ج.ر عدد 88 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debate a Bulleun Onde ADMINISTRA FION l’Assemblée Anh xech pula REDACTION ET Lois et décrets ABONNEMENTS ITuis mola Siz nous Un en Algérie et France 8 NE 14 NF 24 NP Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Numero des années antérieures: Regatre da DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue frolller, ALGER 20 NF 15 NF Tel: 66-81-49, 38-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50. ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Le numero 0,25 NF bandes renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF Priere de tournu les dernieres auz Tarty des insertions : 2,50 NF la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 7 novembre 1963 portant mise à la retraite d’un cadi, p. 1.238. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 9, 10 et 12 octobre 1963 portant nomination de secrétaires administratifs, p. 1.238. Arrêtés des 4, 11 et 19 novembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et d’agents de bureau dactylographes, p. 1,239. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés du 29 août 1963 portant recrutement ou acceptation de démission de contrôleurs et inspecteurs des impôts, p. 1.240. Arrêtés du 1 octobre 1963 fixant le taux de la taxe perçue par I’OFALAC pour l’exécution d’un programme publicitaire en faveur des agrumes, p. 1.240. Arrêtés du 3 octobre 1963 portant acceptation de la démission d’inspecteurs du trésor, p. 1.241. Arrête du 11 octobre 1963 rapportant la nomination d’un inspecteur adjoint des institutions économiques et sociales, p. 1.240. Arrêtés des 19, 23 et 28 octobre 1963 portant nomination en qualité d’administrateur civil, d’attaché d’administration et de secrétaire administratif, p. 1.241. Arrêté du 24 octobre 1963 relatif à la démission d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 1.241. : Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 8 octobre 1958 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production (rectificatif), p. 1.241. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation des articles 1** et 3 de l’arrêté du 24 mai 1961 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires. (rectificatif), p 1.241. Arrêté du 28 octobre 1963 portant détachement d’un agent comptable d’Algérie stagiaire, p. 1.241. Arrêté du 8 novembre 1963 portant obligation de verser dans les caisses du trésorier général au compte 320 bis ouvert à cet effet toutes les sommes perçues ou à percevoir par les préfets au titre d’indemnités d’occupation des biens considérés comme vacants, p. 1.241. Circulaire du 9 novembre 1963: application de l’arrêté du 8 novembre 1963 portant obligation de verser dans les caisses du trésorier général au compte 320 bis ouvert à cet effet toutes les sommes perçues ou à percevoir par les préfets au titre de l’indemnité d’occupation des biens considérés comme vacants, p. 1.242. MINISTERE DE LAGRICULTURE Arrêté du 4 novembre 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport des élèves ingénieurs, p. 1.243. MINISTERE DES AFFAIRS SOCIALES Arrête du 16 octobre 1953 portant nomination en qualité de Décret n° 63-437 du 8 novembre 1963 relatif à la protection contrôleur financier régional, p. 1.240. sociale des aveugles en Algérie, ( rectificatif), p. 1.242.

JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.238 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Novembre 1963 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 novembre 1963 relatif à la création d’écoles de techniciens sanitaires p. 1.242 Decision du 11 novempre 1963 portant désignation de l’agent chargé des opérations financières de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 1.243. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTON, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n” 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’office national des transports, (rectificatif), p. 1.243. Arrêté du 9 novembre 1963, relatif à la procédure de réimmatriculation des véhicules automobiles selon qu’ils sont ou non gagés. En annexe circulaire du 15 novembre 1963 relative à la réimmatriculation des véhicules automobiles, p. 1.243. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 15 du ministère de l’économie nationale relatif aux modalités d’exécution des obligations de rapatriement prévues par la réglementation des changes en ce qui concerne les pays étrangers à la zone franc, p 1.244. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition, p. 1.244. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 7 novembre 1963 portant mise à la retraite d’un cadi. Par décret du 7 novembre 1963, M. Mostefai Mohamed, cadi à la mahakma de Bordj-Bou-Arreridj, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du même jour. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 9, 10 et 12 octobre 1963 portant nomination de secrétaires administratifs. Par arrêté du 9 octobre 1963, M. Achiche Djaffar est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la dispostion du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 octobre 1963, M. Kesseiri Sadok est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Mostaganem. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 octobre 1963, M. Chennouf Mohamed est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 octobre 1963, M. Zenata Bachir est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 octobre 1963, M. Nakla Brek est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 octobre 1963, M Rabah Slimane est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Sétif. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

26 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 octobre 1963, Mlle. Oulhassi Maryse est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Bône. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 10 octobre 1963, Mme. Mahrez née Daas Akila est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Bône. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 octobre 1963, M. Bounoua Bounoua est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de la Saoura. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, Mme. Boudjema née Zendagui Ouarda est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Bône. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Aït Tayeb Lakhdar est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Bône. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation ‘de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Aouffen Ahmed est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Orléansville. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, Mme Barça née Abdessemed Anissa est nommée en qualité de secrétaire administratif stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.239 L’intéressée est mise à la disposition du préfet d’Orléansville. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Bensari Abderrahmane est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Médéa. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Hallou-Bilem Abdelkrim est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Lassakeur Abdallah, est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet des Oasis. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 octobre 1963, M. Nezzar-Kebaili Saïd est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Batna. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 4, 11 et 19 novembre 1963 portant nomination d’un adjoint administratif et d’agents de bureau dactylographes. Par arrêté du 4 novembre 1963, Mlle. Abdessaïd Yemouna est nommée à l’emploi d’agent de bureau dactylographe, 1er échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 4 novembre 1963, M. Yahiaoui Rabah est nommé en qualité d’agent de bureau dactylographe à la direction générale des affaires administratives. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

1.240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Novembre 1963 Par arrêté du 11 novembre 1963, M. Behbouh Brahim est nommé à l’emploi d’agent de bureau dactylographe. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 19 novembre 1963, M. Cassin Abdelkrim est nommé à l’emploi d’adjoint admnistratif 1er échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 19 novembre 1963, M. Belabed Badreddine est nommé à l’emploi d’adjoint administratif 1° échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêtés du 29 août 1963 portant recrutement ou acceptation de démission de contrôleurs et inspecteurs des impôts. Par arrêté en date du 29 août 1963, Mlle Hambarek Myriem est recrutée en qualité de contrôleur des impôts (indice brut 210), à compter du 8 juillet 1963. Par arrêté en date du 29 août 1963, la démission de Mme. Saad Nadia née Sabri, contrôleur des impôts, est acceptée à compter du 10 juillet 1963. Par arrêté en date du 29 août 1963, la démission de M. Djeffel Torki, inspecteur des impôts, est acceptée à compter du 15 juin 1933. Arrêté du 1er octobre 1963 fixant le taux de la taxe perçue par l’OFALAC pour l’exécution d’un programme publicitaire en faveur des agrumes. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’OFALAC modifiée par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962, Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l’OFALAC, Vu l’arrêté du 16 juillet 1957 fixant le taux de la taxe perçue par l’OFALAC pour l’exécution d’un programme publicitaire en faveur des agrumes, modifié par les arrêtés du 1er septembre 1958 et 17 novembre 1960; Vu le vœu émis par l’Assemblée générale de l’Association interprofessionnelle des agrumes d’Algérie, au cours de la réunion tenue le 16 juillet 1963, Arrête : Article 1er. Les taxes perçues par l’OFALAC pour l’exécution d’un programme publicitaire en faveur des agrumes sont versées à l’Association interprofessionnelle des agrumes d’Algérie (AGRUMAL). Art. 2. A compter du 1er octobre 1963, il sera mis à la disposition de l’Association interprofessionnelle des agrumes d’Algérie AGRUMAL, la somme de un nouveau franc par quintal d’agrumes soumis au contrôle d’exportation de l’OFALAC. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment les arrêtés du 16 juillet 1957, 1er septembre 1958 et 17 novembre 1960, sont abrogées. Art. 4. Le directeur de l’OFALAC est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Daoud AKROUF. Arrêtés du 3 octobre 1963 portant acceptation de la démission d’inspecteurs du trésor. Par arrêté en date du 3 octobre 1963 sont acceptées les démissions de leur emploi en qualité d’inspecteurs du trésor, offertes par MM. Amara Korba Smail (à compter du 10 juillet 1963, Hadj Youcef Ferhat (à compter du 31 juillet 1963). Arrêté du 11 octobre 1963 rapportant la nomination d’un inspecteur adjoint des institutions économiques et sociales. Par arrêté en date du 11 octobre 1963, l’arrêté en date du 18 décembre 1962 portant nomination de M. Bennourine Bouasria, en qualité d’inspecteur adjoint des institutions économiques et sociales, est rapporté. Arrêté du 16 octobre 1963 portant nomination en qualité de contrôleur financier régional. Par arrêté en date du 16 octobre 1963 M. Boudegna Hassen est nommé à l’emploi de contrôleur financier régional 1er échelon, à compter du 1er octobre 1963.

26 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 19, 23 et 28 octobre 1963 portant nomination en qualité d’administrateur civil, d’attaché d’administration et de secrétaire administratif. Par arrêtés en date du 19 octobre 1963, sont nommés :

  • En qualité d’administrateur civil (2ème classe, 1er échelon); M. Amalou Ramdane. En qualité d’attaché d’administration (2ème classe, 1” échelon): M. Guedda Abdelkader. En qualité de secrétaire administratif (classe normale, 1 échelon) : Mlle. Chatour Saléha. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté en date du 23 octobre 1963, M. Allouache Mouloud est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2ème classe, 2ème échelon, à compter du 1er juin 1963. Par arrêtés en date du 28 octobre 1963, sont nommés: En qualité d’attaché d’administration, 2ème classe, 1er échelon): MM. Cherbi Mabrouk. Darmech Mostefa. En qualité de secrétaire administratif, (classe normale, 1er échelon) : M. Merzoug Belgacem. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 24 octobre 1963 relatif à la démission d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Par arrêté du 24 octobre 1963, M. Ouarzeddini Mohamed est considéré comme démissionnaire d’office de son emploi d’agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie, à compter du 1er juillet 1963, date d’expiration de son stage administratif Arrêté du 25 octcbre 1963 portant abrogation de l’arrêté du 8 octobre 1008 relatif à l’application de la taxe unique globale à la production. (rectificatif). Journal officiel n° 83 du 8 novembre 1963. Page 1.128, lère colonne, article 2, 8ème ligne. Au lieu de 4 …. par natures, qualités et valeurs …. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.241 Lire : …. par natures, quantités et valeurs …. Le reste sans changement. Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation des articles 1 et 3 de l’arrêté du 24 mai 1961 relatif aux taxes sur le chiffre d’affaires, (rectificatif). Journal officiel n° 83 du 8 novembre 1963. Page 1.128, 2ème colonne, article 2, 8ème ligne. Au lieu de
  • par natures, qualités et valeurs > Lire : par natures, quantités et valeurs > Arrêté du 28 octobre 1963 portant détachement d’un agent comptable d’Algérie stagiaire. Par arrêté en date du 28 octobre 1963, M. Kharrouby Mokhtar, agent comptable d’Algérie stagiaire, est mis en position de service détaché pour exercer ses fonctions auprès du service du génie rural à compter du 1er juillet 1963. Arrêté du 8 novembre 1963 portant obligation de verser dans les caisses du trésorier général au compte 320 bis ouvert à cet effet toutes les sommes perçues ou à percevoir par les préfets au titre d’indemnités d’occupation des biens considérés comme vacants. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 relatif au régime financier de l’Algérie et notamment son article 96; Vu la lettre n° 318 F/Tc portant création dans les écritures du trésorier général de l’Algérie du compte 320 bis; Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux à usage d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants; Arrête : Article 1er. Les indemnités d’occupation des locaux à usage d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants devront être versées, dès la publication du présent arrêté, dans les caisses du trésorier général de l’Algérie, des receveurs principaux des finances et des receveurs des contributions diverses pour être centralisées au compte 320 bis ouvert à cet effet. Art. 2. Les préfets adresseront aux comptables assignataires les états exécutoires au vu desquels les comptables poursuivront le recouvrement à l’encontre des usagers.

1.242 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Une circulaire ultérieure précisera les modalités d’application - du présent arrêté. Art. 4. Le trésorier général de l’Algérie, les préfets, les receveurs principaux des finances et les receveurs des contributions diverses sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Bachir BOUMAZA. Circulaire du 9 novembre 1963 : application de l’arrêté n° 196 DTC/CP du 8 novembre 1963 portant obligation de verser dans les caisses du trésorier général au comple 320 bis ouvert à cet effet toutes les sommes perçues ou à percevoir par les préfets au titre de l’indemnité d’occupation des biens considérés comme vacants. Le trésorier général de l’Algérie à Messieurs les préfets. Article 1er. Les indemnités d’occupation des locaux à usage d’habitation et à usage professionnel considérés comme biens vacants seront désormais perçues par les comptables publics < receveurs principaux des finances et receveurs des contributions diverses. >>> Les sommes perçues par les préfets avant la parution de l’arrêté n° 196 DTC/CP du 8 novembre 1963 devront être reversées dans les caisses des comptables assignataires et accompagnées de pièces justificatives (1 exemplaire de l’état exécutoire prévu par le décret n° 63-64 du 18 février 1963). Dans la mesure où des prélèvements sur le montant des sommes perçues ont été effectués par les préfets, ces derniers devront en justifier la destination à M. le ministre de l’économie nationale (direction du trésor et du crédit). Art. 2. I l’avenir, la procédure de recouvrement sera la suivante : Le préfet établira les états exécutoires en trois exemplaires, dont le premier sera conservé par ses soins, le second notifié à l’occupant du bien vacant et le troisième adressé au comptable assignataire. A la réception du 3me exemplaire, le comptable se charge du recouvrement à l’encontre de l’usager désigné par l’état exécutoire. Art. 3. A défaut de paiement dans le délai imparti à l’article 11 du décret n° 63-64 du 18 février 1963, le comptable saisira le préfet qui devra appliquer les prescriptions des articles 12 et 13 du décret précité. Lorsque l’usager n’a pas payé l’indemnité d’occupation des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel dès leur occupation, il devra chaque fois règler avec le mois en cours un mois d’arriéré jusqu’à l’extinction complète de sa dette. Le directeur du trésor et du crédit, HADJ-HAMOU. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 4 novembre 1963 relatif à l’imputation des frais de séjour et de transport des élèves ingénieurs. Le ministre de l’agriculture, Vu l’arrêté du 20 mars 1963 relatif à l’imputation des frais REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Novembre 1963 de séjour et de transport des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts, Sur la proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté sus visé sont remplacées par les dispositions suivantes : A l’effet de couvrir ces frais de séjour et de transport, il est alloué aux élèves ingénieurs des travaux au titre de chaque année scolaire, une indemnité forfaitaire exclusive de tous autres remboursements sur pièces justificatives, dont le taux est fixé à 1.000 NF. L’attribution de cette indemnité est subordonnée à la production d’une attestation du directeur de l’Ecole forestière de Barres certifiant : que la contribution de chaque élève ingénieur des travaux aux frais du séjour et de transport engagés à l’occasion des tournées de l’Ecole sera au moins égale à ce taux pendant l’année scolaire considérée. que cette somme sera effectivement et sous son contrôle utilisée par l’intéressé pour effectuer les tournées obligatoires. Art. 2. Le chef du service des forêts et de la D.R.S. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1962 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1963. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-437 du 8 novembre 1963 relatif à la protection sociale des aveugles en Algérie, (rectificatif). Journal officiel de la République algérienne n° 85 du 15 novembre 1963. Page 1.171, lère colonne : Article 3, alinéa 3, 5ème ligne. Au lieu de: « publication de l’arrêté prévu par l’article 8 du présent décret …». Lire : « publication de l’arrêté prévu par l’article 9 du présent décret …». Le reste sans changement Arrêté du 7 novembre 1963 relatif à la création d’écoles de techniciens sanitaires. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires,

26 Novembre. 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de technicien sanitaire : Sur la proposition du sous-directeur de la santé, Arrête : Article 1er. Une école de techniciens sanitaires est créée au chef lieu des préfectures ci-après : Médéa. Constantine. Oran. Art. 2. Le sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE.. Décision du 11 novembre 1963 portant désignation de l’agent chargé des opérations financières de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Par décision du 11 novembre 1963, M. Bouarfa Abdelkader est désigné pour exercer provisoirement les fonctions d’agent chargé des opérations financières de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Pendant la durée de cet intérim, M. Bouarfa Abdelkader continuera à percevoir la rémunération qui lui est servie en sa qualité de chef de service. La dite décision prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’office national des transports. (rectificatif). Journal officiel n° 84 du 12 novembre 1963. Page 1.146, article 1, 2ème ligne: Au lieu de: « établissement public à caractère industriel et non commercial ≪ Lire: «… établissement public à caractère industriel et commercial ..> Page 1.148 article 19, 5ème ligne : Au lieu de: « Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes conditions ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.243 Lire : « Il ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret rendu dans les mêmes conditions ». Page 1.149 article 25, 2ème alinéa, 3ème ligne : Au lieu de: «… Şi ces ministres ne faisaient pas connaître leur avis … »; Lire : « Si ces ministres ne font pas connaître leur avis …. Article 26, 2ème alinéa, 1er ligne : Au lieu de: Les comptes d’alimentation »; Lire : « Les comptes d’administration ….. …. Arrêté du 9 novembre 1963, relatif à la procédure de réimmatriculation des véhicules automobiles selon qu’ils sont ou non gagés. En annexe: circulaire du 15 novembre 1963 relative à la réimmatriculation des véhicules automobiles. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 61-957 du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur en Algérie des textes d’application du code de la route; Vu l’arrêté du 11 août 1961 relatif à la mise en vigueur dans les départements algériens des textes d’application du code de la route; Vu l’ordonnance nº 58-1.216 du 15 décembre 1958 (code de la route) et notamment les articles 99, 100 et 102 de ce code; Vu l’arrêté nº 2.726 TP/FR.4 du 7 février 1963; Sur proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. Avant toute réimmatriculation d’un véhicule une vérification sera faite pour savoir si ce véhicule fait ou non l’objet d’un gage. Art. 2. Cette vérification sera effectuée après consultation des documents détenus par les préfets et de la liste des véhicules gagés communiquée par l’association professionnelle des établissements financiers en Algérie. Art. 3. Pour tout véhicule gagé le titulaire de la carte grise présentée en échange devra se mettre en rapport avec le créancier gagiste qui délivrera à l’intéressé les pièces nécessaires à la radiation de gage si le crédit est terminé. Si le crédit n’est pas terminé, les créanciers gagistes en informeront les préfets. Art. 4. Pour tout véhicule dont le gage est terminé il sera délivré une nouvelle carte grise du modèle habituel. Art. 5. Pour tout véhicule gagé, la réimmatriculation fera l’objet de la délivrance d’une carte grise portant une marque indélébile; un double trait rouge en diagonale. Art. 6. Le directeur des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. Ahmed BOUMENDJEL.

1.244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Circulaire du 15 novembre 1963. Objet: Réimmatriculation des véhicules automobiles. Comme suite à mon arrêté nº 2.726 TP/FR. 4 du 7 février 1963 relatif aux nouvelles dispositions concernant la réimmatriculation des véhicules automobiles en Algérie, j’ai pris un arrêté en date du 9 novembre 1963, fixant les conditions de délivrance de nouvelles cartes grises selon que les véhicules sont ou non gagés. J’ai l’honneur de compléter cet arrêté par la présente circulaire d’application. Il apparait nécessaire de contrôler les titres de circulation des possesseurs de véhicules et de mettre en ordre les registres d’inscription et les dossiers constituant vos fichiers de contrôle. Cette opéraion consiste à vérifier si les véhicules dont la réimmatriculation est demandée font ou non l’objet d’un gage et les mesures prescrites dans la délivrance de nouvelles cartes grises doivent permettre de distinguer immédiatement à l’avenir les véhicules gagés de ceux qui ne le sont pas. Pour effectuer correctement cette vérification et compléter, éventuellement, vos registres, je vous adresse ci-joint une liste mécanographique des véhicules gagés communiquée par l’association professionnelle des établissements financiers en Algérie. Cette liste, dont il est reproduit ci-dessous un exemple, comporte les indications suivantes : 1 2 3 4 01 A 114 AJ 9A 1.788.737 04 C 217 CZ 9A 89.739 03 E 321 JK 9A 222.464 1ère colonne numéro représentant le créancier gagiste : 1 Sté NORVA Le Maurétania - Alger 2 CACIFA Le Maurétania - Alger 3 SOVAC 7, Rue Hamani Alger 4 DIAC 7, Rue René Tilloy Alger 5 CREDIMA 18, Bd Zirout Youcef Alger 6 SOCALFIC Immeuble Brazza II Alger 2ème colonne A lettres représencant la marque du véhicule : A BERLIET B CITROEN CDE PANHARD PEUGEOT RENAULT F SIMCA G ETRANGERES H TRACTEURS 8ème colonne numéros d’immatriculation, classés par préfectures, puis par lettres et, dans chaque lettre, par ordre numérique. 4ème colonne numéros de chassis Dans le cas où le véhicule dont la réimmatriculation est demandé figure soit sur la liste soit sur vos registres, comme étant gagé. il convient d’inviter le titulaire de la carte grise présentée à l’échange à se mettre en rapport avec le créanciergagiste. 1° Si le crédit est terminé, le créancier-gagiste remettra à l’intéressé les documents réglementaires nécessaires à la radiation de gage (demande de radiation, accompagné du certi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Novembre 1963 ficat d’inscription ou d’une attestation de perte) et la procédure de réimmatriculation se fera normalement et fera l’objet de la délivrance d’une carte grise du modèle courant. 2°) Si le crédit n’est pas terminé, le créancier gagiste vous en informera. Dans ce cas la réimmatriculation fera l’objet de la délivrance d’une carte portant une marque indélébile (un double trait rouge en diagonale). Ahmed BOUMENDJEL. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 15 du ministère de l’économie nationale relatif aux modalités d’exécution des obligations de rapatriement prévues par la réglementation des changes en ce qui concerne les pays étrangers à la zone franc. A la suite du décret n° 63-411 du 19 octobre 1963, toutes les obligations de rapatriement prévues par la réglementation des changes en ce qui concerne les pays étrangers à la zone franc doivent s’entendre d’un rapatriement effectif en Algérie. Par conséquent, ces obligations ne seront considérées comme exécutées que si un intermédiaire agréé algérien a été effectivement et définitivement crédité du montant à rapatrier. Il en résulte que : 1°/ aucun dossier commercial non apuré au 21 octobre 1963 et se rapportant à des exportations vers des pays étrangers à la zone franc, ne peut plus être apuré à défaut de rapatriement effectif auprès d’un intermédiaire agréé algérien : a) soit directement dans la monnaie du contrat dans ce cas l’intermédiaire agreé algérien est directement crédité auprès de ses correspondants du montant payé par l’importateur étranger. b) soit en francs français provenant de la cession à un intermédiaire agréé du reste de la zone franc des devises que celui-ci avait encaissées dans ce cas, le rapatriement a lieu en deux stades : au premier stade, il y a encaissement des devises par un intermédiaire agréé du reste de la zone franc, puis cession des devises à cet intermédiaire agréé et calcul de la retenue E.F.A.C. au deuxième stade, il y a rapatriement en Algérie par transfert en faveur de l’exportateur auprès d’un intermédiaire agréé en Algerie du produit de la cession d’une part, et de la retenue E.F.A.C. d’autre part. 2°/ la centralisation dans d’autres pays de la zone franc d’avoirs en comptes E.F.A.C. provenant d’exportations algériennes est désormais interdite et les avoirs en compte E.F.A.C. existant hors d’Algérie à la date du 21 octobre 1933 doivent être transférés à un intermédiaire agreé algérien. 3°/ toutes les créances sur l’étranger encaissées à partir du 21 octobre 1963 du fait de services rendus et de tous revenus et produits à l’étranger doivent être rapatriées auprès d’un intermédiaire agréé algérien, soit dans la monnaie où ces sommes seront encaissées, soit en francs français. S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition. Par décision ministérielle n” 5466 TP/FR.2 du 7 novembre 1953, la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 13 septembre 1963, tendant à modifier la tarification applicable aux transports à petite vitesse de phosphates de chaux naturels, a été homologuée. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger