ج.ر عدد 38 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES . (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-106 bis du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, p. 884. Décret exécutif n° 89-170 du 5 septembre 1989 portant approbation des dispositions administratives générales et des clauses techniques d’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupe, p. 887. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 11 avril 1987 portant agrément de l’association dénommée « Ligue algérienne des droits de l’homme », p. 896. Arrêté du 16 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des auteurs de la bande dessinée algérienne », p. 896.

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 2 août 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des cadres gestionnaires du secteur public », p. 896. Arrêté du 22 août 1989 portant agrément de l’association dénommée <<< Association nationale des fabricants et utilisateurs d’emballages métalliques », p. 896.. Arrêté du 22 août 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des agriculteurs et des amis de l’abeille », р. 896. Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l’association dénommée « Mouvement écologique algérien », p. 896. Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l’association dénommée <<< Association nationale des sports et loisirs de plaisance », p. 897. Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne du droit maritime », p. 897. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 14 juin 1989 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire, p. 897.

  • » MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 août 1989 fixant les modalités de versement de la bonification du taux d’intérêt pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires, p. 897. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 5 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de la métrologie au ministère des industries légères, p. 900. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 septembre 1989 portant délivrance du brevet d’invention, p. 902. COMMUNICATIONS ET ANNONCES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique, (Rassemblement pour la culture et la démocratie) p. 902. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique, (Parti national pour la solidarité et le développement), p. 903. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique, (Front islamique du salut) p. 903. « - DECRETS Décret exécutif n° 89-106 bis du 27 juin 1989 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles n™ 81-1°-3° et 4° et 116; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’électricité et gaz d’Algérie” et création de la <<< Société nationale de l’électricité et du gaz >>> (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu la loi n° 85-07 du 06 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 57; Vu le décret n°80-96 du 30 mars 1980 portant fixation des tarifs du gaz et de l’électricité; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, complété;

6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Décrète : Article 1er Dispositions générales Les barèmes des tarifs gaz et électricité en vigueur au 30 juin 1989 sont majorés de 10% à compter du 1er juillet 1989, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. Article 2 Définitions et dispositions tarifaires Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué, c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants: pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (04) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en déça de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. Article 3 Tarifs gaz A l’exception des dispositions transitoires de l’article 4 ci-dessous, la facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national à compter du 1er juillet 1989, sur la base des tarifs suivants : PRIX DU DEBIT DA/MOIS PRIX REDEVANCE FIXE TARIFS EN DA/MOIS TH/H DE LA THERMIE EN CDA/TH Mis à disposition Absorbé 11 3.850,00 0,31 1,54 0,455 21 385,00 0,61 22 38,50 0,15 23 2,51 1,004 2,082 2,850

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Tarifs transitoires gaz Les abonnés gaz des classes A et B qui, du fait de leur passage au tarif 23 du nouveau système tarifaire pourraient subir une augmentation supérieure à 10%, se verront appliquer les tarifs transitoires suivants : 1°) Abonnés gaz de la classe A :

  • Domaine d’application : consommation du type familial applicable aux consommateurs utilisant au plus 18.000 thermies par an. 5,32 CDA par thermie pour une consommation annuelle inférieure à 1.200 thermies ; 3,27 CDA par thermie consommée au-dessus de 1.200 thermies et jusqu’à 3.600 thermies par an; 2,76 CDA par thermie consommée au-dessus de 3.600 thermies par an et jusqu’à 1.800 thermies par an. PRIX PUISSANCE REDEVANCE DA/MOIS/KW TARIFS FIXE en DA/Mois mise à REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 2°) Abonnés gaz de la classe B :
  • Domaine d’application : consommation de type artisanal applicable aux consommateurs utilisant moins de 500.000 thermies par an. Redevance fixe: 13,81 DA/mois; Prix de la thermie consommée : 1,74 CDA/th. Article 5 Tarifs électricité A l’exception des dispositions transitoires de l’article 6 ci-dessous, la facturation de l’électricité livrée par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national à compter du 1er juillet 1989, sur la base des tarifs suivants : PRIX ENERGIE ACTIVE (CDA/KWh) PRIX énergie réactive disposi- Absorbée Pointe Heures Nuit Hors Jour Poste CDA/KVARH tion pleines pointe unique 31 30800,00 2,31 11,55 40,27 8,30 3,61 1,90 32 30800,00 6,16 30,80 8,38 1,90 41 2310,00 1,54 6,93 52,08 11,59 6,11 2,73 42 30,80 2,31 10,78 52,08 43 30,80 2,31 9,24 44 30,80 2,31 10,78 10,79 2,73 6,11 25,59 2,73 22,45 2,73 51 26,40 2,75 66,00 17,60 9,79 52 6,12 2,75 66,00 سب 14,50 53 6,12 1,37 54 0,41 9,79 39,62 38,50

6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Tarifs transitoires électricité A. Les abonnés « électricité basse tension >> des tarifs A1 et A2 qui, du fait de leur passage au tarif 54 du nouveau système tarifaire, pourraient subir une augmentation supérieure à 10%, se verront appliquer les tarifs transitoires suivants :

  1. Tarif A1:
  • Domaine d’application : toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au plus égales à 6 KVA. Prime fixe: Puissance souscrite DA/MOIS 1 ou 2 KVA 6,60 3 ou 4 KVA 8,80 6 KVA 13,20 。 Prix de l’énergie : 33,00 CDA/KWH.
  1. Tarif A2:
  • domaine d’application: toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites de 2 à 20 KVA compris. 。 Prime fixe: 13,20 DA/MOIS, plus 6,41 DA/MOIS par KVA de puissance souscrite. 。 Prix de l’énergie : 27,50 CDA/KWH. B. - Les abonnés “électricité basse tension” des tarifs A1 et A2 avec option heures creuses qui, du fait de leur passage au tarif 53 du nouveau système tarifaire, pourraient subir une augmentation supérieure à 10%, se verront appliquer en plus, dans le cadre des tarifs. transitoires prévus au présent article :
  • Un relèvement de la prime fixe de 4,58 DA/MOIS ;
  • Une facturation de l’énergie enregistrée en heures | creuses à 9,90 CDA/KWH. Article 7 Dispositions spéciales Les nouveaux abonnés desservis en électricité et/ou en gaz postérieurement à la date de publication du présent décret ne sont pas concernés par les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus. Article 8 Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Article 9 Le montant du droit fixe à la charge de chaque abonné domestique perçu par la SONELGAZ au titre de la taxe pour usage des appareils de radiodiffusion et de télévision, sera déterminé à l’avenir sur la base de seuils de consommation en kilowattheures, équivalents aux seuils fixés en dinars à l’article 485 bis du code des impôts indirects. Article 10 Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 80-96 du 30 mars 1980 portant fixation des tarifs du gaz et de l’électricité. Article 11 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1989. Kasdi MERBAH. . » « Décret exécutif n° 89-170 du 5 septembre 1989 portant approbation des dispositions administratives générales et des clauses techniques d’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu le décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Décrète : Article 1er. Sont approuvées les dispositions administratives générales et les clauses techniques

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA techniques nécessaires à l’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’exploitation des forêts et la vente des coupes et produits de coupe, figurant dans le présent décret. TITRE I DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES Chapitre 1er Des procédés de vente Art. 2. Des ventes par voie d’adjudication : Les coupes seront adjugées soit en bloc, soit par unité de produit. La vente sera faite pour un seul exercice sauf dérogation spéciale du ministre chargé des forêts qui peut autoriser la vente en une seule fois d’un maximum de cinq coupes se rapportant à autant d’exercices différents. Dans ce dernier cas, les coupes seront exploitées l’une après l’autre et d’année en année dans l’ordre fixé par le règlement spécial d’exploitation arrêté par l’étude d’aménagement ou, à défaut, par le service des forêts. Art. 3. - Des ventes par voie de contrat de gré à gré : Dans certaines conditions définies aux articles 24 à 27 du présent décret, l’administration des forêts peut engager librement, sous forme d’un marché de gré à gré, les discussions avec un acheteur de son choix. Chapitre II Les adjuducations Art. 4. La libre concurrence : Tous les citoyens non frappés d’une incapacité ordinaire du droit civil et spécial prévu par la législation forestière ou d’interdiction peuvent prendre part à l’adjudication. Sont frappés d’incapacité :

  1. les ingénieurs et agents de l’administration forestière dans toute l’étendue du territoire national,
  2. les fonctionnaires chargés de la vente, les receveurs du produit des coupes sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions,
  3. les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents de l’administration forestière et des fonctionnaires chargés de la vente et de la réception des produits sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions,
  4. les cadres de wilaya, les juges, les procureurs et greffiers de tribunaux sur toute l’étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 En cas de transgression, ils seront passibles aux peines prévues par la législation en vigueur. Sont frappés d’interdiction :
  5. toute personne reconnue coupable de transgression aux dispositions des alinéas 1, 2, 3, et 4 de l’article 4 du présent décret,
  6. toute personne impliquée dans une manoeuvre frauduleuse entre adjudicateurs de produits forestiers dans le but de nuire à l’adjudication, fausser son déroulement et d’obtenir lesdits produits au plus bas prix. Toute adjudication faite en transgression des disposi tions du présent article sera déclarée nulle et non avenue. Art. 5. – De la publicité : L’adjudication est précédée d’un appel à la concurrence par voie de presse, d’affichage dans le chef lieu de wilaya, dans les communes environnantes et dans le lieu de vente ou de toute autre moyen de publicité. L’avis d’adjudication est rendu public au moins quinze jours avant la date limite fixée par l’adjudication. Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d’urgence imposée par des circonstances imprévisibles. Cet avis doit indiquer : le lieu, le jour et l’heure de la vente, l’autorité et les fonctionnaires chargés de procéder à la vente, les renseignements sommaires sur les produits vendus en nature et en quantité, le lieu de dépôt du cahier affiché et du cahier des charges, le procédé d’adjudication: rabais - enchères ou soumission cachetée, la mise à prix, L’affiche portant l’avis d’adjudication est rédigée par le service des forêts et apposée, sur autorisation du wali, à la diligence de l’administration forestière. L’administration forestière, chargée de la vente, recueille les certificats d’acquisition d’affiches délivrées par le président de l’A.P.C. Quinze jours avant le jour de la vente, le chef du service forestier fait déposer au secrétariat de l’autorité administrative chargée de présider la vente’; un exemplaire certifié du cahier affiche qui contient, en plus des détails, tout renseignement utilepour les adjudicataires, un exemplaire certifié du cahier des charges spécifiques structuré en trois parties : clauses administratives générales, clauses techniques communes et clauses administratives et techniques particulières. 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président de la vente constate le dépôt en apposant son visa au bas de chacune de ces pièces. En cas d'absence de publicité, de changement de lieu et de jour, la vente est annulée. Art. 6. Des frais d'adjudication : Les frais et charges de l'adjudication sont liquidés par le service des forêts sur imprimé spécial. Art. 7. - Procédure d'adjudication : 1) Le service des forêts, en accord avec les services intéressés, fixe le jour, l'heure et le lieu d'adjudication au moins vingt jours avant sa tenue, 2) Bureau d'adjudication : Il est fixé par arrêté du wali et se compose d'un président, du chef du service des forêts ou de son représentant, du receveur des domaines ou de son représentant. Le président représente le wali, il prononce l'adjudication, tranche sans recours les difficultés dont la solution est immédiate, rend la vente définitive et donne au contrat le cachet de l'authenticité. Le chef de service des forêts ou son représentant, à la droite du président représente l'Etat vendeur et a pleins pouvoirs pour fixer la mise à prix, régler la criée et déterminer le prix de cession des coupes. Il n'a qu'une voix consultative en ce qui concerne les difficultés qui peuvent être soulevées au cours de l'opération. Le receveur des domaines ou son représentant est chargé d'encaisser le prix et de se renseigner sur la solvabilité de l'adjudicataire et de la caution. Dans le cas où l'assiette de coupe est en forêt communale, la présence du président de l'Assemblée populaire communale (APC) ou de son représentant autorisé est obligatoire, son absence annule la vente. 3) Les procédés d'adjudication pouvant être utilisés sont: Le rabais, Les enchères, La soumission cachetée. donnée par ordre de priorité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 Art. 8. Des ventes au rabais: 1°) Le prix minimum d'adjudication qui représente l'estimation de la coupe est tenu secret à l'heure de l'adjudication. Aucune attribution en déça de ce prix minimum ne pourra être prononcée. 2°) La mise à prix et le barême de rabais, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l'unité de produit, sont arrêtés par les service des forêts et affichés dans la salle d'adjudication. La mise à prix, annoncée par le crieur est laissée successivement selon le barême de rabais jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots « je prends ». 3°) Le candidat plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire au taux de rabais indiqué sous réserve de satisfaire aux dispositions de ce présent cahier des charges en ce qui concerne l'incapacité, l'interdiction et la solvabilité. Dans l'affirmative, il est déclaré adjudicataire définitif dans les trente (30) jours qui suivent l'adjudication qui sera réglée au taux de rabais énoncé lorsque les mots « je prends » furent prononcés. Dans la négative, il sera déclaré déchu par arrêté du wali et il sera procédé à nouvelle adjudication. 4°) Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, la coupe est tirée au sort, à moins que le président du bureau, sur proposition du représentant du service des forêts, n'ordonne les enchères. 5°) Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum d'adjudication n'a été proposé, le président du bureau fait prononcer la non adjudication, Art. 9. Des ventes aux enchères : 1º) La mise à prix : les barêmes de renchérissement, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l'unité de produit, sont fixés par le service des forêts et affichés dans la salle d'adjudication. 1 : 890 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2. L'adjudication aux enchères sera faite immédiatement aprés. 3. Le candidat le plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu'à l'article 8 du présent décret. Art. 10. - Des ventes par soumission cachetée : 1. La soumission doit être établie selon un modèle fixé par l'administration forestière et placée dans une enveloppe cachetée envoyée par poste sous pli recommandé. Toutefois, les clauses administratives et techniques particulières peuvent autoriser sa remise en séance publique ou son dépôt dans une boîte ouverte à cet effet. 2. Le président du bureau procède à l'adjudication en séance publique, le jour ouvrable, suivant la date limite fixée pour le dépôt des soumissions. A l'heure fixée pour l'adjudication, les enveloppes des plis contenant les soumissions cachetées sont ouvertes et le président donne lecture, à haute voix, des soumissions des candidats. Le candidat le plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu'à l'article 8 du présent décret. 3. Si le prix le plus haut est souscrit par plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à un tirage au sort à moins que le président, sur proposition du représentant du service des forêts, n'ordonne les enchères. 4. Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum de la coupe n'a été proposé, le président du bureau déclare non adjudication avec faculté de procéder à une nouvelle adjudication par soumission cachetée dans la date limite est fixée séance tenante. Cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat. Art. 11. - Du procés-verbal d'adjudication : 1. Les minutes du procés-verbal d'adjudication seront signées sur le champ par tous les fonctionnaires membres du bureau et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoir et dans le cas d'absence ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procés-verbal. Ces minutes seront soumises à la formalité du visa pour timbre au moment de leur enregistrement. 2. Le procés-verbal d'adjudication comporte exécution parée; c'est à dire le droit d'obliger à payer et même de saisir sans qu'il soit nécessaire de s'adresser aux tribunaux. Il a force exécutaire par lui-même et le receveur des domaines peut passer immédiatement aux voies d'exécution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Art. 12. - De la propriété des bois de la coupe : La propriété des bois est transmise à l'adjudicataire le jour où il est déclaré adjudicataire définitif pour les coupes vendues en bloc et le jour du dénombrement pour les coupes vendues à l'unité de produit mais l'adjudicataire ou ses ayants droit ne pourront disposer des produits qu'à condition d'avoir exactement payé à leur échéance les termes du prix d'adjudication au moment où l'enlèvement aura lieu. Art. 13. De la garantie des coupes : Les coupes sont vendues sans garantie de nombre d'arbres, de cubage, d'essence, de qualité, les bois étant aux risques et périls de l'adjudicataire, l'administration ne devant la garantie qu'en cas de troubles ou d'éviction mais non pour les vices cachés et rhédibitoires. Art. 14. De la caution et du cautionnement: L'adjudicataire sera tenu, sous peine de résiliation et de réadjudication aux enchères, de donner dans les vingt (20) jours qui suivent l'adjudication une caution ou un cautionnement reconnus solvables. 1. La caution personnelle et solidaire, en général une banque doit s'engager à verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont l'adjudicataire se trouve redevable au titre de la vente. 2. La caution peut être remplacée par un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 10% du montant de l'adjudication. La caution est libérée ou le cautionnement qui la | remplace est restitué dans le délai d'un (1) mois suivant la date de l'ultime paiement. Art. 15. De l'élection de domicile : L'acheteur et son certificateur de caution sont soumis à l'obligation d'élire domicile au chef lieu de la daïra, siège de la vente, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur seront signifiés au secrétariat de la wilaya concernée. Art. 16. Des droits de timbre et d'enregistrement | des procés-verbaux : L'adjudicataire, en sus du prix de la coupe objet de la vente, est tenu de s'acquitter de tous les droits de timbre et d'enregistrement des procés-verbaux relatifs à l'adjudication auprés du receveur des domaines contre quittance. Art. 17. Du versement du montant de la vente : Le montant de la vente sera versé à la caisse du receveur des domaines contre récipissé à chaque paiement. Les paiements s'effectueront de la manière suivante sauf dérogation inscrite aux clauses administratives et téchniques particulières. 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1) Pour les coupes dont le prix est inférieur ou égal à 10.000 DA en un seul terme dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter. 2) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA, en deux termes égaux, le premier dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter et de deuxième trois (3) mois aprés la date de paiement du premier terme. 3) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 50.000 DA en quatre termes égaux, le premier dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter et les autres de trois (3) mois en trois (3) mois à compter de la date de paiement du premier terme. 4) Pour la vente pour une seule fois de 2, 3, 4 et 5 coupes réalisées en autant d'exercice, l'échelonnement des paiements sera précisé par les clauses administratives et techniques particulières. Art. 18. - Du droit de rétention: / L'Etat aura le droit de retenir sur le parterre de la coupe tous les produits existants dans les cas suivants : 1) S'il y a retard de paiement, 2) Si l'adjudicataire enleve de sa coupe des produits représentant une valeur supérieure à celle des termes échus et payés. Ce droit de rétention, expréssement réservé au profit de l'Etat, s'exercera sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure de payer, signifiée à l'adjudicataire. Art. 19. - Des permis d'exploiter et d'entrer : 1) Si la coupe est vendue en bloc, l'acheteur ne peut disposer des produits sansen obtenir la délivrance qui s'effectue par la remise du permis d'exploiter. 2) Si la coupe est vendue à l'unité du produit, il peut commencer l'exploitation de la coupe aprés la remise du permis d'exploiter mais non la délivrance des produits qui ne s'effectue que par la remise du permis d'enlever. 3) Le permis d'exploiter, aussi bien pour la vente de coupes en bloc qu'à l'unité de produits ne sera délivré par le chef du service des forêts que sur présentation des pièces suivantes : le certificat du receveur des domaines constatant que l'adjudicataire est en régle en ce qui concerne les paiements, la quittance du receveur des domaines constatant le réglement des frais de timbre et d'enregistrement conformément à l'article 15 du présent cahier de charges, le certificat attestant le dépôt de la caution ou du cautionnement qui la remplace. REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Le chef du service des forêts apposera son visa sur toutes les pièces sus mentionnées. Lorsque la vente comporte plusieurs coupes échelonnées sur autant d'exercices, le permis d'exploiter sera délivré. pour la première coupe dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour les coupes suivantes, sur la présentation du certificat du receveur des domaines constatant que l'adjudicataire a payé les termes échus, redevances et indemnités diverses se rapportant à la coupe précédente. Le permis d'enlever, pour les ventes à l'unité de produit, ne sera délivré par le chef du service des forêts qu'aprés établissement du procés-verbal de dénombrement. Art. 20. Il sera délivré à l'adjudicataire, en sus des permis d'exploiter et d'enlever : 1) Un exemplaire du procés-verbal de son adjudication authentifié, 2) Un exemplaire du cahier des charges et du cahier affiche, 3) Le plan de la coupe s'il y a lieu. Art. 21. Du délai de coupe et de vidange,: Si l'adjudicataire, pour cas de force majeure ou cause imprévue ne peut achever la coupe ou la vidange, dans les termes arrêtés par les clauses administratives et téchniques particulières, il est tenu de faire une demande de prorogation de délai vingt (20) jours au moins avant l'expiration des dits termes. Cette demande indiquera : l'étendue 'des bois restants à exploiter ou les quantités et qualités des bois demeurant sur le parterre de la coupe, les causes du retard dans l'exploitation ou la vidange, le délai qu'il est nécessaire de lui accorder. Cette demande sera soumise à la formalité du visa pour timbre et transmise au chef du service des forêts qui sera chargé de statuer sur son objet. Art. 22. De la résiliation : La résiliation du marché dont les termes sont énoncés par les clauses administratives et techniques particulières, est précédée d'une mise en demeure sauf pour les cas suivants : 1892 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispense de mise en demeure prévue par les clauses administratives et techniques particulières, sous-traitance passée sans autorisation en violation du contrat, dans un but d'utilité publique auquel cas une indemnité est due à l'adjudicataire dont le montant sera fixé conformément à la réglementation en vigueur, résiliation d'un commun accord, décès de l'adjudicataire dont les ayants droit refusent de souscrire au marché, faillite ou règlement judiciaire sans autorisation de continuer les travaux, fraude dûment constatée. Le wali, sur proposition du chef du service des forêts, prononce cette résiliation. Art. 23. - De la réadjudication aux enchères : La réadjudication aux enchères est prononcées dans les cas suivants : si après avoir été déclaré adjudicataire provisoire, la personne s'avère interdite, frappée d'incapacité ou insolvable, retard de paiement selon les termes en cas de vente à long terme, sous-traitance sans autorisation auquel cas elle est précédée d'une résiliation dans les mêmes termes de l'alinéa 2 de l'article 22 ci-dessus, fausses déclarations, actes frauduleux auxquels cas elle est précédée d'une résiliation dans les mêmes termes de l'alinéa 7 de l'article 22. L'administration reprend l'adjudication dans les mêmes formes que la première. Chapitre III Des marchés de gré à gré Art. 24. - L'administration peut, dans certains cas énoncés à l'article 27 du présent décret, engager librement une procédure de vente au gré à gré avec un acheteur de son choix auquel elle aura décidé d'attribuer le marché. La concurrence, lorsqu'elle est possible, est organisée par des moyens appropriés laissés à la convenance du service des forêts. Art. 25. - La qualité et la quantité de la coupe, le prix d'estimation, le cahier des charges seront communiqués au candidat acheteur qui devra, au cas où il les accepte, souscrire par écrit aux conditions de la vente. La déclaration à souscrire est soumise à la formalité du visa pour timbre et transmise au chef de service des forêts qui en fera une pièce du marché. Art. 26. - Des clauses administratives et techniques particulières préciseront dans le détail les prescriptions complémentaires aux marchés de gré à gré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Art. 27. - Des cas requis pour le marché de gré à gré : L'adjudication doit rester la règle de cession des coupes de bois, le marché de gré à gré n'étant requis que dans les conditions définies : 1) après plusieurs tentatives d'adjudication infructueuses, la coupe n'ayant été l'objet que d'offres jugées inacceptables, 2) dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent de destruction, 3) dans le cas d'opérations d'amélioration sylvicoles prévues par un plan d'aménagement, 4) dans le cas d'exploitations accidentelles et imprévues: bois dépérissant, chablis, bois incendiés, bois. de délit confisqués, abattage pour tracé de pistes ou de tranchées pare-feu, délivrance de perches ou de goulis aux services publics (Pet T) ou aux exploitants agricoles. TITRE II CLAUSES TECHNIQUES Chapitre I Du gardiennage et de la responsabilité de la coupe Art. 28. Du gardiennage : L'acheteur de la coupe pourra avoir un garde qui ne peut être parent de l'un quelconque des ingénieurs et agents du service des forêts de la wilaya. Son recrutement est, au préalable, soumis à l'agrément du chef du service des forêts. Art. 29. - De la responsabilité de l'assiette de coupe : L'acheteur, dès la reception du permis d'exploiter, exerce une pleine responsabilité des dommages commis par ses ouvriers dans sa vente ainsi que des délits de toute nature relevés dans la vente et cent (100) métres autour comme par ses ouvriers mais également par des tiers à moins qu'il n'en fasse rapport dans les cinq (5) jours au service des forêts. Art. 30. - L'adjudicataire peut, avant la délivrance du permis d'exploiter faire constater l'existence de délits commis dans sa vente et la zone des cent (100) métres autour de celle-ci, sinon il serait tenu responsable de ces délits, l'administration n'ayant pas à prouver que les délits ont été commis après la délivrance du permis d'exploiter. Art. 31. - Décharge de la responsabilité de la coupe : L'établissement contradictoire du procès-verbal de récolement décharge l'acheteur de la responsabilité de l'assiette de coupe. 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Des limites de coupe et de martelage Art. 32. Le service des forêts est tenu, avant l'adjudication, dans l'obligation de matérialiser les limites de la coupe par des bornes, rayons ou fossés lorsqu'elles ne correspondent pas déjà à des pistes et voies de vidange. Le cas échéant, des pieds carriers judicieusement choisis feront office de bornes. Art. 33. - Quelle que soit la période des exploitations, il sera procédé par le service des forêts, avant l'adjudication, au martelage de la totalité de la coupe et à la désignation des portions à exploiter. Les résultats de cette opération de marquage feront l'objet d'un procés-verbal de martelage et seront consignés sur le cahier affiche. Art. 34. Le martelage est effectué soit en « délivrance » soit en « réserve » à la convenance du service des forêts, l'acheteur est tenu, sous peine de sanctions prévues par la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime des forêts, de respecter les prescriptions inhérentes à l'un ou l'autre de ces procédés. Art. 35. Le martelage en délivrance désigne les arbres à exploiter qui sont repérés par deux marques : → l'une sur le fût à 1m 30 du sol, - l'autre « pied » sur la souche pour le contrôle des souches en place elle ne doit pas être détruite à l'abattage. Art. 36. - Le martelage en réserve désigne les arbres à conserver qui sont marqués au pied. Cette marque ne doit être en aucun cas détruite lors de l'exploitation de la coupe. Art. 37. - Le martelage devra s'effectuer de façon à permettre un trait d'abattage le plus prés possible du sol. En aucun cas, l'empreinte du marteau ou à défaut le marquage à la peinture ne devra aller au delà de vingt (20) centimétres de hauteur. Art. 38. - L'acheteur respectera tous les arbres mis en réserve quels que soient leur qualité et leur nombre, même ceux qui seraient cassés ou renversés par les vents ou par les accidents de force majeure indépendant des faits de l'exploitation. Il sera tenu de les présenter aux ingénieurs et agents du service des forêts ainsi que les cimes et branchages en provenant. 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Chapitre III De l'exploitation Art. 39. L'adjudicataire remettra le permis d'exploiter à l'agent forestier chargé de la gestion de sa coupe et le préviendra du jour où il se propose de commencer l'exploitation. Art. 40. Du moment de coupe : L'exploitant ne peut effectuer aucune coupe de bois avant le lever, ni après le coucher du soleil. Art. 41. Des conditions de coupes : Il ne pourra effectuer aucune coupe par vent violent ou pluie battante au risque de porter préjudice au matériel sur pied et au sol de la coupe. Le délai de coupe sera prorogé d'autant de jours que nécessaire. Art. 42. De l'assiette des coupes : A moins de clauses particulières contraires, les coupes seront assises à l'encontre des ventes dangereux en commençant par la lisière abritée pour progresser de proche en proche et ceci de façon à éviter ou réduire les chablis, à favoriser l'ensemencement de la coupe et pour protéger les jeunes semis des vents desséchants. Art. 43. De la préparation de la coupe : Dans le but de faciliter l'exploitation, d'assurer la sécurité des ouvriers au cours de l'abattage, l'exploitant, à moins de clause particulière contraire, pourra dégager l'espace autour du pied de l'arbre et ménager des sentiers de retraite et de débuscage. La largeur de ces sentiers et le matériel à utiliser pour leur confection sont définis par les clauses administratives et techniques particulières de la coupe. Article 44 De l'abattage L'abattage sera conduit de façon à assurer la sécurité des ouvriers et éviter la destruction des arbres de réserves et des taches de régénération. 894 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) la direction d'abattage sera choisie de manière : à ne pas atteindre les arbres de réserve, à ne pas détruire les jeunes sujets, à éviter, dans la mesure du possible, un angle de chûte trop important. 2°) le trait d'abattage ne doit pas être effectué à une hauteur supérieure à trente (30) centimètre sauf cas particuliers: arbre creux ou à cœur pourri. Il doit, en outre, permettre dans le cas du marquage en délivrance, de préserver la marque au pied. 3º) Si, malgré l'exécution des, prescriptions relatives à l'exploitation et à la vidange des coupes, les arbres marqués en réserve ont été encroués, abattus ou endommagés par le fait de l'exploitation, l'exploitant sera tenu d'en avertir, sur le champ l'administration des forêts qui devra procéder à la reconnaissance et à l'estimation contradictoires des dégats selon un tarif fixé par les clauses particulières de la coupe. A la diligence du service des forêts, l'acquéreur sera tenu: soit de remplacer les réserve détruites par des arbres pris parmi ceux abandonnés à l'exploitation et choisis par l'ingénieur des forêts, soit de payer, à titre d'indemnité, la valeur de ces réserves ou la différence entre cette valeur et celle des arbres marqués en remplacement selon l'estimation contradictoire qui en aura été faite. ! Si un arbre marqué en réserve encroué peut être dégagé sans dommage, il sera maintenu sur un pied. Il sera dressé un procés-verbal de reconnaissance et d'évaluation, lequel sera signé par l'exploitant ou son fondé de pouvoir afin d'assurer le recouvrement des indemnités exigées. Les arbres martelés en réserves qui ont été endommagés ou abattus dans les cas prévus ci-dessus seront marqués comme chablis et vendus au profit de l'Etat dans la forme ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Article 45 Du façonnage l'exploitant aura la faculté, sauf clause particulière contraire, de procéder au façonnage des arbres de sa coupe aussi bien sur pied (découpage, ébranchage, écimage) qu'abattus (tronçonnage). Article 46 De la vidange des produits 1º) La vidange s'opérera par des voies désignées dans les clauses administratives et techniques particulières de la coupe Néanmoins l'administration des forêts pourra assigner, dans le cours de l'exlpoitation, d'autres voies de vidange à l'exploitant sur sa demande. 2°) Le débuscage et le débondage seront effectués selon les prescriptions des clauses administratives et techniques particulières de manière à préserver les tâches de régénération et à éviter tout préjudice au sol de la coupe. Article 47 Du dépôt des produits de la coupe L'exploitant pourra aménager un ou plusieurs dépôts, sur autorisation du service des forêts, à des endroits possibles d'accés par les moyens de transport. Les produits y seront façonnés, empilés ou enfagotés selon leur classement jusqu'à l'heure de l'enlèvement. Le classement des produits en dépôt est difini par clauses administratives et téchniques particulières de la coupe. Le parterre des coupes comprenant les lieux de dépôts désignés dans la forêt ne sera, en aucun cas, considéré comme le chantier ou le magasin de l'adjudicataire et les bois qui s'y trouvent déposés pourront être retenus en cas de faillite. Il ne lui sera pas permis ailleurs, d'y entreposer des produits similaires et qui ne proviennent pas de la vente actuelle. 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 48 Du transport des produits de la coupe 1°) Le transport des produits hors forêt ne pourra s'effectuer que de jour et après délivrance d'un permis de colportage délivré par l'administration des forêts. 2°) Le permis de colportage devra être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police forestière conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée. Article 49. Du dégagement et du nettoyage de la coupe Les produits façonnés ou non ne peuvent être empilés ni entassés contre les réserves, ni sur les souches des arbres abattus. L'incinération des rémanents sera faite selon les clauses particulières de la coupe. Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 50 Les exploitants sont tenus - de tenir les chemins libres dans les coupes de manière à ce que les voitures puissent y passer librement en tout temps, de réparer, suivant le détail précis, les chemins et routes désignés pour la vidange, de rétablir les ponts, ponceaux, fossés, bornes, barrières, etc... endommagés ou détruits par le fait de l'exploitation ou de la vidange des bois. Article 51 L'adjudicataire n'aura droit à aucune indemnité pour frais de non jouissance ou de dommage ayant pour cause un incendie ou tout autre accident de force majeure. Article 52 Il est interdit à l'adjudicataire de faire ou laisser paitre les animaux de trait ou de bât dans la coupe ou des parcelles voisines. Article 53 L'extradition des souches dans la coupe ne pourra être effectuée que sur autorisation écrite de l'administration des forêts. Article 54 De la carbonisation L'exploitant aura la faculté de faire du charbon, sauf disposition contraire des clauses particulières de la coupe. Toutefois, les meules ne pourront être mises, ni maintenues en feu pendant la période du 1er juin au 1er novembre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Du 1er juin au 31 octobre, il sera interdit à 'exploitant ou à ses ouvriers d'allumer du feu à l'intérieur et à une distance de deux cents (200) mètres de la forêt conformément aux dispositions du décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité. Article 55 Toute contavention aux clauses du présent décret sera punie conformément aux dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. Article 56 Du récolement 1º) trois (3) mois au plus tard, après la signification de la fin des travaux d'exploitation par l'adjudicataire, l'administration procédera au récolement de la coupe. Il aura pour buts : de vérifier les limites de la coupe, de dénombrer les arbres martelés soit en réserve soit en délivrance, - de compter le nombre, l'essence exploitée avec les indications du cahier affiche et des clauses administratives et techniques particulières de la coupe, d'examiner les travaux imposés, de constater la bonne exploitation et le bon état de la coupe, de recherche les délits commis dans la coupe et la zone des cent (100) mètres autour, de vérifier l'état de l'infrastructure utilisée pour la vidange des produits de la coupe. 2°) Le procés-verbal de récolement établi à la suite de cette opération s'impose au tribunal en cas de délit ou de manquement aux clauses prescrites. 3º) Si l'administration forestière ne procède pas au récolement dans les délais fixés ou si elle n'élève aucune contestation à la suite du procés-verbal de récolement, le bénéficiaire de la coupe est, virtuellement libéré de ses obligations. Article 57 De la décharge de l'exploitation Sur présentation du procés-verbal de récolement l'adjudicataire est déchargé de l'exploitation par arrêté du wali concerné. Article 58 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1989. Kasdi MERBAH 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 11 avril 1987 portant agrément de l'association dénommée « Ligue algérienne des droits de l'homme ». Par arrêté du 11 avril 1987, l'association dénommée <<< Ligue algérienne des droits de l'homme », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs est rigoureusement interdite. Arrêté du 16 juillet 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association des auteurs de la bande déssinée algérienne ». Par arrêté du 16 juillet 1989, l'association dénommée <<< Association des auteurs de la bande dessinée algérienne », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. -«» Arrêté du 2 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association algérienne des cadres gestionnaires du secteur public ». Par arrêté du 2 août 1989, l'association dénommée << Association algérienne des cadres gestionnaires du secteur public », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 22 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association nationale des fabricants et utilisateurs d'emballages métalliques ». Par arrêté du 22 août 1989, l'association dénommée <<< Association nationale des fabricants et utilisateurs d'emballages métalliques », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité | susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 22 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association algérienne des apiculteurs et des amis de l'abeille ».. Par arrêté du 22 août 1989, l'association dénommée <<< Association algérienne des apiculteurs et des amis de l'abeille », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Mouvement écologique algérien ». Par arrêté du 30 août 1989, l'association dénommée <<< Mouvement écologique algérien », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositionis contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à | l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association nationale des sports et loisirs de plaisance ». Par arrêté du 30 août 1989, l'association dénommée << Association nationale des sports et loisirs de plaisance », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 30 août 1989 portant agrément de l'association dénommée « Association algérienne du droit maritime ». Par arrêté du 30 août 1989, l'association dénommée << Association algérienne du droit maritime », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l'objet de création de l'association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 14 juin 1989 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des examinateurs des permis de conduire. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des transports; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âges pour l'accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 5 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, complété ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d'application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transtoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d'application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis, pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l'arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert, au titre de l'année 1989, un cinquante concours (50 , ) sur épreuves, pour le recrutement de examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours, sur épreuves, aura lieu trois (03) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le concours, sur épreuves, visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa b), du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, complété : a) aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1) avoir le niveau de troisième (03) année secondaires des lycées (ex-terminale); 2) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, 'au 1er janvier de l'année du concours ; Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (05) ans. 3) être titulaire, depuis plus de (02) ans, du permis de conduire de catégorie B. b) aux fonctionnaires classés, au moins, à l'échelle IX, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du permis de conduire de catégorie B depuis plus de (02) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière ; c) aux moniteurs d'auto-école justifiant d'un niveau d'instruction au moins équivalent au brevet d'enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (07) années d'éxercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l'automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul ne puisse excéder cinq (05) ans. Les candidats doivent être titulaires depuis plus de deux (02) ans, du permis de conduire automobile de la catégorie B. Les candidats visés aux paragraphes ci-dessus doivent, en outre : 1) n'avoir jamais fait l'objet d'une annulation de permis de conduire ; 2) n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat, corruption et trafic d'influence, attentats aux nœurs prévus par la législation en vigueur. Art. 4. - La limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (01) ans par enfant, sans que le maximum n'excède cinq (05) ans, le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. ou de I'O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Art. 5. - Il sera organisé un seul centre d'examen, à Alger. Les candidats seront convoqués, individuellement, le cas échéant, par voie de presse. 1 Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des transports, direction de l'administration des moyens, 119, rue Didouche Mourad, Alger. Il doivent comporter : une demande de participation au concours, sur | épreuves, signée par le candidat, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (03) mois, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, un certificat de nationnalité algérienne de l'intéressé, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans un corps classé à l'échelle IX, accompagnée d'un procès-verbal d'installation pour les fonctionnaires, une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième (03) année secondaire des lycées (ex-terminale), une attestation délivrée par les services de la direction des transports de wilaya, devant être fournie par les candidats moniteurs d'auto-école, en vue de justifier l'ancienneté exigée dans la profession, une photocopie légalisée du permis de conduire (catégorie B), une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - éventuellement, un extrait du registre de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, une autorisation de l'administration d'origine pour les fonctionnaires désirant participer au concours, sur épreuves, quatre (04) photos d'identité. Art. 7. - Le délai limité de dépôt des candidatures est de deux (02) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sur épreuves, sera arrêtée par le ministre des transports et publiée par voie d'affichage. Art. 9. Le concours comporte les épreuves suivantes : 6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPREUVES ECRITES 1º) une épreuve de culture générale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte durée: 2 heures, coefficient 1 (note éliminatoire 5/20), 2°) une épreuve de signalisation routière, identification des panneaux durée: 2 heures, coefficient 3, 3°) une épreuve de réglementation générale, code de la route et textes y afférents durée: 2 heures, coefficient;3. Pour les candidats composant en langue étrangère, ❘ une épreuve de langue nationale portant une série d'exercices durée: 1 heure, coefficient 1. 4°) une épreuve de mécanique automobile, durée: 2 heures, coefficient 1. Toute note inférieure à 8/20 à l'une de ces épreuves techniques est éliminatoire. Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de la langue ☑ nationale, la note éliminatoire est de 4/20. EPREUVE ORALE L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, destiné à apprécier les connaissances et les règles de la circulation routière des candidats, durée: 15 minutes, coefficient 2. Art. 10. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne fixée par le jury pourront subir l'épreuve orale. Art. 11. - La liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration des moyens du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des transports urbains et de la circulation routière ou son représentant, Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 12. - Il pourra étre établi, par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier à des défections éventuelles dans la limite de 10% des postes ouverts au concours. Art. 13. La liste des candidats définitivements admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d'examinateurs des permis de conduire, stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Art. 15. - Les examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins de service, après avoir suivi un cycle de formation spéciali sée de trois (03) mois. Art. 16. - Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste d'affectation et après notification dans un délai d'un (01) mois, perd le bénéfice du concours, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1989. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement des transports et par délégation El Hadi KHEDIRI Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 août 1989 fixant les modalités de versement de la bonification du taux d'intérêt pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires. Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatifaux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989; Arrête : Article 1er. Les crédits de paiements de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) en concours définitifs ouverts en 1989 par le budget d’équipement de l’Etat au profit du ministère des finances sont ouverts pour l’opération n° 5.016.1.262.003.01 au titre de la bonification du taux d’intérêt pour les crédits déstinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La bonification du taux d’intérêt, octroyée dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 susvisé, est versée trimestriellement è l’établissement de crédit concerné, sur la base d’un état justificatif produit par ce dernier. Art. 3. A la fin de chaque trimestre civil, l’établissement de crédit concerné transmet, à la direction du trésor du ministère des finances, un état justificatif dûment certifié, précisant pour chaque catégorie de prêts bonifiés, les montants des bonifications du taux d’intérêt corrrespondants. Art. 4. Le mandatement des montants dus à l’établissement de crédits au titre de la bonification s’effectue sur la base de l’état justificatif visé à l’article précédent. Art. 5. - Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 susvisé, une convention sera passée dans ce cadre entre le ministre des finances, représenté par le directeur du trésor, et chaque établissement de crédit concerné. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1989. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mokdad SIFI MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté interministériel du 5 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de la métrologie au ministère des industries légères. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n™ 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-110 du 20 mai 1982 portant création des corps des ingénieurs d’application au ministère des industries légères ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985. fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant l’application des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 25 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent : Article 1er. Le ministère des industries légères organise au profit de l’office national de métrologies légales, un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de la métrologie. Art. 2. Le nombre de postes à pouvoir, au titre de cet examen professionnel, est fixé à cinq (05). Art. 3. - L’examen est ouvert aux techniciens supérieurs qui auront accompli dans leur corps trois années de services effectifs en cette qualité et âgés de 45 ans au maximum à la date de l’examen; il est également ouvert aux techniciens de la métrologie qui auront accompli dans leur corps six années de services effectifs en cette qualité et âgés de 45 ans au maximum à la date de l’examen.

6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’examen se déroulera deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La date de clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée à un mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocrati que et populaire. Art. 6. — La limite d’âge requise est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7. - Une bonification de points est accordée aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, conformément au décret n° 66-146 du 2 juin 1986 susvisé. Art. 8. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : Demande de participation à l’examen profession nel, signée du candidat; Fiche familiale ou individuelle de l’état civil (selon le cas); – Copie du procés verbal d’installation; Copie de l’arrêté de titularisation; Etat des services effectifs dûment signé ; Eventuellement, une copie de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 9.- L’examen professionnel dont le programme est annexé à l’original du présent arrêté comprend cinq (05) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. - Epreuves écrites d’admissibilité. a) une épreuve d’ordre général à caractère économique, politique ou social. Durée: 2 heures, cæfficient 2. b) une épreuve, au choix du candidat, portant sur des questions de mathématiques, physiques, resistance des matériaux: Durée: 2 heures coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une épreuve de dessin industriel: Durée 4 heures, coefficient 4. d) Une épreuve portant sur des questions professionnelles: Durée 3 heures coefficient 4. ! Pour ces épreuves toute note inférieures à 7/20 est éliminatoire. e) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 h 30. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, II. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un temps de préparation d’une durée de 15 minutes suivie d’un entretien avec le jury et portant sur des questions d’ordre général et profession nel. Durée: 20 minutes, coefficient 2. Seuls les candidats admis aux épreuves écrites súbissent l’épreuve orale d’admission. Art. 10 La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre des industries légères et publiée par voie d’affichage au siège de l’office national de métrologie légale. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par un jury dont la | composition est fixée comme suit : Le ministre des industries légères ou son représentant (Président); Le directeur général de la fonction publique ou son représentant; Le directeur de l’office national de métrologie légale (ONML) ou son représentant : Le représentant du corps siégeant au sein de la commission du personnel. Art. 12. La liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des industries légères et publiée par voie d’affichage. Art. 13. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie dans l’ordre de classement par le jury prévu à l’article 11 ci-dessus. Art. 14. Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable dûment justifiée, perd le bénéfice de l’examen et ce, dans un délai d’un mois. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1989, Le ministre P. le Chef des industries légères, du Gouvernement, et par délégation, Mohamed Tahar Le directeur général BOUZGHOUB de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 septembre 1989 portant délivrance du brevet d’invention. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 66-48 du 28 février 1966 portant adhésion de l’Algérie à la convention de l’union de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883; Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’inventions, notamment son article 33; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle ; Vu le décret n° 66-60 du 19 mars 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention; Vu le décret n° 87-256 du 24 novembre 1987 portant transfert de la tutelle de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 33 de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 susvisée, il est délivré aux dépositaires de demandes de brevets d’inventions dont les numéros et dates de dépôt figurent sur la liste annexée à l’original du présent arrêté, un brevet d’invention. La liste annexée à l’original du présent arrêté fera l’objet de publication particulière. Art. 2. Des extraits du présent arrêté pris individuellement pour chaque brevet d’invention et auxquels seront jointes les pièces descriptives de l’invention concernée seront délivrés aux titulaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. Mohamed GHRIB. COMMUNICATIONS ET ANNONCES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement pour la culture et la démocratie). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement atteste avoir reçu ce jour 16 août 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : RASSEMBLEMENT POUR LA CULTURE ET LA DEMOCRATIE Siège social: 6, rue du 19 mai, Alger. Déposé par: M. Sadi Saïd Né le : 26/08/1947 à Aghribs, Tizi Ouzou Domicile: Cité 2000 logements B 35 nouvelle ville, Tizi Ouzou. Profession: Médecin, Fonction: Secrétaire général.

  1. M. Sadi Saïd Né le: 26/08/1947 à Aghribs, Tizi Ouzou Domicile: Cité 2000 logements B 35 nouvelle ville, Tizi Ouzou Profession: Médecin, fonction: Secrétaire général
  2. M. Bacha Mustapha Né le: 28/07/1956 à Tassaft, Tizi Ouzou. Domicile: à Tassaft, commune Iboudrarene, Tizi Ouzou Profession: Cadre à l’E.Ν.Ι.Ε.Μ, fonction: Secrétaire national.
  3. M. Mehenni Ferhat Né le: 05/03/1951 à Marghna, Tizi Ouzou. Domicile: Cité 224 logements Azazga, Tizi Ouzou Profession: Administrateur, fonction: Secrétaire national Le ministre de l’intérieur, et de l’environnement. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : Aboubakr BELKAID.

6 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti national pour la solidarité et le développement). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement atteste avoir reçu ce jour 20 août 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : PARTI NATIONAL POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT Siège social: Cité Ryad N/25 Constantine. Deposé par: M. Ramdane Allaoua Né le: 08/07/1951 à Chelghoum El Aïd Domicile: Cité du 5 juillet, 40 logements BT 34 N/15 Constantine Profession: Commerçant, fonction: 1er secrétaire La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Ramdane Allaoua Né le: 08/07/1951 à Chelghoum El Aïd Domicile: Cité du 5 juillet, 40 logements BT 34 N/15 Constantine Profession: Commerçant, fonction: 1er secrétaire
  2. M. Rebbouh Lyès Né le: 06/05/1952 à Constantine Domicile: Cité Ryad N/25 Constantine Profession: Ingénieur agronome, fonction: Membre du bureau exécutif
  3. M. Benkahoul Antar Né le: 06/10/1953 à Constantine Domicile: 2, rue des frères Djegri, Constantine Profession: Ingénieur agronome, fonction: Membre du bureau national Le ministre de l’intérieur, et de l’environnement. Aboubakr BELKAID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 | Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front islamique du salut). Le ministre de l’intérieur et de l’environnement atteste avoir reçu ce jour 22 août 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : FRONT ISLAMIQUE DU SALUT Siège social: Immeuble du 1er pont Hydra, Alger. Déposé par: M. Abbassi Madani Né le: 28/02/1931 à Sidi Okba, Biskra Domicile: Immeuble du pont Hydra, Alger Profession: Professeur université, fonction: Président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :
  4. M. Abbassi Madani Né le: 28/02/1931 à Sidi Okba, Biskra Domicile: Immeuble du Pont Hydra, Alger Profession: Professeur université, fonction: Président
  5. M. Zebda Ben Azzouz Né le: 31/12/1943 à Slim, Bou Saâda Domicile: 332 Cité Badr, Kouba, Alger Profession: Imam, fonction: Vice Président
  6. M. Ben Hadj Ali Né le: 16/12/1956 à Tunis Domicile: Cité des Professeurs Bt B, n° 1 Appt 41, Cité Badr Profession: Professeur, fonction: Membre du bureau Le ministre de l’intérieur, et de l’environnement. Aboubakr BELKAID. Imprimerie officielle. 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek, Alger