Arrêté du 28 décembre 1964 relatif à la répartition du trafic de marchandises entre le chemin de fer et la route
Article 2
فتح المادةTout transport sur une relation desservie par le rail, d'un embranchement à un autre embranchement, d'un port à un embranchenment ou d'un embranchement à un port, pour les distances supérieurs à 25 km ou, dans le cas de zones de camionnage définies par l'arrêté du 23 mars 1962 susvisé, au-delà des limites de celles-ci, et pour les conditions de tonnage égales ou supérieures à 10 tonnes, est obligatoirement confié au chemin de fer.
Toutefois, sont également confiés au chemin de fer, même lorsqu'ils sont effectués sur une distance inférieure à 25 km ou à l'intérieur des zones de camionnage, les transports industriels de caractère massif et régulier.
Le mode de transport applicable aux transports sans caractère de masse ni de régularité, sur une distance inférieure à 25 km ou à l'intérieur des zones de camionnage, est laissé au libre choix de l'usager.
Article 3
فتح المادةTout transport sur une relation desservie en tout ou en partie par le chemin de fer, en provenance d'un embranchement ou d'un port, qui n'a pas pour destination un embranchement ou un port, ou réciproquement, est obligatoirement confié au chemin de fer, pour les distances égales ou supérieures à 150 km et pour les conditions de tonnage égales ou supérieures à 10 tonnes. 234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque ces transports sont exécutés sur une distance comprise entre 75 et 160 km, ils sont confiés au chemin de fer ou ▲ la route, suivant décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports Lorsqu'ils sont exécutés sur une distance inférieure à 75 km, le mode de transport est laissé au libre choix de l'usager.
Article 4
فتح المادةTout transport sur une relation desservie en tout ou en partie par le chemin de fer, soit au départ ou a destination d'une gare, soit au départ ou à destination d'une zone de camionation d'une gare, soit au départ ou à destination d'une zone de camionnage (définies par arrêté) ou d'un périmètre urbain desservi par une gare, est obligatoirement confié au chemin de fer lorsque le parcours effectué sur la voie ferrée est égal ou supérieur à 250 km et pour les conditions de tonnage égales ou supérieures à 10 tonnes.
Lorsque le parcours par voie ferrée est compris entre 150 et 250 km, le transport est confié au chemin de fer et à la route, ou à la route seule, suivant décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports.
Lorsque ce parcours est inférieur à 150 km, le mode de transport est laissé au libre choix de l'usager.
Article 5
فتح المادةIl peut être dérogé aux règles d'attribution ci-dessus : 1*) Par convention entre l'Office national des transports et la Société nationale des chemins de fer algériens, approuvée par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. 2°) Par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux puolics et des transports :
a) Lorsque 'obligation d'emprunter le chemin de fer entrainerait un allongement de parcours supérieur à 20%;
b) Lorsque la nature des marchandises transportées, es conditions techniques du transport ou les caractéristiques du matériel utilisé empêchent de confier le transport au chemin de fer.
Article 6
فتح المادةLe sous-directeur des transports terrestres, le directeur général de l'Office national des transports et le directeur général de la Société nationale des chemins de ter algériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1964.
Abdelkader ZAIBEK.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 49-1473
- Décret n° 63-183
- Décret n° 63-429
- Arrêté
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