Ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant creation du Centre national pédagogique agricole
Article 2
فتح المادةLe centre national pédagogique agricole est chargé de :
- la recherche et la conception en matière d'enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricole;
- l'étude de l'amélioration et de l'adaptation des programmes, des méthodes et moyens pédagogiques d'enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricoles;
- l'élaboration et la diffusion de tous les matériaux pédagogiques nécessaires aux enseignements dispensés dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle de l'agriculture;
- la formation et le perfectionnement techniques professionnels et pédagogiques des enseignants de ces établisments;
- le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dispensés;
- la sélection et l'orientation psychotechnique des élèves et des stagiaires, en collaboration avec les services spécialisés du ministère de l'éducation nationale et du ministère du travail et des affaires sociales.
TITRE II.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLe Centre national pédagogique agricole est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 4
فتح المادةLe Centre national pédagogique agricole est géré par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur est assisté d'un conseil d'administration et d'un conseil de perfectionnement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-40 (ج.ر عدد 52 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4. Le centre national pédagogique agricole est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Il est assisté d'un secrétaire général et de directeurs dont le nombre et les tâches seront définis par décret.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur général.
Un conseil de perfectionnement est placé auprès du directeur général ».
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le directeur de l'orientation agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, président; le directeur de l'administration générale au ministère de Magriculture es de la réforme agraire ou son représentant; le sous-directeur des enseignements technique et agricole au ministère de l'éducation nationale.; un représenitia... du ministère des finances et du plan;
- deux membres du personnel technique et pédagogique du Centre national pédagogique agricole choisis par leurs pairs;
- Je directeur du Centre national pédagogique agricole, avec voix consultative;
- le contrôleur financier de l'établissement, avec voix consultative.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé :
a) d'élaborer conformément à la législation en vigueur, les statuts des personnels non soumis au statut général de la fonction publique et de veiller à leur exécution;
b) de décider des actions judiciaires à introduire pour le Centre national pédagogique agricole;
c) d'adopter chaque année le budget et, en cours d'exercice, les modifications nécessaires;
d) de proposer des acquisitions, aliénations, échanges, constructions ainsi que des baux et locations;
e) d'arrêter les comptes de gestion sur rapport du directeur;
f) d'approuver le rapport annuel;
g) d'élaborer le règlement intérieur et le règlement financier de l'établissement.
Dans l'intervalle des sessions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions mentionnées aux paragraphes a et b.
Il lui est rendu compte de toutes les affaires du centre national pédagogique agricole.
Article 7
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration relatives au règlement financier, au budget, aux comptes de gestion et aux acquisitions et aliénations immobilières, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةLe directeur représente le centre national pédagogique agricole auprès des tiers et signe tous actes engageant l'établissement. Il peut ester en justice.
IⅢ nomme à tous les emplois, conformément à la règlementation en vigueur et aux statuts régissant le personnel, à l'exception des chefs de service nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux fois par an et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à l'initiative de deux de ses membres.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'établissement. Il est dressé, pour chaque séance, un procès-verbal écrit qui est adressé aux membres du conseil et aux ministres représentés.
L'avis de chacun des membres du conseil nommément désigné figure dans le procès-verbal.
Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres qui sont informés, huit jours à l'avance, des réunions du conseil.
Article 10
فتح المادةLe conseil de perfectionnement comprend : le directeur de l'orientation agricole, président; le directeur du centre national pédagogique agricole;
- le directeur de l'institut agricole d'Algérie ; le directeur de l'institut pédagogique national au ministère de l'éducation nationale;
- un inspecteur général de l'enseignement agricole au ministère de l'éducation nationale;
- le directeur de l'institut national de la formation professionnelle des adultes au ministère du travail et des affaires sociales; 15 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports.
Le président peut faire appel, selon l'ordre du jour, à toute personne compétente.
Article 11
فتح المادةLe conseil de perfectionnement a un rôle consultatif et est chargé: de formuler un avis sur les études, les recherche et les méthodes et programmes d'enseignement, de formation professionnelle et de vulgarisation agricoles;
- d'étudier et de proposer toute mesure tendant à assurer une liaison étroite entre la formation et la production agricole.
Il se réunit deux fois par an sur convocation de son président et, en séance extraordinaire, à la demande de la majorité simple de ses membres.
Le directeur du centre assure le secrétariat des réunions et adresse un procès-verbal des séances au ministre de tutelle et aux ministres représentés.
Les membres du conseil nommément désignés sont avisés, huit jours à l'avance, de la date des réunions
TITRE III — OF TANISATION FINANCIERE
Article 12
فتح المادةLe budget du Centre national pédagogique agricole, préparé par le directeur, est adopté par le conseil d'administation. Il est approuvé et réglé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan, conformément à la législation en vigueur.
Le budget peut être modifié en cours d'année conformément à la règlementation en vigueur.
Le budget du Centre national pédagogique agricole comporte:
En ressources : 1°) les subventions de fonctionnement et d'équipement alloués par l'Etat; 2°) les dons et legs, y compris les dons attribués par des organismes étrangers ou internationaux publics ou privés; 3°) les produits annexes de l'activité de l'établissement.
En dépenses : 1°) les dépenses de fonctionnement; 2°) les dépenses d'équipe:nent.
Article 13
فتح المادةLe directeur du centre est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et l'ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 14
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et n° 65-200 du 14 octobre 1965.
Article 15
فتح المادةLes comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d'administration; ils sont approuvés, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan.
Article 16
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier du Centre national pédagogique agricole, désigné par le ministre des finances et du plan, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
L'établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
Article 17
فتح المادةLe Centre national pédagogique agricole reçoit en dotation le matériel du centre d'éditions educatives agricoles, notamment celui prévu par l'opération CAD 06-12-4-00-30-31.
REPUBLIQUE ALGERIENNE. 815
Article 18
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 août 1967.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 73-59
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment l'ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d'agriculture et le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portan »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 71-40
« L'article 4 de l'ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole est abrogé et remplacé comme suit: << Art. 4. Le centre national pédagogique agricole est administré par un c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 95-100
Décret exécutif n° 95-100 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant dissolution du centre national pédagogique agricole et du centre national de documentation agricole et personnels à l'institut national de la vulgarisation agricole transfert de leurs biens, droits, obligations et
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Décret présidentiel n° 91-32
Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels du Centre national pédagogique agricole (C.N.P.A) p 824
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Décret n° 71-170
Décret n° 71-170 du 17 juin 1971 fixant l'organisation administrative du centre national pédagogique agricole
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Ordonnance n° 71-40
Ordonnance n° 71-40 du 17 juin 1971 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole
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Décret n° 71-268
Décret n° 71-268 du 2 novembre 1971 fixant la rémunération du directeur général du centre national pédagogique agricole
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Décret
Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur de l'institut national agronomique
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Décret
Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur du centre national pédagogique agricole
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Décret n° 68-423
Décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l'institut national agronomique
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