ج.ر عدد 28 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mots Six motse Un an Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. pobl DIRECTION nationale Begistre Commerce Abonnements et publicité OD AD OD AD IMPRIMERIE OFFICIELLS

  1. rus Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinare Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 8200-50 - ALGER Le numéro 0,25 dinar - Numero des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aus abonnes Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la Ngne Les tables alphabétique et chronologique du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour l’année 1963, ont été publiées. Elles sont mises en vente à l’Imprimerie Officielle. 7 et 9, rue Trollier à Alger, C.C.P. n° 3200-50 Alger. Prix de la table: 0,40 D.A. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-76 du 4 avril 1966 fixant les modalités d’exécution du budget d’équipement pour 1966, p. 270. Décret n° 66-77 du 4 avril 1986 portant répartition des crédita ouverts au titre du budget d’équipement pour l’année 1966, p. 270. Arrêté du 23 mars 1966 portant création à Alger de la recette des contributions diverses Alger-Banlieue, p. 272. Arrêté du 31 mars 1966 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département des Oasis et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement, p. 274. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-66 du 4 avril 1966 relatif à l’application de la législation du travail dans les entreprises et exploitations agricoles autogérées, p. 274. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 8 mars 1966 fixant la composition de la commission spéciale pour le Grand Alger chargée de l’établissement des fiches individuelles de participation à la lutte de libération natonale, p. 275. Arrêté du 8 mars 1966 fixant la composition de la commission spéciale chargée d’établir les fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale, p. 275. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 mars 1966 relatif à l’importation des sulfs industriels destinés à la savonnerie, p. 275. Arrêté du 29 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale des grands magasins populaires d’Algérie, p. 275. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de llordonnance nº 66-62 du 26 mars 1966 relative atix Bones aux altes touristiques, p. 375.

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-76 du 4 avril 1966 fixant les modalités d’exécution du budget d’équipement pour 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mintstres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’ordonnance n° 66-52 du 3 mars 1966 modifiant et complétant l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée. et notamment ses articles 3 et 4. Décrète : Article 1°r. Le budget d’équipement de l’Etat pour 1966 est exécuté suivant les modalités fixées ci-après. Art. 2. - Les dépenses d’équipement public prévues au compte 213 sont engagees, liquidées, ordonnancées et payées suivant les règles de la comptabilité publique. Art. 3. Les dépenses d’investissement prévues au compte 215 sont exécutées par l’intermédiaire de la Caisse algérienne će développement suivant des procédures qui sont définies par arrêté du ministre des finances et du plan. Art. 4. Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses visées à l’article 3 ci-dessus, sont versés au compte de dépôt de fonds de la Caisse algérienne de développement ouvert dans les écritures du trésor par ordonnances de paiement émises par le ministre des finances et du plan et imputées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Le ministre des finances et du plan précisera, par circulaire, les opérations qui sont bloquées pour insuffisance d’études techniques, les modalités de leur déblocage ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Art. 5. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne déanocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-77 du 4 avril 1966 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’année 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’ordonnance n 68-52 du 3 mars 1966 modifiant et complétant l’ordonnance n° 65 320 du 31 décembre 1965 susvisée. et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1. La répartition des dépenses à caractère définitif du budget d’équipement pour 1966 figurant à l’état B annexé à l’ordonnance n° 66-52 du 3 mars 1966 susvisée, est fixée suivant les tableaux n° I et II ci-annexés. Art. 2. Les modifications des autorisations de programme et des crédits de paiement inscrits au budget d’équipement de l’année 1966 sont décidées par le ministre des finances et du plan sur demande des crdonnateurs. Art. 3. - Le ministre des finances et du plan fixera la normenclature des opérations d’équipement public. Art. 4. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE Annexe I (compte 213) Chapitres INTITULE Π-01 Développement rural et modernisation de 11-02 Développement de l’élevage (en milliers de dinars). AP nouvelles C.P. 1966 l’agriculture 671 2.500 231 2.000 Π-04 Restauration des sols et forêts Etudes et travaux 18.938 28.000 II-05 Recherche agronomique et études II-06 Enseignement et formation agricole 5.114 4.500 320 7.000 II-07 Paysanat et sociétés agricoles de prévoyance 0 596 II-08 Equipements collectifs docks silos de semences, abattoirs, dépôts de producteurs I-10 Station de désinseotisation II-11 Hydraulique et équipement rural Etudes II-12 Barrages et irrigations II-13 Hydraulique agricole II-15 Grands forages 300 1.500 1.910 1.700 générales 4.000 5.000 20.000 61.000 103.470 45.000 0 2.000 II-17 Défense contre les eaux nuisibles et assainissements 1.260 5.400

avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

Chapitres INTITULE II-18 Alimentation en eau potable et industrielle II-22 Etudes minières II-31 Routes nationales II-32 Chemins départementaux II-33 Aménagements urbains II-34 Travaux intéressant la navigation maritime II-35 Aérodromes régionaux 1-36 Utilisation de main-d’œuvre supplémentaire II-37 Pêche Equipement II-39 Déminage Postes et télécommunications Ⅱ-41 Dépenses d’équipement local (DEL) II-42 Développement d’ensemble des zones rurales II-44 Dépenses d’équipement départemental (DED) II-46 Reconstruction rurale II-47 Travaux géographiques II-51 Enseignement supérieur II-52 Enseignement secondaire II-53 Enseignement primaire II-54 Santé scolaire 1-55 Equipements sportifs 11-57 Formation de cadres II-59 Formation professionnelle des adultes II-60 Artisanat II-61 Santé publique II-62 Equipement touristique et thermal II-63 Maisons d’enfants, centres de repos II-64 Edifices du culte II-65 Résorption des bidonvilles II-69 Cité universitaire II-70 Formation de cadres (industrie) II-71 Bâtiments civils 11-72 Cités administratives II-77 Protection civile II-78 Bâtiments de la justice II-82 Bâtiments des affaires étrangères II-83 Bâtiments de la sûreté nationale II-84 Equipement ministère de l’information 11-85 Bâtiments administratifs de l’éducation nationale II-86 Bâtiments des services financiers II-87 Bâtiments des travaux publics II-89 Bâtiments de l’agriculture II-90 Bâtiments des eaux et forêts II-91 Transmissions nationales 1-92 Crédits de plein-emploi ALGERIENNE 271 AP nouvelles C.P. 1966 110.270 50.000 50 2.816 30.758 40.000 10.010 18.000 0 10.000 1.510 30.000 868 28.000 0 1.500 0 3.400 0 7.000 0 40.000 30.000 80.000 0 1.400 10.000 30.000 11.000 50.000 1.502 1.500 10.000 300.000 30.000 60.000 0 1.000 30.000 25.000 2.000 6.006 14.723 7.100 8.000 5.425 13.000 55.000 35.000 3.000 2.000 3.000 2.000 0 2.000 0 500 6.000 5.000 400 2.067 0 5.423 3.523 4.000 0 500 2.172 14.000 1.200 3.000 21.205 15.000 0 1.500 0 1.600 0 ….. 307 0 2.000 53 198 12.700 4.000 50.000 50.000

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1966 Chapitres INTITULE 1-93 Participation à la poursuite des opérations financées demment par l’organisme saharien AP nouvelles C.P. 1966 précé- 19.575 19.575 II-94 Participation de l’Etat à des projets d’investissements financés sur aide extérieure 0 20.000 11-95 Réparation d’établissements sinistrés (éducation nationale) 0 10,000 II-96 Dépenses sur chapitres olos et dépenses pour réévaluations 52.870 0 11-97 Dépenses locales sur projets FED 1-98 Etudes économiques 1-99 Défense nationale Total partiel Dotation à la C.A.D. Total général Annexe II (compte 215) INTITULE I. - Pétrole-gaz-électricité Opérations sur le pétrole Opérations sur le gaz Electrification rurale (subvention à EGA.) II. Industries minières Opérations B.A.R.E.M. Ⅲ. Siderurgie et assimilés S.N.S.. Métallurgie des non-ferreux (zinc-plomb) IV. Industries mécaniques Investissements, études V. - Industries textile, alimentaire et industrie du cuir Unités en voie de réalisation par le B.E.R.I. Unités projetées (non ventilées) VI. Matériaux de construction Chimie Divers Matériaux de construction Unité de compostage d’Alger (BERI) Autres unités (non ventilées) VII. Opérations industrielles diverses Etudes sur infrastructure industrielle B.E.R.I. Réalisation et études VIII. Participation et dotation TOTAL GENERAL. Arrêté du 23 mars 1966 portant création à Alger de la recette des contributions diverses Alger - Banlieue. Article 0 1.000 16.000 26.000 70.000 70.000 1.027.408 1.020.205 100.000 100.000 1.127.408 1.120.205 (en milliers de dinars). Α.Ρ. OP 1906 60.000 60.000 400.000 110.000 5.000 10.000 13.200 19.515 150.000 150.000 40.000 4.721 214.000 $1.500 1.300 140.774 15.000 10.000 43.050 20.000 3.500 3.500 15.000 10.000 2.000 2.000 8.500 8.500 45.000 45.000 1.015.550 625.510 Arrête : 1”. - Il est créé à Alger une recette des contribu- Le ministre des finances et du plan; tions diverses dénommée recette des contributions diverses Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation d’Alger foncière; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recet- Art. 2. Banlieue ». Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 tes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont susvisé, est modifié conformément au tableau joint au présent modifié ; arrêté.

8 avril 1966 Les dispositions du présent arrêté prendront effet présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répu- Art, 3. - à compter du 1” avril 1906. Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le blique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1966. direc- P. le ministre des finances et du plan et par délégation, teur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du Le directeur général des finances adjoint, budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit ce qui le concerne, de l’exécution du Salah MEBROUKINE. sont chargés, chacun en DESIGNATION BIEGE de la recette 1°) Département d’Alger. a) Arrondissement d’Alger. A ajouter : Recette des contributions diverses d’Alger • Banlieue.. A supprimer : Recette des contributions diverses d’Alger. 1er et Bème arrondissements. 2ème et 7ème arrondissements. Recette des contributions divernes d’Aiger 3”. d’Alger 4”. d’Alger 9. d’Alger 10 Tableau annexe Communes comprises dans la circonscription AUTRES SERVICES GERES territoriale de la recette Commune d’Aïn Benian Hôpital civil de Birtraria. Commune de Birkhadem Hôpital Parnet. Commune de Saouls Dispensaire public hygiène sociale. Institut national de santé. Syndicat de défense contre les eaux d’El Harrach. Khasnadji. Syndicat lotissement Dar El Syndicat lotissement Clairval. Syndicat acquéreurs lot. Mont froid. Vert Val. Les Vergers. Sidi Embarek. Syndicat des crêtes d’Alger - Hydra. Syndicat des producteurs de la région d’Alger. Syndicat lotissement Michel. Syndicat d’irrigation d’Aïn Benian. Syndicat lotissement Recazin. Association syndicale propriétaires, quartier mon Frisquet. lotissement Association syndicale propriétaires Parc Hydra. d’agru- Union des syndicats des producteurs mes. syndicale propriétaires lotissement Association les Sources. Commune d’Aïn Benian. Syndicat d’irrigation d’Aïn Benian. Hôpital civil de Birtraria. Association syndicale propriétaires, quartier mon Frisquet. Syndicat lotissement Dar El Khaanadji. Syndicat lotissement Clairval Commune de Birkhadem Syndicat acquéreurs lot. Commune de Saoula. Mont Froid. Vert Val. Les Vergers. Sidi Embarek. Syndicat des crêtes d’Alger Hydra. Association syndicale des propriétaires du lotissement les Sources. Association syndicale des propriétaires du lotissement Parc Hydra. Dispensaire public hygiène sociale. Union des syndicats des producteurs d’agrumes. des producteurs d’agrumes de la ré- Syndicat gion d’Alger. Institut national de la santé. Hôpital Parnet. Syndicat lotissement Michel. Syndicat de défense contre les eaux d’El Har rach. Syndicat lotissement Recazin.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mars 1966 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département des Oasis et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement. Le ministre des finances et du plan; Sur proposition du préfet du département des Oasis ; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant Etat NUMERO des OPERATIONS LIBELLE des REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1966 en départements pilotes, certains départements ot, notamment le département des Oasis ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes Arrête : Article 1**. La gestion des opérations d’équipement public figurant sur l’état nº 1 qui suit, est confiée directement à la Caisse algérienne de développement. n° 1 OPERATIONS AUTORISATIONS 2 de programme 54-12-3-00-29-18 Centres médico-scolaires du Sahara Programme 1963 500.000 41 61-12-5-00-29-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 750.000 7 61-12-5-00-29-92 Achèvement de l’hôpital de Touggourt 770.000 61-12-5-00-29-99 Achèvement de l’hôpital de M’Raier 550.000 Art. 2. Le préfet du département des Oasis est ordonnateur des opérations sus-mentionnées. Art. 3. Les crédits de paiement affectés aux opérations sus-concernées sont prélevés sur les crédits de paiement glo- Etat ANCIEN NUMERO LIBELLE des opérations Total 2.570.000 baux des chapitres du programme d’équipement public auxquels ces opérations étaient rattachées. Art. 4. - Le nouveau numéro d’identification de chacune de ces opérations ainsi que la dotation en crédits de paiement de chacune d’elies, sont fixés conformément à l’état nº 2 ci-après : n° 2 des OPERATIONS AUTORISATIONS de programme 54-12-3-00-29-18 54-12-3-40-13-18 Centres médico-scolaires du Sahara Programme 1963 500.000 500.000 61-12-5-00-29-91 61-12-5-40-13-91 Achèvement de l’hôpital de Laghouat 750.000 750.000 61-12-5-00-29-92 61-12-5-40-13-92. Achèvement de l’hôpital de Touggourt 770.000 770.000 61-12-5-00-29-99 61-12-5-40-13-99 Achèvement de l’hôpital de M’Raier 550.000 550.000 Art. 5. Le présent arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement au préfet du département des Oasis. Art. 6. - Les crédits de paiement sont mis globalement à la disposition du préfet des Oasis par la Caisse algérienne e développement. Le préfet peut réaliser des engagements de dépenses pour les opérations sus-mentionnées dans la limite des autorisations de programme prévues pour chacune d’elles. Art. 7. - Le préfet du département des Oasis et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté’ qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1966. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général des finances adjoint, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-66 du 4 avril 1968 relatif à l’application de la législation du travail dans les entreprises et exploitations agricoles autogérées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Total 2.570.000 2.570.000 Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents de travail; organisation وم Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion; Décrète : Article 1er. Les dispositions de la législation du travail en vigueur dans les professions agricoles sont applicables dans les entreprises et exploitations agricoles du secteur autogéré ; Art. 2. Les inspecteurs et contrôleurs départementaux des lois sociales en agriculture sont chargés de contrôler l’application de ces dispositions. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et du plan, le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 4 avril 1966. Houari BOUMEDIENE.

8 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 8 mars 1966 fixant la composition de la commission spéciale pour le grand Alger chargée de l’établissement des fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale. Par arrêté du 8 mars 1906, la commission spéciale pour le grand Alger, chargé d’établir les fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale prévue à l’article 10 du décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1906, se compose des membres suivants : MM. Hamdani Mohamed, Djouadi Chérif, Malou H’cène, Laghouati Ahmed. Arrêté du 8 mars 1966 fixant la composition de la commission spéciale chargée d’établir les fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale. Par arrêté du 8 mars 1966, la commission spéciale chargee d’établir les fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale au sein de l’ex fédération de France du FLN, prévue à l’article 9 du décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-331 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966, se compose des membres suivants : MM. Merri Mohamed, Hattaba Mohamed, Chader Youcef, Bennouda Mustapha, Belharat Mohand-Ouidir. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 mars 1966 relatif à l’importation des suffs indus. triels destinés à la savonnerie. Le ministre du commerce… Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’Office national de commercialisation; Arrête : Article 1. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, l’importation des suifs industriels destinés à la savonnerie relève de la compétence exclusive de l’Office national de commercialisation. Art. 2. Les licences et autorisations d’importation délivréés antérieurement à la date de publication du présent arrêté, demeurent valables et pourront être réalisées jusqu’à la date de leur expiration. Art. 3. - Les importateurs sont tenus de déclarer à la direction du commerce intérieur, les stocks existants à la date de publication du présent arrêté ainsi que les licences et autorisations d’importation en leur possession. Art. 4. - L’Office national de commercialisation rétrocèdera les suifs industriels aux prix fixés par le ministère du commerce. Art. 5. La rémunération de l’Office national de commercialisation sera constituée par un prélèvement égal à 3% des prix CAF ports algériens des marchandises importées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Art. 6. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 29 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Société nationale des grands magasins populaires d’Algérie. Par arrêté du 29 mars 1966, il est mis fin, à compter du 30 mars 1966, aux fonctions du directeur général de la Société nationale des grands magasins populaires d’Algérie, exercées par M. Ahmed Menai. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre du tourisme. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites de caractères artistiques, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1906 relative aur zones et aux sites touristiques, Vu le décret du 26 juillet 1954 établissement le code l’urbanisme et de l’habitation, Décrète : Titre I. - Des sones d’expansion touristique. Article 1°r. Peut être déclarée zone d’expansion touristique (Z.E.T.), toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines ou récréatives propices au tourisme, se prêtant à l’implantation ou au développement d’une infrastructure touristique, et pouvant être exploitée pour lee développement d’au moins une, sinon plusieurs formes rentables de tourisme. Art. 2. Des arrêtés du ministre du tourisme pris après avis du ministre de l’habitat et de la reconstruction détermineron: les zones d’expansion touristique choisis en fonction des critères énoncés à l’article précédent. Ces arrêtés devront préciser la situation géographique et la délimitation territoriale des zones choisies. Art. 3. - Il sera procédé, en outre, à un classement de ces zones par nature ou ordre d’importance dans l’intérêt touristique (zones I, II, III, IV etc…), et par ordre de priorité de 1 développement dans chaque type de zone (A, B, C, D, etc…).

276 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre II. Des sites touristiques. Art. 4. - Peut être considéré comme site touristique tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être entretenu ou mis en valeur dans son originalité et préservé tant de l’érosion naturelle que des dégradations du fait de l’homme. Art. 5. Tous les monuments et sites historiques, dont l’administration relève exclusivement de la compétence du ministre de l’éducation nationale, ainsi que tous les sites naturels classés conformément à la législation en vigueur sont considérés comme sites touristiques par vocation. Les plans d’aménagement touristiques et les mesures prises en application du présent décret devront respecter la législation sur les monuments et sites historiques. Le ministre du tourisme élaborera la liste complémentaire des sites nature’s qu’il entend classer dans l’intérêt du tourisme et la soumettra à la commission nationale des monuments historiques et des sites compétents pour se prononcer sur l’opportunité de leur classement. Art. 6. Les sites et monuments naturels seront classés, suivant la procédure prévue par la législation susvisée, par arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale et du ministre du tourisme. Art. 7. Les sites touristiques seront soumis à toutes les mesures de protection applicables aux monuments historiques et sites naturels. Ils seront, en outre, soumis aux mesures de protection par. ticulières aux éxigences du tourisme, prévues au titre III du présent décret. Titre III. Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements. Art. 8. L’octroi du permis de construire dans les zones ou sites touristiques est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre du tourisme. Les dossiers correspondants seront transmis au ministre, du tourisme par le ministre de l’habitat et de la reconstruction avec son avis. La réponse du ministre du tourisme devra être donnée dans le mois qui suivra la réception du dossier, faute de quoi, passe ce délai, l’autorisation du ministère du tourisme sera réputée accordée. : Toutefois, lorsque l’avis conjoint des ministres du tourisme et de l’éducation nationale sera requis, notamment dans le cas de constructions dans le perimètre de sites ou de monuments historiques classés le délai de réponse prévu ci-dessus sera porté à deux mois. Art. 9. Le contrôle des constructions et aménagements portera non seulement sur leur opportunité eu égard à la réalisation du plan de développement touristique, mais aussi sur leur nature et leur qualité. Lautorisation du ministre du tourisme pourra être donnee sous réserve d’application de normes qualitatives et esthétiques, et, éventuelleinent, de contre-projets et plans imposés par lu et répondant aux exigences du plan d’aménagemen, touristique. Art. 10. Tout aménagement ou transformation d’un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants, utilisés ou non à cette fin antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est soumis à une autorisation du ministre du tourisme. L’aménagement d’un terrain de camping, d’un village de vacances ou de tout établissement destiné à l’hébergement et à l’accueil des touristes est soumis à une autorisation du ministre du tourisme. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1966 Art. 11. Les demandes concernant les autorisations prévues aux articles 8 et 10 ci-dessus devront être adressées en tripse exemplaire par lettre recommandée au ministre du tourisme. Ces demandes devrent comporter les nom, prénoms, adresse, nationalité et qualités du demandeur, le lieu et la nature du projet, ainsi que, le cas échéant, les références de la demande de permis de construire présentée aux services de l’urbanianie compétent. Le ministre du tourisme renverra sans délai à l’intéressé un exemplaire de la demande revêtu de son vise.. Art. 12. En cas d’infraction aux dispositions concernant le contrôle des constructions et aménagements prevues par le présent décret, et sans préjudice des sanotions édictées en matière d’urbanisme, le ministère du tourisme transmettra la procédure au ministre de la justice, garde des scpaux, en vue des poursuites judiciaires prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 susvisée. Chapitre II. Des droits immobiliers. i Art. 13. A compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté créant une zone touristique, toute aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, d’un immeuble bâti ou non bâti situé à l’intérieur de cette zohe, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant le prix et les conditions de l’aliénation projetée… Cette déclaration, etablie ! dans les formes prescrites par arrêté du ministre du tourisme, sera adressée au préfet du lieu de situation de l’immeuble. Dans les trois jours, le préfet en délivrera un recépissé et en transmettra copie au ministère du tourisme. Art. 14. Si le droit de préemption prévu par l’article 4 de l’ordonnance n’ 66-62 du 26 mars 1966 est exercé, le ministre du tourisme notifiera sa décision au propriétaire dans les 4 mo’s de la réception de la déclaration par le préfet; il en adressers copie au préfet. Le silence gardé par le ministre du tourisme dans ce délai de 4 mois, vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Art. 15. A défaut d’accord amiable avec le propriétaire, le prix d’acquisition du bien objet du droit de préemption sera fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément à la législation en vigueur. Art. 16. Nonobstant l’exercice du droit de préemption, l’Etat peut toujours acquérir un bien, nécessaire à la réalisation du plan de développement touristique, par application de la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 17. Le prix du bien, objet de l’acquisition ou de l’expropriation, sera apprécié par les services des domaines à sa valeur à la date de publication de l’arrêté au Journal officiel portant classement de la zone touristique. Il ne pourra être tenu compte dans cette appréciation que de la plusvalue justifiée conférée au bien par les travaux ou aménagements effectués sur le bien lui-même par son proprié taire, à condition que lesdits travaux aient été entrepris de bonne foi et sans intention de tromper l’Etat. Iil será fait application, le cas échéant, de l’indice de fluctuation monétaire durant la période considérée. Art. 18. Le ministre du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’habitat et de la reconstruction, sont charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 4 avril 1966.. Houari BOUMEDIENE et 9, rue Trollier ALB