Arrêté du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration
Article 1er
فتح المادةLe Premier ministère (direction générale de la fonction publique) organise pour le ministère des travaux publics, un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration.
Article 2
فتح المادةPeuvent se présenter à cet examen, les agents d'administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieur est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq années. Ce maximum est porté à dix années (10) en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation, signée par le candidat, une copie de l'arrêté de titularisation dans le corps des agents d'administration, certifiée conforme à l'original,
- un procès-verbal d'installation,
- une fiche familiale d'état civil ou une fiche individuelle d'état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent parvenir sous pli recommandé et déposé au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen pro fessionnel est arrêtée par un jury; ladite liste est 5 juin 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA publiée, par voie d'affichage, dans les locaux du ministère des travaux publics.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I) - Epreuves écrites d'admissibilité:
a) une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social;
(Durée: 3 heures coefficient : 3).
b) une rédaction d'un document ou d'une correspondance à partir d'un dossier ou d'un texte ;
(Durée: 3 heures - coefficient : 3).
c) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières; (Durée : 2 heures coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves, est éliminatoire.
d) une composition en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue ;
(Durée: 1 heure). Pour cette épreuve, toute note Inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II) - Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion d'une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l'examen (coefficient : 2).
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des éperuves écrites de l'examen, un total de points fixé par le jury.
Article 8
فتح المادةLe programme des épreuves de l'examen professionnel est porté à la connaissance des candidats.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour subir l'épreuve orale.
Article 10
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 11
فتح المادةLa ste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le jury d'admission.
Article 12
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).
Article 13
فتح المادةLe jury d'admission est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant (président), REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant (membre), le sous-directeur de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant (membre), le sous-directeur des personnels du ministère des travaux publics ou son représentant (membre),
- un représentant titulaire dans le corps des secrétaires d'administration (membre).
Article 14
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel seront nommés en qualité de secrétaires d'administration stagiaires, et affectés dans les services et organismes sous tutelle du du ministère des travaux publics.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen professionnel sauf cas de force majeure.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1984.
P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI, MINISTERE DES FINANCES
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