ج.ر عدد 30 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

26 Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne…… 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile…………………………………………………………………………………………… 5 Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………… 8 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oum El Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier Bouaghi…………………………………………………………………….. 13 délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tiaret…………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Saïda……………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oran……………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………… 20 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Tarf…………………………………………………………………………………… 21 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace…………………………………………………………………………………………. 22 DECLARATION DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République……………………………………………………. 23

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdelkader Ould Mohamed, né le 28 janvier 1958 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Ben Bkhite Abdelkader. Abdelouahab Ben Ammar, né le 29 juin 1962 à Nahd, Elayoun (El Tarf), qui s’appellera désormais : Ammar Abdelouahab. Abdelmoula Meriem, née le 30 août 1966 à Béchar (Béchar). Abdelmoula Yamina, née le 4 septembre 1970 à Béchar (Béchar). Abousaada Daoud, né le 15 juillet 1942 à Yebna (Palestine). Abou Taima Nariman, née le 24 mai 1971 à Mohamed Belouizded (Alger). Ahbod Mohamed, né le 28 juillet 1961 à Bir El Djir (Oran) et sa fille mineure :

  • Ahbod Amina, née le 11 janvier 2000 à Oran (Oran). Aicha Bent Ahmed, née le 10 février 1945 à Oran (Oran) qui s’appellera désormais : Benabid Aicha. Allel Ben Mizian, né le 2 avril 1968 à Ahmer Elain (Tipaza) qui s’appellera désormais : Ben Meziane Allel. Asmi Moussa, né le 10 octobre 1954 à Tiaret (Tiaret). Ayachi Fatma, née le 16 juin 1959 à Frenda (Tiaret). Ezbair Abdelkader, né le 9 août 1970 à El Biar (Alger). Baghdadi Morad, né le 23 novembre 1958 à Tenira (Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs :
  • Baghdadi Mohammed Amine, né le 5 septembre 1994 à Oujda (Maroc) ;
  • Baghdadi Abdesslam, né le 28 janvier 1998 à Sidi Slimane (Maroc). Belkheir Ben Mohammed, né le 22 mai 1964 à Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Touhami Belkheir. Benabdellah Abed, né le 12 mars 1978 à Ain Elberd (Sidi Bel Abbès). Benabdellah Kheira, née le 2 novembre 1973 à Ain Elberd (Sidi Bel Abbès). Ben Ahmed Fatiha née le 29 décembre 1969 à Hussein-Dey (Alger) qui s’appellera désormais : Temsamani Fatiha. Benahmed Salah, né le 1er avril 1975 à Relizane (Relizane). Benaioun Rachida Amel, née le 26 juin 1979 à Toulouse (France). Benhamed Yamina, née le 25 avril 1973 à Oran (Oran). Benhassen Ahmed, né le 9 août 1962 à Aïn El Bia (Oran). Benrabah Malika, née le 8 janvier 1973 à Hammam Bouhadjar (Ain Témouchent). Boujraf Mostefa, né le 4 mai 1960 à Oran (Oran). Boulehdef Yamina, née le 4 mars 1978 à Oued Eldjemaa (Relizane). Bouzrhoudi Mohamed, né en 1936 à Ain Sfa,Oujda (Maroc). Brikaoui Messaouda, née le 18 novembre 1951 à Béchar (Béchar). Daoudi Djouda, née le 8 septembre 1965 à Khemis El Khechna (Boumerdès). Daoudi Mimoun, né en 1931 à Béni Chiker (Maroc). Diaz Lahcen, né le 16 juin 1958 à Hacine (Mascara). Drissi Hanifi, né le 5 juillet 1965 à Masra (Mostaganem). Eid Abdellah, né le 21 septembre 1942 à Abessane (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Eid Amal, née le 8 mai 1985 à Ksar Chellala (Tiaret) ;
  • Eid Fatma, née le 30 avril 1987 à Ksar Chellala (Tiaret) ;
  • Eid Khalil, né le 26 novembre 1989 à Ksar Chellala (Tiaret) ;
  • Eid Mouna, née le 2 avril 1993 à Ksar Chellala (Tiaret) ;
  • Eid Lina, née le 25 janvier 1998 à Ksar Chellala (Tiaret).

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elagha Said, né le 1er octobre 1944 à Khan Younès (Palestine) et ses enfants mineurs :

  • Elagha Sameh, né le 30 juillet 1984 à Khan Younès (Palestine) ;
  • Elagha Mohammed, né le 18 octobre 1985 à Chéraga (Alger) ;
  • Elagha Nermine, née le 20 novembre 1989 à Chéraga (Alger) ;
  • Elagha Anfal, né le 27 août 1991 à Staouéli (Alger). Elansari Aïcha, née le 15 juillet 1966 à Béchar (Béchar). Elansari Chafia, née le 30 août 1969 à Béchar (Béchar). Elgamah Mahmoud, né le 7 novembre 1958 à Bouarfa (Blida). Elidrissi Mohamed, né le 7 décembre 1968 à Relizane (Relizane). Elkouch Noureddine, né le 17 juin 1973 à Oran (Oran). Fatma Bent Hamadi, née le 27 août 1947 à Hettatba (Tipaza) qui s’appellera désormais : Hamadi Fatma. Fatima Bent Mohamed, née le 26 octobre 1954 à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bouazza Fatima. Gadgadhi Nacira, née le 2 janvier 1964 à Annaba (Annaba). Ghediri Abdelkader, né le 11 avril 1964 à Arzew (Oran). Hadjir Meriem, née le 19 octobre 1973 à El Biar (Alger). Hadjir Nidal, née le 23 novembre 1965 à El Biar (Alger). Hormi Yahya, né le 21 juin 1951 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs :
  • Hormi Kamal, né le 10 octobre 1984 à Maghnia (Tlemcen) ;
  • Hormi Djamal, né le 25 décembre 1989 à Maghnia (Tlemcen) ;
  • Hormi Abderrahmane, né le 14 septembre 1999 à Tlemcen (Tlemcen). Izmer Aicha, née le 16 avril 1960 à Misserghine (Oran). Karima Bent Mohamed, née le 2 juillet 1969 à Sig (Mascara) qui s’appellera désormais : El Bejjaj Karima. Khattab Ramzi, né le 27 janvier 1974 à Annaba (Annaba). Lakhdar Ben Mohamed, né en 1946 à Béni Ouassine, Maghnia (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Belayachi Lakhdar. 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Massandouno Amel, née le 29 septembre 1980 à Alger-centre (Alger), qui s’appellera désormais : Ziane Amel. Mohamed Ben Salem, né le 12 janvier 1962 à Ain Temouchent (Ain Temouchent) qui s’appellera désormais : Bouchiba Mohamed. Mohamed Zohra, née le 6 avril 1950 à Hadjadj (Mostaganem). Ouhari Mustapha, né le 13 novembre 1974 à Oran (Oran). Orkaya Bent Mohamed, née le 24 avril 1967 à Terga (Ain Temouchent) qui s’appellera désormais : Bensalah Orkaya. Quadri Raid, né le 23 avril 1977 à Salah Bouchaour (Skikda). Rabha Bent Abdelkader, née le 20 février 1966 à Belarbi (Sidi Bel Abbés) qui s’appellera désormais : Fari Rabha. Rabah Ben Amara, né en 1930 à Bouteldja (El Tarf) qui s’appellera désormais : Benamara Rabah. Saadi Benaissa, né en 1944 à Béni Chiker (Maroc) et sa fille mineure :
  • Saadi Rachida, née le 5 février 1987 à Oran (Oran). Said Houaria, née le 9 avril 1968 à Béni Saf (Ain Témouchent). Salama Djamel, né le 7 avril 1948 à Ghaza (Palestine) et sa fille mineure :
  • Salama Hind, née le 3 novembre 1988 à Damas (Syrie) qui s’appelleront désormais : Ben Salama Djamel, Ben Salama Hind. Sekkar Layachi, né le 9 mai 1971 à Hennaya (Tlemcen). Tahri Aicha, née le 27 mars 1979 à Béchar (Béchar). Touzani Nadia, née le 21 janvier 1966 à Mohamed Belouizded (Alger). Traoré Abdoulakrim, né le 20 mai 1953 à Bamako (Mali) et ses enfants mineurs :
  • Traoré Moussa, né le 21 mars 1986 à Debdaba (Béchar) ;
  • Traoré Mohamed, né le 25 avril 1990 à Béchar (Béchar) ;
  • Traoré Sami, né le 3 décembre 1997 à Béchar (Béchar). Wattar Dalal née le 11 février 1971 à Tlemcen (Tlemcen). Yourkina Natalia, née le 7 août 1946 à Kalouga (Russie) qui s’appellera désormais : Gafour Talia.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 98-277 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 portant changement de dénomination de l’unité d’instruction et d’intervention des sapeurs-pompiers et fixant son organisation, ses missions et son fonctionnement ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000 fixant le nombre des annexes de l’école nationale de la protection civile et leurs organisation interne ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — lieutenant ; — sous-lieutenant ; — sergent ; — sapeur. SECTION I CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Pour le grade de lieutenant : — par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques.
  • Pour le grade de sous-lieutenant : — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques.
  • Pour le grade de sergent : — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire séries technique, scientifique ou mathématiques.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Pour le grade de sapeur : — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d’un certificat d’aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile. Art. 3. — L’ouverture des concours, prévus à l’article 2 ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales selon les conditions fixées par les dispositions du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé. Art. 4. — Des avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 5. — Les programmes des concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté. Art. 6. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de sa notification, perd le droit du bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié. SECTION II ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 7. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment : — les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ; — le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la date de démarrage des cycles ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. Une ampliation de l’arrêté susmentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature. Art. 8. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — lieutenant : sept (7) mois ; — sous-lieutenant : douze (12) mois ; — sergent : douze (12) mois ; — sapeur : neuf (9) mois. 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Art. 9. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue dans les établissements de formation suivants :
  • Pour les formations de lieutenant et sous-lieutenant : — l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri.
  • Pour la formation de sergent : — l’annexe de l’école nationale de la protection civile d‘Oum El Bouaghi.
  • Pour la formation de sapeur : — les annexes de l’école nationale de la protection civile ; — l’unité nationale d’instruction et d’intervention. Art. 10. — Les stagiaires de la formation de lieutenant doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent à la fin de la formation. Les stagiaires des autres cycles de formation sont tenus d’élaborer un rapport de fin de stage. Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. SECTION III EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des enseignements théoriques, cœfficient 1 ; — une évaluation des enseignements pratiques, cœfficient 2 ; Art. 13. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final qui comportera les épreuves suivantes : — deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, durée : 3 heures, cœfficient : 2 pour chaque épreuve ; — une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de stage, cœfficient : 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1 ; — la moyenne de l’examen final, cœfficient : 1. Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004 Art. 15. — La liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par le ministre chargé de l’intérieur sur proposition du jury de fin de formation. Art. 16. — Le jury de fin de formation prévu à l’article 15 ci-dessus est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de la direction générale de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — du directeur des stages et de l’instruction, membre ; — de trois (3) formateurs, membres ; — du directeur des études, le cas échéant, membre. Art. 17. — Une attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats admis. Art. 18. — Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée de sous-lieutenant, sergent et sapeur sont nommés en qualité de stagiaires. L’admission définitive à la formation de lieutenant constitue une condition pour la confirmation dans le grade postulé. Art. 19. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa décision d’affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 20. — Tout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occassionnés par la formation. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation et par délégation, Le directeur général Le directeur général de la fonction pubique, de la protection civile Djamel KHARCHI Lakhdar HBIRI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 ANNEXE I. - Programme des concours d’accès aux formations de sous-lieutenant et sergent : A/ Epreuves écrites : 1 – Culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3) — la famine et la sécurité alimentaire en Afrique ; — le partenariat euro-algérien ; — les groupes de pression ; — la fuite des cerveaux ; — les conflits ethniques et tribaux en Afrique ; — la mondialisation ; — les organisations non-gouvernementales (O.N.G.) ; — le développement et l’environnement ; — le chômage et les politiques de l’emploi en Algérie ; — les institutions politiques en Algérie ; — les grands défis du 3ème millénaire ; — le code de la famille ; — la dette extérieure de l’Afrique ; — les divers thèmes d’actualité d’ordre politique, économique, social ou culturel. 2 – Mathématiques : (durée 4 heures, cœfficient 4) — la fonction numérique ; — la fonction exponentielle ; — la fonction logarithmique ; — les nombres complexes ; — les intégrales ; — les suites ; — les équations. 3 – Epreuve de langue arabe : (durée 3 heures, coefficient 3) — étude d’un texte littéraire. B/ Epreuve physique et sportive : (cœfficient 3) — course de cent (100) mètres ; — course de deux cent (200) mètres avec un sac de 40 kg ; — grimpé à la corde hauteur cinq (5) mètres ; — nage de cinquante (50) mètres.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE C/ Epreuve orale d’admission (durée 20 minutes, cœfficient 2) — entretien sur un sujet se rapportant au programme. 2 – Programme de concours d’accès à la formation de sapeur : A/ Epreuves écrites : 1 – Culture générale : (durée 3 heures, cœfficient 3) — la croissance démographique en Algérie ; — l’environnement ; — les fléaux sociaux en Algérie ; — la démocratie en Algérie ; — l’exode rural en Algérie ; — la désertification en Algérie ; — le multipartisme en Algérie ; — la déperdition scolaire en Algérie ; — le chômage en Algérie ; — la cellule familiale ; — les divers thèmes d’actualité d’ordre social ou culturel.

    • Epreuve de langue arabe : (durée 3 heures, cœfficient 3) — étude d’un texte littéraire. B/ Epreuve physique et sportive : (coefficient 2) — course de cent (100) mètres : — course de deux cents (200) mètres avec un sac de 40 kg ; — grimpé à la corde hauteur cinq (5) métres ; — nage de cinquante (50) mètres. C/ Epreuve orale d’admission : (durée 20 minutes, cœfficient 2) — entretien sur un sujet se rapportant au programme. ————#———— Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — lieutenant ; — sous-lieutenant ; — sergent ; — sapeur. Art. 2. — Les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004. Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation et par délégation, Le directeur général Le directeur général de la fonction pubique, de la protection civile Djamel KHARCHI Lakhdar HBIRI

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 16 mai 2004 ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DE LIEUTENANT INTITULE DES MODULES DUREE DE N° FORMATION 01 Formation de base 8 semaines Secourisme et réanimation Extinction Sauvetage Transmissions Organisation et gestion administrative Hydraulique Education physique Education civile et morale Ordre serré 02 Formation en prévention et plans d’intervention 8 semaines Prévention Plans d’intervention Psychologie Construction et dessin architectural Education physique Informatique Topographie et cartographie Rédaction administrative Météorologie Produits chimiques dangereux Urbanisme Ordre serré 03 Commandement et gestion des opérations 8 semaines Commandement et gestion des opérations Feux des hydrocarbures Radio protection Feux de forêts Sauvetage et déblaiement Pollution Education physique Manœuvres pratiques Ordre serré 04 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas 05 Elaboration d’un mémoire VOLUME HORAIRE COEFFICIENT Théorique Pratique 24 40 3 20 44 3 20 28 3 16 / 1 16 / 1 16 / 1 / 32 2 16 / 1 / 16 1 80 / 3 32 / 2 16 / 1 16 / 1 / 32 2 16 / 1 16 / 1 16 / 1 16 / 1 16 / 1 16 / 1 / 16 1 32 / 3 32 / 1 16 / 1 32 / 1 32 / 1 32 / 1 / 48 2 / 32 1 / 32 1 / / 2 / / 2

26 Rabie El Aouel 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT N° INTITULE DES MODULES DUREE DE FORMATION 01 Formation de base 12 semaines Secourisme et réanimation Extinction Sauvetage Transmissions Organisation et gestion administrative Hydraulique Education physique Education civile et morale Ordre serré 02 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas 03 Formation en prévention et plans 12 semaines d’intervention Prévention Plans d’intervention Psychologie Construction et dessin architectural Education physique Informatique Topographie et cartographie Météorologie Produits chimiques dangereux Rédaction administrative Pédagogie appliquée Ordre serré 04 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas 05 Commandement et gestion des opérations 12 semaines 2ème degré Commandement et gestion des opérations 2ème degré Feux des hydrocarbures Radio protection Feux de forêts Sauvetage et déblaiement Pollution Education physique Les feux dans les milieux clos et semi-ouverts Rapport technique Ordre serré 06 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas VOLUME HORAIRE COEFFICIENT Théorique Pratique 40 56 3 36 60 3 32 40 3 24 / 1 24 / 1 24 / 1 / 48 2 24 / 1 / 24 1 / / 2 96 / 3 48 / 2 24 / 1 24 / 1 / 72 2 24 / 1 24 / 1 24 / 1 24 / 1 24 / 1 24 / 1 / 24 1 / / 2 48 / 3 48 / 1 24 / 1 48 / 1 48 / 1 24 / 1 / 72 2 48 / 3 48 / 1 / 24 1 / / 2

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 16 mai 2004 ANNEXE 3 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR DUREE DE L’ACCES AU GRADE DE SERGENT VOLUME HORAIRE N° INTITULE DES MODULES FORMATION COEFFICIENT 01 Formation de base 12 semaines Secourisme et réanimation Extinction Sauvetage Transmissions Organisation et gestion administrative Hydraulique Education physique Education civile et morale Ordre serré 02 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas 03 Formation en prévention et plans 12 semaines d’intervention Prévention Plans d’intervention Psychologie Education physique Informatique Topographie et cartographie Météorologie Produits chimiques dangereux Rédaction administrative Ordre serré 04 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas 05 Commandement et gestion des opérations 1er 12 semaines degré Commandement et gestion des opérations 1er degré Feux des hydrocarbures Radio protection Feux de forêts Sauvetage et déblaiement Pollution Education physique Les feux dans les milieux clos et semi-ouverts Manœuvres pratiques Ordre serré 06 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas Théorique Pratique 40 56 3 36 60 3 32 40 3 24 / 1 24 / 1 24 / 1 / 48 2 24 / 1 / 24 1 / / 2 96 / 3 48 / 2 24 / 1 / 24 1 72 / 2 24 / 1 24 / 1 24 / 1 24 / 1 / 24 1 / / 2 48 / 3 48 / 1 24 / 1 48 / 1 48 / 1 24 / 1 / 72 2 48 / 3 / 48 1 / 24 1 / / 2

26 Rabie El Aouel 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 ANNEXE 4 PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR N° INTITULE DES MODULES DUREE DE FORMATION 01 Formation de base 12 semaines Secourisme et réanimation Extinction Sauvetage Education physique Transmissions Organisation et gestion administrative Ordre serré Education civile et morale 02 Formation en prévention et plans d’intervention 12 semaines Prévention Plans d’intervention Produits chimiques dangereux Psychologie Pollution Météorologie Manœuvres pratiques Education physique Terminologie Ordre serré 03 Formation des techniques d’intervention 8 semaines Radio protection Feux de forêts Secourisme routier Sauvetage et déblaiement Feux des hydrocarbures Les feux dans les milieux clos et semi-ouverts Education physique Ordre serré 04 Stage pratique au niveau des directions de la 4 semaines protection civile des wilayas L’ACCES AU GRADE DE SAPEUR VOLUME HORAIRE COEFFICIENT Théorique Pratique 40 56 3 36 60 3 32 40 3 / 72 2 24 / 1 24 / 1 / 24 1 24 / 1 96 / 3 48 / 2 48 / 1 24 / 1 24 / 1 24 / 1 / 48 1 / 72 2 24 / 1 / 24 1 32 / 1 32 / 1 32 / 1 32 / 1 32 / 1 32 / 3 / 48 2 / 48 1 / / 2

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 16 mai 2004 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Meskiana 1 Ras Ezbar Koudiet Dhalâa El Merdja Bir Ouled Chamekh Ouled 2 Ouled Sellam Mechtet Kabel Zouai Sambra Djebel Annouda Est Souk 3 Ouled Sellam Mechtet Naâmane Tinsilit Djebel Annouda Est TOTAL Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi et s’étendent sur une superficie de 110 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après. SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 70 939,15 943,06 253,04 258,10 20 838,73 841,97 253,59 293,59 20 835,67 838,97 290,59 293,34

La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars la République algérienne démocratique et populaire. 2004. Saïd BARKAT.

26 Rabie El Aouel 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Béjaïa.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Ighil Ali 1 Béni Abbès Boni Akbou 2 Bouyizène Bouyizène Toudja 3 Bouhatem Bouhait Toudja 4 Bouhatem Djemaa N’Dekka El Kseur 5 Taourirt Ighil Medlilef Béjaïa 6 Madala Sidi Boudrarem TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tiaret.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Béjaïa. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Béjaïa, et s’étendent sur une superficie de 272 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 22 625,119 623,894 4008,735 4007,925 20 620,077 621,305 4031,675 4030,445 30 653,366 654,385 4081,775 4080,625 15 657,617 658,215 4080,195 4079,855 35 648,128 649,566 4062,665 4061,665 150 668,220 670,765 4067,145 4066,085

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Tiaret. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Tiaret, et s’étendent sur une superficie de 1.547 hectares.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 16 mai 2004 Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Takhemart 1 Oued El Abd Boudoula Rosfa 2 Chebka Chaabet Lakhdar Aïn Heddid 3 Boumaaza Est Ben Karma (Ouled Yahia) Sidi Bakhti 4 Djebel Sbaa Djebel Sbaa Mechraa Sfa 5 Kharouba Kharouba Frenda 6 M’Daris M’Daris Frenda 7 Aïn Defla Zaouil Frenda 8 El Tat Rocher Schneider Medroussa 9 Ben Eddine Lakhfedj Medroussa 10 Oued Louhou Oued Louhou Mechra Sfa 11 Tafrent Tafrent Medroussa 12 Boudjhih Boudjhih Medroussa 13 Aïn Hallouf Aïn Hallouf Tagdempt 14 Tagdempt Mardjem Nakhas Medroussa 15 Ladjdar Ladjdar Tiaret 16 Sidi Khaled Al Abdia Dahmouni 17 Ouled Ouled Boughadou Boughadou Rechaiga 18 Touilila Touilila TOTAL SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 Y2 X2 Y1 100 320,038 321,051 215,221 213,619 80 331,426 322,523 167,139 166,127 80 335,117 336,340 197,043 196,031 40 344,522 345,661 214,504 213,661 100 347,095 348,360 227,537 225,978 20 348,571 349,668 206,870 206,195 20 348,740 349,626 201,893 200,965 60 349,331 350,512 196,874 195,862 50 361,098 362,195 207,672 206,744 100 356,543 359,453 214,589 212,564 20 362,574 363,840 223,319 222,392 27 360,128 361,140 202,821 202,020 50 362,110 363,291 211,994 210,666 50 363,713 364,599 227,579 226,272 100 363,038 364,135 202,231 200,712 50 373,751 375,523 231,333 229,224 100 378,939 379,993 238,798 237,618 500 439,168 448,743 230,658 222,518 1.547 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars la République algérienne démocratique et populaire. 2004. Saïd BARKAT.

26 Rabie El Aouel 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sétif.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Guenzet 1 Aïn Houria Aïn Houria Guenzet 2 Talasoust Talasoust Harbil 3 Oued Souka Oued Souka Harbil 4 Koudiet Ali Koudiet Ali Béni Mohli 5 Aourir Aourir Oubelout Oubelout Amoucha 6 Chenatour Chenatour TOTAL Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sétif. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Sétif, et s’étendent sur une superficie de 1.517,91 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 320,00 691,185 691,956 337,058 338,668 25,47 692,505 693,860 338,825 339,631 481,20 698,209 700,151 336,160 338,870 304,42 698,628 700,154 340,214 341,895 126,82 698,936 700,978 358,807 360,042 260,00 749,012 751,650 342,701 346,701 1.517,91 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars la République algérienne démocratique et populaire. 2004. Saïd BARKAT.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Saïda.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Aïn 1 Meurdja Meurdja El Hadjar Aïn 2 Ghar Dib Ghar Dib El Hadjar Ouled 3 Aïn Zerga Djebel Khaled Ferkout TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Saïda. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Saïda, et s’étendent sur une superficie de 395 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 Y2 X2 Y1 120 246,68 249,68 175,95 177,76 225 248,55 251,38 171,48 176,04 50 270,48 271,83 175,79 176,57

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Sidi Bel Abbès, et s’étendent sur une superficie de 2.226,7 hectares.

26 Rabie El Aouel 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : NUMERO NOM SUPERFICIE COORDONNEES COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE Aïn Adden 1 Aïn Adden Haoud Dbab Sfisef 2 Sfisef Trois Ravins Zerouala 3 Zerouala Haoud Smah Telirichet Belarbi 4 Belarbi Bouteleg Mergrouzel Malgranis M’Saïda Faid El Hadj Hassi Dahou 5 Ténira Boutin Khrichfa Amarnas 6 Ténira 2 Bouhriz 1 Khamissis Boukhanifis 7 Ténira 1 Bouhriz 2 Sidi Bouyahi Oued 8 Oued Boudenaria Sefioun Sefioun Sidi Ali 9 Eghit Djebel Kebir Benyoub Sidi Ali 10 Kounteidat Halloufa Benyoub Slissen 11 Slissen 1 Maârid Slissen 12 Slissen 2 Tanetiouna Mezaourou 13 Mezaourou Frid Attia Telagh 14 Télagh Sidi Ahmed Oued Sebaâ A 15 Oued Sebaâ Forêt de Touazizine Oued Sebaâ B 16 Oued Sebaâ Forêt de Touazizine Oued Sebaâ C 17 Oued Sebaâ Forêt de Touazizine Taourira 18 El Faija Aïn Bent Soltane El Faija Tafessour 19 Tafessour Negaguiche Aïn Nour TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à (HA) X1 X2 Y1 Y2 91 229,964 235,273 228,161 224,912 40 228,470 232,893 222,471 220,275 119 213,520 220,080 220,152 214,142 224 209,127 218,158 207,003 201,420 110 202,019 208,120 207,034 201,878 100 196,985 203,025 206,210 196,325 28 194,634 197,168 199,315 195,227 150 217,242 220,263 199,163 197,149 8 181,631 182,808 185,004 184,157 96,7 188,897 195,042 187,067 183,342 220 184,374 186,757 182,793 176,876 200 172,035 182,054 172,865 166,889 240 186,663 192,528 183,064 179,247 60 200,772 201,915 172,338 170,668 100 178,957 187,678 158,145 152,104 126 187,678 178,957 158,745 152,104 114 186,890 191,513 156,937 150,396 100 206,924 214,921 162,143 153,180 100 230,739 236,540 166,098 154,937 2.226,7 l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004 Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Médéa.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des NUMERO NOM COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Bouchrahil 1 Takhsait Bouchrahil 2 Seghien Bouchrahil 3 Drâa El Wast Bouchrahil 4 Taïcha Bouchrahil 5 Oum Lardjem Bouchrahil 6 El Khaloua Bouchrahil 7 Beziza Berrouaghia 8 El Guitoum Oued Daïd 9 Besbassi Ouled Bouachra 10 Barik Bouskene 11 Kehailia Bouskene 12 Drâa Lakhal Souagui 13 Heddada Souagui 14 Kef Laâgab Souagui 15 Oued Safi Ouled Hellal 16 Daouiet Cheniguel 17 Zemiane Deux Bassins 18 Deux Bassins Draa Smar 19 Tibhirine Tamezguida, Médéa Ouzera 20 Bodha Bouaichoune 21 Aïn Belkheir TOTAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Médéa. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Médéa et s’étendent sur une superficie de 2.043,42 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 173 550,659 553,079 334,308 331,937 88,35 544,930 546,412 334,308 331,937 312,90 543,498 546,609 331,542 329,320 93,5 543,498 545,523 329,122 327,690 106 542,806 544,831 326,801 324,776 174,65 539,794 543,004 329,270 326,505 166,7 539,744 543,004 331,098 328,974 166 515,088 517,475 314,412 312,561 28 535,003 536,336 308,922 308,033 35 507,702 508,732 315,263 314,509 34,77 544,782 546,264 325,171 323,344 50 549,205 543,992 321,813 320,973 30 546,214 546,856 315,985 314,750 20 555,351 556,586 314,750 314,108 37,55 559,400 560,636 314,997 314,157 115 485,095 486,891 296,394 294,380 22 579,305 580,243 289,868 289,166 10 552,665 553,227 351.884,000 351,421 170 501,417 505,843 332,570 330,481 50 510,253 511,030 331,636 330,758 160 492,356 494,121 315,272 313,055 2.043,42

26 Rabie El Aouel 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oran.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; NUMERO NOM COMMUNE DU DU PERIMETRE PERIMETRE Mers El Kebir 1 Santon Tafraoui 2 Sidi Ghalem Misserghine 3 Aïn El Baida - Rocher Aïn El Kerma 4 Rody Benfreha 5 Menatsia TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’Oran. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya d’Oran, et s’étendent sur une superficie de 810 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : SUPERFICIE COORDONNEES (HA) X1 X2 Y1 Y2 147 192,530 195,288 273,148 271,802 54 209,298 207,622 245,281 246,208 185 190,522 193,479 264,962 263,021 164 167,686 169,870 270,898 268,294 260 221,742 226,111 275,685 271,251

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national objet de l’article 1er ci-dessus sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya de Bordj Bou Arréridj et s’étendent sur une superficie de 2.029 hectares.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : NUMERO NOM SUPERFICIE COORDONNEES DU DU LIEU-DIT COMMUNE PERIMETRE PERIMETRE Ouled Dahmane 1 Bouarfa Ababssa K’Sour El Euch 2 K’Sour Chaâbet Ben Saci (HA) X1 X2 Y1 Y2 239 685 687 327 329 1248 666,5 671,6 294,9 299,2 Tihamamine Khoualfia El Euch 3 El Fedj Goutaya 300 664,1 668 290 292,6 Bel Harouche El Mehir 4 M’Zahem M’Zahem 42 650 651,5 320 320,5 Zemourah 5 Hamada Hamada-Rabta 200 695 698,9 328,3 330,7 TOTAL La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Tarf.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; 2.029 Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Tarf. Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya d’El Tarf, et s’étendent sur une superficie de 715 hectares. Ces périmètres de mise en valeur sont constitués par les aires dont les coordonnées sont fixées ci-après : NUMERO NOM SUPERFICIE COORDONNEES COMMUNE DU DU LIEU-DIT PERIMETRE PERIMETRE El Tarf 1 El Tarf Feid Zana R’Mel Souk 2 El Kala T’Leil Sebaa Oued Zitoun 3 Bouhadjar Rekeb Chefia 4 Ben M’Hidi Hamil Lahrech Chihani 5 Drean Ousfeta Asfour 6 Besbes Bendir TOTAL (HA) X1 X2 Y1 Y2 50 407 408 1002 1003 15 407 408 1021 1022 30 358 360 979,05 980,05 70 389 390 980 981 400 388,7 389,8 964,89 966,8 150 388,7 389,8 964 966,8

La délimitation de ces périmètres est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Saïd BARKAT.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu l’arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les alignements de référence à partir desquels sont délimitées les zones de pêche ; Arrête : Article 1er. —En application des dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace. Art. 2. — L’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 40 mètres dans les zones fixées ci-après : — Ras Kramis – Pointe Taska ; — Ras Sigli – Ras Bougarouni. Art. 3. — L’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 50 mètres dans les zones fixées ci-après : — Pointe de Sidi Fredj – Raïs Hamidou ; — Feu du port de Zemmouri – Pointe de Dellys ; — Ras Toukoush – Feu de Chetaïbi. Art. 4. — L’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdit en tout temps, quelle que soit la profondeur, à l’intérieur des alignements de référence ci-après : — de la frontière algéro-marocaine à Ras Tarsa ; — Ras Tarsa - Ras Honaine ; — Ras Honaine - Ile Noire - Phare Rachgoun ; — Phare Rachgoun - Ras Gros ; — Ras Gros - Ras Figalo ; — Ras Figalo - Ile Ronde ; — Ile Ronde - Les Moules ; — Les Moules - Ras Lindlès ; — Ras Lindlès - Pointe Corales ; — Pointe Corales - Ras Falcon ; — Ras Falcon - Pointe Mers El Kebir ; — Pointe Mers EL Kebir - Pointe Canastel ; — Pointe Canastel - Ras de l’Aiguille ; — Ras de l’Aiguille - Ilot de l’Aiguille ; — Ilot de l’Aiguille - Ras Ferrat ; — Ras Ferrat - Ras Carbon ; — Ras Carbon - Djebel Chegga ; 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 — Djebel Chegga - Djebel Souiguia ; — Djebel Souiguia - Pointe de la Salamandre ; — Pointe de la Salamandre - Kef El Asfer ; — Kef El Asfer - Ras Kramis ; — Pointe Taska - Feu Port de Cherchell ; — Feu port de Cherchell - Pointe Berinshel ; — Pointe Berinshel - Ras El Hamouch ; — Ras El Hamouch - Kobr Erroumia ; — Kobr Erroumia - Feu du port de Tipaza ; — Feu du port de Tipaza - Pointe de Sidi Fredj ; — Raïs Hamidou - Phare de l’Amirauté ; — Phare de l’Amirauté - Sémaphore Ras Matifou ; — Sémaphore Ras Matifou - Ile Sandja ; — Ile Sandja - Feu du port de Zemmouri ; — Pointe de Dellys - Ras Tedelès ; — Ras Tedelès - Pointe Aït Raouna ; — Pointe Aït Raouna - Ras Corbelin ; — Ras Corbelin - Ras Sigli ; — Ras Bougarouni - Rocher Est Bougarouni ; — Rocher Est Bougarouni - Ras El Kebir ; — Ras El Kebir - Ras Frao ; — Ras Frao - Pointe Srah ; — Pointe Srah - Phare Srigina ; — Phare Srigina - Rocher Pointu ; — Rocher Pointu - Ras El Hadid ; — Ras El Hadid - Pointe Djebel Hasen - Ras Toukoush ; — Feu Chetaibi - Ras Axin ; — Rais Axin - Pointe du Pain de Sucre ; — Pointe du Pain de Sucre - Ras de Garde ; — Ras de Garde - Oued Mafrag ; — Oued Mafrag - Ex-Cathédrale de Annaba ; — Ex-Cathédrale de Annaba - Ras Rosa ; — Ras Rosa - Ras Roux ; — Ras Roux - Frontière algéro - tunisienne. Art. 5. — L’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, à l’intérieur des trois (3) miles marins, mesurés à partir des alignements de référence tels que définis par la réglementation en vigueur, est interdit de jour comme de nuit, du 1er mai au 31 août de chaque année. Art. 6. — Sont prohibés les chaluts de fond, dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres. Les chaluts crevettiers ainsi que les chaluts pélagiques et semi-pélagiques doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins. Art. 7. — L’utilisation de la double poche est strictement interdite pour les chaluts crevettiers, pélagiques, semi-pélagiques et de fond. Art. 8. — Les dimensions des mailles des filets sont mesurées comme suit : ouverture de la maille pleinement étirée sur son axe, d’un centre de nœud, le plus long pour les chaluts. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004. Ismaïl MIMOUNE.

26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 23 16 mai 2004 DECLARATION DE PATRIMOINE DECLARATION DE PATRIMOINE DE MONSIEUR ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine) Je soussigné : Abdelaziz BOUTEFLIKA Né le 2 mars 1937 à Oujda Fonction ou mandat : Président de la République Demeurant à : Alger Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est la présente déclaration : I. IMMEUBLES BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble Maison individuelle Achat le 11/11/1987 Non-estimée Maison individuelle Achat le 18/12/1991 Non-estimée Appartement Achat le 30/05/1988 Non-estimée composé des éléments ci-après, à la date de Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Bien propre Bien propre Bien propre () Appartement - Immeuble - Maison individuelle - Local commercial en Algérie et/ou à l’étranger II. IMMEUBLES NON BATIS Lieu Origine de propriété Valeur de situation et date de et nature des biens () d’acquisition l’immeuble NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Terrains à bâtir - Terres agricoles - Bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. MEUBLES Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Collections - Objets précieux - Tableaux - Bijoux - Objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition Algérie Achat 1990/1999 Non-estimée Deux véhicules particuliers (*) En Algérie et/ou à l’étranger Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) Biens propres

26 Rabie El Aouel 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004 V. VALEURS MOBILIERES a) Non cotées en bourse Dénomination, lieu de situation Valeur et objet de l’entreprise NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger b) Cotées en bourse () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée : Néant () Pourcentage de participation dans le capital social (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres) () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VI. PLACEMENTS DIVERS () Nature du placement Montant au 1er janvier de l’année en cours NEANT () Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger VII. AUTRES BIENS () Lieu Origine de propriété de situation et date Valeur et nature des biens () d’acquisition NEANT Régime juridique des biens (biens propres, biens communs, biens indivis ou appartenant à enfant mineur) () Fonds de commerce - Cheptel - Locaux à usage professionnel - Propriété artistique, littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. LIQUIDITES () Montant : Néant () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger IX. PASSIF () Nature, date et objet de la dette Nom et adresse du créancier NEANT (*) Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger Montant restant dû X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 13 mai 2004 Signé : Abdelaziz BOUTEFLIKA Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE