Décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe corps des inspecteurs des postes et télecommunications comporte cinq branches ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Exploitation Commutation et transmissions Lignes Bâtiments et installations Dessin Les branches commutation et transmissions», «bâtiments > et installations comportent chacune plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 2
فتح المادةA) Les inspecteurs de la branche exploitation >> participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en materiel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et a l'application des réglementations concernant les divers services que l'administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours;
B) Les inspecteurs de la branche commutation et transmissions» participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à des travaux de mise au point de matériel ou d'appareils en ¡aboratoire ou en atelier, à l'étude et à la mise en application des règlements et des techniques nouvelles concernant les télécommunications.
Iis effectuent le contrôle et la réception des fournitures et des travaux réalisés par les organismes tiers.
Ils sont, en outre, chargés : spécialité commutation»: des tâches techniques délicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintenance des commutateurs téléphoniques et télégraphiques et des installation annexes, spécialité « transmissions: des tâches techniques délicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintenance des équipements de transmissions sur lignes aériennes, sur câbles ou par ondes radioélectriques et des installations annexes ainsi que la pose et l'entretien des câbles;
C) Les inspecteurs de la branche lignes sont chargés d'organiser et de sürveiller les travaux exécutés par les équipes et les groupes placés sous leurs ordres. Ils participent ou procedent aux études et à l'élaboration de projets de construction de lignes, à la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel, à la mise en application de la réglementation et des techniques nouvelles concernant les télécommunications. Ils visitent les chantiers, instruisent les enquêtes, contrôlent le rendement des équipes et groupes, Ils dirigent sur place certains travaux délicats ou dangereux, surveillent l'exécution de ceux confiés à des organismes tiers, effectuent le contrôle et la réception des fournitures, veillent sur les mouvements de matériel;
D) Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations >> sont chargés de la révision de certains mémoires de travaux et de l'examen détaillé des conditions d'exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont également appelés à donner leür avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qui leur sont confiées. Ils procèdent, en outre, à l'étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l'intervention d'un architecte n'est pas nécessaire. Ils participent aux études de projets de constructions neuves;
E) Les inspecteurs de la branche <<< dessin asurent la surveillance et l'encadrement de groupes de personnel des bureaux de dessins et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des contrôleurs, branche <<< dessin >> et des agents d'administration, branche << dessin ».
Ils exécutent les travaux de dessin les plus délicats et effectuent les études de projets.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des postes et télécommunications participent à la formation professionnelle du personnel; ils peuvent être appelés à assurer la conduite de véhicules automobiles de l'administration des postes et telecommunications. 300 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs des postes et télécommunications sont en position d'activité dans les services de l'administration centrale et dans les services extérieurs. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent être nommés, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants :
A) Branche « exploitation » : chef de division, receveur ou chef de centre d'exploitation hors-classe, de lère et 2ème classes.
B) Branche « commutation et transmissions » : chef de division, chef de centre de commutation ou des transmissions hors-classe, de lère et 2ème classes.
C) Branche « lignes », « bâtiments et installations », « dessin >> : chef de division, Les emplois spécifiques de chef de division ne peuvent être créés, pour les branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions», que dans les établissements classés au moins <<< hors-classe ».
Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les besoins et l'importance du service.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l'action des inspecteurs.
Ils veillent à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du bureau, du centre ou du service où ils exercent leurs fonctions.
Ils assurent la formation professionnelle des agents. Les chefs de division des branches <<< exploitation, commutation et transmission» peuvent être appelés à remplacer le chef d'établissement en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.
Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds t valeurs qui leurs sont confiés, ainsi que des recettes et cépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer.
Les chefs de division de la branche << lignes assistent les ingénieurs et les chefs de circonscription de la branche « télécommunications > notamment, pour l'organisation et la surveillance des travaux du service des lignes. Ils participent aux études et enquêtes nécessitées par l'exécution de ces services Ils peuvent être chargés de la formation du personnel des << lignes >>.
Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations ». qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de division, examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les architectes ou les entrepreneurs et révisent les mémoires fournis par ces derniers, pour les travaux effectués pour le compte de l'administration des postes et télécommunicatio..
Ils sont appelés à donner leur avis technique sur les marches et participent à l'élaboration des projets de cahiers des charges et à l'examen des recours et réclamations des crganismes tiers. Ils sont chargés, en outre, de l'étude de certains projets de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que des projets d'installations et d'équipement relatifs au matériel de transport et procèdent aux opérations de vérification et de contrôle des installations dont l'administration des postes et télécommunications assure la réception.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977
Chapitre II — Recrutement
Article 6
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, prévus en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A) Branche « exploitation », « commutation et transmissions > et << lignes >> :
1. Parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisé ou de l'institut des télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
2. Par voie de concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent.
3. Par voie de concours internes ouverts : a branche <<< exploitation » : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche < DMT >, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; b - branche « commutation et transmissions » aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions » et << ateliers et installations», titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; c branche « lignes> : aux contrôleurs de la branche << lignes >>, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
B) Branche « bâtiments et installations >> : 1º. parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-classe de lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2° par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de la spécialité « bâtiments >>> ou << installations >, ou d'un titre reconnu équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations», comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade.
C) Branche « dessin >> : 1º parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2º par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en dessin, ou d'un titre équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin >> comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade.
D) Dans la limite maximum du dixième des emplois à pourvoir par voie de listes d'aptitude établies par branche, parmi les contrôleurs des postes et télécommunications de a branche correspondante : âgés de 40 ans au moins, justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de contrôleurs titulaires, 9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Les contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations > peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur de la branche « bâtiments et installations», spécialité < installations », dans les conditions énumérées ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes candidats à chacun des concours internes prévus à l'article 6 ci-dessus, doivent étre âgés de 50 ans au plus, tous reculs compris, et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Article 8
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent étre remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de la sélection.
Article 9
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, paragraphes A-1°, A-2", B-1, B-2, C-1" et C-2°, peuvent benéricier d'un recul de la limite d'âge supérieure, prévu par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةEn ce qui concerne les concours internes, les conditions d'ancienneté fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 11
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les proportions des places offertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l'article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires affichées dans les établissements des postes et télécommunications.
Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l'article 6 précité, sont publiées par voie de circulaires internes.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats au concours déclarés reçu par un jury ainsi que la liste des candidats inscrits sur une liste d'aptitude, prévue au paragraphe D), de l'article 6 ci-dessus, retenus par la commission paritaire compétente et prononce les nominations dans le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage: 1° d'une durée d'un an :
a) pour les agents recrutés en application des dispositions des alinéas 1 des paragraphes A, Bet C de l'article 6 ci-dessus. La durée des études dans un établissement spécialisé de l'enseignement professionnel n'est pas comptée dans la période de stage;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externes de la branche « bâtiments et installations», en application des alinéas 2 des paragraphes Bet C, et pour les agents recrutés à la suite de la sélection par liste d'aptitude prévue au paragraphe D) de l'article 6 ci-dessus ; 2° d'une durée de 2 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours internes ;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externes, en application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A) de l'article 6 ci-dessus.
Le stage est sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes>, recrutés en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe A) de l'article 6 ci-dessus, suivent dans un établissement spécialisé des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Les inspecteurs des branches « exploitation », « commutation et transmissions » et << lignes », promus par voie de liste d'aptitude, ainsi que les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin », quel que soit leur mode d'accès au corps, peuvent étre appelés à accomplir dans un établissement ou une école spécialisée une période de formation professionnelle.
Article 15
فتح المادةLa titularisation des inspecteurs des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 14 ci-dessus.
Ce jury est composé: d'un inspecteur principal ou d'un ingénieur, président, désigné par le directeur de l'administration centrale oncerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs, éventuellement, du chef immédiat, d'un fonctionnaire titulaire ayant au moins le même grade et appartenant à la même branche que le stagiaire.
Article 16
فتح المادةLes inspecteurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 21 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques:
a) de receveur et de chef de centre hors-classe : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et y avoir atteint au moins le 3ème échelon et compter au moins 5 ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. b)de receveur et de chef de centre de lère classe : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et y avoir atteint au moins le 2ème échelon et compter 4 ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise.
c) de chef de division : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et avoir atteint au moins le 2ème échelon et compter au moins 4 ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise.
d) de receveur et de chef de centre de 2ème classe : avoir été titularisés dans le grade d'inspecteur et compter une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, posséder la qualification requise.
Article 18
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues à l'article 17 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année de l'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 19
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés à l'article 17 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 20
فتح المادةLes arrêtés de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des postes et télécommunications, sont publiés, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes. 302 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Traitement
Article 21
فتح المادةLe corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans l'échelle de traitement XI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 22
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef de dévision, est fixée à 40 points.
Article 23
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 2éme classe, est fixée à 35 points.
Article 24
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de lère classe, est fixée à 40 points.
Article 25
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre hors-classe, est fixée à 45 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 26
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d'un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif réel de ce corps.
Article 27
فتح المادةLe nombre de fonctionnaires du corps des Inspecteurs pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif réel de ce corps.
Article 28
فتح المادةLes inspecteurs des postes et télécommunications peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةLes inspecteurs et inspecteurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 68-330 du 30 mars 1968, modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 1972 susvisé, sont régis par le présent statut.
Article 30
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-352 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chefs de secteur, branche << lignes», sont abrogées.
Les chefs de secteur de la branche << 1ones», titulaires et stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle d'inspecteur, sont integrés, suivant le cas. en qualité de titulaires ou de stagiaires, dans le corps des inspecteurs de la branche « lignes». Ceux intégrés en qualité de stagiaires, seront titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.
En cas d'échec au complément de formation précité, les chefs de secteur de la branche <<< lignes >> des postes et télécommunications, sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE
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Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d'inspecteurs, branche « lignes des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour e recrutement d'inspecteurs, branche < Exploitation des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement d'inspecteurs, branche commutation et transmissions > des postes et télécommunications
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Décret n° 78-107
Décret n° 78-107 du 13 mai 1978 modifiant le décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d'un corps des ingénieurs d'application des postes et télécommunications
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