ج.ر عدد 13 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Nadoura (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Guertoura (wilaya de Tiaret), p. 292.

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 SOMMAIRE (suite) Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Sebt (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dehab (wilaya de Tiaret), p. 292. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret), p. 293. Décret du 28 février 1987 portant exclusion dú premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret), p. 293. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dzarit (wilaya de Tiaret), p. 293. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), p. 293 Décrets du 24 mars 1987 portant changement de noms patronymiques, p. 293. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 février 1987 fixant les dates d’incorporation des contingents constituant la classe 1987, p. 311. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant approbation du protocole d’accord visant à créer une société d’économie mixte, p. 311. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d’exploitation des plages du domaine public maritime, p. 315. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics, p. 318. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics, p. 320. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Ecole nationale des travaux publics, p. 321. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Nadoura (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987; M. Boualem Mehdane, président de l’assemblée populaire communale de Nadoura, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Guertoufa (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Habib Meghoufel, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Guertoufa, wilaya de Tlaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Sebt (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Dorbane, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sebt, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dehab (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Aïssa Safi, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Dehab, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives.

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Lakraa. premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Tousnina (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mansour Mahrouz, membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Hamid Nasser. membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Khalfallah Benouis, membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Saci Karm. membre de l’assemblée populaire communale de Tousnina, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Kolte, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Meghila (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Djillall Bachou, membre de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Araria membre de l’assemblée populaire communale de Meghila, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. REPURLIQUE ALGERIENNE 293 Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Aïn Dzarit (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Bouzdane Ferrah, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Dzarit, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mouloud Attia, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Dzarit, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Ksar Chellala (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987. M. Abderahmane Saïbi, membre de l’assemblée populaire communale de Ksar Chellela, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 24 mars 1987 portant changement de noms patronymiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Far Boudjemâa, né en 1900 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 0247 et acte de mariage n° 102, dressé le 3 février 1951 à Hussein Dey, wilaya d’Alger. s’appellera désormais: « Farrouki Boudjemåa ». Art. 2. La nommée Far Fettoum, née le 3 février 1948 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua wilaya de Mila, acte de naissance n° 797, s’appellera désormais : << Farrouki Fettcum ». Art. 3. La nommée Far Lanès, née en 1952 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 432, s’appellera déscimais: << Farrouki Lanès ». Art. 4. Le nommé Far Rachid, né en 1954 à Bouhatem, daïra de Ferditona, wilaya de Mila, acte de naissance n° 468 et acte de mariage n° 926, dressé le 16 septembre 1980 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Farrouki Rachid ».

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La nommée Far Nafissa, née le 8 octobre 1981 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6189, s’appellera désormais: Farrouki Nafissa >. Art. 6. La nommée Far Zineb, née le 2 décembre 1982 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 8399, s’appellera désormais: Farrouki Zineb ». Art. 7. La nommée Far Soumia, née le 2 novembre 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 8067, s’appellera désormais < Farrouki Soumia ». Art. 8. La nommée Far Farida, née en 1958 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 433, s’appellera désormais : < Farrouki Farida >. Art. 9. La nommée Far Malika, née le 12 mal 1960 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 216, s’appellera désormais : << Farrouki Malika ». Art. 10. - Le nommé Far Lakhdar, né le ler septembre 1955 à Bouhatem, daïra de Ferdjioua, wilaya de Mila, acte de naissance n° 3774 et acte de mariage n° 681, dressé le 11 août 1982 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais : << Farrouki Lakhdar ». Art. 11. Le nommé Far Mohamed, né le 27 octobre 1983 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7907, s’appellera désormais : < Farrouki Mohamed >. Art. 12. - : Le nommé Far Noreddine, né le 29 avril 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte naissance n° 1683, s’appellera désormais: Farrouki Noreddine ». Art. 13. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jüstice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Décrète Article 1er. Le nommé Bouloussakh Ammar, né le 23 janvier 1954 à El Milia, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 319, s’appellera désormais: Mamdouh Ammar >. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète Article 1er. M. Aïcha Omar, né le 20 juin 1949 à Blida, acte de naissance n° 917 et acte de mariage n° 601, dressé le 10 juillet 1975 à Blida, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Omar ». Art. 2. - Le nommé Aïcha Mohamed, né le 10 janvier 1977 à Blida, acte de naissance n° 188, s’appellera désormais : « Sidi-Yakhlef Mohamed ». Art. 3. Le nommé Aïcha Adnane, né le 8 avril 1979 à Blida, acte de naissance n° 1811, s’appellera désormais: « Sidi-Yakhlef Adnane ». Art. 4. Le nommé Aïcha Billel, né le 5 mars 1982 à Blida, acte de naissance n° 1502, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Billel >. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID.

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète Article 1er. M. Boudab Chérif, né le 23 août 1938 à Ouled Haniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 0387 et acte de mariage n° 53, dressé le 16 mars 1964 à Bordj Bou Arréridj. s’appellera désormais: << Ben Abdellah Chérif >. Art. 2. - Le nommé Boudab Kamel, né le 26 mai 1960 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 0895 et acte de mariage n° 457, dressé le 10 septembre 1985 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais : < Ben Abdellah Kamel >. Art. 3. Le nommé Boudab Hassène, né le 18 décembre 1964 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1717, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Hassène >. Art. 4. La nommée Boudab Rachida, née le 8 décembre 1967 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2104 et acte de mariage n° 75, dressé le 2 mars 1986 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais: Ben Abdellah Rachida ». Art. 5. Le nommé Boudab Salim, né le 18 novembre 1970 à Bordj Bou Arréridj. acte de naissance n° 2397, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Salim ». Art. 6. La nommée Boudab Abla, née le 22 février 1980 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1026, s’appellera désormais: « Ben Abdellah Abla ». Art. 7. « Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. ! Chadil BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - M. Afkih Ahmadou, né en 1942 à Zaouiet Kounta, wilaya d’Adrar, acte de naissance n° 836, s’appellera désormais : « El Maghill Ahmadou ». Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. La nommée Aïcha Fouzia, née le 24 novembre 1955 à Blida, acte de naissance n° 2358, s’appellera désormais : << Sidi-Yakhlef Fouzia ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, là mention en marge des actes de “état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID.

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice: Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Lahmar Amar, né le 27 janvier 1948 à Alger-Centre, s’appellera désormais: Meziani Amar >. Art. 2. - Le nommé Lahmar Mohamed, né le 19 août 1977 à El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3237, s’appellera désormais: Meziani Mohamed >. Art. 3. - Le nommé Lahmar Djamel, né le 18 janvier 1979 & El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 235, s’appellera désormais: < Meziani Djamel ». Art. 4. - Le nommé Lahmar Yacine, né le 23 juin 1980 à El Madania, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1716, s’appellera désormais : « Meziani Yacine ». Art. 5. La nommée Lahmar Chérifa, née le 12 juin 1983 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1998, s’appellera désormais : « Meziani Chérifa ». Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la . République. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987.

Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Laoud-Lahmar Belkacem, né en 1920 à Laghouat, acte de naissance n° 2683 et acte de mariage n° 295, dressé le 11 février 1952 à Alger- Centre, s’appellera désormais: < Ben Dine Belkacem >. Art. 2. Le nommé Laoud-Lahmar Laid, né en 1930 à Laghouat, acte de naissance n° 2684 et acte ‘de mariage n° 249, dressé le 6 août 1970 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Ben Dine Laïd ».

Art. 3. La nommée Laoud Lahmar Freiha, née en 1964 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 109, s’appellera désormais << Ben Dine Freiha >. Art. 4. Le nommé Laoud-Lahmar Hadj, né en 1967 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 110, s’appellera désormais << Ben Dine Hadj ». Art. 5. Le nommé Laoud-Lahmar Mohammed, né en 1969 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 111, s’appellera désormais: < Ben Dine Mohammed ». Art. 6. Le nommé Laoud-Lahmar Mahmoud, né le 11 janvier 1971 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 19, s’appellera désormals: Ben Dine Mahmoud ». Art. 7. Le nommé Laoud-Lahmar Ali, né le 22 janvier 1973 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 37, s’appellera désormats: Ben Dine Ali >. Art. 8. La nommée Laoud-Lahmar Oumsaad, née le 15 juin 1975 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 301, s’appellera désormais: Ben Dine Oumsaad ». Art. 9. Le nommé Laoud-Lahmar Belkacem, né le 19 mars 1978 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 174, s’appellera désormais: Ben Dine Belkacem >. Art. 10. - La nommée Laoud-Lahmar Mebarka, née en 1952 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 59, s’appellera désormais: Ben Dine Mebarka ». Art. 11. La nommée Laoud-Lahmar Safia, née le 26 décembre 1952 à Alger-Centre, acte de naissance n° 7897, s’appellera désormais: Ben Dine Safia >. Art. 12. Le nommé Laoud-Lahmar Mohamed, né le 24 novembre 1954 à Alger-Centre, acte de naissance n° 7937, s’appellera désormais: «Ben Dine Mohamed». Art. 13. Le nommé Laoud-Lahmar Mustapha, né le 26 septembre 1956 à Alger-Centre, acte de naissance n° 6995, s’appellera désormais: Ben Dine Mustapha ».

25 mars 1987 – JOURKAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La nommée Laoud-Lahmar Bakhta. 1962 – à Laghouat, acte de naissance n° 18, née en s’appellera désormais: Ben Dine Bakhta ». Art. 15. Le nommé Laoud-Lahmar Abdelkader, né en 1963 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 108, s’appellera désormais: Ben Dine Abdelkader ». Art. 16. La nommée Laoud-Lahmar Kheira, née le 27 décembre 1963 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 10239, s’appellera désormais : << Ben Dine Kheira ». Art. 17. Le nommé Laoud-Lahmar Larbi, né en 1923 à Laghouat, acte de naissance n° 2682, s’appellera désormais: Ben Dine Larbi >. Art. 18. Le nommé Laoud-Lahmar Rabah, né en 1965 à Zmalet - Emir Abdelkader, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 112, s’appellera désormais : < Ben Dine Rabah ». Art. 19. Le nommé Laoud-Lahmar Abdelhadi, né en 1969 à Zmalet Emir Abdelkader, wilaya de Tlaret, acte de naissance n° 107, s’appellera désormais : << Ben Dine Abdelhadi ». Art. 20. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète. Article 1er. - M. Boudjeroua Boukhatem, né le 22 juillet 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 854 et acte de mariage n° 2761 dressé le 15 octobre 1980 à Oran, s’appellera désormais: Tafzi Boukhatem ». Art. 2. La nommée Boudjeroua Fatima, née le 13 septembre 1981 à Oran, acte de naissance n° 10.957, s’appellera désormais: Tafzi Fatima », REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Art. 3. - Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 30 octobre 1982 à Oran, acte de naissance n° 13.360, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed >. Art. 4. Le nommé Boudjeroua Abdelkader, né le 25 mars 1984 à Oran, acte de naissance n° 3778, s’appellera désormais : « Tafzi Abdelkader ». Art. 5. – Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Far Said, né en 192 à Touggourt, wilaya de Ouargla, acte de mariage n° 1445, dressé le 26 juin 1957 à Alger-Centre et alte de mariage n° 515, dressé le 20 novembre 1967 à Alger-Centre, s’appellera désormais : « Bouhadi S. Art. 2. La nommée Far Naima. née le 2 décembre 1958 à Alger-Centre, acte de naissance n° 10.066, s’appellera désormais: Bouhadi Naima». Art, 3. La nommée Far Nacira, née le 20 octobre 1960 à Bab El Oued, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1894, s’ap, ellera désormais : « Bouhadi Nactra ». Art. 4. La nommée Far Dalla, née le 13 novembre 1961 à Alger-Centre, acte de naissance n° 3533. s’appellera désormais : « Bounadi Dalila.. Art. 5. Le nommé Far Djamal, né le 3 janvier 1963 a Alger-Centre, acte de naissance n° 25, s’appeliera désormais: Bouhadi Djamal ». Art. 6. - Le nommé Far Mourad, né le 24 mars 1964 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1002, s’appellera désormais: Bouhadi Mourad ». Art. 7. La nommée Far Fairouz, née le 16 octobre 1965 a Alger-Centre, acte de naissance nº 3826, s’appellera désormais : « Bouhadi Fairouz

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le nommé Far Abdelhamid, né le 14 soût 1968 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2838 s’appellera désormais: Bouhadi Abdelhamid ». Art. 9. - Le nommé Far Hocine, né le 20 juillet 1969 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2259, s’appellera désormais : Bouhadi Hocine ». Art. 10 - La nommée Far Fatma-Zohra, née le 25 mai 1971 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2224, s’appellera désormais: Bouhadi Fatma-Zohra ». Art. 11. La nommée Far Lila, née le 6 février 1973 à Alger-Centre, acte de naissance n° 632, s’appellera désormais: Bouhadi Lila > Art. 12. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4, Décrète : Article 1er. M. Boudjeroua Mohammed, né le 11 avril 1938 à Raouraoua, Daïra de Dahmount, wilaya de Tissemsilt, acte de mariage n° 1, dressé le 12 avril 1968 à Bir El Djir, wilaya d’Oran, s’appellera désormais: Tafzi Mohammed >. Art. 2. La nommée Boudjeroua Aïcha, née le 18 juillet 1969 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 190/96, s’appellera désormais : Tafzi Aïcha ». Art. 3. Le nommé Boudjeroua Houari, né le 30 juillet 1970 à Keria, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 278/140, s’appellera désormais : Tafzi Houari ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Fatima, née le 13 juillet 1972 à Oran, acte de naissance n° 6987, | s’appellera désormais : « Tafzi Fatima > Art. 5. - La nommée Boudjeroua Halima, née le 14 octobre 1974 à Oran, acte de naissance n° 16146, s’appellera désormais: « Tafzi Halima ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 6. La nommée Boudjeroua Djamila, née le 31 mai 1976 à Oran, acte de naissance n° 6653, s’appellera désormais: Tafzi Djamila ». Art. 7. La nommée Boudjeroua Cherifa, née le 25 octobre 1979 à Oran, acte de naissance nº 12846. s’appellera désormais: «Tafzi Cherifa >. Art. 8 - Le nommé Boudjeroua Amine, né le 15 mars 1982 à Oran, acte de naissance n° 3466, s’appellera désormais: «Tafzi Amine >. Art. 9. - Le nommé Boudjeroua Smain, né le 15 septembre 1984 à Oran, acte de naissance nº 11142, s’appellera désormais: «Tafzi Smain >. Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Boukabour Mokhtar, né le 27 février 1942 à Constantine, acte de naissance n° 548 et acte de mariage n° 1142, dressé le 13 septembre 1969 à Constantine, s’appellera désormais: « Bensalah Mokhtar ». Art. 2. Le nommé Boukabour Fayçal, né le 5 octobre 1971 à Constantine, acte de naissance n° 10900, s’appellera désormais: « Bensalah Fayçal ». Art. 3. La nommée Boukabour Mouna, née le 9 mars 1973 à Constantine, acte de naissance n° 3227, s’appellera désormais: « Bensalah Mouna ». Art. 4. Le nommé Boukabour Ilyès, né le 23 septembre 1974 à Constantine, acte de naissance n° 10937, s’appellera désormais: «Bensalah Ilyès >. Art. 5. Le nommé Boukabour Fateh, né le 17 avril 1978 à Constantine, acte de naissance n° 5051, s’appellera désormais: Bensalah Fateh >.

25 mars 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le nommé Boukabour Chaouki, né le

  • , acte de naissance n° 11146, 8 août 1979 à Constantine s’appellera désormais: «Bensalah Chaouki >. Art. 7. – La nommée Boukabour Amina, née le 13 novembre 1982 à Constantine, acte de naissance n° 15574, s’appellera désormais: Bensalah Amina ». Art. 8. Le nommé Boukabour Kamel, né le 27 décembre 1983 à Constantine, acte de naissance n° 17627, s’appellera désormais: Bensalah Kamel ». Art. 9. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention er. marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56, Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Boudjeroua Ahmed, né le 20 septembre 1952 à Sebt, daïra de Dahmouni, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 2078 et acte de mariage n° 1873, dressé le 7 septembre 1972 à Oran, s’appellera désormais : « Tafzi Ahmed ». Art. 2. - Le nommé Boudjeroua Mostefa, né le 9 octobre 1974 à Oran, acte de naissance n° 8972, s’appellera désormais: «Tafzi Mostefa ». Art. 3. La nommée Boudjeroua Fatma, née le 10 février 1976 à Oran, acte de naissance n° 1831, s’appellera désormais : « Tafzi Fatma ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Fatiha, née le 1978 - à Oran, acte de naissance n° 50467, 23 avril s’appellera désormais: Tafzi Fatiha ». Art. 5. -La nommée Boudjeroua Malika, née le 21 juillet 1979 à Oran, acte de naissance n° 8244, s’appellera désormais: Tafzi Malika ». Art. 6. Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 17 mars 1981 à Oran, acte de naissance n° 3396, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Art. 7. La nommée Boudjeroua Yamina, née le 22 mai 1982 à Oran, acte de naissance n° 6392, s’appellera désormais: Tafzi Yamina ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié aü Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu i’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. - M. Boudjeroua Mohamed, né en 1924 à Ouled Sidi Khaled, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 84 et acte de mariage n° 338, dressé en 1969 à Aïn El Turck, wilaya d’Oran, s’appellera désormais: Tafzi Mohamed ». Art. 2. - Le nommé Boudjeroua Quaddah, né en 1971 à Guertoufa, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 5612, s’appellera désormais: Tafzi Ouaddah >. Art. 3. La nommée Boudjeroua Lahouaria, née le 2 février 1974 à Tiaret, acte de naissance nº 281, s’appellera désormais: Tafzi Lahouaria ». Art. 4. La nommée Boudjeroua Aïcha, née le 15 mars 1978 à Oran, acte de naissance n° 3460, s’appellera déscrimais: Tafzi Aïcha ». Art. 5. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1937. Chadli BENDJEDID.

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. M. Boudjeroua Abdelkader, né le 2 juillet 1945 à Sebt, daïra de Dahmouni, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1995 et acte de mariage n° 34, dressé le 28 avril 1970 à Bir El Djir, wilaya d’Oran et n° 2582, dressé le 18 septembre 1975 à Oran, s’appellera désormais: « Tafzi Abdelkader ». Art. 2. Le nommé Boudjeroua Mohamed, né le 23 septembre 1968 à Oran, acte de naissance n° 8917, s’appellera désormais : « Tafzi Mohamed ». Art. 3. - Le nommé Boudjeroua Lahouari, né le 4 septembre 1969 à Oran, acte de naissance n° 7935, s’appellera désormais : « Tafzi Lahouari ». Art. 4. Le nommé Boudjeroua Ahmed, né le 18 novembre 1977 à Oran, acte de naissance n° 13769, s’appellera désormais: Tafzi Ahmed ». Art. 5. - La nommée Boudjeroua Hadjéra, née le 28 avril 1980 à Oran, acte de naissance n° 5278, s’appellera désormais : « Tafzi Hadjéra ». Art. 6 - Le nommé Boudjeroua Abdelhadi, né le 15 mai 1981 à Oran, acte de naissance n° 5898/bis, s’appellera désormais : « Tafzi Abdelhadi >. Art. 7. Le nommé Boudjeroua Miloud, né le 17 décembre 1982 à Oran, acte de naissance n° 15371, s’appellera désormais : « Tafzi Miloud ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 - du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié 2 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnancé n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 25 mars 1987 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; + Décrète Article 1er. M. Bouhmar Saïd, né le ler juin 1933 à Ziama Mansouria, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1025 et acte de mariage n° 1330, dressé le 26 novembre 1958 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, s’appellera désormais : « Bouama Said ». Art. 2. Le nommé Bouhmar Abdelhak, né le 29 décembre - 1961 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6876, s’appellera désormais: < Bouama Abdelhak >. Art. 3. La nommée Bouhmar Houria, née le 15 octobre 1963 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7172, s’appellera désormais: << Bouama Houria ». Art. 4. Le nommé Bouhmar Hamid, né le 7 mai 1965 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3978, s’appellera désormais: Bouama Hamid ». Art. 5. La nommée Bouhmar Simoucha, née le 14 mai 1967 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3365, s’appellera désormais : « Bouama Simoucha ». Art. 6. La nommée Bouhmar Zahia, née le 5 décembre 1968 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 7480, s’appellera désormais < Bouama Zahia ». { Art. 7. La nommée Bouhmar Anissa, née le 20 avril 1971 - à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 3360, s’appellera désormais : « Bouama Anissa >. Art. 8. - Le nommé Bouhmar Ferhat, né le 14 avril 1972 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2901, s’appellera désormais : « Bouama Ferhat >. Art. 9. La nommée Bouhmar Ghania, née le 19 avril 1973 - à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1353, s’appellera désormais: Bouama Ghania ». Art. 10. Le nommé Bouhmar Kamal, né le 14 octobre 1975 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 5708, s’appeliera désormais : << Bouama Kamal ». Art. 11. La nommée Bouhmar Hassina, née le 20 novembre 1976 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 6688, s’appellera désormais: « Bouama Hassina ». Art. 12. - Le nommé Bouhmar Djamel, né le 14 décembre 1985 à Hussein Dey, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 4963, s’appellera désormais: << Bouama Djamel ».

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. ! Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. M. Boudab Haouès, né en 1957 à Ouled Heniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 01. et acte de mariage n° 177, dressé le 28 mars 1983 à Bordj Bou Arréridj, s’appellera désormais: Ben Abdellah Haouès >. Art. 2. La nommée Boudab Karima, née le 30 août 1983 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 5111, s’appellera désormais : < Ben Abdellah Karima ». Art. 3. Le nommé Boudab Youcef, né le 25 mai 1985 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 2992, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Youcef ». Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1987. Chadli BENDJEDID. i Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. - Le nommé Boudab Ammar, né en 1930 à Ouled Heniche, wilaya de Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 90, dressé le 22 avril 1963 à Bordj Bou Arréridj. s’appellera désormais : « Ben Abdellah Ammar ». Art. 2. – La nommée Boudab Lyakout, née le 17 novembre 1964 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n 1536, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Lyakout >. Art. 3. - Le nommé Boudab Abdelhafid, né le 18 octobre 1936 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 1839, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Abdelhafid ». Art. 4. - La nommée Boudab Djamila, née le 14 janvier 1970 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance nº 097, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Djamila ». Art. 5. Le nommé Boudab Rachid, né le 11 novembre 1972 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance nº 03024, s’appeilera désormais : « Ben Abdellah Rachid >. Art. 6. La nommée Boudab Yamina, née le 27 novembre 1974 à Bordj Bou Arréridj, acte de naissance n° 3836, s’appellera désormais : « Ben Abdellah Yamina ». Art. 7. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. M. Dab Hachani, né en 1937 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissarice n° 316, et acte de mariage n° 25, dressé le 7 mars 1981 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : << Bennoui Hachani ». Art. 2. - Le nommé Dab Bouhafs, né le 8 novembre 1980 à Metlili; wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 889, s’appellera désormais: < Bennoui Bouhafs >. Art. 3. Le nommé Dab Mohamed, né le 20 juillet 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 691, s’appellera désormais: Bennoui Mohamed ». Art. 4. La nommée Dab. Oumelkhir, née en 1943 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, acte de naissance n° 317 et acte de mariage n° 69, dressé le 3 avril 1983 à Metlili, wilaya de Ghardaïa, s’appellera désormais : << Bennoui Oumelkhir >. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Boukezzouh Salah, né en 1930 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 925, s’appellera désormais : « Chekirou Salah ». Art. 2. Le nommé Boukezzouh Hassan, né le 14 mars 1967 à Jijel, acte de naissance n° 450, s’appellera désormais : « Chekirou Hassan ». Art. 3. Le nommé Boukezzouh Mounir, né le 4 novembre 1971 à Jijel, acte de naissance n° 2014, s’appellera désormais : « Chekirou Mounir >. Art. 4. - La nommée Boukezzouh Saïda, née le 17 mai 1973 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 216, s’appellera désormais: Chekirou Saïda >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 5. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987, Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. Le nommé Boukezzouh Abdelkader, né le 30 septembre 1955 à El Aouana, wilaya de Jijel, acte de naissance n° 1965 et acte de mariage n° 96, dressé à Jijel le 23 mai 1984, s’appellera désormais : << Chekirou Abdelkader ». Art. 2. - Le nommé Boukezzouh Youcef, né le 25 mai 1985 à Jijel, acte de naissance n° 1804, s’appellera désormais : « Chekirou Youcef >. Art. 3. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4;

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. M. Hadjer-Kherfane Djelloul, né en 1950 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22/1950 et acte de mariage n° 371, dressé le mois d’août 1974 à Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul >. Art. 2. La nommée Hadjer-Kherfane Khaldia,

  • , acte de naissance n° 1582, née le 25 juin 1975 à Tiaret s’appellera désormais: Hadjar Khaldia >. Art. 3. La nommée Hadjer-Kherfane Orkia, née le 15 avril 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 1025, s’appellera désormais: Hadjar Orkia ». Art: 4. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 6 février 1980 à. Tiaret, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 5. La nommée Hadjer-Kherfane Halima,
  • 1982 à Tiaret, acte de naissance née le 19 octobre n° 3713, s’appellera désormais: Hadjar Halima ». Art. 6. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 27 décembre 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 4750, s’appellera désormais: Hadjar Mohamed >. Art. 7. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader. né le 9 août 1948 à Meghila, wilaya de Tissemsilt. acte de naissance n° 1135, s’appellera désormais : << Hadjar Abdelkader ». Art. 8. La nommée Hadjer-Kherfane Mokhtaria, née le 9 juillet 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 1862, s’appellera désormais: << Hadjar Mokhtaria ». Art. 9. La nommée Hadjer-Kherfane Fatima, née le 13 août 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 2438, s’appellera désormais: Hadjar Fatima ». Art. 10. Le nommé Hadjer-Kherfane Kada. né 7 août 1982 à Tiaret, acte de naissance n° 2795, s’appellera désormais : « Hadjar Kada ». Art. 11. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 22 août 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 3450, s’appellera désormais: Hadjar Khaled ». Art. 12. La nommée Hadjer-Kherfane Salima née le 3 mai 1986 à Tiaret, acte de naissance n° 1650, s’appellera désormais: « Hadjar Salima ». Art. 13. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 12 septembre 1929 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 598, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra ». Le j Le nommé Hadjer-Kherfane Art. 14. - Abderrahmane, né le 24 janvier 1957 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais: Hadjar. Abderrahmane ». Art. 15. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 22 mars 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 96, s’appellera désormais : Hadjar Meddah >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Art. 16. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 4 septembre 1964 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 379, s’appellera désormais : << Hadjar Djelloul >. Art. 17. - La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née le ler octobre 1970 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 330, s’appellera désormais : << Hadjar Kheira ». Art. 18. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 7 décembre 1930 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 919 et acte de mariage n° 32, dressé au mois de juillet 1958 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul >. Art. 19. La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née en 1955 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’apppellera désormais: Hadjar Kheira ». Art. 20. La nommée Hadjer-Kherfane Setti, née le ler juin 1959 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 71, s’appellera désormais: Hadjar Setti ». Art. 21.- La nommée Hadjer-Kherfane Dehbia, née le 14 mai 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 190, s’appellera désormais : << Hadjar Dehbia ». Art. 22. - La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 10 juillet 1964 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 303, s’appellera désormais : << Hadjar Fatma ». Art. 23. La nommée Hadjer-Kherfane Tefalia, née le ler juillet 1966 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 245, s’appellera désormais : << Hadjar Tefalia ». Art. 24. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 19 mars 1969 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 83, s’appellera désormais : << Hadjar Meddah ». Art. 25. La nommée Hadjer-Kherfane Yamina, née le 10 décembre 1972 à Meghlia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 409, s’appellera désormais: Hadjar Yamina ». Art. 26. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 9 avril 1975 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 140, s’appellera désormais : << Hadjar Abdelkader ». Art. 27. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né en 1911 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais : « Hadjar M’Hamed ». Art. 28. La nommée Hadjer-Kherfane Rokaï, née en 1912 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appellera désormais: Hadjar Rokaï ». Art. 29. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 28 avril 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 557, s’appellera désormais : < Hadjar Meddah »,

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 30. Le nommé Hadjer-Kherfane Tayeb, né en 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance nº 07, s’appellera désormais : « Hadjar Tayeb ». Art. 31. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 18 septembre 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 2464, s’appellera désormais: Hadjar Khaled ». Art. 32. - Le nommé Hadjer-Kherfane Karim, né le 6 novembre 1980 à Tiaret, acte de naissance n° 3384, s’appellera désormais: Hadjar Karim ». Art. 33. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 25 janvier 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 368, s’appellera désormais: Hadjar Mohamed ». Art. 34. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mourad, né le 11 septembre 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 3643, s’appellera désormais: Hadjar Mourad ». Art. 35. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né en 1958 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed >. Art. 36. - Le nommé Hadjer-Kherfane Amin. né le 31 juillet 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 2713, s’appellera désormais: Hadjar Amin ». Art. 37. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 12 juillet 1985 à Tiaret, acte de naissance n° 2803, s’appellera désormais: Hadjar Abdelkader ». Art. 38. Le nommé Hadjer-Kherfane Tahar, né le 25 juillet 1941 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 704, s’appellera désormais : < Hadjar Tahar >. Art. 39. - Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né en 1971 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 21, s’appellera désormais : « Hadjar Ahmed >. Art. 40. - La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née en 1972 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’appellera désormais : « Hadjar Bakhta >. Art. 41. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 20 novembre 1974 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 355, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 42. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 20 janvier 1980 à Tiaret, acte de naissance n° 268, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed ». Art. 43. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 19 mai 1983 à Tiaret, acte de naissance n° 1822, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 44. - La nommée Hadjer-Kherfane Dehbia, née le 3 juillet 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 2657, s’appellera désormais: Hadjar Dehbia ». Art. 45. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 9 octobre 1952 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1094, s’appellera désormais << Hadjar Meddah >. Art. 46. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 4 juillet 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 2027, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed >. Art. 47. - Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né en 1915 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1915, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra ». Art. 48. La nommée Hadjer-Kherfane Mimouna, née en 1921 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1921, s’appellera désormais: Hadjar Mimouna ». Art. 49. Le nommé Hadjer-Kherfane Ali, né en 1959 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 40, s’appellera désormais: Hadjar Ali ». Art. 50. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 9 janvier 1962 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais << Hadjar Fatma >. Art. 51. Le nommé Hadjer-Kherfane Kaddour, né en 1916 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1916, s’appellera désormais : « Hadjar Kaddour >. Art. 52. La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née le 18 novembre 1951 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 1001, s’appellera désormais: Hadjar Bakhta ». Art. 53. La nommée Hadjer-Kherfane Abba née le 21 octobre 1975 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 353, s’appellera désormais Hadjar Abba ». Art. 54. La nommée Hadjer-Kherfane Zineb, née le 29 novembre 1977 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 431, s’appellera désormais: « Hadjar Zineb >. Art. 55. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 27 mai 1980 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 200, s’appellera désormais: << Hadjar Meddah ». Art. 56. - La nommée Hadjer-Kherfane Bakhta, née en 1929 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 00/1929, et acte de mariage n° 1889, dressé le 19 novembre 1950 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : « Hadjar Bakhta ». Art. 57. La nommée Hadjer-Kherfane Oumhani, née le 11 mars 1948 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 530, s’appellera désormais: < Hadjar Oumhani ». Art. 58. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 3 mars 1956 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 277, s’appellera désormais: << Hadjar Abdelkader ».

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 59. La nommée Hadjer-Kherfane Settenas, née le 10 août 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 155, s’appellera désormais : << Hadjar Settenas ». Art. 60. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 13 avril 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 143, s’appellera désormais : < Hadjar M’Hamed ». Art. 61. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, dit Senouci, né le 19 septembre 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 210. s’appellera désormais : < Hadjar Mohamed, dit Senouci >. Art. 62. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdenebi, né le 30 juin 1965 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 229, s’appellera désormais : << Hadjar Abdenebi ». Art. 63. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 24 septembre 1967 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 304, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 64. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 7 janvier 1932 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 25, s’appellera désormais : < Hadjar Djelloul ». Art. 65. Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 4 mai 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 174, s’appellera désormais : << Hadjar Khaled ». Art. 66. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 19 décembre 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 268, s’appellera désormais: «Hadjar Abdelkader ». Art. 67. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 23 septembre 1966 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 335, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed >. Art. 68. Le nommé Hadjer-Kherfane Bensouda, né le 23 mars 1969 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 91, s’appellera désormais : < Hadjar Bensouda ». Art. 69. - La nommée Hadjer-Kherfane Hallma, née le 22 octobre 1970 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 347, s’appellera désormais : << Hadjar Halima ». Art. 70. La nommée Hadjer-Kherfane Keltoum, née le 14 mars 1978 à Meghila, wilaya de Tissemsilt. acte de naissance n° 102, s’appellera désormais : Hadjar Keltoum ». Art. 71. - La nommée Hadjer-Kherfane Yamina, née le 14 mars 1978 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 101 s’appellera désormais : < Hadjar Yamina >. Art. 72. Le nommé Hadjer-Kherfane Djellotul, ré le 11 avril 1951 à Meghila, wilaya de Fissemsiit, acte de naissance n° 367 et acte de mariage n° 133. dressé le 9 décembre 1974 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Djelloul ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Art. 73.- Le nommée Hadjer-Kherfane Malika, née le 14 novembre 1975 à Mahdia, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1060, s’appellera désormais : << Hadjar Malika ». Art. 74. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né, le 6 mars 1977 à Mahdia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 283, s’appellera désormais : << Hadjar Mohamed >. Art. 75. La nommée Hadjer-Kherfane Fatiha, née le 24 janvier 1979 à Dahmount, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 35, s’appellera désormais : << Hadjar Fatiha ». Art. 76. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdenaceur, né le 3 août 1980 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 311, s’appellera désormais: Hadjar Abdenaceur ». Art. 77. Le nommé Hadjer-Kherfane Youssouf, né le 23 mars 1983 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 142, s’appellera désormais: << Hadjar Youssouf ». Art. 78. La nommée Hadjer-Kherfane Nadjet, née le 14 avril 1985 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 43, s’appellera désormais : << Hadjar Nadjet ». Art. 79. - Le nommé Hadjer-Kherfane Hosni, né le 1er octobre 1953 à Meghila, wilaya de l’issemsilt, acte de naissance n° 957 et acte de mariage n° 148, dressé le 17 novembre 1981, à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Hadjar Hosni ». Art. 80. - Le nommé Hadjer-Kherfane Djelloul, né le 11 janvier 1983 à Sebaine, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais : << Hadjar Djelloul ». Art. 81. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed, né le 12 mars 1984 à Mehdia, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 342, s’appellera désormais : « Hadjar Mohamed ». Art. 82. – Le nommé Hadjer-Kherfane Amin, né le 28 février 1986 à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 23, s’appellera désormais : << Hadjar Amin ». Art. 83. Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né le 23 février 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 54, s’appellera désormais : << Hadjar Ahmed ». Art. 84. Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 21 janvier 1983 à Meghila, wilaya de Tissemsiit, acte de naissance n° 26, s’appellera désormais: Hadjar Meddah ». Art. 85. - La nommée Hadjer-Kherfane Zohra, née le 8 juillet 1984 a Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 220, s’appellera désormais : << Hadjar Zohra ». Art. 86. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né en 1917 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, s’appeltera désormais: Hadjar Meddah ».

306 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 87. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 2 octobre 1924 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 340, s’appellera désormais: < Hadjar Fatma >. Art. 88. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née en 1952 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance nº 07, s’appellera désormais : « Hadjar Fatma >. Art. 89. - La nommée Hadjer-Kherfane Badra, née le 9 avril 1954 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 515, s’appellera désormais : << Hadjar Badra ». Art. 90. - La nommée Hadjer-Kherfane Yamina née 1961 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 22, s’appellera désormais : « Hadjar Yamina >. Art. 91. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né en 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 23, s’appellera désormais : « Hadjar M’Hamed >. ; - Art 92. Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed,

  • Meghila, wilaya de Tissemsilt, né le 12 octobre 1964 à acte de naissance n° 417, s’appellera désormais < Hadjar Ahmed >. Art. 93. Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader. né en 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 91, s’appellera désormais: < Hadjar Abdelkader >. Art. 94. Le nommé Hadjer-Kherfane Mohamed né le 10 mars 1960 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 70, s’appellera désormais : < Hadjar Mohamed >. Art. 95. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 15 mai 1963 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 146, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 96. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né le 4 octobre 1973 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, sete de naissance n° 368, s’appellera désormais: Hadjar Benchohra >. Art. 97. La nommée Hadjer-Kherfane Kheira, née le 9 mars 1977 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 110, s’appellera désormais : << Hadjar Kheira ». Art. 98. La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 10 juillet 1980 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 217, s’appellera désormais : << Hadjar Fatma >. Art. 99. La nommée Hadjer-Kherfane Naoual, née le 11 mars 1983 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 109, s’appellera désormais: < Hadjar Naoual >. Art. 100. - Le nommé Hadjer-Kherfane Larbi, né en 1943 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 208, s’appellera désormais : « Hadjar Larbi > REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 101. - La nommée Hadjer-Kherfane Fatma, née le 20 novembre 1952 à Tiaret, acte de naissance n° 1216, s’appellera désormals: Hadjar Fatma ». Art. 102. - Le nommé Hadjer-Kherfane Ahmed, né le 12 novembre 1968 à Tiaret, acte de naissance n° 1822, s’appellera désormais: Hadjar Ahmed >. Art. 103. Le nommé Hadjer-Kherfane M’Hamed, né le 16 juin 1970 à Tiaret, acte de naissance n° 1074, s’appellera désormais: Hadjar M’Hamed ». Art. 104. - Le nommé Hadjer-Kherfane Abdelkader, né le 22 novembre 1972 à Tiaret, acte de naissance n° 2145, s’appellera désormais: Hadjar Abdelkader >. Art. 105. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 3 juin 1976 à Tiaret, acte de naissance n° 329, s’appellera désormais: «Hadjar Khaled >. Art. 106. - Le nommé Hadjer-Kherfane Aziz, né le 3 avril 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 967, s’appellera désormais : « Hadjar Aziz ». Art. 107. - La nommée Hadjer-Kherfane Dalila, née le 3 décembre 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 3135, s’appellera désormais: Hadjar Dalila >. Art. 108. La nommée Hadjer-Kherfane Oum-El- Kheir, née le 5 mars 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 974, s’appellera désormais : « Hadjar Oum-El- Kheir >. Art. 109. - Le nommé Hadjer - Kherfane Abderrahmane, né en 1896 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 212, s’appellera désormais: «Hadjar Abderrahmane ». Art. 110. - La nommée Hadjer-Kherfane Bekhta, née le 12 février 1936 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 222, s’appellera désormais: << Hadjar Bekhta ». Art. 111. La nommée Hadjer-Kherfane Daoula, née le 25 mars 1939 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 261, s’appellera désormais: << Hadjar Daouia ». Art. 112. Le nommé Hadjer-Kherfane Benchohra, né en 1951 à Meghila, wilaya de Tissemsilt, acte de naissance n° 10, sappellera désormais : « Hadjar Benchohra ». Art. 113. - Le nommé Hadjer-Kherfane Meddah, né le 31 août 1977 à Tiaret, acte de naissance n° 2320, s’appellera désormais: < Hadjar Meddah ». Art. 114. La nommée Hadjer-Kherfane Halima, née le 5 décembre 1979 à Tiaret, acte de naissance n° 3504, s’appellera désormais: « Hadjar Halima ». Art. 115. - Le nommé Hadjer-Kherfane Khaled, né le 16 avril 1982 à Tiaret, acte de naissance n° 1370, s’appellera désormais : « Hadjar Khaled ». Art. 116. - Le nommé Hadjer-Kherfane Mourad, né le 27 février 1984 à Tiaret, acte de naissance n° 857, s’appellera désormais: Hadjar Mourad >

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 117. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 118. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète: Article 1er. M. Djaiah Ahmed, né en 1911 à Si Abdelghani, daïra de Ksar Chellala, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 1592 et acte de mariage n° 11, dressé le 18 novembre 1978 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais : « Sayah Ahmed >. Art. 2. La nommée Djalah Fatma, née le 18 mai 1968 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 308, s’appellera désormais: Sayah Fatma >. Art. 3. - Le nommé Djaiah Zoudji, né le 2 mal 1971 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 380, s’appellera désormais: «Sayah Zoudji ». Art. 4. - Le nommé Djalah Moulay, né en 1930 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 26/132 et acte de mariage n° 233, dressé le 11 mars 1968 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Sayah Moulay ». Art. 5. Le nommé Djaiah Kouider, né le 18 mai 1970 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 357, s’appellera désormais. « Sayah Kouider >. Art. 6. Le nommé Djaiah Rafai, né le 15 juillet 1971 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 541, s’appellera désormais: «Sayah Rafai ». Art. 7. - Le nommé Djaiah Bachir, né le 17 février 1982 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 220, s’appellera désormais : << Sayah Bachir ». Art. 8. - La nommée Djalah Amina-Radja, née le 26 janvier 1983 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 111, s’appellera désormais : Sayah Amina-Radja»,

Art. 9. Le nommé Djaiah Quahid, né le 26 janvier 1983 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 110, s’appellera désormais : Sayah Ouahid >. Art. 10. Le nommé Djalah Tahar, né le 17 avril 1961 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 181 et acte de mariage n° 105, dressé le 22 juillet 1984 à Sougueur, wilaya de Tiaret, s’appellera désormais: Sayah Tahar ». Art. 11. Le nommé Djaiah Mohamed-Amine, né le 16 mai 1985 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 737, s’appellera désormais : « Sayah Mohamed-Amine >. Art. 12. - Le nommé Djalah Mostefa, né le 14 mai 1963 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 286, s’appellera désormais : < Sayah Mostefa ». Art. 13. Le nommé Djalah Chérif, né le 11 janvier 1965 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 31, s’appellera désormais : « Sayan Chérif >. Art. 14. - Le nommé Djalah Cheikh, né le 11 février 1967 à Sougueur, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 114, s’appellera désormais : « Sayah Cheikh ». Art. 15. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4 Décrète : Article 1er. M. Rekhis Mohamed-Kamal, në le 5 septembre 1934 à Alger, acte de naissance n° 2202 et acte de mariage n° 287, dressé le 31 mai 1964 à Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Rekkis Mohamed-Kamal >. Art. 2. Le nommé Rekhis Si Abderrahmane Dalil, né le 30 septembre 1965 à Bologhine, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 1156, s’appellera désormais

308 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le nommé Rekhis Abdelkrim, né le 26 mars 1967 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1201, s’appellera désormais: Rekkis Abdelkrim ». Art. 4. Le nommé Rekhis Mounir, né le 16 novembre 1971 à Bologhine, wilaya d’Alger, acte de naissance n° 2966, s’appellera désormais : Rekkis Mounir ». Art. 5. - La nommée Rekhis Asma, née le 24 juin 1979 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2245, s’appellera désormais: «Rekkis Asma ». Art. 6. La nommée Rekhis Baya, née le 18 décembre 1926 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1895 et acte de mariage n° 36, dressé le 28 novembre 1943 à Birkhadem, wilaya d’Alger, s’appellera désormais: Rekkis Baya ». Art. 7. - La nommée Rekhis Zohr, née le 25 juin 1929 à Alger-Centre, acte de naissance n° 1454 et acte de mariage n° 267, dressé le 25 février 1946 à Alger-Centre, s’appellera désormais: Rekkis Zohr ». Art. 8. - La nommée Rekhis Ghania, née le 27 décembre 1931 à Alger-Centre, acte de naissance n° 2811 et acte de mariage n° 379, dressé le 16 février 1959 à Alger, s’appellera désormais : < Rekkis Ghania >. Art. 9. La nommée Rekhis Zakia, née le 8 décembre 1936 à Alger-Centre, acte de naissance n° 3388 et acte de mariage n° 343, dressé le 12 février 1958 à Alger, s’appellera désormais : Rekkis Zakia ». Art. 10. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le présent d’écret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. — M. Medjenoun Abdelhamid, né en 1930 à Aïn Abid, wilaya de Constantine, acte de naissance n° 086 et acte de mariage n° 822, dressé le 7 octobre 1968 à Annaba, s’appellera désormais : Ferhi Abdelhamid ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 3. – Le nommé Medjenoun Kamel, né le 13 août. 1969 à Annaba, acte de naissance n° 5891, s’appellera désormais: Ferhi Kamel ». Art. 3. La nommée Medjenoun Fatma-Zohra, née le 5 novembre 1970 à Annaba, acte de naissance n° 8270, s’appellera désormais: Ferhi Fatma-Zohra ». Art. 4. Le nommé Medjenoun Samir, né le 26 mars 1973 à Annaba, acte de naissance n° 2970, s’appellera désormais: «Ferhi Samir >. Art. 5. - Le nommé Medjenoun Fayçal, né le 26 avril 1975 à Annaba, acte de naissance n° 4029, s’appellera désormais: Ferhi Fayçal ». Art. 6. Le nommé Medjenoun Abdenacer, né le 6 juillet 1976 à Annaba, acte de naissance n° 6587, s’appellera désormais: Ferhi Abdenacer ». Art. 7. - La nommée Medjenoun Lamia, née le 31 janvier 1981 à Annaba, acte de naissance n° 1243. s’appellera désormais: Ferhi Lamia ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Kherakheria Tahar, dit El Hadi », né en 1940 à Aïn Sandel, daïra de Bouchegouf. wilaya de Guelma, acte de naissance n° 113 et acte de mariage n° 164/71, dressé le 18 mai 1971 à Guelma, s’appellera désormais: Hamdi Tahar, dit El Hadi ». Art. 2. La nommée Kherakheria Souaâd, née le 5 novembre 1966 à Guelma, acte de naissance n° 1571, s’appellera désormais: << Hamdi Souaâd >. Art. 3. - Le nommé Kherakheria Rachid, né le 23 mars 1969 à Guelma, acte de naissance n° 552, s’appellera désormais: Hamdi Rachid »,

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La nommée Kherakheria Salima, née le 7 juillet 1971 à Guelma, acte de naissance n° 1195, s’appellera désormais: Hamdi Sallma ». Art. 5. La nommée Kherakheria Naja, née le 30 janvier 1974 à Guelma, acte de naissance n° 275, s’appellera désormais : « Hamdi Naja ». Art. 6. Le nommé Kherakheria Mounir, né le 30 juin 1978 à Guelma, acte de naissance n° 2073, s’appellera désormais : << Hamdi Mounir >. Art. 7. - Le nommé Kherakheria Kamel, né le 18 avril 1965 à Guelma, acte de naissance n° 661, s’appellera désormais: Hamdi Kamel ». Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice;” Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Le nommé Haloufi Benaïssa, né le 23 janvier 1955 à Dahmount, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 13 et acte de mariage n° 65, dressé au même lieu le 20 juillet 1977, s’appellera désormais: << Hassi Benaïssa ». Art. 2. La nommée Haloufi Denia, née le 15 mai 1978 à Tiaret, acte de naissance n° 1327, s’appellera désormais: Hassi Denia ». Art. 3. - La nommée Haloufi Assia, née le 2 janvier 1980 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais : << Hassi Assia >. Art. 4. - La nommée Haloufi Khayra, née le 21 juin 1983 à Danmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 250, s’appellera désormais : < Hassi Khayra». REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Art 5. - Le nommé Haloufi Mohammed né le 15 mars 1985 à Dahmouni, wilaya de Tiaret, acte de naissance n° 80, s’appellera désormais: Hassi Mohammed >. Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Halloufa Mohamed, né le 20 décembre 1953 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 1486 et acte de mariage n° 404, dressé le 2 octobre 1977 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, s’appellera désormais: Habib Mohamed >, Art. 2. Le nommé Halloufa Saddek, né le 14 mai 1976 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 861, s’appellera désormais: Habib Saddek > Art. 3. La nommée Halloufa Khadidja, née le 5 avril 1980 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 778, s’appellera désormais << Habib Khadidja ». Art. 4. La nommée Halloufa Rabia, née le 16 juin 1982 à Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 1365, s’appellera désormais s << Habib Rabia ». Art 5. La nommée Halloufa Hadda, née le 27 juin 1985 à Medjebar, daïra de Ksar El Boukhari, wilaya de Médéa, acte de naissance n° 02, s’appellera désormais: «Habib Hadda ». Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Chadi Ahmed, né le 2 janvier 1963 à Oued El Abtal, wilaya de Mascara, acte de naissance n° 05, s’appellera désormais : < Chadil Ahmed >. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Aïcha Mohamed, né en 1957

  • naissance n° 20/1960 et acte de Blida, acte de de mariage dressé le 13 janvier 1985 à Blida, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Mohamed >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - La nommée Aïcha Hafida, née le 26 avril 1951 à Blida, acte de naissance n° 805, s’appellera désormais: Sidi-Yakhlef Hafida ». Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Zebidour Mohammed, né le 2 décembre 1954 à Chlef, acte de naissance n° 1407 et acte de mariage n° 1080, dressé le 29 septembre 1982 à Chlef, s’appellera désormais : < Bouazza Mohammed.

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La nommée Zebidour Sarah, née le 2 mai 1984 à Chlef, acte de naissance n° 1921, s’appel- | lera désormais: Bouazza Sarah ». Art. 3. La nommée Zebidour Assia, née le 30 juillet 1985 à Chlef, acte de naissance n° 3220, s’appellera désormais : « Bouazza Assia >. Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1987. Chadli BENDJEDID, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 17 février 1987 fixant les dates d’incorporation des contingents constituant la classe 1987. Le Haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national, notamment ses articles 26, 83 et 84; Vu l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 du code du service national; Vu le décret n° 86-281 du 26 novembre 1986 définissant les catégories de citoyens incorporables au titre de la classe 1987, notamment son article 2; Vu le décret du 1er février 1987 portant désignation du secrétaire général du ministère de la défense nationale dans les fonctions de Haut commissaire au service national; ز Arrête : Article 1er. La date d’incorporation de chacun des trois (3) contingents constituant la classe 1987 est fixée comme suit :

  • le 15 janvier 1987, pour le ler contingent,
  • le 15 mai 1987, pour le 2ème contingent, le 15 septembre 1987, pour le 3ème contingent. Art. 2. L’incorporation s’échelonnera sur trois (3) jours. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1987. Le général Mustapha CHELOUFI MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant approbation du protocole d’accord visant à créer une société d’économie mixte. Le ministre de la culture et du tourisme, Le ministre des finances et Le ministre de la planification, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code du commerce; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquehnal 1985-1989; Vu le protocole d’accord signé entre l’Office de Riadh El Feth et le Centre audiovisuel CAVAL-EL- NAWRESS du Koweit en date du 21 octobre 1986 tendant à créer une société d’économie mixte; Arrêtent : Article 1er. - Le protocole d’accord conclu en date du 21 octobre 1986 entre l’Office de Riadh El Feth et le Centre audiovisuel CAVAL-EL-NAWRESS du Koweit, visant à créer une société d’économie mixte qui sera dénommée dans les statuts à établir << Tipaza Audiovisuel », et approuvé dans les termes du document publié en annexe du présent arrêté. Art. 2. La société d’économie mixte Tipaza Audiovisuel » est créée après accomplissement des formalités prévues par la loi et notamment la libération des apports, dans les conditions et formes légalement prescrites,

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le capital social de la société est fixé à 100.000.000 de dinars algériens. Les apports des parties sont ainsi composés: Apport en numéraire : O.R.E.F. 10.200.000 DA CAVAL-EL-NAWRESS 9.800.000 DA Ils seront libérés en totalité dès la constitution de la société. Apport en nature : O.R.E.F 40.800.000 DA CAVAL-EL-NAWRESS 39.200.000 DA Compte tenu de l’activité envisagée, la libération des apports en nature est fixée ainsi qu’il suit : 20% dès la constitution de la société ; -40% un an, au plus tard, après la constitution de la société ; -40% au plus tard, vingt (20) mois après la constitution de la société. Les commissaires aux apports seront désignés selon la procédure prévue par la loi n° 82-13 du 28 août 1982, telle que modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée. L’évaluation des apports en nature s’effectuera selon les modalités légales en vigueur applicables en la matière. Art. 4. - Le présent arrêté vaut agrément préalable de la société d’économie mixte Tipązá Audiovisuel > et autorise l’Office de Riadh El Feth à libérer, conformément à la loi, les apports en numéraire et en nature, selon les modalités précisées par le protocole d’accord ci-annexé. Dès sa création, la société d’économie mixte bénéficie des avantages fiscaux visés à l’article 12 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 susvisée. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. P. le ministre de la P. le ministre culture et du tourisme, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Mohamed TERBECHE P. le ministre de la planification, Le secrétaire général, Ahmed BERRAHMOUN REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 ΑΝΝΕΧΕ PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE :

  1. L’Office de Riadh El Feth, ci-après dénomme < O.R.E.F. », organisme créé par le décret n° 83-497 du 13 août 1983 et réorganisé par le décret n° 85-305 du 14 décembre 1985, dont le siège social est à El Madania (Alger). agissant par l’intermédiaire de son directeur général, M. Hocine Senoussi, nommé à cette fonction par décret du ler octobre 1983, ayant tout pouvoir à cet effet, ainsi qu’il le déclare;
  2. Le centre audiovisuel CAVAL-EL-NAWRESS ci-après dénommé : « CAVAL-NAWRESS », ayant son siège social à Koweit El Djabria Qitaa 9, Quassima 142 A, agissant et représenté aux présentes par M. Tewfik Abdallah El Ameer, ayant tous les pouvoirs aux fins des présentes; Il est, par les présentes, convenu entre les parties de ce qui suit: OBJET Article 1er. Le présent protocole est conclu en vue de la création d’une société d’économie mixte, ci-après dénommée : « la société », ayant pour objet :
    1. La conception, la production et la coproduction de programmes cinématographiques, télévisuels et audiovisuels de tous genres et de tous formats existants et à venir et leur distribution à l’étranger;
    1. L’achat, y compris, si nécessaire, l’importation, de tous produits, composants et matières liés à l’activité ci-dessus visée;
    1. L’acquisition et l’exploitation de tous droits d’auteurs, de savoir-faire pouvant se rattacher à l’objet social, ainsi que la conception, la mise au point de l’exploitation de toutes inventions, procédés, améliorations, innovations et autres droits de propriété industrielie relatifs à la production audiovisuelle ;
    1. Les études et la réalisation des installations techniques liées à l’activité de la société, toutes prestations de services au profit de tiers en rapport avec son objet, et, généralement, toutes opérations civiles mobilières, immobilières, industrielles, financières et commerciales permettant le développement de la société. La société poursuivra les objectifs suivants :
  • réaliser des programmes audiovisuels susceptibles de répondre aux besoins et aux désirs du public arabe, en s’inspirant du patrimoine culturel et historique de la Nation arabe et suivant les exigences artistiques modernes;
  • œuvrer dans le sens de la coopération des potentialités et capacité, arabes dans le domaine de l’Audiovisuel; contribuer à la promotion du niveau culturel et artistique des programmes audiovisuels arabes et, à cet effet, unir les efforts des personnalités arabes marquantes de la création culturelle et artistique;
  • créer, par le biais de l’audiovisuel, un large mouvement culturel au service de l’enfance et de la jeunesse arabes.

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA DUREE DE LA SOCIETE ET DENOMINATION Art. 2. La durée de la société sera fixée à trente cinq (35) ans à compter du jour de sa constitution définitive. Cette durée pourra être prolongée par un protocole additif passé conformément à la loi et, au plus tard, douze (12) mois avant la date d’expiration. La dénomination de la société sera < Tipaza-Audiovisuel >. CAPITAL SOCIAL - APPORT - EVALUATION LIBERATION Art. 3. - Le capital de la société sera fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA), divisé en actions de dix mille dinars (10.000 DA) chacune. Les parties souscriront au capital dans les proportions suivantes : Office de Riadh El Feth: 51%, soit 5100 actions, dites: actions « A >.

  • CAVAL-NAWRESS : 49%, soit 4900 actions, dites: actions B.». Le capital social sera souscrit dans la proportion d’un cinquième (1/5ème) en numéraire, le complément (soit les quatre-cinquièmes), sera fait en apport en nature. Les apports des parties seront ainsi composés : Apports en numéraire : O.R.E.F. : 10.200.000 DA CAVAL NAWRESS : 9.800.000 DA Apports en nature : O.R.E.F. : 40.800.000 DA CAVAL NAWRESS: 39.200.000 DA L’évaluation des apports en nature se fera selon les dispositions législatives en vigueur applicables en la matière. Si après évaluation et dans le cas où les apports en nature se révèleraient insuffisants, l’une et/ou l’autre des parties dont les apports seraient insuf-. fisants, est tenue de faire un complément en numéraire. Dans ce cas, CAVAL-NAWRESS compensera son apport par une contre-valeur en devises convertibles. LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL Art. 4. - La libération du capital social se fera conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 82-13 du 28 août 1982 telle que modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986. Les apports en numéraire seront libérés en totalité dès leur souscription. Le présent protocole d’accord détermine, conformément à la loi, l’échéancier et les modalités particulières de libération des apports en nature ainsi qu’il suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 -20% dès la constitution de la société ; -40% un an, au plus tard, après la constitution de la société; -40% au plus tard, vingt (20) mois après la constitution de la société. En tout état de cause, la totalité des apports en nature devra être libérée, au plus tard, dans un délai de deux ans, à compter de la constitution définitive de la société. 1 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE Art. 5. - Le capital de la société pourra être augmenté en une ou plusieurs fois :
  1. par la création d’actions nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèces;
  2. par la transformation en actions, des réserves, provisions ou bénéfices de la société;
  3. par tout autre moyen, par décision i de l’assemblée extraordinaire, prise à la majorité des deux-tiers des actionnaires présenta ou représentés. En cas d’augmentation du capital par émissions d’actions, celles-ci doivent être attribuées à l’OREF et à CAVAL-NAWRESS dans la même proportion que celle fixée à l’article 3 ci-dessus. ORGANES DE LA SOCIETE A) Assemblées générales: Art. 6. 1. Les membres de l’assemblée générale constitutive, ordinaire et extraordinaire seront au nombre de huit (8) représentant l’O.R.E.F. et sept (7) représentant CAVAL-NAWRESS.
  4. L’une et l’autre des parties conviennent de désigner lors de la souscription du capital, leurs représentants respectifs habilités à siéger à l’assemblée constitutive ainsi qu’aux assemblées ordinaires et extraordinaires. L’une et l’autre des parties auront toutefois faculté de procéder conformément aux dispositions prévues par la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée, au remplacement partiel de ses représentants.
  5. L’assemblée générale de la société est l’organe souverain; elle délibère et décide conformément à la loi et dans les limites prévues par le protocole d’accord;
  6. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents qu valablement représentés ; Chaque membre de l’assemblée générale peut recevoir mandat à effet de représenter tout autre membre empêché sans qu’il ne puisse cependant représenter plus de deux (2) membres;

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. L’assemblée générale constitutive délibère et approuve à la majorité simple des membres votants la valeur des apports en nature;
  2. L’assemblée générale se prononce à la majorité simple sur tout projet de fondation d’une société algérienne ou étrangère ou toute prise de participation ou d’acquisition d’obligation ou sur tout projet de coproduction important;
  3. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas suivants où la majorité des deux tiers (2/3) est légalement requise :
  • augmentation ou diminution du capital; 1 affectation des résultats;-
  • modification des statuts dans les limites du protocole d’accord ;
  • dissolution anticipée de la société. En outre, l’assemblée générale se prononce à la majorité qualifiée des deux-tiers (2/3) sur:
  • les engagements financiers relatifs à des em prunts à moyen et long termes, assortis ou non de caution ou d’aval;
  • tout règlement judiciaire et tout concordat; B) Conseil d’administration :
  1. La société est administrée par un conseil d’administration de 11 membres élus et mandatés par l’assemblée générale :
  • six (6) seront choisis par les actionnaires de la catégorie A et, en conséquence, ne peuvent être élus ou révoqués par l’assemblée générale que sur la proposition de ces derniers;
  • cinq (5) seront choisis par les actionnaires de la catégorie B, et en conséquence, ne peuvent être élus ou révoqués par l’assemblée générale que sur la proposition de ces derniers ;
  1. La durée des fonctions des premiers adminis-, trateurs est de six (6) ans. L’assemblée générale ordinaire peut les révoquer à tout moment sur décision prise à la majorité des deux tiers (2/3), sans, toutefois, que le nombre des administrateurs statutaires ne soit inférieur à cinq (5), trois (3) pour la partie A et deux (2) pour la partie B;

  2. Le directeur général de la société proposé par la partie A est élu en qualité de président du conseil d’administration par l’assemblée ; Le président du conseil d’administration est assisté dans sa mission par un vice-président du conseil d’administration proposé par la partie B. Le président directeur général peut lui déléguer tout pouvoir dans les limites de la loi;

  3. La décision du conseil d’administration devra être prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des administrateurs présents ou représentés dans les cas suivants :

  1. approbation de l’organigramme, statut de personnel et règlement intérieur de la société : REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987
  2. les projets de programme d’investissement soit par autofinancement soit par crédit à moyen et long termes, assorti d’une exigence de caution et d’aval et requérant une autorisation expresse de l’assemblée générale ;
  3. approbation des contrats de coproduction ou des principaux contrats de réalisation de projet. DELIBERATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 7. L’assemblée générale et le conseil d’administration ne pourront, chacun pour ce qui le concerne, valablement se réunir et délibérer que si:
  • les convocations ont été adressées dans les formes et délais requis par les statuts;
  • la moitié des membres sont présents ou représentés. En tout état de cause, au moins un administrateur. de chaque groupe, d’actionnaires devra être présent effectivement. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’OFFICE DE RIADH EL FETH Art. 8. L’Office de Riadh El Feth effectuera auprès des administrations algériennes les démarches nécessaires à l’exécution du présent protocole et à la constitution de la société. Il s’engage également auprès de la société pour l’obtention des locaux et terrains nécessaires à l’activité de la société. Il assistera la société pour son établissement et ses activités et, en particulier, si nécessaire, pour l’accomplissement de toutes formalités nécessaires à l’approvisionnement de la société en matériels, pièces et documents techniques. Il détachera pour une période déterminée, auprès de la société et à la demande de ladite société, qui les prendra en charge, certains de ses agents nécessaires à l’activité de la société, sur la base de l’organigramme de cette dernière en fonction des profils des postes à pourvoir. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE CAVAL-NAWRESS Art. 9. CAVAL-NAWRESS aura, de façon générale, l’obligation de faire bénéficier la société de sa compétence et de sa connaissance du marché arabe et international. A ce titre, il devra, selon des conventions particulières, mettre à la disposition de la société, l’ensemble des conditions techniques nécessaires à ses activités et particulièrement dans les domaines suivants :
  1. Production : Sa compétence dans le choix et le traitement des programmes audiovisuels spécialisés dans le genre dramatique, le film pour enfants, les productions culturelles et les variétés.

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAVAL-NAWRESS mettra également à la disposition de la société des collaborateurs spécialisés: auteurs, scénaristes, dialoguistes, et son expérience dans le doublage en langue nationale,

  1. Distribution: CAVAL-NAWRESS mettra à la disposition de la société mixte son circuit de distribution afin d’assurer une large diffusion à ses productions sur le marché international et particulièrement le marché arabe.
  2. Organisation CAVAL-NAWRESS mettre à la disposition de la société mixte son infrastructure technique et ses cadres spécialisés dans le domaine de l’organisation de la production cinématographique et télévisuelle, photographique ainsi que sa compétence en matière d’archivage. CAVAL-NAWRESS s’engage à faire bénéficier la société de son expérience dans l’organisation, la programmation des unités de production et l’informatisation des programmes,
  3. Formation: CAVAL-NAWRESS s’engage à réaliser un programme de formation dans toutes les disciplines audiovisuelles. REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER MIS A DISPOSITION Art. 10. - La société prendra en charge, conformément à la réglementation en vigueur, les salaires, avantages et cotisations de sécurité sociale des personnels mis à sa disposition par CAVAL-NAWRESS ou l’Office de Riadh El Feth. Les salaires et charges pour le personnel étranger pourront faire l’objet de transfert conformément à la loi. DROIT APPLICABLE Art. 11. - Le présent protocole est régi par le droit algérien. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Art. 12. - Les différends nés des rapports entre les membres fondateurs de la société seront réglés au préalable à l’amiable. En cas d’échec, le différend sera soumis, conformément à la loi, aux juridictions algériennes. COMMUNICATIONS - NOTIFICATIONS Art. 13. Toutes communications et notifications nécessaires aux termes du présent protocole seront adressées à:. Office de Riadh El Feth, BP. 385, El Mouradia, Alger.

  • CAVAL-NAWRESS, BOX 23603, Safad, Koweït. REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 APPROBATION DU PROTOCOLE Art. 14. - Le présent protocole produira ses effets dès son approbation par l’arrêté interministériel d’agrément. MISE EN PLACE DES CONTRATS Art. 15. - Les cocontractants se rencontreront pour mettre au point le projet des statuts de la société, accompagné d’un planning prévisionnel des tâches à effectuer par chacune des parties en fonction de ses obligations. Fait à Alger, en dix (10) exemplaires. Le directeur général de Le représentant de l’Office de Riadh El Feth, CAVAL-NAWRESS Lieutenant-Colonel Tewfik Abdallah Hocine SENOUSSI EL AMEER MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d’exploitation des plages du domaine public maritime. : Le ministre des travaux publics et Le ministre des finances, Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 85-13 du 15 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères;

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. - Est aprouvé le cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes et aux entreprises publiques chargées des activités de tourisme du droit d’exploiter les plages du domaine public maritime, annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. Le ministre P. Le ministre des finances des travaux publics, Le secrétaire général, Ahmed BENFREHA Mohamed TERBECHE CAHIER des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes ou entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d’exploiter les plages du domaine maritime. Article 1er. Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et des communes ou entreprises publiques chargées des activités de tourisme, notamment les conditions dans lesquelles les concessionnaires exploitent, sous le contrôle du concédant, les plages du domaine public maritime. Art. 2. Le droit d’exploiter la plage est concédé par l’Etat à la commune ou à l’entreprise visées à l’article 1er ci-dessus dans le ressort de laquelle elle est située. Art. 3. La concession à la commune ou à l’entreprise est prononcée par arrêté du wali. Sont annexés au dit arrêté les plans des emplacements désignés. Art. 4. La concession comprend : 1°) le droit de placer, pendant la saison estivale. fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année et sur les parties de plage désignées sur les plans. visés à l’article 3 ci-dessus, des tentes, cabines, chemins en planches, mâts et poteaux indicateurs destinés à l’exploitation des bains de mer, d’après les alignements, hauteurs et espacements fixés par le service compétent de la division de l’infrastructure et de l’équipement, 2°) le droit de percevoir des redevances auquelles donneront lieu : a) les permissions de dépôt de cabines accordées à des tiers sur les mêmes parties de la plage et conformément à l’article 7 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 b) la location des sièges aux particuliers. L’Etat conserve la faculté d’autoriser toutes occupations ayant une autre destination, notamment les kłosques pour la vente des livres, des journaux, de la pâtisserie, des boissons, etc… et d’encaisser les redevances auxquelles ces occupations pourront être assujetties. Art. 5. Le concessionnaire ne peut élever sur la plage, sans autorisation spéciale, aucune construction ni aucun ouvrage fixe permanent. Les mâts et poteaux indicateurs mentionnés à l’article précèdent seront disposés et combinés de façon à ne pas induire les navigateurs en erreur et a ne pas constituer un danger pour les bateaux qui viennent s’échouer sur la plage. Art. 6. - Les accès à la plage par les chemins publics ne pourront être supprimés. La concession ne prive pas les particuliers du droit commun de pêcher, d’échouer et de réparer les chaloupes et bâtiments, de se promener, de pratiquer les surfaces louées comme voie de communication, ni de prendre ou de donner des bains en se soumettant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer la police des balgnades. Les particuliers ne seront tenus de payer une rétribution au concessionnaire qu’autant qu’ils se serviront des cabines ou autres matériels lui appartenant. Art. 7. - Tout particulier ou établissement privé aura la faculté de placer sur les parties de la plage concédée des cabanes, tentes ou guérites à l’usage des bains de mer en tel nombre qu’il jugera convenable, et sur les emplacements qui seront désignés par le concessionnaire d’après les alignements, hauteurs et espacements fixés par le service compétent de la division de l’infrastructure et de l’équipement, mais à la charge de se conformer aux règlements de police édictés par les autorités compétentes et de payer pour chaque cabane, tente ou guérite au concessionnaire, la rétribution déterminée par ce dernier. En ce qui concerne les sièges, le droit du concessionnaire est expressément restreint aux sièges fournis par lui; il ne pourra, en aucun cas, exiger des redevances pour les sièges mobiles que les promeneurs apportent en vue de leur usage personnel non plus que pour les abris mobiles contre le soleil ou le vent enlevés chaque soir, ni pour les voitures d’enfants et de malades circulant ou stationnant sur la plage. En cas de difficultés entre le concessionnaire et les parties soit pour la désignation des emplacements à occuper, soit pour tout autre motif, U devra en être référé au wall, qui statuera d’une manière définitive. Le concessionnaire devra placer et entretenir aux endroits qui lui seront désignés par le service competent de la division de l’infrastructure et de

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’équipement, des placards portant à la connaissance du public les dispositions des articles 6 et 7 du présent cahler des charges. Art. 8. - Dans tous les cas où des travaux seraient jugés utiles ou ordonnés soit dans l’intérêt de la navigation, soit pour la défense du rivage ou pour tout autre motif d’utilité publique dont l’administration sera seule juge, non seulement le concessionnaire ne pourrait y mettre obstacle mais encore il ne pourrait, à raison de l’exécution de ces travaux, réclamer aucune indemnité de non-jouissance. Il en serait de même si une partie de la plage concédée devait être occupée par suite d’une opération de sauvetage. Toutefois, si certains travaux présentant un carac tère exceptionnel comme nature et comme durée venalent à troubler profondément les conditions prévues pour l’exercice des droits du concessionnaire, celui-ci pourrait demander soit une réduction de prix soit la résiliation de la concession. Il en serait de même en cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure. Il est d’ailleurs stipulé que les demandes de réduction ou de résiliation, pour les causes ci-dessus indiquées ne seront considérées comme valables que dans le cas où elles parviendraient au wall huit jours, au plus, soit après l’achèvement des travaux, soit après la date des évènements de force majeure envisagés au présent article. Art. 9. - Le concessionnaire prend l’obligation de se procurer, en temps utile, et de conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation des bains et des services accessoires qui font l’objet de la concession. Le concessionnaire devra, en outre, sous sa seule responsabilité, prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des baigneurs; il se conformera aux mesures de police prescrites à ce sujet par les autorités compétentes. Dans le cas où l’inobservation des mesures prises par ces autorités serait constatée par un procès-verbal, la concession se trouverait résillée de plein droit à compter de la date dudit procés-verbal, sans que le concessionnaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité, la redevance stipulée pour l’année en cours étant définitivement acquise à l’Etat, sous la seule réserve de la part excédent le minimum acquis au trésor quels que soient les résultats de l’exploitation. Art. 10. Le concessionnaire devra tenir en bon état de propreté la partie de la plage concédée. Le nettoyage mis à sa charge comprend l’enlèvement des papiers, détritus et objets de toute sorte nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les baigneurs. Art. 11. Il ne pourra, dans l’étendue de la plage concédée, être enlevé par le concessionnaire du sable, du gravier, des pierres ou de l’eau de mer sans autorisation préalable donnée dans la forme ordinaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Le fait de la concession ne fera pas obstacle à ce que des autorisations de cette nature solent accordées par l’Etat à des tiers. Art. 12. A l’expiration de chaque saison et sauf exception spécialement autorisée, le concessionnaire devra enlever toutes les cabanes déposées sur la plage, il comblera les creux, nivellera le sol et mettra le terrain en bon état. Il pourra être autorisé à remiser son matériel sur la plage, dans l’endroit qui sera désigné par le service compétent de la division de l’infrastructure et de l’équipment. Art. 13. Le concessionnaire ne pourra substituer un tiers aux droits et obligations résultant des présentes, qu’avec l’autorisation du wali. Dans le cas où cette autorisation serait accordée, il resterait solidairement responsable avec son cessionnaire du paiement du prix de la concession. Art. 14. La concession est consentie pour 3, 6 ou 9 années. Elle sera, en tout temps révocable, soit pour le motif prévu à l’article 9, soit pour toute autre cause d’intérêt public, à la volonté de l’administration et sans qu’il y ait lieu à aucune indemnité au profit du concessionnaire seulement dans ce cas, le prix de la concession cessera d’être dû à partir de la cessation effective de l’exploitation. La résiliation sera prononcée par arrêté du wali. Si le concessionnaire désire cesser la jouissance à l’expiration de l’une des deux premières périodes, il devra notifier son intention au moins six (6) mois à l’avance. Art. 15 * Le concessionnaire versera à l’Etat, comme prix de la concession, 20% des produits bruts de toute nature encaissés par lui. La somme de 500 DA, minimum de la redevance annuelle, sera versée en un seul terme le ler juin de chaque année dans la caisse de l’inspecteur des domaines. Le complément du prix sera versé, s’il y a lieu, dans la même caisse, le quinze (15) décembre de chaque année. A cette fin, le concessionnaire s’engage à tenir des livres spéciaux de comptabilité qui mentionneront, notamment, dans leur ordre de date, les concessions ou autorisations d’occupation accordées avec l’indication de la superficie de l’emplacement occupé, de la durée de l’occupation et du prix correspondant à l’occupation du sol. Le ler décembre de chaque année, au plus tard, il sera adressé, par le concessionnaire, au sous-directeur de wilaya chargé des domaines un relevé reproduisant les indications des livres spéciaux de comptabilité de la plage, et faisant ressortir, s’il y a lieu, le montant des produits passibles de la redevance proportionnelle pour la saison estivale écoulée. Ces livres de comptabilité devront être conservés par le concessionnaire pendant trois (3) ans après l’expiration de chaque saison estivale pour être tenus pendant ce temps à la disposition des agents de l’administration des domaines et de l’inspection géné

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA rale des finances, ainsi que des agents du service compétent de la division de l’infrasctructure et de l’équipement. En cas de retard dans le paiement des redevances, celles-ci porteront de plein droit intérêt au taux de 6% sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire et quelle que soit la cause du retard. Mais en pareille hypothèse, l’administration des domaines aura toujours le droit de faire inscrire d’office les crédits au budget de la commune, d’exercer toute mesure de contrainte ou de faire prononcer la résiliation de la concession. En outre, après une mise en demeure restée infructueuse, les produits encaissés par le concessionnaire en vertu de la présente concession seront immobilisés entre les mains du receveur municipal ou de tout détenteur. Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des Instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 8, ler alinéa ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l’Ecole nationale des travaux publics; Arrêtent : SECTION I ORGANISATION Article 1er. Dans le cadre des dispositions de Particle 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine les structures, les tâches et les modalités de désignation aux postes de l’Ecole nationale des travaux publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’administration de l’Ecole nationale des travaux publics comprend deux (2) sous-directions: la sous-direction des affaires pédagogiques,

  • et la sous-direction administrative et financière. Art. 3. La sous-direction des affaires pédagogiques comprend :
  • le département « Stage et formation continue ».
  • le département « Scolarité et documentation »,
  • le département < Matières fondamentales de base »,
  • le département < Matières fondamentales techniques »,
  • le département Matières techniques de synthèse ». SECTION II DETERMINATION DES TACHES DES STRUCTURES Art. 4. La sous-direction des affaires pédagogiques est chargée de :
  • mettre en œuvre le programme de répartition des enseignements en liaison avec les responsables pédagogiques, coordonner les moyens dont dispose l’école pour un bon déroulement de la formation;
  • proposer les projets de plan de recherche de l’école avec les différents responsables pédagogiques et le secteur, recueillir, traiter et diffuser l’information pédagogique,
  • veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques, proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités de l’enseignement,
  • veiller à la réalisation, au renouvellement et à la diffusion des polycopies,
  • programmer les tenues de séminaires et activités de formation et de recherche en accord avec le département des stages et de la formation continue. La sous-direction administrative et financière est chargée de : mettre à la disposition des structures de l’école, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gérer administrativement le personnel en conformité avec la réglementation en vigueur, assurer la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’école,
  • l’exécution du budget, assurer l’assistance sanitaire et la prévention des accidents,

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA organiser et animer la vie collective des élèves Ingénieurs dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves, accueillir, héberger et restaurer les élèves; Le département << Stage et formation continue » :

  • prospecte et organise les stages pratiques au plan des possibilités d’accueil des élèves et de l’encadrement en vue de la préparation des thèses de fin d’études, met en œuvre les programmes de stages avec les organismes d’accueil, développe les échanges de chercheurs et des élèves, coordonne les projets de plan de formation continue et de stages de perfectionnement au profit des enseignants et des ingénieurs,
  • fait face aux demandes spécifiques du secteur en matière de formation et de perfectionnement sur la base du potentiel d’enseignants de l’école, met en œuvre les programmes de travaux de fin d’études avec les organismes d’accueil et les enseignants encadreurs, Veille à la répartition, au suivi et à l’organisation des travaux de fin d’études. Le département « Scolarité et documentation » :
  • gére les inscriptions et assure les immatriculations des élèves,
  • assure la préparation du concours d’entrée à l’école et veille à son bon déroulement, anime et informe le secteur de l’enseignement secondaire, de l’existence de l’école et de ses débouchés, assure la gestion et le suivi de la scolarité des élèves,
  • recueille et traite les statistiques, gére et enrichit le fond documentaire de l’école et met en place les procédures de prêts d’ouvrages et de consultation pour les enseignants et les élèves. Le département <<< Matières fondamentales de base» :
  • élabore le programme du travail et le répartit entre les membres du département, anime et coordonne la tenue des réunions pédagogiques du département, veille à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, propose toute mesure susceptible de promouvoir les.activités de l’enseignement, veille à la réalisation et au renouvellement des polycopies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Le département << Matières fondamentales techniques » :
  • élabore le programme de travail et le répartit entre les membres du département,
  • anime et coordonne la tenue des réunions pédagogiques du département, -assure les activités de formation et de recherche qui incombent au département, veille à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, propose toute mesure susceptible de promouvoir les activités d’enseignement,
  • veille à la réalisation et au renouvellement des polycopies. Le département <<< Matières techniques de synthèse » : élabore le programme de travail et le répartit entre les membres du département, assure les tenues des séminaires et activité de formation et de recherche qui incombent au département, anime et coordonne la tenue des réunions pédagogiques du département, veille à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à la disposition du département, propose toute mesure susceptible de promouvoir les activités d’enseignement,
  • veille à la réalisation et au renouvellement des polycopies. Le service « Administration et finances >> :
  • met à la disposition des structures de l’école, les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur fonctionnement, gére le personnel en conformité avec la régle mentation en vigueur, assure la gestion et l’entretien du patrimoine immobilier de l’école, exécute le budget. Le service « Affaires sociales >
  • accueille, héberge et restaure les élèves, assure l’assistance sanitaire et la prévention des accidents, organise et anime la vie collective des élèves dans le domaine des loisirs, des activités sportives et culturelles en relation avec le comité des élèves.

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION III MODALITES DE DESIGNATION AUX POSTES SUPERIEURS Art. 5. - Le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre de l’enseignement supérieur parmi les enseignants permanents de l’école, justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 6. - Le sous-directeur chargé de l’administration et des finances est nommé, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, par arrêté du ministre des travaux publics, sur proposition du directeur de l’école, parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de quatre (4) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 7. Les chefs de départements pédagogiques sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition du directeur de l’école parmi les enseignants permanents justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 8. Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition du directeur de l’école parmi les travailleurs justifiant d’un diplôme d’études supérieures et de deux (2) années d’expérience professionnelle au moins. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1987. P. Le ministre P. Le ministre des travaux publics des finances Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Mohamed TERBECHE P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1987 Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des Instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l’Ecole nationale des travaux publics; Vu l’arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics; Arrêtent : Article 1er. Dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté détermine l’organisation pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics. Art. 2. L’organisation pédagogique de l’Ecole nationale des travaux publics est fondée sur : une structure de coordination, deux (2) structures de support, trois (3) structures d’application. Art. 3. La structure de coordination est constituée par la sous-direction des affaires pédagogiques. Elle a pour objet la coordination et le contrôle des activités pédagogiques des départements concernés. Les structures de support sont constituées par le département Scolarité et documentation > et le département Stage et formation continue ». Elles ont pour objet la gestion de la scolarité et des stages ainsi que la mise en place de programmes de formation continue. Les structures d’application sont constituées par les départements pédagogiques fixés comme suit : département « Stages et formation continue », département Scolarité et documentation », département Matières fondamentales de base », département Matières fondamentales techniques », département << Matières techniques de synthèse ». Elles ont pour objet l’amélioration et la réalisation des activités d’enseignement dans le cadre des tâches qui leur sont fixées par l’arrêté interministériel du 15 mars 1987 portant organisation administrative de l’Ecole nationale des travaux publics. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1987. Le ministre P. Le ministre de l’enseignement des travaux publics supérieur, Le secrétaire général, Abdelhak Rafik BRERHI Mokdad SIFI

25 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 mars 1987 fixant le nombre des filières et la répartition des effectifs entre elles à l’Ecole nationale des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié : Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, la filière ouverte à l’Ecole nationale des travaux publics et la répartition des effectifs entre les années de formation au titre de l’année 1986-1987 sont fixées comme suit: Répartition des effectifs Filière ouverte lère année : 100 2ème année : 100 Ingénieur des 3ème année : 147 travaux publics

  • 4ème année : 155
  • 5ème année : 100 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique les attributions du ministre de la planification et de et populaire. l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions, en matière d’aménagement du territoire du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l’Ecole nationale des travaux publics; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Fait à Alger, le 15 mars 1987. Le ministre de l’ensei- P. le ministre des gnement supérieur, travaux publics, Le secrétaire général, Abdelhak Rafik BRERHI Mokdad SIFI P. le ministre de la planification, Le secrétaire général, Ahmed BERRAHMOUN 13 Avenue Abdelkader Benbarek