Arrêté interministériel du 14 juin 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert, au titre de l'année 1989, un cinquante concours (50 , ) sur épreuves, pour le recrutement de examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours, sur épreuves, aura lieu trois
(03) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe concours, sur épreuves, visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa b), du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, complété :
a) aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1) avoir le niveau de troisième (03) année secondaires des lycées (ex-terminale);
2) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, 'au 1er janvier de l'année du concours ;
Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (05) ans.
3) être titulaire, depuis plus de (02) ans, du permis de conduire de catégorie B.
b) aux fonctionnaires classés, au moins, à l'échelle IX, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du permis de conduire de catégorie B depuis plus de (02) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière ;
c) aux moniteurs d'auto-école justifiant d'un niveau d'instruction au moins équivalent au brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (07) années d'éxercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (05) ans.
Les candidats doivent être titulaires depuis plus de deux (02) ans, du permis de conduire automobile de la catégorie B.
Les candidats visés aux paragraphes ci-dessus doivent, en outre :
1) n'avoir jamais fait l'objet d'une annulation de permis de conduire ;
2) n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat, corruption et trafic d'influence, attentats aux nœurs prévus par la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (01) ans par enfant, sans que le maximum n'excède cinq (05) ans, le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989
Article 5
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen, à Alger.
Les candidats seront convoqués, individuellement, le cas échéant, par voie de presse. 1
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports, direction de l'administration des moyens, 119, rue Didouche Mourad, Alger.
Il doivent comporter : une demande de participation au concours, sur | épreuves, signée par le candidat, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (03) mois, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, un certificat de nationnalité algérienne de l'intéressé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans un corps classé à l'échelle IX, accompagnée d'un procès-verbal d'installation pour les fonctionnaires, une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième (03) année secondaire des lycées (ex-terminale), une attestation délivrée par les services de la direction des transports de wilaya, devant être fournie par les candidats moniteurs d'auto-école, en vue de justifier l'ancienneté exigée dans la profession, une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B), une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, une autorisation de l'administration d'origine pour les fonctionnaires désirant participer au concours, sur épreuves, quatre (04) photos d'identité.
Article 7
فتح المادةLe délai limité de dépôt des candidatures est de deux (02) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrêtée par le ministre des transports et publiée par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes : 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPREUVES ECRITES 1º) une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte durée: 2 heures, coefficient 1 (note éliminatoire 5/20), 2°) une épreuve de signalisation routière, identification des panneaux durée: 2 heures, coefficient 3, 3°) une épreuve de réglementation générale, code de la route et textes y afférents durée: 2 heures, coefficient;3.
Pour les candidats composant en langue étrangère, ❘ une épreuve de langue nationale portant une série d'exercices durée: 1 heure, coefficient 1. 4°) une épreuve de mécanique automobile, durée: 2 heures, coefficient 1.
Toute note inférieure à 8/20 à l'une de ces épreuves techniques est éliminatoire.
Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de la langue ☑ nationale, la note éliminatoire est de 4/20.
EPREUVE ORALE L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, destiné à apprécier les connaissances et les règles de la circulation routière des candidats, durée: 15 minutes, coefficient 2.
Article 10
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury pourront subir l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration des moyens du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des transports urbains et de la circulation routière ou son représentant, Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 12
فتح المادةIl pourra étre établi, par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier à des défections éventuelles dans la limite de 10% des postes ouverts au concours.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivements admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire, stagiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899
Article 15
فتح المادةLes examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins de service, après avoir suivi un cycle de formation spéciali sée de trois (03) mois.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation et après notification dans un délai d'un
(01) mois, perd le bénéfice du concours, sauf en cas de force majeure dûment justifiée..
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1989.
Le ministre P. Le Chef du Gouvernement des transports et par délégation El Hadi KHEDIRI Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES FINANCES
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