CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Nadoura (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Guertoura (wilaya de Tiaret), p. 292.
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 SOMMAIRE (suite) Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Sebt (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dehab (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret), p. 293. Décret du 28 février 1987 portant exclusion dú premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dzarit (wilaya de Tiaret), p. 293. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), p. 293 Décrets du 24 mars 1987 portant changement de noms patronymiques, p. 293. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 février 1987 fixant les dates d’incorporation des contingents constituant la classe 1987, p. 311. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant approbation du protocole d’accord visant à créer une société d’économie mixte, p. 311. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d’exploitation des plages du domaine public maritime, p. 315. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics, p. 318. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics, p. 320. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Ecole nationale des travaux publics, p. 321. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Nadoura (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987; M. Boualem Mehdane, président de l’assemblée populaire communale de Nadoura, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Guertoufa (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Habib Meghoufel, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Guertoufa, wilaya de Tlaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Sebt (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Dorbane, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sebt, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dehab (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Aïssa Safi, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Dehab, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives.
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Lakraa. premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mansour Mahrouz, membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Hamid Nasser. membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Khalfallah Benouis, membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Saci Karm. membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Kolte, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Djillall Bachou, membre de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Araria membre de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. REPURLIQUE ALGERIENNE 293 Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dzarit (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Bouzdane Ferrah, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Dzarit, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mouloud Attia, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Dzarit, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987. M. Abderahmane Saïbi, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellela, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 24 mars 1987 portant changement de noms patronymiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Far Boudjemâa, né en 1900 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 0247 et acte de mariage n° 102, dressé le 3 février 1951 à Hussein Dey, wilaya d’Alger. s’appellera désormais: « Farrouki Boudjemåa ». Art. 2. La nommée Far Fettoum, née le 3 février 1948 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua wilaya de Mila, acte de naissance n° 797, s’appellera désormais : << Farrouki Fettcum ». Art. 3. La nommée Far Lanès, née en 1952 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 432, s’appellera déscimais: << Farrouki Lanès ». Art. 4. Le nommé Far Rachid, né en 1954 à Bouhatem, daïra de Ferditona, wilaya de Mila, acte de naissance n° 468 et acte de mariage n° 926, dressé le 16 septembre 1980 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Farrouki Rachid ».
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La nommée Far Nafissa, née le 8 octobre 1981 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6189, s’appellera désormais: Farrouki Nafissa >. Art. 6. La nommée Far Zineb, née le 2 décembre 1982 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 8399, s’appellera désormais: Farrouki Zineb ». Art. 7. La nommée Far Soumia, née le 2 novembre 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 8067, s’appellera désormais < Farrouki Soumia ». Art. 8. La nommée Far Farida, née en 1958 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 433, s’appellera désormais : < Farrouki Farida >. Art. 9. La nommée Far Malika, née le 12 mal 1960 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 216, s’appellera désormais : << Farrouki Malika ». Art. 10. - Le nommé Far Lakhdar, né le ler septembre 1955 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 3774 et acte de mariage n° 681, dressé le 11 août 1982 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais : << Farrouki Lakhdar ». Art. 11. Le nommé Far Mohamed, né le 27 octobre 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7907, s’appellera désormais : < Farrouki Mohamed >. Art. 12. - : Le nommé Far Noreddine, né le 29 avril 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte naissance n° 1683, s’appellera désormais: Farrouki Noreddine ». Art. 13. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jüstice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Décrète Article 1er. Le nommé Bouloussakh Ammar, né le 23 janvier 1954 à El Milia, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 319, s’appellera désormais: Mamdouh Ammar >. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète Article 1er. M. Aïcha Omar, né le 20 juin 1949 à Blida, acte de naissance n° 917 et acte de mariage n° 601, dressé le 10 juillet 1975 à Blida, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Omar ». Art. 2. - Le nommé Aïcha Mohamed, né le 10 janvier 1977 à Blida, acte de naissance n° 188, s’appellera désormais : « Sidi-Yakhlef Mohamed ». Art. 3. Le nommé Aïcha Adnane, né le 8 avril 1979 à Blida, acte de naissance n° 1811, s’appellera désormais: « Sidi-Yakhlef Adnane ». Art. 4. Le nommé Aïcha Billel, né le 5 mars 1982 à Blida, acte de naissance n° 1502, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Billel >. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète Article 1er. M. Boudab Chérif, né le 23 août 1938 à Ouled Haniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 0387 et acte de mariage n° 53, dressé le 16 mars 1964 à Bordj Bou Arréridj. s’appellera désormais: << Ben Abdellah Chérif >. Art. 2. - Le nommé Boudab Kamel, né le 26 mai 1960 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 0895 et acte de mariage n° 457, dressé le 10 septembre 1985 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais : < Ben Abdellah Kamel >. Art. 3. Le nommé Boudab Hassène, né le 18 décembre 1964 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1717, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Hassène >. Art. 4. La nommée Boudab Rachida, née le 8 décembre 1967 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2104 et acte de mariage n° 75, dressé le 2 mars 1986 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais: Ben Abdellah Rachida ». Art. 5. Le nommé Boudab Salim, né le 18 novembre 1970 à Bordj Bou Arréridj. acte de naissance n° 2397, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Salim ». Art. 6. La nommée Boudab Abla, née le 22 février 1980 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1026, s’appellera désormais: « Ben Abdellah Abla ». Art. 7. « Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. ! Chadil BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - M. Afkih Ahmadou, né en 1942 à Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar, acte de naissance n° 836, s’appellera désormais : « El Maghill Ahmadou ». Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. La nommée Aïcha Fouzia, née le 24 novembre 1955 à Blida, acte de naissance n° 2358, s’appellera désormais : << Sidi-Yakhlef Fouzia ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, là mention en marge des actes de “état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Lahmar Amar, né le 27 janvier 1948 à Alger-Centre, s’appellera désormais: Meziani Amar >. Art. 2. - Le nommé Lahmar Mohamed, né le 19 août 1977 à El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3237, s’appellera désormais: Meziani Mohamed >. Art. 3. - Le nommé Lahmar Djamel, né le 18 janvier 1979 & El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 235, s’appellera désormais: < Meziani Djamel ». Art. 4. - Le nommé Lahmar Yacine, né le 23 juin 1980 à El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1716, s’appellera désormais : « Meziani Yacine ». Art. 5. La nommée Lahmar Chérifa, née le 12 juin 1983 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1998, s’appellera désormais : « Meziani Chérifa ». Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la . République. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Laoud-Lahmar Belkacem, né en 1920 à Laghouat, acte de naissance n° 2683 et acte de mariage n° 295, dressé le 11 février 1952 à Alger- Centre, s’appellera désormais: < Ben Dine Belkacem >. Art. 2. Le nommé Laoud-Lahmar Laid, né en 1930 à Laghouat, acte de naissance n° 2684 et acte ‘de mariage n° 249, dressé le 6 août 1970 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Ben Dine Laïd ».
Art. 3. La nommée Laoud Lahmar Freiha, née en 1964 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 109, s’appellera désormais << Ben Dine Freiha >. Art. 4. Le nommé Laoud-Lahmar Hadj, né en 1967 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 110, s’appellera désormais << Ben Dine Hadj ». Art. 5. Le nommé Laoud-Lahmar Mohammed, né en 1969 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 111, s’appellera désormais: < Ben Dine Mohammed ». Art. 6. Le nommé Laoud-Lahmar Mahmoud, né le 11 janvier 1971 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 19, s’appellera désormals: Ben Dine Mahmoud ». Art. 7. Le nommé Laoud-Lahmar Ali, né le 22 janvier 1973 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 37, s’appellera désormats: Ben Dine Ali >. Art. 8. La nommée Laoud-Lahmar Oumsaad, née le 15 juin 1975 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 301, s’appellera désormais: Ben Dine Oumsaad ». Art. 9. Le nommé Laoud-Lahmar Belkacem, né le 19 mars 1978 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 174, s’appellera désormais: Ben Dine Belkacem >. Art. 10. - La nommée Laoud-Lahmar Mebarka, née en 1952 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 59, s’appellera désormais: Ben Dine Mebarka ». Art. 11. La nommée Laoud-Lahmar Safia, née le 26 décembre 1952 à Alger-Centre, acte de naissance n° 7897, s’appellera désormais: Ben Dine Safia >. Art. 12. Le nommé Laoud-Lahmar Mohamed, né le 24 novembre 1954 à Alger-Centre, acte de naissance n° 7937, s’appellera désormais: «Ben Dine Mohamed». Art. 13. Le nommé Laoud-Lahmar Mustapha, né le 26 septembre 1956 à Alger-Centre, acte de naissance n° 6995, s’appellera désormais: Ben Dine Mustapha ».
25 mars 1987 – JOURKAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La nommée Laoud-Lahmar Bakhta. 1962 – à Laghouat, acte de naissance n° 18, née en s’appellera désormais: Ben Dine Bakhta ». Art. 15. Le nommé Laoud-Lahmar Abdelkader, né en 1963 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 108, s’appellera désormais: Ben Dine Abdelkader ». Art. 16. La nommée Laoud-Lahmar Kheira, née le 27 décembre 1963 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 10239, s’appellera désormais : << Ben Dine Kheira ». Art. 17. Le nommé Laoud-Lahmar Larbi, né en 1923 à Laghouat, acte de naissance n° 2682, s’appellera désormais: Ben Dine Larbi >. Art. 18. Le nommé Laoud-Lahmar Rabah, né en 1965 à Zmalet - Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 112, s’appellera désormais : < Ben Dine Rabah ». Art. 19. Le nommé Laoud-Lahmar Abdelhadi, né en 1969 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tlaret, acte de naissance n° 107, s’appellera désormais : << Ben Dine Abdelhadi ». Art. 20. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète. Article 1er. - M. Boudjeroua Boukhatem, né le 22 juillet 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 854 et acte de mariage n° 2761 dressé le 15 octobre 1980 à Oran, s’appellera désormais: Tafzi Boukhatem ». Art. 2. La nommée Boudjeroua Fatima, née le 13 septembre 1981 à Oran, acte de naissance n° 10.957, s’appellera désormais: Tafzi Fatima », REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Art. 3. - Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 30 octobre 1982 à Oran, acte de naissance n° 13.360, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed >. Art. 4. Le nommé Boudjeroua Abdelkader, né le 25 mars 1984 à Oran, acte de naissance n° 3778, s’appellera désormais : « Tafzi Abdelkader ». Art. 5. – Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Far Said, né en 192 à Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de mariage n° 1445, dressé le 26 juin 1957 à Alger-Centre et alte de mariage n° 515, dressé le 20 novembre 1967 à Alger-Centre, s’appellera désormais : « Bouhadi S. Art. 2. La nommée Far Naima. née le 2 décembre 1958 à Alger-Centre, acte de naissance n° 10.066, s’appellera désormais: Bouhadi Naima». Art, 3. La nommée Far Nacira, née le 20 octobre 1960 à Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1894, s’ap, ellera désormais : « Bouhadi Nactra ». Art. 4. La nommée Far Dalla, née le 13 novembre 1961 à Alger-Centre, acte de naissance n° 3533. s’appellera désormais : « Bounadi Dalila.. Art. 5. Le nommé Far Djamal, né le 3 janvier 1963 a Alger-Centre, acte de naissance n° 25, s’appeliera désormais: Bouhadi Djamal ». Art. 6. - Le nommé Far Mourad, né le 24 mars 1964 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1002, s’appellera désormais: Bouhadi Mourad ». Art. 7. La nommée Far Fairouz, née le 16 octobre 1965 a Alger-Centre, acte de naissance nº 3826, s’appellera désormais : « Bouhadi Fairouz
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le nommé Far Abdelhamid, né le 14 soût 1968 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2838 s’appellera désormais: Bouhadi Abdelhamid ». Art. 9. - Le nommé Far Hocine, né le 20 juillet 1969 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2259, s’appellera désormais : Bouhadi Hocine ». Art. 10 - La nommée Far Fatma-Zohra, née le 25 mai 1971 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2224, s’appellera désormais: Bouhadi Fatma-Zohra ». Art. 11. La nommée Far Lila, née le 6 février 1973 à Alger-Centre, acte de naissance n° 632, s’appellera désormais: Bouhadi Lila > Art. 12. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète : Article 1er. M. Boudjeroua Mohammed, né le 11 avril 1938 à Raouraoua, Daïra de Dahmount, wilaya de Tissemsilt, acte de mariage n° 1, dressé le 12 avril 1968 à Bir El Djir, wilaya d’Oran, s’appellera désormais: Tafzi Mohammed >. Art. 2. La nommée Boudjeroua Aïcha, née le 18 juillet 1969 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 190/96, s’appellera désormais : Tafzi Aïcha ». Art. 3. Le nommé Boudjeroua Houari, né le 30 juillet 1970 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 278/140, s’appellera désormais : Tafzi Houari ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Fatima, née le 13 juillet 1972 à Oran, acte de naissance n° 6987, | s’appellera désormais : « Tafzi Fatima > Art. 5. - La nommée Boudjeroua Halima, née le 14 octobre 1974 à Oran, acte de naissance n° 16146, s’appellera désormais: « Tafzi Halima ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 6. La nommée Boudjeroua Djamila, née le 31 mai 1976 à Oran, acte de naissance n° 6653, s’appellera désormais: Tafzi Djamila ». Art. 7. La nommée Boudjeroua Cherifa, née le 25 octobre 1979 à Oran, acte de naissance nº 12846. s’appellera désormais: «Tafzi Cherifa >. Art. 8 - Le nommé Boudjeroua Amine, né le 15 mars 1982 à Oran, acte de naissance n° 3466, s’appellera désormais: «Tafzi Amine >. Art. 9. - Le nommé Boudjeroua Smain, né le 15 septembre 1984 à Oran, acte de naissance nº 11142, s’appellera désormais: «Tafzi Smain >. Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Boukabour Mokhtar, né le 27 février 1942 à Constantine, acte de naissance n° 548 et acte de mariage n° 1142, dressé le 13 septembre 1969 à Constantine, s’appellera désormais: « Bensalah Mokhtar ». Art. 2. Le nommé Boukabour Fayçal, né le 5 octobre 1971 à Constantine, acte de naissance n° 10900, s’appellera désormais: « Bensalah Fayçal ». Art. 3. La nommée Boukabour Mouna, née le 9 mars 1973 à Constantine, acte de naissance n° 3227, s’appellera désormais: « Bensalah Mouna ». Art. 4. Le nommé Boukabour Ilyès, né le 23 septembre 1974 à Constantine, acte de naissance n° 10937, s’appellera désormais: «Bensalah Ilyès >. Art. 5. Le nommé Boukabour Fateh, né le 17 avril 1978 à Constantine, acte de naissance n° 5051, s’appellera désormais: Bensalah Fateh >.
25 mars 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le nommé Boukabour Chaouki, né le
- , acte de naissance n° 11146, 8 août 1979 à Constantine s’appellera désormais: «Bensalah Chaouki >. Art. 7. – La nommée Boukabour Amina, née le 13 novembre 1982 à Constantine, acte de naissance n° 15574, s’appellera désormais: Bensalah Amina ». Art. 8. Le nommé Boukabour Kamel, né le 27 décembre 1983 à Constantine, acte de naissance n° 17627, s’appellera désormais: Bensalah Kamel ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention er. marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56, Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Boudjeroua Ahmed, né le 20 septembre 1952 à Sebt, daïra de Dahmouni, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 2078 et acte de mariage n° 1873, dressé le 7 septembre 1972 à Oran, s’appellera désormais : « Tafzi Ahmed ». Art. 2. - Le nommé Boudjeroua Mostefa, né le 9 octobre 1974 à Oran, acte de naissance n° 8972, s’appellera désormais: «Tafzi Mostefa ». Art. 3. La nommée Boudjeroua Fatma, née le 10 février 1976 à Oran, acte de naissance n° 1831, s’appellera désormais : « Tafzi Fatma ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Fatiha, née le 1978 - à Oran, acte de naissance n° 50467, 23 avril s’appellera désormais: Tafzi Fatiha ». Art. 5. -La nommée Boudjeroua Malika, née le 21 juillet 1979 à Oran, acte de naissance n° 8244, s’appellera désormais: Tafzi Malika ». Art. 6. Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 17 mars 1981 à Oran, acte de naissance n° 3396, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Art. 7. La nommée Boudjeroua Yamina, née le 22 mai 1982 à Oran, acte de naissance n° 6392, s’appellera désormais: Tafzi Yamina ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié aü Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu i’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. - M. Boudjeroua Mohamed, né en 1924 à Ouled Sidi Khaled, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 84 et acte de mariage n° 338, dressé en 1969 à Aïn El Turck, wilaya d’Oran, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed ». Art. 2. - Le nommé Boudjeroua Quaddah, né en 1971 à Guertoufa, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 5612, s’appellera désormais: Tafzi Ouaddah >. Art. 3. La nommée Boudjeroua Lahouaria, née le 2 février 1974 à Tiaret, acte de naissance nº 281, s’appellera désormais: Tafzi Lahouaria ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Aïcha, née le 15 mars 1978 à Oran, acte de naissance n° 3460, s’appellera déscrimais: Tafzi Aïcha ». Art. 5. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1937. Chadli BENDJEDID.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. M. Boudjeroua Abdelkader, né le 2 juillet 1945 à Sebt, daïra de Dahmouni, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1995 et acte de mariage n° 34, dressé le 28 avril 1970 à Bir El Djir, wilaya d’Oran et n° 2582, dressé le 18 septembre 1975 à Oran, s’appellera désormais: « Tafzi Abdelkader ». Art. 2. Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 23 septembre 1968 à Oran, acte de naissance n° 8917, s’appellera désormais : « Tafzi Mohamed ». Art. 3. - Le nommé Boudjeroua Lahouari, né le 4 septembre 1969 à Oran, acte de naissance n° 7935, s’appellera désormais : « Tafzi Lahouari ». Art. 4. Le nommé Boudjeroua Ahmed, né le 18 novembre 1977 à Oran, acte de naissance n° 13769, s’appellera désormais: Tafzi Ahmed ». Art. 5. - La nommée Boudjeroua Hadjéra, née le 28 avril 1980 à Oran, acte de naissance n° 5278, s’appellera désormais : « Tafzi Hadjéra ». Art. 6 - Le nommé Boudjeroua Abdelhadi, né le 15 mai 1981 à Oran, acte de naissance n° 5898/bis, s’appellera désormais : « Tafzi Abdelhadi >. Art. 7. Le nommé Boudjeroua Miloud, né le 17 décembre 1982 à Oran, acte de naissance n° 15371, s’appellera désormais : « Tafzi Miloud ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 - du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié 2 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnancé n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 25 mars 1987 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; + Décrète Article 1er. M. Bouhmar Saïd, né le ler juin 1933 à Ziama Mansouria, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1025 et acte de mariage n° 1330, dressé le 26 novembre 1958 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais : « Bouama Said ». Art. 2. Le nommé Bouhmar Abdelhak, né le 29 décembre - 1961 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6876, s’appellera désormais: < Bouama Abdelhak >. Art. 3. La nommée Bouhmar Houria, née le 15 octobre 1963 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7172, s’appellera désormais: << Bouama Houria ». Art. 4. Le nommé Bouhmar Hamid, né le 7 mai 1965 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3978, s’appellera désormais: Bouama Hamid ». Art. 5. La nommée Bouhmar Simoucha, née le 14 mai 1967 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3365, s’appellera désormais : « Bouama Simoucha ». Art. 6. La nommée Bouhmar Zahia, née le 5 décembre 1968 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7480, s’appellera désormais < Bouama Zahia ». { Art. 7. La nommée Bouhmar Anissa, née le 20 avril 1971 - à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3360, s’appellera désormais : « Bouama Anissa >. Art. 8. - Le nommé Bouhmar Ferhat, né le 14 avril 1972 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2901, s’appellera désormais : « Bouama Ferhat >. Art. 9. La nommée Bouhmar Ghania, née le 19 avril 1973 - à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1353, s’appellera désormais: Bouama Ghania ». Art. 10. Le nommé Bouhmar Kamal, né le 14 octobre 1975 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5708, s’appeliera désormais : << Bouama Kamal ». Art. 11. La nommée Bouhmar Hassina, née le 20 novembre 1976 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6688, s’appellera désormais: « Bouama Hassina ». Art. 12. - Le nommé Bouhmar Djamel, né le 14 décembre 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 4963, s’appellera désormais: << Bouama Djamel ».
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. ! Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. M. Boudab Haouès, né en 1957 à Ouled Heniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 01. et acte de mariage n° 177, dressé le 28 mars 1983 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais: Ben Abdellah Haouès >. Art. 2. La nommée Boudab Karima, née le 30 août 1983 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 5111, s’appellera désormais : < Ben Abdellah Karima ». Art. 3. Le nommé Boudab Youcef, né le 25 mai 1985 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2992, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Youcef ». Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1987. Chadli BENDJEDID. i Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - Le nommé Boudab Ammar, né en 1930 à Ouled Heniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 90, dressé le 22 avril 1963 à Bordj Bou Arréridj. s’appellera désormais : « Ben Abdellah Ammar ». Art. 2. – La nommée Boudab Lyakout, née le 17 novembre 1964 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n 1536, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Lyakout >. Art. 3. - Le nommé Boudab Abdelhafid, né le 18 octobre 1936 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1839, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Abdelhafid ». Art. 4. - La nommée Boudab Djamila, née le 14 janvier 1970 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance nº 097, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Djamila ». Art. 5. Le nommé Boudab Rachid, né le 11 novembre 1972 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance nº 03024, s’appeilera désormais : « Ben Abdellah Rachid >. Art. 6. La nommée Boudab Yamina, née le 27 novembre 1974 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 3836, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Yamina ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. M. Dab Hachani, né en 1937 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissarice n° 316, et acte de mariage n° 25, dressé le 7 mars 1981 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : << Bennoui Hachani ». Art. 2. - Le nommé Dab Bouhafs, né le 8 novembre 1980 à Metlili; wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 889, s’appellera désormais: < Bennoui Bouhafs >. Art. 3. Le nommé Dab Mohamed, né le 20 juillet 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 691, s’appellera désormais: Bennoui Mohamed ». Art. 4. La nommée Dab. Oumelkhir, née en 1943 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 317 et acte de mariage n° 69, dressé le 3 avril 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : << Bennoui Oumelkhir >. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Boukezzouh Salah, né en 1930 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 925, s’appellera désormais : « Chekirou Salah ». Art. 2. Le nommé Boukezzouh Hassan, né le 14 mars 1967 à Jijel, acte de naissance n° 450, s’appellera désormais : « Chekirou Hassan ». Art. 3. Le nommé Boukezzouh Mounir, né le 4 novembre 1971 à Jijel, acte de naissance n° 2014, s’appellera désormais : « Chekirou Mounir >. Art. 4. - La nommée Boukezzouh Saïda, née le 17 mai 1973 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 216, s’appellera désormais: Chekirou Saïda >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 5. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987, Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. Le nommé Boukezzouh Abdelkader, né le 30 septembre 1955 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1965 et acte de mariage n° 96, dressé à Jijel le 23 mai 1984, s’appellera désormais : << Chekirou Abdelkader ». Art. 2. - Le nommé Boukezzouh Youcef, né le 25 mai 1985 à Jijel, acte de naissance n° 1804, s’appellera désormais : « Chekirou Youcef >. Art. 3. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. M. Hadjer-Kherfane Djelloul, né en 1950 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22/1950 et acte de mariage n° 371, dressé le mois d’août 1974 à Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul >. Art. 2. La nommée Hadjer-Kherfane Khaldia,
- , acte de naissance n° 1582, née le 25 juin 1975 à Tiaret s’appellera désormais: Hadjar Khaldia >. Art. 3. La nommée Hadjer-Kherfane Orkia, née le 15 avril 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 1025, s’appellera désormais: Hadjar Orkia ». Art: 4. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 6 février 1980 à. Tiaret, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 5. La nommée Hadjer-Kherfane Halima,
- 1982 à Tiaret, acte de naissance née le 19 octobre n° 3713, s’appellera désormais: Hadjar Halima ». Art. 6. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 27 décembre 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 4750, s’appellera désormais: Hadjar Mohamed >. Art. 7. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader. né le 9 août 1948 à Meghila, wilaya de Tissemsilt. acte de naissance n° 1135, s’appellera désormais : << Hadjar Abdelkader ». Art. 8. La nommée Hadjer-Kherfane Mokhtaria, née le 9 juillet 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 1862, s’appellera désormais: << Hadjar Mokhtaria ». Art. 9. La nommée Hadjer-Kherfane Fatima, née le 13 août 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 2438, s’appellera désormais: Hadjar Fatima ». Art. 10. Le nommé Hadjer-Kherfane Kada. né 7 août 1982 à Tiaret, acte de naissance n° 2795, s’appellera désormais : « Hadjar Kada ». Art. 11. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 22 août 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 3450, s’appellera désormais: Hadjar Khaled ». Art. 12. La nommée Hadjer-Kherfane Salima née le 3 mai 1986 à Tiaret, acte de naissance n° 1650, s’appellera désormais: « Hadjar Salima ». Art. 13. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 12 septembre 1929 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 598, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra ». Le j Le nommé Hadjer-Kherfane Art. 14. - Abderrahmane, né le 24 janvier 1957 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais: Hadjar. Abderrahmane ». Art. 15. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 22 mars 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 96, s’appellera désormais : Hadjar Meddah >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Art. 16. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 4 septembre 1964 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 379, s’appellera désormais : << Hadjar Djelloul >. Art. 17. - La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née le ler octobre 1970 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 330, s’appellera désormais : << Hadjar Kheira ». Art. 18. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 7 décembre 1930 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 919 et acte de mariage n° 32, dressé au mois de juillet 1958 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul >. Art. 19. La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née en 1955 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’apppellera désormais: Hadjar Kheira ». Art. 20. La nommée Hadjer-Kherfane Setti, née le ler juin 1959 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 71, s’appellera désormais: Hadjar Setti ». Art. 21.- La nommée Hadjer-Kherfane Dehbia, née le 14 mai 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 190, s’appellera désormais : << Hadjar Dehbia ». Art. 22. - La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 10 juillet 1964 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 303, s’appellera désormais : << Hadjar Fatma ». Art. 23. La nommée Hadjer-Kherfane Tefalia, née le ler juillet 1966 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 245, s’appellera désormais : << Hadjar Tefalia ». Art. 24. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 19 mars 1969 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 83, s’appellera désormais : << Hadjar Meddah ». Art. 25. La nommée Hadjer-Kherfane Yamina, née le 10 décembre 1972 à Meghlia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 409, s’appellera désormais: Hadjar Yamina ». Art. 26. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 9 avril 1975 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 140, s’appellera désormais : << Hadjar Abdelkader ». Art. 27. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né en 1911 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais : « Hadjar M’Hamed ». Art. 28. La nommée Hadjer-Kherfane Rokaï, née en 1912 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais: Hadjar Rokaï ». Art. 29. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 28 avril 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 557, s’appellera désormais : < Hadjar Meddah »,
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 30. Le nommé Hadjer-Kherfane Tayeb, né en 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance nº 07, s’appellera désormais : « Hadjar Tayeb ». Art. 31. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 18 septembre 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 2464, s’appellera désormais: Hadjar Khaled ». Art. 32. - Le nommé Hadjer-Kherfane Karim, né le 6 novembre 1980 à Tiaret, acte de naissance n° 3384, s’appellera désormais: Hadjar Karim ». Art. 33. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 25 janvier 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 368, s’appellera désormais: Hadjar Mohamed ». Art. 34. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mourad, né le 11 septembre 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 3643, s’appellera désormais: Hadjar Mourad ». Art. 35. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né en 1958 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed >. Art. 36. - Le nommé Hadjer-Kherfane Amin. né le 31 juillet 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 2713, s’appellera désormais: Hadjar Amin ». Art. 37. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 12 juillet 1985 à Tiaret, acte de naissance n° 2803, s’appellera désormais: Hadjar Abdelkader ». Art. 38. Le nommé Hadjer-Kherfane Tahar, né le 25 juillet 1941 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 704, s’appellera désormais : < Hadjar Tahar >. Art. 39. - Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né en 1971 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 21, s’appellera désormais : « Hadjar Ahmed >. Art. 40. - La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née en 1972 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’appellera désormais : « Hadjar Bakhta >. Art. 41. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 20 novembre 1974 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 355, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 42. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 20 janvier 1980 à Tiaret, acte de naissance n° 268, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed ». Art. 43. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 19 mai 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 1822, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 44. - La nommée Hadjer-Kherfane Dehbia, née le 3 juillet 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 2657, s’appellera désormais: Hadjar Dehbia ». Art. 45. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 9 octobre 1952 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1094, s’appellera désormais << Hadjar Meddah >. Art. 46. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 4 juillet 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 2027, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed >. Art. 47. - Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né en 1915 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1915, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra ». Art. 48. La nommée Hadjer-Kherfane Mimouna, née en 1921 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1921, s’appellera désormais: Hadjar Mimouna ». Art. 49. Le nommé Hadjer-Kherfane Ali, né en 1959 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 40, s’appellera désormais: Hadjar Ali ». Art. 50. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 9 janvier 1962 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais << Hadjar Fatma >. Art. 51. Le nommé Hadjer-Kherfane Kaddour, né en 1916 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1916, s’appellera désormais : « Hadjar Kaddour >. Art. 52. La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née le 18 novembre 1951 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1001, s’appellera désormais: Hadjar Bakhta ». Art. 53. La nommée Hadjer-Kherfane Abba née le 21 octobre 1975 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 353, s’appellera désormais Hadjar Abba ». Art. 54. La nommée Hadjer-Kherfane Zineb, née le 29 novembre 1977 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 431, s’appellera désormais: « Hadjar Zineb >. Art. 55. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 27 mai 1980 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 200, s’appellera désormais: << Hadjar Meddah ». Art. 56. - La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née en 1929 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 00/1929, et acte de mariage n° 1889, dressé le 19 novembre 1950 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : « Hadjar Bakhta ». Art. 57. La nommée Hadjer-Kherfane Oumhani, née le 11 mars 1948 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 530, s’appellera désormais: < Hadjar Oumhani ». Art. 58. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 3 mars 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 277, s’appellera désormais: << Hadjar Abdelkader ».
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 59. La nommée Hadjer-Kherfane Settenas, née le 10 août 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 155, s’appellera désormais : << Hadjar Settenas ». Art. 60. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 13 avril 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 143, s’appellera désormais : < Hadjar M’Hamed ». Art. 61. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, dit Senouci, né le 19 septembre 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 210. s’appellera désormais : < Hadjar Mohamed, dit Senouci >. Art. 62. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdenebi, né le 30 juin 1965 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 229, s’appellera désormais : << Hadjar Abdenebi ». Art. 63. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 24 septembre 1967 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 304, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 64. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 7 janvier 1932 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 25, s’appellera désormais : < Hadjar Djelloul ». Art. 65. Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 4 mai 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 174, s’appellera désormais : << Hadjar Khaled ». Art. 66. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 19 décembre 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 268, s’appellera désormais: «Hadjar Abdelkader ». Art. 67. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 23 septembre 1966 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 335, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed >. Art. 68. Le nommé Hadjer-Kherfane Bensouda, né le 23 mars 1969 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 91, s’appellera désormais : < Hadjar Bensouda ». Art. 69. - La nommée Hadjer-Kherfane Hallma, née le 22 octobre 1970 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 347, s’appellera désormais : << Hadjar Halima ». Art. 70. La nommée Hadjer-Kherfane Keltoum, née le 14 mars 1978 à Meghila, wilaya de Tissemsilt. acte de naissance n° 102, s’appellera désormais : Hadjar Keltoum ». Art. 71. - La nommée Hadjer-Kherfane Yamina, née le 14 mars 1978 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 101 s’appellera désormais : < Hadjar Yamina >. Art. 72. Le nommé Hadjer-Kherfane Djellotul, ré le 11 avril 1951 à Meghila, wilaya de Fissemsiit, acte de naissance n° 367 et acte de mariage n° 133. dressé le 9 décembre 1974 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Art. 73.- Le nommée Hadjer-Kherfane Malika, née le 14 novembre 1975 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1060, s’appellera désormais : << Hadjar Malika ». Art. 74. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né, le 6 mars 1977 à Mahdia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 283, s’appellera désormais : << Hadjar Mohamed >. Art. 75. La nommée Hadjer-Kherfane Fatiha, née le 24 janvier 1979 à Dahmount, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 35, s’appellera désormais : << Hadjar Fatiha ». Art. 76. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdenaceur, né le 3 août 1980 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 311, s’appellera désormais: Hadjar Abdenaceur ». Art. 77. Le nommé Hadjer-Kherfane Youssouf, né le 23 mars 1983 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 142, s’appellera désormais: << Hadjar Youssouf ». Art. 78. La nommée Hadjer-Kherfane Nadjet, née le 14 avril 1985 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 43, s’appellera désormais : << Hadjar Nadjet ». Art. 79. - Le nommé Hadjer-Kherfane Hosni, né le 1er octobre 1953 à Meghila, wilaya de l’issemsilt, acte de naissance n° 957 et acte de mariage n° 148, dressé le 17 novembre 1981, à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Hosni ». Art. 80. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 11 janvier 1983 à Sebaine, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais : << Hadjar Djelloul ». Art. 81. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 12 mars 1984 à Mehdia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 342, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed ». Art. 82. – Le nommé Hadjer-Kherfane Amin, né le 28 février 1986 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 23, s’appellera désormais : << Hadjar Amin ». Art. 83. Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né le 23 février 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 54, s’appellera désormais : << Hadjar Ahmed ». Art. 84. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 21 janvier 1983 à Meghila, wilaya de Tissemsiit, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 85. - La nommée Hadjer-Kherfane Zohra, née le 8 juillet 1984 a Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 220, s’appellera désormais : << Hadjar Zohra ». Art. 86. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né en 1917 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appeltera désormais: Hadjar Meddah ».
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 87. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 2 octobre 1924 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 340, s’appellera désormais: < Hadjar Fatma >. Art. 88. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née en 1952 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance nº 07, s’appellera désormais : « Hadjar Fatma >. Art. 89. - La nommée Hadjer-Kherfane Badra, née le 9 avril 1954 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 515, s’appellera désormais : << Hadjar Badra ». Art. 90. - La nommée Hadjer-Kherfane Yamina née 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’appellera désormais : « Hadjar Yamina >. Art. 91. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né en 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 23, s’appellera désormais : « Hadjar M’Hamed >. ; - Art 92. Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed,
- Meghila, wilaya de Tissemsilt, né le 12 octobre 1964 à acte de naissance n° 417, s’appellera désormais < Hadjar Ahmed >. Art. 93. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader. né en 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 91, s’appellera désormais: < Hadjar Abdelkader >. Art. 94. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed né le 10 mars 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais : < Hadjar Mohamed >. Art. 95. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 15 mai 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 146, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 96. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 4 octobre 1973 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, sete de naissance n° 368, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 97. La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née le 9 mars 1977 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 110, s’appellera désormais : << Hadjar Kheira ». Art. 98. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 10 juillet 1980 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 217, s’appellera désormais : << Hadjar Fatma >. Art. 99. La nommée Hadjer-Kherfane Naoual, née le 11 mars 1983 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 109, s’appellera désormais: < Hadjar Naoual >. Art. 100. - Le nommé Hadjer-Kherfane Larbi, né en 1943 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 208, s’appellera désormais : « Hadjar Larbi > REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 101. - La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 20 novembre 1952 à Tiaret, acte de naissance n° 1216, s’appellera désormals: Hadjar Fatma ». Art. 102. - Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né le 12 novembre 1968 à Tiaret, acte de naissance n° 1822, s’appellera désormais: Hadjar Ahmed >. Art. 103. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 16 juin 1970 à Tiaret, acte de naissance n° 1074, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed ». Art. 104. - Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 22 novembre 1972 à Tiaret, acte de naissance n° 2145, s’appellera désormais: Hadjar Abdelkader >. Art. 105. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 3 juin 1976 à Tiaret, acte de naissance n° 329, s’appellera désormais: «Hadjar Khaled >. Art. 106. - Le nommé Hadjer-Kherfane Aziz, né le 3 avril 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 967, s’appellera désormais : « Hadjar Aziz ». Art. 107. - La nommée Hadjer-Kherfane Dalila, née le 3 décembre 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 3135, s’appellera désormais: Hadjar Dalila >. Art. 108. La nommée Hadjer-Kherfane Oum-El- Kheir, née le 5 mars 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 974, s’appellera désormais : « Hadjar Oum-El- Kheir >. Art. 109. - Le nommé Hadjer - Kherfane Abderrahmane, né en 1896 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 212, s’appellera désormais: «Hadjar Abderrahmane ». Art. 110. - La nommée Hadjer-Kherfane Bekhta, née le 12 février 1936 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 222, s’appellera désormais: << Hadjar Bekhta ». Art. 111. La nommée Hadjer-Kherfane Daoula, née le 25 mars 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 261, s’appellera désormais: << Hadjar Daouia ». Art. 112. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né en 1951 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 10, sappellera désormais : « Hadjar Benchohra ». Art. 113. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 31 août 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 2320, s’appellera désormais: < Hadjar Meddah ». Art. 114. La nommée Hadjer-Kherfane Halima, née le 5 décembre 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 3504, s’appellera désormais: « Hadjar Halima ». Art. 115. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 16 avril 1982 à Tiaret, acte de naissance n° 1370, s’appellera désormais : « Hadjar Khaled ». Art. 116. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mourad, né le 27 février 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 857, s’appellera désormais: Hadjar Mourad >
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 117. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 118. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Djaiah Ahmed, né en 1911 à Si Abdelghani, daïra de Ksar Chellala, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1592 et acte de mariage n° 11, dressé le 18 novembre 1978 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : « Sayah Ahmed >. Art. 2. La nommée Djalah Fatma, née le 18 mai 1968 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 308, s’appellera désormais: Sayah Fatma >. Art. 3. - Le nommé Djaiah Zoudji, né le 2 mal 1971 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 380, s’appellera désormais: «Sayah Zoudji ». Art. 4. - Le nommé Djalah Moulay, né en 1930 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 26/132 et acte de mariage n° 233, dressé le 11 mars 1968 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Sayah Moulay ». Art. 5. Le nommé Djaiah Kouider, né le 18 mai 1970 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 357, s’appellera désormais. « Sayah Kouider >. Art. 6. Le nommé Djaiah Rafai, né le 15 juillet 1971 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 541, s’appellera désormais: «Sayah Rafai ». Art. 7. - Le nommé Djaiah Bachir, né le 17 février 1982 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 220, s’appellera désormais : << Sayah Bachir ». Art. 8. - La nommée Djalah Amina-Radja, née le 26 janvier 1983 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 111, s’appellera désormais : Sayah Amina-Radja»,
Art. 9. Le nommé Djaiah Quahid, né le 26
janvier 1983 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 110, s’appellera désormais : Sayah
Ouahid >.
Art. 10. Le nommé Djalah Tahar, né le 17
avril 1961 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 181 et acte de mariage n° 105, dressé
le 22 juillet 1984 à Sougueur, wilaya de Tiaret,
s’appellera désormais: Sayah Tahar ».
Art. 11. Le nommé Djaiah Mohamed-Amine,
né le 16 mai 1985 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte
de naissance n° 737, s’appellera désormais : « Sayah
Mohamed-Amine >.
Art. 12. - Le nommé Djalah Mostefa, né le 14
mai 1963 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 286, s’appellera désormais : < Sayah
Mostefa ».
Art. 13. Le nommé Djalah Chérif, né le 11
janvier 1965 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 31, s’appellera désormais : « Sayan
Chérif >.
Art. 14. - Le nommé Djalah Cheikh, né le 11
février 1967 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 114, s’appellera désormais : « Sayah
Cheikh ».
Art. 15. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID,
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4
Décrète :
Article 1er. M. Rekhis Mohamed-Kamal, në
le 5 septembre 1934 à Alger, acte de naissance n° 2202
et acte de mariage n° 287, dressé le 31 mai 1964
à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Rekkis Mohamed-Kamal >.
Art. 2. Le nommé Rekhis Si Abderrahmane Dalil,
né le 30 septembre 1965 à Bologhine, wilaya d’Alger,
acte de naissance n° 1156, s’appellera désormais
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. - Le nommé Rekhis Abdelkrim, né le 26
mars 1967 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1201,
s’appellera désormais: Rekkis Abdelkrim ».
Art. 4. Le nommé Rekhis Mounir, né le 16
novembre 1971 à Bologhine, wilaya d’Alger, acte de
naissance n° 2966, s’appellera désormais : Rekkis
Mounir ».
Art. 5. - La nommée Rekhis Asma, née le 24
juin 1979 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2245,
s’appellera désormais: «Rekkis Asma ».
Art. 6. La nommée Rekhis Baya, née le 18
décembre 1926 à Alger-Centre, acte de naissance
n° 1895 et acte de mariage n° 36, dressé le 28
novembre 1943 à Birkhadem, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Rekkis Baya ».
Art. 7. - La nommée Rekhis Zohr, née le 25
juin 1929 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1454
et acte de mariage n° 267, dressé le 25 février 1946 à
Alger-Centre, s’appellera désormais: Rekkis Zohr ».
Art. 8. - La nommée Rekhis Ghania, née le 27
décembre 1931 à Alger-Centre, acte de naissance
n° 2811 et acte de mariage n° 379, dressé le 16 février
1959 à Alger, s’appellera désormais : < Rekkis
Ghania >.
Art. 9. La nommée Rekhis Zakia, née le 8
décembre 1936 à Alger-Centre, acte de naissance
n° 3388 et acte de mariage n° 343, dressé le 12
février 1958 à Alger, s’appellera désormais : Rekkis
Zakia ».
Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 11. Le présent d’écret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. — M. Medjenoun Abdelhamid, né en
1930 à Aïn Abid, wilaya de Constantine, acte de
naissance n° 086 et acte de mariage n° 822, dressé
le 7 octobre 1968 à Annaba, s’appellera désormais :
Ferhi Abdelhamid ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
Art. 3. – Le nommé Medjenoun Kamel, né le 13
août. 1969 à Annaba, acte de naissance n° 5891,
s’appellera désormais: Ferhi Kamel ».
Art. 3. La nommée Medjenoun Fatma-Zohra,
née le 5 novembre 1970 à Annaba, acte de naissance
n° 8270, s’appellera désormais: Ferhi Fatma-Zohra ».
Art. 4. Le nommé Medjenoun Samir, né le 26
mars 1973 à Annaba, acte de naissance n° 2970,
s’appellera désormais: «Ferhi Samir >.
Art. 5. - Le nommé Medjenoun Fayçal, né le
26 avril 1975 à Annaba, acte de naissance n° 4029,
s’appellera désormais: Ferhi Fayçal ».
Art. 6. Le nommé Medjenoun Abdenacer, né le
6 juillet 1976 à Annaba, acte de naissance n° 6587,
s’appellera désormais: Ferhi Abdenacer ».
Art. 7. - La nommée Medjenoun Lamia, née le
31 janvier 1981 à Annaba, acte de naissance n° 1243.
s’appellera désormais: Ferhi Lamia ».
Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID,
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. - M. Kherakheria Tahar, dit El Hadi »,
né en 1940 à Aïn Sandel, daïra de Bouchegouf.
wilaya de Guelma, acte de naissance n° 113 et acte
de mariage n° 164/71, dressé le 18 mai 1971 à Guelma,
s’appellera désormais: Hamdi Tahar, dit El Hadi ».
Art. 2. La nommée Kherakheria Souaâd, née le
5 novembre 1966 à Guelma, acte de naissance n° 1571,
s’appellera désormais: << Hamdi Souaâd >.
Art. 3. - Le nommé Kherakheria Rachid, né le
23 mars 1969 à Guelma, acte de naissance n° 552,
s’appellera désormais: Hamdi Rachid »,
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. - La nommée Kherakheria Salima, née le
7 juillet 1971 à Guelma, acte de naissance n° 1195,
s’appellera désormais: Hamdi Sallma ».
Art. 5. La nommée Kherakheria Naja, née le
30 janvier 1974 à Guelma, acte de naissance n° 275,
s’appellera désormais : « Hamdi Naja ».
Art. 6. Le nommé Kherakheria Mounir, né le
30 juin 1978 à Guelma, acte de naissance n° 2073,
s’appellera désormais : << Hamdi Mounir >.
Art. 7. - Le nommé Kherakheria Kamel, né le
18 avril 1965 à Guelma, acte de naissance n° 661,
s’appellera désormais: Hamdi Kamel ».
Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;”
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. Le nommé Haloufi Benaïssa, né le
23 janvier 1955 à Dahmount, wilaya de Tiaret, acte
de naissance n° 13 et acte de mariage n° 65, dressé
au même lieu le 20 juillet 1977, s’appellera désormais:
<< Hassi Benaïssa ».
Art. 2. La nommée Haloufi Denia, née le 15
mai 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 1327, s’appellera désormais: Hassi Denia ».
Art. 3. - La nommée Haloufi Assia, née le 2
janvier 1980 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 05, s’appellera désormais : << Hassi
Assia >.
Art. 4. - La nommée Haloufi Khayra, née le
21 juin 1983 à Danmouni, wilaya de Tiaret, acte de
naissance n° 250, s’appellera désormais : < Hassi
Khayra».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 309
Art 5. - Le nommé Haloufi Mohammed né le
15 mars 1985 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte
de naissance n° 80, s’appellera désormais: Hassi
Mohammed >.
Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID,
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. - M. Halloufa Mohamed, né le 20
décembre 1953 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa,
acte de naissance n° 1486 et acte de mariage n° 404,
dressé le 2 octobre 1977 à Ksar El Boukhari, wilaya
de Médéa, s’appellera désormais: Habib Mohamed >,
Art. 2. Le nommé Halloufa Saddek, né le 14
mai 1976 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte
de naissance n° 861, s’appellera désormais: Habib
Saddek >
Art. 3. La nommée Halloufa Khadidja, née le
5 avril 1980 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa,
acte de naissance n° 778, s’appellera désormais
<< Habib Khadidja ».
Art. 4. La nommée Halloufa Rabia, née le
16 juin 1982 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa,
acte de naissance n° 1365, s’appellera désormais s
<< Habib Rabia ».
Art 5. La nommée Halloufa Hadda, née le
27 juin 1985 à Medjebar, daïra de Ksar El Boukhari,
wilaya de Médéa, acte de naissance n° 02, s’appellera
désormais: «Habib Hadda ».
Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 7.- Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. M. Chadi Ahmed, né le 2 janvier
1963 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de
naissance n° 05, s’appellera désormais : < Chadil
Ahmed >.
Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice;
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au
changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;
Décrète :
Article 1er. M. Aïcha Mohamed, né en 1957
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - La nommée Zebidour Sarah, née le 2
mai 1984 à Chlef, acte de naissance n° 1921, s’appel- |
lera désormais: Bouazza Sarah ».
Art. 3. La nommée Zebidour Assia, née le 30
juillet 1985 à Chlef, acte de naissance n° 3220, s’appellera désormais : « Bouazza Assia >.
Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en
marge des actes de l’état civil du nouveau nom
REPUBLIQUE ALGERIENNE 311
conféré par le présent décret sera requise par le
procureur de la République.
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1987.
Chadli BENDJEDID,
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 17 février 1987 fixant les dates d’incorporation des contingents constituant la classe
1987.
Le Haut commissaire au service national,
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
institution d’un service national;
Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974,
modifiée et complétée, portant code du service
national, notamment ses articles 26, 83 et 84;
Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975
modifiant et complétant l’article 85 du code du
service national;
Vu le décret n° 86-281 du 26 novembre 1986
définissant les catégories de citoyens incorporables
au titre de la classe 1987, notamment son article 2;
Vu le décret du 1er février 1987 portant désignation
du secrétaire général du ministère de la défense
nationale dans les fonctions de Haut commissaire
au service national;
ز
Arrête :
Article 1er. La date d’incorporation de chacun
des trois (3) contingents constituant la classe 1987
est fixée comme suit :
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. - Le capital social de la société est fixé
à 100.000.000 de dinars algériens.
Les apports des parties sont ainsi composés:
Apport en numéraire :
O.R.E.F. 10.200.000 DA
CAVAL-EL-NAWRESS 9.800.000 DA
Ils seront libérés en totalité dès la constitution de
la société.
Apport en nature :
O.R.E.F 40.800.000 DA
CAVAL-EL-NAWRESS 39.200.000 DA
Compte tenu de l’activité envisagée, la libération
des apports en nature est fixée ainsi qu’il suit :
20% dès la constitution de la société ;
-40% un an, au plus tard, après la constitution
de la société ;
-40% au plus tard, vingt (20) mois après la
constitution de la société.
Les commissaires aux apports seront désignés selon
la procédure prévue par la loi n° 82-13 du 28 août
1982, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée.
L’évaluation des apports en nature s’effectuera
selon les modalités légales en vigueur applicables
en la matière.
Art. 4. - Le présent arrêté vaut agrément préalable
de la société d’économie mixte Tipązá Audiovisuel >
et autorise l’Office de Riadh El Feth à libérer,
conformément à la loi, les apports en numéraire et
en nature, selon les modalités précisées par le
protocole d’accord ci-annexé.
Dès sa création, la société d’économie mixte
bénéficie des avantages fiscaux visés à l’article 12
de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1987.
P. le ministre de la P. le ministre
culture et du tourisme, des finances,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Ahmed NOUI Mohamed TERBECHE
P. le ministre de
la planification,
Le secrétaire général,
Ahmed BERRAHMOUN
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
ΑΝΝΕΧΕ
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
DUREE DE LA SOCIETE
ET DENOMINATION
Art. 2. La durée de la société sera fixée à
trente cinq (35) ans à compter du jour de sa constitution définitive.
Cette durée pourra être prolongée par un protocole
additif passé conformément à la loi et, au plus tard,
douze (12) mois avant la date d’expiration.
La dénomination de la société sera < Tipaza-Audiovisuel >.
CAPITAL SOCIAL - APPORT -
EVALUATION LIBERATION
Art. 3. - Le capital de la société sera fixé à
cent millions de dinars (100.000.000 DA), divisé en
actions de dix mille dinars (10.000 DA) chacune.
Les parties souscriront au capital dans les proportions suivantes :
Office de Riadh El Feth: 51%, soit 5100 actions,
dites: actions « A >.
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La durée des fonctions des premiers adminis-,
trateurs est de six (6) ans. L’assemblée générale
ordinaire peut les révoquer à tout moment sur décision
prise à la majorité des deux tiers (2/3), sans, toutefois,
que le nombre des administrateurs statutaires ne
soit inférieur à cinq (5), trois (3) pour la partie A
et deux (2) pour la partie B;
Le directeur général de la société proposé par
la partie A est élu en qualité de président du
conseil d’administration par l’assemblée ;
Le président du conseil d’administration est assisté
dans sa mission par un vice-président du conseil
d’administration proposé par la partie B. Le président directeur général peut lui déléguer tout pouvoir
dans les limites de la loi;
La décision du conseil d’administration devra
être prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des
administrateurs présents ou représentés dans les
cas suivants :
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CAVAL-NAWRESS mettra également à la disposition de la société des collaborateurs spécialisés:
auteurs, scénaristes, dialoguistes, et son expérience
dans le doublage en langue nationale,
Art. 12. - Les différends nés des rapports entre
les membres fondateurs de la société seront réglés
au préalable à l’amiable.
En cas d’échec, le différend sera soumis, conformément à la loi, aux juridictions algériennes.
COMMUNICATIONS - NOTIFICATIONS
Art. 13. Toutes communications et notifications
nécessaires aux termes du présent protocole seront
adressées à:.
Office de Riadh El Feth, BP. 385, El Mouradia,
Alger.
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics;
Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Arrêtent :
Article 1er. - Est aprouvé le cahier des charges
relatif à la concession par l’Etat aux communes et
aux entreprises publiques chargées des activités de
tourisme du droit d’exploiter les plages du domaine
public maritime, annexé au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1986.
Le ministre P. Le ministre des finances
des travaux publics, Le secrétaire général,
Ahmed BENFREHA Mohamed TERBECHE
CAHIER
des charges relatif à la concession par l’Etat aux
communes ou entreprises publiques chargées des
activités de tourisme, du droit d’exploiter les plages
du domaine maritime.
Article 1er. Le présent cahier des charges
fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et
des communes ou entreprises publiques chargées
des activités de tourisme, notamment les conditions
dans lesquelles les concessionnaires exploitent, sous
le contrôle du concédant, les plages du domaine
public maritime.
Art. 2. Le droit d’exploiter la plage est concédé
par l’Etat à la commune ou à l’entreprise visées à
l’article 1er ci-dessus dans le ressort de laquelle elle
est située.
Art. 3. La concession à la commune ou à l’entreprise est prononcée par arrêté du wali. Sont
annexés au dit arrêté les plans des emplacements
désignés.
Art. 4. La concession comprend :
1°) le droit de placer, pendant la saison estivale.
fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année
et sur les parties de plage désignées sur les plans.
visés à l’article 3 ci-dessus, des tentes, cabines,
chemins en planches, mâts et poteaux indicateurs
destinés à l’exploitation des bains de mer, d’après
les alignements, hauteurs et espacements fixés par
le service compétent de la division de l’infrastructure et de l’équipement,
2°) le droit de percevoir des redevances auquelles
donneront lieu :
a) les permissions de dépôt de cabines accordées
à des tiers sur les mêmes parties de la plage et
conformément à l’article 7 ci-dessous,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
b) la location des sièges aux particuliers.
L’Etat conserve la faculté d’autoriser toutes occupations ayant une autre destination, notamment
les kłosques pour la vente des livres, des journaux, de
la pâtisserie, des boissons, etc… et d’encaisser les
redevances auxquelles ces occupations pourront être
assujetties.
Art. 5. Le concessionnaire ne peut élever sur
la plage, sans autorisation spéciale, aucune construction ni aucun ouvrage fixe permanent.
Les mâts et poteaux indicateurs mentionnés à
l’article précèdent seront disposés et combinés de
façon à ne pas induire les navigateurs en erreur et a
ne pas constituer un danger pour les bateaux qui
viennent s’échouer sur la plage.
Art. 6. - Les accès à la plage par les chemins
publics ne pourront être supprimés. La concession
ne prive pas les particuliers du droit commun de
pêcher, d’échouer et de réparer les chaloupes et
bâtiments, de se promener, de pratiquer les surfaces
louées comme voie de communication, ni de prendre
ou de donner des bains en se soumettant aux
mesures qui auraient été arrêtées pour assurer la
police des balgnades.
Les particuliers ne seront tenus de payer une
rétribution au concessionnaire qu’autant qu’ils se
serviront des cabines ou autres matériels lui appartenant.
Art. 7. - Tout particulier ou établissement privé
aura la faculté de placer sur les parties de la plage
concédée des cabanes, tentes ou guérites à l’usage
des bains de mer en tel nombre qu’il jugera convenable, et sur les emplacements qui seront désignés
par le concessionnaire d’après les alignements,
hauteurs et espacements fixés par le service compétent
de la division de l’infrastructure et de l’équipement,
mais à la charge de se conformer aux règlements de
police édictés par les autorités compétentes et de
payer pour chaque cabane, tente ou guérite au
concessionnaire, la rétribution déterminée par ce
dernier.
En ce qui concerne les sièges, le droit du concessionnaire est expressément restreint aux sièges
fournis par lui; il ne pourra, en aucun cas, exiger
des redevances pour les sièges mobiles que les promeneurs apportent en vue de leur usage personnel
non plus que pour les abris mobiles contre le soleil
ou le vent enlevés chaque soir, ni pour les voitures
d’enfants et de malades circulant ou stationnant sur
la plage.
En cas de difficultés entre le concessionnaire et
les parties soit pour la désignation des emplacements
à occuper, soit pour tout autre motif, U devra en
être référé au wall, qui statuera d’une manière définitive.
Le concessionnaire devra placer et entretenir aux
endroits qui lui seront désignés par le service
competent de la division de l’infrastructure et de
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’équipement, des placards portant à la connaissance
du public les dispositions des articles 6 et 7 du
présent cahler des charges.
Art. 8. - Dans tous les cas où des travaux seraient
jugés utiles ou ordonnés soit dans l’intérêt de la
navigation, soit pour la défense du rivage ou pour
tout autre motif d’utilité publique dont l’administration sera seule juge, non seulement le concessionnaire ne pourrait y mettre obstacle mais encore il
ne pourrait, à raison de l’exécution de ces travaux,
réclamer aucune indemnité de non-jouissance.
Il en serait de même si une partie de la plage
concédée devait être occupée par suite d’une opération de sauvetage.
Toutefois, si certains travaux présentant un carac
tère exceptionnel comme nature et comme durée
venalent à troubler profondément les conditions
prévues pour l’exercice des droits du concessionnaire,
celui-ci pourrait demander soit une réduction de
prix soit la résiliation de la concession. Il en serait
de même en cas de troubles profonds occasionnés
par des circonstances de force majeure. Il est d’ailleurs stipulé que les demandes de réduction ou de
résiliation, pour les causes ci-dessus indiquées ne
seront considérées comme valables que dans le
cas où elles parviendraient au wall huit jours, au
plus, soit après l’achèvement des travaux, soit après
la date des évènements de force majeure envisagés
au présent article.
Art. 9. - Le concessionnaire prend l’obligation
de se procurer, en temps utile, et de conserver en
bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation des bains et des services accessoires qui font
l’objet de la concession.
Le concessionnaire devra, en outre, sous sa seule
responsabilité, prendre toutes les précautions utiles
pour assurer la sécurité des baigneurs; il se conformera aux mesures de police prescrites à ce sujet par
les autorités compétentes.
Dans le cas où l’inobservation des mesures prises
par ces autorités serait constatée par un procès-verbal, la concession se trouverait résillée de plein
droit à compter de la date dudit procés-verbal, sans
que le concessionnaire puisse prétendre de ce chef
à aucune indemnité, la redevance stipulée pour
l’année en cours étant définitivement acquise à
l’Etat, sous la seule réserve de la part excédent le
minimum acquis au trésor quels que soient les
résultats de l’exploitation.
Art. 10. Le concessionnaire devra tenir en bon
état de propreté la partie de la plage concédée. Le
nettoyage mis à sa charge comprend l’enlèvement
des papiers, détritus et objets de toute sorte nuisibles
au bon aspect de la plage ou dangereux pour les
baigneurs.
Art. 11. Il ne pourra, dans l’étendue de la plage
concédée, être enlevé par le concessionnaire du sable,
du gravier, des pierres ou de l’eau de mer sans autorisation préalable donnée dans la forme ordinaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 317
Le fait de la concession ne fera pas obstacle à
ce que des autorisations de cette nature solent
accordées par l’Etat à des tiers.
Art. 12. A l’expiration de chaque saison et sauf
exception spécialement autorisée, le concessionnaire
devra enlever toutes les cabanes déposées sur la
plage, il comblera les creux, nivellera le sol et mettra
le terrain en bon état. Il pourra être autorisé à
remiser son matériel sur la plage, dans l’endroit qui
sera désigné par le service compétent de la division
de l’infrastructure et de l’équipment.
Art. 13. Le concessionnaire ne pourra substituer
un tiers aux droits et obligations résultant des présentes, qu’avec l’autorisation du wali.
Dans le cas où cette autorisation serait accordée,
il resterait solidairement responsable avec son cessionnaire du paiement du prix de la concession.
Art. 14. La concession est consentie pour 3, 6 ou 9
années.
Elle sera, en tout temps révocable, soit pour le
motif prévu à l’article 9, soit pour toute autre cause
d’intérêt public, à la volonté de l’administration
et sans qu’il y ait lieu à aucune indemnité au profit
du concessionnaire seulement dans ce cas, le prix
de la concession cessera d’être dû à partir de la
cessation effective de l’exploitation.
La résiliation sera prononcée par arrêté du wali.
Si le concessionnaire désire cesser la jouissance à
l’expiration de l’une des deux premières périodes, il
devra notifier son intention au moins six (6) mois
à l’avance.
Art. 15 * Le concessionnaire versera à l’Etat,
comme prix de la concession, 20% des produits bruts
de toute nature encaissés par lui.
La somme de 500 DA, minimum de la redevance
annuelle, sera versée en un seul terme le ler
juin de chaque année dans la caisse de l’inspecteur
des domaines. Le complément du prix sera versé,
s’il y a lieu, dans la même caisse, le quinze (15)
décembre de chaque année.
A cette fin, le concessionnaire s’engage à tenir des
livres spéciaux de comptabilité qui mentionneront,
notamment, dans leur ordre de date, les concessions
ou autorisations d’occupation accordées avec l’indication de la superficie de l’emplacement occupé, de la
durée de l’occupation et du prix correspondant à
l’occupation du sol. Le ler décembre de chaque année,
au plus tard, il sera adressé, par le concessionnaire,
au sous-directeur de wilaya chargé des domaines
un relevé reproduisant les indications des livres spéciaux de comptabilité de la plage, et faisant ressortir,
s’il y a lieu, le montant des produits passibles de la
redevance proportionnelle pour la saison estivale
écoulée.
Ces livres de comptabilité devront être conservés
par le concessionnaire pendant trois (3) ans après
l’expiration de chaque saison estivale pour être tenus
pendant ce temps à la disposition des agents de
l’administration des domaines et de l’inspection géné
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA
rale des finances, ainsi que des agents du service
compétent de la division de l’infrasctructure et de
l’équipement.
En cas de retard dans le paiement des redevances,
celles-ci porteront de plein droit intérêt au taux de
6% sans qu’une mise en demeure préalable soit
nécessaire et quelle que soit la cause du retard. Mais
en pareille hypothèse, l’administration des domaines
aura toujours le droit de faire inscrire d’office les
crédits au budget de la commune, d’exercer toute
mesure de contrainte ou de faire prononcer la résiliation de la concession. En outre, après une mise
en demeure restée infructueuse, les produits encaissés
par le concessionnaire en vertu de la présente
concession seront immobilisés entre les mains du
receveur municipal ou de tout détenteur.
Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant
organisation administrative de l’Ecole nationale
des travaux publics.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances et
Le ministre des travaux publics,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur, ensemble les textes pris pour
son application;
Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant
création d’un conseil central de coordination des
relations entre les institutions de formation supérieure
et les secteurs utilisateurs ;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement,
modifié ;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif
aux tâches d’enseignement et de formation à titre
d’occupation accessoire;
Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant
statut-type des Instituts nationaux de formation
supérieure et notamment son article 8, ler alinéa ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs;
Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à
l’Ecole nationale des travaux publics;
Arrêtent :
SECTION I
ORGANISATION
Article 1er. Dans le cadre des dispositions de
Particle 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985
susvisé, le présent arrêté détermine les structures, les
tâches et les modalités de désignation aux postes de
l’Ecole nationale des travaux publics.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’administration de l’Ecole nationale des travaux publics comprend
deux (2) sous-directions:
la sous-direction des affaires pédagogiques,
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
organiser et animer la vie collective des élèves
Ingénieurs dans le domaine des loisirs, des activités
sportives et culturelles en relation avec le comité
des élèves,
accueillir, héberger et restaurer les élèves;
Le département << Stage et formation continue » :
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA
SECTION III
MODALITES DE DESIGNATION AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 5. - Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé, conformément aux dispositions
de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985
susvisé, par arrêté conjoint du ministre des travaux
publics et du ministre de l’enseignement supérieur
parmi les enseignants permanents de l’école, justifiant
d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4)
années d’expérience professionnelle au moins.
Art. 6. - Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé, conformément aux
dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler
octobre 1985 susvisé, par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’école,
parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études
supérieures et de quatre (4) années d’expérience
professionnelle au moins.
Art. 7. Les chefs de départements pédagogiques
sont nommés par arrêté du ministre des travaux
publics sur proposition du directeur de l’école parmi
les enseignants permanents justifiant d’un diplôme
d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins.
Art. 8. Les chefs de service sont nommés par
arrêté du ministre des travaux publics sur proposition
du directeur de l’école parmi les travailleurs justifiant
d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2)
années d’expérience professionnelle au moins.
Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1987.
P. Le ministre P. Le ministre
des travaux publics des finances
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Mokdad SIFI Mohamed TERBECHE
P. Le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI
Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant
organisation pédagogique de l’Ecole nationale
des travaux publics.
Le ministre des travaux publics et
Le ministre de l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement,
modifié ;
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement supérieur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre des travaux publics,
complété;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant
statut-type des Instituts nationaux de formation
supérieure;
Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à
l’Ecole nationale des travaux publics;
Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant
organisation administrative de l’Ecole nationale des
travaux publics;
Arrêtent :
Article 1er. Dans le cadre des dispositions de
l’article 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985
susvisé, le présent arrêté détermine l’organisation
pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics.
Art. 2. L’organisation pédagogique de l’Ecole
nationale des travaux publics est fondée sur :
une structure de coordination,
deux (2) structures de support,
trois (3) structures d’application.
Art. 3. La structure de coordination est constituée par la sous-direction des affaires pédagogiques.
Elle a pour objet la coordination et le contrôle des
activités pédagogiques des départements concernés.
Les structures de support sont constituées par le
département Scolarité et documentation > et le
département Stage et formation continue ». Elles
ont pour objet la gestion de la scolarité et des stages
ainsi que la mise en place de programmes de formation continue.
Les structures d’application sont constituées par
les départements pédagogiques fixés comme suit :
département « Stages et formation continue »,
département Scolarité et documentation »,
département Matières fondamentales de base »,
département Matières fondamentales techniques »,
département << Matières techniques de synthèse ».
Elles ont pour objet l’amélioration et la réalisation des activités d’enseignement dans le cadre des
tâches qui leur sont fixées par l’arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 mars 1987.
Le ministre P. Le ministre
de l’enseignement des travaux publics
supérieur, Le secrétaire général,
Abdelhak Rafik BRERHI Mokdad SIFI
25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 15 mars 1987 fixant le
nombre des filières et la répartition des effectifs
entre elles à l’Ecole nationale des travaux publics.
Le ministre des travaux publics,
Le ministre de l’enseignement supérieur et
Le ministre de la planification,
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement,
modifié :
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement supérieur,
Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre des travaux publics,
complété;
Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant
REPUBLIQUE ALGERIENNE 321
Arrêtent :
Article 1er. Conformément aux dispositions de
l’article 5 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985
susvisé, la filière ouverte à l’Ecole nationale des
travaux publics et la répartition des effectifs entre
les années de formation au titre de l’année 1986-1987
sont fixées comme suit:
Répartition des effectifs Filière ouverte
lère année : 100
2ème année : 100
Ingénieur des
3ème année : 147
travaux publics