CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
20 Rajab 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières”……… 3 Décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade……………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au corps de la garde communale……………………………………………………………………………. 7 Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès au corps de la garde communale…………………………………………………………………………………………… 9 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Aïn Regada” (blocs : 122c et 142a)…………………………… 12 Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Offshore occidental” (blocs : 143 et 144b)…………………….. 13 Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Offshore oriental” (blocs : 144a et 145)…………………………. 14 Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant acceptation de la renonciation à l’autorisation de prospection accordée à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra Sud-Est” (blocs : 219c et 220a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 fixant le nombre de services des directions de l’hydraulique de wilaya et déterminant leur organisation interne………………………………………………………………………………. 16 Arrêté interministériel du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 fixant la compétence territoriale et les missions des subdivisions de l’hydraulique de wilaya………………………………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………….. 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale……………………………………………… 19
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 125 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières”. Art. 2. — Le compte n° 302-113 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds. Art. 3. — Le compte n° 302-113 retrace : En recettes : — les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; — les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection du littoral et des zones côtières ; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par les déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer ; — les dons et legs ; — les dotations éventuelles du budget de l’Etat ; — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : — le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ; — le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ; — les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ; — le financement des études et expertises prélables à la réhabilitation des sites, réalisées par les institutions de l’enseignement supérieur ou par des bureaux d’études nationaux et/ou étrangers. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement. Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 Ahmed OUYAHIA.
20 Rajab 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES Art. 2. — Conformément aux articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d’adjudication publique. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l’accès aux plages concédées dans le cadre des dispositions du présent décret est payant. Art. 4. — La concession des plages est octroyée par : — adjudication, aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les assemblées populaires communales. La priorité à la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés est reconnue à ceux-ci aux conditions de l’adjudication. — de gré à gré aux assemblées populaires communales territorialement concernées lorsque l’adjudication s’avère infructueuse. Art. 5. — La concession des plages ne peut concerner que les parties de la plage réservées à la concession par le plan d’aménagement de la plage tel que délimité par arrêté du wali territorialement compétent et ce, conformément aux articles 14, 18 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 6. — La concession des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession signée pour le compte de l’Etat, par le wali territorialement compétent et selon le cas, l’adjudicataire, le gérant de l’établissement hôtelier ou le président de l’assemblée populaire communale concernée. La convention de concession est assortie d’un cahier des charges . Les modèles-types de la convention et du cahier des charges seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances et du tourisme. La convention de concession et le cahier des charges l’accompagnant sont approuvés par décret exécutif. Art. 7. — Une plage peut être exploitée par un ou plusieurs concessionnaires, et ce, conformément à son plan d’aménagement. Section I Des conditions d’octroi de la concession Art. 8. — Seules les personnes qui remplissent les conditions ci-après peuvent déposer leur soumission pour l’exploitation touristique d’une plage : — disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’activité, — disposer d’une caution bancaire destinée à couvrir leurs engagements dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent ; — être inscrit au registre du commerce. A leur soumission sont joints : — l’identité du demandeur, personne physique ou les statuts de la société pour les personnes morales, — les documents certifiant la constitution de la caution bancaire ; — la copie de l’inscription au registre du commerce ; — la preuve de l’existence du capital ; — les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue. Art. 9. — La concession d’une plage est décidée par le wali territorialement compétent. Art. 10. — La procédure d’adjudication est menée par le wali territorialement compétent.
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 Section II De la mise en œuvre de la procédure d’adjudication Art. 11. — La concession de l’exploitation touristique d’une plage est octroyée selon la procédure d’adjudication définie par les dispositions des articles ci-après. Art. 12. — Le dossier d’adjudication comporte notamment : — une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de référence du projet ; — un cahier des charges ; — un règlement détaillé de l’adjudication, indiquant les modalités d’ouverture, les critères d’évaluation ainsi que la mise à prix fixée par les services des domaines. Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée. Art. 13. — L’offre de concession d’une plage doit être portée à la connaissance du public par voie de presse et d’affichage au niveau du siège de l’assemblée populaire communale concernée et sur les lieux même de la plage. Art. 14 — Toute personne physique ou morale intéressée par l’adjudication peut retirer le dossier d’adjudication auprès de la direction du tourisme de wilaya contre le paiement de frais dont le montant est fixé par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 15. — La commission d’adjudication créée par arrêté du wali siège auprès de la direction de wilaya, chargée du tourisme. Art. 16. — L’ouverture des plis s’effectue en séance publique aux date, heure et lieu fixés dans le règlement de l’adjudication. Des tiers peuvent également être invités à assister à la séance sur invitation du président de la commission d’adjudication, s’il le juge souhaitable. Il est établi l’inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents demandés dans le dossier d’adjudication. Il est dressé un procès-verbal décrivant notamment la procédure suivie, le nombre d’offres ouvertes et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est signé par l’ensemble des membres de la commission d’adjudication présents à la séance. Art. 17. — Après la séance publique, la commission d’adjudication procède à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement de l’adjudication. Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations. Les offres sont notées et classées en fonction des critères et des barèmes indiqués dans le règlement de l’adjudication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Les notes obtenues pour chaque offre sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l’adjudication et classées par ordre décroissant. L’offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée. Art. 18. — Les travaux d’évaluation et de classement des offres font l’objet d’un procès-verbal décrivant, notamment, le déroulement de la procédure d’adjudication et ses conclusions. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission d’adjudication. Art. 19. — Le président de la commission déclare adjudicataire (s), au cours de la séance publique le ou les candidat(s) dont l’offre est jugée la meilleure en application des dispositions du règlement d’adjudication. Toutefois, pour l’octroi des concessions des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l’établissement concerné le prix de la meilleure offre lui demandant de faire connaître son avis quant à l’exercice de la priorité à la concession telle que reconnue par la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, et ce, dans le délai d’un (1) mois. Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l’exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l’adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. Art. 20. — Le président de la commission dresse un procès-verbal motivé d’adjudication qu’il adresse au wali territorialement compétent qui le rend public. Art. 21. — Le wali territorialement compétent peut, à tout moment, après consultation du ministre chargé du tourisme, décider de mettre un terme au processus d’octroi de la concession. Il peut décider d’engager une nouvelle procédure d’adjudication. Cette décision est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l’ensemble des soumissionnaires. Art. 22. — La convention de concession approuvée conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, est transmise à son bénéficiaire dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication du décret l’approuvant au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 23. — La concession de plage est octroyée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq (5) ans. Art. 24. — Lorsque la procédure d’adjudication s’avère infructueuse, le président de la commission dresse un procès-verbal d’infructuosité et en informe le wali territorialement compétent. Dans ce cas le wali territorialement compétent donne la concession d’exploitation de la plage concernée à l’assemblée populaire communale territorialement concernée et ce, de gré à gré.
20 Rajab 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Dans ce cas, la convention de concession est formalisée dans les formes prescrites à l’article 22 ci-dessus au profit de l’assemblée populaire communale. Art. 25. — La concession, consentie aux assemblées populaires communales dans le cadre des dispositions de l’article 24 ci-dessus, donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la loi de finances. CHAPITRE II LES MODALITES D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication du décret portant approbation de la convention de concession au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. — Lorsqu’un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession, dans le délai fixé ci-dessus, l’autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d’exploiter ses droits dans le délai maximal de quinze (15) jours. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession. Art. 28.— Lorsque le concessionnaire interrompt l’exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l’autorité concédante est tenue de le mettre en demeure de reprendre l’exploitation dans un délai de quinze (15) jours. Lorsqu’au terme de ce délai, le concessionnaire n’a pas obtempéré aux injonctions de l’autorité concédante, celle-ci prononce l’annulation de la concession. Dans ce cas, l’autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d’assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire. Art. 29. — En cas de renonciation à la concession, l’autorité concédante prononce l’annulation de la concession. Art. 30. — L’autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. Art. 31. — La concession peut être également annulée par l’autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; — si le concessionnaire n’a pas obtempéré à une mise en demeure de l’autorité concédante ayant constaté une infraction grave ; — si le concessionnaire exploite la concession dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession. Art. 32. — La concession, objet du présent décret, peut faire l’objet d’un transfert à un tiers. Toutefois, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l’approbation préalable de l’autorité concédante. Lorsque, pour une quelconque raison, l’autorité concédante ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l’annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée, dans ce cas, à ses torts. Art. 33. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l’exploitation. Art. 34. — Le concessionnaire ne peut modifier, en quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés sans l’autorisation expresse de l’autorité concédante. Art. 35. — Le concessionnaire ne peut élever sur la plage aucune construction, ni ouvrage fixe permanent. Art. 36. — Le concessionnaire doit exercer son activité sur la base d’un programme d’exploitation. Art. 37. — Le concessionnaire de la plage est tenu au respect des règles de bonne moralité et de porter, à la connaissance du public,les horaires et les tarifs concernant leurs divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière. Art. 38. — Le concessionnaire de la plage est tenu de fournir à l’autorité concédante les statistiques relatives au flux des estivants,aux personnels en service,aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation, la situation financière de l’exploitation, ses recettes et leurs origines. Art. 39. — Le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée comprenant un personnel qualifié, des équipements et autres installations de services, conformes aux normes en matière d’exploitation des plages. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Après avis des collectivités territoriales concernées, Décrète : Article 1er. —En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, il est créé une ville nouvelle dénommée “ville nouvelle de Sidi Abdellah”. Art. 2. — La ville nouvelle de Sidi Abdellah est implantée dans la wilaya d’Alger sur les territoires des communes de Mehalma, Rahmania, Zéralda et Douéra. Art. 3. — Le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah couvre une superficie de sept mille hectares (7.000 ha) dont : — trois mille (3.000) hectares inclus dans le périmètre d’urbanisation et d’aménagement de la ville nouvelle ; — quatre mille (4.000) hectares autour des superficies aménagées et qui constituent le périmètre de protection de la ville nouvelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 La délimitation de ces périmètres est fixée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Les fonctions de base de la ville nouvelle de Sidi Abdellah sont : les technologies avancées, la formation et la recherche universitaire ainsi que les fonctions de soutien y afférentes. Art. 5. — Le programme général de la ville nouvelle est fixé comme suit : — des espaces pour le programme d’habitat destiné à une population de l’ordre de deux cent mille (200.000) habitants ; — des équipements administratifs ; — une cité des technologies de l’information et de la communication dénommée cyber-parc ; — un parc urbain constitué d’espaces verts, de zones de détente et de loisirs et d’un complexe omnisports ; — des instituts universitaires ; — des centre de recherche et de développement ; — des zones d’activités ; — des équipements hospitaliers et de santé ; — des équipements commerciaux, hôteliers et de services ; — des réseaux publics d’infrastructures de base dont notamment les amenées d’énergie et d’eau, des infrastructures de télécommunication, des infrastructures routières, et une liaison ferroviaire ; — des équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — des infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées ; — des espaces de protection autour de la ville dont les usages sont fixés par le plan d’aménagement. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au corps de la garde communale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale ;
20 Rajab 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de la garde communale et déterminant ses missions et son organisation ; Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, portant statut des personnels de la garde communale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, et des dispositions des articles 21, 24 et 25 du décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — garde communal, — adjoint au chef de détachement de la garde communale, — chef de détachement de la garde communale. Section 1 Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée, citée à l’article 1er ci-dessus, est déterminé selon les modalités ci-après :
- Pour le grade de garde communal : — après admission au concours sur épreuves, conformément aux dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé.
- Pour le grade d’adjoint au chef de détachement de la garde communale : — après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé.
- Pour le grade de chef de détachement de la garde communale : — après admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, susvisé. Art. 3. — Le cadre d’organisation des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades cités à l’article 2 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel perd le droit au bénéfice de son admission. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 5. — L’ouverture des cycles de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales qui fixe : — le corps et les grades concernés ; — le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la date de démarrage des cycles ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. Art. 6. — La durée de la formation spécialisée pour l’accès aux différents grades prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — six (6) mois pour le grade de garde communal ; — neuf (9) mois pour le grade d’adjoint au chef de détachement de la garde communale ; — neuf (9) mois pour le grade de chef de détachement de la garde communale.
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 Art. 7. — La formation spécialisée est dispensée dans les établissements publics de formation spécialisée relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales conformément aux conditions fixées par les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. La liste des établissements de formation spécialisée est fixée dans l’arrêté d’ouverture du cycle de formation cité à l’article 5, susvisé. Art. 8. — La formation spécialisée pour l’accès aux grades cités ci-dessus est organisée sous forme continue et résidentielle et comprend : la formation théorique, la formation para-militaire et des stages pratiques. Art. 9. — A l’exception de la formation de garde communal, les stagiaires sont tenus, à la fin de la formation, d’élaborer et de présenter un rapport de fin de formation. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’établissement de formation et les cadres de la structure d’accueil. Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte : — l’évaluation de la formation théorique ; — l’évaluation du stage pratique ; — l’évaluation de la formation para-militaire. Art. 13. — A la fin de la formation un examen final est organisé et comprend trois (3) épreuves du programme arrêté. Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient 4 ; — la moyenne de l’examen final, cœfficient 3 ; — la moyenne du rapport de fin de stage, cœfficient 2 ; — la moyenne d’assiduité et de discipline générale, cœfficient 1. Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 15. — La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Art. 16. — Le jury de fin de formation, cité à l’article 15 susvisé, est composé : — du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation, membre ; — de deux (2) enseignants, membres. Art. 17. — Une attestation de formation est délivrée, par le directeur de l’établissement de formation, aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 18. — Les candidats admis à la formation initiale spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires. Art. 19. — L’admission à la formation spécialisée organisée au profit des candidats recrutés conformément aux dispositions de l’alinéa 2 des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996 susvisé, constitue une condition préalable à leur confirmation dans le grade concerné. Art. 20. — Tout candidat concerné par les cas prévus par l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Pour le Chef Pour le ministre d’Etat, du Gouvernement ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès au corps de la garde communale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
20 Rajab 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de la garde communale et déterminant ses missions et son organisation ; Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, portant statut des personnels de la garde communale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants : — Garde communal, — Adjoint au chef de détachement de la garde communale, — Chef de détachement de la garde communale. Art. 2. — Les programmes de la formation spécialisée prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Pour le Chef Pour le ministre d’Etat, du Gouvernement ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI
ANNEXE I Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de garde communal ( durée de la formation 6 mois ) Programme de la formation théorique et pratique (4 mois MATIERES Droit administratif (introduction au droit administratif, les établissements publics à caractère administratif). Introduction aux sciences juridiques. Finances publiques (budget de l’Etat, budget des collectivités locales). Notions en informatique. Statut de la garde communale (dispositions statutaires, règles du service et de discipline générale applicables au corps, règles de déontologie). Techniques de communication et de renseignement. Rôle et missions de la garde communale dans les domaines de la police administrative générale et de l’assistance aux polices administratives spécialisées en matière : d’urbanisme, d’environnement, de voirie, d’aménagement du territoire, et de protection des forêts, etc… Technique de rédaction administrative (correspondances, procès-verbaux). et demi). VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT Formation Stage théorique pratique 3 h 1h 30mn 3 3 h 1h 30mn 2 1h 30mn / 1 / 1h 30mn 2 1h 30mn 1h 30mn 2 / 1h 30mn 1 3 h 1h 30mn 3 1h 30mn / 1
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 5 septembre 2004 Programme de la formation para-militaire (1 mois et demi MATIERE Formation para-militaire (ordre serré, armement, techniques de combat, secourisme, explosifs et telecommunications etc….) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 ). VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT Formation Stage théorique pratique 3 h 6 h 3 ANNEXE II Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’ajoint au chef de détachement de la garde communale ( durée de la formation 9 mois ) Programme de la formation théorique et pratique (7 mois). MATIERES Introduction aux sciences juridiques. Droit constitutionnel ( la Constitution, l’Etat, les droits individuels et les libertés publiques). Droit administratif (la centralisation, la décentralisation, les arrêtés administratifs, la police administrative générale). Droit pénal. Finances publiques et règles de la comptabilité publique (le budget de l’Etat, le budget des collectivités locales). Notions en informatique. Statut de la garde communale (dispositions statutaires, règles du service et de discipline générale applicables au corps, règles de déontologie). Techniques de communication et de renseignement. Technique de rédaction administrative (correspondances, comptes-rendus, procès-verbaux, rapports etc..). Rôle et missions de la garde communale (la police administrative générale, les police administratives spécialisées). Programme de la formation para-militaire (2 mois ). MATIERE Formation para-militaire (ordre serré, armement, techniques de combat, secourisme, explosifs et télécommunications etc…) VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT Formation Stage théorique pratique 3 h 1h 30mn 3 1h 30mn / 1 3h 1h 30mn 3 1h 30mn / 1 1h 30mn / 1 / 1h 30mn 1 1h 30 mn 1h 30mn 2 / 1h 30mn 1 / 1h 30mn 2 3h 1h 30mn 3 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE Formation Stage CŒFFICIENT théorique pratique 1h 30mn 4h 30mn 3
20 Rajab 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 ANNEXE III Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de chef de détachement de la garde communale ( durée de la formation 9 mois ) Programme de la formation théorique et pratique (7 mois ). MATIERES Introduction aux sciences juridiques. La responsabilité juridique (civile, pénale et administrative) Droit constitutionnel ( la Constitution, l’Etat, les droits individuels et les libertés publiques). Droit administratif (la centralisation, la décentralisation, les arrêtés administratifs, la police administrative générale). Droit pénal. Le contentieux administratif Finances publiques et règles de la comptabilité publique (le budget de l’Etat, le budget des collectivités locales). Notions en informatique. Statut juridique de la garde communale (dispositions statutaires, règles du service et de discipline générale applicables au corps, règles de déontologie). Techniques de communication et de renseignement. Technique de rédaction administrative (correspondances, comptes-rendus, procès-verbaux, rapport etc…). Rôle et missions de la garde communale (la police administrative générale, les police administratives spécialisées). Programme de la formation para-militaire (2 mois ). MATIERE Formation para-militaire (ordre serré, armement, techniques de combat, secourisme, explosifs et télécommunications etc..) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Aïn Regada” (blocs : 122c et 142a).
Le ministre de l’énergie et des mines, VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT Formation Stage théorique pratique 1h 30mn / 1
1h 30mn / 1 3h 1h 30mn 3 1h 30mn / 2 3h 1h 30mn 2 1h 30mn / 1 / 1h 30mn 1 1h 30mn 1h 30mn 2 / 1h 30mn 1 / 1h 30mn 1 3h 1h 30mn 3 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE CŒFFICIENT Formation Stage théorique pratique 1h 30mn 4h 30mn 3 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 217/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Aïn Regada” (blocs : 122c et 142a ); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Aïn Regada” (blocs : 122c et 142a ), d’une superficie totale de 5559,6 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Constantine, Guelma, El Taref, Skikda, Mila, Souk Ahras et Oum El Bouaghi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 06° 20’ 00” 36° 30 00” 2 08° 00 00” 36° 30 00” 3 08° 00 00” 36° 15 00” 4 07° 10 00” 36° 15 00” 5 07° 10 00” 36° 05 00” 6 06° 20 00” 36° 05 00” Superficie totale : 5559, 6 Km2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Chakib KHELIL ————#———— Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Offshore occidental” (blocs : 143 et 144b).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ;
20 Rajab 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 217/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Offshore occidental” (blocs : 143 et 144b); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Offshore occidental” (blocs : 143 et 144b) d’une superficie totale de 44850 Km2 situé dans les eaux territoriales nationales. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 1 Frontière Algéro-Marocaine Côte algérienne 2 Frontière Algéro-Marocaine 35° 45’ 00” Nord 3 01° 00’ 00” Est 37° 28’ 00” Nord 4 03° 00’ 00” Est 37° 28’ 00” Nord 5 03° 00’ 00” Est Côte algérienne Superficie totale : 44850 km 2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004. Chakib KHELIL. Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Offshore oriental” (blocs : 144a et 145).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 217/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Offshore oriental” (blocs : 144a et 145) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Offshore oriental” (blocs : 144a et
- d’une superficie totale de 48650,5 Km2 situé dans les eaux territoriales nationales.
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE 1 03° 00’ 00” Est Côte algérienne 2 03° 00’ 00” Est 37° 45’ 00” Nord 3 08° 40’ 00” Est 37° 45’ 00” Nord 4 08° 40’ 00” Est Côte algérienne Superficie totale : 48650,5 km 2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale” SONATRACH” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004 portant acceptation de la renonciation à l’autorisation de prospection accordée à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra Sud-Est” (blocs : 219c et 220a).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 25 Rajab 1423 correspondant au 2 octobre 2002 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra Sud-Est” (blocs : 219c et 220a) ; Vu la demande n° 216/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite la renonciation à l’autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Hamra Sud-Est” (blocs : 219c et 220a) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Est acceptée la renonciation formulée par la société nationale “SONATRACH” à l’autorisation de prospection attribuée par l’arrêté du 25 Rajab 1423 correspondant au 2 octobre 2002 sur le périmètre dénommé “Hamra Sud-Est” (blocs : 219c et 220a) ; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1425 correspondant au 25 juillet 2004. Chakib KHELIL.
20 Rajab 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 fixant le nombre de services des directions de l’hydraulique de wilaya et déterminant leur organisation interne.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1991 fixant le nombre de directions regroupant les services de l’équipement au niveau de chaque wilaya et déterminant l’organisation interne des services les composant ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de services des directions de l’hydraulique de wilaya et de déterminer leur organisation interne. Art. 2. — Les directions de l’hydraulique des wilayas de : Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent et Rélizane ; Sont organisées en cinq (5) services suivants : — le service de la mobilisation des ressources en eau ; — le service de l’alimentation en eau potable ; — le service de l’assainissement ; — le service de l’hydraulique agricole ; — le service de l’administration des moyens.
- Le service de la mobilisation des ressources en eau est chargé, notamment : — de participer aux études et à l’élaboration du programme d’actions visant la mobilisation de la ressource superficielle et souterraine ; — d’assurer la maîtrise d’ouvrage, de suivre la réalisation des projets et de veiller au respect des règles et des normes de réalisation des ouvrages ; — de veiller à la bonne exploitation, gestion et entretien des ouvrages de mobilisation de la ressource ; — de constituer des banques de données sur la connaissance, la mobilisation, l’utilisation et la conservation de l’eau au niveau de la wilaya. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau de la mobilisation des eaux superficielles ; — le bureau de la mobilisation des eaux souterraines ; — le bureau du suivi de la gestion et de l’exploitation des ouvrages de mobilisation des eaux et de la protection du domaine public hydraulique.
- Le service de l’alimentation en eau potable est chargé, notamment : — de participer aux études et à la programmation des projets d’alimentation en eau potable ; — d’assurer la maîtrise d’ouvrage, le suivi de la réalisation des projets d’alimentation en eau potable et de veiller au respect des règles et des normes de réalisation de ces projets ; — de veiller à la bonne gestion et au bon fonctionnement du service public de l’alimentation en eau potable ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à l’alimentation en eau potable et industrielle ; Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau des études et de la programmation des projets ; — le bureau du suivi de la réalisation des projets ; — le bureau du service public de l’alimentation en eau potable.
- Le service de l’assainissement est chargé, notamment : — de participer aux études et à la programmation des projets d’assainissement et de protection contre les inondations ; — d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le suivi de la réalisation des projets d’assainissement et de protection contre les inondations et de veiller au respect des règles de construction de ces ouvrages ; — de participer au choix des procédés et des techniques d’assainissement et d’épuration ; — de veiller au bon fonctionnement du service public lié à l’assainissement et au respect des règles et des normes de gestion et d’exploitation des infrastructures y afférentes ; — de veiller, en relation avec les services concernés, à la protection et à la préservation de la ressource ; — de constituer et de metre à jour un système d’information relatif à l’assainissement et à la protection de l’environnement. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau des études et de la programmation des projets ; — le bureau du suivi de la réalisation des projets : — le bureau du service public d’assainissement et de la protection de la ressource.
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004
- Le service de l’hydraulique agricole est chargé, notamment : — de participer à l’élaboration des programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique agricole ; — d’assurer le suivi et la mise en œuvre des programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique agricole ; — de veiller à l’application de la réglementation et des normes d’exploitation des infrastructures d’irrigation et de drainage ; — de réunir les éléments relatifs à l’octroi de concessions d’exploitation des infrastructures d’irrigation et de drainage. Il est composé de deux (2) bureaux : — le bureau des études et des travaux ; — le bureau du suivi de la gestion et de l’exploitation.
- Le service de l’administration des moyens est chargé, notamment : — de participer à l’élaboration des budgets d’équipement et de fonctionnement et leur exécution ; — de gérer et de veiller à la préservation du patrimoine ; — d’élaborer et d’exécuter les plans de gestion de la ressource humaine et de la formation des personnels ; — d’instruire et de suivre les affaires contentieuses. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau du budget, de la comptabilité et du patrimoine ; — le bureau du contentieux, de la réglementation et des marchés publics ; — le bureau des ressources humaines et de la formation ; Art. 3. — Les directions de l’hydraulique des wilayas de : Adrar, Laghouat, Béchar, Tamenghasset, Djelfa, M’Sila, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued, Naâma et Ghardaïa ; Sont organisées en quatre (4) services suivants : — le service de la mobilisation et de l’alimentation en eau potable ; — le service de l’assainissement ; — le service de l’hydraulique agricole ; — le service de l’administration des moyens.
- Le service de la mobilisation et de l’alimentation en eau potable est chargé, notamment : — de participer aux études et à l’élaboration du programme d’actions visant la mobilisation de la ressource superficielle et souterraine et d’alimentation en eau potable ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 — d’assurer la maîtrise d’ouvrage, de suivre la réalisation des projets et de veiller au respect des règles et normes de réalisation des ouvrages de mobilisation et d’alimentation en eau potable ; — de veiller à la bonne exploitation, gestion et entretien des ouvrages de mobilisation de la ressource et de l’alimentation en eau potable ; — de protéger le domaine public hydraulique et de veiller à l’application de la réglementation régissant la ressource en eau. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau de la mobilisation des eaux superficielles et souterraines et de la protection du domaine public hydraulique ; — le bureau du suivi des études et de la réalisation des projets ; — le bureau du suivi de la gestion et de l’exploitation des ouvrages;
- Le service de l’assainissement est chargé, notamment : — de participer aux études et à la programmation des projets d’assainissement et de protection contre les inondations ; — d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le suivi de la réalisation des projets d’assainissement et de protection contre les inondations et de veiller au respect des règles de construction de ces ouvrages ; — de participer au choix des procédés et des techniques d’assainissement et d’épuration ; — de veiller au bon fonctionnement du service public lié à l’assainissement et au respect des règles et des normes de gestion et d’exploitation des infrastructures y afférentes ; — de veiller, en relation avec les services concernés, à la protection et à la préservation de la ressource ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à l’assainissement et à la protection de l’environnement. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau des études et de la programmation des projets ; — le bureau du suivi de la réalisation des projets ; — le bureau du service public d’assainissement et de la protection de la ressource.
- Le service de l’hydraulique agricole est chargé, notamment : — de participer à l’élaboration des programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique agricole ; — d’assurer le suivi et la mise en œuvre des programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique agricole ; — de veiller à l’application de la réglementation et des normes d’exploitation des infrastructures d’irrigation et de drainage ;
20 Rajab 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 — de réunir les éléments relatifs à l’octroi de concessions d’exploitation des infrastructures d’irrigation et de drainage ; Il est composé de deux (2) bureaux : — le bureau des études et des travaux ; — le bureau du suivi de la gestion et de l’exploitation.
- Le service de l’administration des moyens est chargé, notamment : — de participer à l’élaboration des budgets d’équipement et de fonctionnement et leur exécution ; — de gérer et de veiller à la préservation du patrimoine ; — d’élaborer et d’exécuter les plans de gestion de la ressource humaine et de la formation des personnels ; — d’instruire et de suivre les affaires contentieuses. Il est composé de trois (3) bureaux : — le bureau du budget, de la comptabilité et du patrimoine ; — le bureau du contentieux, de la réglementation et des marchés publics ; — le bureau des ressources humaines et de la formation. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 juin 1991, susvisé, relatives au secteur des ressources en eau, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004. Le ministre des ressources Le ministre des finances en eau Abdelatif BENACHENHOU Mohamed DOUIHASNI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté interministériel du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 fixant la compétence territoriale et les missions des subdivisions de l’hydraulique de wilaya.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya, notamment son article 6 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence territoriale et les missions des subdivisions de l’hydraulique de wilaya. Art. 2. — Une subdivision de l’hydraulique couvre le territoire de chaque daïra, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, susvisé. Art. 3. — Les subdivisions de l’hydraulique sont placées sous l’autorité du directeur de l’hydraulique de wilaya. Elles ont pour missions, notamment : — de veiller à l’application de la réglementation régissant la ressource en eau, à la protection et l’utilisation du domaine public hydraulique et au bon fonctionnement du service public de l’eau, — de veiller à la protection et à la préservation de la ressource contre toutes formes de pollution, — de suivre les projets du secteur et de veiller à l’application de la réglementation et des normes de réalisation, de gestion et d’exploitation des ouvrages hydrauliques, — d’apporter le concours technique aux établissements publics du secteur et aux autorités locales dans le domaine de leur compétence. Art. 4. — Les subdivisions de l’hydraulique disposent, pour leur fonctionnement, des structures suivantes : — la section chargée de la mobilisation des ressources en eau et de la protection du domaine public hydraulique, — la section chargée de l’eau industrielle, de l’irrigation et de l’assainissement, — la section chargée de l’alimentation en eau potable et de l’assistance technique aux établissements publics de l’eau et aux communes. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004. Le ministre des ressources Le ministre des finances en eau Abdelatif BENACHENHOU Mohamed DOUIHASNI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
20 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 5 septembre 2004 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 01-09 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE DE POSTES Chef de projet 2 Attaché de cabinet 4 Chargé d’études 1 Assistant de cabinet 2 Chargé de l’accueil et de l’orientation 2 Total 11 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs entraîne la transformation du poste budgétaire du grade de l’agent proposé au poste supérieur occupé antérieurement par décision de l’ordonnateur. L’agent est réintégré de droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine après la cessation de la fonction de poste supérieur. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004. Le ministre de Le ministre des finances l’aménagement du territoire et de Abdelatif BENACHENHOU l’environnement Chérif RAHMANI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale.
Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-57 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé “Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire” ;
20 Rajab 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale, notamment son article 4 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 4 du décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé mandatés et réquisionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale. Art. 2. — Les honoraires des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé mandatés et réquisitionnés sont fixés comme suit : — dix dinars (10 DA) par tête ovine vaccinée ; — trente dinars (30 DA) par tête bovine vaccinée. Art. 3. — La rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé mandatés et réquisitionnés pour la vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique s’effectuera par décision du ministre chargé de l’agriculture, sur le fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire, et sur présentation d’un dossier administratif comportant un bilan mensuel et/ou un bilan final, les originaux des certificats de vaccination contresignés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya, ainsi qu’une copie du cahier des charges dûment signé et une copie du mandat sanitaire. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004. Pour le ministre Pour le ministre des finances de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Abdesselam CHELGHOUM Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE