Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine public maritime
Article 1er
فتح المادةEst aprouvé le cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et aux entreprises publiques chargées des activités de tourisme du droit d'exploiter les plages du domaine public maritime, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1986.
Le ministre P. Le ministre des finances des travaux publics, Le secrétaire général, Ahmed BENFREHA Mohamed TERBECHE CAHIER des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes ou entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d'exploiter les plages du domaine maritime.
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l'Etat et des communes ou entreprises publiques chargées des activités de tourisme, notamment les conditions dans lesquelles les concessionnaires exploitent, sous le contrôle du concédant, les plages du domaine public maritime.
Article 2
فتح المادةLe droit d'exploiter la plage est concédé par l'Etat à la commune ou à l'entreprise visées à l'article 1er ci-dessus dans le ressort de laquelle elle est située.
Article 3
فتح المادةLa concession à la commune ou à l'entreprise est prononcée par arrêté du wali. Sont annexés au dit arrêté les plans des emplacements désignés.
Article 4
فتح المادةLa concession comprend : 1°) le droit de placer, pendant la saison estivale. fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année et sur les parties de plage désignées sur les plans. visés à l'article 3 ci-dessus, des tentes, cabines, chemins en planches, mâts et poteaux indicateurs destinés à l'exploitation des bains de mer, d'après les alignements, hauteurs et espacements fixés par le service compétent de la division de l'infrastructure et de l'équipement, 2°) le droit de percevoir des redevances auquelles donneront lieu :
a) les permissions de dépôt de cabines accordées à des tiers sur les mêmes parties de la plage et conformément à l'article 7 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
b) la location des sièges aux particuliers.
L'Etat conserve la faculté d'autoriser toutes occupations ayant une autre destination, notamment les kłosques pour la vente des livres, des journaux, de la pâtisserie, des boissons, etc... et d'encaisser les redevances auxquelles ces occupations pourront être assujetties.
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire ne peut élever sur la plage, sans autorisation spéciale, aucune construction ni aucun ouvrage fixe permanent.
Les mâts et poteaux indicateurs mentionnés à l'article précèdent seront disposés et combinés de façon à ne pas induire les navigateurs en erreur et a ne pas constituer un danger pour les bateaux qui viennent s'échouer sur la plage.
Article 6
فتح المادةLes accès à la plage par les chemins publics ne pourront être supprimés. La concession ne prive pas les particuliers du droit commun de pêcher, d'échouer et de réparer les chaloupes et bâtiments, de se promener, de pratiquer les surfaces louées comme voie de communication, ni de prendre ou de donner des bains en se soumettant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer la police des balgnades.
Les particuliers ne seront tenus de payer une rétribution au concessionnaire qu'autant qu'ils se serviront des cabines ou autres matériels lui appartenant.
Article 7
فتح المادةTout particulier ou établissement privé aura la faculté de placer sur les parties de la plage concédée des cabanes, tentes ou guérites à l'usage des bains de mer en tel nombre qu'il jugera convenable, et sur les emplacements qui seront désignés par le concessionnaire d'après les alignements, hauteurs et espacements fixés par le service compétent de la division de l'infrastructure et de l'équipement, mais à la charge de se conformer aux règlements de police édictés par les autorités compétentes et de payer pour chaque cabane, tente ou guérite au concessionnaire, la rétribution déterminée par ce dernier.
En ce qui concerne les sièges, le droit du concessionnaire est expressément restreint aux sièges fournis par lui; il ne pourra, en aucun cas, exiger des redevances pour les sièges mobiles que les promeneurs apportent en vue de leur usage personnel non plus que pour les abris mobiles contre le soleil ou le vent enlevés chaque soir, ni pour les voitures d'enfants et de malades circulant ou stationnant sur la plage.
En cas de difficultés entre le concessionnaire et les parties soit pour la désignation des emplacements à occuper, soit pour tout autre motif, U devra en être référé au wall, qui statuera d'une manière définitive.
Le concessionnaire devra placer et entretenir aux endroits qui lui seront désignés par le service competent de la division de l'infrastructure et de 25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'équipement, des placards portant à la connaissance du public les dispositions des articles 6 et 7 du présent cahler des charges.
Article 8
فتح المادةDans tous les cas où des travaux seraient jugés utiles ou ordonnés soit dans l'intérêt de la navigation, soit pour la défense du rivage ou pour tout autre motif d'utilité publique dont l'administration sera seule juge, non seulement le concessionnaire ne pourrait y mettre obstacle mais encore il ne pourrait, à raison de l'exécution de ces travaux, réclamer aucune indemnité de non-jouissance.
Il en serait de même si une partie de la plage concédée devait être occupée par suite d'une opération de sauvetage.
Toutefois, si certains travaux présentant un carac tère exceptionnel comme nature et comme durée venalent à troubler profondément les conditions prévues pour l'exercice des droits du concessionnaire, celui-ci pourrait demander soit une réduction de prix soit la résiliation de la concession. Il en serait de même en cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure. Il est d'ailleurs stipulé que les demandes de réduction ou de résiliation, pour les causes ci-dessus indiquées ne seront considérées comme valables que dans le cas où elles parviendraient au wall huit jours, au plus, soit après l'achèvement des travaux, soit après la date des évènements de force majeure envisagés au présent article.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire prend l'obligation de se procurer, en temps utile, et de conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation des bains et des services accessoires qui font l'objet de la concession.
Le concessionnaire devra, en outre, sous sa seule responsabilité, prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des baigneurs; il se conformera aux mesures de police prescrites à ce sujet par les autorités compétentes.
Dans le cas où l'inobservation des mesures prises par ces autorités serait constatée par un procès-verbal, la concession se trouverait résillée de plein droit à compter de la date dudit procés-verbal, sans que le concessionnaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité, la redevance stipulée pour l'année en cours étant définitivement acquise à l'Etat, sous la seule réserve de la part excédent le minimum acquis au trésor quels que soient les résultats de l'exploitation.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire devra tenir en bon état de propreté la partie de la plage concédée. Le nettoyage mis à sa charge comprend l'enlèvement des papiers, détritus et objets de toute sorte nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les baigneurs.
Article 11
فتح المادةIl ne pourra, dans l'étendue de la plage concédée, être enlevé par le concessionnaire du sable, du gravier, des pierres ou de l'eau de mer sans autorisation préalable donnée dans la forme ordinaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Le fait de la concession ne fera pas obstacle à ce que des autorisations de cette nature solent accordées par l'Etat à des tiers.
Article 12
فتح المادةA l'expiration de chaque saison et sauf exception spécialement autorisée, le concessionnaire devra enlever toutes les cabanes déposées sur la plage, il comblera les creux, nivellera le sol et mettra le terrain en bon état. Il pourra être autorisé à remiser son matériel sur la plage, dans l'endroit qui sera désigné par le service compétent de la division de l'infrastructure et de l'équipment.
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire ne pourra substituer un tiers aux droits et obligations résultant des présentes, qu'avec l'autorisation du wali.
Dans le cas où cette autorisation serait accordée, il resterait solidairement responsable avec son cessionnaire du paiement du prix de la concession.
Article 14
فتح المادةLa concession est consentie pour 3, 6 ou 9 années.
Elle sera, en tout temps révocable, soit pour le motif prévu à l'article 9, soit pour toute autre cause d'intérêt public, à la volonté de l'administration et sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité au profit du concessionnaire seulement dans ce cas, le prix de la concession cessera d'être dû à partir de la cessation effective de l'exploitation.
La résiliation sera prononcée par arrêté du wali.
Si le concessionnaire désire cesser la jouissance à l'expiration de l'une des deux premières périodes, il devra notifier son intention au moins six (6) mois à l'avance.
Art. 15 * Le concessionnaire versera à l'Etat, comme prix de la concession, 20% des produits bruts de toute nature encaissés par lui.
La somme de 500 DA, minimum de la redevance annuelle, sera versée en un seul terme le ler juin de chaque année dans la caisse de l'inspecteur des domaines. Le complément du prix sera versé, s'il y a lieu, dans la même caisse, le quinze (15) décembre de chaque année.
A cette fin, le concessionnaire s'engage à tenir des livres spéciaux de comptabilité qui mentionneront, notamment, dans leur ordre de date, les concessions ou autorisations d'occupation accordées avec l'indication de la superficie de l'emplacement occupé, de la durée de l'occupation et du prix correspondant à l'occupation du sol. Le ler décembre de chaque année, au plus tard, il sera adressé, par le concessionnaire, au sous-directeur de wilaya chargé des domaines un relevé reproduisant les indications des livres spéciaux de comptabilité de la plage, et faisant ressortir, s'il y a lieu, le montant des produits passibles de la redevance proportionnelle pour la saison estivale écoulée.
Ces livres de comptabilité devront être conservés par le concessionnaire pendant trois (3) ans après l'expiration de chaque saison estivale pour être tenus pendant ce temps à la disposition des agents de l'administration des domaines et de l'inspection géné 318 JOURNAL OFFICIEL DE LA rale des finances, ainsi que des agents du service compétent de la division de l'infrasctructure et de l'équipement.
En cas de retard dans le paiement des redevances, celles-ci porteront de plein droit intérêt au taux de 6% sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire et quelle que soit la cause du retard. Mais en pareille hypothèse, l'administration des domaines aura toujours le droit de faire inscrire d'office les crédits au budget de la commune, d'exercer toute mesure de contrainte ou de faire prononcer la résiliation de la concession. En outre, après une mise en demeure restée infructueuse, les produits encaissés par le concessionnaire en vertu de la présente concession seront immobilisés entre les mains du receveur municipal ou de tout détenteur.
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