ج.ر عدد 41 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ARRETES

  • LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS , (Traduction ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-57 du 13 mai 1974 complétant l’ordonnance n° 68-103 du 6 ma. 1968 relative aux divers régimes de franchise postale, p. 450. Ordonnance n° 74-58 du 13 mai 1974 portant de l’impôt sur les bénéfices exonération des dons industriels et commerciaux, consentis au profit des villages de la révolution agraire, p. 451. Ordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation de l’avenant conclu le 26 mars 1974 entre la nationale SONATRACH, d’une société part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés, p. 451. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-97 du 13 mai 1974 modifiant le décret n du 31 juillet 1967 portant ° 67-134 des administrateurs statut particulier du corps , p. 451.

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêtés interministériels des 18 septembre 1973 et 15 avril 1974 MINISTERE mettant fin aux fonctions de chefs de bureau, p. 452. Arrêtés des 11, 12, 15 et 18 avril 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 52. Arrêté du li avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-attachés d’administration, p. 453. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-attachés d’administration communale, p. 453. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires de direction, p. 453. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires d’administration, p. 454. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires d’administration communale, p. 454. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de d’entrée aux centres de formation administrative concours d’Alger, en vue du recrutement d’élèves-sténodactylographes, p. 455. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres anrexes des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, en vue du recrutement d’élèves-agents d’administration, p. 455. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres annexes des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, en vue du recrutement d’élèves-agents d’administration communale, p. 455. Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-agents dactylographes, D. 456. DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AURAIRE Décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974, p. 456. MINISTERL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-99 du 13 mai 1974 portant modification du décret n° 71-230 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation, p. 458. Décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission hospitalo-universitaire nationale, p. 458. Décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger, p. 459. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 4 octobre, 27 et 28 décembre 1972, 6 et 18 mars 1973 portant mouvement dans le corps des ingénieurs (rectificati)), p. 459. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-102 du 13 mai 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, p. 460. Décret n° 74-103 du 13 mai 1374 portant création de trésorerie de la wilaya d’f.lger, p. 461. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, portant concession, à titre gratuit, du terrain sis à Besbès, d’une superficie de 60 m2, dépendant au domaine autogéré < Daghoussa», au profit de ladite commune, nécessaire la construction de 3 classes et 2 logements, p. 461, Arrêté du 23 Janvier 1974 du wall de Médéa, portant cession, à titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, d’un terrain d’assiette de nature domaniale, d’une superficie de 16 a 28 ca, pour la construction d’un district SONELGAZ, p. 461. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 462. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-57 du 13 mai 1974 complétant l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale. Ordonne : Article 1er. L’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 susvisée, est complétée par un article 23 bis, ainsi conçu: AU NOM DU PEUPLE, Art. 23 bis. Un arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et du ministre Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, de postes et télécommunications, fixe les conditions dans lexquelles peuvent bénéficier de la dispense d’affranchissement Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux les correspondances relatives au fonctionnement des services et du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 la justice ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant officiel de la République algérienne démocratique et populaire. constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale; Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Ordonnance n° 74-58 du 18 mai 1974 ortant exonération de Vu l’ordonnance n° 72-22 du 12 avril 1973 définissant l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, des dons consentis au profit des villages de la Révolution agraire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code des impôts directs et taxes assimilées; Ordonne : Article 1er, - Nonobstant les dispositions de l’article 196 du code des impôts directs, les dons en espèces ou en nature consentis par des personnes physiques ou morales au profit des villages de la révolution agraire, sont exclus de la base à retenir pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.). Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 74-50 du 13 mai 1974 portant approbation de l’avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société … nationale SONATRACH, d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n°. 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, les textes pris pour son application et les textes qui les ont modifies; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d’amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des societés exerçant des activités de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 88-1111 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvan; ses statuts; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 ; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972, modifiant et completant , à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 3 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971, Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part”; Vu le protocole relati à des activités de recherche et de productior d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Asger le 5 juin 1973 entre l’Etat, d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part; Vu l’avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé ; Ordonne : Article 1. - Est approuvé l’avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d’une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvise. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du protocole du 5 Juin 1973 susvisé, est étendu aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides de la société Total Algérie, couvertes par les dispositions de l’avenant du 26 mars 1974 susvisé . Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 74-97 du 13 mai 1974 modifiant le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs, modifié par les décrets n° 68-169 du 20 mai 1968 et 72-144 du 27 juillet 1972;

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 Décrète : Article 1º. L’alinéa 1 de l’article 22 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 22. Jusqu’au 31 Gécembre 1977 et par dérogation à l’article 8 ci-dessus, des administrateurs pourront être, en tant que de besoin, recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés interministériels des 18 septembre 1973 et 15 avril 1974 mettant fin aux fonctions de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1973, il est mis fin, à compter du 16 octobre 1971, aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Mohamed Brahimi, administrateur de 3ème échelon. Par arrêté interministériel du 15 avril 1974, il est mis fin, à compter du 2 février 1974, aux fonctions de chef de bureau, exercées par Mme Fergag, née Soufi Rachida, administrateur de 4ème échelon. به Arrêtés des 11, 12, 15 et 18 avril 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 11 avril 1974, M. Abdallah Douro est intégré, titularisé et r classé dans le corps des administrateurs au 8ème échelon, indice 495, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 11 avril 1974, M. Abdallal: Douro, administrateur de 8ème échelon, est affecté auprès du ministère des affaires étrangères, à compter du 1er octobre 1973. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Mustapha Chérif Kediha est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1 juillet 1973, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 2 ans et 6 mois. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Ahmed Houhou est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 6ème échelon indice 445, à compter du 1er juillet 1973, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de ans et 6 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Miloud Bessaïd est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 18 juin 1973. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Farouk Benmakhlouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la santé publique. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Hocine Amzar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1972. Par arrêté du 12 avril 1974, M. Amar Terrak est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 8ème échelon, indice 495, à compter du 1er juillet 1973, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat ue 6 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 15 avril 1974, les dispositions de l’arrêté du 17 août 1973 portant mutation de M. Saïd Belghoul, auprès du ministère des finances, sont rapportées; l’intéressé est maintenu au ministère du commerce, Par arrêté du 15 avril 1974, M. Lyès Cherif Zerrouk est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 15 avril 1974, M. Mohamed Khelifa est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé eu 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 mai 1973, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 1 an, 7 mois et 26 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 15 avril 1974, M. Salim Khelladi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er août 1972. Par arrêté du 15 avril 1974, M. Lakhdar Manceri est titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juillet 1973 et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 1 an et 6 mois, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 15 avril 1974, M. Ali Meghrici est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 1 an et 6 mois. Par arrêté cu 15 avril 1974, M. Ibrahim Zerrouki est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1973. Par arrêté du 15 avril 1974, Mme Fergag née Rachida Soufi, administrateur de 4ème échelon est mutée sur sa demande, du ministère de la santé publique à la Présidence du Conseil, à compter du 2 février 1974. Par arrêté du 15 avril 1974, M. Lakhdar Traikia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juin 1973. Par arrêté du 18 avril 1974, M. Saoudi Lebdioui est promu dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, et conserve, au 31 décembre 1973, un reliquat de 4 mois.

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran ει de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-attachés d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 d 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; C.F.A. d’Alger 30 C.F’.A. d’Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1”. - Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas écheant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de deux cent cinquante (250) éleves-attachés d’administration, répartis entre les centres de formation administrative et leurs centres annexes suivant le tableau ci-après: 30 C.F.A. de Constantine 30 Centre annexe de Médéa 20 Centre annexe de Mostaganem 20 20 Centre annexe de Annaba

Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 20 Centre annexe de Sétif

Centr annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 2. Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:

  1. soit d’une scolarité de la classe de deuxième année secondaire incluse (ex-première des lycées et collèges);
  2. soit de l’inscription la préparation par correspondance dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours;
  3. soit de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1 tanvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles IX et X. Art. 3. - La date des épreuves est fixée au 20 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE C.F.A. d’Alger 20 C.F.A. d’Oran Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Aiger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue au recrutement d’élèves-attachés d’administration communale. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de ‘ormation administrative; Arrête : Article 1г. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de deux cent trente (230) élèves-attachés d’administration communale, répartis entre les centres de formation administrative et leurs centres annexes suivant le tableau ci-après : 20 C.F.A. de Constantine 30 Centre annexe de Médéa 20 Centre annexe de Mostaganem 20 Centre annexe de Annaba

Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 Centre annexe de Sétif

Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 2. Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:

  1. soit d’une scolarité de la classe de deuxième ‘année secondaire incluse (ex-première des lycées et collèges);
  2. soit de l’inscription à la préparation par correspondance dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours;
  3. soit de deux années d’ancienneté au moirs à la date du 1er janvier 1974 en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles IX et X. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Art. 3. La date des épreuves est fixée au 20 juin 1974 Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. d’entrée au centre de formation administrative d’Alger, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires de direction. Le ministre de l’intérieur,

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1”. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de quinze (15) élèves-secrétaires de direction, au centre de formation administrative d’Alger. Art. 2. Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats de sexe féminin justifiant :

  1. soit du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un niveau équivalent ou d’une scolarité de la classe de première année secondaire incluse (ex-seconde des lycees et collèges);
  2. soit de l’inscription à la préparation par correspondance dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours;
  3. soit de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1 anvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. Art. 3. La date des épreuves est fixée au 24 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. C.F.A. d’Alger 50 C.F.A. d’Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Repubique algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entree aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran el de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1ºг. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvise, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions. pour le recrutement en première année, de deux cent soixante dix (270) élèves-secrétaires d’administration, répartis entre les centres de formation administrative et leurs centres annexes suivant le tableau ci-après: 30 C.F.A de Constantine 30 Centre annexe de Médéa 20 20 Centre annexe de Mostaganem 20 Centre annexe de Annaba 20 Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 Centre annexe de Sétif 20 Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 2. - Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:
  4. soit du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un niveau équivalent ou d’une scolarité de la classe de lère année secondaire incluse (ex-2ème des lycées et collèges);
  5. soit de l’inscription à la préparation par correspondance, dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours;
  6. soit de deux années d’ancienneté au roins à la date du 1er janvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. Art. 3. - La date des épreuves est fixée au 24 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 5 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahriane KIOUANE C.F.A. d’Alger 30 C.F.A. d’Orar Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture d concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-secrétaires d’administration communale. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement ces centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accés aux centres de forn.ation administrative; Arrête : Article 1r. - Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de deux cent cinquante (250) élèves-secrétaires d’administration communale, répartis entre les centres de formation administrative et leurs centres annexes suivant le tableau ci-après : 30 C.F.A. de Constantine 30 Centre annexe de Médéa 20 Centre annexe de Mostaganem 20 Centre annexe de Annaba 20 Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 Centre annexe de Sétif 20 Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20

21 mai 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. - Peuven participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:

  1. soit du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un niveau équivalent ou d’une scolarité de la classe de lère année secondaire incluse (ex-2ème des lycées et colleges);
  2. soit de l’inscription à la préparation par correspondance, dispensée par les centres de formation administrative et déclarés aptes à participer au concours ;
  3. soft de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1 tanvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles VI, VII et VIII. Art. 3. - La date des épreuves est fixée au 24 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 5 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. ‘e ministre de l’intérieur et par délegation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 11 april 1974 portant ouverture de concours d’entree au centre de formation administrative d’Aiger, en vue du recrutement d’élèves-sténodactylographes. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1”. - Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de vingt-cinq (25) élèves-sténodactylographes au centre de formation administrative d’Alger. O.F.A. d’Alger C.F.A. d’Oran

Art. 2. Peuvent particimer aux épreuves du concours, les candidats de sexe Jéminin justifiant :

  1. soit d’une scolarité de la classe de deuxième année incluse (ex-5ème des lycées et collèges);
  2. soit de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1 janvier 1674, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles III, IV et V. Art. 3. La date des épreuves est fixée au 22 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour ‘a première session et au 24 aout 1974 pour la seconde session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entree aux centres annexes des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, en vue du recrutement d’élèves-agents d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas écheant, deux sessions, pour le recrutement en première annee, de cent soixante (160) élèves-agents d’administration repartis entre les centres annexes suivant le tableau ci-après : C.F.A. de Constantine Centre annexe de Médéa 20 Centre annexe de Mostaganem 20 20 Centre annexe de Annaba

Centre annexe : Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 20 Centre nnexe de Sétif

Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 3. Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats jusufiant :

  1. soit d’une scolarité de la classe de deuxième année moyenne incluse (ex-5ème des lycées et collèges);
  2. soit de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1 janvier 1974, en qualite de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles III, IV et V. Art. 3. La date des épreuves est fixée au 22 juin 1974 pour la pren mere session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 11 avril 1974 portant ouverture de concours d’entree aux centres annexes des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine, en vue du recrutement d’élèves-agents d’administration communale. Le ministre de l’intérieur,

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-53 du 22 février 196 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation. administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’accès aux centres de formation administrative; C.F.A. d’Alger C.F.A. d’Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 Arrête : Article 1 Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions pour le recrutement en première année de cent soixante (160) élèves-agents d’administration communale, répartis entre les centres annexes suivant le tableau ci-après : C.F.A. de Constantine Centre annexe de Médéa 20 20 Centre annexe de Mostaganem 20 20 Centre annexe de Annaba 20 Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 Centre annexe de Sétif 20 20 Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 2. Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats justifiant:

  1. soit d’une scolarité de la classe de deuxième année moyenne incluse (ex-5ème des lycées et collèges);
  2. soit de deux années d’ancienneté au moins à la date du 1er janvier 1974, en qualité de fonctionnaire dans l’un des corps classés aux échelles III, IV et V. Art. 3. La date des épreuves est ixée au 22 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général A la fonction publique. Abderrahmane KIOUANE C.F.A. d’Alger 25 C.F.A. d’Oran Arrêté du 11 avril, 1974 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine et à leurs centres annexes, en vue du recrutement d’élèves-agents dactylographes. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu l’arrêté du 14 février 1972 relatif à l’organisation des concours d’entrée aux centres de formation administrative; Arrête : Article 1º. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté du 14 février 1972 susvisé, un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, pour le recrutement en première année, de deux cent quararte cinq (245) élèves-agents dactylographes, répartis entre les centres de formation administrative et leurs centres annexes suivant le tableau ci-après : 30 C.F.A. de Constantine 30 Centre annexe de Médéa 20 Centre annexe de Mostaganem 20 Centre annexe de Annaba 20 Centre annexe de Tizi Ouzou 20 Centre annexe de Tlemcen 20 Centre annexe de Sétif 20 Centre annexe de Saïda 20 Centre annexe de Tiaret 20 Art. 2. - Peuvent participer aux épreuves du concours, les candidats de sexe féminin justifiant :
  3. soit du certificat d’études primaire ou de la classe de lère année moyenne (ex-6ème des lycées et collèges);
  4. soit de la qualité d’agent dactylographe contractuel exerçant auprès des administrations à la date du 1er janvier 1974. Art. 3. - La date des épreuves est fixée au 22 juin 1974 pour la première session et au 12 septembre 1974 pour la deuxième session. Art. 4. La date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 2 juin 1974 pour la première session et au 24 août 1974 pour la seconde session. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-98 du 13 mai 1974 abrogeant et remplaçant le décret n° 73-93 du 17 juillet 1973 organisant la campagne viti-vinicole 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-48’ du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles ; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité ;

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Vu l’arrête interministériel du 26 anvier 1970 portant soit par des sociétés coopératives vinicoles. Il prend délimitation des zones I, II et III de production des vins livraison de la campagne 1970-1971; Décrète : TITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Chapitre 1** Conditions de commercialisation des vins de ce vin sur place et paie le prix au plus tard le 31 mars 1974. Les sociétés coopératives vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs membres, proportionnellement au nombre de degrés-quintaux de vendange livrés par chacun d’eux. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendange livré par un producteur à la coopérative, est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le poids net de chaque livraison par le degre moût de cette livraison, le degré moût d’une livraison e vendange est le degré densimétrique du moù de cette vendange mesuré, selon Article 1º. Les conditions de commercialisation des vins l’usage, en degré baumé. de la récolte 1973 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Le prix du degré-hecto de vin à la production est fixé comme suit: ZONE I (Plaines humides) Titre du vin Prix du degré-hecto 10 à 10-2 3,20 DA 10-3 à 10-7 3,30 DA 10°8 à 11°2 3,40 DA 11-3 11-7 3,45 DA 11-8 à 12-2 3,55 DA 12-3 à 12.7 3,65 DA ZONE L (Plaines sèches) 11° à 11-2 3,60 DA 11-3 à 11-7 3,65 DA 11°8 à 12-2 3,70 ΓΑ 12-3 12-7 3,75 DA 12-8 à 13-3,80 DA ZONE III (Coteaux Montagnes) 12 à 12-2 4,40 DA 12-3 à 12-7 4,45 DA 12-8 à 13-2 4,50 DA 13-3 à 13-7 4,60 DA 13-8 à 14° 4,70 DA Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l’élaboration du moût muté au soufre d’un degré inférieur au degré minimum fixé pour la zone considérée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts mutés au soufre, au prix de degré hectolitre minimum du vin de la zone considérée. Art. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre de produit livré, selon le cas, soit par le prix du degré minimum, soit par le prix du degré maximum de la zone considérée. Art. 4. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave. Art. 5. - Le vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur, est majoré d’une prime égale à 50% du prix de base du vin considéré. Le règlement de cette bonification ! doit intervenir sitôt attribution du label. Chapitre 2 Modalités de palement et de. financement Art. 4. L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, au prix fixé à l’article 1 du présent décret Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse, à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange, un acompte de vingt-cinq dinars (25 DA) par quintal net de vendange livré à la coopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. Au titre des prestations de service, les producteurs versent à la cooperative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont 1 montant est fixé à 2,40 DA par quintal de raisin livré. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 du présent décret. Art. 8. - Pour couvrir leurs frais de stockage et de conservation, les coopératives perçoivent de la part de I’O.N.C.V. : 1º à partir du 1er janvier 1974, une indemnité de 0,05 par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production du vin en stock; 2º une indemnité forfaitaire de 40 DA par quintal de tartre récupéré pour le compte de l’office. Art. 9. Pour assurer le paiement des producteurs, tant pour l’acompte que pour le solde définitif, l’O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la banque nationale d’Algérie. Ces effets sont accompagnés d’un état récapitulatif par wilaya portant quantité du raisin volume de vin degré, prix et montant à payer. Les effets de trésorerie peuvent être réescomptés auprès de la banque centrale d’Algérie. L’échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1974. Elle peut être prorogée sur justification des états des stocks de vin de la campagne concernée, remis à la banque nationale d’Algérie mensuellement. L’O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités. Art. 10. Les effets de trésorerie sont soumis au taux d’intérêt en vigueur. Art. 11. Le remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé au moyen de l’escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance de ceux-ci. Tout remboursement intervenu sur un effet, antérieurement à sơn échéar.ce, donne lieu à une ristourne d’agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée sur la période restant à couvrir et au taux en vigueur s’applique au montant du remboursement. Art. 12. La cote globale du financement pour la campagne 1973, est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA). Art. 13. Les pénéfices réalisés par l’O.N.C.V. donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs sur des bases fixées , des vins élaborés, soit par les viticulteurs prives, par décret.

JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Chapitre 1** Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 14. - Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1973 seront libérés dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Les transferts administratifs peuvent être autorisés par les services compétents de la viticulture. Art. 16. Pour la campagne 1973, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 17. - Les coopératives de vinification se substituent aur producteurs en matière de prestations viniques. Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déciarations de récolte auprès des services spécialisés. Chapitre 2 Normalisation des vins Art. 18. - Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°. L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subsequents. Chapitre 3 Prestations viniques Art. 19. Les proportions de quantité d’alcool vinique à verser par les societés coopératives ou les vinificateurs privés, les dépenses ou dérogations de versement de ces quantités s’établissent dans le cadre des dispositions de l’ordonnance nº 68-482 du 7 août 1968 susvisée. Dans le cas où une coopérative se trouve dans l’impossibilité de couvrir les prestations viniques de ses sociétaires ou usagers,. d’autres coopératives peuvent lui transférer, en partie ou en totalité, leurs excédents d’alcool vinique. Art. 20. Les vendanges ou les moûts au soufre utilisés à la preparation du jus de raisin, à l’élaboration du vin doux naturel, du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange à l’alcool et des vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Chapitre 4 Dispositions diverses Art. 21. - Les services de la viticulture ou des impôts Indirects peuvent, sans préjudice des sanctions prevues par la législation en vigueur, refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou d’eau-de-vie, si la situation des producteurs en cause n’est pas regularisee au regard des dispositions règlementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 22. Toutes dispositions contraires à cel’es du présent décret, sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 74-99 du 13 mai 1974 portant modification du décret n° 71-230 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 71-23) du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation; Décrète : Article 1г. L’article 2 du décret n° 71-230 du 25 août 1971 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 2. La durée des études en vue du diplôme de licencié en sciences de l’éducation est fixée à 8 semestres ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-100 du 13 mai 1974 portant création d’une commission. hospitalo-universitaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1°r. Il est créé une commission hospitalo-universitaire nationale. Art. 2. A l’initiative du ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique ou du ministre de la sante publique ou des deux nanistres à la fois, la commission hospitalo-universitaire : a) fait des propositions en ce qui concerne l’installation ou la Meation de centres hospitalo-universitaires ou la transformation d’hôpitaux ou de services hospitaliers en centres hospitalo-universitaires, b) donne son avis sur l’organisation administrative et financière des centres hospitalo-universitaires, c) est consultée pour la création des départements, divisions ou sections dans les instituts des sciences médicales, d) est consultée pour la nomination des chefs de service dans les centres hospitalo-universitaires, e) donne son avis sur le recrutement, l’affectation et la promotion de membres du corps enseignant des instituts des sciences médicales, f) est consultée sur les programmes de formation des médecins et des auxiliaires médicaux et sur l’organisation des études médicales en général, g) peut faire, en général, des propositions sur tous les problèmes d’ordre scientifique, pédagogique, administratif ou financier posés par la gestion des centres hospitalo-universitaires. Art. 3. La commission hospitalo-universitaire est obligatoirement saisie par les ministères concernés, avant toute décision ayant trait aux centres hospitalo-universitaires. Art. 4. La commission hospitalo-universitaire comprend :

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE a) ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, b) le ministre de la santé publique ou son représentant, c) les directeurs des instituts des sciences médicales des universités algériennes, d) le directeur de l’institut national de santé de l’ANP, e) des directeurs de la santé des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine, f) des directeurs des centres hospitalo-universitaires, g) de trois professeurs par institut des sciences médicales. Art. 5. La commission hospitalo-universitaire est présidée à tour de rôle par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant et par le ministre de la santé publique ou son représentant. Art. 6. La commission hospitalo-universitaire se réunit en session normale une fois tous es 2 mois et en session extraordinaire à la demande de l’un des deux ministres. Art. 7. La commission hospitalo-universitaire dispose d’un secrétariat permanent, financé pour moitié par le budget des deux ministères. Art. 8. La commission hospitalo-universitaire peut créer en tant que de besoin, des comités de travail dont elle definit la compétence et le fonctionr.ement. Art. 9. - Lors de sa première réunion, la commission hospitalo-universitaire adoptera son réglement intérieur qui sera fixé par arrêté interministériel. Art. 10. Ce décret pourra être complété, en fant que de besoin, par des arrétés interininistériels. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires ou post-universitaires à l’étranger; Décrète : Article 1º Les élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires ou post-universitaires à l’étranger, benéficient, quand ils ne sont pas boursiers du pays d’accueil, d’une bourse dont le montant mensuel est fixé comme suit : Etudes Etudes Pays du Moyen-Orient : univerpost-universitaires sitaires Liban 700 DA 800 DA Autres pays du moyen-orient 600 DA 700 DA Pays de l’Europe occidentale : Royaume-uni 900 DA 1100 DA Autres pays de l’Europe occidentale 750 DA 900 DA Canada USA Japon : 1200 DA 1500 DA

Les taux ci-dessus fixés, er rapport avec le niveau de vie actul des pays désignes, peuvent, chaque fois que la nécessité s’en fait sentir, étre réajustes par arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Les élèves et étudiants algériens, lorsqu’ils sont partiellement pris en charge par le pays d’accueil, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est équivalent a la différence entre le taux fixé à l’article 1er ci-dessus et le taux versé par le pays d’accueil. Art. 3. Les élèves et étudiants algériens boursiers à 1.ranger qui ne bénéficient pas d’ur. régime de sécurité sociale dans le pays d’accueil, sont soit maintenus dans le régime algérien dont ils bénéficient, soit affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants. Le paiement des prestations 1 dues au titre de ces régimes se fera par l’intermédiaire des ambassades concernées de la République algérienne démocratique et populaire, auxquelles les fonds nécessaires seront transférés. Art. 4. Les frais d’inscriptions des élèves et étudiants algériens boursiers à l’étranger sont pris en charge sur le budget de l’Etat, dans la limite des taux fixés par les établissements publics d’enseignement supérieur des pays considérés. Ils sont acquittés en devises convertibles si la législation du pays d’accueil l’exige. Les fonds nécessaires seront mis à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire, dans ce pays. Art. 5. - Jusqu’à concurrence d’une somme maximum de deux mille dinars (2000), les frais d’impression de thèse des étudiants préparant un doctorat d’Etat, sont pris en charge sur le budget de l’Etat et transférés à l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire concernée, qui ei. effectue le paiement. Ce paiement a lieu contre justificatif et remise d’exemplaires de la thèse imprimée, destinés aux bibliothèques et archives nationales . Art. 6. Les frais de voyage des étudiants et élèves algériens boursiers à l’étranger, sont pris en charge sur le budget de l’Etat dans les conditions suivantes : 1º Les étudiants et élèves poursuivant des études universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les deux ans. 2° Les étudiants et élèves poursuivant des études post-universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les ans. Art. 7. A la fin de leurs études à l’étranger, les étudiants a’gériens bénéficient d’une prime forfaitaire de 500 DA représentant les frais de réinstallation en Algérie. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celle du décret n° 71-288 du 3 décembre 1973, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 4 octobre, 27 et 28 décembre 1972, 6 et 15 mars 1973 portant mouvement dans le corps des ingénieurs (rectificatif). J.O. N° 70 du 31 août 1973 Page 817, 1ère colonne, 4ème ligne, Au lieu de: Laïd Baghdadi 2 septembre 1969 Lire: Laïd Beghdadi 2 septembre 1969 (Le reste sans changement).

460 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-102 du 13 mai 1974 modifiant les dispositions du décret n° 71-286 da 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390. correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles ; Décrète : Article 1”. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées par les suivantes : < Art. 3. La bourse peut être accordée aux étudiants dont les parents justifient d’un revenu annuel net égal ou inférieur à 18.000 DA. Ce montant est majoré de 1.000 DA par enfant à charge, à partir du deuxième (2ème) et sans que cette majoration puisse excéder 8.000 DA. Le montant indiqué à l’alinéa 1r ci-dessus, est majoré de 4.000 DA, lorsque les parents de l’étudiant ou de l’élève n’ont pas leur domicile ou leur résidence dans la ville universitaire. L’étudiant ou l’élève bénéficiaire d’une bourse n’est pas considére comme enfant à charge. Des tranches de bourses peuvent être attribuées aux étudiants ou élèves dont les parents disposent d’un revenu annuel net supérieure aux taux visés ci-dessus, sans, toutefois, dépasser 86.000 DA. Ces tranches sont calculées conformément aux tableaux annexés au présent décret. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires, en vue de s’assurer de la sincérité des renseignements fournis par le requérant à l’appui de sa demande ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE TABLEAUX Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (1 enfant à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 18.000 DA 22.000 DA 100/100 de 18.001 DA de 22.001 DA 75/100 à 20.000 DA à 24.000 DA de 20.001 DA de 24.001 DA 50/100 à 22.000 DA à 26.000 DA de 22.001 DA de 26.001 DA 25/100 24.000 DA à 28.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (2 enfants à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 19.000 DA 23.000 DA 100/100 de 19.001 DA à de 23.001 DA 75/100 à 21.000 DA à 25.000 DA de 21.001 DA de 25.001 DA 50/100 à 23.000 DA à 27.000 DA de 23.001 DA de 27.001 DA 25/100 à 25.000 DA à 29.000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (3 enfants à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 20.000 DA 24.000 DA 100/100 de 20.001 DA de 24.001 DA 75/100 à 22.000 DA à 26,000 DA de 22.001 DA de 26.001 DA 50/100 à 24.000 DA à 28.000 DA de 24.001 DA de 28.001 DA 25/100 à 26.000 DA à 30.000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (4 enfants à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 21.000 DA 25.000 DA 100/100 de 21.001 DA de 25.001 DA 75/100 à 23.000 DA à 27.000 DA de 23.001 DA de 27.001 DA 50/100 à 25.000 DA à 29,000 DA de 25.001 DA de 29.001 DA 25/100 à 27.000 DA à 31.000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (5 enfants à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 22.000 DA 26.000 DA 100/100 de 22.001 DA de 26.001 DA 75/100 à 24.000 DA à 28.000 DA de 24.001 DA de 28.001 DA 50/100 à 26.000 DA à 30.000 DA de 26.001 DA de 30.001 DA 25/100 à 28.000 DA à 32.000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (6 enfants à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 23.000 DA 27.000 DA 100/100 de 23.001 DA de 27.001 DA 75/100 à 25.000 DA à 29.000 DA de 25.001 DA de 29.001 DA 50/100 à 27.000 DA à 31.000 DA de 27.001 DA de 31.001 DA 25/100 à 29.000 DA à 33.000 DA

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (7 enfants) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 24.000 DA 28.000 DA 100/100 de 24.001 DA de 28.001 DA 75/100 26.000 DA à 30.000 DA de 26.001 DA de 30.001 DA 50/100 28.000 DA à 32.000 DA de 28.001 DA de 32.001 DA 25/100 30.000 DA à 34,000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (8 enfants) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 25.000 DA 29.000 DA 100/100 de 25.001 DA de 29.001 DA 75/100 à 27.000 DA 31.000 DA de 27.001 DA de 31.001 DA 50/100 à 29.000 DA à 33.000 DA de 29.001 DA de 33.001 DA 25/100 31.000 DA à 35.000 DA Revenus annuels nets ouvrant droit à une bourse proportionnelle (9 enfants et plus à charge) Revenu annuel net Tranche Ville universitaire Ville non universitaire de bourse 26.000 DA 30.000 DA 100/100 de 26.001 DA de 30.001 DA 75/100 à 28.000 DA à 32.000 DA de 28.001 DA de 32.001 DA 50/100 à 30.000 DA à 34.000 DA de 30.001 DA de 34.001 DA 25/100 à 32.000 DA à 36.000 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Décret n° 74-103 du 13 mai 1974 portant création de la trésorerie de la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation interne du ministère des finances et fixant les attributions de la direction du trésor, du crédit et des assurances ; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipement et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 22 mai 1972 portant organisation de la direction des services financiers de wilaya; Décrète : i Article 1er. Il est créé une trésorerie de la wilaya d’Alger ayant pour siège Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1974. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 15 janvier 1974 du wall de Annaba, portant concession à titre gratuit, du terrain sis à Besbès, d’une superficie de 60 m2 dépendant du domaine autogéré « Daghoussa », au profit de ladite commune, nécessaire à la construction de 3 classes et 2 logements. Par arrêté du 15 janvier 1974 du wali de Annaba, est concédé à titre gratuit à la commune de Besb, le terrain sis dans ladite localité, d’une superficie de 60 m2, dépendant du domaine autogéré Daghoussa », avec la destination de construction de 3 classes et 2 logements. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 janvier 1974 du wali de Médéa, portant cession à titre onéreux, au profit de la SONELGAZ, d’un terrain d’assiette de nature domaniale d’une superficie de 16 a 28 ca, pour la construction d’un district SONELGAZ. Par arrêté du 23 janvier 1974 du wali de Médéa, est autorisée la cession par l’Etat, à la société nationale d’électricité et de gaz, d’une parcelle de terre d’une superficie de 16 a 28 ca, sise à Sour El Ghozlane et dépendant du lot n° 71, partie du plan de lotissement, destinée à servir à la construction d’un district SONELGAZ. La vente aura lieu moyennant le prix de quarante huit mille huit cent quarante dinars (48.840,00 DA).

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DU DARAK EL WATANI Avis d’appel d’offres ouvert n” 003/74 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’acquisition d’une photo-composeuse bilingue à double clavier (arabe et français) par la direction du Darak El Watani. Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la direction du darak el watani, bureau du budget, 11, bd Hahad Abderrazak Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté à l’adresse du ministère de la défense nationale, direction des services financiers les tagarins Alger, avant le 31 mai 1974 à 18 heures. La première enveloppe doit porter la mention Soumission ▲ ne pas ouvrir, appel d’offres 1-003/74, Darak El Watani ». MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai Appel d’offres international restreint n° 1/74 La date limite de remise des offres pour la mise en œuvre d’un système radar d’approche à Alger et Oran, fixée initialement au 30 avril 1974 est reportée au lundi 10 juin 1974 à

  1. heures. (Le reste sans changement). ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres international restreint n° 3/74 Un appel d’offres international restreint est lancé en vue d’acquisition de groupes électrogènes de diverses puissances, qui seront destinés à l’alimentation de secours des aérodromes et stations météorologiques. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au service financier de l’établissement national pour l’exploitation metéorologique et aéronautique (ENEMA), avenue de l’Indépendance, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 1er juillet 1974. Avis d’appel d’offres ouvert n° 4/74 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de réaliser les travaux d’infrastructure relatifs à la construction de centres météorologiques et logements de fonction à Tiaret, Sidi Bel Abbès et Mécheria. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprès de l’architecte Sharawi 10, rue Boudjellal Ahmed à Oran. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au service financier de l’etabissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA), avenue d. l’Indépendance, Alger. Le date limite de dépôt des offres est fixée au 4 juillet 1974. DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES Sous-direction des chemins de fer Societé nationale des chemins de fer algériens La société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), lance un appel d’offres pour la fourniture de 45 locomotives diesel électriques de manœuvre, d’une puissance jante de 600 kw. Le cahier des charges et les spécification techniques pourront être obtenus auprès : du service matériel et traction de la SNCFA bureau des marchés (7ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger, de l’antenne approvisionnements de la SNCFA, 122, Bd Haussmann Paris (8cm.e), des représentations diplomatiques de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser au service matériel et tracion à l’adresse ci-dessus. Les offres devront parvenir au service matériel et traction à l’adresse sus-indiquée avant le 31 juillet 1974. Toute soumission reçue après le délai ne pourra être prise en considération. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIARET Service de “animation et de la planification économiques Un appel d’offres est ouvert pour la construction d’un hôpital vétérinaire à Aflou, en lot unique par entreprise générale ou groupement avec chef de groupe entrepreneur de la charpente, el comprenant les corps d’état suivants : Maçonnerie, étanchéité, V.R.D. menuiserie métallique, charpente métallique menuiserie bois plomberie électricité peinture. Les dossiers sont à retirer, contre remboursement des frais de reproduction, au cabinet Doisy et Tixier, 8, rue du cercle militaire Oran, téléphone 33-43-13 at 33-55-88. Les soumissions présentées sous double enveloppe portant la mention « Appel d’offres hôpital vétérinaire de Mahdia ne pas ouvrir», devront être faites dans les pièces prévues par les architectes et accompagnées des pièces fiscales, et parvenir au wali de Tiaret, service de l’animation et de la planification économiques, avant le 9 juin 1974, délai de rigueur. Les entrepreneurs sont tenus par leurs offres pendant 90 jours.

21 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 WILAYA DE TIARET Direction de l’éducation et de la culture de Tiaret Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de locaux attenant à la direction de l’éducation et de la culture. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au siège de la direction, route Maarouf Ahmed. Les offres, accompagnées des pièces fiscales, doivent parvenir à cette même adresse, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 15 juin 1974 à 12 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un hôpital de 600 lits à Ouargla, lot n° 1, terrassements structure béton armé. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis servíce du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 15 juin 1974 à 12 heures. WILAYA DE MOSTAGANEM Direction de l’infrastructure et de l’équipement de Mostaganem Subdivision territoriale de Mostaganem Route nationale Construction d’un canal en maçonnerie Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un canal en maçonnerie de déversement des eaux de ruisellement de la route nationale n° 11, P.K. 380 + 900 à la mer (Stidia). Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier à la subdivision territoriale de Mostaganem, rue Benanteur Charef prolongée. La date limite de dépôt des offres à la wilaya de Mostaganem (service des marchés) est fixée au 18 juin 1974 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 200 logements H.L.M. à Mostaganem. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre Lot n° 2: Etanchéité Lot n° 3: Menuiserie bois Lot n° 4: Peinture vitrerie Lot n° 5: Plomberie sanitaire Les dossiers pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction au bureau d’études Albert, 139 ter bd Salah Bouakouir Alger, tel.: 63.78.24. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée, portant la mention « Construction de 200 logements H.L.M. à Mostaganem, avant le 15 juin 974 à 12 heures, dernier délai, à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Mostaganem, bâtiment M/50 Rte d’Oran, Mostaganem. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 200 logements H.L.M. à Mostaganem. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 1: Gros-œuvre et V.R.D. Lot n° 2: Etanchéité Lot n° 3: Menuiserie bois Lot n° 4: Peinture vitrerie Lot n° 5: Plomberie sanitaire Lot n° 6: Fermetures Lot n° 7: Electricité Les dossiers pourront être consultés et retirés contre palement des frais de reproduction au bureau d’études Albert, 139 ter bd Salah Bouakouir Alger, tél. 63.78.24. Les offres, accompagnées des piècs fiscales règlementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée, portant la mention « Construction de 200 logements H.L.M. à Mostaganem », avant le 15 juin 1974 à 12 heures, dernier délai, à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Mostaganem, bâtiment 1/50 Rte d’Oran, Mostaganem. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DES OASIS Un appel d’offres est lancé en vue de la réalisation d’un forage au pontien de 400 mètres de profondeur à Sahane Berry El Oued. Les candidats peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la direction de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, B.P. n° 12 Ouargla, ou se le faire adresser en le demandant à la même adresse. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous pli fermé à l’adresse ci-dessus avant le 11 juin 1974 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude du réseau de distribution actuel et futur de la ville de Skikda et des communes environnantes. Les candidats intéressés, peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques, direction des projets et des réalisations hydrauliques Oasis, Saint- Charles, Birmandreis. - Les offres nécessaires accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée avant le vendredi 14 juin 1974 à 17 heures, terme de rigueur.

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DES OASIS Programme quadriennal d’équipements Opération n° 13.21.3.40.17.98 Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction du réseau d’irrigation du nouveau périmètre agricole de Guerara, situé dans la plaine d’El Amied. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres ou se les faire adresser sur simple demande contre la somme de 30 DA en timbres-poste de 1 DA, à la direction de l’hydraulique de la wilaya des Oasis, B.P. n° 12 - Ouargla. Les offres devront parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 22 juin 1974 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres durant une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1974 DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES lère division des barrages Un appel d’offres est lancé en vue de l’ameublement des logements de cadres et la fourniture de meubles et de machines destinés aux bureaux de l’administration sur le site du barrage de Guenitra (wilaya de Constantine). Les dossiers sont à retirer à partir du 27 mai 1974 à la direction des projets et des réalisations hydrauliques (lère division des barrages), Oasis, Saint-Charles, Birmandreis, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre sous double enveloppe cachetée au directeur des projets et des réalisations hydrauliques avant le 28 juin 1974 à 11 heures, Les candidats resteront engagés par leur offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek