Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants :
— inspecteur principal du travail ;
— inspecteur central du travail.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour l’accès :
— au grade d’inspecteur principal du travail, parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins et inscrits sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 29( alinéa 3) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
— au grade d’inspecteur central du travail, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté et inscrits sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 30 (alinéa 2) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
b) Pour la confirmation :
— dans le grade d’inspecteur principal du travail, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres conformément aux dispositions de l’article 29 (alinéa 2) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
— dans le grade d’inspecteur central du travail, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres conformément aux dispositions de l’article 30 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé du travail selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةTout candidat admis, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de son admission perd le bénéfice de cette admission, et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente selon l’ordre de mérite.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 6
فتح المادةL’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de places offertes conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ;
— la durée et le lieu de la formation ;
— la date du début de la formation.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— neuf (9) mois pour la formation des inspecteurs principaux du travail ;
— douze (12) mois pour la formation des inspecteurs centraux du travail.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants :
— l’école nationale d’administration ;
— l’institut national du travail.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation sont précisées par des conventions établies entre l’inspection générale du travail et les établissements de formation, suscités.
Article 9
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 8 ci-dessus et les cadres de l’inspection générale du travail.
Article 10
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme alternée en raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Elle peut être organisée, le cas échéant, sous forme continue.
Article 11
فتح المادةA la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer :
— un rapport de fin de formation pour les inspecteurs principaux du travail ;
— un mémoire de fin de formation pour les inspecteurs centraux du travail.
Article 12
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 13
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des enseignements théoriques ;
— une évaluation des stages et travaux pratiques.
Article 14
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant :
— deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de la formation, durée 3 heures, cœfficient : 1 pour chaque épreuve ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17
— une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation, cœfficient : 2 ;
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1 ;
— la moyenne de l’examen final, cœfficient : 1.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 17
فتح المادةLe jury d’admission prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des stages, membre ;
— de deux (2) formateurs, membres.
Article 18
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission, cité à l’article 16 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés.
Les candidats non admis à la formation sont soumis aux dispositions des articles 21 (alinéa 2) et 25 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004.
Le ministre Pour le Chef du Gouvernement, du travail et par délégation et de la sécurité sociale Le directeur général Tayeb LOUH. de la fonction publique Djamel KHARCHI.
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