Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour Faccès
Article 2
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à cette date, six annees au moins de services effectifs en qualité de titulaires.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge fixée à l'article précédent, peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq ans. 23 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de la limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l'administration générale, 135, rue Didouche Mourad Alger : une demande de participation à l'examen professionnel, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des agents techniques, un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةL'examen prévu à l'article 1 du présent arrêté, comporte les épreuves ci-après : 1°) Epreuves écrites :
a) un sujet scientifique et technique, coefficient: 4 durée: 4 heures.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
b) une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion. f Coefficient: 3 Durée: 3 heures.
c) une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales :
Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option.
a) Matières obligatoires :
Parc à matériel: Coefficient: 2 Durée: 20 minutes Procédés généraux de construction: Coefficient : 2 - Durée 20 mn.
b) Matières à option:
Une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières ci-après :
Travaux maritimes Signalisation maritime Architecture et urbanisme Coefficient: 2; durée: 15 minutes.
Article 6
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30).
Article 7
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront à partir du 11 juin 1974 à Alger.
Article 8
فتح المادةLa date limite e dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 mai 1974.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 357
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats inscrits au concours est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant. les professeurs examinateurs, deux agents techniques spécialisés titulaires.
Article 11
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus.
La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours.
Article 12
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, bénéficient, de majoration de points conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen faisant l'objet du présent arrété, seront affectés en qualité d'agents techniques spécialisés dans les services centraux du ministère et dans les directions de l'infrastructure et de l'équipement des wilayas.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 mars 1974.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonciton publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté intermiristériel du 30 mars 1974 relatif à la commercialisation des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des articles de pansements et des fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.
Le ministre du commerce et Le ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d'établissement des prix de vente des produits de fabrication locale;
Vu le décret n° 66-11º du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l'état et notamment son article 2, dernier alinéa ; 358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent :
Article 1r. Les marges bénéficiaires limites applicables su commerce des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des articles de pansement et des fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire, sont fixées comme suit : gros : 20% détail: 38%
Article 2
فتح المادةLes livraisons au secteur sanitaire et assimilés des produits visés à l'article 1" ci-dessus, donnent lieu à un prélèvement d'une marge unique de 14%.
Article 3
فتح المادةLes marges bénéficiaires fixées aux articles 1 et 2 ci-dessus, s'appliquent dans les conditions définies aux décrets n66-112 et 68-113 du 12 mai 1966 susvisés.
Article 4
فتح المادةPar dérogation à la réglementation en vigueur, les produits visés à l'article 1" du présent arrété, en stock à la date d'entrée en vigueur du présent arrété, pourront être vendus aux anciens prix : par les grossistes durant tout le mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les détaillants: durant les deux mois su vant la même date.
Les stocks précités non vendus dans les délais fixés ci-dessus, devront étre commercialisés aux prix résultant des dispositions du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLes fabricants de produits pharmaceutiques et vétérinaires visés à l'article 1 ci-dessus et la pharmacie centrale algérienne sont tenus d'indiquer sur le conditionnement extérieur des produits qu'ils fabriquent ou commercialisent, le prix de vente au public, par l'apposition d'une étiquette ou par tout autre moyen.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1974.
Le ministre du commerce, Le ministre de la santé publique, Layachi YAKER Omar BOUDJELLAB MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-361
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.