Arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises
Article 2
فتح المادةPar dérogation aux dispositions qui précèdent la tarification des transports de certaines marchandises reste fixée comme il suit: 1° Transports de céréales A Frais de transport par route du magasin de l'organisme stockeur ou du port d'importation à la gare de départ la plus proche:
a) Distances comprises entre 0 et 5 km 0 NF 28 par quintal
b) Distances superieures à 5 km et ne dépassant pas 10 km 0 NF 35 par
c) Distances supérieures à 10 km et ne dépassant pas 20 km 0 NF 45 par
d) Distances supérieures à 20 km et ne dépassant pas 30 km 0 NF 55 par Au-delà de 30 km et jusqu'à 50 km les tarifs forfaitaires ci-dessus sont majorés, par kilomètre supplémentaire de la manière suivante :
Région d'Alger et d'Oran 0 NF 15 par tonne Région de Constantine 0 NF 17 par tonne Au-delà de 50 km les tarifs ci-dessus à la borne kilométrique sont diminués de 10% B Frais de transports par route du magasin de l'organisme stockeur ou du quai du port d'importation à l'usine :
Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus. Toutefois, ces tarifs sont majorés de 0 NF 05 par quintal pour les livraisons directes des blés d'importation aux usines situées à des distances du quai de débarquement ne dépassant pas 20 kilomètres. 2 Transports de carburants par camions-citernes
a) kilomètrage par voyage supérieur à 100 km Produits blancs Produits noirs Fuel léger - Fuel do- Super-essence mestique Fuei agri- Gas oil Pétrole co's Fuel industriel Par hecto et km Par hecto et km par 20.000 litres 0,0135 0.0165 par 10.000 litres 0.0200 0,0220
b) kilométrage journalier inférieur à 100 kms Produits blancs Produits noirs Location à la journée par véhicule de 25.000 I et au-dessus: 300 NF 400 NF de 20.000 litres à 25.000 1: 250 NF 300 NF de 10.000 1. : 200 NF 200 NF Par demi-journée les tarifs ci-dessus seront réduits de 50 %.
Toute opération de dépotage effectuée par le transporteur est facturée en sus.
3 - Transports de vins par camions-citernes Transport de chai Alger à quai Alger ou de quai Alger à quai Alger 0 NF 30 l'hectolitre --Transports de El Arba Baba Hassen Birmanireis Birkhadem Bouzaréa Crescia Draria - El Achour El Biar Fort de l'Eau Guyotville Le Hamiz Hussein Dey Kouba - El Harrach Dar El Beïda Pointe Pescade Meftah Reghala Rovigo Sidi Moussa - à Alger 0 NF 90 l'hectolitre.
Transport de 26 à 50 kms-kilométrage aller seulement 0 NF 0350 l'hectolitre/km
- Transport de 51 à 75 kms aller seulement 0 NF 0327 l'hestolitre/km. -Transport de 76 à 100 kms aller seulement 0 NF 0312 l'hectolitre/km. -Transport au-dessus de 163 kms aller seulement 0 NF 0300 l'hectolitre/km.
Ces tarifs sont également applicables en Oranie et dans le Constantinois, en tenant compte que les transports effectués Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrête fixent la règle générale applicable par l'Office national des transports à l'occasion de l'exercice de ses attributions en matière de répartition du trafic marchandises entre les transporteurs publics routiers.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de son organisation territoriale en établissements à zones de compétence distinctes, l'Office national des transports assurera la répartition du trafic entre les transporteurs publics: d'une part, à l'intérieur de chaque zone ressortissant & la compétence d'un même établissement principal; d'autre part, entre les différentes zones.
Article 3
فتح المادةA l'intérieur de chacune des zones visées à l'article 2 ci-dessus sera réalisée entre les transporteurs une répartition équitable, sous forme de quota, des recettes provenant de tous produits de transports régionaux ou de centre à centre, à l'exception des transports de camionnage, effectués par l'ensemble des transporteurs de la zone placée sous le contrôle de l'établissement principal de l'Office national des transports.
Le quota sera établi mensuellement à la tonne de charge utile des véhicules autorisés et tiendra compte, le cas échéant, de la rentabilité réduite des véhicules dont la charge utile technique est intérieure à 10 tonnes.
Article 4
فتح المادةLa répartition du trafic marchandises sera également réalisée entre les zones placées sous le contrôle des différents établissement principaux de l'Office national des transports, de manière à assurer des recettes moyennes comparables, à la tonne utile autorisée, aux transporteurs domiciliés dans ces diverses zones.
Article 5
فتح المادةLe directeur des transports et le directeur de l'Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démqcratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1954.
Ahmed BOUMENDJEL.
Arrêté du 18 février 1954 instituant une feuille de route pour les transports publics routiers de marchandises.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1953 relatif à l'orga dans un rayon de 25 kms autour d'Oran et de Constantine, denisation et aux attributions de l'Office national des transports Annaba et de Skikda seront facturés à raison de 0 NF 90 l'hectolitre.
Toute opération de pompage effectuée par le transporteur sera facturée en sus. 4° Transports d'alcool par camions-citernes Les tarifs qui précèdent et relatifs aux transports des vins sont à majorer de 10%.
Article 3
فتح المادةTous les tarifs et indemnités prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus sont établis en taxe perçue par le Trésor. Ils comportent également la commission & prélever par l'Office national des transports pour la couverture de ses frais.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, prévues à titre provisoire et en raison des circonstances exceptionnelles, seront appliquées à dater de la publication du présent arrété.
Des dispositions définitives interviendront ultérieurement, sur le vu des dispositions que le conseil d'administration de l'Office présentera, sur cet objet, à l'autorité de tutelle.
Article 5
فتح المادةLe directeur des transports et le directeur général de l'Office national des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1964.
Ahmed BOUMENDJEL.
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