JO 2018 n°24 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 18-03 du 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 2018 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015…….. 3

DECRETS

Décret exécutif n° 18-118 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions………………… 7

Décret exécutif n° 18-119 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Décret exécutif n° 18-120 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés… 11

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)…………………………….. 12

Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud………………………………………………….. 15

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 21 février 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 portant création de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables …………………………………………………. 23

Arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………….. 24

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

LOIS

Loi n° 18-03 du 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 2018 portant règlement budgétaire pour

l’exercice 2015. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 144, 179 et 181;

Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;

Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015;

Après consultation de la Cour des comptes;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2015, s’élève à : quatre mille cinq cent soixante-trois milliards sept cent quatre- vingt-seize millions quatre cent cinq mille sept dinars et seize centimes (4.563.796.405.007,16 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » annexé à la présente loi.

Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2015, sont arrêtés à la somme de : sept mille quatre cent vingt-quatre milliards trois cent trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent sept dinars et quatre-vingt-huit centimes (7.424.332.996.307,88 DA), dont :

  • Quatre mille six cent soixante milliards trois cent cinquante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quatorze dinars et soixante-dix-neuf centimes (4.660.359.581.594,79 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère, conformément au tableau « B » annexé à la présente loi;

  • Deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf milliards vingt- deux millions sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-quatorze dinars et quatre-vingt-dix-huit centimes (2.589.022.777.974,98 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur, conformément au tableau « C » annexé à la présente loi;

  • Cent soixante-quatorze milliards neuf cent cinquante- millions six cent trente-six mille sept cent trente-huit dinars et onze centimes (174.950.636.738,11 DA) pour les dépenses imprévues.

Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2015, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à : deux mille huit cent soixante milliards cinq cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt- onze mille trois cents dinars et soixante-douze centimes (2.860.536.591.300,72 DA).

Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2015, dont le montant s’élève à : trois mille six cent quatre-vingt-quinze milliards deux cent soixante-dix-neuf millions deux cent dix-neuf mille cent vingt-six dinars et trois centimes (3.695.279.219.126,03 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrées au 31 décembre 2015, dont le montant s’élève à : un milliard quatre cent six millions cent cinquante mille six cent soixante et onze dinars et quatre- vingts centimes (1.406.150.671,80 DA), sont affectées au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2015, s’élèvent à :

  • Trois mille sept cent soixante-seize milliards quatre-vingt-sept millions soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-dix dinars et cinquante-six centimes (3.776.087.076.790,56 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor;

  • Cent trente-huit milliards quatre cent cinquante- cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent huit dinars et quatre-vingt-dix-huit centimes (138.455.289.608,98 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts;

  • Un milliard neuf cent quarante-huit millions cinq cent dix mille huit cent cinquante trois dinars et quarante-huit centimes (1.948.510.853,48 DA) au titre de la variation nette négative des soldes des comptes de participation.

Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et découvert du trésor au titre de l’exercice 2015 est fixé à : deux mille huit cent six milliards deux cent quarante-trois millions huit cent vingt mille huit cent quatre-vingt-un dinars et cinquante- cinq centimes (2.806.243.820.881,55 DA).

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril

2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2015
Etat « A »
En DA

ECART

PREVISIONS LFC REALISATIONS REAL EN % EN VALEUR

980.740.000.000 1.035.125.899.828,09 105,55 54.385.899.828,09 84.900.000.000 84.713.301.911,55 99,78 - 186.698.088,45 989.030.000.000 829.060.310.119,45 83,83 - 159.969.689.880,55 600.500.000.000 486.499.537.160,61 81,02 - 114.000.462.839,39 4.000.000.000 1.501.262.339,22 37,53 - 2.498.737.660,78 557.700.000.000 409.972.439.576,11 73,51 - 147.727.560.423,89 2.616.370.000.000 2.360.373.213.774,42 90,21557 - 255.996.786.225,58 22.000.000.000 79.224.005.362,68 360,11 57.224.005.362,68 152.000.000.000 173.786.697.119,43 114,33 21.786.697.119,43 — 61.406.644,00 — 61.406.644,00 174.000.000.000 253.072.109.126,11 145,44 79.072.109.126,11 439.390.000.000 227.411.082.106,63 51,76 - 211.978.917.893,37 439.390.000.000 227.411.082.106,63 51,76 - 211.978.917.893,37 3.229.760.000.000 2.840.856.405.007,16 87,96 - 388.903.594.992,84 1.722.940.000.000 1.722.940.000.000,00 100 —

RECETTES DE l’ETAT REAL EN %

1. Ressources ordinaires
1.1 Recettes fiscales

201.001 - Produit des contributions 5,55

directes 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre - 0,22 20l.003 - Produit des impôts divers sur les affaires -16,17 (Dont TVA sur les produits importés) -18,98 20l.004 - Produit des contributions indirectes - 62,47 201.005 - Produit des douanes 1.2 Recettes ordinaires Sous- Total (1) - 26,49 - 9,78 20l.006 - Produit et revenus des domaines 260,11 201.007 - Produits divers du budget 14,33 201.008 - Recettes d’ordre 1.3 Autres recettes Sous-total 2 — 45,44 Autres recettes Sous-total 3 - 48,24 - 48,24 Total des ressources ordinaires 2. Fiscalité pétrolière - 12,04 20l.011 - Fiscalité pétrolière 0,00 Total général des recettes - 7,85

4.952.700.000.000 4.563.796.405.007,16 92,15 388.903.594.992,84

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2015

Etat « B »
En DA

Crédits 2015 Ministères Ecarts en valeurs

L.F.C 2015 révisés Consommés

8.387.854.000 8.553.278.000 5.660.227.380,97 2.893.050.619,03 3.683.124.000 3.905.327.000 3.726.695.109,77 178.631.890,23 1.047.926.000.000 1.065.757.000.000 1.059.472.102.203,74 6.284.897.796,26 586.812.042.000 596.934.336.000 540.343.411.609,38 56.590.924.390,62 42.251.388.000 44.849.747.000 42.555.960.077,26 2.293.786.922,74 77.588.291.000 78.544.612.000 72.407.967.977,27 6.136.644.022,73 92.422.138.000 95.794.902.000 79.600.165.435,63 16.194.736.564,37 46.832.108.000 46.887.138.000 42.401.817.662,71 4.485.320.337,29 21.364.492.000 23.459.556.000 21.126.450.745,44 2.333.105.254,56 5.544.058.000 5.644.761.000 4.436.294.526,54 1.208.466.473,46 24.466.345.000 24.619.345.000 19.618.699.894,86 5.000.645.105,14 27.068.643.000 27.068.643.000 25.429.425.744,17 1.639.217.255,83 252.333.450.000 252.386.765.000 255.648.469.319,82 -3.261.704.319,82 6.269.283.000 4.252.259.000 12.667.378.891,78 -8.415.119.891,78 12.732.139.000 12.776.322.000 12.227.311.387,21 549.010.612,79 746.643.907.000 752.643.907.000 718.553.916.858,71 34.089.990.141,29 255.301.097.000 — — — — 279.565.426.000 257.500.903.388,34 22.064.522.611,66 20.150.760.000 20.150.760.000 17.302.738.928,16 2.848.021.071,84 381.972.062.000 387.472.062.000 385.846.933.591,48 1.625.128.408,52 25.789.795.000 26.189.795.000 21.766.434.050,64 4.423.360.949,36 18.985.961.000 20.118.680.000 19.993.149.051,52 125.530.948,48 300.333.642.000 300.513 .642.000 276.917.272.305,19 23.596.369.694,81 3.985.130.000 4.039.683.000 3.492.130.861,39 547.552.138,61 276.609.000 279.861.000 232.388.553,57 47.472.446,43 50.803.924.000 50.803.924.000 41.012.473.114,90 9.791.450.885,10 22.870.480.000 22.870.480.000 17.860.732.677,86 5.009.747.322,14 235.093.821.000 235.163.821.000 181.745.981.940,38 53.417.839.059,62 131.883.688.000 131.944.554.000 127.529.077.684,22 4.415.476.315,78 2.417.248.000 — — — 40.641.561.000 41.741.561.000 33.625.918.402,90 8.115.642.597,10 4.492.831.040.000 4.564.932.147.000 4.300.702.429.375,81 264.229.717.624,19 479.447.454.000 407.346.347.000 359.657.152.218,98 47.689.194.781,02

Taux de consommation

Présidence de la République 66,18

Services du Premier ministre 95,43 Défense nationale 99,41 Intérieur et collectivités locales 90,52 Affaires étrangères 94,89 Justice 92,19 Finances 83,09 Energie 90,43 Ressources en eau et environnement 90,05 Industrie et mines 78,59 Commerce 79,69 Affaires religieuses et wakfs 93,94 Moudjahidine 101,29 Aménagement du territoire, tourisme et artisanat 297,90 Transports 95,70 Education nationale 95,47 Agriculture et développement rural — Agriculture, développement rural et pêche 92,11 Travaux publics 85,87 Santé, population et réforme hospitalière 99,58 Culture 83,11 Communication 99,38 Enseignement supérieur et recherche scientifique 92,15 Poste et technologies de l’information et de la communication 86,45 Relations avec le Parlement 83,04 Formation et enseignement professionnels 80,73 Habitat et urbanisme 78,10 Travail, emploi et sécurité sociale 77,28 Solidarité nationale et famille 96,65 Pêche et ressources halieutiques — Jeunesse et sports 80,56 Sous-Total 94,21 Charges communes 88,29 TOTAL GENERAL 93,73

4.972.278.494.000 4.972.278.494.000 4.660.359.581.594,79 311.918.912.405,21

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2015
Etat « C »
En DA

Ecarts crédits Crédits votés Crédits révisés Crédits mobilisés

Secteurs L.F.C L.F.C de l’année 2015 En valeur En %

Industrie 5.541.000.000,00 5.541.000.000,00 1.577.900.000,00 3.963.100.000,00 71,52 Agriculture et hydraulique 314.551.200.000,00 314.551.200.000,00 195.964.220.000,00 118.586.980.000,00 37,70 Soutien aux services productifs 50.487.600.000,00 51.372.600.000,00 14.094.582.189,00 37.278.017.811,00 72,56 Infrastructures économiques et administratives 1.076.360.236.000,00 1.076.360.236.000,00 409.143.752.625,77 667.216.483.374,23 61,99 Education et formation 233.044.300.000,00 233.044.300.000,00 129.547.250.000,00 103.497.050.000,00 44,41 Infrastructures socio- culturelles 197.569.800.000,00 197.569.800.000,00 47.087.048.962,00 150.482.751.038,00 76,17 Soutien à l’accès à l’habitat 264.748.000.000,00 334.748.000.000,00 329.669.358.000,00 5.078.642.000,00 1,52 Divers 502.336.000.000,00 502.336.000.000,00 800.325.756.573,00 - 297.989.756.573,00 - 59,32 PCD 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100.395.479.625,21 - 395.479.625,21 - 0,40 Sous-total d’investissement 2.744.638.136.000,00 2.815.523.136.000,00 2.027.805.347.974,98 787.717.788.025,02 27,98 Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 741.891.200.000,00 741.891.200.000,00 561.217.430.000,00 180.673.770.000,00 24,35 Programmes complémentaires au profit des wilayas 70.000.000.000,00 — — — — Provisions pour dépenses imprévues 224.919.494.000,00 224.034.494.000,00 — 224.034.494.000,00 100,00 Sous-total des opérations en capital 1.036.810.694.000,00 965.925.694.000,00 561.217.430.000,00 404.708.264.000,00 41,90

Total du budget 3.781.448.830.000,00 3.781.448.830.000,00 2.589.022.777.974,98 1.192.426.052.025,02 31,53 d’équipement

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

DECRETS

Décret exécutif n° 18-118 du 5 Chaâbane 1439 Décrète :
correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration

correspondant au 21 avril 2018 portant déclaration

d’utilité publique l’opération relative à la Article 1er. — En application des dispositions de l’article réalisation des postes de transport d’électricité 12 quater de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, hautes et très hautes tensions. susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité Le Premier ministre, publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions suivants, Sur le rapport du ministre de l’énergie, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 Chlef : (alinéa 2); Poste Chlef III 220/60 kV Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Laghouat : Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les Poste El Assafia 220/60 kV règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Béjaia : Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 Poste Akbou II 220/60 kV correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, Tamanghasset : relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations; Poste Tamanghasset Nord 60/30 kV Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Poste Tamanghasset Est 60/30 kV correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la Poste Tamanghasset Sud 60/30 kV protection de l’environnement dans le cadre du Poste Tihguine 60/30 kV développement durable; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 Tlemcen : correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances Poste Tlemcen Sud 400/220 kV pour 2005; Poste Tlemcen II 220/60 kV Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Poste Remchi II 220/60 kV juin 2011 relative à la commune; Poste Fatmi Larbi (Remchi II) 60/30 kV Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Tiaret : correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Poste Tiaret Sud 220/60 kV Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, Tizi Ouzou : notamment son article 37; Poste Tizi Ouzou 400/220 kV Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda Poste Boubhir 60/30 kV 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Poste El Mers 60/30 kV Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Alger : 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Poste Baraki Il 220/60 kV nomination des membres du Gouvernement; Poste Ben Aknoun 220/60 kV Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Poste Haraoua 220/60 kV complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complété, fixant les règles Poste Bordj El Bahri 60/10 kV relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Poste Bir Mourad Rais 60/10 kV

————
Djelfa :

Poste Djelfa II 220/60 kV

Poste Zeriaa 60/30 kV

Jijel :

Poste Djen Djen 220/60 kV

Poste Djen Djen 60/30 kV

Saida :

Poste Saida 400/220 kV

Poste Saida II 220/60 kV

Skikda :

Poste Skikda 400/220 kV

Annaba :

Poste Draa Erich 220/60 kV

Poste Draa Erich 60/30 kV

Guelma :

Poste Nador 400/220 kV

Poste Nador 60/30 kV

Constantine :

Poste Zouaghi 60/30 kV

Mostaganem :

Poste Sidi Ali 220/60 kV

Poste Souk Ellil 60/30 kV

M’Sila :

Poste M’Sila 400/220 kV

Ouargla :

Poste Ouargla 400/220 kV

Poste Hassi Messaoud Est 220/60 kV

Oran :

Poste Oued Tlélat 60/30 kV

Poste Ain El Beida 60/30 kV

Poste Boutlelis 60/30 kV

Poste Belgaid 220/60 kV

Poste Mersa El Hadjadj 400/220 kV

Tindouf :

Poste Tindouf Sud 60/30 kV

Poste Tindouf Est 60/30 kV

Poste Tindouf ville Ouest 60/10 kV

Poste Tindouf ville Nord 60/10 kV

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Tipaza :

Poste Koléa 220/60 kV

Ain Defla :

Poste Khemis 400/220 kV

Poste Khemis II 220/60 kV

Poste El Attaf II 220/60 kV

Poste Djelida II 220/60 kV

Relizane :

Poste Relizane 400/220 kV

Poste Relizane II 220/60 kV

Poste Sidi Khettab I 220/60 kV

Poste Sidi Khettab II 220/60 kV

Poste Sidi Khettab III 60/30 kV

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à sa réalisation.

Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, est listée en annexe n°1 jointe à l’original du présent décret.

Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères chargés de l’énergie, de la défense nationale, des travaux publics, des transports, de l’aménagement du territoire, de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, du tourisme, de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, des ressources en eau, de l’environnement et des énergies renouvelables, de la culture et des wilayas.

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, listés en annexe n° 2 jointe à l’original du présent décret, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril

2018. Ahmed OUYAHIA.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Décret exécutif n° 18-119 du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du

conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 24;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Le conseil, dans le cadre de ses attributions, participe à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.

A ce titre, le conseil a pour attributions, notamment :

— de contribuer par des avis et recommandations sur la stratégie nationale de formation et d’enseignement professionnels en vue d’assurer sa cohérence, l’amélioration de son rendement et l’adaptation des offres de formation aux besoins de l’environnement socio-économique;

— de contribuer par des avis et recommandations, à la consolidation du système national de formation et d’enseignement professionnels, et de formuler toute propositions sur l’ensemble des programmes mis en œuvre en la matière;

— de contribuer à l’élaboration de la carte nationale de la formation et de l’enseignement professionnels, notamment en exploitant les données fournies par les cartes de formation élaborées par les commissions de wilaya de partenariat;

— de contribuer à l’enrichissement de la nomenclature nationale des branches et spécialités de la formation professionnels, par l’introduction de nouvelles filières qui répondent aux exigences du marché de l’emploi, de façon à assurer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi, à travers les propositions formulées par les comités techniques spécialisés et les commissions de wilaya de partenariat;

— de contribuer par des avis et recommandations au développement et à la promotion de l’apprentissage et de la formation continue;

— d’examiner et de donner des avis sur les rapports et bilans transmis par les commissions de wilaya de partenariat;

— d’assurer le dialogue et la concertation d’une façon régulière et permanente entre l’ensemble des acteurs et partenaires du système de formation et d’enseignement professionnels;

— de donner son avis sur toutes questions d’intérêt national portant sur la formation et l’enseignement professionnels;

— d’élaborer un rapport annuel sur la formation et l’enseignement professionnels qu’il adresse au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».

Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est modifié et rédigé, comme suit :

« Art. 5. — L’assemblée générale est composée des membres ci-après :

Au titre des ministères :

— un (1) représentant du ministre de la défense nationale;

— un (1) représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un (1) représentant du ministre des finances;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;

— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports;

— un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;

— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Au titre des institutions, chambres et unions professionnelles :

— le président du conseil national de concertation pour le développement de la PME;

— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;

— un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture;

— un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;

— un (1) représentant de la chambre nationale de la pêche;

— un (1) représentant de l’union générale des travailleurs algériens;

— cinq (5) représentants d’organisations patronales.
Au titre des organismes de soutien à l’emploi et à la création d’entreprises :

— un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ);

— un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM);

— un (1) représentant de l’agence nationale de la gestion des micro-crédits (ANGEM);

— un (1) représentant de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Au titre du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels :

— trois (3) directeurs centraux, chargés de la pédagogie;

— trois (3) directeurs de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels;

— un (1) représentant de l’office national de développement, de promotion et de la formation continue;

— un (1) représentant du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue;

— un (1) représentant de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels.

Au titre des entreprises économiques publiques et privées :

— cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques, partenaires du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

— cinq (5) représentants des entreprises privées économiques, partenaires du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Au titre du mouvement associatif :

— un (1) représentant de l’association nationale des établissements privés de formation professionnelle.

Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour ».

Art. 4. — L’article 7 du décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, est complété et rédigé, comme suit :

« Art. 7. — L’assemblée générale délibère notamment sur ce qui suit :

— le règlement intérieur du conseil;

— le bilan d’activité du conseil;

— le programme d’activité annuel du conseil;

— le rapport annuel du conseil et son approbation;

—………………… (le reste sans changement)………………… ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril

2018. Ahmed OUYAHIA.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24

Décret exécutif n° 18-120 du 5 Chaâbane 1439 Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda correspondant au 21 avril 2018 complétant la liste 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Premier ministre; correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda de création, d’organisation et de fonctionnement 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant des établissements hospitaliers spécialisés. ———— nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, Le Premier ministre, fixant les règles de création, d’organisation et de Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et Décrète : 143 (alinéa 2); Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée complétée, relative à la protection et à la promotion de la au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 santé; « correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit : SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION

WILAYA

…………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………………………

….. (sans changement) …………………………………………………………………………………… Psychiatrie Hôpital psychiatrique Adrar Adrar d’Adrar

…………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………………………

….. (sans changement) …………………………………………………………………………………… Cancérologie Centre de lutte contre le Adrar Adrar cancer d’Adrar

…………………………………………………………….. (le reste sans changement) …………………………………………………………………

»

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018.

Ahmed OUYAHIA.

12 9 Chaâbane 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 25 avril 2018

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE Vu le décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 fixant la liste et la nature des investissements de recherche et de développement à prendre bis; (ICR); Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). ———— Le ministre de l’énergie, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 87 et 87 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’impôt complémentaire sur le résultat Vu le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, modifié et complété, fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR); Vu le décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la nature des coûts d’exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); Vu le décret exécutif n° 14-227 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant les modalités de détermination et de décompte des quantités d’hydrocarbures passibles de la redevance et les modes de paiement de la redevance; en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et des paramètres (li) pour les besoins du calcul du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). Art. 2. — Pour chaque année civile i, i étant le rang de ladite année à partir de l’année de l’entrée en vigueur du contrat, qui est de rang 1, l’opérateur, tel que défini par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, enregistre : a) les dépenses d’investissement de recherche conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé; b) par périmètre d’exploitation, les dépenses d’investissement de développement, conformes à la liste et à la nature des investissements fixées par le décret exécutif n° 14-229 du du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014, susvisé; c) par périmètre d’exploitation, la valeur de la production, extraite dudit périmètre d’exploitation, calculée conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée; d) par périmètre d’exploitation, les coûts d’exploitation conformes à la liste et à la nature des coûts fixés par le décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé; e) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la redevance; f) par périmètre d’exploitation, les paiements effectués au cours de l’année civile i au titre de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP); g) par périmètre d’exploitation, l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé par la (les) personne(s) constituant le contractant. La (les) personne (s) constituant le contractant communique (ent) annuellement à l’opérateur le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

La (les) personne (s) constituant le contractant désigne (ent), selon le cas :

  • SONATRACH, partie au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT);

  • Individuellement et simultanément, SONATRACH et son (ses) partenaire (s) étranger (s), partie (s) au contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures conclu avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Dans le cas où la (les) personne(s) constituant le contractant détient (détiennent) des participations dans un contrat couvrant plusieurs périmètres d’exploitation et/ou détient (détiennent) des participations dans plusieurs contrats couvrant des périmètres d’exploitation, et/ou que ladite (lesdites) personne(s) a (ont) opté pour la consolidation des résultats conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, ladite (lesdites) personne(s) procède(nt) à la détermination et, à la ventilation du montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé, sur les périmètres d’exploitation conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Il est entendu que les dépenses d’investissement de recherche et de développement visées aux points a) et b) ci-dessus, et les coûts d’exploitation visés au point d), ci-dessus sont réalisés au titre de l’année civile i et sont dûment approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

Art. 3. — La personne soumise à l’impôt complémentaire sur le résultat procède à la détermination du résultat fiscal au titre de l’activité de l’amont pétrolier. Ladite personne procède, également, à la détermination d’un résultat fiscal théorique pour chaque périmètre d’exploitation. Le résultat fiscal théorique du périmètre d’exploitation est obtenu à partir du retraitement, en extra comptable, du résultat comptable.

Art. 4. — L’impôt complémentaire sur le résultat payé est ventilé, sur les périmètres d’exploitation, pour les besoins du calcul du profit brut, comme suit : — Dans le cas de l’application d’un seul taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler le montant de l’ICR payé sur les périmètres d’exploitation. La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs de l’ensemble des périmètres d’exploitation.

ICR payé x résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation ICR périmètre d’exploitation = ∑ résultats fiscaux théoriques positifs

— Dans le cas de l’application de plusieurs taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) : ventiler, pour chaque catégorie de taux, le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) afférent à la catégorie de taux concernée, sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie. La ventilation s’effectue par le rapport du résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation sur la somme des résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie de taux.

ICR catégorie taux x résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation ICR périmètre d’exploitation = ∑ résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux

Art. 5. — Dans le cas où la personne a opté pour la consolidation des résultats de ses activités en Algérie, conformément aux dispositions des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et/ou ouvre droit à l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) en cas d’investissement dans les activités aval pétrolier et les activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le montant de l’ICR payé est ventilé comme suit :

Etape 1 : Répartir le montant de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé sur les différentes catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), en tenant compte, pour chaque catégorie de taux, de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux. Pour une catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) donnée, l’impôt complémentaire sur le résultat payé est réparti sur la base du produit de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux, afférentes à ladite catégorie, sur la somme des produits de la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie et de la pondération du taux correspondant, déterminés pour chaque catégorie de taux, comme suit :

ICR payé x (pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux) ICR catégorie taux = ∑ (pondération résultat fiscal théorique de la catégorie x pondération taux)

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Pour chaque catégorie de taux :
  • la pondération du résultat fiscal théorique de la catégorie est déterminée par rapport au résultat consolidé imposable;
  • la pondération du taux est déterminée par rapport au taux moyen de l’ICR. Le taux moyen de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) est déterminé par le rapport du montant de l’ICR payé et du résultat consolidé imposable. Les catégories de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) dont le résultat fiscal est négatif ne sont pas prises en compte pour la ventilation de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) payé.

Etape 2 : Répartir l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) obtenu, dans l’étape 1 ci-dessus, pour chaque catégorie de taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) sur les périmètres d’exploitation relevant de ladite catégorie, en tenant compte du résultat fiscal théorique positif de chaque périmètre d’exploitation comme suit :

ICR (catégorie taux) x résultat fiscal théorique positif du périmètre d’exploitation

résultats fiscaux théoriques positifs des périmètres de la catégorie de taux ICR périmètre d’exploitation = ∑

Art. 6. — Pour chaque année civile i, précédant l’exercice pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé, et pour chaque périmètre d’exploitation :

1. l’Opérateur détermine et enregistre : 1.1 le profit brut (Pbi), au titre de l’année civile i, tenant compte de la valeur de la production, des coûts d’exploitation, de la redevance, de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus.

1.2 le montant total des dépenses d’investissement de recherche et de développement (li), tels qu’enregistrés conformément à l’article 2 ci-dessus, imputables audit périmètre d’exploitation.

2. l’opérateur procède à la division des deux paramètres (Pbi) et (li) par le nombre égal :

2.1 à un virgule dix (1,10) à la puissance (i-1). L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut actualisé à dix pourcent (10%) (Pbi10%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à dix pourcent (10%) (li10%).

2.2. à un virgule vingt (1,20) à la puissance (i-1). L’opérateur enregistre les résultats ainsi obtenus constituant, respectivement, le profit brut, actualisé à vingt pourcent (20%) (Pbi20%) et le montant total des dépenses d’investissement actualisé à vingt pourcent (20%) (li20%).

3. l’opérateur procède à l’addition : 3.1 des profits bruts actualisés à dix pourcent (10%) (Pbi10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.

3.2 des montants des dépenses d’investissement actualisés à dix pourcent (10%) (li10%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.

3.3 des profits bruts actualisés à vingt pourcent (20%) (Pbi20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.

3.4 des montants des dépenses d’investissement actualisés à vingt pourcent (20%) (li20%), enregistrés pour chacune des années civiles i depuis l’année d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à ladite année civile i incluse.

Art. 7. — La valeur du coefficient :

7.1. R1, est égal à la somme des (Pbi10%) sur la somme des (li10%) telles que calculées par application des points 3.1 et 3.2 de l’article 3 ci-dessus.

R2, est égal à la somme des (Pbi20%) sur la somme des (li20%) telles que calculées par application des points 3.3 et

3.4 de l’article 3 ci-dessus. 7.2. Pour un périmètre d’exploitation, dont la période a pris fin et, pour lequel un nouveau contrat de recherche et/ou d’exploitation a été conclu avec l’entreprise nationale SONATRACH — Spa seule ou en partenariat, les coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) à appliquer chaque mois du premier exercice, sont calculés conformément à l’article 2 point 3.2 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé.

Art. 8. — En attendant l’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) déterminé et fixé pour l’exercice relatif à l’année civile i, précédant l’exercice (année i+1) pour lequel le taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est déterminé.

Pour la première année de mise en production, la détermination des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est effectuée par application d’un taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) provisoire égal au taux minimum, en attendant l’approbation par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus pour l’année civile i, précédant l’année de mise en production (i+1).

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

L’approbation, par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), des dépenses d’investissement et des coûts d’exploitation réellement encourus, est notifiée à l’opérateur avec copie à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit l’année civile i.

L’opérateur procède, dès réception de ladite notification, au calcul des coefficients R1 et R2, nécessaires à la détermination du taux définitif de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), applicable pour l’exercice de l’année (i+1).

L’opérateur procède à la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), due au titre de l’exercice de l’année (i+1), conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, modifié et complété, susvisé, en appliquant le taux ainsi déterminé.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars

  1. Le ministre des finances Le ministre de l’énergie
Abderrahmane RAOUYA Mustapha GUITOUNI

————H————

Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux

investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Le ministre de l’énergie,

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;

Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents;

Vu le décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs;

Vu le décret exécutif n° 06-321 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création de la ville nouvelle de Hassi Messaoud;

Vu le décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud;

Vu le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;

Vu le décret exécutif n° 11-76 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle;

Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu le décret exécutif n° 16-150 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5, tiret 5 du décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier-type des servitudes et des charges ainsi que les modalités de concession applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Art. 2. — Le cahier-type des servitudes et des charges cité à l’article 1er ci-dessus, est annexé au présent arrêté.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions relatives aux modalités de concession prévues dans le cahier-type annexé, tous les projets à initier ou déjà initiés doivent se conformer aux servitudes, aux charges et aux prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques figurant dans le cahier-type.

Art. 4. — Un règlement des prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques élaboré par l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud conformément aux prescriptions du plan d’aménagement approuvé, sera remis à chaque investisseur pour servir à la délivrance du permis de construire.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril

2018. Mustapha GUITOUNI.

ANNEXE

CAHIER-TYPE DES SERVITUDES APPLICABLES
AUX INVESTISSEMENTS SITUES
DANS LE PERIMETRE DE LA VILLE NOUVELLE
DE HASSI MESSAOUD
Article 1er. — Objet

Le présent cahier-type des servitudes fixe les modalités générales et particulières imposées d’une part, aux différents investisseurs et d’autre part à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Ces prescriptions portent notamment sur :

— les droits et obligations de l’établissement et de l’investisseur;

— les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques;

— les conditions de concession et d’utilisation des terrains.

Le présent cahier-type des servitudes s’applique au territoire couvert par le plan d’aménagement adopté, conformément à la réglementation en vigueur.

Il s’applique aux investissements réalisés ou à réaliser sur le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud (identification / localisation exacte) : …………………………………………………………… ……………………………………………….……………

Art. 2. — Cadre juridique de référence

Le présent cahier-type des servitudes fait référence à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en rapport avec l’objet, relatifs notamment à l’aménagement, à l’urbanisme, à la construction, à l’environnement, au foncier, à l’hygiène et à la sécurité, notamment, et à titre indicatif :

— l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

— la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

— la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

— la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

— la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

— la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;

— la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

— la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

— la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

— la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

— la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;

— l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;

— la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

— la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

— la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement;

— le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents;

— le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux;

— le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

— le décret exécutif n° 06-322 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud;

— le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

— le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;

— le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;

— le décret exécutif n°15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
TITRE 1er
DROITS ET OBLIGATIONS
DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’INVESTISSEUR
Section 1
Droits et obligations de l’établissement
Art. 3. — Nature des travaux à la charge de l’établissement

— l’établissement a l’obligation de respecter le plan d’aménagement et les règlements afférents à tous les aspects, principes et caractéristiques de cette ville nouvelle, dans l’affectation et la localisation d’un investissement;

— l’établissement doit veiller à ce que l’équilibre fonctionnel entre les activités et fonctions de la ville soit maintenu, et que la parcelle accordée à chaque investisseur soit dimensionnée par rapport à une évaluation exhaustive d’un programme surfacique présenté en amont par l’investisseur, et selon une logique de découpage parcellaire homogène fondé sur les nécessités conventionnelles de chaque activité;

— l’établissement doit tenir compte, lors des affectations de terrains au profit des investisseurs, des caractéristiques naturelles, environnementales, de manière à ne pas augmenter les risques déjà existants en chaque lieu;

D’autre part, l’établissement s’engage à exécuter tous les travaux de voirie et réseaux divers (réseaux primaires et secondaires), ainsi que tous les aménagements des espaces publics extérieurs conformément au plan d’aménagement.

A ce titre, l’établissement s’engage à :

— exécuter les études et la réalisation des raccordements aux réseaux externes, notamment les réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement et de traitement des effluents;

— effectuer les terrassements des espaces communs (voiries et réseaux divers, parkings et équipements collectifs) à l’exclusion de ceux intéressant l’espace individuel à l’intérieur de chaque lot qui est à la charge de l’investisseur;

— libérer tous les espaces et à lever toutes les contraintes qui gêneraient l’occupation des lieux;

— effectuer les travaux de la voirie prévue dans le plan d’aménagement et/ou les permis de lotir subséquents;

— exécuter les travaux d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales, conformément au plan d’aménagement;

— réaliser les conduites principales de distribution d’eau;

— réaliser les réseaux d’irrigations des espaces verts publics;

— mettre en place un réseau général de lutte contre l’incendie avec fixation des bornes d’incendie sur le réseau d’A.E.P;

— réaliser les réseaux primaires et secondaires de télécommunications et de courant faible (horloge maîtresse, affichage public et caméras de surveillance);

— réaliser un centre d’enfouissement technique (CET) doté d’un centre de tri pour les déchets ménagers;

— mettre en place un réseau d’énergie pour assurer l’alimentation des établissements industriels. L’alimentation en énergie électrique et en gaz naturel sera assurée par la filiale du groupe Sonelgaz concernée ou tout autre opérateur agréé. L’investisseur supportera les frais de branchement sur le réseau public d’électricité et/ou de gaz naturel et construira les postes d’abonné électrique ou de détente de gaz sur son terrain. Il fera son affaire des abonnements et installations avec la filiale du groupe Sonelgaz concernée. Les plans d’implantation et de construction des postes devront revêtir, au préalable, l’agrément de la filiale du groupe Sonelgaz concernée. Chaque investisseur devra communiquer à l’établissement ses besoins en énergie électrique et en gaz naturel aux fins de permettre à la filiale du groupe Sonelgaz concernée de dimensionner ses réseaux.

Section 2
Droits et obligations de l’investisseur
Art. 4. — Travaux à la charge de l’investisseur

— l’investisseur doit se conformer-lui et tous ceux qui agissent en son nom-aux règles et us socioculturels et ethniques de la région dans laquelle il intervient et ce, pendant toute la durée de son investissement;

— l’investisseur est dans l’obligation de mettre l’établissement au courant, au moment opportun et de façon officielle, de toutes ses intentions de modification, d’extension, d’annulation et de reconversion, d’une ou de plusieurs parties de son programme thématique, fonctionnel, financier et technique;

— l’investisseur est dans l’obligation d’entretenir des relations courtoises et régulières avec l’établissement, de manière à servir positivement son projet d’investissement et l’intérêt général de la ville nouvelle et de mettre, pour atteindre cet objectif, des personnes habilitées et qualifiées en l’art de communication et de négociation, pour éviter d’éventuels conflits partiels en mesure de nuire à l’avancement du projet;

— l’investisseur est tenu de respecter les règles générales de bon voisinage afin de préserver un climat propre, calme et serein dans son quartier;

— il est strictement interdit à tout investisseur de véhiculer une intention, de mener une action ou de participer à un acte mettant en péril la sécurité, la sureté, la stabilité et le développement du pays ou en mesure de nuire aux relations avec les autres pays;

— l’investisseur doit obligatoirement s’inscrire dans une optique de développement durable, économisant la consommation des différentes énergies, en introduisant les énergies renouvelables, en évitant toutes les pratiques et activités polluantes et nuisibles à l’Homme et à l’environnement ainsi qu’à la faune et flore, et en comptant essentiellement sur le recyclage et la réutilisation.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

— L’investisseur est tenu de permettre, et ce avant la réalisation définitive de son projet, à l’établissement de revoir la localisation, les limites et les emprises de son terrain, dans le cadre des révisions du plan d’aménagement et/ou pour résoudre des problèmes techniques, stratégiques, ou encore pour régler des conflits qui apparaissent au fil de l’exploitation des parcelles.

L’investisseur doit veiller également à :

— la préservation des aménagements urbains et des paysages (plantation, entrée de lot, clôture);

— l’intégration des volumes au site;

— la qualité architecturale des constructions;

— la réalisation de parkings et aires de stockage à l’intérieur de sa parcelle et hors de vue;

— l’élimination des risques importants de nuisance et de pollution.

L’investisseur s’engage à réaliser dans la limite de son lot, conformément au plan d’aménagement et au permis de construire :

— les terrassements généraux nécessaires aux constructions;

— les travaux d’accès à la voie de desserte publique;

— le réseau des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux résiduelles industrielles propres à son lot, après les avoir traitées, le cas échéant. Il devra, en outre, raccorder les réseaux exclusivement sur les regards de visite réalisés par l’établissement;

— tous les travaux de distribution intérieure et de branchement au réseau réalisé par l’établissement. Le compteur sera posé par l’organisme concessionnaire à la charge de l’investisseur et sur sa demande en fonction de ses besoins;

— l’investisseur devra prévoir le dispositif anti-incendie. Ce dispositif comprendra, en outre, une piste circulable autour des bâtiments pour les véhicules de la protection civile, le tout devra obtenir l’accord préalable des services de la protection civile;

— chaque investisseur devra réaliser une bâche à eau, de capacité suffisante permettant l’autonomie d’au moins, vingt-quatre (24) heures;

— chaque investisseur devra intégrer un appareil économiseur d’eau dans l’installation d’alimentation en eau potable;

— les travaux de branchement et d’installation des raccordements aux réseaux;

— l’investisseur prendra à sa charge le raccordement de ses bâtiments au réseau de télécommunications.

Les conditions de gestion et d’entretien des espaces publics et les installations d’intérêt commun ainsi que les charges particulières incombant aux investisseurs seront définies par l’établissement.

Section 3 Prescriptions techniques

Art. 5. — Dépôt de matériaux et déblais

L’investisseur est tenu de déposer les matériaux de construction à l’intérieur de son lot selon l’organisation de son chantier. Les déblais de terrassement doivent être transportés par l’investisseur aux décharges publiques appropriées, désignées par l’établissement.

Aucun dépôt de matériaux, déblais, détritus ou ordures ménagères ne doit être déposé par l’investisseur sur les autres lots, voies ou places et espaces publics.

Art. 6. — Réfection des réseaux

L’investisseur devra, après exécution des branchements, remettre en l’état initial et sous contrôle de l’établissement et dans les règles de l’art, le sol des voies dans un délai qui lui sera fixé. Il devra procéder et à sa charge à la réparation des dégâts causés par lui ou par l’entrepreneur qu’il a engagé sur les ouvrages des voiries et des réseaux exécutés par l’établissement.

Art. 7. — Propreté-Hygiène-Sécurité

L’investisseur s’oblige à respecter la législation et la réglementation en matière d’hygiène industrielle, de sécurité et de défense civile. L’investisseur devra veiller au maintien de l’état de propreté et d’hygiène à l’intérieur de son lot.

Les ordures et les poubelles doivent être déposées aux endroits fixés par l’établissement.

Art. 8. — Occupation ou utilisation du sol autorisée

Les lots sont affectés exclusivement à la construction de bâtiments à usage de : —………………..……………… (préciser l’objet de l’activité du projet) et aux services et activités annexes qui y sont liés.

Est autorisée également la construction : — de locaux de gardiennage destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements dont la 2 superficie ne saurait excéder 25 m, — de locaux à usage de bureaux nécessaires au fonctionnement des unités installées.

Art. 9. — Occupation ou utilisation interdite du sol

Sont interdits : — les constructions à usage d’habitation; — les constructions légères ayant un caractère précaire (sauf pendant la période de chantier); — les forages et /ou puits; — l’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction; — les décharges et les dépôts sauf ceux destinés à la vente; — l’ouverture et l’exploitation de carrières.

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018
Art. 10. — Occupation/utilisation des sols soumis aux conditions spéciales

Sont soumises aux autorisations spéciales, conformément aux dispositions du code de la santé publique et à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé et aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement : — les constructions d’établissements classés dangereux; — les installations soumises à l’autorisation préalable et leur extension.

Art. 11. — Construction industrielle non autorisée

En complément des dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, ne sont pas autorisées : — les activités polluantes dont les rejets et les déchets nuisent à la faune et à la flore; — les activités dont la consommation en eau dépasse 3 30m /jour.

Art. 12. — Eaux usées domestiques, résiduelles industrielles, rejets atmosphériques

Il est interdit de construire et de mettre en service à l’intérieur du lot des fosses septiques.

L’investisseur s’engage à prévoir un système de pré-traitement de ses eaux avant leur rejet dans le réseau public d’assainissement. La construction et l’entretien d’installations de pré-traitement sont mis à la charge de l’investisseur qui s’oblige à les maintenir en bon état de fonctionnement.

L’investisseur s’engage à autoriser, à tout moment, les agents des services chargés de la protection de l’environnement et sanitaires, à visiter et à contrôler les réseaux d’assainissement et, éventuellement, à effectuer tous les essais et épreuves qu’ils estimeront nécessaires.

De même qu’il s’engage à faciliter les opérations de prises d’échantillons des effluents déversés.

L’investisseur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter de rejeter directement, avant leur traitement, les fumées, les odeurs, les poussières et autres émanations gazeuses susceptibles de polluer l’atmosphère.

Art. 13. — Délais d’exécution

L’investisseur doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas trois (3) mois et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.

L’investisseur s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en service dans les délais fixés par le permis de construire, à partir de sa date de délivrance.

Pour ce faire, il devra :
  1. soumettre à l’établissement dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la réservation du terrain, une étude préliminaire esquisse de projet envisagé;

  2. soumettre à l’établissement dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la réception de l’acte de concession, un projet définitif de construction sur le terrain concédé (dossier de permis de construire);

  3. solliciter dans la même période des deux (2) mois, le dépôt du dossier du permis de construire auprès des services compétents;

  4. avoir achevé les travaux dans les délais fixés par le permis de construire et introduire une demande de certificat de conformité.

Art. 14. — Prolongation éventuelle de délai

Les délais d’exécution prévus ci-dessus, seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle l’investisseur a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Il devra apporter la preuve de l’empêchement.

Les difficultés de financement ne sont pas considérées des cas de force majeure.

Art. 15.— Permis de construire

L’investisseur s’engage à réaliser sa construction, conformément aux plans du permis de construire et aux dispositions du présent cahier-type des servitudes.

Art. 16. — Exécution des travaux

Les entrepreneurs chargés de la construction des bâtiments, pourront utiliser les voies et réseaux réalisés par l’établissement, sous réserve de l’accord de ce dernier qui pourra leur imposer toute mesure de police appropriée.

Pendant la durée de la construction, les matériaux, les baraques de chantiers et les déblais doivent être déposés à l’intérieur du lot de l’investisseur.

Art. 17. — Droits de circulation

Les voies et les places seront affectées à la circulation dès leur mise en état de viabilité.

L’investisseur devra se conformer à tous les règlements et arrêtés communaux de droit de police et de voirie, en vigueur dans la commune, et ce, sans tenir compte si les voies sont classées ou non classées.

L’investisseur ne devra causer, en aucune circonstance, aucun dégât ni détérioration de quelque nature que ce soit, sur les voies. Si le cas se présentait, l’investisseur qui aurait occasionné des détériorations serait tenu de supporter les frais occasionnés pour les réparations et les constructions qu’il aurait lieu de faire.

TITRE 2
PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES

Les prescriptions urbanistiques et architecturales sont définies par l’établissement et arrêtées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme.

Elles font partie intégrante du dossier du permis de construire et opposables à l’investisseur.

TITRE 3
CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Art. 18. — Objet de la concession

Le terrain, objet de la présente concession, est consenti à …………………………. (nom et prénoms, raison sociale/ dénomination commerciale, adresse et tout autre élément d’identification), dénommée « l’investisseur », en vue de la réalisation de constructions à usage d’activités économiques liées à la vocation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud sur laquelle sera édifié le projet.

Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier-type des servitudes, entraîne de fait le droit à la résiliation de la concession.

Art. 19. — Règles et normes d’urbanisme et d’environnement

La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant du présent cahier-type des servitudes, des critères de la haute qualité environnementale (HQE) et celles prévues aux articles ci-dessous.

Art. 20. — Mode de concession

La concession est consentie selon le mode de gré à gré, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

Art. 21. — Servitudes

L’investisseur jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer, soit à l’investisseur, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

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L’investisseur est tenu, parfois dans des cas particuliers, d’accepter :

— sur son terrain, des servitudes de passage ou d’entretien des réseaux d’intérêt général;

— sur ses clôtures ou constructions, en bordure des voies de desserte du lotissement, de l’apposition de panneaux indiquant le nom et le numérotage des voies et lots.

Art. 22. — Biens culturels

L’Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels, notamment les édifices enterrés, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé.

Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par l’investisseur, à la connaissance du directeur des domaines territorialement compétent qui en informera le directeur de la culture de wilaya, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 23.— Impôts, taxes et autres frais

L’investisseur supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le terrain concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve.

Art. 24. — Autres frais

Tous les frais découlant de la confection du dossier technique, de la réalisation du bornage et du document d’arpentage du terrain seront supportés par l’investisseur.

Art. 25.— Frais de concession

Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, l’investisseur bénéficie de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération portant sur la concession.

Art. 26. — Sous-location-Cession du droit de concession

L’investisseur ne peut sous-louer ou céder son droit de concession, sous peine de déchéance avant l’achèvement du projet et de sa mise en service. Il lui est expressément interdit également, sous peine de déchéance, d’utiliser tout ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.

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Art. 27. — Résiliation de la concession

La concession est résiliée : — à tout moment, par accord, entre les parties; — à l’initiative de l’administration des domaines de la wilaya de Ouargla, si l’investisseur ne respecte pas les clauses et conditions du cahier-type des servitudes.

En cas d’inobservation des clauses du présent cahier-type des servitudes et après deux (2) mises en demeure adressées à l’investisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses et conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, la procédure de déchéance est poursuivie auprès des juridictions compétentes;

— lorsque l’investisseur n’achève pas le projet d’investissement dans le délai prévu dans l’acte de concession, tout en respectant la nature du projet et le programme prévu dans le cahier-type des servitudes et le permis de construire, un délai supplémentaire d’une (1) année à trois (3) ans, selon la nature et l’importance du projet, peut être accordé à l’investisseur.

En cas de non achèvement du projet à l’expiration du délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au versement d’une indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation.

La plus-value est déterminée par les services des domaines de la wilaya de Ouargla : — lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation; — lorsque le projet n’est pas réalisé dans les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, l’investisseur ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité; — lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridiction compétente, l’investisseur est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé. Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain de l’investisseur défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.

Art. 28. — Droit de préemption

L’établissement a un droit de préemption sur le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud.

Art. 29. — Droit de récupération

L’établissement se réserve le droit de visiter périodiquement les unités implantées en vue de recenser tous les lots ou parties de lots de terrain non exploités et disponibles pour diverses raisons (acquisition initiale disproportionnée par rapport aux besoins réels, dissolution d’entreprises, désistement …).

Sur la base des recensements précités, les lots qui auront été déclarés définitivement disponibles seront reversés dans le portefeuille foncier de l’établissement.

Cette récupération ne saurait être, en aucun cas, contestée par l’investisseur qui trouverait prétexte pour tirer profit de la rétrocession du terrain nu, ni donner lieu à une quelconque réévaluation du prix du terrain, objet de cette récupération.

Art. 30. — Désignation du terrain

Le terrain est situé sur le territoire de la commune de …………………………… lieu-dit …………………………………….. daïra …………………….. wilaya ………………………………………..

Il est limité :
— au Nord ………………………
— au Sud ………………………..
— à l’Est ………………………..
— à l’Ouest …………………….
Art. 31. — Consistance du terrain

Le terrain a une superficie de : ………………… La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties.

Art. 32. — Origine de propriété

Le terrain relève du domaine privé de l’Etat.

Art. 33. — Description du projet d’investissement
Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Art. 34. — Capacités financières

L’investisseur est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier-type des servitudes.

Ce plan de financement doit préciser :

— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 33 ci-dessus;

— le montant de l’apport personnel (fonds propres du concessionnaire);

— le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut en disposer;

— l’attestation de solvabilité délivrée par une banque.

Art. 35. — Conditions financières de la concession

La concession de gré à gré est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle correspondant à 1/33 ème de la valeur vénale du terrain concédé telle que fixée par les services des domaines et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Cette redevance est payable par annuité et d’avance à la direction des domaines de la wilaya de Ouargla. En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement est poursuivi par les voies de droit.

La redevance locative annuelle telle que fixée ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans, par référence au marché foncier.

Art. 36. — Lieu et mode de paiement de la redevance annuelle

L’investisseur verse le montant de la redevance locative annuelle et des frais visés à l’article 35 ci-dessus, sur le compte n° ……………. de la direction des domaines de la wilaya de Ouargla dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du montant de la redevance annuelle.

Au-delà de ce délai, l’investisseur est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de la concession majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.

A défaut, l’investisseur est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession du terrain dont il s’agit.

Art. 37. — Autorisation de concession

La présente concession est autorisée par arrêté du wali de la wilaya de Ouargla, sur proposition de l’établissement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud et après accord du ministre en charge de la ville et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 38. — Durée de la concession-Renouvellement

La concession de gré à gré est consentie pour une période minimale de trente-trois (33) ans renouvelable deux (2) fois, et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

Art. 39. — Acte de concession

L’acte administratif portant concession de gré à gré du terrain au profit de l’investisseur est établi par le directeur des domaines de la wilaya de Ouargla.

Art. 40. — Entrée en jouissance

La prise de possession et l’entrée en jouissance par l’investisseur du terrain concédé sont consacrées par un procès-verbal établi par l’établissement, immédiatement après la délivrance de l’acte de concession.

Art. 41. — Dispositions finales

L’investisseur déclare avoir, préalablement pris connaissance du présent cahier-type des servitudes et de toute annexe qui l’accompagne et qu’il s’y réfère expressément.

Lu et accepté

L’investisseur

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 21 février 2018 modifiant l’arrêté
interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au

16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents

exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale,
des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation

nationale. ————

Le premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94- 265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article ler de l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, conformément au tableau ci-après :

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CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2)

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 57707 828 1 4 58540 4 — — — 4 1 422 — 2 — 424 1515 — 1 — 1516 2 9996 — — — 9996 64 — — — 64 3 2 — — — 2 1 — — — 1 1 — — — 1 4 7620 — — — 7620 8829 — 32 — 8861 5 2 — — — 2 1 — — — 1 6 572 — 4 — 576 7

Indice

POSTES DE TRAVAIL

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 2

Agent de service de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 3

Chef de parc

Ouvrier professionnel de niveau 3

Agent de prévention de niveau 1

Agent de service de niveau 3

Ouvrier professionnel de niveau 4

Agent de prévention de niveau 2

TOTAL 86736 828

Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation des wilayas ainsi que des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1439 correspondant au 21 février 2018.

Le ministre des finances La ministre de l’éducation nationale

Abderrahmane RAOUYA Nouria BENGHABRIT

Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

40 4 87608

»

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au
19 février 2018 portant création de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables.

La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables,

Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment son article 179;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 179 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, il est créé une commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018. Fatma Zohra ZEROUATI. ————H————

Arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au
19 février 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
————

Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1439 correspondant au 19 février 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables :

9 Chaâbane 1439 25 avril 2018

— Nouar Laïb, représentant de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, président;

— Zahia Benkhannouf, représentante de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables, vice-présidente;

— Réda Youyou, représentant du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, membre;

— Nassima Louha, représentante du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, suppléante;

— Yasmina Boutaba, représentante du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, membre;

— Leila Bensmain, représentante du secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, suppléante;

— Ahlem Ladjrem, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre;

— Tassadit Aït Dahmane, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante;

— Omar Kherroubi, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre;

— Mouloud Bourbas, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), suppléant;

— Samir Lahmar, représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— Sofiane Friche, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant.

Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables est assuré par la sous-direction des moyens, du patrimoine et des marchés.

Imprimerie Officielle-Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE