ج.ر عدد 50 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinar 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Orticiel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 - ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat (rectificatif), p. 690. DECRETS, ARRETES DECISIONS ΕT CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 4 juin 1964 portant création d’un bureau d’adjudication, p. 690. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 6 mai 1964 portant intégration d’un secrétaire administratif, radiation du cadre des attachés de préfecture ou licenciement d’un agent de bureau, p. 690. MINISTERE DE L’ECONOMIE ΝΑΓΙΟΝALE Décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, p. 690. Décret n° 64-176 du 8 juin 1964 règlementant l’intervention de la Banque centrale d’Algérie et de la Caisse algérienne de développement dans le financement des entreprises industrielles autogérées, p. 698. Décret n° 64-177 du 8 juin 1964 instituant une inspection nationale de l’autogestion industrielle, p. 698. Arrête du 29 mai 1964 portant ouverture d’un compte de trésorerie pour retracer les opérations du programme d’équipement administratif et social prévu en faveur des populations antérieurement réfugiées et installées dans les régions frontalières, p. 699. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 avril 1964 relatif à la commission paritaire du travail en agriculture, p. 699. Arrêté du 9 juin 1964 portant nomination du directeur des deux organismes dénommés caisse centrale de mutualité sociale agricole et caisse mutuelle agricole de retraite, p. 699. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, p. 699. Décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un Centre national du cinéma algérien, p. 700. Décret du 8 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’orientation nationale, p. 702. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur et d’agent financier de la CASORAN, p. 702. Arrêté du 11 mai 1964 abrogeant l’arrêté du 1er mars 1961 portant déconcentration de l’organisation administrative de la sécurité sociale des professions non agricoles, p. 702. Arrêté du 11 mai 1964 portant rattachement de la clinique des Crêtes au Centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha, p. 703. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 8 juin 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire, p. 703. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 9 mars 1964 portant modification de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de recrutement aux emplois relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 703. Arrêté du 11 mars 1964 complétant l’arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de recrutement aux emplois relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 703. Décision du 6 mars 1964 portant nomination d’un assistant technique du contrôle routier, p. 704. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 704. ANNONCES Société d’entreprises générales nord africaine (SEGNA) Convocation, p. 704.

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 LOIS ET ORDONNANCE.S Loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l’Etat (rectificatif). Journal officiel nº 33 du 21 avril 1984. Page 478, lère colonne, Article 3, ligne 4, Au lieu de: < Flanquée de chaque côté d’un croissant et d’une étolle, et surmontée de livres, parchemins, plans, charrue, pioche, pelle, fusil de chasse et roue dentés ». Lire : <<< Flanquée de chaque côté d’un croissant et d’une étoile, et surmontée de livres, parchemins, plans, mosbah, charrue, pioche, pelle, mur, fusil de chasse et meule ». Le reste sans changer ent. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrête du 4 juin 1994 portant création d’un bureau d’adjudication. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 36-256 du 13 mars 1956, sur le régime des marchés passés au nom de l’Etat ; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957, rendant applicable aux marchés passés en Algérie, le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 sus visé : Arrête : Article 1er Il est créé à la Présidence de, la République, direction de l’administration générale, un bureau d’adjudication de mobilier, travaux et tous matériels destinés à l’ensemble des services relevant de la direction de l’administration générale de la Présidence de la République. Art. 2. Ce bureau, présidé par le directeur de l’administration générale comprend : le trésorier général de l’Algérie ou son représentant, le chef du service des prix et des enquêtes économiques, le chef de la section du matériel de la direction de l’administration générale, le conducteur de travaux du palais du Gouvernement, l’architecte auteur du projet (quand il s’agit de gros travaux), un agent de la section comptabilité des marchés, assurant les fonctions de secrétaire. Art. 3. Le bureau d’adjudication fait office également de: commission d’ouverture des offres dans le cas d’appels d’offres ouverts ou restreints, de jury de concours, dans le cas d’appels d’offres avec concours. Dans ces deux cas, il s’adjoindra à titre consultatif : un représentant du bureau des marchés publics (commerce intérieur),

  • un représentant de l’industrialisation, tout technicien qu’il sera jugé utile d’entendre. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelmadjid MEZIANE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 6 mai 1964 portant intégration d’un secrétaire administratif, radiation du cadre des attachés de préfecture ou licenciement d’un agent de bureau. Par arrêté du 6 mai 1964 M Benyoucef Ahmed est intégré dans les cadres de l’administration algérienne en qualité de secrétaire administratif de classe normale 5 échelon (indice 245 net 290 brut) à la préfecture d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de, l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 6 mai 1964, M. Inal Mustapha est radié du cadre des attachés de préfecture. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1964, date à laquelle l’intéressé a abandonné son poste. Par arrêté du 6 mai 1964, M. Sidi-Saïd Mohand Saïd, agent de bureau, 1” échelon est licencié à compter du 1er octobre 1963 pour abandon de poste MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste. Le President de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Vu le décret 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion; Vu le décret 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales, et minières en autogestion, Le conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I GENERALITES Article 1er, Aux fins d’arrêter dans le cadre des objectifs de la planification nationale des programmes d’équipement, de production, de commercialisation extérieure ou intérieure, d’approvisionnement et de financement de chacune des branches de l’industrie socialiste, il est créé une commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste. Art. 2. - Les entreprises industrielles autogérées sont classées en entreprises d’intérêt national et entreprises d’intérêt local. Le classement d’une entreprise industrielle autogérée en entreprise d’intérêt national fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’économie nationale pris sur rapport de la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste. Ce classement est justifié tant par l’importance de la capacité productrice de l’entreprise dans la branche d’activité considérée que par l’importance de sa production pour l’ensemble de l’économie nationale. Art. 3. Dans tous les départements, il est créé auprès du préfet, une direction départementale de l’industrie. Toutefois, le ministre de l’économie nationale pourra charger provisoirement certaines directions départementales d’agir dans un ou plusieurs départements voisins.

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 Les directions départementales de l’industrie sont des services extérieurs de la direction de production industrielle. Art. 4. La tutelle du ministre de l’économie nationale sur les entreprises industrielles autogérées, telle qu’elle est définie par les décrets 63-95, 63-98, et 64-8 des 22 mars 1963, 28 mars 1963 et 11 janvier 1964, s’exerce directement à l’echelon central pour les entreprises d’intérêt national; cette tutelle peut être totalement ou partiellement deléguée au directeur départemental de l’industrie pour les entreprises d’intérêt local. Art. 5. - Dans les six mois suivant l’installation d’une direction départementale, il sera procédé a l’initiative du Front de libération nationale, à l’installation d’un Comité départemental de l’industrie socialiste. Art. 6. Les entreprises industrielles autogérées d’intérêt local exerçant - leur activité dans la même branche, se groupent à l’échelon du département en « union départementale » ayant le caractère de société cooperative. Toutes les unions departementales d’entreprises industrielles autogérées d’une même pranche ainsi que les entreprises d’intérêt national de cette branche, sont groupées en « union nationale ». Art. 7. - L’union nationale d’une branche d’activité est agréée par - le ministre de l’économie nationale qui détermine le montant des biens confiés à la gestion de l’union, les droits et engagements de l’Etat les droits et obligations de l’union, le mode de gestion de l’union. Art. 8. Afin d’assurer l’exécution des programmes financiers et le contrôle de la gestion de l’entreprise un organisme financier, ci-après dénommé l’organisme financier agreé, effectue toutes les opérations financières des entreprises industrielles autogérées dans les conditions prévues au titre V du présent décret. TITRE II DE LA PLANIFICATION DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL SOCIALISTE Art. 9. - La commission de coordination et de programmation de l’industrie socialiste détermine chaque année les objectifs globaux à réaliser dans l’industrie socialiste, par : -Chacune des entreprises d’intérêt national,

  • Chacune des branches industrielles dans chaque département. Elle est habilitée à formuler des propositions sur les conditions générales de réalisation de ces objectifs. Art. 10. La direction de la protection industrielle au ministère de l’économie nationale et les directions départementales de l’industrie étudient selon les orientations definies par la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste et les comités départementaux de l’industrie socialste des projets d’investissements nouveau et des renouvellements. Art. 11. - L’entreprise industrielle autogérée élabore et adresse à l’autorité de tutelle, un projet de programme annuel de production, de commercialisation, d’approvisionnement, d’équipement et de financement. L’autorité de tutelle assiste le comité de gestion de l’entreprise dans l’élaboration du plan général de développement et des programmes annuels. Art. 12. - Les comités départementaux de l’industrie socialiste délibèrent sur les propositions de programme portant aussi bien sur le fonctionnement des entreprises industrieilles d’intérêt local que sur les nouvelles entreprises industrielles d’intérêt local, qui leui sont soumis par les directions départementales de l’industrie ils adressent à la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste, les procès verbaux de leurs délibérations. Ils sont habilités à faire, à cette occasion, toute proposition sur les conditions générales de réalisation des objectifs globaux envisagés, dans leurs départements respectifs. Art. 13. La commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste, arrête un projet de programme et le transmet au ministère de l’économie nationale (à la direction générale du plan) en vue de son intégration éventuelle dans le plan national. Le programme annuel est approuvé par décret pris sur rapport du ministre de l’économie nationale. Art. 14. - Le programme annuel inventorie: 1º les créations d’industries nouvelles (d’intérêt local ou national) faites par l’Etat. 2º les plans de production, de commercialisation, d’approvisionnement et d’équipement et le plan financier des entreprises d’intérêt national. 3º les plans de production, de commercialisation, d’approvisionnement et le plan financier de chaque branche industrielle dans chaque département. 4º les plans d’équipement de chaque entreprise d’intérêt local. Art. 15. Des arrêtés préfectoraux, pris sur l’avis des comités départementaux de l’industrie socialiste répartissent entre les entreprises industrielles d’intérêt local d’une branche d’activité donnée, les programmes annuels relatifs au fonctionnement de ces entreprises, dans le cadre des approbations visées à l’article 13 et 14, paragraphe 3. Art. 16. L’autorité de tutelle assure le secrétariat administratif de la commission nationale de coordination et de programme de l’industrie socialiste, et des comités départementaux de l’industrie socialiste. Art. 17. – I’autorité de tutelle contrôle l’application par l’entreprise, des décisions de planification prises à l’échelle nationale et departementale; elle assure le contrôle technique des opérations d’investissements, notamment en élaborant les clauses techniques des marchés de travaux et de fournitures, en suivant l’exécution de ces marchés et en réceptionnant les travaux et equipements. Art. 18. Le comité départemental de l’industrie socialiste est composé, sous la présidence du préfet, du directeur départemental de l’industrie, d’un représentant élu de chaque « union départementale », d’un représentant du Front de libération nationale, d’un représentant de l’U.G.T.A., Art. 19 Le comité départemental de l’industrie socialiste se réunit sur la convocation de son président, au moins quatre fois par an. Art. 20. La commission de coordination et de programmation de l’industrie socialiste est composée, sous la présidence du ministre de l’économie nationale.
  • d’un représentant du Président de la République, d’ur représentant du ministre de l’intérieur, du directeur général du plan et des études économiques, du directeur de production industrielle,
  • des directeurs départementaux de l’industrie, du directeur du commerce intérieur,
  • du directeur du trésor et du crédit, d’un représentant élu de chaque comité départemental de l’industrie socialiste. d’un représentant de la Caisse algérienne de développement, d’un représentant du bureau d’études et de réalisation industrielle et minière,

i 692 i JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 -d’un représentant de la Banque centrale d’Algérie,

  • d’un représentant de l’Office national de coordination, -d’un représentant de chaque entreprise industrielle socialiste d’intérêt national, -d’un representant élu de « union nationale » de chaque branche d’activité. Art. 21. La commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an pour déterminer les objectifs à réaliser au cours de l’année à venir. TITRE III DE L’AUTORITE DE TUTELLE Art. 22. L’autorité de tuteile nomme et révoque, dans les conditions prévues à l’article 22 du décret 63-95 du 22 mars 1963 aux fonctions de directeur d’entreprise lequel est, en tant que représentant de l’Etat, sous l’autorité exclusive de la dite autorité. Les conditions dans lesquelles les directeurs d’entreprises ont recrutés, rémunérés, affectés, révoqués ou sanctionnés ont l’objet d’un statut arrêté par le ministre de l’économie nationale. Art. 23. A titre exceptionnel et temporaire, le directeur tépartemental de l’industrie exerce les pouvoirs de contrôle lu directeur de l’entreprise d’intérêt local tels que définie aux rticles 5, 14 “antépénultième alinéa et 20 du décret 63-95 du 2 mars 1963, pour autant que ce directeur n’ait pas été désigné Art. 24. L’autorité de tutelle veille à faire exécuter les diectives de l’inspection du travail dans les entreprises; en vutre elle contrôle par l’intermédiaire du directeur le niveau ‘e l’emploi dans l’entreprise, conformément aux dispositions les articles 4 et 5 du décret 63-95 du 22 mars 1963 et approuve les primes de rendements adoptées par le comité de gestion conformément aux dispositions de l’article 4 du décret 63-98 du 18 mars 1963. Art. 25. L’autorité de tutelle contrôle la comptabilité de ‘entreprise et veille à sa régularité au regard tant du plan comptable prévu à l’article 49 ci-après que des instructions reatives à la gestion. Elle est responsable de la tenue de l’inventaire immobilier des entreprises. Art. 26. - L’autorité de tutelle veille à la régularité des opéations de fonctionnement des organes de l’autogestion; elle reçoit tous les procès-verbaux des réunions de ces organes. TITRE IV DES UNIONS DEPARTEMENTA’S ET NATIONALES D’ENTREPRISES Art. 27. Les unions nationales et départementales d’entreprises industrielles ont pour objet : a) La coordination de l’activité commerciale des entreprises de la branche, notamment par la constitution de services commurs d’approvisionnement et de vente. b) La contribution à la planification de l’activité des entreprises de la branche, par l’élaboration et la mise en application de programmes communs de commercialisation et d’approvisionnement. c) L’élévation du niveau technique de l’entreprise et du niveau professionnel des travailleurs. d) L’organisation d’un système de caution mutuelle destiné à couvrir leurs risques commerciaux. Art. 28. Les unions départementales d’entreprises sont administrées par un conseil d’administration désigné par l’ensemble des entreprises adhérentes. Art. 29. Les unions nationales d’entreprises sont administrées par un conseil d’administration comprenant : des représentants de chaque union départementale en nombre proportionnel à l’importance relative de chaque union. Les présidents des comités de gestions de chacune des entreprises d’intérêt national exerçant leur activité dans la branche concernée. Un ou plusieurs représentants de l’autorite de tutelle la majorité devant rester aux représentants des unions départementales et des entreprises d’intérêt national Art. 30. Des services administratifs de toute union nationale sont placés sous l’autorité d’un directeur nommé par le ministre de l’économie nationale sur proposition du conseil d’administration de l’union. Art. 31. Les unions nationales et départementales d’entreprises industrielles sont sous la tutelle du ministre de l’économie nationale. TITRE V DE L’EXECUTION DU PLAN FINANCIER Art. 32. - A l’exception des opérations courantes qui s’effec- 1 tuent en espèces conformément aux dispositions de l’article 38, toutes les opérations financières d’une entreprise industrielle autogérée sont faites par l’intermédiaire de l’organisme financier agréé. Art. 33. En application de l’article précédent, les entreprises industrielles autogérées sont tenues de déposer la totalité de leurs disponibilités dans un compte ouvert au nom de l’entreprise dans les livres de l’organisme financier agréé ce dernier organise et exécute tous les paiements à la charge des entreprises. Art. 34. L’organisme financier agréé est seul habilité à attribuer des crédits d’exploitation à court terme à l’entreprise; il est seul habilité à recevoir les fonds destinés à l’équipement de l’entreprise ou aux dotations accordées à cette entreprise Il effectue les prélèvements réglementaires pour prestation à la collectivité nationale et est autorisé à cet effet, à débiter d’office les comptes de dépôts de l’entreprise. Art. 35. Les crédits attribués par l’organisme financier agréé aux entreprises حمي industrielles autogérées, portent intérêt ; le taux de l’intérêt peut être majoré par l’organisme financier agréé en cas de non remboursement à l’échéance, sans préjudice des mesures d’assainissement ou de réorganisation décidées par l’autorité de tutelle sur rapport de l’organisme financier agréé. Art. 36. - L’organisme financier agréé est associé à l’élaboration des plans et programmes; il assure l’exécution du programme financier sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste; il contrôle l’application des plans et programmes en suivant la gestion de l’entreprise. Art. 37. L’organisme financier agréé contrôle les relations de crédits entre les entreprises industrielles autogérées et les ntreprises privées. Art. 38. Les seuls versements en espèces effectués par l’organisme financier agréé aux entreprises industrielles autogérées sont destinés à alimenter : 1°) Un fonds de caisse >> dont le montant et les règles d’utilisation seront déterminés par l’autorité de tutelle en accord avec l’organisme financier agréé. 2°) Un « fonds de rémunération » fixé par l’autorité de tutelle en application des dispositions de l’article 5 du décret 63-95 du 22 mars 1963 et 4/b du décret 63-98 du 28 mars 1963. Ce fonds pourra être, à l’initiative de l’organisme financier agréé, augmenté ou diminué suivant l’exécution du plan de production de l’entreprise et conformément aux normes arrêtées par l’autorité de tutelle en application des dispositions de l’article 4/a et b du décret 63-98 du 28 mars 1963.

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 693 TITRE VI DES PRESTATIONS A LA COLLECTIVITE NATIONALE Art. 39. Tous les prélèvements pour fonds d’amortissement financier de l’entreprise sont versés à un fonds central d’amortissement. Art. 40. Ies dotations de l’exercice au fonds d’amortissement financier de l’entreprise sont fixées par décision de l’organisme de tutelle, par catégorie d’immobilisation, suivant la nomenclature du plan comptable, en pourcentage de la valeur brute des immobilisations en cours d’amortissement. Art. 41. L’autorité de tutelle élabore un plan pluriennal de prélèvement, pour constitution des fonds d’amortissement financier des entreprises et soumet pour avis à la conimission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste ce plan pluriennal et les modificatifs annuels à lui apporter compte tenu des exonérations accordées. Art. 42. Les prélèvements pour fonds d’amortissement financier de l’entreprise sont versés sous forme de quatre acomptes trimestriels a’un montant de 20 % de la dotation de l’exercice précédent. Ils sont liquidés annuellement lors de la clôture des comptes de l’exercice. Toutefois, l’autorité de tutelle pourra abaisser le montant de l’acompte trimestriel lorsque les prévisions de dotation pour l’exercice en cours sont notablement inférieures à celles de l’exercice precédent ou lorque l’entreprise a une accivité saisonnière. Art. 43. L’utilisation des disponibilités du fonds central d’amortissement est fixée annuellement par les plans et programmes décrètés sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste. Les fonds affectés à l’investissement de renouvellement font l’objet de dotation du fonds central d’amortissement à l’entreprise. Art. 44. Tous les prélèvements pour le fonds national d’investissement et pour le fonds national d’équilibre de l’emploi sont versés à un fonds central d’investissement. Art. 45. Les prélèvements pour le fonds central d’inves.. tissement sont fixés par arrêté du ministre de l’économie nationale, par département et par branche d’activité, en pourcentage du revenu annuel brut de l’entreprise. Ils sont versés annuellement lors de la clôture des comptes de l’exercice. Art. 46. L’utilisation des disponibilités du fonds central d’investissement est fixée annuellement par les plans et programmes décrètés sur proposition de la commission nationale de coordination et de programmation de l’industrie socialiste, qui déterminent la répartition à adopter entre le fonds national d’investissement et le fonds national d’équilibre de l’emploi. Art. 47. Les sommes affectées au fonds national d’investissement font l’objet de dotation du fonds à des entreprises industrielles nouvelles ou en fonctionnement. Art. 48. Les sommes affectées au fonds national d’équilibre de l’emploi sont réparties entre les départements et alimentent des fonds departementaux d’intervention économique et sociale, suivant les modalités établies par le ministre de l’économie nationale. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 49. Les entreprises industrielles autogérées appliquent pour l’établissement de leurs documents comptables le << plan comptable » annexé au présent décret. Ce « plan comptable » peut être modifié par décret pris sur rapport du ministre de l’économie nationale. Art. 50. Le fonds de base de l’entreprise représente les valeurs d’actifs confiées à la gestion de l’entreprise (valeurs immobilisées et stock outil): l’Etat est propriétaire du fonds de base et n’est engagé qu’à concurrence de son montant. Le fonds de base est constitué par l’Etat; il peut être rédui ou augmenté par arrêté du ministre de l’économie national qui détermine le cas échéant, les droits et obligations attachés à cette diminution ou augmentation. Art. 51. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 52. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de exécution du présent décret qui sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. ΑΝΝΕXE Classe I. COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS 10 Fonds de base. 100 Fonds de base (de l’entreprise). 11 Réserves. III Réserves légales pour fonds de primes. 12 Report à nouveau, 13 Fonds. 131 Fonds d’amortissement. 14 Subventions d’équipement reçues. 148 Dotation du fonds central. 15 Provisions pour pertes et charges. 151 Provisions pour le fonds social. 16 Emprunts à plus d’un an. 17 Comptes de liaisons des établissements et succursales. Classe II. COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 20 Frais d’établissement. 200 frais de constitution, 201 frais de premier établissement, 204 frais d’acquisition des immobilisations. 21 Immobilisations. 2100 Terrains. 2100 Terrains de construction et chantiers. 2104 Terrain d’exploitation. 2105 Autres terrains. 212 Constructions. 2120 Bätunents industriels. 2123 Bâtiments administratifs et commerciaux. 2125 Autres bâtiments d’exploitations. 214 Materiel et outillage. 2140 Matériel. 2144 Outillage. 215 Matériel de transport. 216 Autres imınobilisations corporelles. 2160 Mobiliers et matériel de bureau. 2162 Agencements, aménagements, installations. 2165 Matériel d’emballage. 218 Immobilisations incorporelles. 2180 Fonds de commerce et droit au bail.

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA 183 Brevets, licences, etc… 2185 Concessions 23 Immobilisation en cours. 27 Dépôts et cautionnements. 270 dépôts. 1700 Loyer d’avance. 2701 Gaz. 2702 Electricité. 2703 Téléphone. 275 Cautionnements versés. Classe 3. COMPTES DE STOCK 30 Marchandises. 300 Marchandises A. 01 Marchandises B etc… 31 Matières premières. 310 Matières premières A. 311 Matières premières B etc… 32 Matières consommables. 320 Matière C. 321 Matières D etc… 324 Combustibles. 325 Produits d’entretien. 326 Fournitures d’atelier. 327 Fournitures de magasin. 328 Fournitures de bureau. 33 Déchets et rebuts. 330 Déchets. 335 Rebuts. 34- Produits semi-ouvrés. 340 Produits semi-ouvrés A. 341 Produits semi-ouvrés B. 35 Produits finis. 350 Produits finis A. 365 Produit finis B. 36 Produits ou travaux en cours. 360 Produits en cours A. 365 Produits en cours B. 37 Emballages commerciaux. 370 Emballages perdus. 375 Emballages récupérables. 377 Emballages commerciaux à l’usage mixte. Classe 4. COMPTES DE TIERS 40 Fournisseurs. 400 Fournisseurs ordinaires. 406 Fournisseurs des immobilisations. 407 Fournisseurs, retenues de garanties. 408 Fournisseurs, avance et comptes versés sur mande d’exploitation. 41 Clients. 410 Clients ordinaires. 411 Clients Etat et collectivités publiques. 412 Clients douteux. 417 Clients, retenues de garantie. 418 Clients, avances et acomptes reçus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 42 Personnel. 420 Avances et acomptes au personnel. 423 Rémunérations dues au personnel. 426 Dépôts du personnel. 427 Oppositions. 428 Comité de gestion. 43 Etat. 436 Etat, impôts et taxes. 45 Filiales (ou entreprises de base). 450 Comptes courants aes filiales. 455 Comptes courant de l’entreprise de base. 46 Débiteurs et créditeurs divers. 460 Obligatoires. 462 Cautions et dépôts reçus. 463 Sécurité sociale. 464 Emballages et matériel consigné. 435 Emballages et matériel à rendre. 468 Divers. 47 Comptes de régularisation passif. 470 Charges à payer. 474 Ristournes, rabais et remises à accorder. 475 Produits perçus ou comptabilité d’avance. 48 Comptes de régularisation actif. 480 Charges payées ou comptabilité d’avance. 485 Produits à recevoir 49 Comptes de liquidation à régulariser. 491 Comptes de liquidation d’immobilisation. Classe 5. COMPTES FINANCIERS 50 Emprunts à moins d’un an. 500 Obligations et bons. 502 Emprunts garantis par l’état. 503 Autres emprunts. 52 Effets et warrants à payer. 520 Effets à payer. 523 Warrants et autres effets gagés à recevoir. 54 Chèques à encaisser. 540 Cheques. 55 Banques et chèques postaux. 560 Banque de dépôts et crédit. 561 CD Compte spécial des dotations centrales. 562 Autres banques. 563 Chèques postaux. 568 Compte du trésor. 57 Caisse. 570 Caisse siège de l’entreprise. com- 571 Caisse succursale ou usine A. 58 Comptes de régies d’avances et d’accréditifs. 59 Virements internes. Classe 6. Comptes de charges par nature 60 Achats. 600 Achats de marchandises. 601 Achats de matières premières.

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE 602 Achats de matières consommables. 607 Achats d’emballage commerciaux. 63 Classe 6. COMPTES DE CHARGES PAR NATURE 600 Achats de marchandises. 601 Achats de matières premières.

602 Achats de matières consommables. 607 Achats d’emballages commerciaux. 61 Frais de personnel 610 Salaires. 71 610 I Rémunération de base des travailleurs permanents. 72 610 II Primes de rendement des travailleurs permanents. 611 Rémunération des travailleurs non permanents. 612 Appointements. 73 613 Indemnisation et avantages en espèces divers. 614 Commission au personnel. 615 Rémunération du directeur ou chargé de gestion. 74 616 Charges connexes aux salaires, appointements et commissions. 617 Charges de sécurite sociale. 618 Autres charges sociales. 618 I Œuvres sociales. 76 62 Impôts et taxes 620 Taxes et impôts directs (y compris taxe d’apprentissage et impôts sur salaires). 622 Taxes et impôts indirects. 624 Im, ôts, droits d’enregistrements (y compris timbres fiscaux). 625 Droits de douane. 627 Taxes professionnelles. 77 628 Taxes diverses (y compris droits et frais de brevets). 63 Travaux fournitures et services extérieurs. 630 Loyers et charges locatives. 78 631 Entretien et réparation. 632 Travaux à façons exécutés à l’intérieur.. 633 Petit outillage. 634 Fournitures faites à l’entreprise (électricité, eau gaz). 635 Redevances (pour brevets, en particuiier). 636 Etudes, recherche, aocument technique. 637 Rémunération d’intermédiaires et honoraires commissionnaires etc… Primes d’assurances. 80

64 Transports et déplacement. 640 Transport du personnel. 641 Voyages et déplacements. 643 Frets et transports s-achats. 86 645 Frets et transports administratifs.

66 Frais divers de gestion. 660 Publicité et propagande 661 Missions et réceptions. 662 Fournitures de bureau. 663 Documentation générale. 664 Frais de P.TT, 665 Frais d’actes et de contentieux. 666 Cotisations et dons. 667 Frais de conseils et assemblées, 67 Frais financiers. 670 Interêts des emprunts. 671 Intérêts des comptes courants et dépôts créditeurs. 672 Intérêts bancaires. 673 Escomptes accordés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 674 Frais de banque et de recouvrement. Dotations de l’exercice aux comptes amortissements et provisions. 681 Dovations aux amortissements. Classe 7. COMPTES DE PRODUITS PAR NATURE Ventes de marchandises et produits finis (ou travaux et prestations de service). 700 Veate de marchandises A. 701 Vente de ma.chandises B. Subventions d’exploitation reçues. Ventes de déchets et d’emballages récupérables. 720 Vente de déchets. 725 Vente d’emballages. Réduction sur ventes. 730 Rabais, remises et ristournes hors factures. 735 Pénalités sur marchés. Ristournes, rabais et remises obtenues, primes et débits sur ventes. 740 R.R.R. obtenus des fournisseurs. 745 Bonifications obtenues des clients. 749 Primes et débits sur ventes. Produits accessoires. 761 Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel. 762 Redevances pour brevets, licences, etc… 763 Locations diverses. 765 Prestations de services. 767 Bonis sur reprise d’emballages consignés. 769 Autres produits accessoires. Produits financiers. 773 Intérêts des comptes courants débiteurs. 774 Escomptes obtenus. 779 Autres produits financiers. Travaux fait par l’entreprise pour elle-même. Travaux et charges non imputables à l’exploitation de l’exercice. 780 Travaux faits par l’entreprise pour elle-même. 780 I Travaux de l’entreprise pour frais d’établissement. 780 II Produits d’immobilisation par l’entreprise. 785 Travaux et charges non imputables à l’exploitation de l’exercice. 7857 Charges imputables à pertes et profits. Classe 8. COMPTES DE RESULTATS Exploitation générale. Versement à l’Etat. 851 Versement au fonds national d’investissement. 852 Versement au fonds national déquilibre de l’emploi. Froduits et prestations de services échangés entre établissements. Pertes et profits. 870 Résultats d’exploitation de l’exercice. 872 P. et P. sur l’exploitation antérieure. 8720 Rentrées sur créances amorties. 8722 Impôts, rappels et dégrèvement. 8726 Charges diverses imputables à ‘exploitation intérieure. 8727 Produits divers imputables à l’exploitation d’exploi. tations antérieures. 874 Pertes et profits exceptionnels. 870 Resultats d’exploitation de l’exercice. 8740 Réalisations d’immobilisations corporelles. 8741 Réalisations d’immobilisations incorporelles. 8745 Creances irrécouvrables. 8747 Pénalités et amerdes fiscales. 8748 Amendes pénales. 8749 P. et P. divers

696 JOURNAL OFFICIEL DE JEBIT 80. Provisions Montant brut LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 EXPLOITATION GENERALE CREDIT Provisions pour Montant net Montant brut dépréciation 30 à 37. Stock au début de l’exercice (à détailler

  1. Achats de marchandises et de matières (à détailler)
  2. Frais de personnel
  3. Impôts et taxes
  4. Travaux, fournitures et services extérieurs
  5. Transport et déplacements
  6. Frais de gestion
  7. Frais financiers 631- Dotation de l’exercice aux comptes d’amortissements Solde créditeur (s’il y a lieu) Total.

permanents

Capitaux 148

Comptes de tiers 400 à 407

de 42 à 46

Comptes financiers 500 501

pour dépréciation 30 à 37. Stock en fin d’exercice (à détailler) ………….

  1. Vente de marchandises et produits finis (à détailler).
  2. Subventions d’exploitation reçues
  3. Ventes de déchets et d’emballages récupérables (à détailler
  4. Ristournes, rabais et remise obtenus
  5. Produits accessoires
  6. Produits financiers
  7. Travaux faits par l’entreprise pour elle-même (à détailler)
  8. Travaux et charges non imputables à l’exploitation de l’exercice (à détailler) Solde débiteur (s’il y a lieu) Total. BILAN PASSIF FONDS PROPRES ET RESERVES Fonds de base Réserve légale pour fonds de primes REPORT A NOUVEAU (1) Situation nette (avant résultats de l’exercice) Fonds d’amortissement SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT REÇUES Dotation du fonds central PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES Provisions pour le fonds social DETTES A LONG ET MOYEN TERME Emprunt à plus d’un an DETTES A COURT TERME Fournisseurs Clients. Avances et acomptes reçus sur commande en cours. Autres créanciers Comptes de régularisation (passif) Obligations et bons à moins d’un an Autres emprunts à moins d’un an Effets à payer Warrants et autres effets gagés à payer RESULTATS Bénéfices de l’exercice (solde créditeur)

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 200 à 204 2100 à 2105 2120 à 2147 2140 à 2147 2150 à 2155 2160 à 2166 2180 à 2187

31 32 33

42 à 46

87.

  1. Pertes d’exploitation de l’exercice
  2. Pertes sur exercices antérieurs (à détailler)
  3. Pertes exceptionnelles (à détailler)
  4. Dotation de l’exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exсер tionnelles (à détailler)
  5. Impôts sur les bénéfices Bénéfice net total (Solde créditeur) Total

BILAN ACTIF FRAIS D’ETABLISSEMENT IMMOBILISATIONS Terrains Construction Matériel de transport Matériel et outillage Mobilier, agencements, installations Im.nobilisations incorporelles Immobilisations en cours AUTRES VALEURS IMMOBILIERES Dépou de cautionnements VALEUR D’EXPLOITATION Marchandises Matières ou fournitures Produits semis-ouvrés Produits finis Produits ou travaux en cours Emballages conmmerciaux VALEURS REALISABLES A COURT TERME OU DISPONIBLES Fournisseurs, avances et accomptes versés sur commandes d’exploitation Clients Autres débiteurs Comptes de régularisation (actif) Effets à recevoir Warrants et autres effets gagés à recevoir Chèques à encaisser Bons du trésor Banques et chèques postaux Caisse Comptes de régies d’avance et d’accréditifs RESULTATS Pertes de l’exercice (solde débiteur) PERTES ET PROFITS

  1. Profits d’exploitation de l’exercice
  2. Profits sur les exercices antérieurs (à détailler)
  3. Profits exceptionnels (à détailler)
  4. Subventions d’équilibre reçues
  5. Pertes sur exercices antérieurs Perte nette totale (solde débiteur) Total …………….

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 Décret n° 64-176 du 8 juin 1964 règlementant l’intervention de Banque centrale d’Algérie et de la Caisse algérienne de développement dans le financement des entreprises industrielles autcgérées. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant creation et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1961 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er - La Banque centrale d’Algérie est l’organisme agréé des entreprises industrielles autogérées. A ce titre, elle participe à l’élaboration des plans du secteur industriel social se à l’échelle nationale, départementale et au niveau des entreprises, Elle concourt à assurer leur exécution, dans le domaine financier par l’attribution de crédits d’exploitation à court terme et par le contrôle de la gestion des entreprises. Art. 2 - Les dispositions de l’article précédent entrent en vigueur de façon progressive par décision individuelle du ministre de l’économie nationale après avis de la Banque centrale d’Algérie. Art. 3 La Ca’sse algériensie de déve oppement intervient pour le financement des entreprises industrielles autogér.es dans le cadre de la réalisation des plans d’investissements ápprouvés. Elle assure de financement des investissements portant sur la création d’entreprises industrielles nouvel’es et les investissements nécessaires à la reconversion, à l’extension ou au renouvellement des installations des entreprises en fonctionnement. Art. 4 Elle a à cet effet pouvoir de signer les marchés de travaux et fournitures. Elle est associée aux appels d’offres, à leur dépouillement, aux adjudications. Elle autorise les règlements des fournisseurs sur présentation de certificats de réception délivrés par l’autorité de tutelle. Art. 5 Les paiements effectués d’ordre de la Ca’sse algé rienne de développement au titre de la création des en reprises sont régularisés sous formes de dotations ou d’avances. Art. 6 La Caisse algérienne de développement in’ervient dans la constitution de fonds de roulement sous forme d’avances ou de dotation, représentant la valeur du stock outl. TITRE II Dispositions transitoires et diverses Art. 7 - Avant le 30 scptembre 1964, les entreprises industrielles autogérées seront tenues de procéder à la présentation de leurs documents comptables à l’autorité de tutelle suivant les prescriptions du « plan comptable » visé à l’article 1er du décret 64-175. L’utilisation de ce plan comptable est obligatoire à partir de l’exercice 1964. Art. 8 Les comptes de l’année 1963 seront soumis au contrôle de l’administration fiscale préalablement à toute procédure d’application de l’article 9 suivant. Art. 9 La décision visée à l’article 2 du présent décret fixera le montant du fonds de rémunération le montant et les règles d’utilisation du fonds de casse; elle f.xera aussi le fonds de base de l’entreprise. A cet effet les comptes de l’année 1963 agréés par l’autorité de tutelle seront adressés à la Banque centrale d’Algérie et à la Caisse algérienne de développement avec une proposition quant au montant du fonds de base. Jusqu’à intervention d’une décision visée l’article 2 précédent, la Caisse algérienne de développement interviendra dans le financement des entreprises par avances ou avals de crédits bancaires. Art. 10 A titre transitoire le ministr. de l’économie nationale peut autoriser la Banque centrale d’Algérie à intervenir après la promulgation d’une décision visée à l’article 2, par voie de délégation à d’autres établissements bancaires désignés à cet effet par le ministre. Art. 11 Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démogratique et populaire. Fait à Alger le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-177 du 8 juin 1964 instituant une inspection nationale de l’autogestion industrielle. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962 portant création d’un corps de contrôleurs de gestion attachés au bureau national pour la protection et la gestion des biens vacants Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes, Vu le décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d’autogestion; Vu le décret n° 64-08 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion, Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. Il est créé auprès du ministre de l’économie nationale une « inspection nationale de l’autogestion industrielle > ci-après dénommée l’inspection. Art. 2. L’inspection est dirigée par un inspecteur nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale; elle est placée sous l’autorité directe du ministre quant aux directives et à l’orientation de son travail. Art. 3. - L’inspection est chargée de suivre l’application de la politique d’autogestion dans l’industrie; elle reçoit à cet effet communication de tout renseignement et dispose de tout pouvoir d’investigation sur pièce et sur place. Art. 4. En vue de l’accomplissement de sa mission, l’inspection dispose d’un corps de contrôleurs jouissant du statut et des prérogatives des contrôleurs de gestion tels qu’ils sont définis par le décret n° 62-165 du 31 décembre 1962; les contrôleurs n’ont néanmoins aucun pouvoir d’exécution. Art. 5. Les contrôleurs de l’inspection sont nommés par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 6. - Les autorités administratives et les établissements publics sont tenus de prêter aide et assistance aux contrôleurs de l’inspection dans l’accomplissement de leur mission. Art. 7. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed EEN BELLA. Arrêté du 29 mai 1964 portant ouverture d’un compte de trésorerie pour retracer les opérations du programme d’équipement administratif et social prévu en faveur des populations antérieurement réfugiées et installées dans les régions frontalières. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l’Algérie, et notamment l’article 100; Arrête : Article 1er. Il est ouvert dans les écritures du trésor au groupe III 1 section paragraphe C << Dépenses financées sur ressources spéciales » de la nomenclature, un nouveau compte de trésorerie sous le numéro et le libellé suivants : n° 319 bis Programme d’équipement en faveur des populations anciennement réfugiées ». Ce compte sera géré par le ministère des affaires sociales, Il ne pourra en aucun cas présenter un solde débiteur, Art. 2. Le compte sus-visé recevra en recettes les participations du Haut commissariat aux Nations Unies pour le financement des travaux d’équipement administratif et social à réaliser au profit des populations anciennement refugiées et installées dans les régions frontalières, ainsi que tous autres versements ou subventions ayant la même affectation. En dépense ce compte enregistrera le coût des travaux, fournitures-et prestations exposé pour la réalisation du programme d’équipement administratif et social prévu en faveur des dites populations. Art. 3. - Les opérations à réaliser au titre du compte visé à l’article 1er ci-dessus sont intégralement soumises auх règles de la comptabilité publique, tant en ce qui concerne l’émission préalable de titres de perception pour la prise en charge des recettes, que pour l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses. Art. 4. Dans le cadre du programme établi, ces opérations pourront être traitées par les préfets des départements intéressés agissant comme ordonnateurs secondaires, à concurrence des crédits qui leur seront délégués par l’administration centrale dans la limite des fonds disponibles centralisés au compte n° 319 bis. Dans cette éventualité il sera ouvert au dit compte les lignes mécanographiques nécessaires afin de suivre les opérations distinctement par département. Art. 5. - Des instructions ultérieures fixeront en cas de besoin les modalités d’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1964, Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du trésor et du crédit Yahia KHELIF MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 avril 1964 relatif à la commission paritaire du travail en agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu la loi n° 56-332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés et notamment son article 8. Vu les articles 983 à 1,000 du code rural; Sur proposition du directeur des affaires générales, Arrête : Article 1er. -La commission paritaire du travail en agriculture prescrite par les textes sus-énoncés s’appellera désormais « commission consultat.ve du travail en agr.culture ». Art. 2. La commission consultative du travail en agriculture, présidée par l’ingénieur en chef, directeur des serviges agricoles ou son représentant, assisté de l’inspecteur ou du contrôleur départemental des lois sociales en agriculture et d’un représentant des eaux et forêts, comprendra en outre 12 membres dont huit (8) représentant le secteur socialiste, deux (2), les salariés du secteur traditionnel et deux (2) les employeurs de ce même et dernier secteur. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1964. Ahmed MAHSAS.

Arrêté du 9 juin 1964 portant nomination du directeur des deux organismes dénommés caisse centrale de mutualité sociale agricole et caisse mutuelle agricole de retraite. Par arrêté du 9 juin 1964, M. Mahdad Omar administrateur de la C.C.M.S.A. et de la C.M.A.R. est confirmé définitivement dans les fonctions de directeur responsable de gestion des dites caisses auprès de l’organisme de tutelle. Le présent arrêté entre en application à compter du 1 mai 1964. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-168 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 68-73 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-210 du 14 juin 1963 portant organisation du ministère de l’information, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministère de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomí nation d’un membre du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique du Gouvernement au service des masses, le ministre de l’orientation nationale contribue, par la démocratisation de l’enseignement, le développement de l’information et la politique d’éducation des

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 Jeunes, à l’avènement de l’homme, algérien au service de l’idéal socialiste. Le ministre de l’orientation nationale est assisté pour la direction politique de la jeunesse et des sports d’un sous-secrétariat d’Etat au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé d’unifier toutes les activités d’éducation et de formation entreprises par d’autres autorités en vue d’assurer l’économie des moyens, l’efficacité des actions et l’unité de la politique d’orientation. 20 Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale prépare en accord avec le ministre des affaires étrangères toute convention internationale ayant trait à la culture, à l’enseignement, à l’information, à la jeunesse et aux sports. Art. 4. L’administration centrale groupe sous l’autorité du ministre, assisté de son cabinet, un commissariat à la culture, un service de tutelle chargé des établissements publics et neuf (9) directions administratives que coordonne un secrétariat général placé sous l’autorité d’un secrétaire général. Art. 5. Les services extérieurs comprennent les inspections académiques, les inspections de la jeunesse et des sports et les délégations à l’information coordonnées par les délégations régionales à l’orientation. En outre, des délégations à l’orientation sont adjointes aux principaux postes diplomatiques à l’étranger. Art. 6. La direction des affaires générales comporte:

  • La sous-direction du budget et de la tutelle des établissements d’enseignement :
  • la sous-direction du contentieux et de la législation;
  • là sous-direction de l’équipement et du matériel; la sous-direction des personnels; la sous-direction de l’ordonnancement et de la comptabilité; la sous-direction des bourses, des stages et des œuvres
  • universitaires, scolaires péri et post-scolaires; -la sous-direction de l’organisation et de la planification scolaire; Art. 7. La direction de la documentation générale comporte: -la sous-direction de la documentation; la sous-direction des études générales et de la documentation statistique; la sous-direction de la documentation photographique ; la sous-direction des publications; Art. 8. La direction des affaires culturelles comporte: la sous-direction des relations culturelles ; la sous-direction des arts et des musées ; la sous-direction des bibliothèques et des archives ; Art. 9. La direction de la presse et des moyens d’information comporte : la sous-direction de l’orientation des programmes; la sous-direction de l’exploitation des nouvelles ; la sous-direction des relations publiques; la sous-direction des visas et de la censure. Art. 10. La direction de l’enseignement du premier degré comporte: la sous-direction pédagogique ; la sous-direction administrative;
  • la sous-direction des études et de la recherche ; Art. 11. La direction des enseignements du second degré comporte: la sous-direction pédagogique ;
  • la sous-direction de l’enseignement technique;
  • la sous-direction administrative; Art: 12. La direction de l’enseignement supérieur comporte: le bureau du budget et de l’équipement; le bureau de la scolarité ; le bureau des personnels; le bureau de la promotion supérieure du travail; Art. 13. - La direction des sports comporte : la sous-direction de l’éducation physique et des sports scolaires et universitaires; la sous-direction des sports civils; Art. 14. La direction de la jeunesse comporte : la sous-direction des activités des jeunes ; la sous-direction de l’aide au volontariat du travail : la sous-direction de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence. Art. 15. Des arrêtés ministériels fixeront l’organisation et les attributions de chaque direction. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un Centre national du cinéma algérien.. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 6 août 1959, relative au développement de l’industrie cinématographique; Décrète TITRE I DENOMINATION ET OBJET Chapitre 1er Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Centre national du cinéma algérien, un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l’orientation nationale, Chapitre II FONCTIONS ADMINISTRATIVES DU CENTRE Art. 2. Le Centre national du cinéma algérien a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, l’industrie cinématographique et à la doter d’un statut approprié, b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l’activité professionnelle, et délivre les autorisations d’exercice prescrites; c) délivre les autorisations de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, dans l’un et l’autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production, et de toute documentation complémentaire qui s’avèrerait nécessaire à fonder la décision;
    d) décerne le visa exigé de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières; ainsi que le visa nécessaire à la production en Algérie des films étrangers; e) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diverses branches de l’activité cinématographique ; f) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d’exploitation et la billetterie ; g) provoque la repression pénale des infractions aux dispositions du présent décret, et à la législation régissant l’acivié cinématographique ; h) octroie, dans le cadre du développement des activités cinématographiques, des avances ou subventions dont l’emploi est soumis à son contrôle :

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 701

  1. tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l’exploitation des films en Algérie. Chapitre III ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES Art. 3. Par les moyens techniques et financiers créés à cet effet, et mis à sa disposition, le Centre national du cinéma algérien a pour mission de : valoriser les structures existantes de l’industrie cinématographique, entreprendre toute production cinématographique, planifier le développement de cette industrie, contrôler la mise en œuvre du plan. Art. 4. Le Centre assure la distribution de films à caractère commercial. Art. 5. La gestion et la programmation des salles d’exploitation mise sous la protection de l’Etat sont assurées par le Centre, qui s’emploie à l’amélioration et à l’extension du réseau national d’exploitation. Art. 6. Le Centre peut contracter association avec tiers ou prendre toutes participations dans toute société cinématographique industrielle ou commerciale. Chapitre IV ACTIVITES EDUCATIVES ET CULTURELLES Art. 7. Le Centre national du cinéma algérien, doit développer une activité cinématographique à caractère éducatif et culturel. A cet effet, il est ouvert dans les écritures comptables du Centre national du cinéma algérien, un compte dénommé Fonds spécial éducatif dont les ressources sont constituées par : 1° une quote-part des bénéfices dont le pourcentage est déterminé chaque année par arrêté du ministre de l’orientation nationale, 2° toute subvention, dons et legs. L’utilisation de ce Fonds est soumise à l’approbation du ministre de l’orientation nationale. Art. 8. Le Centre assure la plus large diffusion de tous les films et documents à caractère éducatif et culturel, et développe les caravanes de cinéma et de foyers cinématographiques urbains et ruraux. Art. 9. Le Centre est habilité à prendre en charge tous documents cinématographiques du patrimoine de l’Etat en vue de constituer une cinémathèque nationale. Il prend toutes mesures de sauvegarde et d’enrichissement. Art. 10. Le Centre assure la formation professionnelle du personnel nécessaire à son fonctionnement. TITRE II STRUCTURES INTERNES DU CENTRE NATIONAL DU CINEMA ALGERIEN Chapitre V LE DIRECTEUR Art. 11. Le Centre est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l’orientation nationale; il est révoqué dans les mêmes conditions. Art. 12. Le directeur est habilité à ester en justice, souscrire s’engager et intervenir pour le compte du Centre national du cinéma algérien dans tous les actes du droit civil, social et commercial. Il le représente dans tous les litiges relevant des juridictions du travail, et devant les tibunaux administratifs. Art. 13. Conformément aux dispositions du titre I, le directeur reçoit et traduit dans les réalisations du Centre des directives du ministre de l’orientation nationale. Art. 14. Le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels du Centre national du cinéma algérien qu’il nomme et révoque dans le cadre des statuts qui les régissent à l’exclusion toutefois de l’agent comptable qui est nommé par le ministre de l’économie nationale et des cadres supérieurs correspondant aux emplois publics de la catégorie A qui sont nommés, suspendus ou révoqués par décision ministérielle. Le directeur aura le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel de l’établissement. Il nomme et révoque les agents dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. Chapitre VI LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 15. Les membres du conseil d’administration sont : le ministre de l’orientation nationale, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de l’économie nationale, le directeur des affaires générales du ministère de l’orientation nationale, le directeur des services de presse du ministère de l’orientation nationale, le directeur des affaires culturelles du ministère de l’orientation nationale, trois personnalités choisies par le ministre de l’orientation nationale, en raison de leur compétence, un représentant du ministère du tourisme, le directeur de l’institut pédagogique national, Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l’orientation nationale siège auprès du conseil d’administration. Art. 16. Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect ni dans une entreprise contractant avec le Centre qu’elle soit personnelle, sous forme de société civile ou commerciale, ni dans une société dont l’entreprise contractante serait une filiale. Ils ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil. Art. 17. Les membres du conseil d’administration n’ont droit à aucune rémunération; toutefois, ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de mission que nécessite l’exécution de leur mandat. Art. 18. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel. Art. 19. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, en sessions ordinaires sur convocation de sor. président ou en sessions extraordinaires. Il peut être convoqué en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il délibère sur : le budget du Centre national du cinéma algérien; recettes et dépenses, le plan d’organisation et de fonctionnement des services du Centre national du cinéma algérien, le règlement relatif au personnel du Centre national du cinéma algérien, ainsi que la détermination des échelles de traitements des salaires et indemnités, le programme général de travaux et investissements, les emprunts à contracter par le Centre, les modalités d’établissement, de perception, et le montant des redevances afférent à l’utilisation d’ouvrages, installations et services, les approbations des marchés, des travaux, des fournitures des acquisitions et de vente d’immeubles, ainsi que de leurs règles de préparation et de passation. Art. 20. - Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente en séance. Faute du quorum requis, une nouvelle réunion a lieu

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 à l’issue d’un délai minimum de dix jours francs. Nul quorum n’est alors exigible. Art. 21. Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de l’orientation nationale. Au cas où les délibérations ou certains éléments des délibérations ne sont pas approuvés, le ministre doit faire connaître son opposition par lettre recommandée adressée au président du conseil d’administration dans le délai de 15 jours à compter de la réeption des délibérations. En cas de silence du ministre dans le délai de 15 jours les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires. Art. 22. Les comptes de fin d’exercice sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. LE PERSONNEL DU CENTRE Art. 23. Le personnel du Centre comprend : a) b) des agents ou fonctionnaires détachés par le ministère de l’orientation nationale; b) des agents recrutés directement par le Centre national du cinéma algérien. Un statut fixera ultérieurement les règles de rémunération et les modalités de recrutement du personnel du Centre. REGIME FINANCIER Art. 24. Les ressources du Centre national du cinéma algérien comprennent : les recettes résultant de l’activité commerciale du Centre, le produit de ses interventions et participations, le produit des emprunts autorisés, les dons et legs, les taxes sur la sortie des films, une subvention inscrite au budget du ministère de tutelle, toutes subventions destinées à favoriser l’essor de l’industrie cinématographique,

  • le solde créditeur du Fonds de développement de l’industrie cinématographique ainsi que toutes les sommes pouvant revent à ce Fonds au titre de la loi du 6 août 1953. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement (personnel, matériel, entretien etc…) les dépenses de participation, d’investissement et d’équi-- pement, les avances et subventions pour encourager et développer l’activité cinématographique en Algérie, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis au titre I du présent décret. Art. 25. Le directeur procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’administration. Art. 26. L’agent comptable du Centre est nommé par arrêté du ministre de l’économie nationale, sur proposition du ministre de l’orientation nationale. Art. 27. L’agent comptable tient, sous l’autorité du directeur la comptabilité générale, et la comptabilité analytique d’exploitation, selon les règlements en vigueur. Il est responsable de la sincérité des écritures qui seront tenues suivant les lois et usages du commerce. Toutefois, les règles de comptabilités publiques doivent être appliquées à la partie administrative de l’organisation du Centre. Art. 28. Le compte financier annuel de l’établissement est préparé par l’agent comptable. Ce document comporte la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l’exercice considéré. Art. 29. Un contrôleur financier est désigné auprès de l’établissement public par le ministre de l’orientation nationale. Art. 30. Toutes dispositions contraires à celles édictées par le présent décret sont abrogées. || Art. 31. Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret du 8 juin 1964 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Le President de la kepublique, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète. Article 1er. M. Abtroun Mohand Arezki est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. - Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale est charge de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur et d’agent f.nancier de la CASO- RAN. Par arrêté du 7 mai 1964, il est mis fin, sur leur demande, aux fonctions de M. Filleul Raymond et de M. Abdallah Raymond à compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964. MM. Chibani Benamar Abdelkader et Benmechir Ahmed sont respectivement délégués dans les fonctions de directeur et d’agent chargé des opérations financières à la Caisse sociale de la région d’Oran, à compter des 1º mai et 15 juin 1964. L’agrément prévu à l’article 18 de l’arrêté du 11 octobre 1957 portant organisation des caisses socia’es dans le secteur non agrico’e, ne pourra être accordé à MM. Chibani et Benmechir qu’à expiration d’un délai de s’age de six mos. Arrêté du 11 mai 1964 abrogeant l’arrêté du 1er mars 1961 portant déconcentration de l’organisation administrative de la sécurité sociale des professions non agricoles. Le ministre des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de la sécurité sociale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction, de la législation en vigueur au 31 décembre

19 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n” 49-045 de l’Assemblée algérienne relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée; Vu l’arrêté du 1er mars 1981 portant déconcentration de l’organisation administrative de la sécurité sociale des professions non agricoles; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses de sécurité sociale du régime général non agricole; Arrête : Article 1r. L’arrêté du 1er mars 1961 portant déconcéntration de l’organisation administrative de la sécurité sociale des professions non agricoles est abrogé. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêtê qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1964, Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Mustapha YADI. Arrêté du 11 mai 1964 portant rattachement de la clinique des Crêtes au Centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha. Le ministre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants; Vu l’arrêté n° 06748/CAB du préfet, administrateur général de la ville d’Alger portant attribution de la clinique des Crètes au docteur Limouza, directeur de l’institut d’odonto-stomatologie, Vu le décret n° 62-36 du 23 novembre 1962 rapportant les dispositions, des arrêtés du 30 décembre 1961 concernant, l’hôpital de Birtraria, l’hôpital civil et l’hôpital d’enfants de Béni-Messous et le centre hospitalier régional d’Alger et notamment son article 4; Sur proposition du directeur de la santé publique, Arrête : Article 1º.- La clinique des Crêtes, sise à Alger chemin des Crêtes, est rattachée à l’Institut d’odonto-stomatologie du centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha. Art. 2. Les charges et frais d’entretien de la clinique des Crêtes sont prises en charge par le centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha. Art. 3. Le directeur de la santé publique et le directeur du centre hospitalier universitaire d’Alger Mustapha sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1964. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 8 juin 1964 portant cessation de fonctions d’un ministre plénipotentiaire. Par décret du juin 1964, il est mis à compter du 1er janvier 1964, aux fonctions de M. Lachgar Mohamed- Laïd en qualité. de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1” échelon. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 9 mars 1964 portant modification de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de recrutement aux emplois relevant du ministère de la reconstruction. des travaux publics et des transports. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31. decembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationale; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Vu l’arrêté n° 798/CAB du 22 août 1962 fixant les conditions de recrutement aux emplois visés à l’article 5 du décret du 19 Juillet 1962 et relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Arrête : Article 1er. Le paragraphe in fine de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962 susvisé est modifié comme suit : Les conducteurs de chantiers des ponts et chaussées comptant au moins 5 années de services effectifs dans le grade, les commis des ponts et chaussées et agents dessinateurs comptant au moins 8 années de services effectifs dans le grade peuvent être dispensés des conditions de diplômes exigées ci-dessus. » Art. 2. Toutes les autres dispositions de l’arrêté du 22 août 1962 demeurent valables. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1964, Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 11 mars 1964 complétant l’article 2 de l’arrêté du 22 août 1962 fixant les conditions de recrutement aux emplois relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’arrêté n° 798/CAB du 22 août 1962 fixant les conditions de nomination de certains agents relevant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté susvisé est complété comme suit :

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1964 : 2º catégorie « B » Baccalauréat, Diplôme d’élève breveté des écoles nationales professionnelles ((Section travaux publics et bâtiments), Brevet d’enseignement industriel, Diplôme de dessinateur de bâtiment,

  • C.A.P. dessinateur de bâtiment, -C.A.P. dessinateur d’études, Certificat de scolarité des classes de 1re et 2me des collèges techniques, Certificat de sortie du stage des élèves adjoints techniques organisé par le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le reste demeure sans changement. Fait à Alger, le 11 mars 1964, Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 6 mars 1964 portant nomination d’un assistant technique du contrôle routier, Par décision en date du 6 mars 1964 M. Benaoumeur Ferthy chargé des fonctions de secrétaire du comité technique cas transports à Oran, a qualité à dater de ce jour, pour dresser procès-verbal en matière d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires concernant la coordination et l’harmonisation des transports. Il relèvera directement, sous la haute autorité du préfet d’Oran. de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports à Oran. Il n’exercera sa mission répressive qu’après prestation de serment devant le tribunal de grande instance d’Oran. Il pourra exercer cette mission sur tout le territoire de l’Algérie. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES Forêts et D.R.S. Appel d’offre en vue de la construction reconstruction et grosses réparations de maisons forestières. Le ministre de l’agriculture, direction du développement rural, service des forêts de la D.R.S. lance un appel d’offres en vue de la construction, reconstruction et grosses réparations de maisons forestières désignées ci-après : I MAISONS FORESTIERES A CONSTRUIRE Nombre Coût approximatif Région de maisons à construire des travaux Alger 3 …. 3 120.000,00 DA Oran ………. 2 80.000,00 DA Constantine 135 8.460.000,00 DA …. …. Annaba 11 560.000,00 DA …. II MAISONS FORESTIERES A RESTAURER Nombre Coût approximatif Région de maisons à construire des travaux Alger …… … 1 35.000 DA Oran 5 162.000 DA Constantine 7 215.580 DA …. …. Annaba ….. …. Ces travaux seront adjugés en lots séparés; les demandes de soumission seront accompagnées de : Déclaration d’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom prénom qualité, domicile. Note indiquant les moyens techniques, le lieu, et l’importance des travaux qu’il exécute ou à l’exécution desquels il a concouru. A cette note sera joint un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et classification, En ce qui concerne les coopératives, les comités de gestion, il sera également annexé la copie certifiée conforme, Imprimerie Officielle, 7 et portant création de cette coopérative ou de ce comité de gestion. Les demandes et dossiers sont à envoyer aux adresses suivantes: Pour la région d’Alger: Conservateur des forêts et de la D.R.S. Bois de Boulogne, Alger; Pour la région d’Oran: Conservateur des forêts et de la D.R.S. 15 rue Colombani, Oran; Pour la région de Constantine: Conservateur des forêts et de la D.R.S. rue Duvivier, Constantine; Pour la région d’Annaba: Conservateur des forêts et de la D.R.S. - Place Faidherbe, Annaba. Ces fonctionnaires pourront fournir aux soumissionnaires sur leur demande, tous renseignements nécessaires. Le cahier des charges pourra également être consulté. Les demandes et dossiers devront parvenir aux adresses ci-dessus au plus tard le 30 juin 1964 terme de rigueur. ΑΝΝΟΝNCES Convocation Société d’entreprises générales nord-africaine S.E.G.N.A. » société anonyme au capital de 1.000.000 de DA.; siège social: 6, rue Edouard Cat à Alger, R.C. Alger 61 B 63. Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle le 29 juin 1964 à neuf heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1°) Rapport du conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 1963 et rapports du commissaire sur les comptes de cet exercice, 2°) Approbation des comptes de l’exercice 1963 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, 3°) Reconduction du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 1966 et détermination du montant de ses honoraires, 4°) Ratification des décisions du conseil d’administration et orientation de l’activité de la société, 5°) Questions diverses. Tout actionnaire sera admis à l’assemblée ou pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire pour participer à l’assemblée. Les actionnaires devront retirer une carte d’admission à l’assemblée en déposant au siège social, deux jours avant la réunion, soit leurs titres, soit les récépissés en constatant le dépôt dans une banque ou chez un notaire Les pouvoirs des mandataires seront également déposés au siège social deux jours avant la réunion. Le conseil d’administration. 9, rue Trollier. Alger