Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au corps de la garde communale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, et des dispositions des articles 21, 24 et 25 du décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— garde communal,
— adjoint au chef de détachement de la garde communale,
— chef de détachement de la garde communale.
Section 1 — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, citée à l’article 1er ci-dessus, est déterminé selon les modalités ci-après : * Pour le grade de garde communal :
— après admission au concours sur épreuves, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé. * Pour le grade d’adjoint au chef de détachement de la garde communale :
— après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé. * Pour le grade de chef de détachement de la garde communale :
— après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe cadre d’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades cités à l’article 2 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée au plus tard un
(1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel perd le droit au bénéfice de son admission.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales qui fixe :
— le corps et les grades concernés ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée pour l’accès aux différents grades prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— six (6) mois pour le grade de garde communal ;
— neuf (9) mois pour le grade d’adjoint au chef de détachement de la garde communale ;
— neuf (9) mois pour le grade de chef de détachement de la garde communale. 20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements publics de formation spécialisée relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales conformément aux conditions fixées par les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
La liste des établissements de formation spécialisée est fixée dans l’arrêté d’ouverture du cycle de formation cité à l’article 5, susvisé.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée pour l’accès aux grades cités ci-dessus est organisée sous forme continue et résidentielle et comprend : la formation théorique, la formation para-militaire et des stages pratiques.
Article 9
فتح المادةA l’exception de la formation de garde communal, les stagiaires sont tenus, à la fin de la formation, d’élaborer et de présenter un rapport de fin de formation.
Article 10
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’établissement de formation et les cadres de la structure d’accueil.
Article 11
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte :
— l’évaluation de la formation théorique ;
— l’évaluation du stage pratique ;
— l’évaluation de la formation para-militaire.
Article 13
فتح المادةA la fin de la formation un examen final est organisé et comprend trois (3) épreuves du programme arrêté.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient 4 ;
— la moyenne de l’examen final, cœfficient 3 ;
— la moyenne du rapport de fin de stage, cœfficient 2 ;
— la moyenne d’assiduité et de discipline générale, cœfficient 1.
Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 16
فتح المادةLe jury de fin de formation, cité à l’article 15 susvisé, est composé :
— du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— de deux (2) enseignants, membres.
Article 17
فتح المادةUne attestation de formation est délivrée, par le directeur de l’établissement de formation, aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 18
فتح المادةLes candidats admis à la formation initiale spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 19
فتح المادةL’admission à la formation spécialisée organisée au profit des candidats recrutés conformément aux dispositions de l’alinéa 2 des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996 susvisé, constitue une condition préalable à leur confirmation dans le grade concerné.
Article 20
فتح المادةTout candidat concerné par les cas prévus par l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004.
Pour le Chef Pour le ministre d’Etat, du Gouvernement ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI ————#————
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