ج.ر عدد 34 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

10 Rabie Ethani 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-153 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………. 4 Décret exécutif n ° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier……….. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre d’Etat, ministre de la justice……………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de département à la Cour suprême…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de magistrats……………. 7 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………. 7 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de la recherche scientifique et technique des zones arides………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère des postes et télécommunications…………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la concurrence………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de magistrats……………………….. 8 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des infrastructures maritimes au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………… 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 30 mai 2004 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de doyens de facultés aux universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n°01/D.CC/04 du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 portant homologation des grades et insignes des agents de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales………………………………………………………… 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………….. 14 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 13 Safar 1425 correspondant au 3 avril 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………. 15 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant SOCIALE le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au corps des inspecteurs du travail……………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès au corps des inspecteurs du travail……………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………… 21

10 Rabie Ethani 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-153 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-51 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; ETAT Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de vingt deux millions quatre cent mille dinars (22.400.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de vingt deux millions quatre cent mille dinars (22.400.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut national de formation professionnelle ……………………….. 14.000.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et d’apprentissage………. 8.400.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………. 22.400.000 Total du titre III……………………………………………………………… 22.400.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 22.400.000 Total de la section I………………………………………………………… 22.400.000 Total des crédits annulés……………………………………………… 22.400.000

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mai 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA FORMATION ET EN DA DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 3.200.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 5.800.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 9.500.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 400.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………. 400.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale —Conférences et séminaires………………………………….. 12.500.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 12.500.000 Total du titre III……………………………………………………………… 22.400.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 22.400.000 Total de la section I………………………………………………………… 22.400.000 Total des crédits ouverts……………………………………………….. 22.400.000 Décret exécutif n ° 04-154 du 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l‘énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 51 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national ; Vu le décret exécutif n° 96 -214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicule personnel pour les besoins de service ; Vu le décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale du patrimoine minier ; Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; Décrète : OBJET Article 1er. — En application des dispositions de l’article 51 de la loi minière n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le système de rémunération du personnel de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

10 Rabie Ethani 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 Art. 2. — En contrepartie du travail fourni, le personnel des deux agences minières perçoit mensuellement un salaire de base et des primes et indemnités. CHAPITRE I DE LA CLASSIFICATION DES POSTES D’EMPLOI Art. 3. — Le salaire de base de chaque poste d’emploi résulte de sa classification dans la grille indiciaire des classes d’emploi de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier annexées à l’original du présent décret. Art. 4. — Les postes d’emploi de chaque agence sont cotés et classés dans la grille indiciaire par classe d’emploi et par niveau de qualification, en tenant compte, notamment : — de la qualification et / ou du niveau d’instruction et de formation, — des responsabilités générales et d’encadrement, — du niveau d’effort mental et physique, — des conditions de travail. Art. 5. — La cotation et la classification des postes d‘emploi par classe et par niveau de qualification seront fixées par les résolutions du conseil d’administration de chaque agence. Art. 6. — La grille indiciaire servant au positionnement des emplois de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier mentionnée à l’article 3 ci-dessus est établie par classe comportant des niveaux de qualification partagés en échelons. CHAPITRE II DU SALAIRE DE BASE DU POSTE D’EMPLOI Art. 7. — Le salaire de base de chaque poste d’emploi de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier est déterminé par le produit de la cotation de ce poste d’emploi dans la grille indiciaire et de la valeur du point indiciaire fixé ci-dessous. Art. 8. — Le point indiciaire est fixé à trente (30) dinars algériens. CHAPITRE III EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE Art. 9. — Sur le plan individuel, le salaire de base est révisé à l’occasion de : — la promotion, — l’avancement, Art. 10. — Par promotion, il est entendu le passage d’un employé d’une classe à une autre supérieure ou d’un niveau de qualification à un autre supérieur de la même classe. Cette promotion s’effectue, sur proposition de la hiérarchie, après un test professionnel dont les modalités et le contenu sont fixés par le conseil d’administration de chaque agence. Art. 11. — Par avancement, il est entendu la progression dans les échelons d’un même niveau de qualification qui comporte au maximum dix (10) échelons. CHAPITRE IV DES INDEMNITES ET DES PRIMES Art. 12. — Outre le salaire de base défini au chapitre I ci-dessus, le personnel de chaque agence peut percevoir des indemnités et des primes. Art. 13. — Une indemnité d’expérience professionnelle acquise dans chaque agence, selon le système d’échelon, est octroyée mensuellement au personnel de chaque agence en fonction de l’échelon auquel est classé chaque employé. Art. 14. — Une indemnité forfaitaire de service permanent est attribuée mensuellement au personnel occupant certains postes de travail en compensation des heures supplémentaires de travail imposées par les nécessités de service. Elle est exclusive de toute indemnité ou prime de même nature. Le taux de l’indemnité et la liste des postes y ouvrant droit sont fixés par décision du conseil d’administration de chaque agence. Le taux de cette indemnité varie de 0 à 15 % du salaire de base du poste d’emploi. Art. 15. — Une indemnité compensatrice des frais de mission à l’intérieur du pays pour des nécessités de service est versée au personnel des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 16. — Une indemnité pour utilisation du véhicule personnel dans le cadre des nécessités de service est attribuée mensuellement au personnel des classes quatre (4) et cinq (5) des deux agences conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003, susvisé. Art. 17. — Le conseil d’administration peut décider de l’octroi d’une prime individuelle annuelle de performance. Le montant de cette prime varie de zéro (0) à cent pour cent (100%) du salaire de base mensuel du poste d’emploi occupé. Les critères d’évaluation de la performance pour l’attribution de cette prime sont fixés par le conseil d’administration de chaque agence. Art. 18. — Dans le cas où les agences ne disposent pas de cantine, il peut être octroyé au personnel de chaque agence une indemnité mensuelle de panier dont le montant journalier et les modalités d’attribution sont fixés par décision du conseil d’administration de chaque agence selon la pratique en vigueur. Art. 19. — Les primes et indemnités à caractère social sont attribuées au personnel de chaque agence conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux administrations publiques. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004. Ahmed OUYAHIA.

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre d’Etat, ministre de la justice.

Par décret présidentiel du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre d’Etat, ministre de la justice, exercées par M. Mahdi Nouari. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de département à la Cour suprême.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de département à la Cour suprême exercées par M. Mohamed Laghrit, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 19 avril 2003, aux fonctions de magistrat, exercées par M. Gheggal Nacer, décédé.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 4 janvier 2003, aux fonctions de juge exercées par M. Hachemi Houidi, décédé.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’El Oued exercées par M. Ali Mezghiche, décédé.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par MM. : — Brahim Hammani ; — Mohamed Meknaci Belharti, admis à la retraite. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics exercées par M. Zahir Djidjeli, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des travaux publics, exercées par Melle et MM. : — Aïcha Aïche, sous-directrice des ouvrages d’art ; — Madjid Aït-Kaci, sous-directeur de l’exploitation et de sécurité routières ; — Nacer Mekhilef, sous-directeur de la maintenance des infrastructures aéroportuaires ; — Kacem Kherrazi, sous-directeur des programmes routiers ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des autoroutes au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohamed Mahieddine, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’El Tarf exercées par M. Ahcène Benalioua, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 18 novembre 2003, aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Tipaza exercées par M. Mohammed Hassani, décédé.

10 Rabie Ethani 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de génie électrique et d’informatique à l’université de Tizi Ouzou exercées par M. Mustapha Lalam, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Béjaïa exercées par Mme Farida Boualit, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de la recherche scientifique et technique des zones arides.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de la recherche scientifique et technique des zones arides exercées par M. Abdelaziz Gaouar, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications, exercées par MM. : — Taïeb D’Bichi ; — Lounès Meftali, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère des postes et télécommunications.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2003, aux fonctions de directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère des postes et télécommunications exercées par M. Mohamed Taïbi. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2003, aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications exercées par MM. : — Ali Touati, sous-directeur du marketing et de la réglementation ; — Djamel Boudah, sous-directeur des transmissions par cable et des équipements des centres ; — Ahmida Belaghit, sous-directeur de la radiocommunication ; — Abderrahmane Cherid, sous-directeur de l’énergie des équipements de transmission ; — Achour Bensalah, sous-directeur des réseaux urbains ; — Mouloud Meksem, sous-directeur de l’équipement ; — Khelil Chikhoune, sous-directeur de l’énergie des équipements de commutation ; — Kaddour Merouani, sous-directeur de la planification ; — Mohamed Dadci, sous-directeur des programmes ; — Chabane Kroubi, sous-directeur de l’informatique ; — Ali Boumrar, sous-directeur des études et du marketing ; — Chakib Arsella Chaouch, sous-directeur des postes. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil de la concurrence.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de la concurrence exercées par M. Mohamed Si Ali, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de magistrats.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés magistrats Mmes et MM. : — Moundji Aït Saïd ; — Benziane Allali ; — Amine Aouine ;

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 — Abdelkrim Aroui ; — Ouahiba Athamena ; — Lynda Azzoug ; — Khaled Bahloul ; — Noureddine Bazine ; — Abdelkrim Bechara ; — Noureddine Bekari ; — Fatma Zohra Belhadi ; — Sonia Benaïfa épouse Haddoud ; — Saïda Ben Amara épouse Badaoui ; — Abdelkader Benchehida ; — Nadia Bendjenna ; — Fatiha Benhabsa ; — Zahida Benhamada ; — Nadia Benkacem ; — Djamila Benkhettou ; — Ahlam Naïma Benmaamar ; — Khelifa Bensaadi ; — Djamila Boublat ; — Widad Bouchaila ; — Abdelmadjid Boudraa ; — Sabrina Boukentar ; — Lahouaria Godmane ; — Linda Haddad ; — Salim Haddad ; — Hassiba Hadj Merabet ; — Samira Halaimia ; — Ourida Hammadi épouse Farah ; — Mebarka Herichet ; — Abdellah Hazel ; — Noureddine Hazem ; — Achour Hedadj ; — Khaled Hemache ; — Karima Houari ; — Mourad Ibezaïn ; — Ahcène Issad ; — Ahmed Kadari ; — Nawal Kareche ; — Souhila Kassa Baghdouch épouse Gueraiche ; — Fouzia Kendasi ; — Habiba Ketfi ; — Abdelouaheb Khaldi ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 — Arezki Kheloufi ; — Samia Kheloufi ; — Mabrouk Khazari ; — Mohamed Kholkhal ; — Houria Boukhetache ; — Leila Boumaaza épouse Mezahdia ; — Touraya Bourahla épouse Tabet ; — Salima Boutahloula épouse Kheroufi ; — Boudjemaa Boutalbi ; — Radjaa Bouziani ; — Hayat Bouzid ; — Mokhtaria Bouzidi épouse Kessas ; — Abderrahmane Sahli Briki ; — Sabrina Charaoui ; — Hanane Charfi épouse Meziani ; — Messaouda Charmat ; — Rachid Cherhabil ; — Fatima Cherief ; — Houria Daikh ; — Belkheir Denni ; — Mohamed Djaafar ; — Mohamed Djab ; — Zine Djellab ; — Dounyazed Djeroud ; — Maamar Elaïd ; — Wahiba Ferrah ; — Ilhem Filali ; — Mouna Gamri épouse Matmat ; — Ratiba Ghiti ; — Khaled Lalouani ; — Khalida Larbi ; — Djamel Lasfar ; — Kahina L’Hocine ; — Nadjet Louichi ; — Widad Mahfoudi ; — Kahina Mahrane ; — Hedlyze Maïche épouse Athmani Merabet ; — Nadia Mameche ; — Nassima Matari ; — Khadra Matrah épouse Hanchour ; — Nadjet Meddeb ; — Yacine Meguellati ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA — Latifa Menaceur ; — Mohamed Merah ; — Radia Merahi ; — Abdallah Merouane ; — Wafia Meskine ; — Saïd Messaoudi ; — Moussa Mousni ; — Toufik Necib ; — Khadidja Nessaibia ; — Fatah Ould Chikh ; — Azzedine Ouafai ; — Zohra Ould Yaou épouse Medour ; — Leila Rached épouse Daoud ; — Naïma Ramdane ; — Ahmed Rahmouni ; — Yasmina Rebai épouse Harmel ; — Chafia Rezini ; — Nedjma Rihani épouse Merouche ; — Karima Sadmi ; — Soraya Safi ; — El Hachemi Saïdat ; — Ouahiba Salaouatchi ; — Mohamed Sebiat ; — Kadous Selmi ; — Rédha Seriak ; — Aïcha Soualem ; — Khemissi Taayat ; — Lila Taïbi ; — Youcef Tayeb ; — Mohamed Yahiaoui ; — Djamila Zaghar épouse Amrouche ; — Chahrazad Zeghba ; — Samia Zemouli ; — Amina Zenagui épouse Senouci ; — Saad Zerrouki ; — Nadia Ziani ; — Djamila Allim épouse Samoudi ; — Fawzia Belhardj épouse Oudinat ; — Aïcha Belil épouse Messabis ; — Naïma Dahmani épouse Aroui ; — Samira Ayadi ; 10 Rabie Ethani 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 — Khadidja Belhani ; — Fadia Belleba ; — Ghania Bezzaz ; — Wahiba Chebaiki ; — Nadia Cherifi ; — Fatiha Gacem ; — Farida Hamdi ; — Khedidja Khouaouna ; — Samira Kired épouse Aroui ; — Zahia Mekfoudji épouse Salhi ; — Souhila Wafa Merrah épouse Bokria ; — Nadia Sabba épouse Boudaoud ; — Karima Slimani ; — Abderrezak Ariouet ; — El-Hadj Dechira ; — Laïd Haddad ; — Riad Merzoug ; — Abdelkrim Mimouni ; — Morsli Sebais ; — Abdelkrim Sekkal. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Miloud Meziane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Mohamed Mahiddine est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’inspecteurs au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés inspecteurs au ministère des travaux publics, Melle. et MM. : — Kacem Kherrazi ; — Nacer Mekhilef ; — Aïcha Aïche.

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Zahir Djidjeli est nommé directeur de la recherche et de la prospective au ministère des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des infrastructures maritimes au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Abdelkader Lahmar est nommé directeur des infrastructures maritimes au ministère des travaux publics. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère des travaux publics MM. : — Lyes Bourriche, sous-directeur des personnels ; — Mustapha Kersou, sous-directeur des moyens généraux ; — Brahim Ameur, sous-directeur du service public routier.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Hamida Aït-Abba épouse Dahmoune est nommée sous-directrice de la formation et du perfectionnement au ministère des travaux publics. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, MM. : — Madjid Aït-Kaci, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Ahsène Benalioua, à la wilaya de Naâma. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommées sous-directrices au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mmes : — Farida Djeridi, sous-directrice de la formation, du perfectionnement et du recyclage ; — Laldja Hamoul épouse Bezzitouni, sous-directrice du suivi et de la progression des carrières des personnels.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme Malika Oularbi épouse Larid est nommée sous-directrice des marchés et des contrats au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Omar Imine est nommé doyen de la faculté de génie mécanique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Abdelhamid Midoun est nommé doyen de la faculté de génie électrique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Tahar Bendaîkha est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Batna.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Kheirredine Matallah est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Guelma.

Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Ahmed Boufelfel est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Guelma.

10 Rabie Ethani 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/04 du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, notamment ses articles 119, 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed MAGHLAOUI élu sur la liste du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de Skikda, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le Président de l’Assemblée populaire nationale, le 12 mai 2004 sous le n° 061 /04 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 15 mai 2004, sous le n°197 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002, sous le n°976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n°81 ; Le membre rapporteur entendu ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ; Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 119 (alinéa 1er) et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député, dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas dans la dernière année de la législature en cours ; Considérant que la vacance définitive du siège du député Mohamed MAGHLAOUI, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ; Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Rassemblement National Démocratique, dans la circonscription électorale de SKIKDA, il ressort que le candidat Fouad BENMERABET est classé immédiatement après le dernier élu de la liste ; Décide : Article 1er. — Le député Mohamed MAGHLAOUI dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Fouad BENMERABET. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004. Le Président du Conseil Constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil Constitutionnel : — Ali BOUBETRA, — Fella HENI, — Mohamed BOURAHLA, — Nadhir ZERIBI, — Nacer BADAOUI, — Mohamed FADENE, — Ghania LEBIED/ MEGUELLATI, — Khaled DHINA.

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décision du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 portant homologation des grades et insignes des agents de la protection civile.

Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’armée nationale populaire ; Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Décide : Article 1er. — Les grades et insignes des agents de la protection civile, dont les caractéristiques et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologués. Art. 2. — Les grades et insignes, visés à l’article 1er ci-dessus, sont réalisés en deux modèles : — modèle métallique qui sera porté avec les tenues de sortie et de travail d’hiver ; — modèle brodé qui sera porté avec les tenues de sortie et de travail d’été. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004. Le général Hadji ZERHOUNI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales.

Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce, notamment ses articles 2 et 25 ; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce sous l’égide du ministre du commerce ; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 30 mars 1998 portant révision des tarifs applicables par le centre national du registre de commerce (CNRC) au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales ; Arrête : Article 1er. — Les tarifs appicables par le centre national du registre de commerce, au titre de la tenue des registres de commerce (locaux et central) et des publicités légales, sont fixés comme précisé aux articles qui suivent. Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre national du registre de commerce, y compris ceux relatifs à la fourniture d’imprimés et/ou formulaires aux assujettis. Art. 2. — Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés en ce qui concerne la tenue des registres de commerce, ainsi qu’il suit : A – Pour les personnes physiques commerçantes : — immatriculation à titre principal ou secondaire : a) pour le commerçant ambulant et les prestataires de services ambulants : 1120 DA ; b) pour le commerçant détaillant (à l’exclusion du commerce de grandes surfaces) : 1920 DA ; c) pour les prestataires de services (autres qu’ambulants) : 2560 DA ; d) pour les grandes surfaces, les grosssistes, les producteurs ou transformateurs : 3360 DA. Ces tarifs n’incluent pas les frais de publication au bulletin officiel des annonces légales et ne sont valables que pour une seule codification figurant à la nomenclature des activités économiques. Ces tarifs sont majorés de deux cents dinars (200 DA) pour chaque codification supplémentaire portée sur le même registre de commerce : — inscription modificative du registre de commerce : 1200 DA ; — radiation de l’immatriculation au registre de commerce 240 DA ;

10 Rabie Ethani 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 B – Pour les personnes morales commerçantes : — immatriculation à titre principal ou secondaire : 7200 DA ; — inscription modificative : 1600 DA ; — radiation : 480 DA ; — dépôt de statuts ou d’actes : 800 DA ; — dissolution : 640 DA. C — Pour les personnes physiques et morales : — délivrance de toute attestation, authentification de copies d’extrait de registre de commerce, recherche d’antériorité : 480 DA. — délivrance de copies, de documents contenus dans le dossier d’inscription au registre de commerce : 240 DA la feuille. Art. 3. — Il est perçu par le centre national du registre de commerce, lors de l’immatriculation à titre principal des sociétés, un droit variable sur le capital social fixé comme suit : — 160 DA pour un capital variant entre 30.000 DA et 100.000 DA inclus ; — 560 DA pour un capital variant entre 100.001 DA et 300.000 DA inclus ; — 800 DA pour un capital supérieur à 300.000 DA. Il est perçu également lors de toute inscription modificative induite par une augmentation du capital social de toute société, un droit variable fixé comme suit : — 160 DA pour une augmentation de capital variant entre 10.000 et 50.000 DA ; — 560 DA pour une augmentation de capital variant entre 50.001 et 100.000 DA — 800 DA pour une augmentation de capital supérieure à 100.000 DA. Art. 4. — Les tarifs relatifs aux insertions au bulletin officiel des annonces légales sont fixés ainsi qu’il suit : a) pour toute inscription relative aux immatriculations au registre de commerce, aux modifications et radiations : 480 DA ; b) pour toute publicité légale relative aux société et aux transactions sur les fonds de commerce : 48 DA la ligne. Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque l’insertion est effectuée dans l’original du bulletin officiel des annonces légales et sa traduction. Art. 5. — Les tarifs relatifs aux prestations fournies par le centre national du registre de commerce aux personnes physiques ou morales, autres que celles prévues au présent arrêté, sont fixés par décision du directeur général après consultation du conseil d’administration de l’établissement. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 30 mars 1998, susvisé. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004. Nourredine BOUKROUH MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003,modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural. Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural est fixé comme suit :

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 FILIERE INTITULE DU POSTE SUPERIEUR NOMBRE DE POSTES Chef de projet Assistant de cabinet

Administration générale Chargé de l’accueil et de l’orientation 02 Chargé d’études Art. 3. — La nomination au poste supérieur entraîne la transformation du poste budgétaire du grade de l’agent proposé au poste supérieur occupé antérieurement par décision de l’ordonnateur. L’agent est réintégré de droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine après la cessation de la fonction de poste supérieur. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1424 correspondant au 23 novembre 2003. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général Saïd BARKAT Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 13 Safar 1425 correspondant au 3 avril 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère des travaux publics.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ;

TOTAL 21 Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, modifié et complété, le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration centrale du ministère des travaux publics est fixé comme suit : INTITULE NOMBRE DU POSTE SUPERIEUR DE POSTES Chef de projet 7 Chargé d’études 1 Assistant de cabinet 2 Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 TOTAL 11 Art. 2. — La nomination au poste supérieur entraîne la transformation du poste budgétaire du grade de l’agent proposé au poste supérieur occupé antérieurement par décision de l’ordonnateur. L’agent est réintégré de droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine après la cessation de fonction du poste supérieur. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1425 correspondant au 3 avril 2004. Pour le ministre Pour le ministre des travaux publics des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed BOUCHAMA Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI

10 Rabie Ethani 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au corps des inspecteurs du travail.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants : — inspecteur principal du travail ; — inspecteur central du travail. Section 1 Conditions d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : a) Pour l’accès : — au grade d’inspecteur principal du travail, parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois (3) années d’ancienneté au moins et inscrits sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 29( alinéa 3) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. — au grade d’inspecteur central du travail, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté et inscrits sur une liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 30 (alinéa 2) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. b) Pour la confirmation : — dans le grade d’inspecteur principal du travail, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres conformément aux dispositions de l’article 29 (alinéa 2) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. — dans le grade d’inspecteur central du travail, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titres conformément aux dispositions de l’article 30 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. Art. 3. — Les concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé du travail selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé. Art. 4. — Des avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. — Tout candidat admis, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de son admission perd le bénéfice de cette admission, et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente selon l’ordre de mérite. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 6. — L’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, qui précise : — les corps et grades concernés ;

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 — le nombre de places offertes conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ; — la durée et le lieu de la formation ; — la date du début de la formation. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — neuf (9) mois pour la formation des inspecteurs principaux du travail ; — douze (12) mois pour la formation des inspecteurs centraux du travail. Art. 8. — La formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants : — l’école nationale d’administration ; — l’institut national du travail. Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation sont précisées par des conventions établies entre l’inspection générale du travail et les établissements de formation, suscités. Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 8 ci-dessus et les cadres de l’inspection générale du travail. Art. 10. — La formation spécialisée s’effectue sous forme alternée en raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques et pratiques. Elle peut être organisée, le cas échéant, sous forme continue. Art. 11. — A la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer : — un rapport de fin de formation pour les inspecteurs principaux du travail ; — un mémoire de fin de formation pour les inspecteurs centraux du travail. Art. 12. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé. Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des enseignements théoriques ; — une évaluation des stages et travaux pratiques. Art. 14. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant : — deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de la formation, durée 3 heures, cœfficient : 1 pour chaque épreuve ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 — une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation, cœfficient : 2 ; Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 15. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1 ; — la moyenne de l’examen final, cœfficient : 1. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 16. — La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 17. — Le jury d’admission prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — du directeur des stages, membre ; — de deux (2) formateurs, membres. Art. 18. — A l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission, cité à l’article 16 ci-dessus. Art. 19. — Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés. Les candidats non admis à la formation sont soumis aux dispositions des articles 21 (alinéa 2) et 25 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement, du travail et par délégation et de la sécurité sociale Le directeur général Tayeb LOUH. de la fonction publique Djamel KHARCHI.

10 Rabie Ethani 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès au corps des inspecteurs du travail.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, dans les grades suivants : — inspecteur principal du travail ; — inspecteur central du travail ; Art. 2. — Les programmes de la formation spécialisée, cités à l’article 1er ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement du travail et par délégation et de la sécurité sociale Le directeur général de la fonction publique Tayeb LOUH Djamel KHARCHI

ANNEXE I Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal du travail MODULE CONTENU DU MODULE DUREE L’action administrative : Théorie générale des personnes morales Sources du droit administratif Principe de légalité Actes administratifs : notion, typologie et Contrats administratifs : notion, typologie régime juridique et régime juridique Services publics : notion, régime juridique et modes de gestion Droit Police administrative administratif Etablissement public : notion, typologie et régime juridique 1 Semaine Organisation administrative : Principes de l’organisation administrative en Algérie : centralisation et décentralisation Organisation et fonctionnement de l’administration centrale Organisation et fonctionnement de l’administration de wilaya Organisation et fonctionnement de l’administration communale Contentieux administratif : Organisation des juridictions administratives Le recours administratif gracieux et hiérarchique : formes, procédures et délais 1/2 Semaine Les recours devant les juridictions administratives

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 30 mai 2004 ANNEXE I (suite) MODULE CONTENU DU MODULE Dispositif législatif et réglementaire régissant le monde du • Relations de travail DUREE travail : • L’inspection du travail, organisation, fonctionnement, attributions, statut • Dispositif législatif et réglementaire portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. Prévention et règlement des conflits du travail : • Conflits collectifs du travail Droit • Exercice du droit de grève du travail • Conflits individuels du travail Exercice du droit syndical Dispositif législatif et réglementaire régissant l’hygiène, la travail Les conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère Système national d’apprentissage. Principes fondamentaux de la rédaction administrative : Etude d’un texte réglementaire 2 Semaines sécurité et la médecine du Rédaction Rédaction de divers textes réglementaires : décrets, arrêtés, circulaires, instructions, 1 Semaine administrative procès-verbaux, rapports, comptes-rendus, notes et administratives • Préparation de la visite Méthodologie de contrôle et • Domaines concernés par la visite d’investigation • Contenu de la visite • Actes liés à l’action de contrôle diverses correspondances 1 Semaine Organisation de • Les fonctions de l’entreprise dans une économie de marché l’entreprise • L’ajustement structurel et les mesures alternatives au redressement des entreprises 1/2 Semaine économiques (redéploiement, reconversion, formation, privatisation etc…) • Notions de communication Communication • Préparation des réunions de conciliation • Techniques de conduite des réunions de conciliation Droit Principes généraux du droit constitutionnel Constitutionnel Divers régimes constitutionnels Fondements du régime constitutionnel algérien Constitution algérienne Budget de l’Etat : Finances Principes fondamentaux et différents budgets publiques Préparation et exécution Comptabilité publique : Principes fondamentaux 1/2 Semaine 1/2 Semaine 1 Semaine Agents de la comptabilité publique (ordonnateur, comptable, contrôleur financier) Responsabilité du comptable public Informatique Notions en informatique Elaboration d’un rapport de fin de formation portant sur un Rédaction à la réglementation du travail d’un rapport Le rapport doit comporter une partie théorique et une partie 1 Semaine thème lié à la législation et — pratique.

10 Rabie Ethani 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 ANNEXE II Programme de la formation specialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central du travail MODULE CONTENU DU MODULE L’action administrative : Théorie générale des personnes morales Sources du droit administratif Principe de légalité Actes administratifs : notion, typologie et régime juridique DUREE 1 Semaine Contrats administratifs : notion, typologie et régime juridique Droit Services publics : notion, régime juridique et modes de gestion administratif Police administrative Etablissement public : notion, typologie et régime juridique Organisation administrative : Principes de l’organisation administrative en Algérie : centralisation et décentralisation Organisation et fonctionnement de l’administration centrale 1 Semaine Organisation et fonctionnement de l’administration de wilaya Organisation et fonctionnement de l’administration communale Contentieux administratif : Organisation des juridictions administratives Le recours administratif gracieux et hiérarchique : formes, procédures et délais 1 Semaine Les recours devant les juridictions administratives Dispositif législatif et réglementaire régissant le monde du • Relations de travail travail : Droit • L’inspection du travail, organisation, fonctionnement, attributions, statut du travail • Dispositif législatif et réglementaire portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. Prévention et règlement des conflits du travail : • Conflits collectifs du travail • Exercice du droit de grève • Conflits individuels du travail Exercice du droit syndical Dispositif législatif et réglementaire régissant l’hygiène, la travail Les conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère Système national d’apprentissage. Principes fondamentaux de la rédaction administrative Rédaction Etude d’un texte réglementaire administrative 2 Semaines sécurité et la médecine du 1 Semaine Rédaction de divers textes réglementaires : décrets, arrêtés, circulaires, instructions, procès-verbaux, rapports, comptes-rendus, notes et administratives • Préparation de la visite Méthodologie • Domaines concernés par la visite de contrôle et d’investigation • Contenu de la visite • Actes liés à l’action de contrôle diverses correspondances 2 Semaines Organisation • Les fonctions de l’entreprise dans une économie de marché 1 Semaine de l’entreprise • L’ajustement structurel et les mesures alternatives au redressement des entreprises économiques (redéploiement, reconversion, formation, privatisation …etc)

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 30 mai 2004 ANNEXE II (suite) MODULE CONTENU DU MODULE DUREE Communication • Notions de communication • Préparation des réunions de conciliation • Techniques de conduite des réunions de Droit Principes généraux du droit constitutionnel Constitutionnel Divers régimes constitutionnels 1/2 Semaine conciliation 1/2 Semaine Fondements du régime constitutionnel algérien Constitution algérienne Budget de l’Etat : Finances Principes fondamentaux et différents budgets publiques Préparation et exécution Comptabilité publique : Principes fondamentaux 1 Semaine Agents de la comptabilité publique (ordonnateur, comptable, contrôleur financier) Responsabilité du comptable public Informatique Notions en informatique 1 Semaine Rédaction d’un Elaboration d’un mémoire de fin de formation portant sur un thème lié à la mémoire législation et à la réglementation du travail — Le mémoire doit comporter une partie théorique et une partie pratique. Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Art. 2. — La direction des relations de travail est organisée comme suit : La sous-direction du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des revenus salariaux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des revenus salariaux, — le bureau du pouvoir d’achat. La sous-direction de la législation du travail, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des normes juridiques des relations de travail, — le bureau du suivi et de l’évaluation de la législation et de la réglementation du travail.

10 Rabie Ethani 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 30 mai 2004 La sous-direction de la prévention des risques professionnels, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des conditions de travail, — le bureau des programmes de prévention des risques professionnels. La sous-direction du dialogue social, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la concertation sociale, — le bureau du suivi des activités syndicales. Art. 3. — La direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale est organisée comme suit : La sous-direction de la législation de sécurité sociale, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, — le bureau du suivi et du contrôle des dispositions législatives et réglementaires en matière d’assurances sociales et de retraite, — le bureau du suivi des commissions de recours. La sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’étude et de l’élaboration des conventions internationales, — le bureau du suivi de l’application des conventions internationales. La sous-direction de la mutualité et des formes complémentaires de prévoyance, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la législation et de la réglementation de la mutualité sociale et des formes complémentaires de prévoyance, — le bureau du suivi des mutuelles. Art. 4. — La direction des organismes de sécurité sociale est organisée comme suit : La sous-direction de l’évaluation et de la prospective, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’évaluation de la gestion des organismes de sécurité sociale, — le bureau des études prospectives. La sous-direction des comptes et des finances, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi des budgets des organismes de sécurité sociale, — le bureau des analyses financières. La sous-direction des prestations, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’évaluation des dépenses de sécurité sociale, en matière de santé et de l’amélioration de la qualité des prestations, — le bureau du suivi des procédures du contrôle médical, — le bureau des mécanismes de contractualisation avec les établissements de santé. La sous-direction du recouvrement, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi et de l’’évaluation du recouvrement, — le bureau du contentieux du recouvrement. Art. 5. — La direction des études et des systèmes d’information est organisée comme suit : La sous-direction des études, des statistiques et des programmes, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des programmes d’équipement, — le bureau des études, — le bureau des statistiques. La sous-direction de l’informatisation, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du développement des applications informatiques, — le bureau des réseaux et systèmes informatiques et de la maintenance. La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation, — le bureau des archives. Art. 6. — La direction des études juridiques et de la coopération est organisée comme suit : La sous-direction des études juridiques et du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études juridiques, — le bureau du contentieux.

10 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 mai 2004 La sous-direction de la coopération, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du suivi de l’application des normes internationales du travail, — le bureau de la coopération multilatérale, — le bureau de la coopération bilatérale. Art. 7. — La direction de l’administration des moyens est organisée comme suit : La sous-direction des ressources humaines, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion des personnels administratifs et techniques, — le bureau des personnels d’encadrement, — le bureau de la formation et du perfectionnement. La sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des approvisionnements et de la maintenance, — le bureau de la gestion du matériel et du parc automobile, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 — le bureau de l’organisation des missions et conférences. La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget, — le bureau de la comptabilité, — le bureau des marchés publics. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Pour le Chef du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation du travail et de la sécurité sociale Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général Djamel KHARCHI. Ali LOUHAIDIA Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE