LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. A VIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mots Stx mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER …. Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 juin 1968 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 808. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 14 mai 1968 portant attribution et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingénieursélèves du génie rural en stage à l’école nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Paris, p. 808. Arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’oued El Arba, p. 809. Arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation du Tacift Bou Guem, p. 809. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 810. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique, p. 810. Décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique, p. 812. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 mai 1968 relatif à la circulation par la poste en dispense d’affranchissement des plis expédiés ou reçus par le Front de libération nationale, p. 813. Arrêté du 20 mai 1968 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de la poste aux lettres, déposés en Algérie à destination de la Libye, p. 813. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 814. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 814.
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1968 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 juin 1968 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 31 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’intérieur ; ETAT Arrête : Article 1er. Est annule sur 1968, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre énuméré à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 10 PARTIE PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 20.000 31 21 Administration départementale Rémunérations principales. 70.000 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales 410.000 ………. Total des crédits annulés 500.000 ETAT « В » CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1 PARTIE PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 500.000 Total des crédits ouverts 500.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 14 mai 1968 portant attribution et transfert d’une bourse de voyage d’études aux ingénieurs-élèves du génie rural en stage à l’école nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Paris. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 50-1414 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministère des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, leurs bourses ou émoluments, notamment son article 4; Vu les crédits inscrits au chapitre 43.01, article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est attribué aux ingénieurs-élèves du génie rural achevant leurs études à l’école nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Paris, une bourse de voyage d’études à l’étranger, d’un montant de 5.000 DA réparti comme suit : MM. Bouanani: 2.500 DA Kechich : 2.500 DA Art. 2. Ces fonds prélevés sur les chapitre et article
2 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisés du budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, seront transférés en France et seront virés au C.C.P n° 9060-36 Paris, ouvert au nom de l’agent comptable de l’école nationale du génie rural, des eaux et des forêts de Paris. Art. 3. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargés des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1968. Le ministre de l’agriculture Le ministre d’Etat chargé et de la réforme agraire, des finances et du plan, Mohamed TAYEBI. Chérif BELKACEM. Arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’oued El Arba. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux, dénommés aires d’irrigation >> ; Vu le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret n° 56-414 du 25 avril 1956 susvisé; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu l’arrêté du 23 octobre 1956 fixant les modalités d’application du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 susvisé ; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création de l’aire d’irrigation de l’oued El Arba; Vu la mise à l’enquête règlementaire faite à la diligence du préfet de Tizi Ouzou par arrêté n° 302 3/1 du 30 novembre 1967 dans les communes de Bordj Ménaiel et de Sidi Daoud, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tizi Ouzou; Sur proposition du préfet de Tizi Ouzou, Arrête : Article 1er. - Il est créé une aire d’irrigation dénommée << aire d’irrigation de l’oued El Arba », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. Les ressources en eau dont la gestion sera assurée par l’aire, sont, en tout ou en partie, les suivantes :
- Barrage n° 7 sur l’Oued El Arba. Art. 3. L’aire d’irrigation de l’oued El Arba s’étend sur une superficie totale de 628 hectares 69 centiares dont les limites figurent sur les plans parcellaires, à l’échelle du 1/4.000, inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire de l’oued El Arba sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus; le président de son conseil d’administration sera, ès-qualité, le représentant du préfet de Tizi Ouzou. Art. 5. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 6. - Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire de l’oued El Arba, dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le préfet du Tizi Ouzou sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Mohamed TAYEBI. Arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation du Tacift Bou Guem. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux, dénommés << aires d’irrigation »; Vu le décret n° 56-923 du 15 embre 1956 portant application du décret n° 56-414 du 25 awril 1956 susvisé; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service di génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu l’arrêté du 23 octobre 1956 fixant les modalités d’application du décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 susvisé ; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création de l’aire d’irrigation du Tacift Bou Guem; Vu la mise à l’enquête règlementaire faite à la diligence du préfet de Tizi Ouzou par arrêté n° 303 3/1 du 30 novembre
- dans les commune de Ouaguenoun et Fréha, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tizi Ouzou; Sur proposition du préfet de Tizi Ouzou, Arrête : Article 1°r. Il est créé une aire d’irrigation dénommée << aire d’irrigation du Tacift Bou Guem », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. Les ressources en eau dont la gestion sera assurée par l’aire, sont, en tout ou en partie, les suivantes : Barrage n° 6 sur le Tacift Bou Guem, affluent de l’oued Sébaou. Art. 3. - L’aire d’irrigation du Tacift Bou Guem s’étend sur une superficie totale de 540 hectares 51 centiares, dont les limites figurent sur les plans parcellaires, à l’échelle du 1/4,000, inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire du Tacift Bou Guem sera régie par les textes relatifs aux aires d’irrigation visés ci-dessus; le président de son conseil d’administration sera, ès-qualité, le représentant du préfet de Tizi Ouzou. Art. 5. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 6. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire du Tacift Bou Guem, dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le préfet du Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 196 Mohamed ТАУЕЗІ,
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 mai 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 mai 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Bouziane, né le 17 mai 1933 à El Melan (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelkrim ben Abdelkader, né le 17 octobre 1955 à Oran, Bouziane ben Abdelkader, né le 16 février 1957 à Oran, Djamila bent Abdelkader, née le 22 février 1964 à Oran, Lahouaría bent Abdelkader, née le 15 avril 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais : Hamimi Abdelkader, Hamimi Abdelkrim, Hamimi Bouziane, Hamimi Djamila, Hamimi Lahouaría: Abdelkader ben Hamadi, né le 23 juin 1920 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Fatima bent Abdelkader, née le 8 juin 1947 à Aïn Témouchent, Aïcha bent Abdelkader, né le 21 décembre 1951 à Aïn Témouchent, Mohamed ben Abdelkader, né le 11 décembre 1954 à Aïn Témouchent, Saïd ben Abdelkader, né le 9 octobre 1958 à Aïn Témouchent , Miloud ben Abdelkader, né le 30 mai 1963 à Aïn Témouchent, Houari bent Abdelkader, né le 20 mai 1964 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Benfodda Abdelkader, Benfodda Fatima, Benfodda Aïcha, Benfodda Mohamed, Benfodda Said, Benfodda Miloud, Benfodda Houari; Abdelkader ould Mohamed, né en 1908 à Chabaat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Zaoum Abdelkader : Ahmed ben Abdecselem, né le 31 décembre 1940 à Saïda et son enfant mineure: Nacéra bent. Ahined, née le 14 juin 1964 ▲Saïda, qui s’appelleront désormais : Abdeslam Ahmed, Abdeslam Nacéra ; Ahmed ben Aïssa, né le 2 septembre 1938 à Rouiba (Alger); Ahmed ben Khouane, né le 25 novembre 1917 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Khouane Ahmed ben Khouane ; Ahmed Mohamed, né le 7 décembre 1933 à Tiaret et ses enfants mineurs: Fatma bent Ahmed Mohamed, née le 3 décembre 1960 à Tiaret, Mohamed Nour Eddine ben Ahmed Mohamed, né le 18 décembre 1962 à Tiaret, Karim Abderrahmane ben Ahmed Mohamed, né le 6 mai 1965 à Tiaret, qui s’appelieront désormais: Doukh Ahmed Mohamed, Doukh Fatma, Doukh Mohamed Nour Eddine, Doukh Karim Abderrahmane; Aïcha bent Mohamed, veuve Abdelkader ould Rabah, née en 1909 à Ahfir, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Zenasni Rabiha, née le 29 mai 1948 à Béni Saf, Khedidja bent Abdelkader, née le 27 mars 1952 à Béni Saf, Rabah ould Abdelkader, né le 12 mars 1957 à Béni Saf; Amry Mokhtar, né le 24 juillet 1938 à Bethioua (Oran); Azmani Embarek, né en 1920 à Sidi Chaker (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Azmani Fatiha, née le 18 octobre 1947 à Tlemcen, Azmani Sidi Mohamed, née le 16 janvier 1949 à Tlemcen, Azmani Fadila, née le 8 août 1950 & Tiemcen, Azmani Djilali, né le 27 février 1952 à Tlemcen, Azmani Abderrezak, né le 17 septembre 1954 à Tlemcen, Azmani Abdelhak, né le 29 juin 1956 à Tlemcen, Azmani Nouria, née le 10 octobre 1957 à Tlemcen, Azmani Yamna, née ie 15 mai 1959 à Tlemcen, Azmani Fatima Zohra, née le 11 août 1960 à Tlemcen, Azmani Zahia, née le 27 mai 1963 Tlemcen; Belhad) Kouider, né le 17 janvier 1937 à Aïn Kihal (Oran) Belkheir ben Belkheir, né en 1924 au douar Krerma (Taourirt), province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Belkheir Abassia, née le 8 janvier 1958 à Messoulane, commune de Marhoum (Oran), Mokhtar ben Belkheir, né le 30 août 1959 à Sidi Bel Abbės, Fatna bent Belkheír, née le 10 janvier 1962 à Sidi Bel Abbès, Lahouari ben Belkheir, né le 9 août 1964 à Oran; Ben Allal Yamina, veuve Menmehdi, née le 24 septembre 1941 à Tlemcen; Bendjeffal Nouali, né en 1918 à Aoubellil (Oran) et ses enfants mineurs: Bendjeffal Miloud, né le 7 janvier 1949 à Aoubellil, Bendjeffal Daouia, née le 26 août 1952 à Aoubellil, Bendjeffal Halima, née le 7 décembre 1954 à Aoubellil, Bendjeffal Bennaceur, né le 6 mai 1957 à Aoubellil, Bendjeffal Ahmed, né le 15 décembre 1961 à Aoubellil, Bendjeffel Laïd, né le 19 février 1964 à Aïn Témouchent; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1968 Boukhari ould Abdesselem, né le 7 octobre 1924 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais : Abdeslam Boukhari; Djelloul ben Ahmed, né le 1er juillet 1938 à Sidi Ben Adda (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelkader ben Djelloul, né le 11 juin 1960 à Aïn Témouchent, Lahouari ben Djelloul, né le 17 mars 1964 à Oran, Abderrahim ben Djelloul, né le 9 septembre 1966 à Oran; Doukh Ahmed, né en 1907 & Béni Korra, tribu Senhaja, province de Fès (Maroc) et ses enfants mineurs Khedidja bent Ahmed, née le 24 juillet 1950 & Tiaret, Kheira bent Ahmed, née le 6 mars 1954 à Tiaret, Zohra bent Ahmed, née le 30 mal 1956 à Tiaret, Abdelkader ben Ahmed, né le 26 octobre 1957 à Tiaret, Ali ben Ahmed, né le 8 février 1963 à Tiaret; lesdits enfants s’appelleront désormais : Doukh Khedidja, Doukh Kheira, Doukh Zohra, Doukh Abdelkader, Doukh Ali ; El Arif Amar, né le 10 avril 1929 à Béni Saf (Tlemcen); El Hadj Mohammed, né le 21 février 1905 à Miliana (El Asnam); Es Sefanji Fatima, veuve Benzian Tani Mohammed, née en 1933 à Oujda (Maroc); Fatna bent Abdelkader, veuve Maroc Ali, née en 1925 à Aïn Sultan, fraction Ourtass, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs Maroc Abdelkader, né le 22 mars 1951 à lassi El Ghella, Maroc Said, né le 3 juin 1953 à Hassi El Ghella, Maroc Rabha, née le 4 novembre 1955 à Hassi El Ghella; ladite Fatna bent Abdelkader, s’appellera désormais : Settouti Fatma; Fatma bent Hadj Ahmed, veuve Ben Mahrouze, née en 1928 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ouallah Fatma; Haddou ben Mohamed, né en 1888 à Melilla, province de Nador (Maroc) et son enfant mineure : Haddou Fatiha, née le 6 septembre 1952 à Mostaganem; Hammou Lahouari, né le 17 mai 1922 & Oran; Houria bent Mohammed, née le 4 novembre 1923 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais Benabdellah Houria; Khira bent Lahcène, née le 23 avril 1929 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais Lahcène Kheira; L’Ouafi ben Slimane, né le 14 mai 1935 à Oran et ses enfants mineurs: Djamila bent L’Ouafi, née le 22 janvier 1961 à Oran, Djamal ben L’Ouafi, né le 9 mars 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Benslimane Louafi, Benslimane Djamila, Benslimane Djamal: Madani Mohammed, né en 1897 à l’Arba (Alger); Madjouba bent Ali, veuve Saloul Abdesselem, née le 11 juillet 1935 à Oran, qui s’appellera désormais Rahmani Mahdjouba; Meftah ben Abdeslem, né le 19 juin 1942 à Annaba, qui s’appellera désormais: Meftah Abdeslem. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’acte dit loi du 5 juillet 1941 portant organisation de l’enseignement agricole public, modifié par l’acte dit loi du 12 juillet 1943, la loi n° 54-33 du 13 janvier 1954 sur l’enseignement agricole, ensemble le décret du 23 juin 1920 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 août 1918 sur l’organisation de l’enseignement professionnel public de l’agriculture et des décrets qui l’ont modifié, le décret du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement financier des établissements d’enseignement agricole dotés de la personnalité civile, modifié par le décret du 2 septembre 1954; Vu l’ordonnance n” 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
2 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’institut national de la recherche agronomique; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;.. Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création 1 du centre national pédagogique agricole; Vu le décret n° 60-114 du 8 février 1960 relatif à l’organisation de la recherche agronomique en Algérie ; Vu le décret n° 60-784 du 28 juillet 1960 relatif à l’organisation de l’enseignement supérieur agricole en Algérie ; Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l’enseignement et la formation professionnelle agricole; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 67-181 du 31 août 1967 plaçant l’institut agricole d’Algérie sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L’institut agricole d’Algérie prend la dénomination d’institut national agronomique. L’institut national agronomique est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut national agronomique est placé sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale. Son siège est fixé à El Harrach, Alger. Art. 2. L’institut national agronomique a pour objet : 1º l’enseignement supérieur en matière agronomique, 2º la formation des cadres supérieurs techniques de l’agriculture, 3º la participation à des travaux de recherches dans les disciplines liées à son activité d’enseignement. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. L’institut est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur assisté d’un conseil de perfectionnement. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration de l’institut comprend : le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale, président, un représentant du ministre chargé des finances, le directeur chargé de l’enseignement technique et agricole au ministère de l’éducation nationale, ou son représentant, le directeur de l’orientation agricole au ministère de T’agriculture et de la réforme agraire, ou son représentant, le directeur de l’institut national de la recherche agronomique, le directeur du centre national pédagogique agricole, le doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, le directeur de l’école nationale polytechnique, deux membres du corps enseignant de l’institut national agronomique, élus par leurs pairs pour une durée de quatre } ans. Le directeur, le contrôleur financier et l’intendant de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaire et seulement en cas d’urgence Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’établissement. Art. 7. Le conseil d’administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l’autorité de tutelle de toute proposition relative à l’organisation général de l’enseignement et au régime des études. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement, et notamment sur : le règlement intérieur de l’établissement, les projets de budgets et les comptes de l’établissement, le règlement financier, les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d’immeubles, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté : 1º d’un conseil de perfectionnement, 2° d’un directeur des études, 3° d’un intendant. Art. 10. Le directeur a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’établissernent. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelie, assorti de l’avis du conseil d’administration. Chapitre III Le conseil de perfectionnement Art. 11. Le conseil de perfectionnement étudie toutes les questions relatives aux activités pédagogiques et scientifiques de l’école. Il se réunit à l’initiative du conseil d’administration, son président ou du tiers au moins de ses membres.
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Art. 12. Le conseil de perfectionnement comprend : le directeur de l’institut, président,
- le directeur des études de l’institut, un membre du conseil supérieur de la recherche scientifique, désigné par le président de ce conseil,
- un professeur de la faculté des sciences désigné par ses pairs,
- le directeur de l’institut national de la recherche agronomique,
- le directeur du centre national pédagogique agricole, deux professeurs de l’institut élus par leurs pairs, un représentant des élèves de l’institut, désigné par eux, un représentant des anciens élèves de l’institut, désigné par l’association des anciens élèves. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 13. Le projet de budget, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe de ces ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L’approbation du projet de budget est réputée acquise à l’expiration de ce délai, sauf apposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’opposition, un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 14. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées a l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 15. Tes comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. Un intendant est chargé de comptabiliser les recettes et les dépenses de l’établissement. Art. 17. - Le compte de gestion est établi par l’intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagne du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 18. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’institut national agronomique, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission, conformément à la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1968 L’établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 19. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 60-784 du 28 juillet 1960 relatif à l’organisation de l’enseignement supérieur agricole en Algérie. Art. 20. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique; Vu l’arrêté du 24 octobre 1961 relatif au diplôme d’études agricoles du second degré ; Décrète : FITRE I Conditions d’admission. Article 1er.. Sont admis à l’institut national agronomique : 1°) les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme admis en équivalence, 2°) les candidats titulaires du diplôme des études agricoles du second degré, 3°) les candidats qui ont subi avec succès les épreuves d’un concours d’entrée du niveau du baccalauréat de l’enseignement secondaire et organisé par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 2. Les admissions à l’institut national agronomique, sont prononcées par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition d’un jury composé comme suit: un représentant du ministre de l’éducation nationale, président, le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, ou son représentant, le directeur de l’institut national agronomique, le corps enseignant de l’institut national agronomique. TITRE II Enseignement Art. 3. Le nombre des départements est fixé à 9: 1°) agronomie générale et phytotechnie 2°) botanique 3°) sciences du sol 4°) zootechrie et pastoralisme 5°) zoologie 6°) génie rural 7°) technologie 8°) économie rurale 9°) forêts et sylviculture. Art. 4. Certains enseignements scientifiques ou spécialisés peuvent être confiés à des fonctionnaires des corps techniques supérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et à d’autres personnes qualifiées agréés par le conseil de perfectionnement.
2 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Organisation et sanction des études Art. 5. - La durée des études à l’institut national agronomique est de quatre années au moins, réparties en deux cycles. Le premier cycle comprend les trois premières années pendant lesquelles l’ensemble des élèves est astreint à un
- programme commun. A l’issue de ce premier cycle, les élèves ont le choix entre plusieurs sections de spécialisation qui constituent le second cycle et comprennent une année au minimum. Art. 6. Peuvent être admis directement en seconde année les titulaires de tous certificats propédeutiques délivrés par les facultés de sciences. Art. 7. Le programme des études, le nombre de sections, les modalités de passage d’un cycle à l’autre et le programme du cycle de spécialisation seront définis par arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, après avis du conseil de perfectionnement et conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l’institut national agronomique. Art. 8. Les élèvès ayant achevé avec succès les deux cycles prévus à l’article 5 du présent décret, reçoivent le diplôme d’ingénieur agronome avec mention de la spécialisation suivie. Art. 9. La liste des ingénieurs agronomes est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Un troisième cycle d’études pourra être organisé en liaison avec l’institut national de la recherche agronomique. Art. 11. Les conditions d’admission, l’organisation de l’enseignement et les titres sanctionnant les études de troisième cycle, seront définis par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre, de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Le règlement intérieur de l’institut, prévoyant un conseil des professeurs et un conseil de discipline et fixant les modes de relation entre l’administration de l’institut et les élèves et les règles de discipline auxquelles les élèves sont astreints, fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’éducation nationale. TITRE IV Dispositions transitoires Art. 13. Les dispositions du présent décret et notamment l’article 5 ci-dessus, sont applicables aux étudiants ayant effectué leur première année scolaire à l’institut, à compter d’octobre 1966. Art. 14. Auront droit au titre d’ingénieur agronome : 1º les étudiants algériens ayant achevé leur cycle normal d’études à la date du 30 juin 1962 à la section d’agriculture africaine, 2º les étudiants algériens et étrangers ayant achevé leur cycle normal d’études entre 1962 et 1968 à l’institut agricole d’Algérie. Art. 15. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 mai 1968 relatif à la circulation par la poste en dispense d’affranchissement des plis expédiés ou reçus par le Front de libération nationale. Le ministre des postes et télécommunications, Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 Arrête : Article 1er. Les correspondances échangées entre :
- Le siège du parti du Front de libération nationais (désigné ci-après le Parti) et les autorités gouvernementales et administratives, 2°) Le siège du Parti et les organismes qui en dépendent, y compris les organisations de masses suivantes: Jeunesse du Front de libération, Union des travailleurs algériens, Union nationale des femmes d’Algérie, Union nationale des étudiants algériens, Scouts musulmans algériens, 3°) Les organismes dépendant du Parti, y compris les organisations de masses énumérées ci-dessus, entre eux et dans leurs relations avec les autorités administratives, dans le ressort du département, sont admises à circuler par la poste avec dispense d’affranchissement. Art. 2. - Les correspondances émanant du siège du Parti, des commissariats nationaux, des fédérations et des kasmas, destinées à des particuliers, donnent lieu à la perception de la taxe simple à l’arrivée. Art. 3. Les correspondances adressées par les organisations de masses (J.F.L.N., U.G.T.A., U.N.F.A, U.N.E.A., S.M.A.) à des particuliers, doivent être affranchies au départ. Art. 4. Les correspondances adressées par les particuliers au siège du Parti ou aux organimes qui en dépendent, y compris les organisations de masses, doivent être affranchies au départ. Art. 5. La dispense d’affranchissement est justifiée en ce qui concerne les correspondances énumérées à l’article 1°r ci-dessus, par la désignation des organismes expéditeur et destinataire. Art. 6. Le dépôt des correspondances admises à circuler par la poste avec dispense d’affranchissement, doit être effectué obligatoirement aux guichets des bureaux de poste. Art. 7. Le Parti remboursera forfaitairement au budget annexe des - postes et télécommunications, la valeur d’affranchissement des plis admis à circuler par la poste avec dispense d’affranchissement. Le montant de ce forfait est déterminé, sur la base des tarifs applicables aux objets de correspondance et du trafic, soit par des comptages périodiques, soit par tout autre moyen, tel que le dépouillement des documents statistiques. Art. 8. Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent les dispositions des arrêtés du 1er septembre 1962 et du 25 avril 1963 portant octroi de la franchise postale au Bureau politique. Art. 9. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1968. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 20 mai 1968 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux objets de la poste aux lettres, déposés en Algérie à destination de la Libye. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 56; Vu la recommandation du comité maghrebin de coordination des postes et télécommunications (C.M.C.P.T.); Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er Les envois de la poste aux lettres déposés en Algérie par des personnes privées pour être acheminés
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA par la voie aérienne à destination de la Libye, sont passibles à partir du 1er juin 1968, outre les surtaxes postales de toute nature, des surtaxes aériennes dont les taux sont fixés comme suit : a) Catégorie L.C: lettres-missives, cartes-postales, mandats et avis d’émission, valeurs à recouvrer, lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée, réclamations, avis de réception, avis de paiement: Par 20 grammes ou fraction de 20 grammes …….. 0,20 DA b) Catégorie A.O : paquets clos et non clos, paquets-poste, papiers d’affaires, échantillons, imprimés non périodiques, petits paquets, journaux et imprimés périodiques : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1968 Par 25 grammes ou fraction de 25 grammes 0,10 DA Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1** ci-dessus, les envois de la catégorie L.C. dont le poids n’excède pas 20 grammes, à l’exception des lettres, boîtes et paquets avec valeur déclarée, sont acheminés, sans surtaxe, par voie aérienne; au-dessus du poids de 20 grammes, ces envois donnent lieu à la perception de la surtaxe aérienne, calculée sur le poids total. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1968. Abdelkader ZAIBEK. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de réfection des peintures du pont métallique sur l’oued Chéliff, au P.K. 350 + 750 de la route nationale n° 11. Le montant des travaux est évalué approximativement à 45.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemâa Mohamed à Mostaganem. Les offres accompagnées des documents énumérés à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, devront parvenir, avant le 4 juillet 1968 à 15 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemâa Mohamed à Mostaganem. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise en état de l’étanchéité du pavillon Laennec de l’hôpital civil d’Aïn Témouchent. Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de M. Rodriguez, architecte, 17, rue Mohamed Khémisti à Oran. Les offres devront parvenir avant le mardi 9 juillet 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction (bureau des marchés, 4ème étage), sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la finition de l’immeuble Charles de Foucauld d’Oran, Cet appel d’offres concerne les lots suivants : 1 maçonnerie gros-œuvre, 2 menuiserie quincaillerie,, 3 plomberie sanitaire, 4 électricité, 5 peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités ▲ retirer les dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de M. A. Acérès, architecte demeurant, 8, rue du Cercle Militaire & Oran, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les offres devront parvenir avant le 9 juillet 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 4ème étage), sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. Un a is d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de la 2ème tranche du centre d’observation des mineurs d’Oran. Cet appel d’offres concerne les lots suivants : 1 2 Maçonnerie, gros-œuvre, ferronnerie et V.R.D. 2 Menuiserie, quincaillerie, 3 Plomberie sanitaire, 4 Electricité appareillage, 5 Peinture vitrerie, 6 Lot spécial cuisine, chambre froide, 7 Lot spécial buanderie.’ Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres, dans le bureau de M. A. Acérès, architecte demeurant, 8, rue du Cercle Militaire à Oran. Les offres devront parvenir avant le 9 juillet 1968 à 11 heures, au directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 4ème étage), sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. Uu avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation électrique du nouvel atelier du collège technique de garçons d’Oran. Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau du directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 4ème étage). Les offres devront parvenir avant le 9 juillet 1968 à 11 heures à la même adresse, sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Mohamed Arabi, marchand de matériaux à Thénia (ex-Ménerville), titulaire d’un marché approuvé le 12 juillet 1967 par le préfet d’Alger et concernant la construction des plafonds des groupes scolaires en zone rurale, est mis en demeure d’avoir à refaire les travaux de son marché ci-dessus pour le groupe de Talamali, salle polyvalente, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal offociel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek