DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447 correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution……………………………… 4
LOIS
Loi organique n° 26-05 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral……………………………………………………………….. 9
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-116 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret présidentiel n° 26-117 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant transfert de crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports………………………………………. 23
Décret présidentiel n° 26-145 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale……………………………………………………………………………………………………………. 24
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’inspection générale au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice des études prospectives, de la documentation et de l’informatique à l’ex-ministère de la culture…………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la culture de la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’ex-institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel……………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 9 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du plan qualité tourisme et de la régulation au ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’artisanat et de l’artisanat d’art au ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de la numérisation au ministère des hydrocarbures et des mines………………………………………………………………………………….. 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mila………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’environnement et de la qualité de la vie……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1447 correspondant au 22 janvier 2026 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie en bureaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
Arrêté du 26 Rajab 1447 correspondant au 15 janvier 2026 portant désignation des membres de la commission du prix national de la petite et moyenne entreprise innovante…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 02/D. C. C/ D. C. C/26 du 15 Chaoual 1447
correspondant au 3 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique modifiant et complétant
l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution.
————
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 2 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 03/26, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (tiret 2), 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4), 148, 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/ A. C.C/I.C/24 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 122 (alinéa in fine) de la Constitution (rectificatif);
Les membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré;
Premièrement : En la forme
Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution;
Attendu que la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, déférée à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de sa conformité à la Constitution, a été adoptée, conformément à l’article 140 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée Populaire Nationale lors de sa séance plénière publique tenue le 31 mars 2026, ainsi que par le Conseil de la Nation lors de sa séance plénière publique tenue le 2 avril 2026, et ce, au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Deuxièmement : Au fond
1- S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique objet du contrôle de conformité a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique n° … du … correspondant au … modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral »;
Attendu que l’article 140 (tiret 2) de la Constitution dispose que : « Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique, les matières suivantes :
— (…);
— le régime électoral… »;
Attendu que l’article susvisé, a défini de manière claire, exprimant sans équivoque la volonté du constituant, l’intitulé de la loi organique objet de la saisine, ce qui la rend conforme à la Constitution.
2- S’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine :
a. Les fondements constitutionnels :
Attendu que le fondement constitutionnel de la loi organique, objet du contrôle de conformité, bien qu’il renvoie à des dispositions d e la Constitution étroitement liées au texte soumis au contrôle et dûment relevées par la Cour constitutionnelle, le législateur a, toutefois, omis de mentionner certains alinéas du préambule de la Constitution, ainsi que certaines de ses dispositions, revêtant une importance particulière et présentant un lien direct avec la loi organique objet de la saisine; qu’ainsi, il aurait été opportun de s’y référer dans le cadre des visas. Il s’agit de ce qui suit :
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En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution :
Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 14) dispose ce qui suit : « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques libres et régulières »;
Attendu que conformément à l’alinéa in fine du préambule de la Constitution, celui-ci fait partie intégrante de celle-ci, il y a lieu, en conséquence, de remédier à cette omission en mentionnant l’alinéa précité dans les visas du texte, objet du présent contrôle, afin de souligner la consécration des principes de la liberté de choix du peuple et de l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières.
En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du préambule de la Constitution :
Attendu que cet alinéa dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie »;
Attendu que l’alinéa ci-dessus, accorde une importance particulière aux instruments internationaux et témoigne, de manière explicite et claire, l’attachement du peuple algérien à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, ainsi qu’aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie;
Attendu qu’étant donné que le préambule fait partie intégrante de la Constitution, il convient de faire référence à l’alinéa ci-dessus dans le cadre du fondement constitutionnel du texte objet de la saisine.
En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du préambule de la Constitution :
Attendu que cet alinéa dispose que : « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, prenant acte de son aptitude et sa détermination à relever les défis politiques, économiques, sociaux et culturels du pays, et déterminé à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. »;
Attendu que la participation des jeunes au processus de construction, en tant que force vive, a rendu nécessaire de
constitue, selon le libellé explicite de l’article 1er de l’ordonnance n° 21-01 relative au régime électoral, modifiée et complétée, l’un des principes fondamentaux du régime électoral, dès lors, il convient de se référer à l’alinéa susmentionné, dans le cadre du fondement constitutionnel du texte, objet du présent contrôle.
En ce qui concerne la non référence à l’article 24
(alinéas 2 et 4) de la Constitution :
Attendu que l’article 24 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés. »;
Attendu que l’article ci-dessus, établit un principe général régissant toutes les institutions de l’Etat, selon lequel les fonctions et mandats ne peuvent constituer une source d’enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés. Une telle disposition, en tant qu’obligation légale et effort visant à moraliser la vie politique, s’applique à tous les élus, qu’ils soient issus d’élections présidentielles, législatives ou locales, ce qui nécessite son intégration dans les visas constitutionnels, en raison du lien étroit avec le texte soumis au contrôle de conformité;
Attendu que l’article 24 (alinéa 4) de la Constitution prévoit que : « Toute personne nommée à une fonction supérieure de l’Etat, élue ou désignée au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenue de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par la loi »;
Attendu que la disposition susmentionnée, relative à l’obligation de déclarer ses biens, est étroitement liée au texte, objet du contrôle de conformité, dès lors, le législateur aurait dû y faire référence dans les visas constitutionnels du texte.
En ce qui concerne la non référence à l’article 34 de la Constitution :
Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que : « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.
Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.
En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.
Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. »;
de l’élaboration de la législation relative aux droits et libertés et à leurs garanties, notamment en ce qui concerne le droit de se porter candidat et de voter, en interdisant toute atteinte à leur essence et en imposant le respect des exigences de sécurité juridique, ce qui rend nécessaire sa mention dans les visas constitutionnels de la loi organique objet de la saisine.
garantir leur participation à la vie politique, ce qui Attendu que cet article limite le pouvoir du législateur lors
En ce qui concerne la non référence à l’article 59 de la Constitution :
Attendu que cet article dispose ce qui suit : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par une loi organique. »;
Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’élargissement des chances de représentation des femmes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique, objet de la saisine, lesquels imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidature aux assemblées populaires nationales et locales comprennent un tiers (1/3) de candidates femmes, ce qui rend nécessaire la référence à l’article 59 de la Constitution dans le cadre des visas constitutionnels de la loi organique, objet de contrôle de conformité.
En ce qui concerne la non référence à l’article 73 — le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (alinéa 2) de la Constitution :
Attendu que l’article 73 dans son alinéa 2 dispose que : décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989; « L’Etat encourage la jeunesse dans la participation à la vie politique. »;
Attendu que l’objet de la disposition mentionnée concerne l’encouragement de la participation des jeunes dans les assemblées élues, ce qui a été pris en compte dans les articles 176 (alinéa 2) et 191 (alinéa 3) inclus dans l’article 10 de la loi organique objet de la saisine, qui imposent, sous peine de nullité, que les listes de candidatures aux assemblées populaires nationales et locales comprennent la moitié (1/2) des candidats âgés de quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, ce qui nécessite de se référer à l’article 73 de la Constitution dans le cadre des visas de la loi organique objet du contrôle de conformité.
En ce qui concerne la non référence à l’article 123 de la Constitution :
Attendu que l’article susmentionné dispose que : « Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités … »;
Attendu que la loi organique, objet de la saisine, contient des dispositions précisant les modalités d’élection et de nomination des députés et des membres du Conseil de la Nation, les conditions de leur éligibilité ainsi que le régime de leur inéligibilité, telles dispositions qui sont étroitement liées à l’objet de la loi organique objet de saisine, qu’il convient dès lors de s’y référer dans le cadre de ses fondements constitutionnels.
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b. En ce qui concerne la non référence aux traités et conventions internationaux ratifiés en lien avec le texte
objet du contrôle de conformité :
Attendu que le préambule de la Constitution (alinéa 16), qui en fait partie intégrante, dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie »;
Attendu que l’article 154 de la Constitution prévoit que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. »;
Attendu que ce faisant, le législateur se doit de se référer aux traités ayant un lien avec les droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, notamment :
— la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987;
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré, avec reserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;
— la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février
2006.
c- Les exigences légales
Attendu que la révision constitutionnelle promulguée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026, a modifié dans son article 1er le texte de l’article 121 (alinéa 2) comme suit :
« Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas. »;
Attendu que l’article 225 de la Constitution prévoit que : « Les lois, dont la modification ou l’abrogation sont rendues nécessaires en vertu de la présente Constitution, demeurent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouvelles lois ou leur modification dans un délai raisonnable », d’où la nécessité pour le législateur d’ adapter les dispositions de l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement aux dispositions de la révision constitutionnelle de 2026;
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Attendu que le législateur s’est référé, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à l’ordonnance n° 21-02 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement qui a prévu pour chaque wilaya de se faire représenter par deux membres élus aux élections du Conseil de la Nation, tandis que l’article 121 de la Constitution, dans sa version modifiée, a limité cette représentation par un (1) ou deux (2) sièges pour chaque wilaya selon le nombre de ses habitants, d’où la nécessité pour le législateur, d’une part, de prendre en considération cette modification;
Attendu que, d’autre part, la Cour constitutionnelle a noté que le législateur a omis, par inadvertance, de se référer à un certain nombre de textes de lois ayant un lien avec l’objet de la loi organique, objet de la saisine, à savoir :
— la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information.
Attendu que la loi organique susmentionnée a abrogé la loi n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information, qu’il convient donc de s’y référer dans les exigences légales de la loi organique objet de la saisine;
— la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.
Attendu que le législateur a omis de se référer à la loi susmentionnée, d’où la nécessité de s’y référer dans les exigences légales en raison de son lien avec la loi organique objet de la saisine;
— la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.
Attendu que la loi organique susmentionnée, a abrogé la loi n° 14-04 du 24 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, qu’il convient donc de s’y référer dans le cadre des exigences légales de la loi organique objet de la saisine.
d- En ce qui concerne les articles de la loi organique objet de la saisine
suit :
En ce qui concerne l’article 7 (alinéa 1er) modifié en
vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.
Attendu que l’article 202 de la Constitution, dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant révision constitutionnelle dispose que « l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives, locales, ainsi que les opérations référendaires. »;
Attendu que l’article 7 (alinéa 1er) prévoit que : « Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections assure la préparation, l’organisation, la gestion, la supervision et le contrôle de l’ensemble des opérations électorales et référendaires. »;
Attendu que la Cour constitutionnelle a noté que le législateur ne s’est pas conformé aux termes utilisés par la Constitution lorsqu’il a utilisé le terme “assure”, qu’il convient ainsi de le remplacer par l’expression “a pour mission”, en raison de la distinction sémantique entre ces deux termes;
Attendu qu’en outre, la Cour constitutionnelle a relevé que le législateur a omis de citer l’article 202 de la Constitution dans sa version modifiée en vertu de la loi n° 26-04 sur lequel est fondé l’article 7 susmentionné, étant donné que c’est l’article qui comprend les missions de l’Autorité nationale indépendante des élections, qu’il convient dès lors au législateur, compte tenu de la précision et de la clarté de la rédaction de la législation la rendant ainsi accessible, d’y remédier dans le contenu de l’article suscité, de la loi organique objet de la saisine.
En ce qui concerne l’article 20 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine.
Attendu que l’article 20, modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique objet de la saisine, prévoit que : « l’Autorité nationale a des coordinateurs au niveau local et au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ». Toutefois, la Cour constitutionnelle a constaté, lors du contrôle de conformité des dispositions de la loi organique objet de la saisine, à la Constitution, une dualité dans la dénomination des agents représentants l’Autorité nationale indépendante des élections, désignés tantôt comme « coordinateurs », tantôt comme « délégués », notamment aux articles 32, 39, 129, 199 et 206, qu’il y a lieu, dès lors d’unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections au niveau local comme au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger dans l’ensemble des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, conformément à l’esprit de l’article 34 de la Constitution dans le but de répondre aux exigences de la sécurité juridique.
En ce qui concerne l’article 202 (alinéa 5) modifié en
Attendu que l’alinéa 5 de l’article susmentionné, prévoit que : « Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266 et 274 de la présente loi organique, selon le cas. »;
Attendu qu’après examen des deux articles susmentionnés, la Cour constitutionnelle a constaté que l’article 275 de la même loi organique porte également sur le même objet, qu’il convient dès lors de s’y référer dans l’article 202 conformément aux aspects de l’article 34 de la Constitution.
Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé ce qui vertu de l’article 10 de la loi organique objet de la saisine.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme
Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, ont satisfait aux conditions des dispositions des articles 140 (tiret 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.
La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique, modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution.
Deuxièmement : Au fond
Dire et déclarer la conformité de la loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, objet de la saisine, à la Constitution, en tenant compte de ce qui suit :
1- S’agissant des visas constitutionnels :
Il convient d’ajouter :
— les alinéas 14, 16 et 19 du préambule de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de la saisine.
— les articles 24 (alinéas 2 et 4), 34, 59, 73 (alinéa 2) et 123 de la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.
2- S’agissant des instruments internationaux en lien avec le texte, objet de la saisine.
Il convient d’ajouter les suivantes chartes et pactes internationaux ratifiés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :
— la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987.
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel a adhéré l’Algérie, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.
— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier
- — la Charte arabe des droits de l’Homme adoptée à Tunis n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
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3- S’agissant des exigences légales :
Il convient au législateur de tenir compte de ce qui suit :
a- Adaptation du visa constitutionnel relatif à l’ordonnance n° 21-02 à la loi n° 26-04 portant révision constitutionnelle.
b- Ajout des législations suivantes aux visas de la loi organique, objet de la saisine : — la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; — la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique; — la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle.
4- S’agissant des articles de la loi organique, objet de la saisine :
— Remplacer le terme “assure” par l’expression “a pour mission” dans l’article 7 (alinéa 1er) modifié en vertu de l’article 4 de la de la loi organique, objet de la saisine. — Unifier la dénomination des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections dans tous les articles en lien avec la loi organique, objet de la saisine. — Compléter l’article 7 modifié en vertu de l’article 4 de la loi organique, objet de la saisine, en citant l’article 202 de la Constitution et le rédiger comme suit : « Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires ».
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans ses séances du 14 et 15 Chaoual 1447 correspondant au 2 et 3 avril 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI. — Abbas AMMAR, membre;
— Bahri SAADALLAH, membre;
— Mosbah MENAS, membre;
— Naceurdine SABER, membre;
— Ourdia NAIT KACI, membre;
— Abdelaziz BERGOUG, membre;
— Abdelouahab KHERIEF, membre;
— Bouziane ALIANE, membre;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
— Ammar BOUDIAF, membre;
— Ahmed BENNINI, membre.
en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
LOIS
Loi organique n° 26-05 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars
2021 portant loi organique relative au régime électoral.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment les paragraphes 14, 16 et 19 de son préambule et ses articles 7, 8, 12, 16 (alinéa 2), 19, 24 (alinéas 2 et 4), 26, 34, 56, 58, 59, 73 (alinéa 2), 77, 87, 95, 121, 122, 123, 124, 140, 141 (alinéa 2), 143, 148, 151, 178, 190 (alinéa 5), 191, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 224 et 226;
Vu la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, ratifiée par le décret n° 87-37 du 3 février 1987;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré conformément au décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;
Vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve conformément au décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;
Vu la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays;
Vu la loi nº 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique;
Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi organique, il est entendu par les termes suivants :
Bulletin de vote : …………. (sans changement) ………………..
Bulletin nul : ……………… (sans changement) ……………….
Plus fort reste : ……………. (sans changement) ………………..
Candidat : …………………… (sans changement) ………………..
Carte d’électeur : ………… (sans changement) ……………….
Quotient électoral : ………. (sans changement) ……………….
Référendum : ………………. (sans changement) ……………….
Scrutateur : ………………….. (sans changement) ………………
Scrutin : ……………………… (sans changement) ……………….
Suffrages exprimés : ……… (sans changement) ………………
Infraction électorale : …….. (sans changement) ……………..
Administration compétente : Les services du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales. ».
Art. 3. — Les intitulés du Titre I et du chapitre 1er de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
« TITRE I DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS
Chapitre 1er Organisation, missions et attributions de l’Autorité nationale indépendante des élections ».
Art. 4. — Les dispositions des articles 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de controler l’ensemble des opérations électorales et référendaires.
L’administration compétente est tenue de fournir tous les moyens matériels nécessaires aux opérations électorales et référendaires et de les mettre à la disposition de l’Autorité indépendante. Elle assure dans ce cadre, l’élaboration du budget de ces opérations et la répartition des crédits, ainsi que son exécution, en coordination avec l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire. ».
« Art. 10. — L’Autorité indépendante exerce ses missions, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national ….. (sans changement) …..;
— d’établir les cartes …………….. (sans changement) …..;
— de superviser et de contrôler l’ensemble des opérations électorales et référendaires;
— d’accréditer les représentants des candidats ……………;
……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 17. — L’Autorité indépendante ………………… (sans changement jusqu’à) en vigueur.
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L’Autorité indépendante tient sa comptabilité selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation en vigueur. ».
« Art. 19. — L’Autorité indépendante est constituée :
— d’un organe délibérant représenté par le Conseil de l’Autorité indépendante;
— d’un organe exécutif représenté par le bureau de l’Autorité indépendante;
— du président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 20. — L’Autorité indépendante dispose de coordinateurs au niveau local ainsi que de coordinateurs et de délégués aux niveaux des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. ».
« Art. 21. — Le Conseil de l’Autorité indépendante est composé de dix (10) membres désignés par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes, dont un (1) membre issu de la communauté nationale établie à l’étranger, pour un mandat de six (6) ans, non renouvelable. ».
« Art. 22. — Le Conseil élabore, dès son installation, le règlement intérieur de l’Autorité indépendante qui sera publié au bulletin officiel de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 23. — Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. ».
« Art. 26. — Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessus, le Conseil de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— adopter ………………… (sans changement) …………………;
— élaborer et adopter les listes des coordinateurs des wilayas et des communes ainsi que les coordinateurs auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessous;
— réceptionner les dossiers de candidature d’élection du Président de la République et y statuer, conformément aux dispositions de la présente loi organique;
— élaborer, d’une manière juste et équitable ………………… (sans changement) …………………;
— recevoir les recours et réclamations relatifs aux opérations électorales et référendaires et y statuer conformément aux dispositions de la présente loi organique;
— adopter le rapport ……….. (sans changement) ………….;
— adopter le rapport ………. (sans changement) …………..;
— adopter le projet du statut particulier des membres du Conseil de l’Autorité indépendante;
— adopter le budget de fonctionnement de l’Autorité indépendante;
— émettre des avis ……………………………………………………..
……………………. (le reste sans changement) ……………… ».
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Art. 5. — L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est complétée par une section 1 bis intitulée « Bureau de l’Autorité indépendante » comprenant l’article 26 bis rédigé comme suit :
« Section 1 bis
Bureau de l’Autorité indépendante
Art. 26 bis. — Le bureau de l’Autorité indépendante est composé du président de l’Autorité et de deux (2) membres, élus par le Conseil parmi ses membres.
Le bureau de l’Autorité indépendante veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil.
Les modalités d’élection des deux (2) membres du bureau de l’Autorité indépendante, son organisation et son fonctionnement, sont fixées par son règlement intérieur. ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 28. — L’Autorité indépendante dispose ………………… (sans changement) ………………………………………………………..
Les personnels du secrétariat général de l’Autorité indépendante sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.
L’organisation et le fonctionnement du secrétariat général de l’Autorité indépendante sont fixés par voie réglementaire. ».
« Art. 29. — Le statut et le régime indemnitaire des membres du Conseil de l’Autorité indépendante sont fixés par décret présidentiel. ».
« Art. 30. — Le Président de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— préside le Conseil …………… (sans changement) ……..;
— convoque et préside ………… (sans changement) ……..;
— oriente et coordonne ………. (sans changement) ……..;
— représente l’Autorité indépendante ………………… (sans changement) ………………………………………………………………;
— représente l’Autorité indépendante …………………. (sans changement) ………………………………………………………………;
— nomme les coordinateurs au niveau des wilayas, des communes ainsi que des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, et procède à leur déploiement aux niveaux du territoire national et de l’étranger, conformément à la délibération du Conseil;
— coordonne avec les institutions compétentes, les opérations qui s’inscrivent dans le cadre des missions d’observation internationale des élections en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement;
— annonce les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et des référendums après adoption du Conseil;
— élabore le rapport relatif ………………………………………;
……………………. (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 7. — L’intitulé de la section 3 du chapitre 2 du Titre I de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Section 3
Les coordinateurs de l’Autorité indépendante aux niveaux local et des représentations à l’étranger ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — L’Autorité indépendante est représentée par :
— un coordinateur de wilaya au niveau de chaque wilaya;
— un coordinateur communal au niveau de chaque commune, sous la supervision du coordinateur de wilaya;
— des coordinateurs et délégués au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.
Les coordonnateurs de wilaya sont désignés parmi les personnes non issues ou non-résident dans les zones dans lesquelles ils assurent la supervision et le contrôle des opérations électorales.
Les coordonnateurs exercent leurs missions à l’occasion de chaque révision périodique ou exceptionnelle des listes électorales et de chaque scrutin, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires des élections législatives et présidentielles et des résultats définitifs des élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas. ».
Art. 9. — L’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, est complétée par un article 32 bis rédigé comme suit :
« Art. 32 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 32 ci-dessus, il est créé, à l’occasion de chaque scrutin, une commission ad hoc au niveau de chaque wilaya, présidée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Cette commission est composée de deux (2) membres, au moins, à dix (10) membres au maximum, parmi les coordinateurs communaux, nommés par décision du Président de l’Autorité indépendante, après délibération du Conseil.
La commission suscitée statue sur les questions définies aux articles 129, 183, 186, 206 et 226 de la présente loi organique.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.
Pour l’étranger, il est institué, à l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, une commission ad hoc au niveau de chaque zone géographique, présidée par son coordinateur et comprenant les délégués relevant de son autorité. Elle statue sur les questions définies aux articles 129 et 206 de la présente loi organique. ».
Art. 10. — Les dispositions des articles 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 58, 59, 63, 66, 71, 72, 97, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 132, 137, 138, 144, 145, 155, 157, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 209, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 236, 238, 246, 249, 257, 259, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 277, 282 et 296 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Les coordinateurs de l’Autorité indépendante exercent leurs attributions dans les limites de la circonscription électorale relevant de leur compétence sous l’autorité du Président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 39. — Le nombre de coordinateurs et de délégués auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger est fixé en coordination avec les services du ministère chargé des affaires étrangères. ».
« Art. 40. — Le membre de l’Autorité indépendante et les coordinateurs prévus à l’article 32 suscité, doivent, outre l’expérience dans le domaine électoral, remplir les conditions suivantes :
………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 41. — Les membres de l’Autorité indépendante et les coordinateurs sont soumis à l’obligation de réserve et de neutralité. Ils exercent leurs missions en toute indépendance et bénéficient, dans ce cadre, de la protection de l’Etat.
Les membres de l’Autorité indépendante, durant leur mandat, et les coordinateurs s’interdisent d’user de leur statut professionnel pour des motifs autres que ceux liés à l’exercice de leurs missions.
Aussitôt nommés, les membres…………… (sans changement) ……………………………………………………………….
Le président de l’Autorité indépendante et ses membres exerçant au niveau des différentes institutions de l’Etat sont mis en position de détachement ou de rattachement, selon le cas, à l’Autorité indépendante pour la durée de leur mandat. ».
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« Art. 42. — Les membres de l’Autorité indépendante ne peuvent …………………. (sans changement) ……………………….
Cette interdiction est applicable également aux coordinateurs pendant toute la durée de leur désignation. ».
« Art. 43. — Le Président, les membres de l’Autorité indépendante et les coordinateurs des wilayas et des communes prêtent, devant la Cour territorialement compétente, le serment dans les termes ci-après :
« …………….. (sans changement) ………………أ هللااب مسق »
Les coordinateurs et les délégués auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger prêtent serment dans les mêmes termes devant les chefs des missions diplomatiques ou consulaires auxquelles ils sont rattachés. ».
« Art. 44. — Les conditions et les modalités de remplacement des coordinateurs aux niveaux des wilayas, des communes et des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, en cas de vacance, de démission ou d’empêchement légal, sont fixées par le règlement intérieur de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 45. — Les personnels relevant des différentes institutions de l’Etat sont réquisitionnés par décision du Président de l’Autorité indépendante après accord des autorités, organes et des institutions dont ils relèvent, pour accomplir leurs missions en qualité de coordinateurs.
Les coordinateurs et les délégués bénéficient des indemnisations à l’occasion de leur mobilisation pendant la période d’organisation des scrutins et de la révision périodique et exceptionnelle des listes électorales.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 51. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil, et s’il n’est inscrit sur la liste électorale auprès de représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. ».
« Art. 52. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale, celui ou celle qui :
— avait pendant …………….. (sans changement) …………..;
— a été condamné pour crime ……………………………….. (sans changement) ………………………………………………………;
— a été condamné définitivement pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal;
— a été déclaré en faillite ……….. (sans changement) ………..;
— a été interné par voie judiciaire ou a été interdit par jugement définitif.
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Le parquet général avise et communique, par tout moyen légal, les commissions de la révision des listes électorales concernées, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. ».
« Art. 58. — Les personnels militaires, les membres de la sûreté nationale et de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes ……. (sans changement) ………… ».
« Art. 59. — Toute personne ayant recouvré sa capacité électorale aux termes de la législation en vigueur, est inscrite sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».
« Art. 63. — Les listes électorales sont dressées ……… (sans changement) …………………………………………………………………
La commission communale de révision des listes électorales est composée :
— d’un magistrat ……………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………………;
— de trois (3) citoyens de la commune choisis par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune concernée, membres.
…………………….. (le reste sans changement) ……………… ».
« Art. 66. — Tout citoyen omis d’être inscrit sur une liste électorale peut présenter sa réclamation au président de la commission compétente de révision des listes électorales, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique. ».
« Art. 71. — La liste électorale communale est conservée ……………………. (sans changement) ………………………………..
Une copie de la liste électorale communale, en format papier ou numérique, est déposée au greffe du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent et auprès de l’Autorité indépendante.
La liste électorale de la représentation diplomatique et consulaire est conservée, sous la responsabilité de son président, à son niveau et auprès de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 72. — Une carte d’électeur, établie par l’Autorité indépendante qui doit comprendre le numéro d’identification national unique, valable pour toutes les consultations électorales et référendaires, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Les modalités d’établissement ….. (sans changement) …… ».
« Art. 97. — La désignation du trésorier ……….. (sans changement) …………………………………………………………………
La déclaration est déposée, accompagnée de l’accord écrit du trésorier de campagne électorale, auprès de l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du président de l’Autorité indépendante. ».
« Art. 120. — Dans le cas où le compte de campagne électorale dégage un excédent de ressources, cet excédent doit être versé au Trésor public dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 121. — Les décisions de la commission de contrôle ………………………… (sans changement) …………………………….
La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt à son niveau. ».
« Art. 122. — Nonobstant les autres dispositions prévues par la présente loi organique, et en vue d’encourager les candidatures indépendantes des jeunes à participer à la vie politique, l’Etat prend en charge, sur la base des documents justificatifs, les dépenses de la campagne électorale inhérentes aux : ……….. (le reste sans changement) ……….. ».
« Art. 123. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois, avant la date du scrutin. ».
« Art. 124. — Une partie de commune ……………. (sans changement) …………………………………………………………………
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement sont définis par la loi.
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres des assemblées populaires communales et des membres des assemblées populaires de wilayas sont définis par voie réglementaire. ».
« Art. 125. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur les bureaux de vote, par décision du coordinateur de l’Autorité indépendante au niveau de la wilaya, ou de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, et ce, en fonction des circonstances locales et du nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux (2) ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même lieu, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas.
Le centre de vote est créé ……………………………….. (sans changement) ………………………………………………………………..
Les bureaux de vote itinérants, cités à la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
La décision citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est affichée, selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune, du poste diplomatique et consulaire, et des centres de vote, et il peut être publié par tout autre moyen.
Les modalités d’application …………………………. (sans changement) ……………………………………………………………. ».
« Art. 129. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, établit et actualise la liste des centres et des bureaux de vote et y répartit le corps électoral.
Les membres et les membres supplémentaires du bureau de vote sont désignés et réquisitionnés par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, après avis de la commission ad hoc citée à l’article 32 bis ci-dessus, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, ou le territoire de compétence du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, à l’exclusion des candidats, et des corps communaux, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.
La liste des membres et des membres supplémentaires du bureau de vote est affichée, selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante et aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, des communes concernées et des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger, cinq (5) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats.
Cette liste est remise ……………………………………. (sans changement) …………………………………………………………………
La liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée qui doit être formulée par écrit, et dûment motivée et remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, dans les deux (2) jours, qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date de notification de la décision.
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de deux (2) jours, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date d’introduction de l’appel.
L’arrêt du tribunal administratif …………………….. (sans changement) ………………………………………………………………..
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, pour exécution.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, transmet une copie de la liste définitive des membres des bureaux de vote et des membres supplémentaires au wali ou au chef de poste diplomatique ou consulaire, selon le cas.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans les cas cités dans les articles 180 (alinéa 2) et 207, ci-dessous. ».
« Art. 132. — Le scrutin se déroule …………………….. (sans changement) ………………………………………………………………..
Toutefois, le Président de l’Autorité indépendante peut, par décision, et sur demande du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations. Ladite décision est publiée, immédiatement, par tout moyen approprié.
Le Président de l’Autorité ………. (sans changement) ……..
Le nombre de bureaux ……………. (sans changement) …….
Les décisions prises par le Président de l’Autorité indépendante à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin sont publiées immédiatement par tout moyen approprié et affichées au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, et aux sièges des communes concernées, au plus tard, cinq (5) jours, avant le scrutin.
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Le président de l’Autorité indépendante, en collaboration avec les représentations diplomatiques et consulaires et les coordinateurs concernés de l’Autorité indépendante peut, par décision, avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin.
En cas de nécessité, le président de l’Autorité indépendante peut, sur demande du coordinateur de wilaya, proroger l’horaire de clôture des bureaux de vote jusqu’à vingt (20) heures, au maximum.
Les modalités d’application …….. (sans changement) ………. ».
« Art. 137. — Une copie de la liste des électeurs du bureau de vote concerné, comportant, notamment les nom, prénom(s), adresse, ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, est élaborée et certifiée par le président de la commission communale de révision des listes électorales citée à l’article 63 ci-dessus, ou par le président de la commission de révision des listes électorales dans la circonscription diplomatique ou consulaire citée à l’article 64 ci-dessus, selon le cas. Cette copie reste déposée pendant toute la durée du vote, sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau de vote, et elle constitue la liste d’émargement. ».
« Art. 138. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote s’absentent le jour du scrutin, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, prend toutes dispositions pour leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres supplémentaires en tenant compte du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 129 ci-dessus. ».
« Art. 144. — Chaque candidat dépose dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, selon le cas, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus.
Cette liste doit comporter ……….. (sans changement) ……….. ».
« Art. 145. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés dans leurs missions par des éléments des services de sécurité, et ce, sur demande de réquisition du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Lorsqu’en application des dispositions ……………………….
……………………. (le reste sans changement) ……………… ».
« Art. 155. — Dans chaque bureau de vote …………………… (sans changement) …………………………………………………………
Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois (3) exemplaires originaux, signés par les membres du bureau de vote, et répartis comme suit :
— un exemplaire au président du bureau de vote ……………………. (sans changement) ……………………….;
— un exemplaire avec annexes au président de la commission électorale communale ou au président de la commission électorale du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, contre accusé de réception, remis par le président du bureau de vote ou le vice-président. Les annexes comportent :
1- Les bulletins …………….. (sans changement) …………….;
2- Les bulletins …………….. (sans changement) …………….;
3- Les procurations ………….. (sans changement) ………….
— un exemplaire au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, remis par le chef du centre de vote, contre accusé de réception.
Le nombre d’enveloppes ……… (sans changement) ……….
Dès l’établissement ………. (sans changement) ………………
Une copie du procès-verbal de dépouillement ……………. (sans changement) ………………..
Une copie du procès-verbal susmentionné, ……………. (sans changement) ………………………………………………………………..
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant, ou le coordinateur de l’Autorité indépendante à l’étranger territorialement compétent ou son représentant, peut prendre connaissance des annexes du procès-verbal de dépouillement.
Les modalités d’application ……………. (sans changement) ………………. ».
« Art. 157. — Peut exercer, à sa demande, ……………. (sans changement) ……………. :
- Les malades ……………. (sans changement) …………….;
- Les grands invalides ………. (sans changement) ………..;
- Les travailleurs …………… (sans changement) …………..;
- Les universitaires …………. (sans changement) ………..;
- Les citoyens ……………. (sans changement) …………….;
- Les personnels militaires et les membres de la sûreté nationale et de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes ………….. (sans changement) ………… ».
« Art. 176. — La liste des candidats aux assemblées populaires de wilayas et communales doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée aux élections, doit contenir sous peine de rejet un tiers (1/3) de candidats femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes âgées de moins de quarante (40) ans, révolus le jour du scrutin et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau d’enseignement universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti politique ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Toutefois la condition du tiers (1/3) relative à la représentation des femmes citée dans l’alinéa 2 ci-dessus, ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000).
Lorsque le calcul des taux suscités, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. ».
« Art. 177. — Est réputé déclaration de candidature le dépôt, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite ….. (le reste sans changement) …….. ».
« Art. 178. — Outre les autres conditions requises par la loi, …………………………. (sans changement) ……………………. :
— par les partis politiques ……… (sans changement) ……;
— par les partis politiques ……… (sans changement) ……;
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par, au moins, trente-cinq (35) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 181. — Nul ne peut faire ………………………….. (sans changement) ………………………………………………………………….
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 278 de la présente loi organique.
L’opération de dépôt d’une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».
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« Art. 183. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats par, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, doit être dûment et explicitement motivé par décision, après avis de la commission ad hoc citée à l’article 32 bis ci-dessus.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet ………… (sans changement) …………….
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif …………………… (sans changement) ………………………………………………………………….
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre (4) jours, à compter de la date de son introduction.
L’arrêt du tribunal administratif ……………………… (sans changement) ………………………………………………………………….
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution. ».
« Art. 184. — Le candidat à l’assemblée populaire communale ……………. (sans changement) …………………….. :
— remplir les conditions ……… (sans changement) ……..;
— être âgé ………………………….. (sans changement) ……..;
— être de nationalité …………… (sans changement) ……..;
— avoir accompli ……………….. (sans changement) ………;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation ……………. (sans changement) ………………………………………………………;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition;
— n’étant pas connu …….. (sans changement) ………. ».
« Art. 185. — Les réclamations des électeurs ………… (sans changement) ………………………………………………………………….
Ces réclamations sont transmises ……. (sans changement) …….
La commission électorale de wilaya, …………………….. (sans changement) ………………………………………………………………..
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La commission électorale de wilaya dépose les procès- verbaux des résultats accompagnés des réclamations, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante dans un délai maximal de quatre–vingt-seize (96) heures, à compter de la date de clôture du scrutin.
Le président de l’Autorité indépendante …………………. (sans changement) ………………………………… ».
« Art. 186. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur les réclamations, après avis de la commission ad hoc citée à l’article 32 bis ci-dessus, et proclame les résultats provisoires des élections des assemblées populaires communales et de wilayas dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya.
Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de vingt- quatre (24) heures, par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Toute liste de candidats …….. (sans changement) …………….
Le tribunal administratif statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son dépôt.
Le jugement du tribunal administratif …………………..(sans changement) …………………………………………………………………..
Le tribunal administratif d’appel statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de son introduction.
L’arrêt du tribunal administratif d’appel ………………. (sans changement) …………………………………………………………………..
Sont réputés définitifs de plein droit …………………….. (sans changement) …………………………………………………………………
En cas de recours ……………….. (sans changement) ………..
Dans les deux cas, les résultats définitifs sont publiés par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Les résultats définitifs ……… (sans changement) ………… ».
« Art. 188. — Sont inéligibles ……… (sans changement) …….. :
— les membres de l’Autorité indépendante et ses coordinateurs;
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires;
— les fonctionnaires des corps de sécurité;
…………………… (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 190. — Sont inéligibles ………… (sans changement) ……..
— les membres de l’Autorité indépendante et ses coordinateurs;
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires;
— les fonctionnaires des corps de sécurité;
………………… (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 191. — L’Assemblée Populaire Nationale ……… (sans changement) ………………………………………………………….
La liste des candidats aux élections de l’Assemblée Populaire Nationale, doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée, doit comprendre sous peine de rejet, un tiers (1/3) des candidats des femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes dont l’âge n’excède pas quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Lorsque le calcul des ratios cités ci-dessus, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 3 du présent article.
………………….. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 199. — Sont inéligibles ……. (sans changement) ………. :
— l’ambassadeur, ………………….. (sans changement) …….
— les membres de l’Autorité indépendante, ses coordinateurs et ses délégués à l’étranger;
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— ………………………… (sans changement) ……………………..
— les personnels militaires contractuels et civils relevant du ministère de la défense nationale. Cependant, les personnels militaires de carrière demeurent soumis aux dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat aux élections durant la période de cinq (5) années, à partir de la date de cessation de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, prévues par le statut général des personnels militaires;
— les fonctionnaires des corps de sécurité;
………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
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« Art. 200. — Le candidat à l’assemblée ………….. (sans changement) …………………………………………………………….. :
— remplir les conditions ……… (sans changement) ………;
— être âgé de ……………………… (sans changement) ……..;
— être de ……………………………. (sans changement) ……..;
— avoir accompli ……………….. (sans changement) ……..;
— ne pas avoir fait ………………. (sans changement) ……..;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition;
— n’étant pas connu ………………………………………………….
…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 201. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt de la liste répondant aux conditions légales, au niveau du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Cette déclaration, faite collectivement, ……………. (sans changement) ………………………………………………………………..
Cette déclaration, signée ….. (sans changement) …………. :
— les nom, prénom(s) …….. (sans changement) ………….;
— le nom du ………………….. (sans changement) ………….;
— le titre de …………………… (sans changement) ………….;
— la circonscription …………. (sans changement) …………….
La liste des candidats des partis ….. (sans changement) ……….
La liste des candidats est établie ….. (sans changement) ……….
Un récépissé indiquant ……. (sans changement) …………….
Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, citées à l’article 191 de la présente loi organique, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès du coordinateur de l’Autorité indépendante au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger désigné à cet effet pour chaque circonscription électorale.
Les modalités d’établissement …… (sans changement) …….. ».
« Art. 202. — Chaque liste de candidats …………. (sans changement) ……………………………………………………………… :
— par les partis politiques ………… (sans changement) …….
— par les partis politiques ……….. (sans changement) …….
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— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, cent cinquante (150) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Pour les circonscriptions électorales à l’étranger ………. (sans changement) ……………. :
— soit au titre d’un ou de plusieurs ……. (sans changement) ………………………………………………………………………………………
— soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, de cent (100) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.
Aucun électeur …………………………. (sans changement) …….
Les imprimés doivent porter ……. (sans changement) ……
Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266, 274 et 275 de la présente loi organique, selon le cas.
Le président de la commission ……………………………………
………………… (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 205. — Nul ne peut ………. (sans changement) ……
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 285 de la présente loi organique.
L’opération de dépôt d’une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».
« Art. 206. — Tout rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats, doit être dûment et explicitement motivé, selon le cas, par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger, après avis de la commission ad hoc citée à l’article 32 bis ci-dessus.
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée valable.
La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de sa notification.
La décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l’étranger peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Alger dans un délai de trois (3) jours, à partir de la date de sa notification.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de quatre jours (4) jours, à compter de la date de son dépôt.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date d’introduction du recours.
L’arrêt du tribunal administratif d’appel ……………..(sans changement) ………………………………………………………………….
Le jugement ou l’arrêt est notifié, d’office et immédiatement, aux parties concernées, selon le cas, au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger pour exécution. ».
« Art. 209. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires des élections législatives après leur approbation par le conseil de l’Autorité dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Toutefois, ce délai ……………………………………………………..
…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 221. — Le candidat au Conseil de la Nation ………………… (sans changement) …………………………………. :
— être âgé ………….. (sans changement) ………………………
— avoir accompli un mandat complet … (sans changement) …
Conformément aux dispositions des articles 121, 224 et 226 de la Constitution, la présente disposition ne s’applique pas aux élections relatives aux renouvellements partiels des membres élus du Conseil de la Nation ultérieurs à la promulgation de la présente loi organique.
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation ………………….
…………………… (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 222. — Est réputé déclaration de candidature, le dépôt, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, par le candidat, d’un formulaire de déclaration fourni par l’Autorité indépendante en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.
Pour les candidats ………. (sans changement) ……………. ».
« Art. 226. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures, après avis de la commission ad hoc citée à l’article 32 bis ci-dessus.
En cas de rejet de toute candidature ne remplissant pas les conditions prévues par la présente loi organique, la décision de rejet doit être motivée.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée acceptée.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 206 de la présente loi organique. ».
« Art. 227. — Le scrutin se déroule ….. (sans changement) ……..
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante peut prendre, après autorisation du président de l’Autorité indépendante, une décision à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin.
La décision est publiée et affichée au niveau du siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante et les sièges de la wilaya de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date d’ouverture du scrutin.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante transmet une copie de la décision suscitée au wali. ».
« Art. 228. — Le bureau de vote est composé ……….. (sans changement) …………………………………………………………………
Le bureau de vote est doté ……….. (sans changement) …………..
Le nombre des bureaux du vote de la wilaya est notifié par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante au président de la Cour territorialement compétente dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin. ».
« Art. 229. — La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante par ordre alphabétique sous la forme d’une liste d’émargement comportant les nom et prénom(s) des électeurs et l’assemblée populaire de wilaya ou communale à laquelle ils appartiennent.
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Le collège électoral ……………… (sans changement) …………..
La liste d’émargement …………. (sans changement) ………….
Une copie de la liste d’émargement, certifiée par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote. ».
« Art. 236. — Les résultats du dépouillement …………… (sans changement) ………………………………………………………….
Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement ………….. (sans changement) …………………………………………….
Une copie certifiée conforme à l’original …………… (sans changement) …………………………………………………………………
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Dans le cas de création de plus d’un bureau …………. (sans changement) ………………………………………………………………….
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement ……. (sans changement) …………………………
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement et de centralisation des résultats est transmise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal de dépouillement et/ou de centralisation des résultats certifiée conforme à l’original est transmise au Président de l’Autorité indépendante, au président du tribunal administratif territorialement compétent et au wali.
Les caractéristiques techniques ………………………… (sans changement) ……………………………………………………………. ».
« Art. 238. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires après leur approbation par le Conseil de l’Autorité indépendante dans un délai de quarante- huit (48) heures, à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats.
Dès la proclamation des résultats provisoires ………. (sans changement) …………………………………………………………….. ».
« Art. 246. — Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, sous réserve des dispositions de l’article 94 de la Constitution. ».
« Art. 249. — La déclaration de candidature ………. (sans changement) ………………………………………………………………….
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La demande de candidature …… (sans changement) ……….
La demande est accompagnée ……. (sans changement) …… :
— (de 1 à 19) ………………… (sans changement) …………….
20- Une copie de l’attestation justifiant le niveau d’instruction;
21- Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : ……………………. (sans changement) ……………………… ».
« Art. 257. — La date du deuxième tour ………. (sans changement) …………………………………………………………………
Conformément à l’article 95 (alinéa 3) de la Constitution, et en cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, les délais des opérations électorales sont réduis à un tiers (1/3). ».
« Art. 259. — Dans chaque bureau de vote ……………………. (sans changement) …………………………………………………………
Les caractéristiques techniques …. (sans changement) …….
Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires de l’élection présidentielle, après leur approbation par le Conseil de l’Autorité indépendante, au plus tard, dans un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de la réception, par l’Autorité indépendante, des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya et de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Les recours à l’encontre …………………………………………….
…………….. (le reste sans changement) ………………………. ».
« Art. 264. — Il est créé ………. (sans changement) ……… :
— d’un magistrat …………. (sans changement) …………….;
— d’un vice-président et de deux assesseurs désignés par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion, des candidats appartenant à leurs partis et de leurs parents et leurs parents par alliance en ligne directe, jusqu’au quatrième degré.
Toutefois, concernant les élections des membres des assemblées ………………….. (sans changement) ………………….
La décision portant désignation des membres de la commission électorale communale est immédiatement affichée au siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante et aux sièges de la wilaya et des communes concernées.
La commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques, composées d’ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques désignés par arrêté du wali. ».
« Art. 265. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, et les consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats.
Les bulletins de vote des listes sont conservés dans des sacs identifiés et scellés au niveau du siège de la commune.
Les résultats enregistrés ………….. (sans changement) ……………..
Le procès-verbal ………………….. (sans changement) ……………
Les trois (3) exemplaires ………. (sans changement) ……….. :
— un exemplaire est immédiatement …………………………… (sans changement) ………………………………………………………;
— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune;
— un exemplaire est immédiatement remis au coordinateur communal de l’Autorité indépendante.
Pour l’élection des assemblées populaires …………………. (sans changement) ……………………………………………………………………………
Une copie certifiée ………… (sans changement) ……………..
Dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, chaque candidat ou la liste des candidats dépose, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour recevoir la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.
Cette liste doit comporter……….. (sans changement) ……………
Une liste additive ………………. (sans changement) …………
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du président de l’Autorité indépendante.
Les modalités ………. (sans changement) ……………. ».
« Art. 266. — La commission électorale ……………………… (sans changement) ……………………………………………………… :
— un magistrat ………………….. (sans changement) ………;
— le représentant du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, vice-président;
— un officier public …………… (sans changement) …………
La commission électorale de wilaya se réunit au siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
La commission est assistée par une ou plusieurs cellules techniques, composées d’ingénieurs et de techniciens en informatique et en statistiques désignés par arrêté du wali. ».
« Art. 270. — Pour l’élection des assemblées ………………… (sans changement) ………………………………………………………..
Le Président de l’Autorité indépendante ………………………. (sans changement) ………………………………………………………….
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal …… (sans changement) ……. ».
« Art. 271. — Pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale …..(sans changement) ……………………….
Elle dépose …………………….. (sans changement) ……………..
Une copie originale …………. (sans changement) …………….
Une copie du procès-verbal …….. (sans changement) ……..
Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifiée conforme à l’original, est remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. ».
« Art. 272. — Pour l’élection du Président de la République ……………………………. (sans changement) ………………………….
Les travaux de la commission doivent être achevés ………………………… (sans changement) ………………………………
Une copie originale …………….. (sans changement) …………
Une copie certifiée conforme ………….. (sans changement) …….
Une copie du procès-verbal cité ci-dessus, certifié conforme à l’original, est remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant. ».
« Art. 273. — Dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, chaque candidat ou le représentant de chaque candidat dûment habilité dépose, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise d’une copie du procès-verbal de la commission électorale de wilaya relatif à la centralisation des résultats.
Cette liste doit comporter …………………………………………..
……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 277. — Tout outrage à l’égard des membres de l’Autorité indépendante, ainsi que des requis dans le cadre des opérations électorales et référendaires dans l’exercice ou à l’occasion de leurs missions est passible des sanctions prévues à l’article 144 (alinéa 1er) du code pénal. ».
« Art. 282. — Quiconque aura fait inscrire ………………… (sans changement) …………………………………………………………………..
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
L’auteur du délit précité peut, en outre, être interdit de l’exercice de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus. ».
« Art. 296. — Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de quatre mille dinars (4.000 DA ) à quarante mille dinars (40.000 DA), quiconque refuse la mise à la disposition du représentant dûment habilité de tout candidat ou liste de candidats, de la copie de la liste électorale, la copie du procès-verbal de dépouillement des votes, le procès- verbal de recensement communal des voix, le procès-verbal de wilaya de centralisation des résultats, le procès-verbal de décompte des résultats au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires ou le procès-verbal de centralisation des résultats de la communauté algérienne établie à l’étranger.
L’auteur du délit précité peut, en outre, être interdit d’exercer ses droits civiques.
Est puni de la même peine ……. (sans changement) ……… ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 11. — Nonobstant les dispositions des articles 72, 178 et 202 ci-dessus, la carte d’électeur ne portant pas un numéro d’identification nationale unique, délivrée avant la date de la publication de la présente loi organique au Journal officiel, demeure valable, jusqu’à son renouvellement.
Art. 12. — Pour les élections des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et celles des membres des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel, les listes de candidats dans les wilayas nouvellement créées, déposées sous le parrainage d’un ou de plusieurs partis politiques, sont dispensées de l’obligation de recueillir les signatures prévues aux articles 178 (tiret 3) et 202 (tiret 3) de la présente loi organique, à condition qu’elles remplissent l’une des deux conditions prévues aux tirets 1 et 2 des deux articles cités ci-dessus, dans la wilaya mère lors des dernières élections, selon le cas.
Pour les listes qui n’ont pas pu réunir la condition du tiers (1/3) requise pour la représentation des femmes citée aux articles 176 et 191 de la présente loi organique, les concernés peuvent solliciter de l’Autorité indépendante une dérogation à cette condition, pour les élections de l’Assemblée Populaire Nationale et celles des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent aussitôt la publication de la présente loi organique au Journal officiel.
Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions des articles 31, 33, 34, 35 et 36 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Art. 14. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-116 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant transfert
de crédits au titre du budget de l’Etat.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-31 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de la santé;
Vu le décret exécutif n° 26-39 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Prévention et soins », au sous-programme « Prévention et soins » et au titre 3 « Dépenses d’investissement » du portefeuille de programmes du ministère de la santé.
Art. 2. — Il est ouvert sur 2026, un montant de un milliard de dinars (l.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Equipements publics », au sous-programme « Equipements publics de sécurité et de santé » et au titre 3 « Dépenses d’investissement » du portefeuille de programmes du ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire.
Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de la santé et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 26-117 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant transfert
de crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités
locales et des transports.
————
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026; Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports; Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de six milliards huit cent soixante-dix millions de dinars (6.870.000.000 DA) en autorisations d’engagement, et un montant de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné » imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de six milliards huit cent soixante -dix millions de dinars (6.870.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au programme « Sûreté nationale », au sous-programme « Soutien administratif et logistique central et régional » et au titre 3 « Dépenses d’investissement » du portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
Décrète :
Décret présidentiel n° 26-145 du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 portant convocation
Article 1er. — En vue de l’élection des membres de du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, le corps électoral est l’Assemblée Populaire Nationale. convoqué le jeudi 2 juillet 2026. ———— Art. 2. — Une révision exceptionnelle des listes électorales Le Président de la République, est ouverte, à compter du dimanche 12 avril 2026. Elle est clôturée le dimanche 26 avril 2026. Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 10°)
et 121 (alinéa 1er); Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant Fait à Alger, le 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 62 (alinéa 2), 123, 131 et 191 (alinéa 5); 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la pêche
et des productions halieutiques.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par M. Djamal Eddine Bouras, pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’inspection générale au ministère de
l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’inspection générale au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Faïza Dramchini, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’agriculture et
du développement rural.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des équipements publics à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par Mme. Amira Bennour, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’organisme de la ville
nouvelle de Bouinan.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan, exercées par Mme. Naoual Touil.
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice des études prospectives, de la
documentation et de l’informatique à l’ex-ministère de la culture.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice des études prospectives, de la documentation et de l’informatique à l’ex- ministère de la culture, exercées par Mme. Nawal Younsi. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la culture de la wilaya de Ouargla.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice de la culture de la wilaya de Ouargla, exercées par Mme. Fatima Bekara, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’ex-institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’ex-institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, exercées par M. Mohamed Boukerras. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mmes. et MM. :
— Djamila Iddir, inspectrice;
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
— Zakaria Firlas, inspecteur;
— Abdelmalek Yaker, inspecteur;
— Djamel Djender, inspecteur;
— Akila Hebal, sous-directrice du contrôle de la gestion;
pour suppression de structure. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Saïda.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Saïda, exercées par
M. Ahmed Madi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Elarbi Touahria, à la wilaya de Chlef;
— Abdelghani Namane, à la wilaya de Ouled Djellal. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la
communication. ————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication, exercées par M. Abderraouf Abbas, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du plan qualité tourisme et de la régulation au
ministère du tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur du plan qualité tourisme et de la régulation au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Nabil Melouk, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’artisanat et de l’artisanat d’art au
ministère du tourisme et de l’artisanat.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’artisanat et de l’artisanat d’art au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. Hamida Bey, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tipaza.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tipaza, exercées par
M. Kamel El Mererbi.
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de la numérisation au
ministère des hydrocarbures et des mines.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, M. Akram Allouani est nommé directeur des systèmes d’information et de la numérisation au ministère des hydrocarbures et des mines. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, M. Nabil Melouk est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa. ————H————
Décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au
19 mars 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mila.
————
Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026, M. Ahmed Madi est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Mila. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au
23 mars 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’environnement et de la qualité
de la vie.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026, M. Amar Boucena est nommé sous-directeur des ressources humaines au ministère de l’environnement et de la qualité de la vie.
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 2. — La direction générale du développement industriel MINISTERE DE L’INDUSTRIE est organisée comme suit :
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1447 correspondant 1- La direction des industries sidérurgiques, métallurgiques,
au 22 janvier 2026 fixant l’organisation de métalliques, mécaniques, navales et aéronautiques : l’administration centrale du ministère de l’industrie a) La sous-direction des industries sidérurgiques, en bureaux. métallurgiques et métalliques, composée de deux (2) bureaux : Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’industrie, — le bureau des industries sidérurgiques; — le bureau des industries métallurgiques et métalliques. b) La sous-direction des industries mécaniques, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant composée de deux (2) bureaux : nomination du Premier ministre; — le bureau de développement des industries mécaniques; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel — le bureau de développement de l’intégration locale des 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; industries mécaniques. c) La sous-direction des industries navales et Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du aéronautiques, composée de deux (2) bureaux : ministre des finances; — le bureau des industries navales; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du — le bureau des industries aéronautiques. directeur général de la fonction publique et de la réforme 2- La direction des industries électriques et électroniques administrative; et des énergies renouvelables : Vu le décret exécutif n° 25-184 du 17 Moharram 1447 a) La sous-direction des industries électriques, correspondant au 13 juillet 2025 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 25-185 du 17 Moharram 1447 composée de deux (2) bureaux : — le bureau des industries électriques générales; correspondant au 13 juillet 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, — le bureau des industries de l’électroménager. notamment son article 13; Vu l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 b) La sous-direction des industries électroniques et informatiques, composée de deux (2) bureaux : correspondant au 4 août 2024 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la — le bureau des industries électroniques; production pharmaceutique en bureaux; Arrêtent : — le bureau des industries de l’informatique. c) La sous-direction des industries liées aux énergies renouvelables, composée de deux (2) bureaux : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 — le bureau de développement de l’intégration des du décret exécutif n° 25-185 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet de industries des énergies renouvelables; fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère — le bureau de promotion des industries des énergies de l’industrie en bureaux. renouvelables.
————
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
3- La direction des industries agroalimentaires et manufacturières :
a) La sous-direction des industries agroalimentaires,
composée de trois (3) bureaux :
— le bureau des industries agroalimentaires végétales;
— le bureau des industries agroalimentaires animales;
— le bureau des industries alimentaires non-agricoles.
b) La sous-direction des industries du textile et du cuir,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des industries du textile;
— le bureau des industries du cuir.
c) La sous-direction des industries manufacturières,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des industries des produits semi-finis;
— le bureau des industries des produits finis.
4- La direction des industries chimiques et des matériaux de construction :
a) La sous-direction des industries chimiques,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de développement des industries chimiques;
— le bureau des industries pétrochimiques.
b) La sous-direction des industries du plastique et du
papier, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des industries plastiques;
— le bureau des industries papetières.
c) La sous-direction des industries des matériaux de
construction, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de développement des matières brutes;
— le bureau du développement des industries des matériaux de construction.
Art. 3. — La direction générale de la promotion de la qualité, de l’innovation et de la sécurité industrielle est organisée comme suit :
1- La direction de la promotion de la qualité :
a) La sous-direction de la normalisation et de la
réglementation technique, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la normalisation;
— le bureau de la réglementation technique.
b) La sous-direction de développement de l’évaluation
de la conformité, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’activité d’accréditation;
— le bureau de l’évaluation de la conformité.
c) La sous-direction de la métrologie, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’appui du système national de métrologie;
— le bureau de l’évaluation et du suivi des activités de métrologie.
2- La direction de l’innovation, de la propriété industrielle et de la valorisation des compétences :
a) La sous-direction de la promotion de l’innovation,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes de développement des capacités nationales en matière d’innovation;
— le bureau de développement de l’innovation et de la promotion de la rétro-ingénierie dans le secteur industriel.
b) La sous-direction de la propriété industrielle,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de promotion de la propriété industrielle;
— le bureau de suivi et d’évaluation des activités liées à la propriété industrielle.
c) La sous-direction de développement des technologies
industrielles, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’intégration des technologies modernes dans la production industrielle;
— le bureau de l’évaluation des opérations d’intégration des technologies industrielles.
d) La sous-direction de la valorisation des compétences,
composée de trois (3) bureaux :
— le bureau d’appui et de développement des compétences du secteur industriel;
— le bureau de la coordination intersectorielle en matière de formation;
— le bureau d’évaluation des programmes sectoriels de formation.
3- La direction de la sécurité industrielle et de la gestion des risques :
a) La sous-direction de la prévention et de la sécurité
industrielle, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’élaboration des mesures et des normes de la sécurité industrielle;
— le bureau de suivi et d’évaluation des plans de la sécurité dans les entreprises industrielles.
b) La sous-direction du contrôle et d’évaluation des
risques industriels, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’élaboration des programmes de prévention contre les risques industriels;
— le bureau de suivi et d’évaluation des programmes de prévention contre les risques industriels.
c) La sous-direction de la gestion des risques
industriels, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi des programmes de prévention des accidents et des risques industriels;
— le bureau de suivi de la mise en œuvre des obligations liées à la protection de l’environnement et à la santé publique.
Art. 4. — La direction générale de l’investissement industriel et de la promotion de la petite et moyenne entreprise est organisée comme suit :
1- La direction de l’investissement industriel :
a) La sous-direction des études et de la stratégie de
l’investissement, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des études de l’investissement industriel;
— le bureau de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l’investissement industriel.
16 Chaoual 1447 4 avril 2026
b) La sous-direction de l’évaluation et de l’amélioration du
climat de l’investissement, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’évaluation du climat de l’investissement;
— le bureau de l’amélioration du climat de l’investissement.
c) La sous-direction du développement de l’investissement,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de promotion et de dynamisation de l’investissement;
— le bureau de suivi des investissements industriels en cours de réalisation.
d) La sous-direction de l’accompagnement des
investissements, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi des projets d’investissement en suspens;
— le bureau d’accompagnement et de dynamisation des projets d’investissement.
2- La direction du foncier industriel :
a) La sous-direction de la planification foncière
industrielle, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale du foncier industriel;
— le bureau des programmes de planification foncière industrielle.
b) La sous-direction de l’aménagement et de la réhabilitation des espaces d’activités industrielles,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’aménagement des espaces d’activités industrielles;
— le bureau de la réhabilitation des espaces d’activités industrielles.
c) La sous-direction du développement et de la
valorisation du foncier industriel, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de développement du foncier industriel;
— le bureau de valorisation du foncier industriel.
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d) La sous-direction de l’analyse et de l’évaluation du
foncier industriel, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’analyse du foncier industriel;
— le bureau d’évaluation du foncier industriel.
3- La direction de la petite et moyenne entreprise :
a) La sous-direction de la promotion de la PME,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la promotion et de la densification du tissu de la PME;
— le bureau de système d’information des PME.
b) La sous-direction de développement de la PME,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’appui et de modernisation des PME;
— le bureau d’encouragement de l’innovation et d’amélioration de la compétitivité des PME.
c) La sous-direction de la sous-traitance et de
l’intégration industrielles, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de développement de la sous-traitance industrielle;
— le bureau de promotion de l’intégration industrielle.
d) La sous-direction de la promotion de l’écosystème
institutionnel de la PME, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi et de promotion des activités des associations professionnelles et des organisations patronales des PME;
— le bureau de collecte et de traitement des données économiques de l’écosystème institutionnel de la PME.
Art. 5. — La direction générale du secteur public marchand est organisée comme suit :
1- La direction des participations de l’Etat :
a) La sous-direction du suivi des participations de
l’Etat, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi de l’activité des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi des indicateurs et des données économiques et financières.
b) La sous-direction de la gouvernance des entreprises
publiques économiques industrielles, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau d’organisation des assemblées du conseil des participations de l’Etat;
— le bureau de suivi de la mise en œuvre des résolutions du conseil des participations de l’Etat;
— le bureau du suivi des sessions des assemblées générales des holdings et des groupes publics économiques.
c) La sous-direction de l’audit des entreprises publiques
économiques industrielles, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi des programmes d’audit des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi des rapports de contrôle et d’audit des entreprises publiques économiques industrielles.
2- La direction du partenariat :
a) La sous-direction de la promotion du partenariat,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de promotion et d’identification des opportunités de partenariat;
— le bureau d’accompagnement des entreprises publiques économiques industrielles dans la mise en œuvre des programmes de partenariat.
b) La sous-direction de suivi des partenariats,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi de la mise en œuvre des engagements des partenaires;
— le bureau d’évaluation des opérations du partenariat.
c) La sous-direction de l’ouverture du capital des
entreprises publiques économiques industrielles, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau des programmes d’ouverture du capital des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi des opérations d’ouverture du capital des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi de la mise en œuvre des engagements des acquéreurs des actifs des entreprises publiques économiques.
3- La direction du développement et du redéploiement des entreprises publiques économiques industrielles :
a) La sous-direction de la stratégie de développement
du secteur publique marchand industriel, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes de développement des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau du suivi de la mise en œuvre des stratégies de développement des entreprises publiques économiques industrielles.
b) La sous-direction de l’évaluation du secteur public
marchand industriel, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de développement des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi des mécanismes de développement des entreprises publiques économiques industrielles.
c) La sous-direction de redéploiement des entreprises
publiques économiques industrielles, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de suivi du redéploiement des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de suivi de la réorganisation des entreprises publiques économiques industrielles.
d) La sous-direction de la valorisation du potentiel des entreprises publiques économiques industrielles,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de renforcement de la compétitivité des entreprises publiques économiques industrielles;
— le bureau de la promotion des activités industrielles émergeantes dans le secteur public industriel.
Art. 6. — La direction des études et des analyses économiques et de la documentation est organisée comme suit :
a) La sous-direction des études et des analyses
économiques, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau d’élaboration et de suivi des études et des rapports du secteur industriel;
— le bureau des études du marché national et des marchés internationaux;
— le bureau de suivi des activités des branches et filières industrielles.
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b) La sous-direction de la documentation et des
archives, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la documentation;
— le bureau des archives.
Art. 7. — La direction de la veille, des statistiques et des systèmes d’information est organisée comme suit :
a) La sous-direction de la veille stratégique, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la veille économique, industrielle et des tendances des marchés;
— le bureau de la mise en place des outils de veille stratégique et du traitement des données;
— le bureau d’animation des réseaux de la veille stratégique.
b) La sous-direction des données et des enquêtes
statistiques, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau d’élaboration et de suivi des enquêtes statistiques;
— le bureau de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques;
— le bureau des répertoires des entreprises industrielles et du produit national.
c) La sous-direction des systèmes d’information et de
la numérisation, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de développement des systèmes d’information;
— le bureau de gestion des bases de données et d’interconnexion;
— le bureau de suivi des projets de numérisation.
d) La sous-direction des réseaux, des équipements
informatiques et de la maintenance, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau des réseaux informatiques;
— le bureau de la sécurité informatique et de la cybernétique;
— le bureau de maintenance des équipements informatiques.
Art. 8. — La direction des études juridiques et du contentieux est organisée comme suit :
a) La sous-direction des études et de la veille juridique,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des études juridiques;
— le bureau de la veille juridique.
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b) La sous-direction de la réglementation, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau d’élaboration des textes juridiques;
— le bureau d’audit et d’évaluation.
c) La sous-direction du contentieux, composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de prévention et de règlement amiable des contentieux;
— le bureau de traitement et de suivi des contentieux;
— le bureau de suivi des affaires en arbitrage international.
Art. 9. — La direction de la coopération est organisée comme suit :
a) La sous-direction de la coopération bilatérale,
composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la coopération avec les pays arabes et africains;
— le bureau de la coopération avec les pays d’Amérique, d’Asie et d’Océanie;
— le bureau de la coopération avec les pays d’Europe.
b) La sous-direction de la coopération multilatérale,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la coopération avec les organisations internationales et les organismes spécialisés;
— le bureau de la coopération avec les organisations régionales et les zones de libre-échange.
Art. 10. — La direction des finances et des moyens est organisée comme suit :
a) La sous-direction du budget et de la comptabilité,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du budget;
— le bureau de la comptabilité.
b) La sous-direction des moyens généraux et du
patrimoine, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de l’approvisionnement et du parc automobile;
— le bureau de la maintenance et de l’inventaire des biens.
c) La sous-direction des opérations d’investissements,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du budget de l’investissement;
— le bureau des marchés publics.
Art. 11. — La direction des ressources humaines, est organisée comme suit :
a) La sous-direction de la gestion du personnel,
composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la gestion du personnel de l’administration centrale;
— le bureau de suivi de la gestion du personnel des services déconcentrés.
b) La sous-direction de la gestion des carrières des
cadres supérieurs, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des fonctions supérieures et des postes supérieurs de l’administration centrale;
— le bureau des fonctions supérieures et des postes supérieurs des services déconcentrés et des établissements sous-tutelle.
c) La sous-direction de la formation, composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des programmes de formation;
— le bureau d’évaluation des programmes de formation.
Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique en bureaux.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1447 correspondant au 22 janvier
- Le ministre de l’industrie Le ministre des finances
Yahia BACHIR Abdelkrim BOUZRED
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
Arrêté du 26 Rajab 1447 correspondant au 15 janvier
2026 portant désignation des membres de la commission du prix national de la petite et moyenne
entreprise innovante. ————
Par arrêté du 26 Rajab 1447 correspondant au 15 janvier 2026, sont désignés, en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 18-226 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 instituant un prix national de la petite et moyenne entreprise innovante et fixant les conditions et les modalités de son attribution, à la commission du prix national de la petite et moyenne entreprise innovante,
Mmes. et MM. :
— Kamel Daoud, enseignant chercheur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, président;
— Tarek Mahiout, représentant du ministre de l’industrie, membre;
— Latifa Boumediene, représentante du ministère de la défense nationale, membre;
— Roukia Belkessour, représentante du ministre des finances, membre;
— Amar Tilmatine, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;
— Radia Boukersi, représentante du ministre de la poste et des télécommunications, membre;
— Naima Ait Mesbah, représentante de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, membre;
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— Dalila Ait Said, représentante du ministre de l’énergie et des énergies renouvelables, membre;
— Abdelaziz Rebai, directeur général de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, membre;
— Abdelhafid Belmehdi, directeur général de l’institut national algérien de la propriété industrielle, membre;
— Nadir Azizi, directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre;
— Bilal Achacha, directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, membre;
— Mahieddine Ouaguenouni, directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage, membre;
— Mohamed Issaad, représentant du conseil national de la concertation pour le développement de la PME, membre;
— M’Hamed Bousbai, maître de conférences à l’école nationale polytechnique, membre;
— Assia Kourgli, professeure à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, membre;
— Mohamed Salah Daas, représentant du groupe CONDOR, membre;
— Youcef Daachi, représentant du groupe public DIVINDUS, membre.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE