CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 2 octobre 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-333 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification du mémorandum d’entente relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et l’évaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010………………………………… 4 Décret présidentiel n° 13-334 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012……………………… 5 Décret présidentiel n° 13-335 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie, signé à Alger, le 10 décembre 2012……………………………………………………. 9 DECRETS Décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l’office national de la culture et de l’information……………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services……………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes…………………………….. 17 Décret exécutif n° 13-329 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-09 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Djelfa………….. 19 Décret exécutif n° 13-330 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 complétant le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 portant création d’un centre universitaire à Relizane……………… 19 Décret exécutif n° 13-331 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 complétant le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011 portant création d’un centre universitaire à Tindouf……… 20 Décret exécutif n° 13-332 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)……………………………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 octobre 2013 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L)………………………………………………………. 24 Arrêté du 30 Chaoual 1434 correspondant au 9 juillet 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL)……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 13 Ramadhan 1434 correspondant au 22 juillet 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre……………………………………………………. 30 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant le montant des indemnités allouées aux membres du conseil national des arts et des lettres……………………………………………………………………………………………… 30 Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………………………………. 31 Arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 portant remplacement d’un membre de la commission chargée de l’acquisition des biens culturels………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 portant remplacement de membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’école supérieure des Beaux-arts……………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique……………………………………………………………………….. 32 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………………………….. 32 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes………………………………………………………………………………………………… 32
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 2 octobre 2013 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-333 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification du mémorandum d’entente relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et l’évaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et l’évaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et l’évaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signé à Alger le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Mémorandum d’entente relatif à la coopération scientifique et technique dans le domaine de la normalisation et l’évaluation de la qualité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, et Le Gouvernement de l’Etat de Qatar, représenté par le ministère de l’environnement, Désignés ci-après « les parties » ; Désireux d’établir une coopération technique et scientifique en matière de réalisation de la complémentarité dans les domaines de la normalisation dans l’intérêt des deux parties ; et Œuvrant à développer la coopération technique entre eux, de faciliter l’échange commercial et d’assurer, de manière efficace, la fluidité des marchandises entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties œuvreront à réaliser la coopération dans les domaines de l’action commune entre elles, et en particulier en matière de :
- la coordination des normes dans les deux pays, notamment les normes relatives aux produits échangés et ceux à échanger ;
- commencer par la coordination des normes des produits et marchandises commercialisés entre les deux pays ;
- considérer les normes issues par les deux organismes de normalisation dans les deux pays l’une des références lors de l’élaboration des normes dans les deux pays ;
- établir des programmes d’action annuels pour l’élaboration des normes ;
- œuvrer à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux normes et marques de qualité délivrés par les deux organismes, conformément aux preuves et documents de l’organisation internationale spécialisée. Article 2 Les deux parties coopéreront dans les domaines suivants : l. échange d’experts et de formateurs,
- échange d’informations, y compris les publications, périodiques, études et statistiques,
- organisation commune de sessions, conférences et réunions ayant trait aux domaines de la normalisation et des activités y afférentes,
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013
- coordination des positions au sein des organisations internationales et régionales relatives à la normalisation,
- réalisation d’études et de recherches dans les différents domaines de la normalisation,
- mener des actions de sensibilisation sur la normalisation, la qualité et les activités y afférentes. Article 3 Cette coopération s’inscrit dans des programmes annuels dans le cadre d’un programme exécutif qui sera convenu par les deux parties. Article 4 Les responsables des organismes de normalisation dans les deux Etats se réunissent périodiquement et, le cas échéant, alternativement afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente. Article 5 Le présent mémorandum d’entente peut faire l’objet de modifications suite à un commun accord écrit entre les deux parties, à travers les voies diplomatiques et ce, après l’accomplissement des procédures légales en vigueur dans les deux pays. Article 6 Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification, conformément aux procédures juridiques en vigueur dans les deux pays, et demeurera en vigueur pour une période illimitée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer. La dénonciation prendra effet trois (3) mois après la date de cette notification et toutes les obligations préalables à sa dénonciation y seront satisfaites. En foi de quoi, les deux soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente. Fait et signé à Alger, le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Qatar algérienne démocratique et populaire Dr. Med Ben Salah ELSADA Mr. Karim DJOUDI Ministre d’Etat d’énergie et de l’industrie Ministre des finances LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Décret présidentiel n° 13-334 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, dénommés ci-après « les parties contractantes » ; Désireux d’encourager les ressortissants de l’autre partie contractante à investir les capitaux, la technologie et la connaissance sur son territoire ; Désireux de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements réciproques ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 Convaincus que la promotion et la protection des investissements contribuent à renforcer l’esprit d’initiative, et par conséquent contribuer de manière significative au développement des relations économiques entre les parties contractantes ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
- Le terme « investissement » désigne tout type d’actif établi ou acquis par un investisseur d’une partie Contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière partie contractante et comprend, particulièrement mais non exclusivement : i) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit connexe de propriété, tels que le leasing, les hypothèques, les privilèges ou gages ; ii) les actions des sociétés, ou toute autre forme de participation dans les sociétés ; iii) les titres et obligations, et toute autre forme de participation dans les sociétés ; iv) les créances monétaires ou toute prestation ayant une valeur économique, en relation avec un investissement ; v) les droits de propriété intellectuelle tels que, les droits d’auteur et les droits voisins, les brevets d’invention, dessins ou modèles industriels et les marques commerciales, ainsi que le goodwill, les procédés techniques et le savoir-faire ; vi) les concessions conférées conformément aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué, incluant les concessions aux fins de recherches agricoles, de l’extraction ou l’exploitation des richesses naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n’affectera pas leur caractère d’investissement.
- Le terme « revenus » désigne les montants produits par l’investissement et comprend, particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les plus-values, les dividendes, les intérêts, les redevances et les frais. Les revenus réinvestis bénéficient du même traitement que l’investissement initial.
- Le terme « investisseur » désigne : i) toute personne physique ayant la nationalité d’une partie contractante, et qui investit sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ; ii) toute personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée, conformément aux lois et règlements de l’une des parties contractantes, et qui ont leur siège sur le 2 octobre 2013 territoire de cette partie contractante, qui effectuent des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Le terme « territoire» désigne : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquels la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, des droits souverains ou de juridiction, aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes du lit de la mer ; b) pour la République de Serbie, la zone sur laquelle la République de Serbie exerce, conformément à ses lois, des droits souverains ou de juridiction. Article 2 Promotion et protection des investissements
- Chaque partie contractante encourage et crée des conditions favorables aux investisseurs de l’autre partie contractante qui effectuent des investissements sur son territoire, et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.
- Les investisseurs des investissements de chacune des parties contractantes, bénéficient, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et jouissent d’une pleine protection et sécurité sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune des parties contractantes ne doit, en aucun cas, entraver par des mesures non justifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’usage, la jouissance ou l’aliénation des investissements sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Chaque partie contractante, conformément à ses lois et règlements, crée des conditions favorables pour l’obtention de visas et de permis de travail requis sur son territoire pour les ressortissants de l’autre partie contractante, pour que ces derniers puissent exercer leurs activités en relation avec l’investissement. Article 3 Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée
- Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements de l’autre partie contractante, un traitement juste et non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs, ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, l’Etat le plus favorisé.
- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’usage, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs d’un Etat tiers, l’Etat le plus favorisé.
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- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège qui pourrait être accordé par cette partie contractante à un Etat tiers, en vertu de : i) tout accord de membre dans une union économique, union douanière, zone de libre échange, union monétaire ou tout autre accord international similaire qui établit de telles unions, ou autres formes de coopération régionale auxquelles l’une des parties contractantes est ou peut devenir partie, ou ; ii) tout accord international ou arrangement relatif, totalement ou partiellement, à la taxation. Article 4 Compensation pour pertes
- Les investisseurs d’une partie contractante, dont les investissements, sur le territoire de l’autre partie contractante, subissent des pertes à la suite d’une guerre ou de conflits armés, d’un état d’urgence national, de révolte, d’insurrection ou d’émeute bénéficient de la part de la dernière partie contractante, d’un traitement, au titre de restitution, d’indemnisation ou d’autres formes de règlement, non moins favorable que celui accordé par la dernière partie contractante à ses investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. du présent article, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui, dans toutes les situations prévues audit paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie contractante résultant de : a) la réquisition de leur propriété par les autorités de l’autre partie contractante, ou b) la destruction de leur propriété par les autorités de l’autre partie contractante ; et qui n’ont pas été causées par des opérations de combats ou sans que la nécessité de la situation ne l’impose, bénéficient d’une compensation juste et adéquate pour la perte subie pendant la réquisition ou résultant de la destruction de leur propriété. Articles 5 Expropriation
- Les investissements des investisseurs d’une partie contractante ne peuvent être ni nationalisés ni expropriés ou soumis à toute autre mesure ayant un effet équivalent à la nationalisation ou à l’expropriation (désignés ci-après « expropriation » dans le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour cause d’utilité publique qui sera déterminée par l’autre partie contractante, par une loi, ou conformément à la loi. L’expropriation doit être exécutée dans le cadre des procédures légales requises, sur une base non discriminatoire et contre une indemnisation adéquate, qui sera effectuée sans retard injustifié. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7
- Cette indemnité doit être égale à la valeur marchande des investissements expropriés, immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne devienne publiée notoirement, selon le cas qui précède. La compensation comprend le calcul d’un intérêt au taux du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.
- L’investisseur concerné aura le droit, en vertu des lois et règlementations de la partie contractante qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette partie contractante, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent accord. Article 6 Transferts
- Chaque partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre partie contractante, après acquittement de toutes autres obligations fiscales et financières des investisseurs de l’une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements, le libre transfert des montants liés à leurs investissements. Ces transferts incluent, notamment, mais non exclusivement : i) le capital investi et les montants additionnels relatifs au maintien ou l’accroissement des investissements ; ii) les revenus ; iii) les revenus de la liquidation totale ou partielle ou de la vente de l’investissement ; iv) les indemnisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 7 de cet accord ; v) les paiements résultant du règlement des différends en vertu de l’article 9 du présent accord ; vi) les revenus et les autres rémunérations du personnel travaillant à l’étranger liés à l’investissement.
- Le transfert des paiements visés au paragraphe 1. du présent article seront effectués sans retard injustifié en monnaie convertible, dans laquelle le capital a été investi, ou toute autre monnaie convertible acceptée par l’investisseur et la partie contractante concernée. Le transfert est effectué à un taux de change officiel applicable à la date du transfert dans le territoire de la partie contractante sur lequel l’investissement a été effectué. Article 7 Subrogation
- Si une partie contractante ou son agence désignée, effectue un paiement, résultant d’une compensation pour pertes, au profit de ses propres investisseurs, au titre d’une garantie accordée en vertu d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante reconnaît : a) la cession à la première partie contractante ou à son agence autorisée, conformément à la loi ou à toute transaction légale, de tous les droits et les réclamations de l’investisseur indemnisé, et
b) que la première partie contractante, ou son agence autorisée, a le droit d’exercer ces droits et d’exécuter ces réclamations, en vertu de la subrogation, et doit assumer les obligations liées à l’investissement.
- Les droits ou réclamations de l’autre partie contractante au titre de la subrogation, ne doivent pas excéder les droits et les réclamations originaux de l’investisseur.
- La subrogation en matière des droits et des obligations de l’investisseur indemnisé s’applique également au transfert des paiements effectués, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
- Les différends survenus entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, seront réglés, autant que possible, par des consultations et des négociations.
- Si un différend entre les parties contractantes ne peut être réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date du début de telles négociations, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
- Le tribunal arbitral visé au paragraphe (2.) du présent article sera constitué, à cet effet, pour chaque cas séparé, de la manière suivante : Dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un arbitre. Au cours de deux (2) mois, ces deux arbitres désigneront le troisième arbitre qui est un ressortissant d’un Etat tiers. Après approbation par les deux parties contractantes, il sera nommé comme président du tribunal arbitral.
- Si le tribunal arbitral n’est pas mis en place dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l’une ou l’autre partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des parties contractantes, ou s’il ne peut s’acquitter de cette mission, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires.
- Le tribunal arbitral prendra ses décisions sur la base des dispositions du présent accord et aussi les principes et règles du droit international généralement reconnus. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.
- Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais de son arbitre et de sa représentation dans les procédures d’arbitrage. Les deux parties contractantes 2 octobre 2013 assumeront, à parts égales, les frais du président, ainsi que les autres dépenses. Le tribunal arbitral peut, toutefois, prévoir dans sa décision qu’une des deux parties contractantes prendra à sa charge une plus grande part des frais. Cette décision sera obligatoire pour les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral définira sa propre règle de procédure. Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et le pays hôte
- Tout différend résultant directement d’un investissement entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, sera réglé à l’amiable entre les deux parties au différend.
- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit, il peut être soumis, au choix de l’investisseur, soit : a) aux juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, ou ; b) à l’arbitrage international : (i) par le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 (désigné ci-après le « Centre » ; ou (ii) à tout tribunal arbitral ad hoc constitué, conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI), à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
- L’investisseur ayant soumis le différend à une juridiction nationale, ne pourra recourir, par la suite, à l’arbitrage international prévu au paragraphe 2. (b) du présent article. Le choix de l’investisseur, entre les juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et l’arbitrage international est irréversible et définitif.
- Tout arbitrage en vertu du présent article doit avoir lieu, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, dans un Etat qui est partie à la convention pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères (convention de New York) ouverte à la signature à New York le 10 juin 1958. Les revendications soumises à l’arbitrage en vertu du présent article seront considérées comme résultant des relations commerciales ou des transactions aux fins de l’article 1er de la convention de New York.
- Chacune des parties contractantes donne, en vertu du présent accord, son consentement inconditionnel pour soumettre le différend entre cette partie contractante et l’investisseur de l’autre partie contractante, à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent article.
- Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne peut soulever d’objection, à aucune étape de la procédure d’arbitrage ou d’exécution d’une sentence
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 arbitrale, en arguant du fait que l’investisseur, étant l’autre partie au différend, a reçu une indemnité couvrant la totalité ou une partie de ses pertes en vertu d’une assurance.
- Le tribunal arbitral prendra ses décisions conformément aux dispositions du présent accord, aux lois et règlements de la partie contractante concernée par le différend, aux règles de conflit des lois que le tribunal arbitral considère applicables, aux termes de tout accord spécifique conclu au titre de l’investissement spécifique concerné et aux principes du droit international y afférents.
- La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. Article 10 Application d’autres règles Si les lois de l’une des parties contractantes ou des accords internationaux, existant actuellement ou ceux qui seront établis, ultérieurement, entre les parties contractantes, ou d’autres conventions internationales signées par les parties contractantes, contiennent des dispositions qui accordent aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, de tels lois et accords prévaudront au présent accord, dans la mesure où ils sont plus favorables. Article 11 Les consultations Les deux parties contractantes établiront, le cas échéant, des consultations sur les questions relatives à l’application du présent accord. Ces consultations se tiendront sur proposition de l’une des parties contractantes, aux date et lieu qui seront convenus par les canaux diplomatiques. Article 12 Application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, elles ne s’appliqueront à aucun différend survenu ou revendication qui ont été réglés avant son entrée en vigueur. Article 13 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
- Chacune des parties contractantes doit informer l’autre partie, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises sur son territoire, pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
- Les deux parties peuvent, d’un commun accord par écrit, apporter des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur, aux mêmes conditions et clauses requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9
- Cet accord est conclu pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une ou l’autre des parties contractantes ne notifie, par écrit, à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer cet accord, au moins douze (12) mois avant sa date d’expiration.
- En ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent accord, il restera en vigueur pendant une période supplémentaire de dix (10) ans à compter de la date de la réalisation de l’investissement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, en deux exemplaires originaux en langues serbe, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence relative à l’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de Serbie algérienne démocratique et populaire Nebojsa CIRIC Abdelmalek SELLAL Ministre de l’économie et du développement régional Ministre des ressources en eau
Décret présidentiel n° 13-335 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification du protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie, signé à Alger, le 10 décembre 2012.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Vu le décret présidentiel n° 12-236 du 7 Rajab 1433 correspondant au 28 mai 2012 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie, signé à Alger, le 15 avril 2012 ; Considérant le protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie, signé à Alger, le 10 décembre 2012 ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche pour la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie, signé à Alger, le 10 décembre 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) pour « la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie » signé, à Alger, le 15 avril 2012.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’instltut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), 2 octobre 2013 Désireux de conclure un protocole portant amendement de l’article 16 de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’UNITAR pour «la formation et l’accompagnement à l’entreprenariat des jeunes diplômés en Algérie » signé, à Alger, le 15 avril 2012, ci-après, dénommé « accord » Sont convenus de ce qui suit : Article 1er — l’article 16 de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit : « La mise en œuvre de cet accord par la partie algérienne sera assurée par le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ». Art. 2. — Le présent protocole entre en vigueur après l’accomplissement des procédures de ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigneur. Fait à Alger, le 10 décembre 2012, en langues arabe et française, en deux exemplaires originaux, les deux versions faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour l’institut des Nations République algérienne Unies pour la formation démocratique et populaire et la recherche Mme Taous FEROUKHI Mme Sally FEGAN-WYLES Directrice générale des Sous-secrétaire générale affaires politiques et de des Nations Unies sécurité internationale Directrice générale DECRETS Décret exécutif n° 13-326 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 portant réaménagement du statut de l’office national de la culture et de l’information.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, portant transformation des centres de culture et d’information en office national de la culture et de l’information ; Après approbation du Président de la République ;
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut de l’office national de la culture et de l’information créé par le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, susvisé. Chapitre 1er DENOMINATION-SIEGE-OBJET Art. 2. — L’office national de la culture et de l’information, par abréviation (ONCI) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ci-après désigné « l’office ». Art. 3. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et son siège est fixé à Alger. Des annexes de l’office peuvent être créées, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 4. — L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 5. — L’office a pour mission le développement, la promotion et la diffusion de la culture nationale ainsi que l’organisation d’activités, de manifestations culturelles et de représentations artistiques en Algérie et à l’étranger en liaison avec les structures et organismes concernés. A ce titre, il est chargé : — de développer et de diffuser le patrimoine culturel et historique national, dans toute sa diversité, aux plans national et international ; — de produire, d’éditer et de diffuser toute œuvre culturelle et artistique en rapport avec sa mission ; — d’organiser : • des manifestations, des événements culturels et des spectacles artistiques en Algérie et à l’étranger ; • des manifestations et activités culturelles et artistiques en direction de la communauté algérienne à l’étranger ; • des manifestations culturelles en direction de l’Enfant ; • des hommages aux hommes et aux femmes de la culture, de lettres et aux créateurs d’œuvres de l’esprit et de l’art, • des colloques, des conférences et des rencontres culturels ; — de participer à la commémoration des journées et des fêtes nationales, religieuses et universelles ; — de promouvoir, en faveur d’un large public, des actions liées à l’animation culturelle ; — d’encourager : • la création culturelle et artistique destinée à l’Enfant et en assurer une large diffusion ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 • l’émergence de jeunes talents dans les domaines culturel et artistique ; • et de favoriser la lecture publique à travers ses infrastructures ; — d’initier et d’entreprendre des actions de formation visant à développer les capacités de prise en charge de l’acte culturel ; — d’apporter son soutien au mouvement associatif ; — d’établir des partenariats et des échanges avec les organismes culturels et associations internationales de même vocation. Art. 6. — L’office assure des missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’office est habilité à effectuer les opérations commerciales et financières inhérentes à son objet. Art. 8. — L’office assure des missions commerciales pour le compte de personnes physiques et morales de droit public ou privé. A ce titre, il est chargé : — de produire, de coproduire, de reproduire et de diffuser sur tout support, des œuvres cinématographiques, des évènements culturels et des spectacles artistiques ; — d’acquérir des droits d’exploitation de films de production nationale, en vue de leur diffusion, de leur distribution et de leur commercialisation au niveau national et international, d’une part, ainsi que des films étrangers au niveau national, d’autre part ; — d’acquérir des équipements et moyens techniques et d’audiovisuel, en vue de leur exploitation, de leur commercialisation et d’assurer toutes prestations au profit des tiers ; — d’organiser, au profit des tiers, des études et cycles de formation dans les domaines culturel, artistique et technique en vue d’assurer la maîtrise de l’exploitation et de la maintenance des moyens techniques et technologiques, en faisant appel à des compétences spécialisées ; — d’organiser et de produire au profit des tiers, des commandes d’évènements culturels et artistiques ; — de commercialiser de grands spectacles vivants tant au niveau national qu’international ; — de mettre en place des studios audiovisuels en vue de leur exploitation commerciale liée à son objet. Art. 9. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’office est habilité à conclure avec toute administration, tout organisme public ou privé, national ou étranger les conventions et accords nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 Art. 10. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l’office est habilité à créer des filiales, prendre et céder des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur. La création de filiales, la prise et la cession de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l’objet social de l’office. Ils doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration et de l’approbation expresse de l’autorité de tutelle. En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise et de cession de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l’office. Chapitre 2 ORGANISATION-FONCTIONNEMENT Art. 11. — L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 12. — Le conseil d’administration de l’office est composé comme suit : — le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — un (1) représentant du ministre des moudjahidine ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — un (1) représentant du ministre chargé de la communication ; — deux (2) représentants élus par les travailleurs de l’office. Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer dans ses travaux. 2 octobre 2013 Art. 13. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le programme général d’activité de l’office ; — le projet de budget et les comptes de l’office ; — les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et de mobilier; les projets de plan de développement de l’office ; — l’acceptation des dons et legs ; — les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’office ; — le projet d’organisation interne de l’office ; — le projet de règlement intérieur ; — les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ; — les projets des programmes d’investissements ; — les emprunts à contracter ; — l’approbation du rapport annuel d’activité, ainsi que les comptes de gestion ; — la création, l’organisation et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de partenariat. Art. 15. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Le directeur général de l’office participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur général de l’office. Les procès-verbaux signés par le président et le directeur général de l’office sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans le mois qui suit la date de la réunion. Les délibérations du conseil sont réputées immédiatement exécutoires, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’office. Section 2 Le directeur général Art. 18. — Le directeur général de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. — Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’office. A ce titre, il est chargé notamment : — de mettre en œuvre le cahier des charges annexé et les instructions de la tutelle ; — d’agir au nom de l’office et de le représenter dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — de désigner les représentants de l’office au sein des organes de ses filiales. Art. 20. — Le directeur général assure la gestion administrative, technique et financière de l’office. A ce titre : — il établit les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses ; — il procède à l’établissement des titres des recettes, engage et ordonnance des dépenses ; — il passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d’activité de l’office conformément à la réglementation en vigueur ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions ; — il établit le programme général de l’office ; — il réalise les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et de mobiliers en rapport avec ses objectifs ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 — il prend les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ; — il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur de l’office et veille à son respect ; — il établit le projet d’organisation interne de l’office ; — il adresse les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public ; — il établit le programme d’investissement ; — il prévoit les emprunts à contracter ; — il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de la culture, après son approbation par le conseil d’administration. Art. 21. — Le directeur général est assisté dans ses tâches d’un secrétaire général et de directeurs. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général. Les directeurs et les responsables d’annexes sont nommés par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. — L’organisation interne de l’office, proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 23. — Les annexes sont des structures déconcentrées de l’office, implantées dans les wilayas du pays. Art. 24. — Les annexes sont chargées de la mise en œuvre des missions de l’office au niveau local et régional. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 25. — L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 26. — La structure financière de l’office est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 27. — Le budget de l’office comporte : En recettes : — les recettes liées aux activités propres ; — les dividendes provenant des activités des filiales ; — les subventions de l’Etat ; — les emprunts éventuels contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — les dons et legs.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 En dépenses : — les dépenses d’équipement et d’investissement ; — les dépenses de fonctionnement ; — toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 28. — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 29. — La vérification et le contrôle des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. — Les états financiers, les décisions d’affectation des résultats et le rapport de gestion de l’office, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’office au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d’administration. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 31. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Annexe Cahier des charges des sujétions de service public Article 1er. — Le présent cahier fixe les charges générales et les obligations d’organisation par l’office des activités culturelles destinées à promouvoir et à encourager toute action liée à l’animation, la production et la diffusion culturelles et artistiques destinées à un large public. Art. 2. — La mise en œuvre du cahier des charges générales fera l’objet d’un cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 3. — L’office assure la diffusion de la production nationale culturelle et artistique auprès des maisons de la culture, des centres culturels, des associations et d’une manière générale, au niveau des institutions chargées de la culture, des institutions relevant des secteurs du tourisme, des collectivités locales, de l’éducation nationale, des administrations et d’entreprises publiques. 2 octobre 2013 Art. 4. — L’office est tenu d’organiser des activités culturelles à l’occasion de la commémoration des journées et des fêtes nationales, fêtes religieuses et universelles. Art. 5. — L’office est tenu d’organiser, pour le compte de la tutelle et des secteurs publics, des manifestations culturelles et des spectacles, à l’occasion des journées commémoratives à caractère national, historique ou religieux. Art. 6. — L’office est tenu de produire ou de coproduire sur tous supports audiovisuels des manifestations culturelles et des spectacles, qu’il organise pour le compte de la tutelle ou à l’occasion de journées commémoratives à caractère national, historique ou religieux. Art. 7. — L’office est chargé de participer à l’émergence des jeunes talents et d’organiser des activités littéraires et artistiques, dans le cadre des prérogatives qui lui sont assignées. Art. 8. — L’office contribue à l’encouragement de la création culturelle et artistique destinée à l’enfant par l’édition, la publication et la diffusion. Art. 9. — L’office participe à l’organisation de manifestations destinées à rendre hommage à des créateurs d’œuvres de l’esprit, de culture et d’art. Art. 10. — L’office organise et produit des manifestations culturelles et artistiques en direction des citoyens, particulièrement les populations du Sud et des Hauts Plateaux. Art. 11. — L’office œuvre à la connaissance du patrimoine culturel national et universel en direction du citoyen, à travers les actions de production, de diffusion et d’animation culturelle. Art. 12. — L’office est chargé de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine intellectuel et artistique. Art. 13. — L’office participe à l’organisation des manifestations culturelles et artistiques ou des spectacles programmés par la tutelle à l’échelle nationale et internationale. Art. 14. — L’office est chargé d’organiser et/ou de participer à l’organisation des manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre des échanges bilatéraux ou multilatéraux, notamment des semaines culturelles à l’étranger, des festivals, des rencontres artistiques et d’y participer. Art. 15. — L’office est chargé de présenter des spectacles étrangers en Algérie de manière à permettre au public algérien l’accès à la connaissance de la culture universelle, dans le cadre des programmes d’échanges culturels internationaux. Art. 16. — L’office reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Art. 17. — L’office adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Art. 18. — Les contributions dues à l’office en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. — Un bilan d’utilisation de la contribution doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux biens ou services acquis prévus par les dispositions de l’article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, quel que soient le mode et la technique de vente utilisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — « garantie » : la garantie prévue par des textes législatifs et réglementaires relatifs aux effets juridiques de la livraison d’un bien ou service non conforme au contrat de vente (toute clause contractuelle, facture, bon d’achat, bon de livraison, ticket de caisse, devis ou tout autre moyen de preuve prévu par la législation et la réglementation en vigueur) et couvrant des défauts existants lors de l’acquisition d’un bien ou prestation de service ; — « garantie supplémentaire » : tout engagement contractuel éventuel conclu en plus de la garantie légale de l’intervenant ou de son représentant à l’égard du consommateur, donné sans supplément de coût. Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, tout intervenant est tenu de livrer au consommateur un bien ou service conforme au contrat de vente et est responsable des défauts existants lors de sa délivrance ou de la prestation d’un service. Art. 5. — La garantie prend effet à partir de la délivrance du bien ou de la prestation d’un service. Cette garantie se matérialise par la remise, de plein droit au consommateur, d’un certificat de garantie. Art. 6. — Le certificat de garantie délivré par l’intervenant doit indiquer, notamment les mentions suivantes : — le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro du registre du commerce du garant ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant ; — le nom et prénoms de l’acquéreur ; — le numéro et la date de la facture ou du ticket de caisse ou du bon d’achat et/ou tout autre document similaire ; — la nature du bien garanti, notamment son type, sa marque, son numéro de série ; — le prix du bien garanti ; — la durée de garantie ; — le cas échéant, le nom, l’adresse du représentant chargé de l’exécution de la garantie. Art. 7. — Les mentions de la garantie prévues à l’article 6 ci-dessus, peuvent être utilisées le cas échéant, pour la prestation de service, soit dans une clause contractuelle, dans une facture, dans un bon d’achat ou tout autre document de preuve conformément à la législation en vigueur. Le modèle du certificat de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 8. — En cas de non délivrance du certificat de garantie ou de non-respect des mentions citées à l’article 6 ci-dessus, ou de perte du certificat de garantie, celle-ci demeure valable et le consommateur est en droit de s’en prévaloir, par la présentation de la facture ou d’un bon d’achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou par tous autres moyens de preuve.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 La garantie est valable durant tout le processus de mise à la consommation du bien ou du service. Art. 9. — La garantie s’étend également aux défauts des services liés à l’acquisition du bien notamment, son emballage, ses instructions de montage ou sa mise en service lorsque ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité de l’intervenant. Art. 10. — Le produit objet de garantie doit répondre à l’usage pour lequel il est destiné et le cas échéant : — correspondre à la description donnée par l’intervenant et posséder les caractéristiques que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ; — présenter les caractéristiques qu’un consommateur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par l’intervenant ou par son représentant, notamment à travers la publicité ou l’étiquetage ; — présenter toutes les caractéristiques prévues par la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le consommateur peut exiger l’essai du produit acquis conformément à la législation et aux usages en vigueur, sans exclure l’obligation de garantie de l’intervenant. Art. 12. — L’exécution de l’obligation de garantie conformément à l’article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, doit s’effectuer, sans aucun frais supplémentaire pour le consommateur, soit : — par la réparation du bien ou la mise en conformité du service ; — par son remplacement ; — par le remboursement de son prix. En cas de panne répétée, le bien objet de la garantie doit être remplacé ou son prix remboursé. Art. 13. — Si l’intervenant ne procède pas à la réparation du défaut, dans un délai conforme aux usages de la profession, selon la nature du bien, le consommateur peut faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est possible, par un professionnel qualifié de son choix et aux frais de l’intervenant. Art. 14. — Si le bien vendu avait été livré au domicile du consommateur ou à un autre endroit désigné par ce dernier, les frais de livraison, de transport, de restitution et d’installation nécessaires pour la réparation du bien ou son remplacement, sont à la charge de l’intervenant. Art. 15. — Lorsque l’intervenant ne peut procéder à la réparation du bien, il est tenu de le remplacer ou de rembourser le prix dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de déclaration du défaut. Art. 16. — La durée de garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service. 2 octobre 2013 La durée de garantie, par nature du bien, est precisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné. Art. 17. — La durée de garantie ne peut être inférieure à trois (3) mois, pour les produits d’occasion. La durée de garantie des produits d’occasion, par nature du produit, est précisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné. Art. 18. — L’intervenant peut consentir au consommateur une garantie supplémentaire plus avantageuse, que celle prévue à l’article 3 (alinéa 1er) ci-dessus. Dans ce cas, cette garantie est applicable dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret. Art. 19. — La garantie supplémentaire offerte au consommateur doit prendre la forme d’un engagement contractuel écrit précisant les clauses nécessaires à sa mise en œuvre et comporter les indications nécessaires prévues à l’article 6 ci-dessus. Art, 20. — Lorsque le consommateur demande à l’intervenant une remise en état du bien, pendant la durée de validité de garantie légale ou supplémentaire, un prolongement de la durée de la garantie d’au moins trente (30) jours due à l’immobilisation du bien, s’ajoute à la durée de garantie restant à courir. Art. 21. — Le consommateur ne bénéficie de la garantie, que suite à une réclamation, écrite ou introduite par tout autre moyen de communication approprié, auprès de l ‘intervenant. L’intervenant peut exiger dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la réclamation et à ses frais, l’accomplissement d’une constatation contradictoire faite en présence des deux parties ou de leurs représentants au lieu où se trouve le bien garanti. Art. 22. — Lorsque l’obligation de garantie n’est pas exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la date de réception de la réclamation par l’intervenant, le consommateur doit mettre en demeure l’intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conforme à la législation en vigueur. Dans ce cas, l’intervenant dispose de trente (30) jours à compter de la date de signature de l’accusé de réception, pour l’exécution de la garantie. Art. 23. — Les conditions et les modalités particulières d’application des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 24. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Art. 25. — Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément aux dispositions de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, notamment ses articles 75 et 76. Art. 26. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal officiel. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — “agrément” : la reconnaissance officielle de la compétence d’un laboratoire à réaliser des analyses, tests et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu’à l’intérêt matériel du consommateur ; — “analyse, test et essai” : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d’un produit, matériau, équipement, processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ; — “laboratoire d’analyses et d’essais” : tout organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants. Art. 3. — L’agrément d’un laboratoire d’analyses et d’essais est délivré par domaine de compétence et après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 7 ci-dessous, par décision du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. L’agrément d’un laboratoire, par domaine de compétence, est subordonné à l’expression d’un besoin par les services du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. La liste des laboratoires agréés, par domaine de compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 4. — L’agrément d’un laboratoire, par domaine de compétence, peut concerner tout ou partie des analyses, des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment accrédité. Art. 5. — Le dossier de demande d’agrément comporte les pièces suivantes : — une demande adressée au ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; — l’organigramme du laboratoire ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 — la copie du registre du commerce et de l’autorisation d’exploitation du laboratoire, le cas échéant ; — un dossier technique descriptif de l’activité, objet de la demande d’agrément comprenant : a) la liste des personnels chargés des analyses, tests ou essais et de la validation des résultats de ceux-ci, ainsi que les noms, qualifications et titres des signataires des résultats ; b) la liste et les informations relatives à la nature des analyses, tests ou essais effectués et, le cas échéant, la liste des principaux clients au cours des deux (2) derniers exercices ; c) la liste des équipements scientifiques et techniques nécessaires pour l’exécution correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent ; — la copie du certificat d’accréditation en cours de validité. Art. 6. — Le dossier visé à l’article 5 ci-dessus, est déposé auprès de la commission d’agrément prévue à l’article 7 ci-dessous. Un récépissé est délivré, après vérification de la conformité du contenu du dossier. Le délai de réponse à la demande d’agrément ne doit pas excéder trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 7. — Il est institué, auprès du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, une commission d’agrément des laboratoires chargée d’examiner les demandes d’agrément. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 8. — Le laboratoire agréé est soumis aux contrôles périodiques, par les services de la répression des fraudes, pour s’assurer du respect des conditions sur la base desquelles l’agrément a été délivré. Art. 9. — L’agrément est retiré par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes dans les cas suivants : — non-respect des conditions sur la base desquelles il a été délivré ; — fausse déclaration dans le dossier de demande d’agrément ; — non-respect de la confidentialité des informations liées au traitement des échantillons soumis dans le cadre de la répression des fraudes ; — utilisation de l’agrément, sous quelques formes que ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires. 2 octobre 2013 Art. 10. — Pour effectuer les analyses, tests ou essais, le laboratoire agréé est tenu d’utiliser les méthodes actualisées fixées par voie réglementaire ou à défaut, les méthodes issues des normes reconnues au plan international. Art. 11. — Le laboratoire agréé établit le bulletin d’analyses ou le rapport des tests ou essais dans lesquels sont consignés les résultats de ses investigations assortis des interprétations et des conclusions quant à la conformité du produit. Ce bulletin ou rapport est établi selon la forme des bulletins ou rapports utilisés par les laboratoires de la répression des fraudes. Art. 12. — Le laboratoire agréé est tenu d’informer le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de tout changement intervenu dans la composition de ses effectifs techniques, dans son fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la transformation de l’état des lieux, de la nature des équipements, entraînant une modification de l’activité du laboratoire. Il est également tenu d’informer de toute modification concernant son accréditation. Art. 13. — Le laboratoire agréé doit informer, au moins trois (3) mois à l’avance, le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de sa décision de suspendre ou d’arrêter l’activité pour laquelle il a été agréé. Art. 14. — Les prestations inhérentes aux analyses, tests et essais effectuées par les laboratoires agréés dans le cadre de la répression des fraudes, sont prises en charge sur le budget du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 15. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Art. 16. — Sont abrogées les dispositions des articles 21 à 29 du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Décret exécutif n° 13-329 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-09 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Djelfa.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25 ; Vu le décret exécutif n° 09-09 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Djelfa ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 09-09 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ………………(sans changement)………….. Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Djelfa sont fixés comme suit : — faculté des sciences sociales et humaines, — faculté des lettres, des langues et des arts, — faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des sciences et de la technologie, — faculté des sciences de la nature et de la vie, — institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-09 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation, — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-330 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 complétant le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 portant création d’un centre universitaire à Relizane.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008 portant création d’un centre universitaire à Relizane ; Après approbation du Président de la République ;
Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ……………..(sans changement)…………… Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Relizane sont fixés comme suit : — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — institut des sciences et de la technologie, — institut des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie ». Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — …………….(sans changement)…………………… Le conseil d’administration du centre universitaire de Relizane comprend, au titre des secteurs utilisateurs : — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — un représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, — un représentant du ministre chargé de l’agriculture ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-331 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 complétant le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011 portant création d’un centre universitaire à Tindouf.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 2 octobre 2013 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011 portant création d’un centre universitaire à Tindouf ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — …………….(sans changement)……………. Le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Tindouf sont fixés comme suit : — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — institut des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — institut des sciences et de la technologie ». Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 11-303 du 22 Ramadhan 1432 correspondant au 22 août 2011, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — ……………..(sans changement)………………….. Le conseil d’administration du centre universitaire de Tindouf comprend au titre des secteurs utilisateurs : — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — …………………………………………………………………………, — un représentant du ministre chargé du commerce ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 2013 Décret exécutif n° 13-332 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et il est érigé des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA), selon les tableaux A et B joints au présent décret. Art. 2. — Les annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage prévus à l’article 1er ci-dessus donnent lieu : — à l’établissement d’inventaires quantitatifs, qualificatifs et estimatifs des biens meubles, immeubles, équipements et personnels appartenant aux annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dressés conformément aux lois et règlements en vigueur ; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant aux annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; — à la définition de procédures de communication des informations, documents et archives se rapportant aux annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Les personnels en place dans les annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, sont transférés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
TABLEAU A Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés Dénomination du centre Siège du centre 05 - Wilaya de Batna : 05 - 22 CFPA de Talkhamt Talkhamt 09 - Wilaya de Blida : 09 - 13 CFPA de Beni Tamou Beni Tamou 10 - Wilaya de Bouira : 10 - 18 CFPA d’El Adjiba El Adjiba 14 - Wilaya de Tiaret : 14 - 15 CFPA de Hamadia Hamadia 14 - 16 CFPA de Takhemaret Takhemaret 23 - Wilaya de Annaba : 23 - 13 CFPA de Sidi Amar Sidi Amar 32 - Wilaya d’El Bayadh : 32 - 11 CFPA de Boussemghoun Boussemghoun 32 - 12 CFPA de Rogassa Rogassa 48 - Wilaya de Relizane : 48 - 17 CFPA d’El Matmar El Matmar 48 - 18 CFPA d’El H’madna El H’madna 48 - 19 CFPA de Bormadia Relizane TABLEAU B Annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) Dénomination de Etablissement de l’annexe érigée rattachement 14 - Wilaya de Tiaret : — Annexe de Aïn Deheb — CFPA de Sougueur — Annexe de Oued Lilli — CFPA de Rahouia Dénomination du centre Siège du centre 14 -17 CFPA de Aïn Deheb Aïn Deheb 14 -18 CFPA de Oued Lilli Oued Lilli
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 2 octobre 2013 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013 fixant la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée Nationale Populaire et de leurs attributs ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 92-54 du 12 février 1992 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la protection civile ; Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1978 fixant l’habillement des personnels de la protection civile ; Arrêtent : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la nature, la composition et les échéances de renouvellement des tenues, des équipements individuels et collectifs et des attributs dont bénéficient les fonctionnaires de la protection civile. Art. 2. — Tout fonctionnaire de la protection civile en position d’activité auprès des structures administratives, techniques et opérationnelles ainsi qu’auprès des structures de formation, ouvre droit à l’octroi d’équipements individuels en rapport avec le grade et les tâches qui lui sont dévolues. Art. 3. — En sus des équipements individuels, les effectifs admis à suivre une formation au sein d’une des structures de la protection civile bénéficient de tenues de parades à l’occasion des cérémonies officielles auxquelles ils sont appelés à participer durant leur formation. Art. 4. — Les tenues, équipements individuels et collectifs ainsi que les attributs sont : A — les tenues : — tenue d’intervention ; — tenues de service et de cérémonie ; — tenues spécifiques des personnels spécialisés ; — tenues d’apparat pour la troupe de musique et les effectifs en formation ; — tenues des sports adaptés ; — tenues des personnels des services. B — équipements individuels et collectifs : — équipement individuel standard ; — équipement individuel du groupe de recherche et d’intervention au milieu périlleux ; — équipement collectif du groupe de recherche et d’intervention au milieu périlleux ; — équipement collectif de la section plongée ; — équipement collectif de la troupe de musique. C — insignes, attributs et accessoires : — insignes du corps et des spécialités ; — insignes de grades ; — attributs et accessoires. Art. 5. — La nomenclature des tenues et des équipements individuels et collectifs, ainsi que les attributs, leur composition, et les échéances de renouvellement est annexée à l’original du présent arrêté.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Chapitre 2 Mode d’attribution et de renouvellement des équipements Art. 6. — Les opérations de renouvellement des équipements individuels, collectifs et attributs s’effectuent conformément aux échéances prévues dans la nomenclature citée à l’article 5 ci-dessus ou, le cas échéant, en fonction du degré d’usure ou de détérioration accidentelle subie lors des interventions. Art. 7. — Dans le cas d’une détérioration accidentelle, le renouvellement des équipements concernés est subordonné à la présentation d’un rapport circonstancié établi par l’agent concerné et certifié par son supérieur hiérarchique. Art. 8. — Chaque fonctionnaire de la protection civile est doté d’un carnet d’habillement individuel, où sont consignés les tenues et équipements qui lui sont affectés. Le carnet d’habillement doit être présenté lors de tout contrôle ou renouvellement du paquetage. En cas de cessation définitive d’activité, le carnet d’habillement est restitué à la structure de rattachement de son titulaire. Art. 9. — Nul fonctionnaire ne peut prétendre au renouvèlement de tout ou partie de ses équipements, s’il n’a pas satisfait au préalable à la restitution des effets et équipements usagés. Art. 10. — En vertu du règlement de service du corps de la protection civile, le fonctionnaire de la protection civile est tenu d’assurer l’entretien et la conservation des effets et équipements qui constituent sa dotation. Art. 11. — En vue de leur réforme définitive, les équipements individuels et collectifs usagés doivent faire l’objet d’un inventaire et d’une transcription sur des registres ouverts à cet effet par les responsables gestionnaires concernés des structures centrales ou locales. Chapitre 3 Conditions du port des tenues réglementaires et attributs Art. 12. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et sauf dérogation expresse de l’autorité hiérarchique habilitée, le port des tenues réglementaires et des attributs y afférents est obligatoire pour l’ensemble des fonctionnaires du corps de la protection civile. Art. 13. — Le règlement de service du corps de la protection civile précisera, en tant que de besoin, outre les dates du port ou du changement des différentes tenues réglementaires, leur consistance, et les conditions de leur port à l’occasion de la commémoration ou la célébration d’évènements solennels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 23 Art. 14. — Il est formellement interdit d’imiter patiellement ou totalement les tenues réglementaires des personnels de la protection civile ainsi que leurs attributs homologués par la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée Nationale Populaire. Art. 15. — De par leur caractère exclusif, les tenues réglementaires et attributs de la protection civile ne peuvent faire l’objet de cession ou d’échange au profit d’une personne étrangère au corps, pour quelque motif que ce soit, sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 16. — Tout fonctionnaire de la protection civile démissionnaire ou ayant fait l’objet d’un licenciement, est tenu de restituer à sa structure de rattachement l’ensemble des équipements et attributs mis à sa disposition. Le non-respect de cette disposition par tout fonctionnaire de la protection civile fonde l’administration à engager des poursuites judiciaires à son encontre. Chapitre 4 Contrôle des équipements attribués Art. 17. — En vue de garantir l’entretien et la préservation des équipements individuels et collectifs mis à la disposition des fonctionnaires de la protection civile, les responsables et les personnels d’encadrement des différentes structures sont tenus d’effectuer des opérations de contrôle périodiques et inopinées. Art. 18. — Les fonctionnaires de la protection civile doivent se soumettre à ces opérations de contrôle décidées par leurs responsables, ainsi que celles entrant dans le cadre du respect du port de la tenue réglementaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des structures de la protection civile. Art. 19. — En vertu des prérogatives qui leur sont conférées, les responsables doivent veiller au respect des règles du port réglementaire des tenues et de leurs attributs par le personnel placé sous leur autorité. En cas de manquement aux règles du port réglementaire des tenues, sont appliquées les mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 juin 1978, susvisé. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1434 correspondant au 14 juillet 2013. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances des collectivités locales Karim DJOUDI Daho OULD KABLIA
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 déterminant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16 mars 2011 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics ; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres ; Arrête : Article 1er. — le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit : « Art. 2. — …………………………………………………………….. — Melle Nawel Mechri, Administrateur au service de contrôle financier, est désignée en qualité de membre suppléante représentante du ministre des finances (direction générale du Budget), en remplacement de Amine Abdelhak Louzri ; — Mr. Ahmed Hamdani, Sous-directeur, est désigné en qualité de membre suppléant, représentant le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, en remplacement de Yacine Lakhal. ………………… (le reste sans changement) ………………… ». 2 octobre 2013 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Arrêté du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L).
Par arrêté du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L) est fixée, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L), pour une durée de trois (3) années, comme suit : — M. Amar Belhadj Aïssa, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, président ; — Mme. Nadia Boukessa, représentante du ministre des finances (direction générale du Trésor) ; — M. Mohamed Herroug, représentant du ministre des finances (direction générale du domaine national) ; Les experts, dont les noms suivent : Pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme : — Mme. Mahdia Djeliout ; — M. Yazid Hadj Laâzib. Pour le ministère de l’intérieur et des collectivités locales : — M. Youcef Roumane ; — M. Rachid Belkhir. Pour le ministère des finances : Abdenacer Messaâd ; Boudjemaâ Ghanem. Pour le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la prospective et des statistiques : — M. Mohamed Kerchi. Pour le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : — Mme. Zarfa Benourad. Les dispositions de l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L), sont abrogées.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Arrêté du 30 Chaoual 1434 correspondant au 9 juillet 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL).
Par arrêté du 30 Chaoual 1434 correspondant au 9 juillet 2013, sont nommés en application des dispistions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL), membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL), pour une durée de trois (3) années, MM. dont les noms suivent : — Ali Boularès, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, président ; — Nasr Eddine Azem, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — Lyes Benidir, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — Mohamed Rehaimia, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; — Kamel Keddar, représentant du ministre des finances (direction générale du Trésor) ; — Abderrahmane Bourahla, représentant du ministre des finances (direction générale du budget) ; — Youcef Roumane, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Mahmoud Bensaïd, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Les dispositions de l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1431 correspondant au 31 mars 2010, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (CNL), sont abrogées.
Arrêté du 13 Ramadhan 1434 correspondant au 22 juillet 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logements dans le cadre de la location-vente.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié, fixant les conditions et modalités de traitement des demandes d’acquisition de logement dans le cadre de la location-vente ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25 Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 5. — La commission de traitement des demandes, présidée par le directeur général de l’agence ou son représentant dûment mandaté comprend : — un représentant dûment mandaté par le directeur chargé du logement de la wilaya concernée par le programme de logements destinés à la location-vente ; — un représentant dûment mandaté par le directeur général de la caisse nationale du logement. …………………… ( le reste sans changement) …………… ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrété du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 6. — …………………………………………………………….. Dès l’inscription de nouveaux programmes de logements dans le cadre de la location-vente, la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, procède, dans la limite du nombre de logements inscrits, au classement de ces demandes par ordre chronologique initial de dépôt et à la vérification des conditions de l’éligibilité des postulants telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 10. — Le versement par l’acquéreur de la tranche des 5% du montant de l’apport initial prévu ci-dessus, requis à la remise des clefs , donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente entre celui-ci et l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement et ce, auprès d’une étude notariale selon un modèle-type établi par arrêté du ministre chargé de l’habitat ». Art. 5. — Le modèle-type de demande d’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente, tel qu’annexé à l’arrêté du 23 juillet 2001, susvisé, est modifié et remplacé par le modèle-type de demande annexé au présent arrêté. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1434 correspondant au 22 juillet 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 octobre 2013 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية Espace réservé à l’AADL République Algérienne Démocratique et Populaire Code : Ministère de l’Habitat et de Date de dépôt : l’Urbanisme والعمران السكن وزارة Agence Nationale de l’Amélioration لتحسين الوطنية الوكالة et du Développement du Logement وتطويره السكن A.A.D.L وكالة سكن اقتناء طلب بالإيجار البيع إطار في Demande d’acquisition d’un logement dans le cadre de Informations concernant le souscripteur la location-vente بالمكتتب خاصة معلومات 1 - Nom : ………………………………………………………………………….. …………………………………………………….. : اللقب - 1 2 - Prénom : ………………………………………………………………………. ……………………………………………………… : الاسم - 2 3 - Date de naissance : ………………………………………………………… ………………………………………….. : الازدياد تاريخ - 3 4 - Lieu de naissance : Commune : ………… 5 - Wilaya …………… ………….. ولاية - 5 ………… : بلدية : الازدياد مكان - 4 6 - Sexe : ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………. : الجنس - 6 عدل 7 - Fils (fille) de : ………………………………………………………………. …………………………………………………… : )ة( ابن - 7 8 - Et de : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. : و - 8 9 - Adresse de résidence : …………………………………………………… …………………………………………… : الإقامة عنوان - 9 10 - Commune : …………………… 11 - Wilaya ………………………… ولاية……………….. - 11 ……………………… بلدية - 10 12 - Situation familiale : )ة( متزوج )ة( مطلق Marié (e) Divorcé (e) )ة( أرمل )ة( أعزب العائلية الحالة - 12 Veuf (ve) Célibataire 13 - Nombre d’enfants : ……………………………………………………… ………………………………………………. : الأولاد عدد - 13 14 - E-mail : ………………………… 15 - N° de Tél : ………………….. …..: الهاتف رقم - 15 ………… : الإلكتروني البريد - 14 Informations professionnelles 16 - Fonction : ………………………………………………………………. 17 - a) Salaire mensuel (pour les salarié(e)s) : ……………… Da b) Déclaration des impôts sur les revenus (fonctions libérales) : …………………………………………………………………. c) Attestation de pension (retraités ou pensionnés) : ……….. 18 - Employeur : ……………………………………………………………. 19 - Commune : …………………………………………………………….. 20 - Wilaya : …………………………………………………………………. 21 - Sécurité sociale : CNAS 22 - N° Sécurité sociale : ………………………………………………… Code : …………………………………………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………………………………. Date de dépôt : ………………………………………………………………. مهنية معلومات ……………………………………………………. : الوظيفة - 16 دج ……………. : للأجراء( )بالنسبة الشهري الراتب أ( - 17 المهن حالة )في المداخيل على بالضريبة التصريح ب( …………………………………………………………… : الحرة( ….. : المنح( أصحاب أو )للمتقاعدين المعاش شهادة ج( ………………………………………………….. : المستخدم - 18 …………………………………………………….. : البلدية - 19 ……………………………………………………… : الولاية - 20 CASNOS : الاجتماعي الضمان - 21 ………………………………… : الاجتماعي الضمان رقم - 22 ……………………………………………………………. : الرمز …………………………………………………………….. : اللقب …………………………………………………………….. : الاسم ………………………………………………….. : الازدياد تاريخ …………………………………………………… : الإيداع تاريخ
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 2 octobre 2013 Informations concernant le conjoint 23 - Nom : ……………………………….. Né(e) : ………………………. 24 - Prénom : ………………………………………………………………… 25 - Date de naissance : …………………………………………………..
)ة( بالزوج خاصة معلومات …………………….. : المولود)ة( ………………… : اللقب - 23 ……………………………………………………….. : الاسم - 24 …………………………………………….. : الازدياد تاريخ - 25 وكالة 26 - Lieu de naissance : ……………. 27 - Wilaya : ……………….. 28 - Fils (fille) de : …………………………………………………………. 29 - Et de : ……………………………………………………………………. 30 - a) Salaire mensuel ( pour les salarié(e) s) : ……………. Da b) Déclaration des impôts sur les revenus (fonctions libérales) : ……………………………………………………………. Da c) Attestation de pension (retraité(e) ou pensionné(e)) : ….. 31 - Employeur : ……………………………………………………………. …………………. ولاية - 27 : الازدياد…………….. مكان - 26 …………………………………………………… : )ة( ابن - 28 …………………………………………………………. : و - 29 دج ……………………….. : )للأجراء( الشهري الراتب أ( - 30 المهن )لأصحاب المداخيل على بالضريبة التصريح ب( ……………………………………………………………. : الحرة( ……….. Da : المنح( ذوي أو )للمتقاعدين المعاش شهادة ج( ………………………………………………….. : المستخدم - 31 عدل 32 - Adresse de l’employeur : ………….. Commune : ………….. 33 - Wilaya : …………………………………………………………………. 34 - Sécurité sociale : CNAS 35 - N° Sécurité sociale : ………………………………………………… Informations particulières ……………. : بلدية …………………. : المستخدم عنوان - 32 ……………………………………………………… : الولاية - 33 CASNOS : الاجتماعي الضمان - 34 ………………………………… : الاجتماعي الضمان رقم - 35 خاصة معلومات 36 - Possédez-vous ou avez-vous possédé (ou votre conjoint) un bien à usage d’habitation en toute propriété ? Oui نعم Non لا سكني? استعمال ذي لعقار كاملة ملكية زوجكم( )أو أنتم ملكتم أن لكم سبق أو تملكون هل - 36 37 - Si oui : Logement مسكن Terrain à bâtir للبناء صالحة أرض قطعة : نعم حالة في - 37 38 - Avez-vous ou votre conjoint bénéficie d’une aide من ممنوحة مالية إعانة من زوجكم أو أنتم استفدتم هل - 38 financière de l’Etat pour l’acquisition ou la construction d’un bien à usage d’habitation ? Signature légalisée Le conjoint )ة( الزوج Fait à ……………………………………. Le ………………………………… ? سكني استعمال ذي ملك بناء أو لاقتناء الدولة طرف عليه مصادق توقيع Le souscripteur (rice) )ة( المكتتب ………………………….. في ……………………………. ب حرر
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 Conditions d’éligibilité Les conditions d’éligibilité telles que définies par le décret 2 octobre 2013 الأهلية شروط exécutif التنفيذي المرسوم بموجب الأهلية شروط تحدد n° 01-105 du 23/04/2001, modifié et complété fixant les modalités والمتضمن 2001/04/23 في المؤرخ 105-01 رقم d’acquisition du logement dans le cadre de la formule location-vente, sont : عمومية بأموال المنجزة المساكن شراء شروط تحديد : والمتمّم المعدّل ذلك، وكيفيات بالإيجار البيع إطار في
- L’âge du souscripteur ne doit pas dépasser soixante وكالة dix (70) ans; سنة، (70) سبعين يتجاوز لا المكتتب سن -
- Le revenu du ménage doit être compris entre 24000 Da بين ما والزوجة( )الزوج الأسرة دخل يتراوح أن يجب - et six (6) fois le SNMG ; حد كأقصى المضمون الأدنى الوطني الأجر مرات ( 6) وست حد كأدنى دج 24000
- Le souscripteur et/ou son conjoint ne possèdent pas, ou n’ont pas لهما يسبق لم أو يملكان لا زوجه و/أو المكتتب)ة( - possédé, en toute propriété un bien à usage d’habitation ;
- Le souscripteur et/ou son conjoint n’ont pas bénéficié d’une financière de l’Etat pour l’acquisition ou la construction d’un
- Résidence du souscripteur dans la wilaya concernée par le programme de logement. Documents à fournir سكني، استعمال ذي لعقار كاملة ملكية امتلاك aide مالية إعانة من يستفيدا لم زوجه و/أو المكتتب)ة( - bien immobilier ; عقاري، ملك بناء أو لشراء الدولة من السكني بالبرنامج المعنية الولاية في المكتتب إقامة - لها. لمخصصا تقديمها الواجب الوثائق عدل 1 - Copie légalisée de la pièce d’identité : عليها مصادق الوطنية التعريف بطاقة من نسخة - 1 2 - L’acte de naissance n° 12 : (12 رقم )أصلية : الازدياد مكان من مستخرجة الميلاد شهادة - 2 (en cours de validité) 3-a) La dernière fiche de paie (pour les salarié(e)s) الصلاحية( منتهية )غير : )للأجراء( للراتب كشف آخر ( أ - 3 b) Dernière déclaration des impôts sur les revenus (fonctions : الحرة( )للمهن المداخيل على بالضريبة تصريح آخر ب( libérales) : c) Dernière attestation de pension (retraité(e) ou pensionné(e) : المنح( ذوي أو )للمتقاعدين معاش شهادة آخر ج( 4 - Certificat de résidence (daté de moins de 1 mois) : 5 - Copie de la carte de sécurité sociale (CNAS ou CASNOS) Dans le cas ou vous êtes marié(e) 6 - Copie de l’acte de mariage. 7 - Fiche familiale récente. 8 - Acte de naissance N° 12 du conjoint (en cours de validité) 9-a) La dernière fiche de paie (pour les salarié(e)(s) : ((1) واحد شهر عن تقل )لا الإقامة شهادة - 4 : (CNAS ou CASNOS) الضمان بطاقة من نسخة - 5 الزواج حالة في الزواج. عقد من نسخة - 6 حديثة. عائلية شهادة - 7 : : الصلاحية( منتهية )غير 12 رقم الزوج)ة( ميلاد شهادة - 8 : )للأجراء( الزوج)ة( لراتب كشف آخر ( أ - 9 b) Dernière déclaration des impôts sur les revenus (fonctions )المهن المداخيل على بالضريبة تصريح آخر - ب libérales) c) Dernière attestation de pension (retraité(e) ou pensionné(e)) 10 - Copie de la carte de sécurité sociale du conjoint الحرة( ذوي أو )للمتقاعدين للزوج)ة( معاش شهادة آخر ج( المنح(. الخاصة الاجتماعي الضمان بطاقة من نسخة - 10 : بالزوج)ة( : ملاحظات السكن. بطلب الخاصة الاستمارة هذه في الواردة الأسئلة كل على الإجابة الضروري من - المطلوبة. الوثائق كل توفير عدم حالة في طلب كل رفض يتم - Remarques :
- Il est impératif de répondre à toutes les questions figurant sur le présent formulaire de demande de logement.
- Tout dossier incomplet (manque de pièces exigées) entraînera le rejet de la demande.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 29 Déclaration sur l’honneur (conjointe) )مشترك( شرفي تصريح Le Souscripteur(rice) : Je Soussigné(e) ………………………………………………………… né(é) le ………………….. à ………………………………. Fils (fille) de ……………………………………………….. )ة( المكتتب …………………………………………… أسفله الممضي)ة( أنا ………………………….. ب ………………. بتاريخ المولود)ة( …………………………………………………………….. ابن)ة( et de ………………………………………………………… وكالة ………………………………………………………………….. و résidant à …………………………………………………… Déclare sur l’honneur :
- N’ayant pas possédé et ne possédant pas un bien à usage d’habitation ou un terrain à bâtir en toute propriété.
- N’avoir jamais bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour l’acquisition ou la construction d’un bien à usage d’habitation. Et ce, conformément au décret exécutif n° 01-105 du 23/04/2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics. Dans le cas où le souscripteur est marié (e). Le conjoint du souscripteur : ……………………………………………………… ب )ة( المقيم : أنني بشرفي أصرح استعمال ذا عقارا امتلكت أن لي يسبق لم و أملك لا - 1 كاملة. ملكية للبناء صالحة أرضية قطعة أو سكني قصد الدولة من مالية مساعدة من أبدا أستفد لم - 2 سكني. استعمال ذي عقار بناء أو شراء 105-01 رقم التنفيذي المرسوم في جاء لما طبقا وذلك شراء كيفيات و شروط يحدد الذي 2001/04/23 في المؤرخ طريق عن البيع إطار في عمومية بأموال المنجزة المساكن والمتمم. المعدل ذلك، وكيفيات الإيجار : ة( ) المكتتب زواج حال في المكتتب)ة( زوج)ة( عدل Je Soussigné(e) ………………………………………………………… …………………………………………… أسفله الممضي)ة( أنا né(e) le ………………….. à ………………………………. Fils (fille) de ……………………………………………….. et de ………………………………………………………… Déclare sur l’honneur :
- N’ayant pas possédé et ne possédant pas un bien à usage d’habitation ou un terrain à bâtir en toute propriété.
- N’avoir jamais bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour l’acquisition ou la construction d’un bien à usage d’habitation. Dans le cas où j’étais ou je suis (ou mon conjoint) locataire d’un logement public locatif, je m’engage sur l’honneur, si ma demande de logement dans le cadre de la location-vente est acceptée à :
- Restituer à l’organisme bailleur les clés du logement locatif et ce, dés la remise des clés du logement qui m’a été affecté au titre de la location-vente.
- Remettre à l’AADL l’attestation de restitution des clés du logement locatif ainsi que la décision mettant fin au contrat de bail. Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance que :
- Dans le cas d’une fausse déclaration qui constitue un dol dans le sens de l’article 86 du code civil, ma demande de logement sera annulée par l’AADL.
- Je suis susceptible de poursuites judiciaires de la part de l’AADL conformément aux dispositions des articles 221, 222, 223 et 229 du code pénal. Signature légalisée Le conjoint )ة( الزوج Fait à ……………………………… Le ………………………………….. ………………………….. ب ………………. بتاريخ المولود)ة( …………………………………………………………….. ابن)ة( ………………………………………………………………….. و : أنني بشرفي أصرح استعمال ذا عقارا امتلكت أن لي يسبق لم و أملك لا - 1 كاملة. ملكية للبناء صالحة أرضية قطعة أو سكني قصد الدولة من مالية مساعدة من أبدا أستفد لم - 2 سكني. استعمال ذي عقار بناء أو شراء زوجي)ة( أو أنا حاليا أقيم إنني أو كنت إذا ما حالة في حالة في بشرفي ألتزم فإنني عمومي، إيجاري بمسكن عن البيع إطار في مسكن على للحصول طلبي قبول : ب الإيجار طريق المؤجرة الهيئة إلى المستأجر المسكن مفاتيح إرجاع - 1 بالإيجار. البيع إطار في المسكن مفاتيح استلامي فور وكذا المستأجر السكن مفاتيح إرجاع شهادة تسليم - 2 عدل. لوكالة الإيجار عقد إنهاء قرار : علم على أنني بشرفي أصرح كما تدليسا يشكل الذي الكاذب التصريح حالة في أنه - 1 لاقتناء طلبي يلغى المدني، القانون من 86 المادة بمفهوم عدل. وكالة قبل من بالإيجار البيع إطار في سكن عدل وكالة طرف من القضائية للمتابعة معرض أنني - 2 العقوبات. قانون من 229 و 223 و 222 و 221 للمواد طبقا عليه مصادق توقيع Le souscripteur (rice) المكتتب)ة( ………………………..في…………………………….. ب حرر
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre.
Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre, notamment son article 21 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 du décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre. Art. 2. — Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre, fixée comme suit : — quarante-cinq mille dinars (45.000 DA) aux présidents des commissions ; — quarante mille dinars (40.000 DA) aux membres. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI 2 octobre 2013 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant le montant des indemnités allouées aux membres du conseil national des arts et des lettres.
Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 11-209 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national des arts et des lettres, notamment l’alinéa 2 de son article 12 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de (l’alinéa 2) de l’article 12 du décret exécutif n° 11-209 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant des indemnités allouées aux membres du conseil national des arts et des lettres. Art. 2. — Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du conseil national des arts et des lettres, fixée comme suit : — dix-huit mille dinars (18.000 DA) pour le président ; — seize mille dinars (16.000 DA) pour les vice-présidents ; — quinze mille dinars (15.000 DA) pour les membres. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional d’Oran.
Par arrêté du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012, M. Mahmoud Merah est désigné membre au conseil d’administration du théâtre régional d’Oran, représentant du ministre chargé des finances, en remplacemnt de M. Slimane Houari, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut-type des théâtres régionaux.
Arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Sidi Bel Abbès.
Par arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012, sont désignés au conseil d’administration du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, les membres dont les noms suivent : Mme. et MM. : — Mohamed Taïbi, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Belkacem Kadri, représentant du ministre chargé des finances ; — Jamel Ghoumari, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des colllectivités locales ; — Rachid Kraimeche, représentant du théâtre national algérien ; — Fath Eddine Sammoud, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Sidi Bel Abbès ; — Nabila Mohamedi, représentante de l’office national de la culture et de l’information ; — Mohamed Kadri, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional à Sidi Bel Abbès ; — Djellab Benabdellah, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional à Sidi Bel Abbès. L’arrêté du 11 Joumada Ethania 1429 correspondant au 15 juin 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, est abrogé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 31 Arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.
Par arrêté du 14 Ramadhan 1433 correspondant au 2 août 2012, Mme. Ouardia Khaldi est désignée membre au conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, en remplacement de Mme. Atika Guermat, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 5 du décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.
Arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 portant remplacement d’un membre de la commission chargée de l’cquisition des biens culturels.
Par arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012, M. Yazid Yaiche est désigné membre à la commission chargée de l’acquisition des biens culturels, représentant de la direction générale des douanes du ministère des finances, en remplacement de Mlle. Habiba Naili, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 portant création de la commission chargée de l’acquisition des biens culturels.
Arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012 portant remplacement de membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture.
Par arrêté du 5 Chaoual 1433 correspondant au 23 août 2012, les membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture sont remplacés, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, comme suit, Mme. et MM. : — Farid Tata, sous-directeur de la conservation et de la restauration des biens culturels mobiliers, représentant de la ministre chargée de la culture, vice-président, en remplacement de M. Mohamed Khiri ;
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 — Mourad Chouihi, sous-directeur de la diffusion du produit culturel, représentant le secteur de la culture, membre permanent, en remplacement de Mme. Nadia Boursas ; — Malika Lebkiri, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre permanent, en remplacement de M. Zahir Boudjatit ; — Yahia Haddad, administrateur, représentant le secteur de la culture, membre suppléant, en remplacement de Mme. Amina Issaâd.
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’école supérieure des Beaux-arts.
Par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013, M. Mehdi Dekkar est désigné membre au conseil d’orientation de l’école supérieure des Beaux-arts, représentant du ministre chargé des finances, en remplacemnt de M. Mourad Cherirou, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 2 du décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts.
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique.
Par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013, Mme. Lynda Hamraoui est désignée membre au conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, en remplacemnt de M. Chérif Ali, M. Mohammed Rafik Medjani est désigné représentant du ministre chargé des finances en remplacement de Mlle. Ibtihel Boutheina Makhlouf, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, et de l’article 2 du décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique. 2 octobre 2013 Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.
Par arrêté du 8 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 20 janvier 2013, M. Mehdi Dekkar est désigné membre au conseil d’orientation de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, représentant du ministre chargé des finances, en remplacemnt de M. Mourad Cherirou, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et de l’article 5 du décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes.
Le ministre du commerce; Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n°l2-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 Mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 relatif aux conserves de purée de tomates ; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes.
26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1434 correspondant au 31 mars 2013. Mustapha BENBADA
ANNEXE Méthode de détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes La présente méthode spécifie une technique de détermination de la teneur en chlorures des produits dérivés des légumes. Si les produits dérivés des légumes contiennent des pigments anthocyaniques naturels, la présente méthode de détermination de la teneur en chlorure est applicable moyennant certaines modifications spécifiées dans le point 7.
- DÉFINITION Teneur en chlorures des produits dérivés des légumes : Totalité des chlorures, déterminés conformément à la méthode spécifiée, exprimés en pourcentage en masse de chlorure de sodium.
- PRINCIPE Précipitation des chlorures par addition d’un excès d’une solution titrée de nitrate d’argent et titrage de cet excès de nitrate d’argent avec une solution titrée de thiocyanate de potassium.
- RÉACTIFS Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de l’eau de pureté au moins équivalente. 3.1 Nitrobenzène. 3.2 Acide nitrique, solution environ 4 N. Mélanger 1 volume d’acide nitrique (P20 1,39 à 1,42 g/ml) avec 3 volumes d’eau. 3.3 Nitrate d’argent, solution titrée O,1 N. Sécher le nitrate d’argent (AgN O3) durant 2 heures à 150 °C et le laisser refroidir dans un dessiccateur. Dissoudre, dans de l’eau, 16,989 g du nitrate d’argent séché et compléter à 1000 ml dans une fiole jaugée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 33 3.4 Thiocyanate de potassium, solution titrée 0,1 N. Dissoudre, dans de l’eau, 9,72 g de thiocyanate de potassium (KSCN) et compléter à 1000 ml dans une fiole jaugée. Etalonner la solution obtenue avec la solution de nitrate d’argent (3.3), en présence de la solution de sulfate double d’ammonium et de fer (III) (3.5). 3.5 Sulfate double d’ammonium et de fer (III) [(NH4 )2 SO4 , Fe (S04 )3 , 24H2 O],solution aqueuse saturée, acidifiée à l’aide d’acide nitrique (5ml d’acide nitrique,P20 1,39 à 1,42 g/ml, pour100 ml de solution).
- APPAREILLAGE Matériel courant de laboratoire, et notamment : 4.1 Homogénéisateur, ou mortier [pour le cas des produits épais, pâteux ou solides (5.1.3)]. 4.2 Bécher, de 250 ml de capacité. 4.3 Fiole jaugée, de 250 ml de capacité. 4.4 Pipettes, permettant de délivrer respectivement 3,5,20 ml. 4.5 Fiole conique, de 200 ml de capacité. 4.6 Burettes, de 25 ml de capacité.
- MODE OPERATOIRE 5.1 Préparation de l’échantillon pour essai 5.1.1 Produits contenant des phases solides et liquides distinctes S’il existe une spécification, effectuer la détermination sur phase indiquée dans cette spécification. S’il n’existe pas de spécification et dans le cas de produits récemment préparés, bien mélanger la totalité de l’échantillon pour laboratoire et effectuer la détermination sur l’échantillon homogénéisé. 5.1.2 Produits liquides Bien mélanger l’échantillon pour laboratoire. 5.1.3 Produits épais, pâteux ou solides Broyer l’échantillon pour laboratoire dans un homogénéisateur ou dans un mortier (4.1). Si nécessaire, découper le produit en petits morceaux avant le broyage. Bien mélanger l’échantillon pour laboratoire. 5.2 Prise d’essai Peser, à 0,01 g près, environ 25 g de l’échantillon pour essai (5.1) dans le bécher de 250 ml (4.2). 5.3 Détermination 5.3.1 Préparation de la solution d’essai Ajouter, à la prise d’essai (5.2), 100 ml d’eau chaude en mélangeant le contenu du bécher jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène. porter le contenu du bécher à ébullition et l’y maintenir durant 1 min. Refroidir, transvaser quantitativement le contenu du bécher dans la fiole jaugée de 250 ml (4.3) et compléter au trait repère avec de l’eau.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 26 Dhou El Kaada 1434 Mélanger soigneusement, laisser reposer durant, 15 min, puis filtrer sur un papier filtre plissé en recueillant le filtrat dans un récipient sec. 5.3.2 Titrage Prélever, à l’aide d’une pipette (4.4), 20 ml du filtrat (5.3.1) et les introduire dans la fiole conique (4.5), ajouter 5 ml de la solution d’acide nitrique (3.2) et 5 ml de la solution de sulfate double d’ammonium et de fer (III) (3.5). Verser, à l’aide d’une burette (4.6), un volume (V1 ) de la solution de nitrate d’argent (3.3) suffisant pour obtenir, après la précipitation des chlorures, un excès de solution de nitrate d’argent compris entre 5 et 10 ml. Ajouter 3 ml du nitrobenzène (3.1) et agiter vigoureusement le contenu de la fiole pour coaguler le précipité. Note - L’usage du nitrobenzène exige des précautions spéciales, ce produit étant toxique. Titrer l’excès de nitrate d’argent avec la solution de thiocyanate de potassium (3.4) jusqu’à l’obtention d’une couleur brun-rouge persistant durant 5 min. Noter le volume (V2 ) de la solution de thiocyanate de potassium utilisé. 5.3.3 Nombre de déterminations Effectuer deux déterminations sur des prises d’essai provenant du même échantillon pour essai (5.1).
- EXPRESSION DES RESULTATS 6.1 Mode de calcul et formule La teneur en chlorures, exprimée en pourcentage en masse de chlorure de sodium, est donnée par la formule : 0,5845 X (V 1 - V 2) x V 3 m x V4 Où: V 1 : est le volume, en millilitres, de la solution de nitrate d’argent (3.3) utilisé (5.3.2) ; V 2 : est le volume, en millilitres, de la solution de thiocyanate de potassium (3.4) utilisé (5.3.2) ; V 3 : est le volume, en millilitres, auquel a été porté le filtrat par dilution (5.3.1) ; V 4 : est le volume, en millilitres de la partie aliquote du filtrat dilué, prélevée en vue du titrage (5.3.2) ; m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai (5.2). Notes
- Si le titre de la solution de thiocyanate de potassium n’est pas exactement O,lN, un facteur de correction approprié doit être appliqué à V2 pour le calcul du résultat. 2 octobre 2013
- Si le mode opératoire spécifié en (5) a été scrupuleusement suivi, V3 = 250 ml et V4 =20 ml; la formule précédente est alors réduite à : 7,30625 X (V 1 - V 2) m Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des résultats des deux déterminations, si les conditions de répétabilité (6.2) sont remplies Exprimer le résultat avec deux décimales. 6.2 Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations, effectuées simultanément ou rapidement l’une après l’autre par le même analyste, sur le même échantillon pour essai, ne doit pas dépasser 0,05 g de chlorure de sodium pour 100 g de produit.
- CAS PARTICULIER : Produits contenant des pigments anthocyaniques Lorsque des pigments anthocyaniques sont présents, ceux-ci gênent le titrage, il est donc nécessaire de les éliminer par décomposition permanganique. La méthode doit alors être modifiée de la façon suivante : 7.1 Réactifs Outre les réactifs spécifiés dans le point 3 : 7.1.1 Permanganate de potassium, solution saturée (environ 6,5 g de KMn04 pour 100 ml d’eau). 7.1.2 Nitrite de sodium, ou nitrite de potassium, cristallisé. 7.2 Mode opératoire 7.2.1 Opérer selon (5.1) à (5.3.1) inclus. 7.2.2 Prélever, à l’aide d’une pipette (4.4), 20 ml du filtrat (5.3.1) et les introduire dans la fiole conique (4.5). Ajouter environ 20 ml de la solution d’acide nitrique (3.2) et, à l’aide d’une pipette (4.4), exactement 20 ml (V 1) de la solution de nitrate d’argent (3.3). Porter à ébullition et maintenir à douce ébullition durant 2 à 3 min. Verser ensuite, par fractions de 0,5 à 1 ml, environ 5 à 10 ml de la solution de permanganate de potassium (7.1.1), en poursuivant l’ébullition douce. Le liquide doit devenir incolore ; sinon, ajouter quelques cristaux de nitrite de sodium ou de potassium (7.1.2) jusqu’à ce que la décoloration soit obtenue. Maintenir l’ébullition durant 5 min après que la décoloration de la solution aura été obtenue. Refroidir, ajouter 5 ml de la solution de sulfate double d’ammonium et de fer (III) (3.5). Poursuivre le mode opératoire comme décrit dans le 4e alinéa de (5.3.2). (L’addition de nitrobenzène n’est pas nécessaire). Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE