Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics est organisé selon des dispositions fixées par le présent décret..
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents techniques des travaux publics, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, six années, au moins, de services effectifs en qualité de titulaire ainsi qu'aux agents de travaux classés au 6ème échelon, au moins, dans leur grade.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge fixée à l'article précédent, peut être reculée d'un an, par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature, comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :
- une demande de participation à l'examen professionnel,
- un extrait d'acte de naissance ou fiche indiduelle d'état civil, datant de moins d'une année,
- une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des agents techniques,
- un procès-verbal d'installation,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةL'examen prévu à l'article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après: 1º Epreuves écrites :
a) une composition sur un sujet scientifique et technique; coefficient: 3; durée : 4 h;
b) une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion; coefficient : 3; durée. 3h;
c) une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º Epreuves orales :
Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option :
a) matière obligatoire:
- parc à matériel: coefficient: 1; durée: 20 mn; 25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) matière à option : une épreuve au choix du candidat portant sur l'une des matières ci-après : travaux maritimes, signalisation maritime: coefficient: 1; durée: 15 mn.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions fixées par l'article - 3 du statut particulier des agents techniques spécialisés, le nombre de postes à pourvoir au titre de l'examen professionnel, est fixé à soixante-dix (70).
Article 7
فتح المادةLe déroulement de l'examen professionnel et le dépôt des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats inscrits au concours est établie par un arrêté du ministre des travaux publics.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est établie - par un jury dont la composition est fixée comme suit le directeur des personnels et de la formation du - ministère des travaux publics ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le sous-directeur des personnels ou son représentant,
- les professeurs examinateurs,
- deux agents techniques spécialisés titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours.
Toute note inférieure à 6/20, sur les épreuves écrites prévues à l'article 5 ci-dessus, est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient de majorations de points conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen seront nommés en qualité d'agents techniques spécialisés stagiaires et affectés dans les services centraux du ministère des travaux publics et dans les directions des infrastructures de base des wilayas.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait Alger, le 15 juillet 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 1899
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-361
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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