Décret n° 71-288 du 3 décembre 1971 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires ou post-universitaires à l'étranger, bénéficient, quand ils ne sont pas boursiers du pays d'accueil, d'une bourse dont le montant mensuel est fixé comme suit:
Pays arabes et Espagne :
Etudes universitaires 400 DA Etudes post-universitaires 500 DA Pays occidentaux :
Etudes universitaires 600 DA Etudes post-universitaires 750 DA Canada U.S.A. Japon :
Etudes universitaires 900 DA
- Etudes post-universitaires 1.200 DA
Article 2
فتح المادةLes élèves et étudiants algériens à l'étranger, lorsqu'ils sont partiellement, pris en charge par le pays d'accueil, perçoivent un complément de bourse dont le montant mensuel est équivalent à la différence entre les taux visės à l'article 1º ci-dessus et le taux versé par le pays d'accueil.
Article 3
فتح المادةLes frais médicaux des élèves et étudiants algériens boursiers à l'étranger qui ne bénéficient pas d'un régime de sécurite sociale dans le pays d'accueil, sont pris en charge par le budget de l'Etat.
A cet effet, une somme forfaitaire de cent cinquante dinars (150 DA) représentant les frais de soins médicaux éventuels pour chaque boursier, est mise à la disposition des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLes frais d'inscription des élèves et étudiants algériens boursiers à l'étranger sont pris en charge sur le budget de l'Etat, dans la limite des taux fixés par les établissements publics d'enseignement supérieur des pays considérés.
Article 5
فتح المادةA la fin de leurs études à l'étranger, les étudiants algériens bénéficient d'une prime forfaitaire de 400 DA représentant les frais de retour en Algérie.
Article 6
فتح المادةLes frais de voyage des étudiants et élèves algeriens boursiers à l'étranger, sont pris en charge sur le budget de l'Etat, dans les conditions suivantes : 1º les étudiants et élèves poursuivant des études universitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les deux ans; 2º les étudiants et élèves poursuivant des études postuniversitaires ont droit à un voyage aller-retour tous les ans,
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe prédent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 74-101
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celle du décret n° 71-288 du 3 décembre 1973, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 74-101
Décret n° 74-101 du 13 mai 1974 fixant le montant des bourses accordées aux élèves et étudiants algériens poursuivant des études universitaires et post-universitaires à l'étranger
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