Décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l'établissement public chargé de sa gestion
CHAPITRE I — DE LA CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU TASSILI
Article 1er
فتح المادةSont classées en parc national, sous la dénomination de parc national du Tassili, les parties du territoire de la commune de Djanet, wilaya des Oasis, désionées sur le plan au 1/200.000eme annexe au présent décret 15 août 1972. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe classement en « parc national comportera la protection des sites préhistoriques se trouvant à l'intérieur du pare, gravures et peintures pariétales, ainsi que la flore et la faune résiduelles (capressus dupreziana) mouflons et gazelles, et toutes espèces qui pourront être ajoutées à cette nomenclature.
Article 3
فتح المادةToute modification des limites du « parc national du Tassili » sera précédée d'une enquête et sera décidée par In commission nationale des monuments et sites.
Article 4
فتح المادةLe bornage du parc national » sera effectué de façon visible, afin d'éviter toute contestation dans l'application de son réglement. Il pourra être fait appel, à ce sujet, aux services du ministère des travaux publics et de la construction.
Article 5
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction assurera l'établissement des plans d'urbanisme et la coordination des études préalables à la mise en valeur de la zone périphérique, aux moyens d'accès et de circulation à l'intérieur du parc.
CHAPITRE II — DE LA REGLEMENTATION GENERALE DU PARC
Article 6
فتح المادةLes activités pastorales continueront à être exercées par les tribus traditionnellement fixées sur le territoire du parc, sous réserve du respect des dispositions du présent décret, surtout en ce qui concerne les espèces protégées.
Article 7
فتح المادةLes pistes caravanières allant de Djanet à Rhât, par les cols d'Asskao. de Tafalelelt, d'Idjefane et d'Abd en Fok. pourront être utilisées par les caravaniers, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 8
فتح المادةToute intervention publique ou privée altérant le caractère du parc national est interdite.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la réglementation relative à la protection des monuments naturels et des sites et de celle du permis de construire, aucune intervention, publique ou privée, susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux du parc national, ne peut être exécutée sans une autorisation donnée dans les conditions précisées à l'article ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLes travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés au 2ème alinéa du présent article, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques, les travaux d'infrastructure et la construction de bâtiments destinés au tourisme, ne peuvent être autorisés que si leur réalisation a été admise au programme d'aménagement du parc.
Les nouvelles voies de communication et des installations mécaniques en vue du transport des personnes ne peuvent être prévues au programme que si elles sont indispensables à la desserte du parc. Le directeur du parc doit contrôler l'exécution des travaux.
Tous les travaux intérieurs à un bâtiment et n'en modifiant pas l'aspect extérieur ne sont pas soumis à autorisation. Les autres travaux peuvent être autorisés sans figurer au programme d'aménagement, pourvu qu'ils soient compatibles avec le caractère du parc et les objectifs du programme. notamment. les captages destinés à l'alimentation en eau des bâtiments ou des abreuvoirs situés dans le parc.
Article 10
فتح المادةIl est interdit de se livrer à l'intérieur du parc à des activités industrielles et commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement. Les activités d'artisanat rural s'exerçent néanmoins librement.
Article 11
فتح المادةLes activités professionnelles, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision sont interdites à l'intérieur du pare sans autorisation préalable. Ces autorisations peuvent étre subordonnées au paiement de redevances. Dans tous les cas, le mouillage des peintures en vue de la prise de vues photographiques ou cinématographiques est interdit. Les opérateurs doivent signer un engagement écrit à ce sujet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831
Article 12
فتح المادةLa publicité par quelque moyen que ce soit, est interdite à l'intérieur du parc.
Article 13
فتح المادةL'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du pare sont règlementés par décision du directeur du parc. La circulation des véhicules privés est interdite hors des routes ouvertes à la circulation publique.
Article 14
فتح المادةLe bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping s'effectuent conformément au règlement intérieur du parc.
CHAPITRE III MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DES PEINTURES, DES GRAVURES PARIETALES ET DES SITES ARCHEOLOGIQUES DANS LE PARC
Article 15
فتح المادةUn inventaire des gravures et des peintures rupestres existant dans le parc devra être établi méthodiquement. Chaque station devra faire l'objet d'une monographie détaillée, pour permettre notamment le contrôle de l'état des œuvres rupestres.
Un double du dossier photographique à jour devra être déposé à la sous-direction des beaux-arts.
Article 16
فتح المادةLa visite des sites à peinture ou à gravures rupestres doit être faite sous la conduite d'un guide assermenté.
En cas de visite en groupes organisés sur l'initiative d'organismes touristiques, les groupes seront accompagnés de guides assermentés dans la proportion d'un guide pour 10 personnes.
Toutefois, en cas de besoin, des guides suppléants pourront être désignés par le directeur du parc.
Article 17
فتح المادةLes touristes sont autorisés à prendre des photographies et à filmer à l'intérieur du parc sous réserve de ne pas toucher aux peintures, ni de procéder à toute application d'eau ou de tout autre matière ayant pour but de raviver les couleurs.
Article 18
فتح المادةToute destruction, tout détachement de la paroi, ou tentative de détachement sera sanctionné conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967.
En cas de flagrant délit, l'auteur de l'infraction sera immédiatement expulsé du parc sans préjudice des poursuites qui pourront s'ensuivre.
Article 19
فتح المادةIl est interdit de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les roches, et dans les abris sous roche.
Article 20
فتح المادةToute fouille, tout sondage, tout relevé de peintures dans les abris à peintures, sont formellement interdits, sauf pour les personnes dûment autorisées par le ministre de l'information et de la culture. Elles sont réglementées par l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967.
La fouille des vêtements et des véhicules transporteurs des personnes ayant accès au parc pourra être faite par le directeur ou les gardiens du parc.
Le prononcé des amendes est applicable sans délai par le wali au profit du parc et effectué, sans frais, par le receveur des contributions diverses de Djanet.
Les infractions spécialement définies au présent décret seront constatées par des agents assermentés, le directeur et les guides, dans des procès-verbaux dispensés de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 21
فتح المادةToutes les stations de gravures et de peintures rupestres inventoriées feront l'objet d'un classement, conformément à l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 (section I du classement). 832 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE RESIDUELLES DANS LE PARC
Article 22
فتح المادةLes services des eaux et forêts prendront toutes les dispositions qu'ils jugeront utiles pour la conservation et la protection des espèces protégées et, le cas échéant, pour leur développement. Ils pourront déléguer leur pouvoir au directeur du parc, qui veillera à l'application des mesures de protection.
Article 23
فتح المادةLa chasse avec emploi d'armes à feu est interdite sur toute la surface du parc national du Tassili.
Article 24
فتح المادةSous réserve d'autorisation accordée par l'administration des eaux et forêts, le port, la détention ou le récel d'une arme à feu ou de munitions, est interdit sur toute l'étendue du parc, y compris sur les routes qui le traversent.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions de police judiciaire et aux détachements de l'Armée nationale populaire, sous réserve du respect des règlements concernant la protection de la faune.
Article 25
فتح المادةLes dispositions des articles 22, 23, 24, seront non seulement applicables au parc mais à toute la zone du Tassili sur laquelle le directeur du parc exercera sa surveillance.
Article 26
فتح المادةL'autorisation de chasser dans un but de recherche scientifique pourra être accordée à certaines personnes dûment qualifiées et accréditées par le service des eaux et forêts.
Article 27
فتح المادةSauf autorisation spéciale du service des eaux, et forêts, il est interdit de capturer des animaux vivants appartenant aux espèces protégées, de les transporter, les colporter, les mettre en vente ou les acheter sciemment.
Article 28
فتح المادةIl est interdit de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but non agricole, des végétaux non cultivés, ou autres plantes à l'intérieur ou en dehors du parc dont ils proviennent, de les transporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment. Le trafic du bois mort pourra être effectué suivant les coutumes traditionnelles, sous condition qu'il ne sera pratiqué aucune coupe de bois sur pied destinée à ce commerce.
CHAPITRE V — DES SANCTIONS
Article 29
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels.
Article 30
فتح المادةLes infractions à la réglementation de la chasse et à la protection de la végétation seront punies suivant la législation du code forestier.
CHAPITRE VI — DE LA CREATION DE L'OFFICE DU PARC NATIONAL DU TASSILI ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 31
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé « Office du parc national du Tassili ».
L'office du parc national du Tassili est placé sous la tutelle du ministère de l'information et de la culture; son siège est fixé à Alger.
Article 32
فتح المادةL'office du parc national du Tassili a pour mission: de veiller à la protection du patrimoine naturel et culturel du pare, d'assurer sa gestion et exercer les pouvoirs de police concernant la réglementation du parc, de prendre toute mesure nécessaire à l'aménagement et à la mise en valeur du parc.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1972
Article 33
فتح المادةIl est administré par un conseil d'administration et un directeur.
Article 34
فتح المادةLe conseil d'administration de l'office comprend : le président de la commission nationale des monuments et sites ou son représentant, président, le directeur des antiquités, le directeur des musées nationaux, le directeur de l'école nationale des beaux-arts. le représentant du ministère de l'intérieur, le représentant du ministère du tourisme, le représentant du ministère des travaux publics et de la construction, le représentant du ministère de la défense nationale, le représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant de la wilaya des Oasis, deux personnalités désignées par le ministre de l'information et de la culture, en raison de leur compétence en la matière.
Article 35
فتح المادةLe mandat des membres du conseil d'administration désignés par le ministre de l'information et de la culture a une durée de quatre ans renouvelable.
Les membres du conseil d'administration Gécédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article 36
فتح المادةLe conseil d'administration élit parmi ses membres, deux vice-présidents.
Article 37
فتح المادةLes services du ministère de l'information et de la culture assurent le secrétariat administratif des séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les délibérations sont prises à majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal des délibérations et copie en est transmise, dans le délai maximum de quinze jours, au ministère de l'information et de la culture.
Article 38
فتح المادةDans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement de la gestion et de la reglementation du parc.
Il délibère sur le programme d'aménagement du parc, révisé tous les quatre ans, et susceptible, en tant que de besoin, de révisions plus fréquentes.
Ce programme devra indiquer les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à effectuer par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être faits par d'autres personnes que l'établissement.
Le conseil se prononce sur le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.
Il donne son avis sur le projet de budget présenté par le directeur.
Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle, le président ou le directeur de l'office.
Article 39
فتح المادةLes fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement engagés à l'occasion des réunions du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la législation relative au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat. 15 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE VII — DU DIRECTEUR DU PARC
Article 40
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre de l'information et de la culture. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 41
فتح المادةLe directeur est chargé des pouvoirs de police à l'intérieur du parc. Il réglemente l'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules.
Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il a la qualité pour assurer le recrutement du personnel de l'établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office.
Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence cu d'empêchement.
Article 42
فتح المادةLe directeur sera assermenté ainsi que tout le personnel faisant fonction de guide ou de surveillant du Parc. Il doit signaler à l'administration toute inobservation des règlements par son personnel et proposera des sanctions en cas de faute grave.
Il devra établir un rapport annuel sur le fonctionnement du parc.
Article 43
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information et de la culture précisera l'organisation interne de l'office.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 44
فتح المادةLe budget annuel préparé par le directeur est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le 15 octobre précédant l'année de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du parc dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvées de l'exercice précédent.
Article 45
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par : des subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou privées, des subventions d'organismes internationaux, des dons et legs, des redevances et droits perçus au profit du parc.
Article 46
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité du parc.
L'agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l'encaissement des créances à recouvrer.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il peut effectuer des recouvrements et paiements sous les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative.
Le budget s'exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis au contrôle et à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances. Ce compte est accompagné de tous documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 833
Article 47
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'office, désigné par le ministre des finances exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLe présent décret sera affiché dans différents lieux du parc déterminés par le directeur ainsi qu'au siège de l'assemblée populaire communale et dans les hôtels de Djanet.
Article 49
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 50
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 2 août 1972 portant nomination du directeur de la culture.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement;
Vu l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9;
Vu le décret n° 71-125 du 13 mai 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'information et de la culture;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةM. Mohamed Fasla est nommé en qualité de directeur de la culture au ministère de l'information et de la culture.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-88
« Hormis les dispositions relatives a la création du Parc national du Tassili, toutes les autres dispositions du décret n° 72-168 du 27 juffiet 1972 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-281
- Décret n° 66-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 12-292
Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer
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Décret exécutif n° 11-86
Décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili
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Décret n° 87-88
Décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l'Office du parc national du Tassili
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