ج.ر عدد 14 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis, p. 170. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 février 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 173. Arrêté du 4 octobre 1971 instituant une étude notariale, p. 174. Arrêté du 20 décembre 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 174. Arrêtés du 22 décembre 1971 portant nomination de défenseurs de justice, p. 175. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 janvier 1972 portant admission en qualité d’élèves réguliers de première année, pour l’année scolaire 1971-1972, de la promotion 1971-1975 à l’institut national agronomique, p. 175.

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications, p. 175. ACTES DES WALIS Arrêté du 27 novembre 1971 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Tlemcen d’un terrain de 19284 mètres carrés, p. 176. Décision du 11 novembre 1971 du wali de Annaba, portant organisation de la gestion des biens appartenant à l’ex-entreprise SATOM Saint Rapt et Brice, mis sous la protection de l’Etat par arrêté du 18 août 1971, p. 176. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 176. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 26; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1ºг. Sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté, les transports exécutés par taxis. Sont considérés, comme taxis au sens du présent texte, les voitures automobiles de tourisme, comprenant au maximum 7 places assises, y compris la place du conducteur, autorisée à stationner sur la voie publique et à y charger des voyageurs pour des courses à la demande. Les taxis sont mis à a disposition du public avec leur conducteur. Ils sont attachés aux zones d’exploitation définies à l’article 2 ci-après. Ils sont titulaires d’une licence d’un des modèle annexés au présent arrêté. Art. 2. Les zones d’exploitation peuvent être: a) des zones normales regroupant autour d’un ou plusieurs pôles un certain nombre de communes satellites ou de daïras, à l’intérieur desquelles des déplacements peuvent être difficilement satisfaits par les transports publics; b) des zones de grande agglomération regroupant autour d’un pôle un certain nombre de communes satellites ou d’arrondissements urbains desservis par un réseau de transport collectif. Art. 3. Le nombre ainsi que les limites territoriales des zones normales ou de grandes agglomérations sont pour chaque wilaya fixées par le wali et approuvées par le ministre chargé des transports. Art. 4. Nonobstant l’existence d’un transport urbain dans une agglomération, le wali peut proposer le classement d’une telle agglomération en zone normale. Art. 5. Toute exploitation de taxis est subordonnée à la possession d’une licence. Les licences sont incessibles et intransmissibles sous quelque forme que ce soit. Art. 6. Les licences de taxi sont dites de type << A >>» ou «B». Les licences de type > sont attribuées aux taxis attachés aux zones normales. Les licences de type sont attribuées aux taxis attachés aux zones des grandes agglomérations. Art. 7. Dans les conditions de tarif prévue à l’article 13 ci-après, à l’intérieur de leur zone d’exploitation, les détenteurs de la licence. <<< A >> pratiquent au gré de leurs clients la location divise you indivise dite intra-muros les détenteurs de la licence > pratiquent uniquement la location indivise dite intra-muros. Pour les courses dont la destination est extérieure à la zone, les détenteurs de licences «A» et «B» pratiquent la location indivise. Art. 8. - Après chaque course, le taxi est tenu de rejoindre un point de stationnement déterminé. La listę des points de stationnement est arrêtée par le wali, sur proposition des présidents d’A.P.C. L’affectation des taxis à leur point de stationnement est arrêtée par le président de l’A.P.C. Tout taxi, effectuant une course dont le point de déchargement est situé en dehors de sa zone d’exploitation, n’est autorisé à ramener que des voyageurs transportés à l’aller et, exceptionnement, en sus de ceux-ci des voyageurs nommément inscrits par l’autorité de police ayant apposé le visa sur le carnet de bord prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 9. Tout taxi sortant en charge de sa zone d’exploitation doit être muni d’un carnet de bord du modèle annexé au présent arrêté. Ce document sera rempli avant chaque course conformément aux indications y figurant et visé par l’autorité de police locale habilitée à connaitre de la police du roulage et de la circulation. Il sera présenté à toute réquisition des agents prévus à l’article 29 de l’ordonnance n°,, 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 10. Il est établi, sur propositions des walis, un plan de taxis fixant pour chaque wilaya le nombre maximum de taxis nécessaires à la bonne desserte de chacune des zones composant la wilaya, compte tenu des services réguliers de transports de voyageurs, ferroviaires ou routiers et des services urbains existants. Le nombre de taxis inscrits au plan ne pourra excéder le nombre maximum établi d’après les normes suivantes : pour les communes de plus de 100.000 habitants: 1 taxi pour 1.500 habitants, pour les communes de moins de 100.000 habitants: 1 taxi pour 2.000 habitants. Art. 11. Le nombre maximum de taxis déterminé sur la base des normes démographiques ci-dessus, peut être augmenté de 15%, sur proposition du wali. Le plan de taxis est révisé à l’initiative du wali, pour tenir compte des résultats de chaque recensement démographique. Art. 12. - Les tarifs minimum et maximum applicables aux taxis sont fixés, sur proposition des walis par arrêté du ministre chargé des transports, après avis de l’institut national des prix. A l’intérieur de ces minima et maxima, les walis fixent les tarifs applicables en fonction des considérations locales. Ces tarifs comportent les éléments ci-après :

18 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º prise en charge; 2º prix du transport par kilomètre-voiture ; 3º tarif pour stationnement ; 4° majoration du tarif pour roulage de nuit ; 5º minimum de perception par course. Art. 13. - Il est établi : a) un tarif de location à la place ou location divise, applicable par les détenteurs de licence «A» dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus; b) un tarif de location indivise, dit intra-muros applicable | par les détenteurs de licence «A» et «B», dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus. Les deux tarifs a) et b) ci-dessus sont exclusifs du retour à vide qui n’est pas à la charge du client, le taxi pouvant charger au retour. Le tarif à location indivise intra-muros doit s’inscrire au compteur du taxi. c) un tarif de location indivise dit extra-muros, inférieur au précédent, applicable par les détenteurs de licence « A >> ei «B» lorsqu’ils effectuent une course dont le point de déchargement se situe en dehors de leur zone d’exploitation. Ce tarif inclut le retour à vide. Art. 14. - Les bénéficiaires de licences de taxi autres que les ressortissants de la loi n° 63-90 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération, doivent exploiter directement leurs taxis. Ils ne peuvent ni les louer, r.i les donner en gérance. Toutefois, des dérogations à ces règles peuvent sur proposition des présidents des A.P.C., être prises par arrêté du wali en cas de maladies ou infirmités dûment, constatées par un certificat médical du titulaire de la licence. Les mêmes dérogations peuvent être accordées en faveur des veuves titulaires de licences. Les titulaires de licences de taxis peuvent avoir recours aux services d’un chauffeur supplémentaire ou « doubleur », pour assurer l’exploitation de leur véhicule, une fois qu’eux-mêmes en auront assuré la conduite pendant le nombre minimum d’heures journalières. qui leur est reconnu par la législation du travail. Les doubleurs sont considérés comme des salariés et bénéficient de l’ensemble de la législation sociale, notamment en matière de sécurité sociale, d’accidents du travail, d’allocations familiales et d’application du salaire minimum interprofessionnel garantı. La demande de « doublage >> est présentée par le titulaire de la licence au président de l’A.P.C. dont dépend le lieu de stationnement du taxi et est instruite dans les conditions de l’article 15 ci-dessous. Les doubleurs>> doivent se soumettre à l’examen médical prévu au même article. Art. 15. Un règlement d’exploitation pour chacune des zones visées ci-dessus, est établi par le wali après avis de la commission des taxis définie à l’article 19 du présent arrêté. Le règlement d’exploitation est approuvé par le ministre chargé des transports. Le règlement d’exploitation fixe : 1º les limites des zones d’exploitation à l’intérieur de la wilaya; 2º les modalités d’exploitation, les tarifs applicables à l’intérieur de la zons et les lieux de stationnement; 3º les caractéristiques et la forme des signes distinctifs des taxis attachés à une zone donnée; 4° les modalités de contrôle et notamment celui des trajets extérieurs aux zones, les documents de bord exigés ; 5° les modalités de collecte des informations statistiques sur l’activité intérieure et extérieure des taxis et notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 les relevés périodiques de compteurs, les relevés des kilomètrages effectués extra-muros par consultation d’un carnet de bord d’un véhicule test; 6° les conditions de capacité professionnelle et de connaissance de la zone d’exploitation qui seront exigibles des conducteurs de taxis, ainsi que des examens auxquels ils peuvent être soumis préalablement à leur entrée en fonction; 7° les conditions d’utilisation et les modalités d’agrément et de contrôle des appareils de mesure dont seront munis les taxis (compteurs, taximètres, etc…); 8° les conditions de puissance minimum, de confort ét d’aménagement pour les transports de bagages que devront remplir les véhicules utilisés comme taxis ; 9° toutes autres mesures d’application du présent arrêté. Art. 16. La puissance, la qualité et le confort des véhicules doivent, en tout temps, répondre aux besoins des voyageurs. Le véhicule doit être constamment tenu en parfait état et donner une entière sécurité d’emploi. Il doit permettre d’assurer le transport des voyageurs dans la limite fixée par le carnet d’entretien et le transport des bagages dans la limite de 15 kg par place offerte. Tous les voyageurs sont transportés assis et aucune surcharge n’est admise les enfants de moins de 10 ans compent pour demi-place. Le véhicule ne peut être mis en circulation qu’après une visite technique effectuée par le service des mines, tendant à vérifier qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Cette visite doit être renouvelée au moins tous les six mois. Art. 17. Les titulaires de licences de taxis sont tenus de s’assurer sans limitation, contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de leurs véhicules et ne peuvent à aucun noment, effectuer de transport qui ne serait pas garanti par leur contrat. Les attestations d’assurance d’une validité au moins égale à six mois, doivent être présentées au service des mines lors de chaque visite technique. Art. 18. Les taxis portent au-dessus du pare-brise, perpendiculairement à l’axe de symétrie, un dispositif lumineux de 23 cm de longueur et 9 cm de largeur, mentionnant en langue nationale le mot « TAXI ». Ils portent, en outre, à l’avant et à l’arrière, sur une plaque située à 60 cm au moins au-dessus du sol, le nom de la commune du lieu de stationnement et l’indicatif de la wilaya et de la zone suivie de la lettre «A» ou «B», suivant la nature de la licence, peints en noir sur le fond blanc, en lettres ou en chiffres de 10 cm au moins de hauteur. Art. 19. - Dans chaque wilaya, le wali nomme par arrêté une commission des taxis comprenant : le wali ou son représentant, président, un membre de l’assemblée populaire de wilaya, le représentant de la gendarmerie nationale à l’échelon de la wilaya, deux présidents d’assemblées populaires communales, deux représentants de la profession, le représentant de la société nationale de transport de voyageurs, à l’échelon de la wilaya. le représentant de la société nationale des chemins de fer algériens, à l’échelon de la wilaya. Les représentants de la profession doivent être syndiqués et désignés par l’Union générale des travailleurs algériens. Le mandat des membres de la commission dure trois ans. Il est renouvelable. Cette commission se réunit autant de fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins trois de ses membres. Elle est consultée par le wali sur l’application des dispositions prévues au présent arrêté, ainsi que d’une façon générale, sur toutes les questions se rapportant aux taxis dans la wilaya.

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA En particulier, la commission des taxis est obligatoirement consultée : sur l’élaboration et la modification des tarifs, sur l’élaboration du règlement d’exploitation, sur les modifications à apporter au plan des taxis, sur les sanctions prévues à l’article 22 ci-dessous. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par les fonctionnaires et agents prévus àl’article 29 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 30, 31 et 32 de ladite ordonnance et selon les qualifications suivantes : 1º Article 31-c: Transport de voyageurs en nombre supérieur au chiffre régulièrement autorisé. Transport de voyageurs au retour, en dehors des cas prévues aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus. Racolage de clients à proximité d’une gare routière ou ferroviaire ou d’un point de stationnement occupé. Refus de chargement. 2º Article 31-b: Application de la location divise en dehors du cas prévu à l’article 7 ci-dessus. Application de tarifs irréguliers. 3º Article 30-a et c: Défaut de carnet de bord ou défaut de visa. Exploitation de taxi sans licence.

  • Absence d’un contrat d’assurance répondant aux prescriptions de l’article 17 ci-dessus. 4° Article 32: Falsification de licence ou de carnet de bord et, plus généralement, de tout document administratif devant être présenté à toute réquisition. Art. 22. Les infractions prévues à l’article 21 ci-dessus, peuvent donner lieu indépendamment des sanctions pénales, aux sanctions administratives suivantes : 1º mise au garage immédiate, aux frais et risques du contrevenant, dans un endroit fixé par l’administration, du véhicule au moyen duquel la ou les infractions ont été commises. La mise au garage est opérée à la diligence de l’agent verbalisateur qui doit immédiatement adresser au wali de la zone d’exploitation du taxi, un exemplaire du procès-verbal mentionnant l’application de cette sanction. La mise au garage est fixée à huit (8) jours pour les infractions visées à l’article 21, 1° et 2°. Elle est fixée à 15 jours pour les infractions visées à l’article 21, 3° et 4°. La mise au garage peut être portée à 15, 30 ou 45 jours par le wali, après avis de la commission des taxis prévue à l’article 19 ci-dessus. 2° Retrait temporaire pour une durée de 1 à 3 mois de la licence. Le retrait temporaire est décidé, en cas de récidive, par le wali, après avis de la commission chargée des attributions de licences, instituée par le décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. 3º Retrait définitif de la licence. Le retrait définitif est décidé, en cas de récidive, par le wali, après avis de la commission chargée des attributions de licence. Art. 23. Des arrêtés du wali pris après avis de la commission des taxis prévue à l’article 19 ci-dessus, détermineront les sanctions administratives à appliquer pour les autres infractions possibles et notamment en cas de : mauvais état du véhicule, tenue incorrecte du conducteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1972 infractions au régime social non sanctionnées par la législation du travail, défaut de marques distinctives. Art. 24. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et notamment l’arrêté du 22 avril 1962. Art. 25. Le directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1972. Rabah BITAT ANNEXES REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, article 26 Arrêté du ministre d’Etat chargé des transports du 12 janvier 1972 WILAYA COMMUNE de.. de.. LICENCE D’EXPLOITATION D’UN TAΧΙ « Α » AUTORISANT LA LOCATION DIVISIBLE DANS LA ZONE de. Le nombre de personnes que le véhicule peut transporter. y compris le chauffeur, est égal au chiffre maximum indiqué sur la carte grise; il doit être affiché à l’intérieur du véhicule et à un emplacement visible, sous la mention: Autorisé à transporter personnes. Les enfants de plus de 10 ans occupent une place entière; les enfants de 4 à 10 ans occupent une demi-place; ceux de moins de moins de 4 ans ne sont pas décomptés. Le conducteur de taxi doit respecter les tarifs qui sont affichés à l’intérieur des voitures dans les mêmes conditons que ci-dessus. Cette licence est incessible et intransmissible sous quelque forme que ce soit. Nom du titulaire (ou raison sociale) Prénoms Domicile (ou siège social) Nom du locataire (s’il y a lieu) Prénoms Domicile Durée de location Centre d’exploitation N° d’immatriculation du véhicule ZONE D’EXPLOITATION le En dehors de la zone d’exploitation, cette autorisation doit être accompagnée d’un carnet de bord elle sera présentée conjointement avec les autres pièces réglementaires à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

18 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, article 26 Arrêté du ministre d’Etat chargé des transports du 12 janvier 1972 WILAYA COMMUNE de. de.. LICENCE D’EXPLOITATION D’UN TAΧΙ « В » AUTORISANT LA LOCATION DIVISIBLE DANS LA ZONE de.. Le nombre de personnes que le véhicule peut transporter y compris le chauffeur, est égal au chiffre maximum indiqué sur la carte grise; il doit être affiché à l’intérieur du véhicule et à un emplacement visible, sous la mention: Autorisé à transporter… personnes. Les enfants de plus de 10 ans occupent une place entière; les enfants de 4 à 10 ans occupent une demi-place; ceux de moins de 4 ans ne sont pas décomptés. Le conducteur de taxi doit respecter les tarifs fixés qui sont affichés à l’intérieur des voitures dans les mêmes conditions que ci-dessus. Cette licence est incessible et intransmissible sous quelque forme que ce soit. Nom du titulaire (ou raison sociale) Prénoms Domicile (ou siège social) Nom du locataire (s’il y a lieu) Prénoms Domicile Durée de location Centre d’exploitation N° d’immatriculation du véhicule ZONE D’EXPLOITATION. le En dehors de la zone d’exploitation. Cette autorisation doit être accompagnée d’un carnet de bord; elle sera présentée conjointement avec les autres pièces réglementaires à toute réquisition des agents chargés du contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE CARNET DE BORD TAXI Nº ZONE D’EXPLOITATION COMMUNE DE STATIONNEMENT. Arrêté du 12 janvier 1972 Art. 9. Tout taxi sortant en charge de sa zone d’exploitation doit être muni d’un carnet de bord du modèle annexé au présent arrêté. Ce document sera rempli avant chaque course, conformément aux indications y figurant et visé par l’autorité de police locale habilitée à connaître de la police du roulage et de la circulation. Il sera présenté à toute réquisition des agents prévus à l’article 29 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Aller de à Date à Visa Si aller-retour, inscrire ci-dessous le nom des passagers Visa Aller de à Date à Visa Si aller-retour, inscrire ci-dessous le nom des passagers. Visa MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 10 février 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 10 février 1972, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Abdelkader, né le 31 janvier 1943 à La Ferme (El Asnam); : Abdeslam ben Hamed, né le 21 février 1944 à Oran, et son enfant mineur: Mohammed Rachid ben Abdeslam, né le 10 septembre 1970 à Oran; Achour ben Salem, né en 1912 à Oued Liou, Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Miloud ben Achour, né le 4 décembre 1952 à Aïn El Arba (Oran), Mohamed ben Achour, né le 18 janvier 1960 à Aïn El Arba, Saïd ben Achour, né le 8 octobre 1963 à Oran, Lahouaria bent Achour, née le 11 avril 1967 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bensalem Achour, Bensalem Miloud, Bensalem Mohamed, Bensalem Saïd, Bensalem Lahouaria; Ahmed Rabah Abdelkader, né le 4 juillet 1911 à Tlemcen ; Ben Ahmed Slimane, né en 1916 à Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahssen (Oran); Belkacem ben Ali, né en 1921 à Tlemcen, et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Belkacem, né le 10 octobre 1954 à Tlemcen, Rachid ben Belkacem, né le 24 avril 1957 à Tlemcen, Fatma bent Belkacem, née le 3 décembre 1960 à Tlemcen, Fatima bent Belkacem, née le 3 octobre 1965 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Benmimoun Belkacem, Benmimoun Abdelkader, Benmimoun Rachid, Benmimoun Fatma, Benmimoun Fatima; Benaïssa Messaouda, née le 3 mai 1921 à Kherrata, Gouvernorat de Bizerte (Tunisie); Ben Slimane Mohamed, né en 1916 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineurs Benslimane Maamar, né le 16 avril 1957 à Aïn Tolba (Oran), Benslimane Fatima, née le 21, février 1959 à Aïn Tolba, Benslimane Rahma, née le 4 octobre 1960 à Aïn Tolba, Benslimane Boualem, né le 17 juillet 1962 à Aïn Tolba, Benslimane Ahmed, né le 1er août 1965 à Aïn Tolba, Benslimane Houria, née le 1er août 1965 à Aïn Tolba (Oran); Berthold Rosemarie Klara Hildegard, épouse Aouali Moha med, née le 3 juillet 1942 à Königsberg (Allemagne); Bouazza ould Mohamed, né le 13 janvier 1945 à Sidi Chami (Oran), qui s’appellera désormais Harmouch Bouazza; Bouchtad Bouteldja, né en 1933 à Sidi Benyebka, commune de Gdyel (Oran);

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bou-Tlélis ben Ali, né le 1er février 1939 à Misserghin (Oran); Brahim ben Mohamed, né le 16 juin 1933 à Alger; Djilali ould Mohammed, né le 15 mai 1917 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Melih Djilali; Daoudi Abdelkader, né en 1914 à Béni Lent, commune de Mahdia (Tiaret), et ses enfants mineurs: Daoudi Orkeïa, née le 6 octobre 1951 à Hassi El Ghella (Oran), Daoudi Nadjia, née le 17 mars 1953 à Hassi El Ghella, Daoudi Mahfod, né le 29 novembre 1955 à Hassi El Ghella, Daoudi Abdelkader, né le 28 juillet 1959 à Tissemsilt (Tiaret), Daoudi Moulay- Hassene, né le 1 avril 1962 à Tissemsilt, Daoudi Mohamed, né le 14 octobre 1964 à Aïn Témouchent (Oran); Fatima bent Mohamed, veuve El Hadi ben Mustafa, née en 1938 à Mazuza, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineures: Mokhtaria bent El Hadi, née le 9 juin 1960 à Oran, Fatiha bent Ei Hadi, née le 6 septembre 1961 à Oran; Gari Boufeldja, né le 12 avril 1942 à Tlemcen; Habiba bent Amar, épouse Zenasni Ahmida, née en 1906 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais Zenasni Habiba; Hadj ould Rabah, né le 28 août 1945 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais Rabah Hadj ould Rabah; Hamadi Boualem, né le 29 janvier 1948 à Birtouta (Alger); Hamadi Mohammed, né en 1928 à Birtouta (Alger); Hamadi Omar, né le 19 novembre 1942 à Birtouta (Alger); Hamadi Zohr, née le 9 avril 1945 à Birtouta (Alger); Kaddour ben Amar, né le 19 septembre 1944 à Mers El Kebir (Oran); Kebdani Kouïder, née le 8 juin 1942 à Sidi Ben Adda (Oran); Kerrou Brahim, né le 14 octobre 1928 à Mostaganem ; Lakhsassi Hayat, épouse Bouchène Hassan, née en 1944 à Fez (Maroc); Larbi ould Belaïd, né le 9 mai 1928 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Belaïd Larbi; Larbi Houari, ne en 1940 à Tlemcen, et ses enfants mineurs: Larbi Abdelkader, né le 28 novembre 1965 à Tlemcen, Larbi Hayat, née le 10 juin 1968 à Tlemcen, Larbi Mohammed El Amine, né le 14 janvier 1970 à Tlemcen; Larif Fatma, veuve Hadjeri Abdelkader, née le 3 août 1916 à Béni Saf (Tlemcen); Lhassen ben Lyazid, né en 1915 à Tiznit, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs Lyazid ben Lhassane, né le 20 octobre 1951 à Oran, Fatiha bent Lhassane, née le 10 décembre 1952 à Oran, Djamel ben Lhassane, né le 28 septembre 1956 à Oran, Omar ben Lhassane, né le 15 mai 1958 à Oran, Nour-Eddine ben Lhassane, né le 27 août 1959 à Oran, Sid Ahmed ben Lhassane, n le 30 décembre 1962 à Oran; Litaiem Rafik, né le 25 février 1942 à Siliana, Gouvernorat du Kef (Tunisie), et ses enfants mineurs Litaiem Salim, né le 20 mars 1968 à M’Sila (Sétif), Litaiem Riad, né le 21 décembre 1970 à Alger 4°; Maadan Khalil, né en 1910 au Caire (R.A.U.), et son enfant mineur: Maadan Mohamed, né le 15 juillet 1951 au Caire (R.A.U.); Mamoun ould Laïachi, né en 1938 à Ténira (Oran), qui s’appellera désormais Layachi ‘Manoun; Maroc Abdelkader, né le 29 janvier 1934 à Hadjout (Alger); Medfai Hedi, né le 25 juillet 1931 à Chouichia, Gouvernorat de Souk El Arba (Tunisie); Meskine Mohammed, né le 5 avril 1944 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs: Meskine Hassane, né le 16 novembre 1965 à Béchar, Meskine Malika, née le 14 mars 1968 à Béchar (Saoura); Mesmoudi ould Ali, né en 1935 à Béni Quazzane, commune de Bensekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Omrani Mesmoudi; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1972 Mimoun ould Kadda, né en 1931 à Tessala (Oran), qui s’appellera désormais Ouatani Mimoun; Mohamed ben Abdeslam, né en 1937 au douar Ikhiarene, Béni Touzine, Province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatima bent Mohamed, née le 19 août 1956 à Koléa (Alger), Khadoudja bent Mohamed, née le 17 mars 1958 à Koléa, Fathia bent Mohamed, née le 1er juin 1960 à Koléa, Yamina bent Mohamed, née le 9 septembre 1961 à Koléa, Zoubida bent Mohamed, née le 28 septembre 1963 à Koléa, Chahira bent Mohamed, née le 26 avril 1965 à Koléa, Naïma bent Mohamed, née le 15 août 1966 à Koléa, Salim ben Mohamed, né le 30 avril 1968 à El Biar 7° (Alger), Habiba bent Mohamed, née le 31 janvier 1970 à El Biar 7° (Alger); Mohamed ben Ahmed, né en 1927 à Ksar Ghlade (Maroc), et ses enfants mineurs: Yamina bent Mohamed, née le 28 mars 1958 à Mers El Kebir (Oran), Nor-Eddine ben Mohamed, né le 22 décembre 1960 à Mers El Kebir, Ahmed ben Mohamed, né le 14 décembre 1962 à Mers El Kebir, Zineb bent Mohamed, née le 5 janvier 1967 à Oran, Zohra bent Mohamed, née le 13 juin 1969 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belmadani Mohamed, Belmadani Yamina, Belmadani Nor-Eddine, Belmadani Ahmed, Belmadani Zineb, Belmadani Zohra ; Mohammed ben Amar, né en 1939 à Djebala, commune de Nédroma (Tlemcen), et son enfant mineur: Fadel ben Mohammed, né le 7 décembre 1961 à Clichy-La-Garenne (France), qui s’appelleront désormais Moumen Mohammed, Moumen Fadel; Mohammed ould Embarek, né le 7 février 1911 à Sfisef (Oran); Mokhtar ould Abdelkrim, né le 7 janvier 1945 à Saïda, et son enfant mineure Milouda bent Mokhtar, née le 14 novembre 1970 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Saïdi Mokhtar, Saïdi Milouda; Mostefa ben Miloud, né le 8 janvier 1939 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineurs Ali ould Mostefa, né le 13 septembre 1967 à Aïn Tolba (Oran), Miloud ould Mostefa, né le 30 décembre 1969 à Aïn Tolba (Oran), qui s’appelleront désormais: Attigui Mostefa, Attigui Ali, Attigui Miloud; Saïd ben Hamadi, né le 28 février 1941 à Aïn Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Samia bent Saïd, née le 16 avril 1964 à Aïn Témouchent, Nasséra bent Saïd, née le 18 novembre 1966 à Aïn Témouchent, Khamis ben Saïd, né le 2 janvier 1969 à Aïn Témouchent, Fatima bent Saïd, née le 17 janvier 1971 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais Benhamadi Saïd, Benhamadi Samia, Benhamadi Nasséra, Benhamadi Khamis, Benhamadi Fatima; Sakina bent Ali, épouse Nasrallah Ahmed, née le 4 juin 1941 à Tébessa (Annaba); Salem ben Miloud, né en 1915 à Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs Khedidja bent Salem, née le 11 février 1965 à Oran, Houaria bent Salem, née le 28 mars 1967 à Aïn Témouchent (Oran), qut s’appelleront désormais: Salem Salem, Salem Khedidja, Salem Houaria; Yamina bent Mohammed, épouse Benahmed ben Mohamed, née le 9 mai 1939 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensria Yamina; Zenasni Mohamed, né en 1924 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Arrêté du 4 octobre 1971 instituant une étude notariale. Par arrété du 4 octobre 1971, il est institué une étude notariale au siège de la section du tribunal d’Alger à Birmandreis. Arrêté du 20 décembre 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 20 décembre 1971, les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970 portant nomination de M Khaled Triki, en qualité de défenseur de justice à El Oued, sont rapportées.

18 février 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 22 décembre 1971 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêté du 22 décembre 1971, M. Mohamed Preure est nommé défenseur de justice à El Harrach (Alger). Par arrêté du 22 décembre 1971, M. Abdelkader Taha est nommé défenseur de justice à Sig (Oran). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 janvier 1972 portant admission en qualité d’élèves réguliers de première année, pour l’année scolaire 1971-1972, de la promotion 1971-1975 à l’institut national agronomique. Par arrêté du 14 janvier 1972, sont admis, au titre de la promotion 1971-1975 à l’institut national agronomique, en qualité d’élèves réguliers de première année, pour l’année scolaire 1971-1972, les étudiants dont la liste suit, en annexe. ANNEXE ANNEE SCOLAIRE 1971-1972 PROMOTION 1971-1975 Liste des étudiants de lère année A) ALGERIENS. MM. Abdelguerfi Aïssa Mlle Imerzoukène Saadia Abdelmodjid Salah MM. Kaced Idir Adiche Jean Kamal Kessour Mouloud Aïchour Aïssa Mile Khennas Fatma Zohra Aït Kaci Mustapha MM. Kourgli Mabrouk Akrour Ahmed Kourgli Mohamed Salah Allaoua Abdelkamal Loucif Zine Amirouche Mourad Mankour Maâmar Anser Smaïl Mansouri Akli Aribi Mostefa Mekimène Lakhdar Miles Atba Ben Atba Safia Mekliche Arezki Azzi Zoubeïda Messaoud Meziane MM. Azzoug Abdelmadjid Meziani Sid Ali Blal Abdellah Morsli Lakhdar Belahouane Abdelkader Mouffok Abderrahmane Benabdesselam Abdel- Mouhouche Brahim hamid Moumni Abdelkader Benchaalal Khaled Ouhida Boubekeur Benchiha Abdelkader Mlle Sadouki Fatma-Zohra Benlaribi Mostefa MM. Sahli Zoubir Mlle Benmedjber Djamila Salah Ahmed Zaki MM. Bensid Ali Semmadi Ammar Berchiche Mokrane Mile Senoussi Mouni Bouhafs Lahbib MM. Slimani Mohamed Boulkeddid Tahar Soltani Noureddine Mile Boumaza Oumessaad Talantikite Mohamed Μ. Bouslama Mohamed Tamelghaghet M’Hamed Mile Bouzar Malika Samir MM. Bouzenad Zouaoui Brahmi Fethi Yahiouche Rabah Chenigle Djamal Eddine Mile Zaïdi Leïla Debbouz Amar Mme Zellagui Reguia Dekkiche Youcef MM. Zemri Abdelfatsah Dine Smaïl Zeroual Belkacem Djadli Abdelghani Djellouli Bensalem B) ETRANGERS. Djender Ramdane Hacina Hafid Mlle Cappelli Françoise Haddad Mohamed (française) Halhali Ali Μ. Dandacheli Murwan Hamdi Pacha Abdeldaïm Mustafa (libanais) Heddouche Brahim M. Hajjar Camille (libanais) Mile Hella Nessima M Mlle Moreau Lil Andrée M Ifferoudjène Boukhalfa (française) REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de l’institut de technologie des télécommunications et de l’électronique; Décrète : SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un établissement de formation spécialisée, dénommé - école centrale des postes et télécommunications, par abréviation E.C.P.T.T. L’E.C.P.T.T. a son siège à Alger. Art. 2. L’école centrale des postes et télécommunications est un service extérieur placé sous l’autorité directe de l’administration centrale des postes et télécommunications. Elle relève de la direction du personnel et de l’infrastructure,, sous-direction de la formation. Art. 3. L’école centrale des postes et télécommunications dispense un enseignement ayant pour but la formation des élèves candidats : 1º aux emplois des services d’exploitation des postes et télécommunications, 2º aux emplois des services techniques des postes et télécommunications, non assurée par l’institut de technologie des télécommunications et de l’électronique. Des arrêtés conjoints du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixent, pour chaque catégorie d’emplois, les conditions d’accès, la durée et la nature de l’enseignement dispensé à l’école centrale. Art. 4. L’école centrale des postes et télécommunications reçoit, en outre, les personnels en activité, au sein de l’administration des postes et télécommunications, promus à un emploi supérieur selon les dispositions statutaires régissant leurs corps et astreints à une formation professionnelle soit avant, soit pendant leur période de stage. Des instructions du ministre des postes et télécommunications fixent l’organisation et le fonctionnement de chaque formation spécialisée. Art. 5. Les élèves visés à l’article 3 du présent texte sont nommés en qualité de stagiaires à l’emploi correspondant si, à l’issue de leur formation à l’école centrale, la moyenne qu’ils ont obtenue est égale ou supérieure à dix sur vingt. Art. 6. L’école centrale des postes et télécommunications est dirigée par un directeur assisté d’un directeur des études. Art. 7. - L’école centrale des postes et télécommunications comprend deux sections: une section formation supérieure, chargée des questions touchant la formation aux emplois de conception, une section : formation professionnelle, chargée des questions touchant la formation aux emplois d’application et d’exécution.

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le règlement intérieur de l’école centrale est fixé par un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. Le centre national d’instruction mentionné à l’article 3-2° du décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 susvisé, est supprimé. Les centres régionaux d’instruction mentionnés à l’article 32° du décret précité constituent des annexes de l’école centrale des postes et télécommunications. L’organisation et le fonctionnement de ces annexes sont fixés par une instruction ministérielle. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 27 novembre 1971 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Tlemcen d’un terrain de 19284 mètres carrés. Par arrêté du 27 novembre 1971 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 6 mai 1953, l’acquisition par la commune de Tlemcen du terrain d’une superficie de 19284 mètres carrés, appartenant aux consorts Hamza Chérif, délimité sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, et portant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1972 numéros 271, 339, 340, 341 et 343 bis partie du plan cadastral et 715, 716, 719 et 719 bis partie du plan topographique pour la construction d’une école de 20 classes et 2 logements au faubourg Boudghen. Décision du 11 novembre 1971 du wali d’Annaba, portant organisation de la gestion des biens appartenant à l’exentreprise SATOM Saint Rapt et Brice, mis sous la protection de l’Etat par arrêté du 18 août 1971. Par décision du 11 novembre 1971 du wali d’Annaba, M. Bensbaï Mohamed, chef des services administratifs à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de ia wilaya, est chargé d’assurer l’administration et la gestion des biens constituant le patrimoine de l’entreprise SATOM Saint Rapt et Brice mis sous protection de l’Etat par arrêté du wali d’Annaba du 18 août 1971. Sous l’autorité du wali, M. Bensbaï sus-désigné, administrateur, est autorisé à effectuer tous actes, prenare toutes mesures tendant à : 1º Conserver l’entité opérationnelle constituée par les biens protégés, 2º Fixer les nouvelles conditions de leur utilisation pour la continuation des travaux à exécuter sur les complexes SONATRACH et S.N.S. Annaba, 3º Rentabiliser les matériels rendus disponibles sur chantiers mentionnés ci-dessus. Dans une période de 2 mois après la fin des travaux sur chantier des complexes mentionnés ci-dessus, l’administrateur devra produire un bilan et proposer les solutions de reconversion de l’entreprise les plus propres à conserver son potentiel de réalisation. M. Bensbaï sera secondé dans sa mission, par une commission d’assistance constituée de représentants de tous les services et organismes intéressés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Avis d’appel d’offres international Pour l’accroissement des capacités de manutention de ses unités de production, la société nationale des corps gras lance un appel d’offres international consistant en la fourniture de chariots élévateurs électriques et thermiques ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci à la direction technique de la S.N.C.G., 13, avenue Claude Debussy, Alger, contre remise d’une somme de 30 DA pour frais de dossier. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la S.N.C.G., 13, avenue Claude Debussy Alger, avant le 10 mars 1972, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention « appel d’offres chariots élevateurs ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek