ج.ر عدد 34 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS • ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE). ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

20 Moharram 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 SOMMAIRE 1 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996, AVIS Pages fixant les modalités d’octroi de l’exonération des droits et taxes en ce qui concerne les marchandises importées à titre de dons en application des dispositions de l’article 142 de la loi de finances pour 1996, ainsi que la liste des Fédérations Nationales Sportives susceptibles d’en bénéficier…….. 4 Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances. 7 Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997, fixant la liste des établissements habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère des finances. Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996, fixant la liste direction générale de la protection civile.. Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 30 juillet 1996, fixant la liste direction générale des douanes…

des équipements spécifiques importés par la

des équipements spécifiques importés par la

Arrêté du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de la sûreté nationale..

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant normalisation.. institution de la journée nationale de la

Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant institution de la journée nationale de l’innovation… 32 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1417 correspondant au 4 septembre 1996, portant institution de la journée nationale de la métrologie…. Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant

les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. 33 Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant applicables aux instruments mesureurs de longueur…. les dispositions techniques et métrologiques

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux mesures de longueurs à usage courant..

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes. .47 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la pêche du corps des administrateurs des affaires maritimes spécifiques au ministère des transports…

20 Moharram 1418

27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Chaabane 1417 correspondant au 22 décembre 1996, complétant l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, portant placement en position d’activité auprès des établissement spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires l’administration chargée de la formation professionnelle.. sociales de certains corps spécifiques de

Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade.. 56 Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Arrêté du 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997, fixant le tarif servant sécurité sociale des frais de transport par ambulance.

de base au remboursement par les caisses de

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997, portant organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. MINISTERE DE LÁ JEUNESSE ET DES

SPORTS Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 Août 1995, déterminant les conditions et modalités d’exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997, commercialisation des merguez..

relatif aux conditions de préparation et de

Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 çorrespondant au 3 mars 1997, fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité.

* Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1417 correspondant au 4 mars 1997, fixant les conditions et modalités de déroulement des opérations de réimmatriculation au registre du commerce..

Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 24 mars 1997, relatif aux spécifications techniques et aux conditions et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de javel… 71

20 Moharram 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996, fixant les modalités d’octroi de l’exonération des droits et taxes en ce qui concerne les marchandises importées à titre de dons en application des dispositions de l’article 142 de la loi de finances pour 1996, ainsi que la liste des Fédérations Nationales Sportives susceptibles d’en bénéficier. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-31 du 4 Décembre 1990, relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996 en son article 142; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 Janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-151 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi de l’exonération des droits et taxes en ce qui concerne les marchandises importées à titre de dons en application des dispositions de l’article 142 de la loi de finances pour 1996, ainsi que la liste jointe en annexe, des fédérations nationales sportives susceptibles d’en bénéficier. Art. 2. Le bénéfice des dispositions de l’article 1er ci-dessus est accordé aux fédérations nationales sportives sous réserve que les marchandises importées à titre de dons soient en relation directe avec la discipline sportive principale déployée par celles-ci. Toute autre utilisation constatée par les services compétents entraînera le paiement de l’ensemble des droits dus sans préjudice des poursuites judiciaires. Art. 3. L’octroi de l’exonération des droits et taxes accordée à cet effet en faveur des fédérations nationales sportives figurant sur la liste jointe en annexe du présent arrêté, est soumis au visa préalable du ministère de la jeunesse et des sports, et à l’autorisation expresse du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement leur permettant d’accepter les dons conformément à l’article 28 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 4. L’autorisation citée à l’article 3 du présent arrêté doit comporter la liste et l’origine des marchandises, ainsi que leur valeur respective. Art. 5. - Le dédouanement des marchandises importées à titre de dons par les fédérations nationales sportives susvisées, est réalisées sur présentation au service des douanes, de l’attestation d’exonération de TVA délivrée à cet effet par les services fiscaux compétents et de l’autorisation du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement prévue aux articles 3 et 4. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la jeunesse des collectivités locales et des sports et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR Mouldi AISSAOUI P./Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI

20 Moharram 1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 ANNEXE NOM DE L’ASSOCIATION ADRESSES Fédération algérienne d’aïkido, de BP. 88 El Biar, Alger DATE ET N° D’ENREGISTREMENT vovietnam et disciplines associées. (centre des fédérations sportives) N° 18 du 18 mai 1989 Fédération algérienne d’athlétisme. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 10 du 17 mai 1974 Fédération algérienne des sociétés BP. 88 El Biar, Alger d’aviron. (centre des fédérations sportives). N° 816 du 23 avril 1994 Fédération algérienne de basket-ball. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) Nº 16 du 20 août 1995 Fédération algérienne de boulisme. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 10 du 21 mai 1984 Fédération algérienne de boxe. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) Nº 5 du 12 juin 1983 Fédération algérienne de cyclisme. 111, rue Didouche Mourad, Alger Fédération algérienne d’escrime. BP. 88 El Biar, Alger N° 18 du 27 août 1995 (centre des fédérations sportives) Nº 9 du 02 mai 1995 Fédération algérienne de foot-ball. Route Ahmed Ouaked BΡ. Dély-Ibrahim, Alger Fédération nationale des sports pour BP. 88 El Biar, Alger

N° 10 du 09 mars 1991 tous. (centre des fédérations sportives) N° 22 du 29 novembre 1988 Fédération nationale du sport BP. 88 El Biar, Alger universitaire. (centre des fédérations sportives) N° 566 du 14 avril 1993 Fédération nationale de sport scolaire. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 8 du 25 avril 1995 Fédération algérienne sport et travail. Maison du peuple, place du ler Mai, Alger Fédération algérienne sportive des 4, rue Youcef Méliani, Chateau handicapés et inadaptés. El Biar Fédération algérienne de golf. BP. 88 El Biar, Alger N° 10 du 12 février 1995 -Neuf, Nº 2 du 17 février 1981 (centre des fédérations sportives) N° 8 du 15 janvier 1977 Fédération algérienne de gymnastique. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 510 du 7 mars 1994 Fédération algérienne d’haltérophilie, BP. 88 El Biar, Alger de musculation et de culturisme. (centre des fédérations sportives) Nº 26 du 4 juin 1977 Fédération algérienne de hand-ball. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 17 du 4 janvier 1994

20 Moharram 1418

NOM DE L’ASSOCIATION Fédération algérienne des jeux ANNEXE (Suite) ADRESSES DATE ET N° D’ENREGISTREMENT d’echecs. 57, Rue Omar Amimour, Alger N° 85 du 26 mars 1990 Fédération algérienne de judo. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 2116 du 08 mai 1991 Fédération algérienne de karaté-do et BP. 88 El Biar, Alger taekwon-do. (centre des fédérations sportives) N° 26 du 26 septembre 1995 Fédération algérienne de kungfu wushu. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) Nº 11 du 09 mars 1991 Fédération algérienne de lutte associée. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 05 du 12 février 1977 Fédération algérienne de natation. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 13 du 09 juillet 1995 Fédération équestre algérienne. Complexe équestre, 148, avenue de l’ALN BP. Fédération algérienne des sports aériens. Fédération algérienne des sports mécaniques. Fédération algérienne de secourisme, de sauvetage et des activités subaquatiques. 20 Fédération algérienne de sambo. 183, Caroubier, Hussein-Dey Alger N° 17 du 20 août 1995 29, Bd. Zirout Youcef, Alger Nº 98 du 21 octobre 1990 99 et 136 Bd, Krim Belkacem N° 2 du 2 janvier 1993 , avenue du ler Novembre, Alger N° 15 du 23 juillet 1995 BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 4 du 8 janvier 1994 Fédération algérienne de ski et sport de montagne. Fédération algérienne de tir aux armes 30, Bd Zirout Youcef Alger N° 1097 du 14 juillet 1993 BP. 88 El Biar, Alger sportives. (centre des fédérations sportives) N° 14 du 23 juillet 1995 Fédération algérienne de sport BP. 88 El Biar, Alger acrobatique et de trampoline. (centre des fédérations sportives) N° 37 du 18 mai 1991 Fédération algérienne de tennis de table BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 87 du 15 janvier 1977 Fédération algérienne de tennis. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 27 du 20 juin 1977 Fédération algérienne de volley-ball. BP. 88 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives). N° 19 du 29 août 1995 Fédération algérienne de voile. BP. 88 El Biar Alger (centre des fédérations sportives) N° 401 du 20 novembre 1994

20 Moharram 1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 ANNEXE (Suite) NOM DE L’ASSOCIATION DATE ADRESSES ET N° D’ENREGISTREMENT Fédération algérienne de yoseinkan BP. 88 El Biar, Alger budo. (centre des fédérations sportives) N° 5 du 29 mars 1990 Fédération sportive des sourds BP. 88 El Biar, Alger d’Algérie. (centre des fédérations sportives) N° 40 du 22 octobre Fédération algérienne de tir à l’arc. BP. 88 1994 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 35 du 28 juin 1994 Fédération algérienne des jeux Direction de la jeunesse et des sports de sportives traditionnels. Béchar N° 84 du 5 novembre 1994 Fédération algérienne de rafle et de BP. 88 El Biar, Alger billard. (centre des fédérations sportives) Fédération algérienne de koshiki. BP. 88 N° 349 du 30 octobre 1994 El Biar, Alger (centre des fédérations sportives) N° 67 du 30 août 1992 Fédération algérienne de fullcontact, king boxing et assimilés 11, rue Lulli, Alger Nº 1 du 2 janvier Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accés aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; 1994 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 23 janvier 1992, portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres, des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 20 Moharram 1418 aux grades d’inspecteur des finances de lère classe, d’inspecteur des finances de 2ème classe et d’inspecteur général des finances. Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté du chef de l’inspection générale des finances. Art. 3. Les arrêtés portant ouverture de concours et examens professionnels doivent être publiés par voie de presse et /ou d’affichage dans les locaux des structures. centrales et régionales de l’inspection générale des finances. Art. 4. Peuvent participer aux concours et examens professionnels prévus par l’article 1er ci-dessus : A Pour l’accès au grade d’inspecteur des finances de lère classe: Concours sur épreuves: les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques ou en sciences financières et commerciales ou d’un titre reconnu équivalent.

  • Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des filières telles que définies par le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, B- Pour l’accès au grade d’inspecteur des finances de 2ème classe : Concours sur titres: les candidats titulaires d’un magister en sciences économiques ou financières ou d’un titre reconnu équivalent dans ces filières ou du diplôme de l’institut du financement du développement (IFID) ou de l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF). Concours sur épreuves : les candidats justifiant de huit (8) années d’expérience dans les domaines financier, budgétaire ou comptable après l’obtention de la licence en sciences économiques ou de la licence en sciences financières commerciales. Examen professionnel: dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de lère classe justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. C Pour l’accès au grade d’inspecteur général des finances : Examen professionnel : les inspecteurs des finances de 2ème classe justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. Les concours sur épreuves et les examens professionnels pour l’accès aux grades d’inspecteur des finances de lère classe, d’inspecteur des finances de 2ème 27 mai 1997 classe et d’inspecteur général des finances comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission définitive. Art. 6. Les épreuves écrites d’admissibilité au concours sur épreuves et examens professionnels sont fixées comme suit : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique, social ou culturel. Durée : 4 heures - coefficient: 3. une épreuve de synthèse d’un rapport d’inspection ou d’évaluation pour les candidats aux examens professionnels. Durée: 3 heures - coefficient: 4. une épreuve de finances publiques. Durée: 4 heures - coefficient: 4. au choix du candidat, une épreuve de droit public (droit administratif ou constitutionnel) ou d’économie politique. Durée: 3 heures - coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures çoefficient: 1. Art. 7. L’épreuve orale d’admission définitive consiste en un exposé de 15 à 20 minutes portant sur un sujet relevant du programme arrêté pour chaque concours ou examen professionnel. Durée de la préparation : 15 minutes coefficient: 3. Art. 8. - Les épreuves écrites et orales prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus portent, pour chaque concours sur épreuves ou examen professionnel, sur le programme fixé par l’arrêté prévu à l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 9. La composition des dossiers de candidature aux concours et examens professionnel est fixée comme suit : A - Pour les concours sur titre et sur épreuves : une demande manuscrite de participation aux concours sur titre ou sur épreuves, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, les copies certifiées conformes des titres ou diplômes, la pièce justifiant le dégagement du candidat vis-à-vis du service national,

20 Moharram 1418 27 mai 1997 9 JOURNAL OFFICIEL DE le cas échéant, toute attestation de travail justifiant l’adéquation du profil professionnel du candidat avec les exigences du corps ou grade pour lequel est ouvert le concours sur titre, toute justification d’une formation supérieure au titre du diplôme exigé pour la participation au concours sur titre, justification de travaux et études réalisés, le cas échéant, -justification de l’expérience professionnelle, attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN et de l’OCFLN, de veuve de chahid ou fils de chahid, le cas échéant.. B Pour les examens professionnels : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination, une copie de l’arrêté de titularisation, les attestations de stage ou de formation spécialisée en post graduation ouvrant droit aux bonifications d’ancienneté, le cas échéant, attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN et de l’OCFLN, de veuve de chahid ou fils de chahid, le cas échéant. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent pour chaque concours ou examen professionnel être consignés, dans l’ordre chronologique de leur reception, sur un registre ad hoc ouvert à cet effet auprès de l’inspection générale des finances - direction de l’administration et des moyens - sous-direction des personnels, de la formation et de perfectionnement. Art. 11. Les candidats retenus pour participer aux concours et examens professionnels sont informés par l’inspection générale des finances par voie de publication ou d’affichage ou tout autre moyen de publicité approprié, y compris la convocation individuelle adressée au candidat pour participer au concours ou examen professionnel. Les recours introduits par les candidats non retenus pour participer aux concours et examens professionnels sont réglés dans les conditions fixées par l’article 9 du décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 12. L’organisation des concours et examens professionnels doit avoir lieu dans un délai de deux (2) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté relatif à leur ouverture. Art. 13. - La liste des candidats admis au concours sur titre est arrêtée dans les conditions fixées par les articles 4 et 19 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 14. Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites des concours et examens professionnels les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20. Art. 15. - La liste des candidats déclarés admissibles par le jury prévu à l’article 16 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, est affichée dans les locaux des centres de déroulement des épreuves des concours et examens professionnels et, le cas échéant, des structures centrales et régionales de l’inspection générale des finances. Art. 16. Seuls, les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites des concours et examens professionnels peuvent participer à l’épreuve orale d’admission définitive. Les candidats admissibles sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date de déroulement de l’épreuve orale d’admission définitive. Art. 17. Sont déclarés définitivement admis aux concours et examens professionnels les candidats qui n’ont obtenu aucune note éliminatoire prévue à l’article 6 ci-dessus. Art. 18. La liste d’admission définitive des candidats aux concours et examens professionnels est arrêtée par le chef de l’inspection générale des finances dans les conditions prévues aux articles 18, 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 19. Les candidats définitivement admis aux concours et examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 20. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste un (1) mois au plus tard après la date de notification de son affectation perd, sauf cas de force majeure dûment justifiée, le bénéfice de son admission au concours ou à l’examen professionnel. Art. 21. - Le candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation est remplacé soit, par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement soit, par celui figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

20 Moharram 1418

Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, des finances chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Abdelkrim HARCHAOUI Amer HARKAT Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997, fixant la liste des établissements habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère des finances. Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps spécifiques du ministère des 27 mai 1997 finances est confiée aux établissements publics cités ci-dessous: institut national des finances (Koléa); institut d’économie douanière et fiscale (Koléa); école nationale d’administration; institut national du commerce; institut national de gestion et de planification; centre national des techniques spatiales (Arzew); institut national de formation professionnelle spécialisée en gestion (Alger); institut national des sciences de la terre (Constantine); instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle; centres de formation professionnelle et d’apprentissage; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Abdelkrim HARCHAOUI Amer HARKAT Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996, fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de la protection civile. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée e complétée, portant code des douanes; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992, et notamment son article 66 modifié et complété par l’article 164 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996. Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement.

20 Moharram 1418

27 mai 1997 Arrête : Article 1er En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, la liste des équipements spécifiques, importés par la direction générale de la protection civile, exonérés des droits de douanes est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 2.- Les dispositions de l’article 1er sont également applicables auxdits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale de la protection civile. Art. 3. Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douane pour compte, la direction générale de la protection civile, doit établir des attestations dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996. P./Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI ANNEXE I POSITION TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES EX 010.6.00.10 Reproducteur de race pure. 25.22 Chaux vive, chaux éteinte et chaux calcium du n° 28.25. hydraulique à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de 3006.50.00 Trousses et boîtes de pharmacie garnies pour soins de première urgence. 38.13 Composition et charges pour appareils extincteurs, grenades et bombes extinctrices. 40.15 Vêtements et accessoires du vêtements (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci. 42.01 Articles de sellerie ou de bourrellerie (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 43.03 Vêtements et accessoires du vêtements en cuir naturel ou reconstitué. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolés. 5607.90.10 Ficelles lieuses ou botteleuses 5607.90.20 cordes et cordages. 58.10 Broderie en pièces, en bandes ou en motifs. 59.09 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blouses et articles similaires, en bonneterie, pour homme ou à l’exclusion des articles du nº 61.03. 6307.20.00 Ceintures et gilets de sauvetage. 64.03 Chaussures à semelles extérieurs en 6406.99.20 Autres guêtres, jambières et articles 6505.90.20 Casquettes et képis d’uniformes. caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué. similaires.

12 20 Moharram 1418

ANNEXE I (SUITE) POSITION TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES 65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis : 65.06.10.10 - coiffures de sécurité métalliques. 65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasse, visière et jugulaires pour la chapellerie. 6812.50.00 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures. 73.11 Recipients pour gaz comprimés ou lequifiées, en fonte, fer ou acier. 7315.20.00 Chaines antiderapantes. 73.16 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier. 76.09 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium. 7616.99.30 Echelles, escabeaux, marche pieds. 7806.00.90 Autre ouvrage en plomb, ceintures en plomb 8204.11.00 Clés de serrage à main

  • A ouverture fixe 8204.15.00 A ouverture variable 82.11 Couteaux (autres que ceux du n° 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. 8308.10.00 Agrafes, crochets et œillets 8308.90.20 Fermoirs et montures fermoirs 8308.90.90 Autres. 8309.10.00 Bouchons couronnes. 84.67 Outils pneumatiques hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé pour l’emploi à la main. 84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n°85.15; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques. Machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauterie, chaudières, resérvoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

20 Moharram 1418 13 27 mai 1997 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 ANNEXE I (SUITE) POSITION TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES 8504.40.00 Convertisseurs statiques. 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 8508.20.00 Scies et tronçonneuses. 85.12 Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces degivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles. 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énérgie (à pile, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du n° 85.12. 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur. 85.18 Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec microphone amplificateurs électriques; appareils éléctriques d’amplification du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision. 8526.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) 85.27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie. Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans sources d’énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527.13.00 Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527.21.00 - Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. 8527.31.00 Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. 8530.80.00 Autres appareils de signalisation et de sécurité. 8531.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires. 85.37 Tableaux, panneaux. autres que les appareils de communication du 85.17. 8539.10.00 Articles dits “phares et projecteurs scellés”.

14 20 Moharram 1418

ANNEXE I (SUITE) POSITION TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES 8543.20.00 Générateurs de signaux. 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’eléctricité. 8705.10.00 Camions grues. 8705.30.00 Voitures de lutte contre l’incendie. 8705.90.90 Autres. 8802.11.00 Hélicoptères d’un poids à vide n’excédant pas 2000 kgs. 8802.12.00 Hélicoptères d’un poids à vide excédant 2000 kgs. 8802.20.00 2 Avions et autres véhicules aériens d’un poids à vide n’excédant pas 2000 kgs. 8802.30.00 Avions et autres véhicules aériens d’un poids à vide excédant 2000 kgs, mais n’excédant pas 15000 kgs. 8903.10.00 Bateaux gonflables. 8903.92.00 Bateaux à moteurs, autres qu’à moteur hors-bord. 8903.99.90 Autres embarcation de sauvetage à rames. 8905.90.00 Autres (bateaux-pompes). 8906.00.90 Autres (bateaux de sauvetage autres qu’à rames). 8907.10.00 Radeaux gonflables. 8907.90.00 Autres (boués de balisage, de sauvetage etc….). 9004.90.10 Lunettes protectrices, masques. 9005.10.00 Jumelles. 9011.10.00 Microscopes stéréoscopiques. 9014.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigations. 90.20 Autres appareils respiratoires et masques à gaz à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma,. fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement.

  • Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : 9022.19.00 Pour autres usages.

20 Moharram 1418 15 27 mai 1997 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 ANNEXE I (SUITE) POSITION TARI- FAIRE NATURE DES MARCHANDISES

  • Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou radiothérapie. 9022.29.00 Pour autres usages. 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux.
  • Autres intruments 9025.80.10 - Eléctriques ou éléctroniques 9025.80.90 Autres. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. … و Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides : 9026.10.10 Electriques ou électroniques 9026.10.90 Autres. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) microtomes. Analyseurs de gaz ou de fumées : 9027.10.10 Eléctriques ou éléctroniques. 9027.10.90 Autres. 90.30 Oscilloscopes, analyseur de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure où le contrôle de grandeurs éléctriques, instruments et appareils pour la mesure où la détéction des radiations alpha, bêta, gamma x, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 9102.29.00 Autres. 9208.90.00 Autres (sifflets à bouche en métal, bois etc…). 9303.90.00 Autres (pistolets, lance-fusées, pistolets, révolvers factices ou de sûreté, canons d’alarmes). 9404.21.00 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. 9618.00.00 Mannequins et articles similaires, automates et scènes animées pour étalages.

16 20 Moharram 1418

ANNEXE II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DU DECRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992, PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992. Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) figurant sur la facture n° datée du importé par (3) figure sur la liste annexée à l’arrêté du : A le (Signature) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 n° du LE SERVICE DES DOUANES

  1. Le directeur des moyens ou des équipements.
  2. Nature des équipements.
  3. En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 27 mai 1997 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 30 juillet 1996, fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale des douanes. Le ministre des finances; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret légistatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992, et notamment son article 66 modifié et complété par l’article 164 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996. Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1er - En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, la liste des équipements spécifiques, importés par REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 la direction générale des douanes, exonérés des droits de douanes est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er sont également applicables aux dits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale des douanes. Art. 3. Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douane pour compte, la direction générale des douanes, doit établir des attestations dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 30 juillet 1996. P./Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, Ali BRAHITI ANNEXE I CHAPITRE NATURS DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE EX.01.06.00.10 Reproducteurs de race pure (chiens) 39.26 Autres ouvrages en matière plastiques 39.26.20.00 Vêtements et accessoires du vêtement et ouvrages en autres matières des n° 39.01 et 39.14 (y compris les gants). 42.01 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolés. 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. EX.58.10 Broderie en pièces, en bandes ou en motifs. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour homme ou garçonnets ou à l’exclusion des articles du n° 61.03.. 63.07.20.00 Ceintures et gilets de sauvetage. 64.03 Chaussures à semelles extérieures en dessus en cuir naturel. caoutchouc matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 64.06.99.20. Autres guétres, jambières et articles similaires. 65.05.90.20 Casquettes et kepis d’uniformes.

18 20 Moharram 1418

ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE P. TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES EX.65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis : 65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasse, visières et jugulaires pour la chapellerie. 68.12.50.00 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. EX.71.17.90.90 Insignes en métaux communs. 73.15.20.00 Chaînes antidérapantes. 73.16 Ancres, grappins et leurs parties, en fontes, fer ou acier. EX.73.26.90.00 Menottes. ΕΧ.82.03.20.00 Pinces à plomber. 83.03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires en métaux communs. 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. 84.25 Palans; treuils et cabestants; crics et vérins. 84.42 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nºs 84.56 à 84.65) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants, caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple). EX.84.43 Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires. 84.67 Outils pneumatiques ou à moteur autres qu’électrique incorporé. 84.68 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85.15, machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 84.69 Machines à écrire et machines pour traitements des textes. EX.84.70 Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul, caisses enregistreuses pour emploi à la main. 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).

20 Moharram 1418 19 27 mai 1997 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 84.69 à 84.72. 85.02 Groupes électrogènes convertisseurs rotatifs électriques. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple). 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrés ou rectangulaires. 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple) autres que les appareils d’éclairage du n° 85.12. 85.15.11.00 Fers et pistolets à braser. 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur. 85.18 Microphones et leurs supports, haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone, amplificateurs électriques d’audiofréquence, appareils électriques d’amplification du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, caméras de télévision. 85.26.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar). 85.27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion, même combinés, sous une enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie. 85.28 Appareils récepteurs de télévision (y compris moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images. 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 85.25 à 85.28. 85.30.80.00 Autres appareils. 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires. 85.32

20 20 Moharram 1418

ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE P. TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.34 Circuits imprimés. 85.35 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, para-foudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant 1000 volts. 85.36 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, para-foudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant 1000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commandes numériques) et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc. 85.40 Lampes tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampe, tubes et valves à vide, à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméra de télévision, par exemple) autres que ceux du n° 85.39. 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière, cristal pièzo-électrique montés. 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85.43.20.00 Générateurs de signaux. 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçu pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 87.05.10.00 Camions grues. 87.05.90.90 Autres véhicules à usages spéciaux. 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars.

20 Moharram 1418 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 88.02.11.00 Hélicoptères, d’un poids à vide n’excédant pas 2000 kgs. 88.02.12.00 Hélicoptères, d’un poids à vide excédant 2000 kgs. 88.02.20.00 Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide n’excédant pas 2000 kgs. 88.04 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes leurs parties et accessoires. 89.03.10.00 Bateaux gonflables. EX.89.06.00.90 Autres (embarcation de sauvetage canots vedettes). 89.07.10.00 Radeaux gonflables. EX.89.07.90.00 Autres (bouées de balisage, de sauvetage). 90.02.11.00 Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d’agrandissement ou de réduction. 90.04.90.10 Lunettes protectrices. 90.05.10.00 Jumelles. 90.06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 90.08 Projecteurs d’images fixes, appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. 90.10 Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes, écrans pour projections. 90.11.10.00 Microscopes stéréoscopiques. EX.90.13.10.00 Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI. 90.14.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigation. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.20 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élement filtrant amovibles. EX.90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiation alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayon X, et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement.

22 20 Moharram 1418

ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE EX.90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit du niveau, de la pression ou d’autres caractèristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleurs, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spéctromètres, analyseurs de gaz ou de fumés, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosités, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimètres acoustiques ou photomètres (y compris les indicateurs de temps de pose); micromètres. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour alpha, bêta, gama, X cosmiques ou autres radiations ionisantes. EX.90.30.20.00 Oscilloscopes oscillographes cathodiques. ΕΧ.92.08.90.00 Sifflets. 93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches. 93.02 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nºs 93.03 ou 93.04. 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets et revolvers pour tir blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance amarres, par exemple). EX.93.04 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du n° 93.07. EX.93.06 Cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs, de chasse et bourres pour cartouches. 93.07 Sabres, épées, baionnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux. 94.04.21.00 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouvert ou non. 94.04.30.00 Sacs de couchage. 94.06 Constructions préfabriquées.

20 Moharram 1418 23 27 mai 1997 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 ΑΝΝΕΧΕ II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DU DECRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992 Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) figurant sur la facture n° datée du importé par (3) figure sur la liste annexée à l’arrêté du : A le (Signature) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 n° du LE SERVICE DES DOUANES

  1. Le directeur des moyens ou des équipements.
  2. Nature des équipements.
  3. En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.

20 Moharram 1418

Arrêté du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de la sûreté nationale. Le ministre des finances; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret légistatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992, et notamment son article 66 modifié et complété par l’article 164 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996. Vu le décret présidentiel n° 94-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 05 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article 1er - En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, la liste des équipements spécifiques, importés par la direction générale de la sûreté nationale, exonérés des droits de douanes est fixée en annexe I du présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er sont également applicables auxdits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douane pour compte, la direction générale de la surêté nationales, doit établir des attestations dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algénienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE I POSITION NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE EX.01.06.00.10 Autres animaux vivants reproducteurs de race pure (chiens) 25.22 Chaux vives, chaux éteinte et chaux calcium du n° 28.25 hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de 30.06.50.00 Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence. 36.02 Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives. 36.03 Mèches de sûreté, cordeaux détonnants, amorces et capsules fuminantes, allumeurs, détonateurs électriques 38.13.00.00 Compositions et charges pour appareils extinteurs, grenades et bombes extinctrices. 39.26.20.00 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants). 39.26.90.90 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nºs 39.01 et 39.14. (badge) 40.11.99.90 Autres (pneumatiques neufs, en caoutchouc pour engin). 40.13 Chambres à air, en caoutchouc. 40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

20 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 34 25 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 42.01 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 42.02.91.90 Autres, (étuis pour armes). 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolés. 49.02 Journaux et publications périodiques, imprimés même illustrés ou contenant de la publicité. 55.12 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues. EX.58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs (écussons). 59.09.00.00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armature ou accessoires en autres matières. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du nº 61.03. 63.07.20.00 Ceintures et gilets de sauvetage. 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel. 64.06.99.20 Autres guêtres, jambières et articles similaires. 65.05.90.20 Casquettes et képis d’uniformes. 65.06.10.20 Coiffures de sécurité métalliques autres que pour soudure à l’arc (casques). 65.07.00.00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie. 68.12.50.00 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures. 70.07.21.10 Verres de sécurité formés de feuilles contre-collées, pour automobiles (verres renforcés). 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée. 73.11 Récipient pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.15.20.00 Chaînes antidérapantes. 73.16.00.00 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.26.90.00 Autres, (menottes). EX.76.16.99.30 Echelles, escabeau en aluminium.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 20 Moharram 1418 34 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE P. TARIFAIRE NATURE DES MARCHANDISES EX.76.16.99.90 Autres ouvrages en aluminium (gourdes). 82.04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82.05 Outils et outillages à main (y compris les.diaments de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituants des accessoires ou des parties de machines-outils, enclumes, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédales 83.03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires en métaux communs. 83.04 Classeurs, fichiers, boites de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du n° 94.03. 83.08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agraffes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections équipements, rivets tubulaires ou à tige fondu, en métaux communs, perles et paillettes, découpées, en métaux communs. 83.10 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du n° 94.05. 84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étinceles (moteurs à explosion). 84.08 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diésel ou semi-diésel). 84.09 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. 84.13.30.00 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteur à allumage par étincelles ou par compression. 84.14.10.00 Pompes à vide. 84.17.20.00 Fours de boulangerie, de patisserie ou de biscuiterie. 84.19.81.90 Autres (appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments). 84.21.19.10 Centrifugeuses pour laboratoires médicaux. 84.24.30.00 Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84.25 Palans, treuils et cabestans, crics et vérins. 84.41.10.00 Coupeuses. 84.42 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nºs 84.56 à 84.65) à fondre ou à composer les caractères ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches cylindres

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE ou autres organes imprimants, caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants, pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple). 84.43 Machines et appareils à imprimer, y compris les machines à imprimer à jet d’encre, autres que celles du n° 84.71, machines auxiliaires pour l’impression. 84.51.10.00 Machines pour le nettoyage à sec. 84.69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84.71, machines pour le traitement des textes. 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’information sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.72.90.00 Autres (machines et appareils de bureau - destructeurs de documents). 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 84.69 à 84.72. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03. Parties reconnaissables, comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nºs 85.01 ou 85.02. 85.04.40.00 Convertisseurs statiques (chargeurs de batteries). 85.06 Piles et battreies de piles électriques. 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrés ou rectangulaires. 85.12 Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du n° 85.39) essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisées pour cycles ou automobiles. 85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple) autres que les appareils d’éclairage du n° 85.12. 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les apparcils de télécommunications par courant porteur ou pour la télécommunication numérique, visiophones. 85.18 Microphones et leurs supports, haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone, amplificateurs électriques d’audiofréquence, appareils électriques d’amplification du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.

20 Moharram 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 85.19 à 85.21. 85.25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son, caméras de télévision, appareils de prise de vues fixes vidéo et autres camescopes. 85.26.10.00 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar). 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 85.25 à 85.28. 85.31.10.00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires. 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.34 Circuits imprimés. 85.35.40.00 Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d’ondes. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 85.17. 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges, lampes à arc. 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux, diodes émettrices de lumière, cristaux pièzo-électrique montés. 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 87.05.10.00 Camions grues. 87.05.30.00 Voiture de lutte contre l’incendie. 87.05.90.90 Autres, (véhicules à usages spéciaux).

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 29 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 87.06 Chassis des véhicules automobiles des nºs 87.01 à 87.05 équipés de leur moteur. 87.10 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties. 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars. 87.14 Parties et accessoires des véhicules des nºs 87.11 à 87.13. 87.16.40.00 Autres remorques et semi-remorques (cantines mobiles). 88.02.11.00 Hélicoptères, d’un poids à vide n’excédant pas 2000 kgs. 88.02.12.00 Hélicoptères, d’un poids à vide excédant 2000 kgs. 88.03 Parties des appareils des nºs 88.01 ou 88.02. 88.04 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires. 89.03.10.00 Bateaux gonflables. EX.89.05.90.00 Autres (bateaux pompes). EX.89.06.00.90 Autres (embarcations de sauvetage, canots, vedettes). 89.07.10.00 Radeaux gonflables. EX.89.07.90.00 Autres (bouées de balisage, de sauvetage). 90.04.90.10 Lunettes protectrices. 90.05.10.00 Jumelles. 90.06 Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.39. 90.08 Protecteurs d’images fixes, appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 90.11.10.00 Microscopes stéréoscopiques. 90.13.10.00 Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI. 90.14.10.00 Boussoles, y compris les compas de navigation. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.20.00.00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élement filtrant amovibles. 90.22.19.00 Appareils à rayon x pour autres usages. 90.22.29.00 Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma pour autres usages.

20 Moharram 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 ANNEXE I (SUITE) CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 90.25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottant similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteur de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spéctromètres, analyseurs de gaz ou de fumé, par exemple) instruments et appareils pour essais de viscosités, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesure calorimètriques acoustiques ou photomètriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90.33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 92.08.90.00 Autres (sifflets). 93.01 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches. 93.02 Révolvers et pistolets, autres que ceux des nºs 93.03 ou 93.04. 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance amarres, par exemple). 93.04.00.00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du nº 93.07. 93.05 Parties et accessoires des articles des nºs 93.01 à 93.04. 93.06 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches. 93.07 Sabres, épées, baionnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux. 94.04.21.00 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques al véolaires, recouvert, ou non. 94.04.30.00 Sacs de couchage. 95.06.91.00 Articles et natériels pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme (cordes lisses ou à noeuds et échelles de corde). 96.06 Boutons et boutons-pression, formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutonspression, ébauches et boutons. 96.18 Mannequins et articles similaires, automates et scènes animées pour étalage.

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 31 27 mai 1997 ANNEXE II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DU DECRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992, PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992. Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2) figurant sur la facture n° datée du importé par (3) figure sur la liste arinexée à l’arrêté du : A le (Signature) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 n° du LE SERVICE DES DOUANES

  1. Le directeur des moyens ou des équipements.
  2. Nature des équipements.
  3. En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.

20 Moharram 1418 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant institution de la journée nationale de la normalisation. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973, portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I) ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article: ler. Il est institué la journée nationale de la normalisation. Art. 2. Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 3 du présent arrêté, la journée nationale de la normalisation est célébrée le 19 décembre de chaque année. Art. 3. Sous réserve que le 19 décembre soit un jour de repos légal, la célébration de la journée nationale de la normalisation se fera le jour ouvrable suivant. Art. 4. L’organisation et la coordination de l’ensemble des manifestations de la journée nationale de la normalisation sont confiées à l’organisme chargé de la normalisation. Art. 5. Le programme de la journée nationale de la normalisation est arrêté par le ministre chargé de la normalisation. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 ccorrespondant au 24 juillet 1996 portant institution de la journée nationale de l’innovation. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973, portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I) ; Vu le décret législatif n° 93-17 du 27 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993, relatif à la protection des inventions; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article. ler. Il est institué la journée nationale de l’innovation. Art. 2. Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 3 du présent arrêté, la journée nationale de l’innovation est célébrée le 7 décembre de chaque année. Art. 3. Sous réserve que le 7 décembre soit un jour de repos légal, la célébration de la journée nationale de l’innovation se fera le jour ouvrable suivant. Art. 4. - L’organisation et la coordination de l’ensemble des manifestations de la journée nationale de l’innovation sont confiées à l’organisme chargé de la propriété industrielle. Art. 5. Le programme de la journée nationale de l’innovation est arrêté par le ministre chargé de la propriété industrielle. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996 Mourad BENACHENHOU.

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1417 correspondant au 4 septembre 1996, portant institution de la journée nationale de la métrologie. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, relative au système national légal de métrologie; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale (ONML); Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article. ler. Il est institué la journée nationale de la métrologie. Art. 2. Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 3 du présent arrêté, la journée nationale de la métrologie est célébrée le 30 septembre de chaque année. Art. 3. Sous réserve que le 30 septembre soit un jour de repos légal, la célébration de la journée nationale de la métrologie se déroulera le jour ouvrable suivant. Art. 4. L’organisation et la coordination de l’ensemble des manifestations de la journée nationale de la métrologie sont confiées à l’organisme chargé de la métrologie. Art. 5. Le programme de la journée nationale de la métrologie est arrêté par le ministre chargé de la métrologie. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethami 1417 correspondant au 4 septembre 1996. Mourad BENACHENHOU. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 33 Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur, Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation, Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, relative au système national légal de métrologie, Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale (ONML), Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991, relatif au système national de mesure, Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3, Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991, fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie. Arrête : Article 1. Le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions techniques et métrologiques auxquelles sont tenues de satisfaire les indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes. Art. 2. Les indicateurs de niveaux et les barèmes de jaugeage sont utilisés pour la détermination des volumes extraits et introduits dans ou contenus dans les réservoirs de stockage fixes. Art. 3. Un indicateur de niveau de liquide plus communément appelé jaugeur automatique comporte les organes suivants : un élément détecteur de niveau (flotteur ou sonde); un transmetteur (câble); un dispositif indicateur. Art. 4. Les matériaux utilisés pour la fabrication des indicateurs de niveaux des liquides doivent être de bonne qualité et adaptés à leur usage.

20 Moharram 1418 | 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Ils ne doivent pas dans les conditions normales de fonctionnement engendrer des erreurs supérieures aux erreurs maximales tolérées. Art. 5. Les conditions normales de fonctionnement sont : pour la température: 25° C, en plus et en moins, par rapport à la température (étendue : 50° C);

  • pour la masse volumique: 200 kg/m3, en plus et en moins, par rapport à la masse volumique de référence (étendue’: 400 kg/m3) pour les liquides dont la masse volumique est supérieure à 600 kg/m3 et de 75 kg/m3, en plus et en moins, pour les liquides dont la masse volumique est inférieure ou égale à 600 kg/m3. Si d’autres grandeurs physiques peuvent influer sur la valeur de l’indication, ces grandeurs doivent être indiquées par le fabricant, avec les étendues dans les conditions normales de fonctionnement. Art. 6. Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, en vérification primitive sont de 0,04% de la hauteur de plein, correspondante avec un minimum de 2 mm. Pour la différence entre deux niveaux mesurés par l’indicateur de niveau de liquide, dans une direction de fonctionnement, l’erreur maximale tolérée en plus ou en moins, en vérification primitive est de 0,04 % de la différence, avec un minimum de 2 mm. Si l’indicateur de niveaux de liquide est doté d’une imprimante, la différence entre l’indication et l’impression ne doit pas dépasser 1 mm. Art. 7. Les indicateurs de niveaux de liquide doivent être équipés et installés de telle manière que leur vérification sur le réservoir puisse être effectuée facilement. Art. 8. L’installation des indicateurs de niveaux de liquide doit satisfaire aux exigences suivantes : l’élément détecteur de niveau de liquide doit être à proximité de l’orifice de jauge principale pour les réservoirs cylindriques verticaux, aucune partie de l’élément ne doit être à moins de 500 mm de la robe du réservoir;
  • la dilatation thermique du câble ou du ruban doit, dans toute la mesure du possible, être compensée par la dilatation thermique du tube support ou de la robe du réservoir;
  • le déplacement vertical correct de l’élément indicateur de niveaux de liquide doit être assuré. Art. 9. Les indicateurs de niveaux de liquide peuvent être placés au sommet du réservoir ou à hauteur d’homme sur la robe du réservoir. S’ils sont placés au sommet d’un réservoir, ils doivent être montés sur un tube support de construction adéquate, afin que si la partie supérieure de la robe du réservoir s’abaisse de 0,02% de la hauteur du réservoir par suite du remplissage complet de celui-ci avec un liquide de masse volumique 1000 kg/m3, le mouvement vertical du tube par rapport au point de référence inférieur, soit inférieur à 0,02% de la hauteur de plein mesurée. S’ils sont placés à hauteur d’homme, ils doivent être fixés à un endroit stable de la robe du réservoir ou du sol, par une console rigide de fixation, les tuyaux de guidage du ruban ou du câble doivent être dans un alignement correct pour éviter tout frottement. Les fixations des tuyaux de guidage doivent comporter des coulisseaux permettant un déplacement indépendant de la robe du réservoir. Art. 10. Les indicateurs de niveaux de liquide doivent être munis d’un dispositif permettant de communiquer à volonté un mouvement aux pièces mobiles de l’instrument, afin de pouvoir vérifier le mécanisme de jauge. L’influence cumulée des variations des grandeurs physiques (température, pression), sur la position de l’élément détecteur de niveaux de liquide doit être inférieure à 1 mm dans les conditions normales de fonctionnement. L’influence, sur l’indication de la variation de la masse, de la partie déroulée du câble ou du ruban, pour des niveaux différents, doit être inférieure à 1 mm dans les conditions normales de fonctionnement. Art. 11. Tout indicateur de niveaux de liquide doit être muni d’une plaque signalétique sur laquelle doivent figurer les indications suivantes :
  • identification du constructeur; numéro de série et année de fabrication; conditions normales de fonctionnement; numéro et date de la décision d’approbation de modèle. Ils doivent, en outre, comporter un emplacement pour les marques de vérification. Art. 12. Les indicateurs de niveaux de liquide sont assujettis, lorsqu’ils servent directement aux transactions commerciales, à une vérification périodique tous les deux ans.

20 Moharram 1418 27 mai 1997 35 JOURNAL OFFICIEL DE L’erreur maximale tolérée en plus ou en moins est égale à celle fixée pour la vérification primitive, soit 0,04% de la hauteur de plein, correspondante avec un minimum de 2 mm. Art. 13. La vérification des indicateurs des niveaux de liquide comporte les opérations suivantes : procéder au calage de l’élément détecteur de niveaux par rapport au point de référence inférieur, tel que matérialisé sur le schéma annexé ; effectuer des relevés (prises de côtes manuelles) à trois niveaux de la hauteur d’exploitation du réservoir (bas milieu - haut). Longueur de référence du jaugeur Elément détecteur de niveau de liquide Plaque de touche LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 34 35 Ces relevés sont comparés aux indications données par l’instrument. Le résultat de chaque prise de côte devra être confirmé par trois opérations successives. Les modalités pratiques détaillées du mode opératoire seront fixées par l’office national de métrologie légale. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996.- Mourad BENACHENHOU. Point de référence supérieur Distance de creux Niveau de liquide Plein Point de référence inférieur

20 Moharram 1418 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux instruments mesureurs de longueur. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, relative au système national légal de métrologie; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L.); Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991, relatif au système national de mesure ; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des . instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991, fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie. Arrête : Article 1. Le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux instruments qui déterminent la longueur de toute pièce développable à l’exception des taximètres et des chronotachygraphes. Art. 2. Les instruments visés à l’article 1 comportent deux types:

  • les instruments à mesurage continu dont les indications sont proportionnelles à la rotation d’une roue ou d’un rouleau; les instruments à mesurage discontinu dont les indications sont des multiples d’une longueur de référence déterminée. Art. 3. Les instruments sont répartis en trois classes de précision I, II et III. Les erreurs maximales tolérées correspondantes, en vérification primitive et périodique, sont énoncées dans le tableau ci-après : ERREURS MAXIMALES TOLEREES, EN PLUS ET EN MOINS, CLASSE EN % DE DE LA LONGUEUR MESUREE PRECISION VERIFICATION PRIMITIVE VERIFICATION PERIODIQUE I 0,1 II II 0,2 II 0,4 Art. 4. Les instruments doivent être solidement construits et faits de matériaux présentant une stabilité et une résistance suffisantes pour supporter, sans défaut de fonctionnement les conditions normales d’utilisation et d’environnement auxquelles ils sont soumis. Art. 5. Les instruments doivent pouvoir être utilisés, sauf contre-indication, dans les conditions d’environnement suivantes : température : 10° C à + 40° C; humidité relative: 65% + 10%; alimentation électrique: - 15% à + 10% de la tension nominale et + 2% de la fréquence nominale. Art. 6. Les instruments comportent: un dispositif mesureur ; 0,2 0,4 0,8 un ou plusieurs dispositifs indicateurs gradués en unités légales de longueur. Ils peuvent comporter d’autres organes pouvant intervenir dans la chaîne de mesurage, tels que les dispositifs d’alimentation et d’évacuation. Art. 7. Le dispositif mesureur comporte : Pour les instruments à fonctionnement continu :
  • soit une ou plusieurs roues,
  • soit un ou plusieurs rouleaux en contact direct avec le produit à mesurer,
  • soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs courroies.
  • Les roues ou rouleaux doivent être réalisés à partir de matériaux inaltérables et pratiquement inusables dans les

20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 conditions normales d’emploi. Ils peuvent être pourvus d’un revêtement (caoutchouc, étoffe, feutre), solidaire des roues ou rouleaux. Si les roues ou rouleaux sont en contact direct avec le produit à mesurer, ce contact peut être soit tangentiel, soit réalisé par enveloppement partiel. En aucun cas, il ne doit y avoir glissement du produit à mesurer par rapport au dispositif mesureur. Art. 8. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture directe, sûre, facile et non ambiguë de la longueur mesurée. Les indications sont obtenues par : repérage de la position d’une ou plusieurs aiguilles devant un ou plusieurs cadrans ; repérage de la position de l’extrémité du produit en face d’une graduation; lecture des chiffres alignés apparaissant horizontalement dans des fenêtres. Les instruments doivent porter de manière visible : soit un index servant de repère initial et final pour la longueur mesurée ; soit deux index distincts dont l’un sert de repère initial et l’autre de repère final, la distance entre ces deux index ne doit pas dépasser un mètre et doit être un multiple entier de l’échelon d’indication. Art. 9. La jonction entre le dispositif indicateur et le dispositif mesureur doit être réalisée sans jeu, ni glissement. Le dispositif indicateur et le dispositif mesureur doivent être accouplés de sorte que si, volontairement ou par suite d’une fausse manoeuvre, l’opération fait déplacer le produit vers l’arrière ou si l’instrument est utilisé dans le sens inverse du sens normal d’utilisation, il indique des longueurs décroissantes. Art. 10. Les dispositifs indicateurs doivent répondre aux prescriptions suivantes : Indication à aiguilles: Le sens de la rotation de toutes les aiguilles doit être le même. L’échelon d’une échelle doit être égal à la portée de l’échelle immédiatement inférieure ; Indicateur numérique: La dimension de chacune des fenêtres, doit être légèrement supérieure à la distance entre les axes de deux chiffres consécutifs. Lorsque LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 37 l’indication de la longueur mesurée comporte une partie entière et une partie décimale, une virgule apparente doit séparer les deux parties. Le symbole de l’unité de mesure utilisé doit être imprimé à droite de l’indication chiffrée. Art. 11. L’échelon doit être de la forme 1 x 10 n, 2 x 10 n ou 5 x 10 n mètres, “n” étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro. Il doit être compatible avec la classe de précision de l’instrument. La longueur de la plus petite division ne doit pas être inférieure à 1 mm, et ce, quel que soit le dispositif indicateur. Dans le cas d’un instrument à fonctionnement discontinu, l’échelon doit avoir la même valeur que la longueur de référence. Art. 12. Le dispositif de remise à zéro de l’indicateur peut être manuel ou automatique. Il doit assurer une remise à zéro complète et rendre impossible l’indication d’un nouveau résultat de mesurage tant que l’opération de remise à zéro n’a pas été totalement effectuée. Le dispositif de remise à zéro peut être dans certains cas remplacé par un dispositif de remise à une longueur initiale connue. La remise à zéro ou la remise à une longueur initiale connue ne doit pas provoquer une erreur supérieure à l’erreur maximale tolérée sur la longueur minimale mesurable. Art. 13. Les dispositifs imprimeurs doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : l’échelon d’impression doit être égal à l’échelon du dispositif indicateur ; pour les dispositifs indicateurs numériques, les longueurs indiquées et imprimées doivent être identiques; pour les dispositifs indicateurs analogiques, la différence entre la longueur imprimée et la longueur indiquée ne doit pas être supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes :

  • moitié de l’échelon;
  • erreur maximale tolérée sur la longueur indiquée. Art. 14. Les instruments doivent être dotés d’une plaque d’identification comportant les indications suivantes : nom ou raison sociale et marque du fabricant;
  • modèle, numéro dans la série, année de fabrication ; classe de précision;

20 Moharram 1418

nature et caractéristiques du ou des produits pour le mesurage desquels l’instrument peut être utilisé ; échelon d’indication; longueur minimale mesurable; vitesse maximale de mesurage; tension à laquelle doivent être soumises les pièces de tissus lors du mesurage, éventuellement ; numéro et date de la décision d’homologation. Art. 15. Les instruments doivent être construits de façon à pouvoir être scellés, par des plombs ou des marques de protection et de garantie sur les organes suivants : dispositif indicateur ; jonction entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur pour les instruments à roues ou à rouleaux mesureurs; dispositif de réglage, s’il existe. Art. 16. Pour la vérification des instruments mesureurs de longueur de tissus, il y a lieu de prendre les dispositions particulières suivantes : détermination de la longueur d’une pièce de tissu à l’aide d’une mesure matérialisée de longueur ; procéder à au moins deux déterminations successives de la longueur de la même pièce de tissu avec l’instrument à vérifier; nouvelle détermination de la longueur de la pièce de tissu à l’aide de la mesure matérialisée de longueur. L’erreur de l’instrument est égale à la différence des moyennes ainsi obtenues. Les pièces de tissu servant à vérifier l’instrument doivent avoir une longueur minimale de 10 m, compatible avec l’utilisation de l’instrument et déterminée dans les conditions de référence suivantes : température : 20° C + 2° C; humidité relative: 65%+2%. La longueur des pièces étant mesurée par éléments consécutifs d’au moins 3 m sur une table lisse et horizontale de longueur supérieure à 3,5 m. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux mesures de longueurs à usage courant. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, relative au système national légal de métrologie; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale (ONML); Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14.Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991, relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991, fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux mesures de longueurs à l’exception des mesures de longueurs de haute précision utilisées dans les industries mécaniques, en géodésie et en télémétrie. Art. 2. Les mesures de longueurs et leurs dispositifs supplémentaires doivent être fabriquées à partir de matériaux, qui dans les conditions normales d’emploi, soient suffisamment durables, stables et résistants aux facteurs d’influences et environnementaux. Les propriétés de ces matériaux doivent être telles que : Les variations de longueurs dûes aux différences de températures égales à plus ou moins 10°C, par rapport à la température de référence, n’entraînne pas une erreur supérieure à l’erreur maximale tolérée; Pour les mesures de longueurs devant être utilisées sans traction spécifique, la variation de plus ou moins 10% de cette traction ne doit pas produire une variation della longueur supérieure à l’erreur maximale tolérée.

20 Moharram 1418 27 mai 1997 39 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. La graduation doit être claire, régulière et indélébile et exécutée de telle sorte que la lecture soit sûre, simple et non ambigüe. L’intervalle de graduation doit être de la forme 1 x 10n, 2 x 10 nou 5 x 10 n mètres où “n” est un nombre entier positif ou négatif ou zéro. De plus, l’intervalle de graduation ne doit pas être supérieure à :

  • 1 mm pour les mesures de longueurs dont la valeur nominale est inférieure ou égale à l’m. 1 cm pour les mesures de longueurs dont la valeur nominale est comprise entre 1 met 2 m. 10 cm pour les mesures de longueurs dont la valeur nominale est supérieure à 2 m et inférieure à 10 m. 20 cm pour les mesures de longueurs dont la valeur nominale est supérieure à 10 m et inférieure à 50 m. 50 cm pour les mesures de longueurs dont la valeur nominale est égale ou supérieure à 50 m. Art. 4. Les traits matérialisant la graduation d’une mesure de longueur doivent être droits, perpendiculaires à son axe et d’une même épaisseur constante sur toute leur longueur. Chaque unité de mesure entrant dans la graduation d’une mesure de longueur est matérialisée par un trait dont la longueur diffère selon les unités de mesure utilisées. L’épaisseur maximale admissible des traits par rapport à la classe de précision et à l’intervalle de graduation (i) est donnée par le tableau suivant : INTERVALLE CLASSE DE PRECISION DE GRADUATION I II III i ≤ 2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 2 mm < i < 2cm 0,2 mm 0,1 x i 0,1 x i i > 2 cm 0,2 mm 2 mm 2 mm Une mesure de longueur peut avoir plus d’une échelle graduée dont les intervalles peuvent être différents, exception faite pour les mesures de longueurs rigides destinées pour la vente directe au public. Art. 5. Le chiffrage doit être réalisé de manière claire, régulière et indélébile pour permettre une lecture nette, facile et non ambigüe. Quelque soit l’intervalle de graduation, les chiffres expriment la valeur en millimètres, centimètres, décimètres ou mètres de l’intervalle de graduation et ne sont pas accompagnés des symboles correspondants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 39 Toutefois, si l’unité de graduation n’est pas le mètre, les traits correspondant aux mètres sont chiffrés avec dans ce cas, la mention du symbole de l’unité sur toute la longueur de la mesure. Art. 6. Sur chaque mesure de longueur devront être portées les inscriptions suivantes :
  • longueur nominale;
  • le nom et la marque du fabricant;
  • la classe de précision : I, II ou III. De plus, dans certains cas, les inscriptions relatives aux conditions d’utilisation sont obligatoires telles que : la température de référence, si elle est différente de 20° C; la valeur de la tension à laquelle devra être soumise la mesure de longueur dans les conditions usuelles d’emploi. La longueur nominale, la température et la tension doivent être exprimées en unités de mesures légales. Art. 7. Les mesures de longueurs objet du présent arrêté peuvent être classées dans l’une des trois classes de précision, désignées par les nombres : I, II et III selon leur degré de précision. Les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins aux conditions de référence en vérification primitive sont : pour la longueur nominale et pour toute autre distance entre deux traits non consécutifs est donnée par la relation (a + b L) mm, où : L: est la valeur de la longue.. considérée; a et b: des coéfficients dont la valeur, en fonction de la classe de précision est donnée par le tableau suivant : COEFFICIENTS CLASSE DE PRECISION a b a I 0,1 0,1 II 0,3 0,2 III 0,6 0,4 Art. 8. - Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, pour un intervalle de graduation inférieur ou égal à 1 cm sont données pour chacune des classes de précision par le tableau suivant : ERREURS MAXIMALES INTERVALLE TOLEREES PAR CLASSE DE GRADUATION DE PRECISION (i) III I Π i ≤ 1 mm 0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm 1 mm≤ i ≤ 1cm 0,2 mm 0,4 mm 0,6 mm

20 Moharram 1418

Pour les intervalles de graduation supérieurs à 1 cm, Art. 10. Les mesures de longueurs à usage courant l’erreur maximale tolérée est obtenue par la formule (a + b peuvent être regroupées au sein de deux catégories A et B. L) mm. Catégorie A: les petites et moyennes mesures de Art. 9. Les erreurs maximales tolérées sont longueurs. assujetties aux conditions de référence suivantes :

  • la mesure à la température de référence: 20° C, ou à la Catégorie B: les grandes mesures de longueurs. Les prescriptions techniques particulières requises pour température indiquée; ces différentes mesures de longueur sont contenues dans quand la valeur de la tension est spécifiée, la mesure les tableaux 1 et 2 joints en annexe. de longueur est placée sur une surface horizontale, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal pratiquement sans frottement, et est assujettie à une officiel de la République algérienne démocratique et tension égale à la tension indiquée. populaire. Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins en Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant service, sont égales au double de celles admises en au 24 septembre 1996. vérification primitive. Mourad BENACHENHOU. TABLEAU N° 1 DESIGNATION LONGUEUR MODE DE NOMINALE CONSTRUCTION Mesures à ruban 0,5 m

20 Moharram 1418

27.mai 1997 TABLEAU N° 1 (SUITE) LONGUEUR MODE DE DESIGNATION CONSTRUCTION NOMINALE Mesures à rubans 1- La tension à exercer sur fexibles en fibre 0,5m

20 Moharram 1418

TABLEAU N° 2 LONGUEUR MODE DE DESIGNATION NOMINALE CONSTRUCTION Mesure à ruban 5m

Figure N1

20 Moharram1418 43 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 43 27 mai 1997 ww T 0 10 14m 10 Figure N1

יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי ייייייייייייייייייייייייייייייייייייין

Figure N2

1 3 4 5 9 78 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 24 Figure 28 27 26 31 30 29 33 32 51 52 53 34 510 36 35 소 N4 38 37 410 039 . 410 17 18

JOURNAL OFFICIEL 19 20 210 2 DE LA REPUBLIQUE Figure 19 20 210 2 N3 ALGERIENNE

د

N ° 34

Moharram1418

mai 1997

20 Moharram1418 45

27 mai 1997 Figure N5

20 Moharram1418 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Figure Nó

12 15 Figure N7

20 Moharram1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, relative au système national légal de métrologie; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986, portant création de l’office national de métrologie légale (ONML); Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991, relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n°91-539 du 25 décembre 1991, fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté pris en application du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, notamment son article 3, a pour objet de définir les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes, utilisés en qualité de référentiel pour le mesurage des volumes de liquide contenu. Art. 2. - Les réservoirs de stockage fixes, à la pression atmosphérique ou sous pression, sont construits pour le stockage en vrac des liquides. Outre, la fonction de stockage, les réservoirs peuvent être utilisés comme référentiel pour le mesurage du liquide qui y transite, dans ce cas, ils sont assujettis au contrôle métrologique. Art. 3. Le choix des matériaux, des éléments de renforcement et des moyens de mise en forme, doit être tel que le réservoir de stockage fixe soit suffisamment résistant aux agents atmosphériques, aux secousses telluriques et à l’action du liquide contenu, dans les conditions usuelles d’emploi. Il ne doit pas subir de déformations permanentes de nature à en modifier la capacité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 47. Art. 4. Les réservoirs de stockage fixes sont classés selon les critères suivants : forme, position vis-à-vis du sol, dispositifs utilisés pour le repérage des niveaux ou des volumes de liquide contenu, nature du/ou des liquides stockés, conditions d’utilisation eu égard aux paramètres physiques d’influence. Art. 5. - Les formes les plus usuelles des positions des réservoirs vis à vis du sol sont les suivantes : a) - Forme : cylindrique à axe vertical ou à axe horizontal, à fond plat, conique, tronconique, hémisphérique ou en anse de panier; sphériques ou sphéroïdaux ; parallélépipédiques. Les réservoirs cylindriques à axe vertical peuvent avoir un toit fixe ou flottant et dans certains cas un écran flottant. b) - Position vis-à-vis du sol Les réservoirs peuvent être : posés sur le sol, partiellement enterrés, enterrés, surélevés au dessus du sol. Art. 6. Les dispositifs de mesurage des niveaux ou des volumes de liquide.contenu peuvent être : un repère unique, une échelle graduée à fenêtre de visée ou à tube de niveau extérieur, une règle graduée ou un ruban gradué avec test, un jaugeur avec ou sans transmission de l’information à distance. Ces dispositifs figurent en schémas A et B annexés au présent arrêté. Art. 7. Le dispositif de repérage manuel de niveau est réalisé en fonction du différentiel de volume (dv) résultant du gonflement du réservoir. Si ce gonflement est supérieur à 5.10-4, le tube de guidage doit avoir une longueur correspondant à 500 mm dont 300 mm à l’intérieur du réservoir, muni d’une partie tronconique à sa partie inférieure. Le diamètre intérieur du tube de guidage doit être supérieur ou égal à 100 mm dans les deux cas.

20 Moharram1418

• Les détails du montage de chacun des tubes seront représentés en schémas C et D annexés au présent arrêté. Art. 8. Les principaux paramètres physiques d’influence qui interviennent en relation avec le jaugeage sont la pression et la température. a) Pression: Les réservoirs peuvent être :

  • à la pression atmosphérique ambiante, étanches à basse pression, étanches à haute pression. b) Température : Les réservoirs peuvent être : sans moyen de réchauffage, avec moyen de réchauffage mais avec ou sans isolation thermique, au moyen de réfrigération et isolation thermique. Art. 9. Le jaugeage d’un réservoir de stockage est subordonné aux conditions suivantes : les points de référence inférieur et supérieur doivent être matérialisés afin que leur position soit pratiquement invariable quelque soit le niveau de remplissage du réservoir. S’il est impossible d’assurer l’invariabilité des points de référence, les effets induits sur ces points par les paramètres physiques d’influence doivent être indiqués sur le certificat de jaugeage à l’effet d’effectuer les corrections du volume mesuré ; le réservoir ne doit pas présenter de déformations qui empêcheraient de faire un mesurage correct des dimensions; le réservoir doit avoir, sur sa fondation, une position stable, de manière que la variation de son assiette soit peu sensible dans le temps. Pour la vérification de l’assiette, les réservoirs de plus de 2000 m3 peuvent être dotés de cinq orifices de mesurage dont l’un au centre, les autres répartis de manière équidistante à proximité des parois latérales. L’orifice le moins exposé au soleil est l’orifice de mesurage principal;
  • le réservoir doit avoir préalablement subi l’épreuve de résistance à la pression et d’étanchéité. Les résultats étant consignés dans un document délivré par le service des mines. Art. 10. Le jaugeage d’un réservoir peut être exécuté par l’une des méthodes suivantes : méthode géométrique (ceinturage, optique); méthode volumétrique (empotement, dépotement); méthode mixte. Le choix de la méthode est imposé par la capacité nominale de réservoir, sa forme, sont emplacement et les conditions de son utilisation. Art. 11. - Les opérations de jaugeage comprennent : la consultation de plans, l’examen des données techniques, les mesurages faits sur le terrain;
  • l’exécution des calculs et l’interprétation des résultats ; l’établissement de la table de jaugeage donnant les volumes en fonction des hauteurs. Art. 12. Les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins applicables au jaugeage des réservoirs, entre la limite inférieure de capacité et la capacité dite d’exploitation sont égales à :
  • 0,2% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques verticaux, jaugés par une méthode volumétrique;
  • 0,25% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques verticaux, jaugés par une méthode mixte ;
  • 0,3% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques horizontaux ou inclinés, jaugés par une méthode géométrique et pour tout réservoir jaugé par une méthode volumétrique ;
  • 0,5% du volume indiqué pour les réservoirs sphériques ou sphéroïdaux, jaugés par une méthode géométrique. Dans le cas de difficultés particulières, ces erreurs maximales tolérées peuvent être majorées. Art. 13. Les réservoirs soumis aux contrôles métrologiques ne peuvent se voir attribuer la qualité de “légale” et la conserver que conformément à tout ou partie des opérations suivantes : agrément des plans en ce qui concerne les caractéristiques métrologiques du réservoir; vérification primitive; vérification périodique ou rejaugeage en service. Les réservoirs doivent être présentés à la vérification vides et bien nettoyés. Les réservoirs doivent être dégazés et préparés de manière à ne présenter aucun risque pour les opérateurs. Art. 14. - L’agrément des plans doit être obtenu par le constructeur avant de commencer la réalisation du réservoir; dans ce but, il doit déposer auprès de l’office national de métrologie légale les plans du réservoir faisant ressortir:
  • l’ensemble général ;
  • le mode de montage des viroles ;
  • le mode de fixation du réservoir vis à vis du sol ;

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE l’emplacement des robinets et des conduites de remplissage et de vidange; l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs; les détails concernant le toit s’il existe, y compris sa masse; les détails de montage du dispositif de mesurage des niveaux de liquide dans le réservoir ; l’emplacement de la plaque d’identification de jaugeage. Art. 15. - La vérification primitive consiste à effectuer une inspection du réservoir sur sîte à l’effet de s’assurer que la construction est conforme aux płans approuvés. L’inspection consiste à vérifier : l’existence d’éventuelles déformations permanentes ; la rigidité et la stabilité de la structure; les trous d’homme; l’exécution et le montage des dispositifs de mesurage de niveaux; le maintien des échaffaudages pour permettre le ceinturage de l’ensemble des viroles ; l’aménagement pour la fixation de la plaque d’identification de jaugeage; la sécurité d’accès aux différentes parties de la construction nécessitant des prises de côtes. Si la visite d’inspection est ponctuée par un constat favorable, le jaugeage est effectué. Art. 16. La vérification périodique comporte, outre un examen de la construction aux fins de constater qu’aucune modification n’est intervenue par rapport aux plans agréés, un rejaugeage du réservoir. La vérification périodique est effectuée à l’issue de la période de validité du certificat de jaugeage, dont la durée est fixée à 10 ans. De plus, un rejaugeage en service doit être effectué suite à tout accident, de changement d’emplacement ou des modifications. Art. 17. L’exécution du jaugeage donne lieu à la délivrance d’un certificat comprenant :

  • les données techniques concernant le réservoir ; la table de jaugeage par zone; l’indication des valeurs figurant dans le certificat s’entendent pour une température de référence fixée à 20°C;
  • la masse volumique de référence; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 49
  • l’erreur maximale tolérée; la méthode utilisée et la base légale et technique réglementaire;
  • la durée de validité du certificat de jaugeage;
  • les tables des corrections induites par les variations des paramètres tels que enfoncement du toit, pression, température et différences de masse volumique par rapport à la masse volumique de référence. Art. 18. La légalité de la vérification et du jaugeage est attestée par la délivrance des documents visés à l’article
  1. et par l’apposition selon les cas, d’une marque de vérification sur : la plaque d’identification de jaugeage, voir schéma E annexé au présent arrêté; l’endroit permettant d’identifier le point de référence supérieur;
  • la règle graduée;
  • le dispositif de scellement du jaugeage. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 Mourad BENACHENHOU. TERMINOLOGIE 1 - Jaugeage: Ensemble des opérations effectuées pour déterminer la capacité d’un réservoir. 2 Capacité nominale: Valeur maximale de liquide qu’un réservoir peut contenir dans les conditions normales d’emploi. 3 - Orifice de mesurage ou trou de jauge: Trou aménagé à la partie supérieure du réservoir pour le repérage des niveaux de liquide. 4 Point de référence inférieur Intersection de la verticale de mesurage avec la face supérieure de la plaque de touche. Il constitue l’origine des mesurages des niveaux de liquide ou point zéro. 5 Point de référence supérieur: Point situé sur la verticale de mesurage et matérialisé par la face supérieure du tube guide pige. 6- Hauteur total témoin: Distance entre le point de référence inférieur et le point de référence supérieur. 7 - Volume mort: Volume de liquide contenu dans le fond du réservoir, jusqu’au point de référence inférieur. 8- Verticale de pige Ligne verticale passant par l’orifice de mesurage et correspondant à la position prévue pour le mesurage manuel ou automatique.

20 Moharram1418 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 DISPOSITIF DE PEPERAGE DES NIVEAUX A FUBE TRANSPARENT ET REGLET FIXE ECHELLE Disposit iF DE REPERIGE DES NIVEAUX FLAQUE DIDENTIFICATION DE JHUGEAGE A DETAIL A

4 2 RECLE MILLIME TRIQUE ETRIER DE 2 Fixntion PROFILE SUPPORT T PATTE DE LIAISON BEG ROBINET A TROIS VOIES Schema “A”

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 51 INDICATEUR DE J.VEIS EN VERRE ROBINET DE VIDANGE DOULON’S DE REGLAGE DE LA VERTICALITE Dispositif DE REPERAGE DESTINE AU STOCKAGE DE DISPOSITIF INDICATEUR DU JAUCE UR REPERE NIVEAU DE REFERENCE VANNE D’Isolenent TUBE $40

TROIS GOUES CI

A COTE MINIMALE COMPATIοιε AVEC LA DEFORMATION DE LA SPHERE DES NIVEAUX SUR RESERVOIR LIQUIDE SOUS PRESSION Schema”B”

20 Moharram1418 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Dis Positif DE REPERAGE DES CAS: dv> 5.10 با VIS (X2) DE REGLAGE DE LA VERTICALITE

GOUSSETS S PROFILES 2

Schema C NIVEAUX JOINT SOUPLE TUBE DE GUIDAGE ET DE TRANQUILISATION

PLAQUE DE TOUCHE

20 Moharram1418 53

27 mai 1997 DISPOSITIF DE REPERAGE UTV.NIVEAUX dv < 5.104 cns:

VERTICALE DE MESURAGE

GOUSSETS *

to

PLAQUE DE TOUCHE : Schema” “D”

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Moharram1418 ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 PLAQUE D’IDENTIFICATION DE JAUGEAGE NOM/RAISON SOCIALE DU CONSTRUCTEUR DATE DE FABRICATION:

R.N 10 YN 10 HTT:

C.J.N

Schema”E”

m 3

ww 10 .

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996, portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration chargée de la pêche du corps des administrateurs des affaires maritimes spécifiques au ministère des transports. Le ministre des transports, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports. Arrêtent : Article. ler. En application de l’article 2 du décret n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé, sont mis en position d’activité auprés des services de l’administration de la pêche, les personnels appartenant au corps des administrateurs des affaires maritimes figurant au tableau ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 55 CORPS GRADES

  • Administrateurs Administrateurs des affaires maritimes. des affaires maritimes. Administrateur principal des affaires maritimes. Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant au corps cité à l’article 1er ci-dessus sont assurés par les services de l’administration chargée de la pêche selon les dispositions statutaires fixées par le dérét exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère des transports dans ses établissements de formation spécialisé, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable de service de l’administration chargée des transports. Art. 3. Les personnels appartenant au corps cité à l’article 1er ci-dessus, en fonction au 31 décembre 1989 auprès des services de l’administration chargée de la pêche sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 10 décembre 1996. Le ministre de l’agriculture Le ministre des transports et de la pêche Nourredine BAHBOUH Saïd BEN DAKIR Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT

20 Moharram1418

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996, complétant l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, portant placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation professionnelle. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1966, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion. administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994, portant placement en position d’activité auprès des établissements spécialisés et services relevant de l’administration chargée des affaires sociales de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la formation professionnelle. Arrêtent : Article. ler. Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 27 septembre 1994 susvisé, est complété ainsi qu’il suit : 3 Personnels de surveillance et de soutien pédagogique : CORPS GRADE Adjoints de formation Adjoint de formation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1417 correspondant au 22 décembre 1996. Le ministre délégué auprès P. Le ministre du travail, du Chef du Gouvernement, de la protection sociale chargé de la réforme et de la formation administrative professionnelle et de la fonction publique, et par délégation Le directeur du cabinet Amer HARKAT Dine HADJ SADOUK Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, portant modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ;

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au Moudjahid et au Chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de concours sur titre, concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnels (PEP) et des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) et du deuxième grade (PSEP2). Art. 2. L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ou par décision du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya concernée. L’arrêté ou la décision précisera notamment : 1 - la nature du concours sur titre, sur épreuves, examens professionnels ou tests professionnels; 2 le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines adopté au titre de l’exercice considéré ; 3- les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ; 4 - les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et éventuellement le nombre de sessions; 5 le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures; 6 - le lieu et l’adresse du déroulement des épreuves; 7 les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus; 8 - la composition du jury de sélection. Art. 3. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a/ Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande manuscrite; une copie certifiée conforme des titres et diplômes ; un extrait d’acte de naissance; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 57 un certificat de nationalité ; un extrait de casier judiciaire; deux (02) certificats medicaux, l’un de médecine générale, l’autre de phtisiologie; une attestation justifiant la position de dégagement du candidat vis à vis des obligations du service national;

  • deux (02) photographies; deux (02) enveloppes affranchies et portant l’adresse du candidat. b/ - Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie de l’arrêté de nomination ou décision de recrutement; une copie du procès-verbal d’installation; une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN; une copie conforme des certificats et attestations de travail; éventuellement, une copie conforme de l’attestation d’enfant de chahid. Art. 4. - Les concours, examens ou tests professionnels se déroulent dans les instituts de formation professionnelle relevant du secteur sous la responsabilité du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya. Art. 5. La liste des filières concernées par le recrutement par voie de concours sur titre pour l’accès au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP 1) et du deuxième grade (PSEP 2) est jointe en annexe “I” du présent arrêté. Art. 6. A l’exception des concours sur titre, les examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes : I - Pour les professeurs d’enseignement professionnel (PEP). a - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de calcul professionnel de la spécialité concernée. Durée: 2 heures. Coef: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2 - Une épreuve de technologie destinée à apprécier les connaissances du candidat dans la spécialité. Durée: 2 heures. Coef: 3. Les épreuves ci-dessus indiquées seront, le cas échéant, et pour certaines spécialités qui ne s’y prêtent pas,

58 JOURNAL OFFICIEL 20 Moharram1418 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 remplacées par d’autres épreuves entrant dans le cadre du programme de formation à enseigner par le candidat. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’admissibilité seront admis à l’épreuve orale d’admission. b- Epreuve orale d’admision : Une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury. Durée: 15 mn. Coef: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. II- Pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP 1) et du deuxième grade (PSEP 2). a - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - Une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social. Durée: 3 heures. Coef: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2 - Une épreuve de technologie de base d’un groupe de spécialités de la branche professionnelle. Elle permet d’évaluer le niveau technique dans une matière commune à un groupe de spécialités de la branche professionnelle.

  • Durée: 3 heures. Coef: 3. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. 3 Une épreuve portant sur les connaissances techniques générales d’un groupe de spécialités de la branche professionnelle. Elle permet d’évaluer le niveau technique des connaissances générales communes dans ces spécialités. Durée: 3 heures. Coef: 3. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 8 ci-dessous peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. b - Epreuve orale d’admission Une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury.
  • Durée: 20 mn. Coef: 2.
  • Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. Art. 7. Le test professionnel prévu pour l’accès au grade des professeurs d’enseignement professionnel (PEP) comporte les épreuves suivantes : a - Epreuves écrites d’admissibilité : Epreuve écrite portant sur des connaissances techniques et technologies générales de la spécialité concernée.
  • Durée: 2 heures. Coef: 2. Une épreuve pratique qui consiste en la réalisation, la réparation ou la restauration d’un objet artisanal.
  • Durée: 2 heures. Coef: 2. Seuls les candidats ayant subi avec succès les épreuves d’admissibilité seront admis à l’épreuve d’admission. b - Epreuve orale d’admission : Une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury Durée: 2 heures. Coef: 2. Les spécialités concernées par le test professionnel sont fixées en annexe “II” du présent arrêté. Art. 8. La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par le jury composé de: l’autorité chargée de la formation professionnelle ou son représentant (président);
  • le représentant du centre d’examen (membre); deux (02) membres de la commission de choix de sujets (membres);
  • deux (02) correcteurs des épreuves (membres). La commission peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile. Art. 9. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis aux concours sur titre, examens et tests professionnels est arrêtée par l’autorité chargée de la formation professionnelle sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 11. Le jury visé à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit :

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE l’autorité chargée de la formation professionnelle ou son représentant (président); le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique (membre); un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps ou grade concerné (membre). La commission peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile. Art. 12. Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales, dans la limite des poste budgétaires ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 13. Les candidats participant aux concours sur titre, examens et tests professionnels prévus par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades des professeurs d’enseignement professionnel (PEP), professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1), et du deuxième grade (PSEP2), fixées par les dispositions des articles 33 (alinéas 2, 3 et 4), 37 (alinéas 1 et 2) et 40 du décret exécutif n° 90-117 du 21 Avril 1990 susvisé. Art. 14. Les candidats définitivement admis aux concours sur titre, examens et tests professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste après un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger le 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997. Le ministre délégué Le secretaire d’Etat auprès auprès du Chef du du ministre du travail, de Gouvernement, la protection sociale et de chargé de la réforme la formation professionnelle, administrative et de la chargé de la formation fonction publique, professionnelle, Amer HARKAT Tahar KACI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 59 ANNEXE I Liste des filières concernées par le concours sur titre pour l’accès au corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PESP1) et du deuxième grade (PESP2). Sont concernées toutes les spécialités intervenant dans le programme de formation des branches professionnelles suivantes : Agriculture et pêche, Artisanat de service, Artisanat traditionnel, Bois et ameublement, Banque et assurance, Bâtiment, travaux publics, hydraulique, Construction métallique, Construction mécanique sidérurgique, Chimie caoutchouc matières plastiques, Cuirs et peaux, Electricité électronique, Habillement confection, Hôtellerie tourisme, Industrie agro-alimentaire, Informatique, Industrie graphique, Industrie du verre, Mécanique moteur engins, Machines textiles, Techniques de gestion, Techniques audio visuel. ANNEXE II Liste des spécialités concernées par le test professionnel pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel (PEP) Horlogerie - réparateur, Optique - lunetterie, Bijouterie - argent, Bijouterie - joaillerie, Dinanderie, Réparation appareils photo et cinéma, Fabrication, entretien et réparation instruments de musique,

  • Lutherie, Cuisinier de collectivité, Boulangerie pâtisserie, Sculpture sur platre, Sculpture sur bois, Poterie - céramique - vannerie, Brosserie vannerie, Brosserie - balais, Maroquinerie - ganterie - sellerie, Tapisserie garniture auto, Sellerie - garniture - toile, Tapisserie traditionnelle,

20 Moharram1418 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Ferronnerie d’art, Reliure d’art, Dessin décoration, Peinture lettre décoration, Tissage, Coiffure homme, Coiffure dame, Esthétique, Broderie passementerie, Broderie traditionnelle, Bonneterie tricot, Tricotage, Couture traditionnelle, Damasquinage, Arts ménagers, Tôlerie - carrosserie - peinture automobile, Serrurerie - forge - soudure, Couture, Standartiste (pour handicapés), Plomberie sanitaire. Arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), conformément au décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 7, et au décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Art. 2. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) comprend, la direction générale, les agences régionales, des antennes de wilaya et le cas échéant des guichets spécialisés. CHAPITRE II LA DIRECTION GENERALE DE LA CAISSE Art. 3. - La caisse est dirigée par un directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, de sept directeurs centraux et de conseillers chargés de missions générales. Art. 4. La direction des opérations financières est dirigée par l’agent chargé des opérations financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle assure les tâches financières et comptables de la caisse, ainsi que le contrôle et la coordination des structures financières décentralisées. Elle comprend trois sous-directions :

  1. La sous-direction des finances;
  2. La sous-direction de la comptabilité générale ;
  3. La sous-direction du budget. Art. 5. La direction des prestations assure la coordination des opérations liées au versement des prestations d’assurances sociales et de pensions de retraite réalisées par les structures décentralisées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elle veille à l’application des textes régissant son secteur d’activité, et à l’application des dispositions prévues par les. accords internationaux de sécurité sociale. Elle comprend deux sous-directions :
  4. La sous-direction des prestations d’assurances sociales.
  5. La sous-direction des pensions de retraite. Art. 6. La direction de l’administration et des moyens est chargée de la gestion des moyens humains, matériels et du patrimoine. Elle comprend quatre sous-directions :
  6. La sous-direction du personnel;
  7. La sous-direction de la formation;
  8. La sous-direction des moyens généraux;
  9. La sous-direction du patrimoine et des réalisations. Art. 7. La direction du recouvrement et du contentieux est chargée de coordonner les opérations liées au recouvrement des cotisations et au contentieux réalisées par les structures décentralisées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elle comprend deux sous-directions :
  10. La sous-direction du recouvrement;
  11. La sous-direction du contentieux.

20 Moharram 1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 8. La direction des études de l’organisation et de l’informatique est chargée de l’organisation, des statistiques, de l’actuariat et de l’informatique ainsi que de l’information en direction des assurés non salariés. Elle comprend quatre sous-directions:

  1. La sous-direction de l’organisation et des statistiques;
  2. La sous-direction des études informatiques;
  3. La sous-direction de l’exploitation informatique;
  4. La sous-direction de l’information et de la documentation. Art. 9. La direction du contrôle et de l’audit est chargée de contrôler les activités de la caisse, d’effectuer des opérations d’audit et de veiller à l’application de la législation et réglementation en vigueur. Elle comprend deux sous-directions :
  5. La sous-direction de l’audit et du contrôle Administratif et financier.
  6. La sous-direction du contrôle des prestations. Art. 10. - La direction du contrôle médical, dirigée par un médecin chef assure le rôle de conseil médical et coordonne les activités liées au domaine médical. Elle comprend deux sous-directions :
  7. La sous-direction du contrôle médical;
  8. La sous-direction des études et analyses. CHAPITRE III LES STRUCTURES DECENTRALISEES LES AGENCES REGIONALES Art. 11. La caisse est déconcentrée en agences régionales dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté. Chaque agence régionale coordonne les activités d’une ou de plusieurs wilayas. L’agence régionale est dirigée par un directeur d’agence régionale assisté de trois sous-directeurs en charge respectivement :
  9. De la sous-direction des prestations, compétente pour les opérations liées aux prestations d’assurances sociales et de pensions de retraite conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
  10. De la sous-direction du recouvrement et contentieux, compétente pour assurer le recouvrement des côtisations et le suivi du contentieux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 61
  11. De la sous-direction de l’administration et des finances, compétente pour les opérations financières et comptables ainsi que pour la gestion des moyens humains et matériels. LES ANTENNES DE WILAYAS Art. 12. Les antennes de wilayas assurent toutes les opérations liées au rècouvrement des côtisations et contentieux et la gestion des prestations d’assurances sociales et pensions de retraite. Les activités de l’antenne de wilaya sont coordonnées par un chef d’antenne. LES GUICHETS SPECIALISES Art. 13. Sur proposition motivée du directeur d’agence régionale, le directeur général autorise l’ouverture de guichets spécialisés au niveau de certaines dairates et communes où l’activité des non - salariés le nécessite. Art. 14. Les missions, le nombre, l’implantation et la compétence des structures de la caisse figurent en annexe au présent arrêté. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 Janvier 1997. Hacène LASKRI. Arrêté du 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997, fixant le tarif servant de base au remboursement par les caisses de sécurité sociale des frais de transport par ambulance Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-11 du 2 Juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 8 et 9; Vu la loi n° 83-13 du 2 Juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 85. Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le tarif servant de base au remboursement par les caisses de sécurité sociale des frais de transport par ambulance. Art. 2. Le tarif de base de remboursement des prestations effectuées par les transporteurs ambulanciers est fixé comme suit :

20 Moharram1418 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Prise en charge du kilomètre parcouru de 01 jusqu’à 100 kms: 12 DA. A partir du 101 ème kilomètre : 09 DA. Attente du véhicule au départ et à l’arrivée par tranche d’un quart d’heure: 36 DA. Art. 3. Le montant minimum de remboursement par les caisses de sécurité sociale ne peut être inférieur à 120 DA quel que soit le kilométrage effectivement parcouru. Art. 4. — Le trajet à prendre en charge est constitué par la distance entre le lieu du centre de stationnement du véhicule, le point d’embarquement du malade ou du blessé, le point de prise en charge sanitaire et le point de retour du véhicule. Art. 5. Les tarifs visés à l’article 2 et 3 ci-dessus sont majorés de 25 % en cas d’intervention la nuit ou un jour férié. La majoration de nuit s’applique de vingt et une (21) heures à six (6) heures. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 Février 1997. Hacène LASKRI. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997 portant organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, relative au statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complété, portant généralisation de l’utilisation de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifiée et complétée relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concerant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N./O.C.F.L.N. ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994, portant application de l’article 36 de la loi n° 91-61 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 13 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1417 correspondant au 2 mars 1996, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisés habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 2. L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus fixe :

  • le nombre de postes à pourvoir ;
  • les conditions statuaires de participation;

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE la date d’ouverture et de clôture des inscriptions ;

  • le lieu et la date de déroulement des épreuves;
  • les modalités de publicité. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N./O.C.F.L.N., conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) - Pièces communes : une demande de participation au concours, à l’examen ou au test professionnel; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de I’A.L.N./O.C.F.L.N. b) - Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires: une copie du procès-verbal d’installation ; une copie certifiée conforme de l’arrêté de confirmation; un état des services effectifs du candidat ; des copies des attestations de travail le cas échéant. c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil; une copie certifiée conforme du diplôme, ou d’un titre reconnu équivalent ; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3; une attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national; deux (02) photos d’identité. Art. 5. A l’exception du concours sur titres, les examens et les tests professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, comportent les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social,
  • Durée: 3 heures Coéf: 2 b - une épreuve portant sur un thème scientifique ou technique, Durée: 3 heures Coéf: 3 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 63 C une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet technique
  • Durée: 4 heures Coéf: 5 d - une épreuve partant sur un thème administratif Durée: 2 heures Coéf: 1 e - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue Durée: 2 heures
  • Coéf: 1
  1. Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury :
  • Durée: 30 minutes. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 6. Le jury prévu à l’article 5 ci-dessus est composé comme suit: le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président;
  • le représentant du centre d’examen, membre; deux (02) membres de la commission de choix de sujets, membre; deux (02) correcteurs des épreuves des examens professionnels, membre. Art. 7. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président ;
  • le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre;
  • le sous-directeur du personnel, membre; un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre. En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales, dans la limite des postes budgétaire ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

20 Moharram1418

Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 12. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 13. - Les candidats participant aux concours sur titres, à l’examen ou au test professionnel prévu par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixées par les dispositions des articles 23, 24, 26, 47, 48, 53, 58 et 59 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 sus-visé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1417 correspondant au 15 janvier 1997. Le ministre délégué auprès du P. le ministre de l’équipement Chef du Gouvernement, chargé et de l’aménagement de la réforme administrative et du territoire de la fonction publique, Le directeur du cabinet Amer HARKAT Abdenaceur KALLI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 Août 1995, déterminant les conditions et modalités d’exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, relative aux assurances, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, relative à l’orientation, l’organisation et le développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 20, Vu la loi n° 90-11 du 4 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions et modalités d’exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle. A cet effet, il trace le cadre général d’intervention des différents opérateurs concernés par la pratique sportive professionnelle et notamment les clubs sportifs professionnels, les ligues sportives, les fédérations sportives concernés, les athlètes professionnels et leurs personnels d’encadrement. Art. 2. - Les clubs sportifs professionnels sont tenus au respect des règles de constitution de publicité et de gestion qui leur sont applicables telles que prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 3. Chaque club sportif professionnel doit disposer des moyens financiers, infrastructurels, humains et matériels propres ou mis à sa disposition selon les modalités conventionnelles conformément à la législation et à la règlementation en vigueur nécessaires à l’entrainement et la préparation des athlètes professionnels et des personnels d’encadrement ainsi qu’à leur prise en charge médico-sportive. Le club sportif professionnel est tenu de financer sur ses deniers propres les moyens permettant l’évolution de ses athlètes et personnels d’encadrement dans des conditions optimales objectives et satisfaisantes. Art. 4. - Le club sportif professionnel est en outre tenu de transmettre copie de ses statuts et des modifications qui y sont apportées à la ligue et à la fédération d’affiliation ainsi qu’à l’administration centrale chargée des sports trente (30) jours après sa constitution, ou après la tenue de l’Assemblée de son organe dirigeant ayant opéré les modifications aux statuts. Art. 5. - Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le club sportif professionnel est tenu de souscrire toutes polices d’assurance couvrant les risques encourus par ses athlètes et ses personnels d’encadrement. Art. 6. - Les clubs sportifs professionnels sont tenus au respect, notamment : de l’accord de la fédération sportive concernée en cas de transfert d’athlète et ou d’entraineur à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et au respect des clauses contractuelles y afférentes, du versement à la ligue, à la fédération sportive, et le cas échéant, à la structure gestionnaire de l’infrastructure abritant la manifestation de sa quote-part des gains provenant des recettes directement liées à la commercialisation des spectacles sportifs, au respect des conditions d’exercice des fonctions d’encadrement des pratiques physiques et sportives. Art. 7. – Les fédérations et ligues sportives spécialisées sont tenues d’oeuvrer à la mise en oeuvre des mesures et des conditions techniques nécessaires à la promotion des clubs sportifs professionnels et des athlètes professionnels,

20 Moharram1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 ainsi que de leurs personnels d’encadrement, notamment celles liées : à la définition et la mise en oeuvre des exigences et normes particulières liées à la participation de ces derniers aux compétitions et manifestations sportives nationales et internationales; à la classification des athlètes par référence aux normes nationales et internationales ; au respect des conditions d’exercice des fonctions d’encadrement des pratiques physiques et sportives; au respect des normes et exigences infrastructurelles ; à la qualification et au transfert des athlètes professionnels et des personnels d’encadrement ; au sponsoring et au parrainage des athlètes professionnels. Art. 8. - Les athlètes professionnels et leurs personnels d’encadrement sont liés au club sportif professionnel par un contrat. Art. 9. Nonobstant les clauses générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celle relative au travail, le contrat doit en outre prévoir : le montant de la rémunération et des primes et indemnités allouées ;

  • les objectifs de performances à réaliser ; toutes les obligations légales et réglementaires, notamment celles inhérentes à l’appel en sélection nationale, à la représentation du pays, au respect des règles de discipline et d’éthique sportive, au transfert, aux contrats de représentation passés par l’athlète, au parrainage et à la commercialisation de l’image de l’athlète. -Art. 10. Les athlètes professionnels sont tenus au respect notamment : du versement de la quote-part revenant au club et à la fédération sur les gains provenant de contrats de parrainage et d’équipement ou de commercialisation de leur image ou de représentation; des règlements sportifs nationaux et internationaux ainsi que toutes les obligations prévues par la législation en vigueur, notamment celles inhérentes, aux appels en équipe nationale, aux transferts à l’étranger, à l’éthique sportives et à la digne représentation du pays. Art. 11. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les athlètes professionnels et leurs personnels d’encadrement sont soumis en matière disciplinaire au statut et au réglement intérieur de leur club sportif professionnel. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995 Sid Ali LEBIB. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 65 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997, relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez. Le ministre du commerce et, le ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995, fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions de préparation et de commercialisation des merguez. Art. 2. La dénomination «Merguez» est réservée à une préparation qui ne peut être composée d’autres éléments que des viandes bovine et ovine et de la graisse de ces animaux, additionnées ou non d’aromates, d’épices et de condiments, à l’exclusion de tous abats et issues. Art. 3. Les «Merguez» ne doivent pas présenter un taux d’humidité, sur produit dégraissé, supérieur à 75%,

20 Moharram1418

ni une teneur en tendons, nerfs et aponévroses dépassant 5%. Le taux de collagène total par rapport aux protéines doit être inférieur ou égal à 35%. Art. 4. Les «Merguez» ne doivent pas présenter un taux de matière grasse totale, supérieur à 25%. Seront tolérés les écarts n’élevant pas cette limite au-delà de 27%. Le taux de matières grasses totales, s’entend par rapport à celui attribué aux matières non grasses, après que l’on ait élevé l’humidité au pourcentage maximum, autorisé de 75% du produit supposé dégraissé. Art. 5. La coloration des merguez est permise au moyen de matières colorantes d’origine naturelle à l’exclusion de toutes autres et ce, dans les proportions généralement admises par les bonnes pratiques de fabrication. Art. 6. Le produit visé par le présent arrêté doit être préparé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiènes lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires. En outre, ce produit doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1994, susvisé. Art. 7. Les «Merguez» doivent être conservées de manière ininterrompue à une température comprise entre

  • 4° et + 8° C, depuis le moment de leur préparation et jusqu’à celui de leur mise à la consommation. Art. 8. - L’exposition à la vente, à l’air libre et/ou sur la voie publique ainsi que la suspension des merguez à des crochets est interdite. Art. 9. - Les «Merguez» préparées, doivent être livrées au consommateur dans la même journée. Passé ce délai, ces denrées sont à retirer de la consommation humaine. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaoual 1417 correspondant an 26 février 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la pêche, Nourredine BAHBOUH Bakhti BELAIB Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997, fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité. Le ministre du commerce, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 79-7 du 21 juillet 1979, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990, fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 96-354 du 19 octobre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité préalablement à leur admission sur le territoire national. Art. 2. La liste des produits visés à l’article 1er ci-dessus est jointe en annexe du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et de la pêche, et de la population, Nourredine BAHBOUH Yahia GUIDOUM Le ministre du commerce, Bakhti BELAIB

20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 67 ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 04-01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants; 04-02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. 04-03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. 04-04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 04-05 Beurre et autres matières grasses du lait. 04-06 Fromage et caillebotte. 04-09 Miel naturel. 04-10 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. 07-01 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré. 07-02 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré. 07-03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré. 07-13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés.” 09-01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.. 09-02 Thé même aromatisé. 09-04 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés. 10-06 Riz. 11-05 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 12-02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 12-07 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. 15-07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-08 Huile d’arachide et ses fractions même raffinées, mais non chimiquement modifiées.

68 20 Moharram1418

ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 15-09 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-10 Autres huiles et leurs fractions obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions du n° 15-09. 15-11 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-12 Huile de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 15-17 Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15-16. 16-02 Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang. 10-00 - préparations homogénéisées ; 20-00 - de foies de tous animaux; 31-00 - de dinde; 39-00 autres. 16-04 Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d’oeufs de poisson. 17-01 Sucres de canne pu de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. 17-02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; siropś de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés. 17-03 Mélasses résultants de l’extraction ou du raffinage du sucre. 17-04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 18-01- Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés. 18-02 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. 18-03 Pâte de cacao, même dégraissée. 18-04 Beurre, graisse et huile de cacao.

20 Moharram1418 69 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 18-05 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 19-01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 04-01 à 04-04, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs. 19-02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé. 19-03 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. 19-04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées. 19-05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains cacheter, pâtes séchés de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 20-01 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique. 20-02 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 20-03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. 20-04 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés. 20-05 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés. 20-06 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits ou sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). 20-07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 20-08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs.

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 20 Moharram1418 27 mai 1997 ANNEXE (SUITE) LISTE NOMINATIVE DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES IMPORTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DE LA QUALITE PREALABLE A LEUR ADMISSION EN ALGERIE. N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE DU PRODUIT 20-09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 21-01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparation base de ces produits ou base de café, thé ou maté; chicorée, torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. 21-02 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n° 30-02); poudres à lever préparées. 21-03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. 21-04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires, composites homogénéisées. 21-05 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 21-06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 22-01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. 22-02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20-09. 22-03 Bières de malte. 25-01 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurants une bonne fluidité; eau de mer.

20 Moharram1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 Arrêté interminitériel du 25 Chaoual 1417 correspondant au 4 mars 1997, fixant les conditions et modalités de déroulement dest opérations de réimmatriculation au registre du commerce. Le ministre de la justice et, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989, fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif 1º 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif aux critères de détermination et d’encadrement, des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-42 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, portant réimmatriculation générale des commerçants; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 97-42 du 18 janvier 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de déroulement des opérations de réimmatriculation au registre du commerce. Art. 2. La réimmatriculation au registre du commerçe intervient à l’issue de l’opération de recensement prévue à l’article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 97- 42 du 18 janvier 1997 susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 71 Art. 3. L’assujetti au registre du commerce est tenu de requérir sa réimmatriculation sur la base de la décision dûment notifiée de l’organe chargé de l’opération de rencensement. Art. 4. L’assujetti au registre du commerce dont la/ou les activités ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur est tenu de procéder préalablement à sa réimmatriculation, aux adaptations requises. Art. 5. - Le dossier requis pour la réimmatriculation au registre du commerce de toute personne physique ou morale doit comporter, outre, les pièces prévues aux articles 3 et 4 du décret exécutif n° 97-42 du 18 janvier 1997 susvisé, la décision visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. - L’assujetti au registre du commerce est tenu de requérir sa réimmatriculation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1417 correspondant au 4 mars 1997. Le ministre de la justice, Le ministre du commerce, Mohamed ADAMI Bakhti BÈLAIB Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 24 mars 1997, relatif aux spécifications techniques et aux conditions et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de javel. Le ministre du commerce et, le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le 1 décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Djoumada Ethania 1417 correspondant au 28 septembre 1996, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration.

20 Moharram1418 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques et les prescriptions d’étiquetage des solutions acqueuses d’hypochlorite de sodium, appelées communément «eau de javel et extrait d’eau de javel». Art. 2. Les solutions définies à l’article 1er ci-dessus, mises en vente ou vendues sous une dénomination comprenant le terme «javel» doivent titrer au moins 12 degrés chlorométriques à la sortie de l’usine. Il reste entendu que le degré chlorométrique est le nombre de litres de chlore susceptibles d’être dégagés par un litre de solution d’hypochlorite de sodium sous l’action d’un acide à une température de 0° Celsius et à une pression de 1,013 millibars. Art. 3. Les dénominations «eau de javel», «eau de javel concentré» et «extrait de javel» sont réservées aux produits titrant respectivement au moins 12, 32 et 40 degrés chlorométriques à la sortie de l’usine. Art. 4. Compte tenu de l’instabilité du produit, une dégradation du sixième par rapport au degré chlorométrique fixé, est tolérée lorsqu’elle est constatée postérieurement à la sortie de l’usine. Art. 5. L’étiquetage des solutions d’hypochlorite de sodium visée par le présent arrêté doit indiquer en sus des mentions prévues par le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990, relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires, les indications suivantes : Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 le nombre de degrés chlorométriques inscrit sous la forme “X°chl”, la mention “à conserver au frais et à l’abri de la lumière et du soleil”,

  • la mention “à détenir hors de portée des enfants”,
  • la mention “produit dangereux”. Pour les solutions de titre égal ou supérieur à 32 degrés chlorométriques, mises à la consommation en emballage de capacité égale ou inférieure à 5 litres, l’étiquetage doit indiquer en plus des mentións visées à l’alinéa ler, les indications suivantes :
  • la date de fabrication,
  • la date limite d’utilisation fixée par le fabricant, la quantité d’eau de javel à 12 degrés chlorométriques que le contenu de l’emballage permet d’obtenir par dilution dans l’eau. Art. 6. Le conditionnement des eaux de javel pour les volumes inférieurs à cinq (5) litres, peut être effectué en toutes matières à l’exclusion du verre et de la matière plastique transparente ou translucide. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 24 mars 1997. Le ministre de l’industrie Le ministre du commerce, et de la restructuration, Abdeslam BOUCHOUAREB Bakhti BELAIB Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger