Loi n° 63-283 du 1er août 1963 portant création d'un Office national des transports
Article 2
فتح المادةLe Conseil d'administration de l'Office national des transports - et l'organisation de la tutelle administrative feront l'objet de décrets d'application.
Article 3
فتح المادةL'Office national des transports est affrêteur principal en Algérie pour l'ensemble des transports de voyageurs et de marchandises.
Article 4
فتح المادةLes entreprises de transport de marchandises et de voyageurs déclarées vacantes, sont gérées sous le contrôle de l'Office.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1963
Article 5
فتح المادةLe Gouvernement peut réserver à l'Office le monopole de toutes les lignes de transports de voyageurs ou de marchandises.
Article 6
فتح المادةLe ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de la publication des décrets d'application et de la mise en place de l'Office national des transports avant le 31 décembre 1963.
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 1er août 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret
Décret du 15 juillet 1964 portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national des transports
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Arrêté
Arrêté du 17 août 1964 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national des transports
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Décret
Décret du 24 août 1963 portant nomination du directeur de l'office national des transports
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Décret n° 63-429
Décret n" 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l'organisation et aux attributions de l'office national des transports,
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.