Arrêté interministériel du 22 juillet 1992 fixant les conditions d'ouverture, d'organisation concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux différents
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'ouverture, d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels pour l'accés aux différents corps de l'administration communale conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes.
Article 2
فتح المادةL'ouverture de concours, examens et tests professionnels, est faite par arrêté pris par l'autorité ayant pouvoir de nomination, telle que définie par l'article 12 du décret exécutif n° 91-26 du 20 février 1991 susvisé.
L'arrêté fixe les conditions réglementaires de participation, le nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves et éventuellement le nombre de sessions.
La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de 2 mois à compter de la date de publication de concours, examens et tests professionnels.
Il précisera également la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que les notes éliminatoires.
L'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus est publié par voie d'affichage ou de presse.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces communes : une demande de participation au concours, à l'examen ou au test professionnel, éventuellement une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/OCFLN.
b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès verbal d'installation, une copie certifiée conforme à l'arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, copie des attestations de travail, le cas échéant.
c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d'acte de naissance ou fiche familiale d'état civil, - une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent, certificat de nationalité.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, le concours sur épreuves, examens ou tests professionnels prévus à l'article 1 ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 6
فتح المادةLes épreuves, examens et tests professionnels pour les corps de conducteurs d'automobiles, ouvriers professionnels, appariteurs et agents chargés du nettoiement, porteront sur l'appréciation des qualifications pratiques ou techniques en rapport avec la spécialité du candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission prévues à l'article 5 ci-dessus comprennent :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social,
b) une composition sur un thème technique,
c) une composition sur un thème administratif,
d) une épreuve en langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Toute note inférieure à 4/20dans cette épreuve, est éliminatoire.
Seuls les candidats déclarés admissibles, aux épreuves écrites, par le jury prévu à l'article 11 ci-dessous pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission : une discussion avec le jury d'une durée de 20 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme.
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission porteront sur les thèmes du programme en vigueur au 31 décembre 1989.
Pour les nouveaux corps ou grades, le programme sera arrêté par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales conjointement avec les services de la direction générale de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux concours, examens ou tests professionnels, est arrêté par une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers.
Cette commission est composée : du représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, 4 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'inspecteur de la fonction publique au niveau de la wilaya, d'un représentant des services de la wilaya, d'un membre de la commission paritaire compétente.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux concours, examens et tests professionnels est publiée, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, par voie d'affichage ou de presse.
Les candidats admis à participer aux concours, examens et tests professionnels sont convoqués individuellement pour subir les épreuves.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours, examens et test professionnels, est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury.
Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : un représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; l'inspecteur de la fonction publique au niveau de la wilaya, membre; un représentant de la commission paritaire du corps concerné, membre; un représentant des services de la wilaya, membre; il peut être fait appel à toute personne en raison de ses compétences en la matière.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement au concours, examen ou test professionnels sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 15
فتح المادةNonobstant les dispositions transitoires, les conditions de recrutement par voies de concours sur titres, sur épreuves, examens ou tests professionnels sont fixées selon les dispositions réglementaires telles que prévues pour chaque corps professionnel par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 susvisé notamment en ses articles 24 et suivants.
Article 16
فتح المادةLes dispositions réglementaires relatives aux conditions de recrutement prévues à l'article 15 ci-dessus, doivent figurer sur l'arrêté d'ouverture et portées à la connaissance des candidats par voie d'affichage ou de presse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°21 15
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1993.
P. le chef du Gouvernement Le ministre de l'intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général de la fonction publique Mohamed HARDI Noureddine KASDALI MINISTERE DE L'ENERGIE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.