Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires
Article 2
فتح المادةDurant les trois premières années, il est alloué par l'Etat, pour chaque élève-maitre, une bourse d'internat complète inscrite au budget de l'école.
Le régime de l'école est l'internat. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut, pour des raisons de santé ou faute de places, autoriser les élèves à suivre les cours comme externes ou demi-pensionnaires.
En ce qui concerne les élèves externes et les demipensionnaires, le montant de cette bourse leur est reversé, déduction faite des avantages qu'ils sont admis à recevoir.
Chaque année, il est attribué une bourse de trousseau aux élèves-maîtres non redoublants ainsi qu'une bourse complémentaire de trousseau aux élèves-maîtres nécessiteux.
Article 3
فتح المادةDurant la quatrième année, les élèves-maîtres sont en stage de formation professionnelle. Ils ont alors la qualité d'instructeur stagiaire ou d'instituteur stagiaire et reçoivent, à ce titre, une rémunéraion fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, conformément à la réglementation en vigueur.
L'intendant prélève sur le montant de la rémunération, une participation aux frais généraux et une cotisation destinée à constituer un pécule qui est remis à l'élève-maître lorsqu'il est installé dans son nouveau poste.
Article 4
فتح المادةDurant leur scolarité, les élèves-maîtres peuvent encourir les sanctions suivantes : 1º la privation de sortie prononcée par le directeur, 2º l'avertissement prononcé par le directeur, 3º la réprimande devant le conseil des professeurs, prononcée suivant la gravité de la faute, par le directeur ou l'inspecteur d'académie, 4º l'exclusion temporaire de 8 jours, prononcée par le directeur après avis du conseii des professeurs, 5° l'exclusion temporaire de 15 jours prononcée par l'inspecteur d'académie, sur proposition du directeur, le conseil des professeurs entendu, 6º le transfert dans une école normale prononcé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du directeur de l'école normale, le conseil des professeurs entendu, 7° l'exclusion définitive prononcée par le ministre de l'éducation nationale dans les mêmes conditions, 8° tout élève qui se rend coupable d'une faute grave, peut être remis immédiatement à sa famille contre décharge par le directeur; celui-ci doit alors, sans délai, en référer à l'inspecteur d'académie et saisir le conseil des professeurs.
Outre ces sanctions, les élèves-maîtres en stage de formation professionnelle, sont soumis à celles prévues pour les instructeurs et les instituteurs.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTITUTEURS
Section 1 — Concours de recrutement et conditions d'admission
Article 5
فتح المادةLe concours d'entrée aux écoles normales, section élèves-maitres instituteurs, est organisé à la même date que le brevet d'enseignement général et comporte les mêmes épreuves.
L'accès à la première année de la section d'élèves-maîtres instituteurs, est assurée par ce concours.
A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1973 et dans la proportion de 10% des candidats admis au concours, sur proposition du directeur de l'école normale d'instituteurs, après avis favorable du conseil des professeurs, seront recrutés sur titres, les élèves-instructeurs de 3ème année pourvus du brevet d'enseignement général et proposés par le directeur, après avis favorable du conseil des professeurs de leur école normale d'origine.
Les candidats bénéficieront après leur recrutement, de tous droits et prérogatives attachés à la qualité d'élève-maître.
Le nombre de places mises en concours, est fixé par le ministre de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLe recrutement peut se faire également au niveau de la classe de formation professionnelle parmi les candidats titulaires du baccalauréat âgés de trente-cinq ans au plus.
Article 7
فتح المادةTout candidat au concours d'entrée prévu à l'article 5 du présent décret, doit: être de nationalité algérienne, avoir plus de 16 ans et moins de 18 ans au 31 décembre de l'année du concours. Une dispense d'une année supplémentaire tant pour la limite d'âge minimum que pour la limite d'âge maximum, pourra être accordée, sur justification, par l'inspecteur d'académie, satisfaire à l'examen médical réglementaire, s'engager à servir dans l'enseignement public après la fin des études, être célibataire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 8
فتح المادةLe jury du concours désigné et présidé par l'inspecteur d'académie ou son délégué, comprend obligatoirement: le directeur de l'école normale primaire, deux inspecteurs de l'enseignement élémentaire et moyen, les professeurs de l'école normale.
Il peut être fait appel, en outre, à des professeurs de l'enseignement secondaire (premier et second cycles).
Article 9
فتح المادةTout professeur enseignant dans une classe représentant des élèves au concours, ne peut pas faire partie du jury chargé d'examiner les élèves de ce professeur.
Article 10
فتح المادةLes indemnités à accorder aux membres du jury sont celles prévues pour l'examen du brevet d'enseignement général.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est corrigée par deux examinateurs au moins. L'examen or a lieu, pour chaque matière devant deux membres au moins.
Article 12
فتح المادةLe jury ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Les délibérations peuvent faire, s'il y a lieu, l'objet d'un vote acquis à la majorité des suffrages. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats sont classés par ordre de mérite. Ils sont déclarés admis à l'école normale primaire en fonction du nombre de places mises en concours. Une liste supplémentaire peut être dressée, dont l'importance sera fixée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Dès la clôture des délibérations, les résultats sont proclamés par le président du jury.
Section 2 — Organisation des études
Article 13
فتح المادةLes sections d'élèves-maitres instituteurs comprennent deux divisions l'une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l'autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l'autre langue, une formation suffisante.
Cependant, chaque fois que les possibilités le permettront, une section d'élèves-maîtres instituteurs bilingues pourrait être créée par décision ministérielle.
L'organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques dans toutes les divisions.
Article 14
فتح المادةChaque année, sur le vu des notes obtenues pendant l'année scolaire, l'inspecteur d'académie, sur proposition du directeur et le conseil des professeurs entendu, arrête la liste des élèves admis à passer en classe supérieure.
L'accès en classe de formation professionnelle est conditionné par l'obtention du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Chaque année, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du directeur de l'école normale supérieure, fixe le nombre de places réservées aux meilleurs élèves-maitres instituteurs de 3ème année pourvus du baccalauréat qui seront admis sans concours, à l'école normale supérieure.
La liste des bénéficiaires sera dressée par le directeur, sur proposition du conseil des professeurs et avis favorable du directeur de l'école normale supérieure après étude des dossiers.
Article 15
فتح المادةLes élèves-maîtres instituteurs dont les notes ont été jugées insuffisantes ainsi que ceux non reçus au baccalauréat de l'enseignement secondaire, sont, soit autorisés à redoubler leur classe, soit exclus de l'établissement.
La décision est prise par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport motivé du directeur, après avis du conseil des professeurs. Le ministre peut, en outre et dans les mêmes formes, prononcer, en cours d'année, l'exclusion de tout élève reconnu incapable de suivre avec profit, les cours de l'établissement, après un avertissement donné trois mois à l'avance à l'élève et à sa famille.
Article 16
فتح المادةDurant le cycle complet ae leurs études, les élèves-maîtres instituteurs ne peuvent obtenir qu'une fois l'autorisation de redoubler.
Ceux qui échoueront au baccalauréat de l'enseignement secondaire, après avoir redoublé une classe, perdront la qualité d'élève-maître instituteur et seront astreints au remboursement de leurs frais de scolarité, à moins qu'ils n'entrent dans J'enseignement et réalisent leur engagement.
S'ils obtiennent ultérieurement le baccalauréat de l'enseignement secondaire, ils pourront demander leur réintégration à l'école normale primaire pour suivre l'année de formation professionnelle.
CHAPITRE III — - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES-MAITRES INSTRUCTEURA
Section 1 — Concours de recrutement et conditions d'admission
Article 17
فتح المادةA la fin de chaque année scolaire, un concours de recrutement pour l'entrée en lère année de la section des élèves-maîtres instructeurs, peut être organisé dans les écoles normales.
La date de ce concours ainsi que le nombre de places mises en concours, sont fixés par le ministre de l'éducation nationale.
En cas d'insuffisance du nombre des candidats déclarés admis, une 2ème session peut être ouverte dans le courant du mois de septembre par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des enseignements
Article 18
فتح المادةUn concours de recrutement peut être organisé au niveau de chaque classe de la section d'élèves-maitres instructeurs.
Article 19
فتح المادةTout candidat au concours d'entrée en lère année, doit : être de nationalité algérienne, avoir plus de 14 ans et moins de 16 ans à la rentrée scolaire qui suit le concours. Une dispense d'une année supplémentaire pourra être accordée sur justification, par l'inspecteur d'académie, satisfaire à l'examen médical réglementaire, s'engager à servir dans l'enseignement public, après la fin des études, être célibataire, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 20
فتح المادةLes concours de recrutement prévus aux articles 17 et 18 comprennent des epreuves écrites et orales dont la nature, les programmes, l'échelle de notation et les coefficients, seront. fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 21
فتح المادةLe jury du concours, désigné et présidé par l'inspecteur d'académie ou son délégué, comprend : le directeur de l'école normale, vice-président, des professeurs d'école normale, deux inspecteurs de l'enseignement primaire (un de langue arabe et un de langue française), des professeurs de l'enseignement secondaire (premier cycle).
Article 22
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret, sont également applicables aux élèves-maitres instructeurs.
Section 2 — Organisation des études
Article 23
فتح المادةLes sections d'élèves-maitres instructeurs comprennent deux divisions, l'une pour la formation du personnel enseignant en langue arabe, l'autre pour celle du personnel enseignant en langue française. Chaque division doit recevoir dans l'autre langue, une formation suffisante.
Cependant, chaque fois que les possibilités le permettront, une section d'élèves-maîtres instructeurs bilingues pourrait être créée par décision ministérielle.
L'organisation, le niveau et la sanction des études sont identiques dans toutes les divisions.
Article 24
فتح المادةLe brevet d'enseignement général sanctionne les trois premières années d'études.
Article 25
فتح المادةL'accès en classe de formation professionnelle est subordonné - à l'obtention du brevet d'enseignement général.
Article 26
فتح المادةDurant le cycle complet de leurs études, les élèves-maîtres instructeurs ne peuvent obtenir qu'une fois l'autorisation de redoubler.
Ceux qui échoueront au brevet d'enseignement général, après avoir redoublé une classe, perdront la qualité d'élèves maîtres. instructeurs et seront astreints au remboursement de leurs frais de scolarité, à moins qu'ils n'entrent dans l'enseignement et réalisent leur engagement.
S'ils obtiennent ultérieurement le brevet d'enseignement général, ils pourront demander leur réintégration à l'école normale primaire, pour suivre l'année de formation professionnelle.
Article 27
فتح المادةA l'issue de l'année de formation professionnelle, les élèves-maîtres instructeurs subissent les épreuves du certificat de fin d'études d'instructeurs (C.FE.I.) qui sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. 30 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 28
فتح المادةLe succès au C.F.E.I. dispense des épreuves écrites (culture générale et pédagogie) et orales du certificat de culture générale et professionnelle.
En cas d'échec au C.F.E.I. à deux sessions consécutives, le candidat est astreint à subir les épreuves complètes du C.C.G.P.
Article 29
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 30
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.