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret no 71-167 susvisé. Art. 33. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret du 30 décembre 1975 portant nomination du directeur de l’administration générale. Par décret du 30 décembre 1975, M. Abderrahmane Bencheikh El Feggoun est nommé directeur de l’administration générale au ministere des postes et télécommunications. ACTES DES WALIS Arrêté du 22 août 1975 du wali de Saïda, modifiant l’arrêté du 28 juin 1975 portant affectation d’un terrain domanial au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire pour l’implantation d’un centre de développement pastoral à Moghrar. Par arrêté du 22 août 1975 du wali de Saïda, l’arrêté du 28 juin 1975 est modifié comme suit : « Est affecté au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain domanial, d’une superficie de 604 a 52 ca, destiné à l’implantation d’un centre de développement pastoral à Moghrar Foukani (Commune de Moghrar) ». (Le reste sans changement). Arrêté du 8 octobre 1975 du wali de Constantine, portant affectation d’un terrain, au profit du ministere des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. à Chelghoum Laid. Par arrêté du 8 octobre 1975, du wali de Constantine, est affecté au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, un terrain formé de deux lots de terrain de la contenance respective de 2 ha, 81 a, 51 ca et 52 a, 06 ca, en vue de la construction d’un C.E.M. à Chelghoum Laid. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

6 janvier 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 AVIS ET COMMUNICATIONS MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Hassani Ali, entrepreneur de travaux publics, route d’Aïn Taya à Rouiba, titulaire du marché no 34/75, approuvé par le wali d’El Asnam, en date du 22 mars 1975, concernant la réalisation des travaux de menuiserie des 620 logements « économiques » à El Asnam, est mis en demeure d’accélerer la livraison des cadres afin d’éviter de perturber l’avancement des travaux du lot gros-œuvre et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Hassani All, entrepreneur de travaux publics, route d’Aïn Taya à Rouiba, titulaire du marché n° 91/75, approuvé par le wali d’El Asnam, en date du 28 mai 1975, concernant la réalisation des travaux de menuiserie des 630 logements, type économique vertical à El Asnam, est mis en demeure d’accélerer la livraison des cadres afin d’éviter de perturber l’avancement des travaux du lot gros-œuvre et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Hassani Ali, entrepreneur de travaux publics, route d’Aïn Taya à Rouiba, titulaire du marché no 92/75, approuvé par le wali d’El Asnam, en date du 28 mai 1975, relatif à la construction de 120 logements, type économique vertical à El Asnam, est mis en demeure d’accélerer les travaux de renforcer son effectif, son matériel et d’assurer un bon déroulement du chantier et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Hassani All, entrepreneur de travaux publics, route d’Aïn Taya à Rouiba, titulaire des marchés n° 23/71 gros-œuvre V.R.D. 1-74, menuiserie serrurerie 3-74, électricité 6-75, peinture vitrerie, relatif à la construction d’une école normale à El Asnam, est mis en demeure de reprendre les travaux et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et d’achever les travaux dans les 15 jours qui suivent. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. M. Mokhtari Mohamed, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Sidi M’Hamed Benali, titulaire au marché no 2/E/74 souscrit le 7 janvier 1974, et approuvé par le wali de Mostaganem, le 17 juin 1974, et visé par le contrôleur financier de Mostaganem, le 14 juin 1974, sous le n° 121/MO, et afférent à la construction d’un tribunal à Oued Rhiou lot gros-œuvre menuiserie électricité, est mis en demeure de reprendre les travaux, objet de son marché, et de remédier à toutes les malfaçons, dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Fautę par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise, Sahraoui et Dahmane, demeurant à Amouchas, (Sétif), titulaire des marchés nº S.071-072-073, concernant l’exécution des lots plomberie-sanitaire aux 3 x 20 logements (d’Aïn Azel Ain Oulmène et Ras El Oued), approuvés par le wali de Sétif, en date du 6 septembre 1974, est mis en demeure de reprendre, et terminer ses travaux dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il pourra être fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par l’arrêté du 21 novembre 1964. L’entreprise de peinture, vitrerie, décoration Benarbia Mohamed, 77, rue Didouche Mourad, Alger, titulaire du marché relatif à l’exécution du lot peinture vitrerie au laboratoire d’hygiène de Médéa, est mise en demeure d’achever les travaux pour que la réception provisoire puisse être effectuée quinze (15) jours à dater de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, les travaux seront confiés à ses frais, à une autre entreprise au choix du maître de l’ouvrage. MM. Bennabès Tayeb et Crapiz Albino, entrepreneurs de travaux publics rue Emir Abdelkader, Khenchela, titulaires du marché concernant la réalisation des travaux de construction du centre spécialisé de Bou Kader, visé par le contrôleur financier le 16 août 1975 sous le n° 733 et approuvé par le wali le 18 août 1975 sous le n° 94, sont mis en emeure d’entreprendre les travaux de construction de ce projet dans un délai de 8 jours. Faute par eux de satisfaire aux obligations de la présente mise en demeure, il leur sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA La société S.A.R.L. Heliosanit 17, rue Gay Lussac, El Harrach, Alger, titulaire du marché concernant la réalisation des travaux de plomberie sanitaire du C.E.M. la ferme à El Asnam, visé par le contrôleur financier le 29 avril 1975, sous le n° 301 et approuvé par le wali le 2 mai 1975, sous le n° 64/75, est mise en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de 8 jours à compter de la date de publication de cette mise en demeure Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 janvier 1976 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette société de satisfaire aux obligations de la présente mise en demeure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek