CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
3 Rabie El Aouel 1448 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 août 2026 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 26-262 du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports…………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 26-263 du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports…………………………………………… 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 9 Moharram 1448 correspondant au 24 juin 2026 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services du Premier ministre ……………………………………….. 4 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale……………………………………………………………………………. 5 Arrêté du 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026 portant approbation du règlement intérieur du comité de la recherche et du sauvetage maritimes …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique ………………………. 14 Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation préalable pour la promotion dans certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé……. 21 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21
3 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 DECRETS Décret présidentiel n° 26-262 du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 25-l7 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026 ; Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports ; Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif et logistique » et au titre 2 « Dépenses de fonctionnement des services », du portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. Décret présidentiel n° 26-263 du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 25-l7 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026 ; Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports ; Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de un milliard cinq cent trente-six millions deux cent quarante-et-un mille dinars (1.536.241.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de cinq cent cinquante-quatre millions deux cent quarante-et-un mille dinars (554.241.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné » imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de un milliard cinq cent trente-six millions deux cent quarante-et-un mille dinars (1.536.241.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de cinq cent cinquante-quatre millions deux cent quarante-et-un mille dinars (554.241.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, répartis conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.
3 Rabie El Aouel 1448 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 août 2026 ETAT ANNEXE Intitulés des programmes et sous-programmes En DA Titre 3 : Dépenses Total d’investissement Autorisations Crédits de Autorisations Crédits de d’engagement paiement d’engagement paiement Sûreté nationale Sécurité, ordre public et intervention Administration générale Soutien administratif et logistique Total des crédits mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales 1 et des transports 982 000 000 — 982 000 000 — 982 000 000 — 982 000 000 — 554 241 000 554 241 000 554 241 000 554 241 000 554 241 000 554 241 000 554 241 000 554 241 000 536 241 000 554 241 000 1 536 241 000 554 241 000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 9 Moharram 1448 correspondant au 24 juin 2026 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services du Premier ministre.
Le Premier ministre, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services du Premier ministre ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009, modifié, susvisé, comme suit :
3 Rabie El Aouel 1448
16 août 2026 EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 55 32 Agent de service de niveau 1 27 — Gardien 21 — Conducteur d’automobile de niveau 1 35 — Ouvrier professionnel de niveau 2 23 — Conducteur d’automobile de niveau 2 5 — Agent de service de niveau 2 6 — Conducteur d’automobile de niveau 3 et 1 — Chef de parc Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Agent de prévention de niveau 2 2 — Total général 183 32 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 87 — — 27 1 400 — — 21 — — 35 2 419 — — 23 — — 5 3 440 — — 6 — — 1 4 463 — — 3 5 488 — — 5 — — 2 7 548 — — 215 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1448 correspondant au 24 juin 2026. Pour le Premier ministre, Le ministre le chef de cabinet du Premier ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Hichem HADDAD Abdelkrim BOUZRED Mohamed CHERNOUN MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale.
Le ministre de la défense nationale, et Le ministre des finances, Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 32 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 147, modifié et complété ;
3 Rabie El Aouel 1448 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 111, modifié et complété ; Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives ; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles, notamment son article 20 ; Arrêtent : Article 1er.— En application des dispositions de l’article 147, modifié et complété, de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale. 16 août 2026 Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux matériels, équipements et produits sensibles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, existant au niveau des services des douanes. Art. 3. — L’opération de cession, à titre gracieux, concerne les matériels, équipements et produits sensibles acquis, définitivement, au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale. Art. 4. — Conformément aux dispositions du code des douanes, sont considérés acquis, définitivement, au profit du Trésor public, les matériels, équipements et produits sensibles ayant fait l’objet : — d’un abandon volontaire au profit du Trésor public ; — d’une confiscation définitive suite à une ordonnance de justice ayant acquise l’autorité de la chose jugée ou d’une confiscation, en application des dispositions du code des douanes ; — d’une mise en dépôt par les passagers qui n’ont pas reçu de destination autorisée à l’expiration du délai d’un (1) mois du dépôt. Art. 5. — Les matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, peuvent être mis à la disposition de ses services, après autorisation rendue par le président du tribunal, territorialement compétent, ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes. Art. 6. — Le receveur des douanes, territorialement compétent, élabore deux (2) listes : — Une liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public, conformément à l’annexe I jointe au présent arrêté ; — Une liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public, conformément à l’annexe II jointe au présent arrêté. Art. 7. — Le receveur des douanes, territorialement compétent, transmet au directeur du centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent, les deux (2) listes prévues à l’article 6 du présent arrêté, chaque trois (3) mois. Toutefois, le receveur des douanes peut transmettre les deux (2) listes dans un délai inférieur au délai fixé ci-dessus. Art. 8. — Le receveur des douanes, territorialement compétent, est chargé de mettre à la disposition des services compétents du ministère de la défense nationale les matériels, équipements et produits sensibles objet des deux (2) listes citées à l’article 6 du présent arrêté, pour constatation in situ, en coordination avec les centres de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétents.
3 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2026 Art. 9. — L’opération de constatation est matérialisée par un procès-verbal de constat, signé par le receveur des douanes, territorialement compétent, et le directeur du centre de transit des approvisionnements militaires ou son représentant, annexé de trois (3) listes, comme suit : — Une liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale ; — Une liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale ; — Une liste des matériels, équipements et produits sensibles, quelle que soit leur situation juridique, acquis définitivement ou non au profit du Trésor public, et ne présentant pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale. Art. 10. — Le receveur des douanes, territorialement compétent, remet, moyennant un procès-verbal de remise et de réception, conformément à l’annexe III du présent arrêté, les matériels, équipements et produits sensibles : — acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent ; — non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent, après autorisation rendue par le président du tribunal, territorialement compétent, ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes. Art. 11. — Les listes des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, sont transmises à la direction générale des douanes pour établissement des décisions de cession, à titre gracieux. Art. 12. — La décision de cession, à titre gracieux, est signée par le directeur général des douanes. La copie originale de ladite décision est transmise au receveur des douanes, territorialement compétent, et une copie est communiquée aux services centraux du ministère de la défense nationale pour finaliser les procédures de l’opération de cession, à titre gracieux. Art. 13. — Le receveur des douanes établit le procès-verbal de cession, en exécution de la décision de cession citée à l’article 12 ci-dessus, et transmet une copie à la direction générale des douanes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Art. 14. — Les matériels, équipements et produits sensibles non acquis au profit du Trésor public présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale et remis à ses services, font l’objet de l’établissement de décisions de cession, à titre gracieux, une fois acquis définitivement au profit du Trésor public. Art. 15. — Les matériels, équipements et produits sensibles qui ne présentent pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale, quelle que soit leur situation juridique, acquis définitivement ou non au profit du Trésor public, sont aliénés par les services des douanes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 16. — Les dépenses enregistrées par les services compétents du ministère de la défense nationale et les services des douanes résultant de la gestion des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, sont pris en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l’Etat au profit du programme du ministère de la défense nationale et des services des douanes, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 17. — La contre-valeur financière résultant de l’exécution des jugements et des décisions de justice prononçant la restitution des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, à son détenteur par le Trésor public, est prise en charge conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le receveur des douanes délivre à l’intéressé une attestation, conformément à l’annexe IV du présent arrêté, déterminant la valeur des matériels, équipements et produits sensibles, telle que fixée le jour de leur saisie, pour lui permettre le paiement du montant de la contre-valeur financière auprès du Trésor public, conformément aux procédures en vigueur. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026. Le ministre Pour le ministre de la défense des finances nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général d’Armée Abdelkrim BOUZRED Said CHANEGRIHA
3 Rabie El Aouel 1448 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 août 2026 Annexe I الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ……………………….. INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES………………… RECETTE DES DOUANES ……………………………………………….. Liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public détenus au niveau de la recette des douanes de ………………. : N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Fait à ……………………………. , le ……………………………………….. Receveur des douanes
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16 août 2026 Annexe II الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ……………………….. INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES………………… RECETTE DES DOUANES ……………………………………………….. Liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public détenus au niveau de la recette des douanes de ………………. : N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Fait à ……………………………. , le ……………………………………….. Receveur des douanes
3 Rabie El Aouel 1448 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 août 2026 Annexe III الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ……………………….. INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES………………… RECETTE DES DOUANES ……………………………………………….. Procès-verbal de remise et de réception En date du …………… nous le receveur des douanes de ……………………… M. …………………….. avons procédé à la remise au représentant du ministère de la défense nationale M. ……………………………..des (matériels/équipements/produits sensibles) désignés au tableau ci-dessous : N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Receveur des douanes Représentant du ministère de la défense nationale
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16 août 2026 Annexe IV الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ……………………….. INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES………………… RECETTE DES DOUANES ……………………………………………….. ATTESTATION Je soussigné, monsieur le receveur des douanes à ………………., relevant de l’inspection divisionnaire des douanes à …… …………., dépendant de la direction régionale des douanes à ………………. certifie par la présente que les (matériels/équipements/produits sensibles) de type ……………………, appartenant à M. ……………………….. ont été (saisis et entreposés) en date du ………………, suite à ………………………………, dont la valeur sur le marché intérieur a été fixée à …………………… DA. La présente attestation est délivrée à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Fait à ……………………………. , le ……………………………………….. Receveur des douanes
3 Rabie El Aouel 1448 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Arrêté du 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026 portant approbation du règlement intérieur du comité de la recherche et du sauvetage maritimes.
Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 fixant l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes ; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 fixant la qualité des membres du comité de la recherche et du sauvetage maritimes ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé, est approuvé le règlement intérieur du comité SAR-maritime, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026. Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général d’Armée Said CHANEGRIHA
ANNEXE Règlement intérieur du comité de la recherche et du sauvetage maritimes Article 1er. — Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les conditions et les modalités de fonctionnement du comité SAR-maritime, dénommé ci-après « le comité ». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé, le comité est chargé de veiller, notamment : — à l’application des instruments juridiques internationaux et du dispositif législatif et réglementaire national en la matière ; — à la proposition de toute éventuelle modification des textes législatifs et réglementaires relatifs à son domaine de compétence ; 16 août 2026 — à la coordination des activités des départements ministériels et des structures intervenant dans ce domaine ; — à l’élaboration et à la mise à jour du plan national et du plan d’intervention SAR-maritime et à veiller à leur mise en œuvre ; — à l’élaboration et à la mise à jour des plans régionaux et locaux d’intervention SAR -maritime et à veiller à leur mise en œuvre ; — à l’élaboration et à la mise à jour d’une carte nationale des zones vulnérables et/ou à hauts risques ; — à l’établissement et à la mise à jour de la liste des moyens d’intervention SAR-maritime, des cartes et des points de contact administratifs et opérationnels ; — à l’adoption et à la mise à jour de guides pratiques et de manuels d’usage ayant trait aux modalités d’intervention et d’utilisation des équipements et des moyens ; — à l’examen de l’opportunité de faire appel à la coopération internationale et à la prise en charge des demandes d’aides internationales, dans le cadre des accords internationaux et régionaux ; — à la prise de toute mesure à caractère technique et opérationnel de nature à renforcer l’organisation nationale dans ce domaine ; — à l’examen des propositions du chef du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer et à la prise en charge de ses besoins en la matière ; — à l’élaboration, de concert avec les départements ministériels et les structures concernés, d’un programme annuel des différentes activités comportant, notamment les exercices, les manifestations, les formations et les stages, et le suivi de sa mise en œuvre ; — à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités de la recherche et du sauvetage maritimes, et le soumettre au ministre de la défense nationale. Art. 3. — Le comité est présidé par le commandant du service national de garde-côtes, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé. En cas d’absence du président du comité pour cause de force majeure, ce dernier désigne l’un des membres du comité pour le remplacer, lequel jouit des mêmes prérogatives. Art. 4. — Le président du comité est chargé, notamment : — de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur du comité ; — d’approuver la décision fixant la liste nominative du comité ; — d’approuver l’ordre du jour des réunions du comité ; — de signer les convocations des membres du comité pour assister aux réunions ; — de prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement des travaux du comité ;
3 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2026 — de désigner, à chaque réunion, un rapporteur parmi les membres du comité et un secrétaire de séance parmi le personnel du secrétariat permanent du comité ; — de diriger, d’orienter et de coordonner les travaux des réunions du comité et d’assurer la bonne tenue des débats et la discipline des réunions ; — d’approuver la décision portant création des sous-comités ad hoc, en tant que de besoin ; — de répartir les tâches entre les membres du comité et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’approuver l’ensemble des documents élaborés par le comité ; — de signer les procès-verbaux des réunions du comité. Art. 5. — Les réunions du comité se tiennent au niveau du siège du commandement du service national de garde-côtes ou en tout autre lieu jugé opportun, sur décision de son président. Art. 6. — Le comité est doté de tous les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ses missions. Art. 7. — Le comité se réunit une (1) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président, en présence de ses membres désignés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 susvisé. Le comité se réunit, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, en présence de ses membres. En cas d’absence d’un membre du comité, celui-ci est remplacé par son suppléant. Cette absence est signalée au secrétariat permanent du comité, par tous les moyens disponibles. Art. 8. — Le comité ne peut se réunir en session ordinaire que si, au moins, les deux tiers (2/3) de ses membres, désignés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 11 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 susvisé, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la réunion reportée, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. — Les obligations des membres du comité consistent, notamment : — à respecter les dispositions du règlement intérieur et à veiller à leur mise en œuvre ; — à bien préparer les sujets concernés par les réunions du comité et à fournir au secrétariat permanent du comité tous les documents et dossiers relatifs à ces objets, au moins, trois (3) jours avant la date de la réunion ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 — à assister aux réunions du comité à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans la convocation de la réunion ; — à présenter des propositions ou des projets d’amendement justifiés, sur chaque point inscrit à l’ordre du jour ; — à veiller à la mise en œuvre des résolutions et des recommandations du comité ; — à observer une obligation stricte de réserve, à l’égard de tous les faits et les documents dont ils ont eu connaissance, dans le cadre des activités du comité. Art. 10. — La session ordinaire du comité a pour objet, notamment : — d’étudier et d’analyser l’état d’exécution des résolutions et des recommandations du comité, approuvées lors de la précédente réunion en session ordinaire ; — d’étudier et d’analyser le bilan annuel des opérations SAR-maritime ; — d’étudier et d’analyser le bilan annuel des activités SAR-maritime ; — d’évaluer le dispositif national SAR-maritime ; — d’élaborer et d’approuver le plan de charge annuel des activités SAR-maritime ; — de débattre et d’approuver les résolutions et les recommandations du comité ; — d’élaborer et d’approuver le rapport annuel des activités SAR-maritime, à soumettre au ministre de la défense nationale. Art. 11. — Le comité se réunit en sessions extraordinaires, notamment dans les cas suivants : — changement du président du comité ou, au moins, un tiers (1/3) de ses membres ; — réception de nouvelles directives dans son domaine de compétence ; — étudier, analyser et donner un avis sur toutes les questions urgentes, rentrant dans le cadre des missions du comité ; — perturbations climatiques susceptibles de produire des risques ou des catastrophes maritimes. Art. 12. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et, le cas échéant, de la documentation y afférente, sont adressées aux membres du comité, trente (30) jours avant la date de la tenue de la session ordinaire. Pour les réunions du comité en sessions extraordinaires, ce délai peut être réduit à sept (7) jours. Le président du comité précise dans les convocations la date, l’heure et le lieu de la réunion.
3 Rabie El Aouel 1448 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Lors d’évènements majeurs et de situations urgentes, le comité se réunit immédiatement, sur convocation de son président, par tous les moyens disponibles, dans ce cas, le président du comité précise l’objet et le lieu de la réunion. Art. 13. — Chacun des membres du comité peut proposer l’introduction d’un ou de plusieurs point(s) supplémentaire(s) à l’ordre du jour de la session ordinaire, accompagnée d’un exposé des motifs, à communiquer au secrétariat permanent du comité, au moins, dix (10) jours avant la date de la tenue de la réunion. Art. 14. — Le président du comité décide si les points proposés peuvent être inscrits à 1’ordre du jour. Art. 15. — Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé, le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux. Art. 16. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé, le comité peut créer des sous-comités ad hoc, en fonction de ses domaines de compétence. Art. 17. — Les sous-comités ad hoc sont créés par décision du président du comité. Art. 18. — Les résolutions et les recommandations du comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19 — Les délibérations issues de chaque réunion du comité sont consignées sur un procès-verbal, dûment signé par le président et les membres du comité présents, dont une copie est adressée aux membres du comité, dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion. Art. 20. — Les membres du comité adressent, chaque trimestre, au secrétariat permanent du comité, les comptes rendus relatifs à l’état d’exécution des résolutions et des recommandations issues des réunions du comité qui leur sont confiées. Art. 21. — Les dépenses liées aux activités du comité sont à la charge du budget de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 susvisé. Art. 22. — Le présent règlement intérieur peut être modifié selon les mêmes formes ayant prévalu à son élaboration, à la demande du président du comité ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 16 août 2026 MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique.
Le Premier ministre, et Le ministre de la santé, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 2l Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, potant nomination des membres de Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-94 du 2l Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;
3 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2026 Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 22-404 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant création d’instituts de formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, notamment ses articles 27, 34 et 39 ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement paramédical, grade de professeur d’enseignement paramédical ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation pour l’accès au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants, grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 27, 34 et 39 du décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation pour l’accès à certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique suivants : Corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique : — grade de professeur d’enseignement paramédical de santé publique. Corps des professeurs d’enseignement des sages-femmes de santé publique : — grade de professeur d’enseignement des sages-femmes de santé publique. Corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique : — grade de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 2. — L’accès à la formation dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par concours sur épreuves, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe, notamment : — le ou les grade(s) concerné(s) par la session de formation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 — le nombre de postes ouverts dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation ; — la date du début de la session de formation et de sa clôture ; — l’établissement de formation concerné ; — la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de réception de 1’arrêté. Art. 6. — La formation dans les grades prévus par le présent arrêté, est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes. Art. 7. — La liste des fonctionnaires admis à participer au cycle de formation doit faire l’objet d’une publicité, par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée ou par tout autre moyen approprié, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue du début du cycle de la formation. Art. 8. — Les établissements cités ci-dessus, informent les fonctionnaires admis de la date de l’ouverture de la session de formation dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité, par voie d’affichage sur le site internet ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l’institution ou de l’administration concernée, ou par tout autre moyen approprié. Art. 9. — Les fonctionnaires admis définitivement par concours sur épreuves pour l’accès à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation. Tout fonctionnaire admis et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission au concours et sera remplacé par le fonctionnaire figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement. Art. 10. — La durée de la formation est fixée à deux (2) années, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé.
3 Rabie El Aouel 1448 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Art. 11. — La formation est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages pratiques. Les stages pratiques se déroulent dans des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ou dans tout autre établissement en relation avec la formation des grades concernés. Art. 12. — Les fonctionnaires sont soumis, durant leur formation, aux règlements intérieur et pédagogique des établissements de formation concernés. Art. 13. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, durant le cycle de formation, sont assurés par le corps des professeurs d’enseignement de santé publique ayant les qualifications requises. Art. 14. — Les programmes de formation dans les grades cités ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Les contenus des programmes sont élaborés et détaillés par l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des épreuves écrites et orales et des travaux de recherche. Art. 16. — Les fonctionnaires concernés par la formation dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, doivent élaborer un mémoire de fin de formation, en lien avec le programme de formation. Art. 17. — L’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle égale, au moins, à 10/20, à l’évaluation et à la validation des stages pratiques. Art. 18. — Au terme du cycle de la formation, il est organisé un examen final en rapport avec le programme et comporte : — une épreuve écrite : durée deux (2) heures, coefficient 2 ; — deux (2) épreuves pratiques : durée trente (30) minutes pour chaque épreuve, coefficient 2 ; — un mémoire de fin de formation, coefficient 3. Toute note inférieure à 10/20 à l’épreuve écrite, aux épreuves pratiques et au mémoire, est éliminatoire. Art. 19. — Ne peuvent participer à l’examen final que les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale, durant le cycle de formation égale, au moins, à 10/20 et ayant évalué et validé l’ensemble des stages pratiques. Art. 20. — La moyenne générale de l’admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20 et déterminée comme suit : — la moyenne de l’examen final, coefficient 2 ; — la moyenne des deux (2) années de formation, coefficient 2. 16 août 2026 Art. 21. — La liste des fonctionnaires admis au cycle de formation est arrêtée sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 22. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 20 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — du directeur chargé de la formation au ministère de la santé ou son représentant, président ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’institut national de formation supérieure paramédicale ou du directeur de l’institut national de formation supérieure des sages-femmes, selon le cas, membre ; — de deux (2) représentants du corps des professeurs d’enseignement de santé publique, membres. Art. 23. — Une session de rattrapage est organisée pour les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 avec note éliminatoire. Art. 24. — Une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation cité à l’article 22 ci-dessus. Art. 25. — Les candidats qui ont réussi définitivement à la session de formation, sont recrutés dans les grades de professeur d’enseignement paramédical, de professeur d’enseignement des sages-femmes et de professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 26. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement paramédical, grade de professeur d’enseignement paramédical, ainsi que celles de l’arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 fixant les modalités d’organisation et le contenu du programme de la formation pour l’accès au corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique enseignants, grade d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique enseignant. Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026. Le ministre de la santé Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed Seddik AIT MESSAOUDENE Mohamed CHERNOUN
3 Rabie El Aouel 1448
16 août 2026 ANNEXE Programme de la formation pour l’accès à certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique Grades : — professeur d’enseignement paramédical de santé publique ; — professeur d’enseignement des sages-femmes de santé publique ; — professeur d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique. Durée de la formation globale : deux (2) années (1589 h) Première année : Formation théorique : 783 h SEMESTRE MODULES VOLUME HORAIRE Pédagogie générale 81h Psychologie 33h Psychosociologie 33h Psychopédagogie 33h Ethique et déontologie 22h30 mn Méthodologie de la recherche et statistiques 33h appliquées (première partie) Statistiques descriptives 22h30 mn Remédiation linguistique 60h Initiation aux compétences numériques (ICN) 31h30 mn Anglais technique 31h30 mn Total 381h SEMESTRE MODULES VOLUME HORAIRE Pédagogie appliquée (première partie) 69h Ingénierie de formation 33h Ingénierie pédagogique 33h Docimologie 33h Méthodologie de la recherche et statistiques 48h appliquées (deuxième partie) Intégration du numérique dans les pratiques 33h pédagogiques Technologie d’information et de communication 33h en formation (TICF) Total 282h Formation pratique : stage d’observation 60 h
VOLUME HORAIRE COEFFICIENT DES EVALUATIONS 9h 3 3h 2 3h 2 3h 3 1h30 mn 1 3h 3 1h30 mn 1 6h 2 1h30 mn 2 1h30 mn 1 33h 20
VOLUME HORAIRE COEFFICIENT DES EVALUATIONS 9h 4 3h 3 3h 3 3h 3 3h 3 3h 2 3h 1 27h 19
3 Rabie El Aouel 1448 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Deuxième année : Formation théorique : 806 h MODULES Stage d’imprégnation Pédagogie appliquée (deuxième partie) Gestion des stages pratiques Analyse des pratiques professionnelles Droit et finances publiques Projet pédagogique Total Formation pratique : stage d’imprégnation 120 h Stages et ateliers-séminaires Mise en situation professionnelle (partie 1) (Stage en institut de formation) Mise en situation professionnelle (partie 2) (Encadrement pratique des étudiants sur terrains de stages) Ateliers -séminaires Mémoire de fin de formation Total Formation pratique : 464 h Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 16 août 2026 SEMESTRE 3 VOLUME VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HORAIRE DES EVALUATIONS 120h 3h 2 66h 6h 4 48h 3h 2 24h 3h 1 33h 3h 1 33h 3h 2 324h 21h 12 SEMESTRE 4 VOLUME MODALITE COEFFICIENT HORAIRE D’EVALUATION Examen final 216 h (Epreuves écrites) 2 Examen final 216 h (Epreuves pratiques) 2 30 h Compte rendu de 1 restitution 2 h Soutenance 3 464 h — 8 1447 Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 24 mai 2026 fixant le contenu du correspondant au 14 septembre 2025, modifié, potant nomination programme et les modalités d’organisation formation préalable pour la promotion de la des membres de Gouvernement ; dans certains grades relevant des corps des professeurs Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 d’enseignement de santé publique.
Le Premier ministre, et Le ministre de la santé, correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et formation paramédicale en instituts nationaux de formation complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la supérieure paramédicale ; situation des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 2l Rabie El Aouel 1447 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de Premier ministre ; formation supérieure paramédicale ;
3 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 2026 Vu le décret exécutif n° 11-94 du 2l Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs d’enseignement de santé publique, notamment ses articles 28, 35 et 40 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 28, 35 et 40 du décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation préalable pour la promotion dans certains grades relevant des corps des professeurs d’enseignement de santé publique cités ci-après : Corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique : — grade d’inspecteur pédagogique paramédical de santé publique. Corps des professeurs d’enseignement des sages-femmes de santé publique : — grade d’inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique. Corps des professeurs d’enseignement des personnels d’anesthésie de santé publique : — grade d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 2. — L’accès à la formation préalable pour la promotion dans l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue, après succès à l’examen professionnel ou au choix, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui fixe, notamment : — le ou les grade(s) concerné(s) par la session de formation ; — le nombre de postes ouverts dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés conformément aux procédures établies ; — la durée du cycle de la formation préalable ; — la date du début de la session de formation et de sa clôture ; — l’établissement concerné par la formation ; — la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision. Art. 6. — La formation dans les grades prévus par le présent arrêté, est assurée par les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes. Art. 7. — La liste des fonctionnaires admis à participer au cycle de formation, doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée, ou par tout autre moyen approprié, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue pour le début du cycle de la formation. Art. 8. — Les établissements cités ci-dessus, informent les fonctionnaires admis de la date de l’ouverture de la session de formation, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité par voie d’affichage sur le site internet ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l’institution ou de l’administration concernée, ou par tout autre moyen approprié. Art. 9. — Les fonctionnaires admis pour l’accès à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préalable pour la promotion.
3 Rabie El Aouel 1448 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Tout fonctionnaire admis et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, un (1) mois, à compter de la date de la notification du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission à l’examen professionnel ou au choix et sera remplacé par le fonctionnaire qui le suit sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement. Art. 10. — La durée de la formation est fixée à neuf (9) mois, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 24-414 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé. Art. 11. — La formation est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques et un stage pratique. Le stage pratique se déroule dans des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ou dans tout autre établissement en relation avec la formation dans les grades concernés. Art. 12. — Les fonctionnaires sont soumis, durant leur formation, aux règlements intérieur et pédagogique des établissements de formation concernés. Art. 13. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, durant le cycle de formation, sont assurés par les inspecteurs pédagogiques paramédicaux ou les inspectrices pédagogiques des sages-femmes ou les inspecteurs pédagogiques des personnels d’anesthésie ayant les qualifications requises. Art. 14. — Les programmes de formation dans les grades cités ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Les contenus des programmes sont élaborés et détaillés par l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 16. — Les fonctionnaires concernés par la formation dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, doivent élaborer un mémoire de fin de formation, en lien avec le programme de formation. Art. 17. — Au terme de la formation, il est organisé un examen final portant sur l’ensemble des modules du programme de formation. Art. 18. — Les modalités d’évaluation de la formation s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2 ; 16 août 2026 — la note du stage pratique, coefficient 2 ; — la note du mémoire de fin de formation, coefficient 2 ; — l’examen final, coefficient 3. Art. 19. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10/20 à l’évaluation prévue à l’article 18 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de la santé et de la population de la wilaya, lieu d’implantation de l’établissement de formation concerné ou son représentant légal, membre ; — du directeur de l’établissement de formation concerné, membre ; — de deux (2) représentants du corps des enseignants de santé publique, grade d’inspecteur pédagogique paramédical ou d’inspectrice pédagogique des sages-femmes ou d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie, membres. Une copie du procès-verbal d’admission définitive est notifiée aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 20. — Une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation cité ci-dessus. Art. 21. — Les fonctionnaires qui ont réussi définitivement à la session de formation sont promus pour accéder aux grades d’inspecteur pédagogique paramédical, d’inspectrice pédagogique des sages-femmes et d’inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026. Le ministre Pour le Premier ministre et par de la santé délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed Seddik Mohamed AIT MESSAOUDENE CHERNOUN
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16 août 2026 ANNEXE Programme de formation préalable pour l’accès aux grades des inspecteurs pédagogiques de santé publique Grades : — inspecteur pédagogique paramédical de santé publique ; — inspectrice pédagogique des sages-femmes de santé publique ; — inspecteur pédagogique des personnels d’anesthésie de santé publique. Durée globale de la formation : 9 mois (1080h) Formation théorique : 480h (soit 16 semaines) MODULES Fondement et cadre juridique de l’inspection pédagogique Communication et posture professionnelle Inspection et pilotage de l’écosystème numérique en formation Evaluation des dispositifs de formation Supervision des enseignements et accompagnement professionnel Gestion de la qualité de la formation Méthodologie d’audit, d’inspection pédagogique et rédaction professionnelle Expertise des projets pédagogiques Gestion des conflits Analyse des pratiques pédagogiques d’inspection Total Stage pratique en alternance : 600 h (soit 20 semaines) Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 modifiant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé.
Par arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026, l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 24 juin 2025, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, est modifié comme suit : «…………………. (sans changement jusqu’à ) Amel Boukhirane et Hocine Zaatouche, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; — Hamid Goumiri et Mounir Rahma, représentants du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, respectivement, membre titulaire et membre suppléant ; ………………….(le reste sans changement)……………………. ». VOLUME VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HORAIRE DES EVALUATIONS 60 h 1 h 30 mn 3 48 h 1 h 30 mn 2 45 h 1 h 30 mn 2 60 h 1 h 30 mn 3 48 h 1 h 30 mn 3 36 h 1 h 30 mn 2 48 h 1 h 30 mn 3 36 h 1 h 30 mn 2 48 h 1 h 30 mn 2 36 h 1 h 30 mn 2 465h 15h 24 MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai 2026 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ;
3 Rabie El Aouel 1448 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° l4-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; 16 août 2026 Vu le décret exécutif n° 25-74 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 14 — Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — Agent de prévention de niveau 1 20 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total 52 — Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 14 1 400 — — 7 1 400 — — 8 2 419 — — 2 3 440 — — 20 5 488 — — 1 7 548 — — 52 arrêté, notamment celles relatives à la jeunesse prévues par l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 25 mai République algérienne démocratique et populaire. 2026. Le ministre de la jeunesse, Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mustapha HIDAOUI Abdelkrim BOUZRED Mohamed CHERNOUN Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE