Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement de cinquante (50) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu trols (3) mois, après la date - de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa B, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1º) avoir le niveau de troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-terminale), 2°) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, 3°) être titulaire depuis plus de 2 ans du permis de conduire de la catégorie B.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un - (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans; le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.FL.N.
Article 5
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger. Les candidats seront convoqués, individuellement ou exceptionnellement, par voie de presse.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, à la direction des transports de la wilaya de résidence.
Ils doivent comporter
- une demande de participation au concours, sur épreuves, signée du candidat,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- un certificat de nationalité algérienne, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
- une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième année des lycées (exterminale),
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., -quatre (4) photos d'identité.
Article 7
فتح المادةLe délai de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des transports et publié par voie d'affichage au niveau des directions des transports de wilayas concernées.
Article 9
فتح المادةPendant le stage de formation spécialisée, les candidats perçoivent un présalaire égal à l'indice 195 de l'échelle XI de la fonction publique, diminué des frais d'alimentation et d'hébergement.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
1) Epeuves écrites:
- une épreuve de signalisation routière, Identification des panneaux ; durée 2 heures - coefficient 3;
- une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents: durée 2 heures coefficient 3;
- une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte : durée: 2 heures coefficient 1 (note éliminatoire 5/20); pour les candidats composant en langue étrangère, une épreuve de langue nationale portant sur une série d'exercices: durée: 1 heure coefficient : 1,
- une épreuve de mécanique automobile: durée: 2 heures coefficient 1.
Toute note inférieure à 8/20 à l'une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20
2) Epreuves orale et pratique L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, destiné à apprécier les connaissance des règles de la circulation routière des candidats: durée 15 minutes coefficient 2.
Article 11
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, pourront subir les épreuves orale et pratique.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de l'administration au ministère des transports ou son représentant. président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur, des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant,
- un examinateur des permis de conduire, titulaire.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 13
فتح المادةIl pourra être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier à des défections éventuelles, dans la limite de 10% des postes ouverts au concours.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire stagiaires.
Article 16
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée.
Article 17
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation et après notification, dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice du concours.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1985.
P. le ministre P. le Premier ministre des transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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