Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR)
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :
1. la liste des activités pouvant bénéficier du régime de la consolidation,
2. les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats de l'ensemble des activités d'une personne en Algérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée,
3. les modalités de mise œuvre du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
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« Article 1er. — En application ......... (sans changement jusqu'à) a pour objet de fixer :
1. la liste des activités pouvant bénéficier de la consolidation des résultats, ........................ (le reste sans changement) ................ ».
Article 2
فتح المادةLa liste des activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, susceptibles d'être consolidées par une personne participant au contrat de recherche et d'exploitation ou au contrat d'exploitation, est la suivante :
1. les activités régies par ledit contrat,
2. les activités de transport des hydrocarbures ou des produits pétroliers par canalisation,
3. les activités de raffinage des hydrocarbures, 6 janvier 2008
4. les activités de traitement et de façonnage des hydrocarbures incluant également le gaz naturel transformé en produits pétroliers (GTL),
5. les activités de transformation pétrochimique,
6. les activités de stockage des hydrocarbures ou de produits pétroliers,
7. les activités de distribution des produits pétroliers pour la vente en gros ou en détail,
8. les activités de production d'éthanol synthétique ou d'autres formes de fuels synthétiques,
9. les activités de séparation et de traitement des gaz industriels incluant l'hélium et le CO2,
10. les activités de commercialisation des produits pétroliers, des produits de transformation, les gaz industriels et les fuels synthétiques.
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« Art. 2. — Chaque personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation peut consolider, en vue du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
La liste des activités dont les résultats sont susceptibles d'être consolidés est la suivante :
1. les activités régies par ledit contrat ..... (le reste sans changement) ».
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, chaque personne participant au contrat peut consolider, en vue du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, une personne est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats des ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée.
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« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, et ses résultats issus des activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ».
Article 4
فتح المادةLa personne qui opte pour la consolidation doit au préalable déterminer, conformément aux principes comptables généralement admis en Algérie et conformément à la réglementation fiscale en vigueur, un compte de résultats distinct pour chacune de ses activités pour lesquelles la consolidation des résultats est admise selon les termes de l'article 3 ci-dessus.
Le compte de résultats est valable pour l'année calendaire.
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« Art. 4. — La personne qui opte pour la consolidation des résultats des activités doit, au préalable, établir, conformément à la législation et à la réglementation algérienne en vigueur en matière comptable, un compte de résultats distinct pour chacune des activités citées à l'article 3 ci-dessus.
Un compte de résultats doit être établi pour tout périmètre d'exploitation objet de contrats, autres que ceux visés à l'article 4 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013, modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
La personne doit notifier, par écrit, l'option pour la consolidation des résultats aux services fiscaux compétents, en précisant la liste des activités et des périmètres d'exploitation objet de la consolidation ».
Article 5
فتح المادةSur la base des résultats obtenus selon l'article 4 ci-dessus, la personne détermine le montant consolidé défini ci-après comme (C1), pour une année calendaire donnée, par l'addition des résultats de toutes ses activités assujetties au régime du droit commun en vigueur, telles que mentionnées dans les points 2. à 10. de l’article 2 ci-dessus, et ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul les revenus et déductions soumis au régime de l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) ou à d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S).
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« Art. 5. — Pour chaque taux applicable aux résultats obtenus selon l'article 4 ci-dessus, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), la personne ayant opté pour la consolidation procède à l'addition des résultats soumis audit taux.
La somme obtenue constitue le résultat consolidé au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS).
Ne sont pas pris en compte les résultats des activités bénéficiant des dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, ou bénéficiant d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) ».
Article 6
فتح المادةUn résultat consolidé, défini ci-après comme (C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pour l'ensemble des activités amont de la personne participant aux contrats de recherche et d'exploitation ou aux contrats d'exploitation. 28 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 6 janvier 2008
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« Art. 6. — La somme des résultats consolidés au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus, constitue le résultat consolidé imposable de ladite personne ».
Article 7
فتح المادةLe résultat consolidé imposable au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de la dite personne, pour la même année calendaire, pour l'ensemble de ses activités en Algérie pouvant être consolidées, est égal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après comme le résultat consolidé imposable à l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).
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« Art. 7. — Chaque personne participant à un contrat pour la recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures, qui investit également dans les activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 ci-dessus et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier, conformément à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR), dans les conditions suivantes :
— obtention de (des) l'autorisation (s) pour la réalisation de l'investissement délivrée (s), selon le cas, par l'autorité de régulation des hydrocarbures ou par la commission de régulation de l'électricité et le gaz (CREG) ;
— obtention d'une attestation d'éligibilité au bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) délivrée par l'administration fiscale ».
Article 8
فتح المادةChaque personne participant au contrat pour la recherche et l'exploitation ou au contrat d'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à l'article 23 ou celles prévues à l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et ayant également investi dans les activités de l'aval des hydrocarbures et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15%, selon les conditions suivantes :
— ne sont éligibles que les investissements encourus après la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personne concernée par le taux réduit doit obtenir un accord préalable écrit de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » relatif aux investissements spécifiques proposés, aussi bien sur la nature du projet que sur le montant correspondant, avant le lancement de la réalisation de l'investissement ,
— le montant des investissements demandés ne doit en aucun cas inclure les intérêts et les frais généraux,
— l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit, après vérification, fournir à la personne concernée et au ministère des finances une attestation portant sur la nature et le montant des investissements qualifiés de ladite personne, l'échéancier des investissements ainsi que le montant des résultats correspondants pouvant être soumis au taux réduit défini ci-après montant soumis au taux réduit.
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« Art. 8. — La personne sollicitant le bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) doit, au préalable, introduire une demande d'éligibilité auprès de l'administration fiscale.
La demande d'éligibilité doit être accompagnée d'un dossier contenant, notamment, l' (les) autorisation (s) requise (s), conformément à l'article 7 ci-dessus, ainsi que la liste et les montants des investissements spécifiques proposés liés aux activités citées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Le montant desdits investissements ne doit pas inclure les intérêts et les frais généraux correspondant aux frais de la société mère.
L'administration fiscale dispose d'un délai de (3) mois, à compter de la date de la réception de la demande, pour instruire le dossier et délivrer l'attestation d'éligibilité.
Une copie de ladite attestation d'éligibilité est transmise à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ».
Article 9
فتح المادةLes investissements relatifs aux activités qualifiées, entrepris par les personnes mentionnées dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaires de la société, sont considérés comme investissements éligibles au taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), sous réserve que l'investissement soit réalisé par lesdites personnes, au titre du capital, au profit de ladite société, ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiques prévues à l'article 8 ci-dessus.
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« Art. 9. — Les investissements, relatifs aux activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, entrepris par la personne mentionnée dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaire de la société qui réalise les investissements, sont considérés, à hauteur de la participation de ladite personne au capital de ladite société, comme investissements éligibles au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ».
Article 10
فتح المادةLes personnes participant aux investissements éligibles, selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus, bénéficient du taux réduit fixé à 15% du résultat consolidé imposable, à concurrence d'une limite représentant deux (2) fois le montant de l'investissement éligible attesté par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
Pour chaque personne et pour chaque année calendaire, le montant soumis au taux réduit est la somme des résultats soumis au taux réduit attestés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » au titre des différents investissement éligibles que ladite personne a réalisés durant l'année calendaire concernée, en plus de tout autre montant du montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir d'une période précédente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13
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« Art. 10. — Le taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, est applicable au résultat consolidé imposable dans la limite du montant soumis au taux réduit.
Il est entendu par montant soumis au taux réduit, au titre d'une année civile donnée, le double du montant de (des) l'investissement (s) éligible (s) et, réalisés durant ladite année civile, auquel s'ajoute, le cas échéant, tout autre montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir des années civiles précédentes.
Pour l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), la personne doit :
— tenir une comptabilité régulière ;
— mentionner distinctement dans sa déclaration annuelle, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), le montant soumis au taux réduit tel que défini ci-dessus ;
— produire, en même temps que la déclaration annuelle ci-dessus, un état détaillé des investissements réalisés durant l'année civile concernée, en précisant leur nature, la date de leur entrée dans l'actif et leur coût de revient ».
Article 11
فتح المادةL’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est calculé selon les méthodes généralement admises en vigueur durant l'exercice, comme suit :
1. si le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice,
2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) - appliquer le taux réduit de 15% au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite de son montant soumis au taux réduit,
B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant total de C1 puis, appliquer le taux de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15% et de celui imposé au taux du droit commun,
C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,
D) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,
3. si le résultat consolidé imposable est positif, et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant total de C1, puis appliquer le taux de 30% au montant total de C2,
B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,
C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer l’impôt complémentaire sur du résultat (I.C.R), au taux de 30% à la totalité de résultat consolidé imposable.
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« Art. 11. — L'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est déterminé annuellement comme suit :
1. Dans le cas où le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice.
2. Dans le cas où le résultat consolidé imposable est positif et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) — appliquer le taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite du montant soumis au taux réduit.
B) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que définis à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
C) — Dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (B) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul.
3. Si le résultat consolidé imposable est positif et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
B) — dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (A) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul ».
Article 12
فتح المادةLe ministre des finances ainsi que l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application des dispositions du présent décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
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« Art. 12. bis — Les modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre des finances ».
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'articl »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1439 correspondant au 31 mars 2018 fixant les modalités de détermination des coefficients R1 et R2 pour la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP)
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Décret exécutif n° 15-282
Décret exécutif n° 15-282 du 20 Moharram 1437 correspondant au 3 novembre 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l'application du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.