Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile.
Article 2
فتح المادةTout fonctionnaire de la protection civile en position d'activité auprès des structures administratives, techniques et opérationnelles ainsi qu'auprès des structures de formation, ouvre droit à l'octroi d'équipements individuels en rapport avec le grade et les tâches qui lui sont dévolues.
Article 3
فتح المادةEn sus des équipements individuels, les effectifs admis à suivre une formation au sein d'une des structures de la protection civile bénéficient de tenues de parades à l'occasion des cérémonies officielles auxquelles ils sont appelés à participer durant leur formation.
Article 4
فتح المادةLes tenues, équipements individuels et collectifs ainsi que les attributs sont :
A — les tenues :
— tenue d'intervention ;
— tenues de service et de cérémonie ;
— tenues spécifiques des personnels spécialisés ;
— tenues d'apparat pour la troupe de musique et les effectifs en formation ;
— tenues des sports adaptés ;
— tenues des personnels des services.
B — équipements individuels et collectifs :
— équipement individuel standard ;
— équipement individuel du groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux ;
— équipement collectif du groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux ;
— équipement collectif de la section plongée ;
— équipement collectif de la troupe de musique.
C — insignes, attributs et accessoires :
— insignes du corps et des spécialités ;
— insignes de grades ;
— attributs et accessoires.
Article 5
فتح المادةLa nomenclature des tenues et des équipements individuels et collectifs, ainsi que les attributs, leur composition, et les échéances de renouvellement est annexée à l'original du présent arrêté.
Chapitre 2 — Mode d'attribution et de renouvellement des équipements
Article 6
فتح المادةLes opérations de renouvellement des équipements individuels, collectifs et attributs s'effectuent conformément aux échéances prévues dans la nomenclature citée à l'article 5 ci-dessus ou, le cas échéant, en fonction du degré d'usure ou de détérioration accidentelle subie lors des interventions.
Article 7
فتح المادةDans le cas d'une détérioration accidentelle, le renouvellement des équipements concernés est subordonné à la présentation d'un rapport circonstancié établi par l'agent concerné et certifié par son supérieur hiérarchique.
Article 8
فتح المادةChaque fonctionnaire de la protection civile est doté d'un carnet d'habillement individuel, où sont consignés les tenues et équipements qui lui sont affectés.
Le carnet d'habillement doit être présenté lors de tout contrôle ou renouvellement du paquetage.
En cas de cessation définitive d'activité, le carnet d'habillement est restitué à la structure de rattachement de son titulaire.
Article 9
فتح المادةNul fonctionnaire ne peut prétendre au renouvèlement de tout ou partie de ses équipements, s'il n'a pas satisfait au préalable à la restitution des effets et équipements usagés.
Article 10
فتح المادةEn vertu du règlement de service du corps de la protection civile, le fonctionnaire de la protection civile est tenu d'assurer l'entretien et la conservation des effets et équipements qui constituent sa dotation.
Article 11
فتح المادةEn vue de leur réforme définitive, les équipements individuels et collectifs usagés doivent faire l'objet d'un inventaire et d'une transcription sur des registres ouverts à cet effet par les responsables gestionnaires concernés des structures centrales ou locales.
Chapitre 3 — Conditions du port des tenues réglementaires et attributs
Article 12
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et sauf dérogation expresse de l'autorité hiérarchique habilitée, le port des tenues réglementaires et des attributs y afférents est obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires du corps de la protection civile.
Article 13
فتح المادةLe règlement de service du corps de la protection civile précisera, en tant que de besoin, outre les dates du port ou du changement des différentes tenues réglementaires, leur consistance, et les conditions de leur port à l'occasion de la commémoration ou la célébration d'évènements solennels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 23
Article 14
فتح المادةIl est formellement interdit d'imiter patiellement ou totalement les tenues réglementaires des personnels de la protection civile ainsi que leurs attributs homologués par la commission interministérielle permanente d'homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l'Armée Nationale Populaire.
Article 15
فتح المادةDe par leur caractère exclusif, les tenues réglementaires et attributs de la protection civile ne peuvent faire l'objet de cession ou d'échange au profit d'une personne étrangère au corps, pour quelque motif que ce soit, sous peine des sanctions prévues par la loi.
Article 16
فتح المادةTout fonctionnaire de la protection civile démissionnaire ou ayant fait l'objet d'un licenciement, est tenu de restituer à sa structure de rattachement l'ensemble des équipements et attributs mis à sa disposition.
Le non-respect de cette disposition par tout fonctionnaire de la protection civile fonde l'administration à engager des poursuites judiciaires à son encontre.
Chapitre 4 — Contrôle des équipements attribués
Article 17
فتح المادةEn vue de garantir l'entretien et la préservation des équipements individuels et collectifs mis à la disposition des fonctionnaires de la protection civile, les responsables et les personnels d'encadrement des différentes structures sont tenus d'effectuer des opérations de contrôle périodiques et inopinées.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile doivent se soumettre à ces opérations de contrôle décidées par leurs responsables, ainsi que celles entrant dans le cadre du respect du port de la tenue réglementaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des structures de la protection civile.
Article 19
فتح المادةEn vertu des prérogatives qui leur sont conférées, les responsables doivent veiller au respect des règles du port réglementaire des tenues et de leurs attributs par le personnel placé sous leur autorité.
En cas de manquement aux règles du port réglementaire des tenues, sont appliquées les mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 juin 1978, susvisé.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013.
Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant l'arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et désignation de ses membres. ———— Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 déterminant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16 mars 2011 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et désignation de ses membres ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةle présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit :
« Art. 2. — .......................................................................
— Melle Nawel Mechri, Administrateur au service de contrôle financier, est désignée en qualité de membre suppléante représentante du ministre des finances (direction générale du Budget), en remplacement de Amine Abdelhak Louzri ;
— Mr. Ahmed Hamdani, Sous-directeur, est désigné en qualité de membre suppléant, représentant le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, en remplacement de Yacine Lakhal. ..................... (le reste sans changement) ..................... ». 2 octobre 2013
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————★————
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