CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-55 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016…………………….. 3
Décret présidentiel n° 18-56 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016………………………………………………. 6
Décret présidentiel n° 18-57 du 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016……………………………………………………………………………………………. 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………. 15
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………….. 15
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………. 15
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes………………………………………………………………………………………………………………. 16
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale……………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant institution d’un dispositif de gestion et de suivi des mesures de sauvegarde…………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté interminsitériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant approbation du cahier des charges type fixant les conditions et les modalités d’accès au contingent ou à ses tranches……………………………………………………………..
11 février 2018
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 18-55 du 18 Joumada El Oula
1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’entraide
judiciaire en matière civile et commerciale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars
2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91- 9°;
Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part;
Et le Gouvernement de la République du Tchad d’autre part;
Dénommés ci-après les « parties »;
Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats;
Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire
Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Protection juridique
1°) Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux.
2°) Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits.
3°) Les dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties.
Article 3 Cautio judicatum solvi
1°) Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence.
2°) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties.
Article 4 Assistance judiciaire
1°) Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire, au même titre que ses propres nationaux, pourvu que ceux-ci se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.
2°) Le certificat attestant l’insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties. Ledit certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers.
Article 5 Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
CHAPITRE II ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 6 Domaine de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire comprend la notification, la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties pour les besoins d’une enquête judiciaire.
Article 7 Refus de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 8 Autorités centrales
1°) Les Autorités centrales sont désignées par les parties.
2°) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
3°) Pour la République du Tchad, l’autorité centrale est le ministère en charge de la justice.
4)° Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. Chaque partie notifiera à l’autre, tout changement de son autorité centrale.
Article 9 Contenu de la demande d’entraide
1°) La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après :
a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les noms, prénoms, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale, dans le cas de personnes morales;
d) les noms, prénoms et adresse des représentants des parties, le cas échéant;
e) l’objet de la demande et documents joints;
11 février 2018
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
2°) Dans le cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties.
Article 10 Langues de transmission
Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en la langue de la partie requise.
Article 11 Frais de l’entraide judiciaire
L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 12 Preuve de notification des actes
1°) La preuve de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
2°) Lorsque la notification n’est pas possible, la partie requérante est tenue informée.
Article 13 Commissions rogatoires
Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les noms, prénoms, adresse et qualité des parties et des témoins;
d) l’objet de la demande et les actes à exécuter; e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
Article 14 Exécution des commissions rogatoires
1°) Les commissions rogatoires sont exécutées par l’autorité judiciaire de la partie requise, selon la procédure en vigueur dans cette dernière. 2°) Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci est compatible avec sa législation;
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b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation du pays où l’exécution est demandée. 3°) Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 15 Comparution des témoins et experts
1°) Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2°) Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. A la demande de ce dernier, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes. 3°) En cas de non comparution, aucune mesure de coercition n’est exercée par l’autorité requise à l’égard des défaillants. 4°) Le témoin ou l’expert ne doit pas être poursuivi contradictoirement ou détenu en raison d’une peine relative à une infraction perpétrée avant sa citation. 5°) Cette immunité cessera si le témoin ou l’expert, ayant la liberté de le faire, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de trente (30) jours suivant sa notification que sa présence n’est plus nécessaire ou s’il y est revenu volontairement après l’avoir quitté.
Article 16 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires
par les représentations diplomatiques ou consulaires
Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties.
CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES, DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES ARBITRALES
Article 17 Conditions requises à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires
En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties y compris celles relatives aux droits civils prononcés par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où la décision a été rendue;
c) la décision est devenue définitive selon la loi de la partie où elle a été rendue;
d) la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où elle est invoquée.
Article 18 Procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires
1°) Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions sont régies par la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties.
2°) La demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée à l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle la décision est appelée à être reconnue et exécutée.
Article 19
Pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires
La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) un certificat constatant que la décision est définitive, conformément à la législation de chacune des parties;
c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou tout autre acte tenant lieu de notification;
d) en cas de jugement rendu par défaut, une copie certifiée de la citation de la partie défaillante, lorsqu’il ne résulte pas de la décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 20
Reconnaissance et exécution des actes authentiques
1°) Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu. 2°) L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la législation du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.
Article 21
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
Les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l’une des deux parties sont reconnues et exécutées dans l’autre partie selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.
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Article 22 Echange d’informations et de documentation
Les parties s’engagent à procéder sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence civiles et commerciales.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 23 Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 24 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 25 Amendements et dénonciation
1°) Les parties peuvent s’accorder, à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.
2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique.
4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad
Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH
Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme
Décret présidentiel n° 18-56 du 18 Joumada El Oula
1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars
2016.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91- 9°; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. — ——————
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République du Tchad
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part; Et le Gouvernement de la République du Tchad, d’autre part; Ci-après dénommés les « parties »; Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays; Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes; Désireux de conclure une Convention d’entraide judiciaire en matière pénale;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application de l’entraide judiciaire 1°) Les parties s’engagent, par la présente convention, à s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relèvent des autorités judiciaires de la partie requérante.
11 février 2018
2°) L’entraide judiciaire comprend :
a) le recueil des témoignages ou des déclarations de personnes;
b) la remise de documents judiciaires; c) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie; d) la description du bien à rechercher ou à examiner; e) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
f) la disposition des produits et des instruments du crime;
g) la procédure suivie pour localiser, retenir et confisquer les produits du crime;
h) le transfèrement temporaire des personnes détenues afin de prêter leurs témoignages;
i) la possibilité de permettre aux personnes de prêter leurs témoignages dans la partie requérante;
j) toutes autres formes d’entraide compatible avec l’objet de la présente convention et dans la mesure où la législation de la partie requise le permet.
3°) L’entraide judiciaire est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination.
4°) Dans le cas d’une demande de perquisition, de saisie et de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des parties.
5°) La présente convention ne s’applique pas :
a) à l’arrestation ou à la détention d’une personne en vue de son extradition;
b) à l’exécution dans la partie requise de condamnations pénales prononcées dans la partie requérante sauf dans la mesure autorisée par la législation de la partie requise;
c) au transfert d’actes de procédure judiciaire en matière pénale.
Article 2
Autorités centrales
1°) Les autorités centrales sont désignées par les parties.
2°) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.
3°) Pour la République du Tchad, l’autorité centrale est le ministère en charge de la justice.
4°) Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. Chaque partie notifiera à l’autre tout changement de son autorité centrale.
5°) En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol).
Article 3 Refus ou report de l’entraide
1°) L’entraide est refusée :
a) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe. Toutefois, n’est pas considérée comme infraction politique, l’infraction terroriste;
b) si la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public;
c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, fait l’objet d’une enquête, condamnée ou acquittée dans la partie requise;
d) si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires;
e) s’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide judiciaire a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
2°) La partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure pénale en cours sur son territoire.
3°) Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise, par le biais de son autorité centrale :
a) informe immédiatement, la partie requérante du motif l’incitant à refuser ou à différer l’entraide judiciaire; et
b) se concerte avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
4°) Si l’autorité centrale de la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 4 Forme et contenu des demandes d’entraide
1°) Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit.
2°) La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande;
b) l’objet et le motif de la demande; c) la description des faits allégués; d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3°) Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :
a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis;
b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification;
c) les informations sur l’identité et le lieu probable où se trouve la personne dans le cas d’une demande de localisation de personne;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée;
f) la description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. 4°) En matière de gel ou saisie et confiscation, il est fait application des dispositions du paragraphe 2° de l’article 14 de la présente convention.
Article 5 Exécution des demandes
1°) La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet, d’accomplir des actes d’enquête ou communiquer des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
2°) Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande.
3°) Si la partie requise y consent, les autorités et personnes concernées de la partie requérante pourront assister à l’audition des témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés.
4°) Si la partie requérante demande expressément qu’un acte soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation.
5°) L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande.
Article 6 Frais de l’entraide judiciaire
Sous réserve des dispositions de l’article 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais ci- après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise;
b) le transfèrement temporaire des personnes détenues effectué en application de l’article 10 de la présente convention.
11 février 2018
Article 7 Protection de la confidentialité
1°) Sur demande de l’une des parties :
a) La partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande;
b) La partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiées dans la demande. 2°) La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise à des fins autres que celles liées aux besoins de l’enquête et de la procédure énoncées dans la demande.
Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requise
1°) Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.
2°) Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l’obligation de s’exécuter, conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit, néanmoins, être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
3°) Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage.
Article 9 Témoignage sur le territoire de la partie requérante
1°) Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert. 2°) Dans le cas prévu au paragraphe 1° du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
11 février 2018
3°) S’il y a lieu, le témoin ou l’expert peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou la totalité de ses frais de voyage.
4°) Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou arrêté, pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
5°) Toutefois, l’immunité prévue au paragraphe 4° du présent article cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin ou l’expert n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité.
6°) Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 10
Transfèrement temporaire des personnes détenues
1°) A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante.
2°) Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès lors que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement;
c) La durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise.
Article 11
Remise des actes judiciaires
1°) La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2°) La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition.
3°) La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, la remise à personne dans la forme demandée par la partie requérante dans la mesure où celle-ci est compatible avec sa législation.
4°) La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise. Le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 12 Perquisitions et saisies
1°) La partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise des objets à la partie requérante afin de recueillir des pièces à conviction dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tiers de bonne foi soient préservés.
2°) La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 13 Restitution d’objets, de dossiers ou de documents à la partie requise
Les objets, y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
Article 14 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation
1°) Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi interne de la partie requise.
2°) Outre les dispositions énoncées à l’article 4 de la présente convention, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée;
b) le lieu où est situé le bien; c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
3°) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15
Renvoi des avoirs
1° Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi interne de la partie requise.
2°) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
3°) Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 16
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 17
Langues de communication
Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction vers la langue de la partie requise.
Article 18
Echange de casiers judiciaires
1°) Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces avis, au moins, une fois par an.
2°) En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
11 février 2018
3°) Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties peuvent se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, comme elles peuvent l’obtenir directement auprès des autorités compétentes, conformément à la loi interne de la partie requise.
Article 19 Autres arrangements
La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements dont les deux parties, sont signataires.
Article 20 Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 21 Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 22 Amendements et dénonciation
1°) Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.
2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique.
4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad
Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH
Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme
11 février 2018
Décret présidentiel n° 18-57 du 18 Joumada El Oula
1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de la convention relative à l’extradition
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tchad, signée à Alger, le 7 mars 2016.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention relative à l’extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République du Tchad
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part; Et le Gouvernement de la République du Tchad, d’autre part; Ci-après dénommés les « parties »; Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays; Animés du désir de consolider le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes; Désireux d’établir une coopération efficiente entre les deux pays en matière d’extradition;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le territoire de la partie requise, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1°) Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine d’emprisonnement plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable d’une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de six (6) mois, au moins, ou une peine plus sévère a été prononcée.
2°) Aux fins du présent article, ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d’infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.
Article 3 Refus d’extradition des nationaux
1°) Les parties n’extradent pas leurs propres nationaux.
2°) La qualité de national s’apprécie à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
3°) Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis sur le territoire de l’autre partie des infractions punies comme crime ou délit dans les deux parties, lorsque l’autre partie lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations y afférents en sa possession.
4°) La partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4 Refus d’extradition
L’extradition est refusée :
a) lorsqu’un jugement définitif a été prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition de la personne est demandée;
b) lorsque l’action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties;
c) lorsqu’une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante;
d) lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans de tels cas;
e) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires;
f) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction;
g) lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre la personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
Article 5
Demandes d’extradition et pièces requises
1°) La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique.
2°) La demande d’extradition sera accompagnée :
a) Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité;
— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée;
b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre des pièces prévues au paragraphe a) du présent article par :
— l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante;
— une copie de l’acte d’accusation ou un autre document d’accusation;
— la preuve justifiant le fait de soumettre l’affaire devant un tribunal suivant les lois de la partie requise.
c) Outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été condamnée pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée :
— de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et les informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
11 février 2018
Article 6 Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 7 Arrestation provisoire
1°) En cas d’urgence et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 5 de la présente convention.
2°) La demande d’arrestation provisoire sera transmise soit par voie de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3°) La demande devra mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5°) du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4°) La partie requérante sera informée, sans délai, de la suite réservée à sa demande.
5°) Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie de l’une des pièces mentionnées à l’article 5 de la présente convention.
6°) La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
Article 8 Procédure d’extradition simplifiée
1°) Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée.
2°) Après que la personne ait donné son consentement par écrit, les autorités requérentes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 5 de la présente convention.
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Article 9 Plurialité de demandes
Si l’extradition d’une personne est demandée concurrement par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradiée, en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 10 Saisie et remise des biens
1°) Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre tous les biens provenant de l’infraction ou utilisés dans celle-ci et tous les objets pouvant servir de pièces à conviction, à la partie requérante, sur sa demande.
2°) La remise des biens mentionnés pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3°) Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits biens. Si de tels droits sont établis, les biens devront être restitués à la partie requise le plutôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
Article 11 Complément d’informations
1°) Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement.
2°) Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’information fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans un délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3°) Lorsque la personne réclamée est mise en liberté, conformément au paragraphe 2°) du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 12 Remise ajournée ou conditionnelle
1°) La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2°) Les dispositions du paragraphe 1° du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites dans la partie requérante.
Article 13 Règle de la spécialité
La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté;
b) lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise;
c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition;
d) lorsque la personne extradée y consent. Article 14 Décision et remise de la personne
1°) La partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.
2°) Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par la partie requise et accompagné, sur demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente.
3°) Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée, sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4°) La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la décision définitive d’extradition.
5°) Au terme de ce délai, la personne peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
6°) Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie concernée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai de trente (30) jours et les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition.
7°) La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.
Article 15 Réextradition vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée, ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe
a) de l’article 13 de la présente convention. Article 16 Evasion de la personne à extrader
Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d’autres pièces.
Article 17 Transit
1°) Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. Cette obligation ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
2°) Lorsqu’elle recevra une telle demande devant contenir des informations, la partie requise pour le transit, la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. Cette partie acceptera promptement la demande reçue sauf si ses intérêts essentiels en seraient préjudiciés.
3°) En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l’agent escortant la personne, détenir celle-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1°) du présent article.
Article 18 Frais 1°) La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d’extradition et les frais occasionnés sur son territoire par la détention de la personne réclamée.
2°) Les frais de transport de la personne réclamée et de transit, à partir du territoire de la partie requise sont supportés par la partie requérante.
11 février 2018
Article 19 Echange d’informations sur les textes de lois en matière d’extradition
Les parties doivent, sur demande de l’une d’elles, s’échanger les informations sur la législation nationale en matière d’extradition.
Article 20 Langues de communication
Les demandes d’extradition et les pièces à l’appui sont rédigées dans la langue de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise.
Article 21 Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
Article 22 Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 23 Amendements et dénonciation
1°) Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.
2°) La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
3°) Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification par voie diplomatique.
4°) Les demandes introduites avant cette notification ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 7 mars 2016 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Tchad
Tayeb LOUH Youssouf ABASSALAH
Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des secaux et des Droits de l’Homme
24 Joumada El Oula 1439 11 février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire région permanent de Tamenghasset / 6ème militaire. ———— Par arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, le détachement de M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2018. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2 %) pour l’an 2018. Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI RAOUYA ————H———— Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2 %) pour l’an 2018.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI RAOUYA
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux
de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal;
11 février 2018
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2018.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
* Compte 74/ Attribution de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras);
* Compte 75/ Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
* Compte 76/ Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Abderrahmane Nour-Eddine BEDOUI RAOUYA
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 fixant le taux de prélèvement sur
les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
11 février 2018 24 Joumada El Oula 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
- 6490). décembre 2017. 209 et 210; Arrête : Compte 74/ garantie des collectivités locales. Compte 76/ étrangers. Le ministre des finances, notamment son article 45; des membres du Gouvernement; ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales; Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an Art. 2. — Sont prises en compte, pour le caclul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Attribution de la caisse de solidarité et de Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des collectivités locales (article 640), et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 Nour-Eddine BEDOUI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 portant approbation de l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance ———— Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204 sexies, Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou EL Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances; ci-après : Journal officiel 5- CKr Limited. Vu la résolution n° 01 de la commission de supervision des assurances, réunie en date du 28 novembre 2017; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 204 sexies de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’autorisation d’exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la participation dans des traités ou cessions de réassurances des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées en Algérie. Art. 2. — Est approuvée, l’autorisation citée à l’article 1er ci-dessus, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, 1- Aon UK Limited; 2- Atlas Reinsurance Consultants (A.R.C) S.A; 3- African Reinsurance Brokers (ARB); 4- Chedid Europe Reinsurance Brokrage Limited; e Limited; 6- Gras Savoye S.A.S; 7- Guy Carpenter & Compagnie Limited; 8- J.B. Boda Reinsurance Brokers Private Limited; 9- Lockton (Mena) Limited; 10- Marsh S.A.S (France); 11- Marsh, S.A. Mediadores de Seguros (Espagne); 12- Nasco France S.A; 13- Rfib Group Limited; 14- United Insurance Brokers Limited; 15- Willis Limited; 16- Pioneer Insurance & Reinsurance Brokers Private Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017. Abderrahmane RAOUYA.
11 février 2018
Vu l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au
MINISTERE DE LA FORMATION 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale. délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale; Article 1er. — En application de l’article 8 du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale. relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 Conditions de délivrance des diplômes sanctionnant février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et Art. 2. — Les diplômes sanctionnant la formation l’enseignement professionnels; professionnelle initiale, sont délivrés par le directeur de Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 l’établissement public de formation professionnelle du lieu correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions de déroulement de la formation, aux stagiaires et apprentis d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en de cet établissement de formation et admis aux examens de Algérie; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda fin de formation, organisés conformément à la réglementation en vigueur. 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des Art. 3. — Les diplômes sont délivrés par le directeur de membres du Gouvernement; l’établissement public de formation professionnelle, lieu Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 d’organisation de l’examen, au profit : correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de — des stagiaires des établissements privés de formation création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés professionnelle et admis aux examens de fin de formation, de formation professionnelle; organisés à leur profit; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 — des candidats libres relevant d’un établissement de correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du formation public ou privé, admis aux examens de fin de ministre de la formation et de l’enseignement formation organisés, à leur profit; professionnels; — des candidats relevant du centre national de la Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 formation et de l’enseignement professionnels à distance, correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des admis aux examens de fin de formation, organisés à leur instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; profit. Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 remis par le directeur de l’établissement public de formation Art. 4. — Pour les stagiaires étrangers, les diplômes sont correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles professionnelle du lieu de déroulement de la formation, dans d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la de la formation et de l’enseignement professionnels; proclamation des résultats par le jury de délibération des Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type examens de fin de formation. des centres de formation professionnelle et de Les diplômes sont délivrés aux candidats, cités aux l’apprentissage; articles 2 et 3 ci-dessus, après la proclamation des résultats et des procès-verbaux des jurys des examens de fin de Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 formation, constitués à cet effet, dans un délai n’excédant correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les pas un (1) mois, à compter de la proclamation des résultats modalités d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de formation professionnelle et de par le jury de délibération des examens de fin de formation. l’apprentissage pour personnes handicapées physiques; Art. 5. — Les diplômes délivrés sont renseignés en Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 « langue arabe » et ne comportent ni ratures ni surcharges. correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la Il n’est délivré à son titulaire qu’un seul original du diplôme. sanctionnant, notamment son article 8; Il est mentionné en marge du diplôme en « langue latine », le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre du stagiaire, le diplôme et la spécialité. national de la formation et de l’enseignement professionnels Les diplômes délivrés aux stagiaires étrangers, sont aussi à distance; renseignés au verso en « langue latine ».
Arrête :
CHAPITRE 1er
la formation professionnelle initiale
11 février 2018
Art. 6. — Le diplôme comporte l’identifiant du stagiaire généré par l’application informatisée « inscription — orientation » des stagiaires et composé des données ci-après : — code de la wilaya; — code de l’établissement public de formation professionnelle du lieu de déroulement de la formation ou du lieu d’organisation de l’examen de fin de formation; —numéro du stagiaire attribué par l’application informatisée « inscription — orientation » par internet; — année de délivrance du diplôme.
Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre de l’application informatisée « inscription — orientation » qui génèrent l’identifiant, sont prises en charge conjointement par les directions en charge de l’informatisation, de l’orientation et de l’organisation de la formation professionnelle.
Art. 8. — Les diplômes sont cosignés, selon le cas : — pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l’institut; — pour le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
-
formation en mode présentiel : par le chef de service de l’orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre;
-
formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l’apprentissage et le directeur du centre.
Art. 9. — Le modèle-type du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale pour les cinq (5) niveaux de qualification, est uniforme dans sa forme et son contenu, différencié par deux (2) couleurs selon le niveau de qualification, à savoir : — niveau de qualification professionnelle de 1 à 4 : couleur de l’ornement verte; — niveau de qualification professionnelle 5 : couleur de l’ornement bleue. Ce modèle-type du diplôme, est annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 10. — La délivrance du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale aux admis à l’examen final, est subordonnée à la remise d’une attestation de succès provisoire qui est remise dès la proclamation des résultats.
Art. 11. — L’attestation de succès provisoire, est renseignée « en langue arabe », et comporte l’identifiant du stagiaire, tel que prévu à l’article 6 ci-dessus.
Art. 12. — L’attestation de succès provisoire, est cosignée, selon le cas : — pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle : par le sous-directeur des études et des stages et le directeur de l’institut;
— pour le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
-
formation en mode présentiel : par le chef de service de l’orientation, de la formation présentielle et continue et le directeur du centre;
-
formation en mode par apprentissage : par le chef de service de l’apprentissage et le directeur du centre.
Le modèle-type de l’attestation de succès provisoire pour les cinq (5) niveaux de qualification, est uniforme dans sa forme et son contenu et annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 13. — La délivrance du duplicata du diplôme original sanctionnant la formation professionnelle initiale, par le directeur de l’établissement public de formation professionnelle ayant délivré le diplôme est subordonnée à une demande par le concerné adressée à ce dernier.
Art. 14. — Pour les stagiaires étrangers, la demande de délivrance du duplicata du diplôme original, doit être adressée aux services compétents relevant du ministère des affaires étrangères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15. — La délivrance du duplicata du diplôme original, est conditionnée par la présentation du titulaire du diplôme d’une pièce justifiant la perte ou la destruction du diplôme ou tous autres motifs valables ou cas de force majeure, accompagnée d’une pièce justificative délivrée par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale.
Art. 16. — Le duplicata du diplôme original, est remis au titulaire du diplôme concerné par le directeur de l’établissement public de formation professionnelle ayant délivré le diplôme, conformément aux procédures administratives, ci-après : — examen des documents administratifs et pédagogiques originaux du stagiaire concerné; — examen des procès-verbaux d’ouverture de la formation, de fin de formation et du jury de délibération de fin de formation; — examen des registres des diplômes ouverts au niveau de l’établissement concerné et de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya concernée.
Art. 17. — Le duplicata du diplôme original, doit contenir le numéro de série du diplôme et le numéro de série du duplicata fixés par l’administration centrale ainsi que l’identifiant du stagiaire, tel que prévu à l’article 6 ci-dessus.
Il n’est délivré au concerné qu’un seul et unique duplicata dans les mêmes conditions et modalités de délivrance des diplômes.
Le modèle-type du duplicata du diplôme, est identique au diplôme original avec une mention en haut « duplicata ».
Ce modèle-type est annexé à l’original du présent arrêté.
CHAPITRE 2
Modalités de délivrance du diplôme sanctionnant la formation professionnelle initiale
Art. 18. — Il est ouvert au niveau de chaque direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, et au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle, un seul registre de gestion et de délivrance des diplômes, côté et paraphé, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire;
— date et lieu de naissance;
— dates et numéros des procès-verbaux de début et de fin de formation;
— date et numéro du procès-verbal du jury de délibération des examens de fin de formation;
— diplôme obtenu;
— intitulé exact de la spécialité;
— niveau de qualification;
— identifiant du stagiaire;
— numéro de série du diplôme;
— établissement public de formation professionnelle;
— signature et date de retrait du diplôme par l’intéressé (ne concerne que le registre ouvert au niveau de l’établissement concerné).
Art. 19. — Il est ouvert au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle un seul registre de gestion et de délivrance des attestations de succès provisoires, côté et paraphé par le directeur d’établissement public de formation professionnelle, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire;
— date et lieu de naissance;
— dates et numéros des procès-verbaux de début et de fin de formation;
— date et numéro du procès-verbal du jury de délibération des examens de fin de formation;
— intitulé exact de la spécialité;
— niveau de qualification;
— l’identifiant du stagiaire;
— numéro de l’attestation de succès provisoire;
— établissement public de formation professionnelle;
— signature et date de retrait de l’attestation de succès provisoire par l’intéressé.
11 février 2018
CHAPITRE 3 Dispositions particulières et finales
Art. 20. — En cas de changement de nom et/ou de prénom du diplômé, ce dernier peut prétendre à un autre diplôme, à condition de justifier de ce changement par la présentation des documents suivants :
— le jugement délivré par la Cour de justice, lieu de résidence de l’intéressé;
— l’extrait d’acte de naissance n° 12 portant le nouveau nom et/ou prénom;
— le diplôme original et l’attestation de succès provisoire.
L’établissement public de formation professionnelle concerné, procède à ce qui suit :
— l’annulation du diplôme remis au concerné portant l’ancien nom et/ou prénom;
— la conservation du diplôme annulé, accompagné du jugement et de l’extrait d’acte de naissance n° 12.
Art. 21. — Les dispositions de l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, sont abrogées.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017. Mohamed MEBARKI.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant institution
d’un dispositif de gestion et de suivi des mesures de sauvegarde.
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’industrie et des mines,
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
11 février 2018
Vu le décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula Art. 5. — Les modalités de fonctionnement de la
1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et commission consultative intersectorielle sont fixées par son les modalités de mise en œuvre des mesures de sauvegarde; règlement intérieur. Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions les services de la direction générale du commerce du ministre de l’industrie et des mines; extérieur. Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 Art. 7. — Les demandes d’application des mesures de correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions sauvegarde, sont formulées par les opérateurs économiques du ministre de l’agriculture, du développement rural et de et devront être déposées au niveau du ministère du la pêche; commerce, contre accusé de réception. Arrêtent : Le modèle de la demande est annexé au présent arrêté. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Art. 8. — Les demandes de sauvegarde sont enregistrées 20 du décret exécutif n° 05-220 du 15 Joumada El Oula dans un registre spécial, coté et paraphé par le directeur 1426 correspondant au 22 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet l’institution d’un dispositif de gestion et général du commerce extérieur. de suivi des mesures de sauvegarde, placé auprès du L’enregistrement doit porter obligatoirement les ministre chargé du commerce. renseignements ci-après : Il est créé une commission consultative intersectorielle — numéro d’enregistrement de la demande; chargée du suivi des mesures de sauvegarde, placée auprès du ministère du commerce. — date de dépôt; — raison sociale de l’entreprise; Art. 2. — La commission consultative intersectorielle des — nom et prénom du gérant ou de son représentant; mesures de sauvegarde est chargée notamment : — de l’examen des demandes de sauvegarde et leurs — numéro du registre du commerce; opportunités; — numéro d’identification fiscale; — de donner son avis concernant les demandes de — produit objet de la demande d’application de mesure sauvegarde après examen des résultats de l’enquête prévue par la réglementation en vigueur; de sauvegarde. — de donner son avis sur toute question liée aux Art. 9. — Le secrétariat de la commission, préalablement sauvegardes; à l’examen des demandes par la commission consultative — de proposer les mesures de sauvegarde appropriées; intersectorielle, procède à la vérification des éléments cités ci-après : nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de ses — de solliciter toutes informations ou données jugées — l’identification du ou des requérants (branche de missions auprès des institutions et autres entités publiques production nationale); et/ou privées. — le volume de production du requérant par rapport à la production nationale sur les trois (3) dernières années; Art. 3. — La commission consultative intersectorielle chargée des mesures de sauvegarde, est présidée par le — la capacité de production théorique et réelle; directeur général du commerce extérieur et composée des — le taux de couverture du marché; membres suivants, sur proposition des ministres — le nombre d’employés; concernés : — deux (2) représentants du ministre chargé du — l’investissement actuel et en projet; commerce; — l’accroissement des importations; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines; — la nature du dommage. — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du développement rural et de la pêche; de la République algérienne démocratique et populaire. — deux (2) représentants du ministre chargé des finances Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 (DGD/DGI); janvier 2018. commerce et d’industrie. — un (1) représentant de la chambre algérienne de Le ministre du commerce Le ministre des finances La commission peut faire appel à toute personne ou expert en raison de ses compétences pour l’assister dans ses Mohamed BENMERADI Abderrahmane RAOUYA travaux. Le ministre de l’industrie et des mines Le ministre de l’agriculture, du développement rural Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois, et en sessions extraordinaires, en cas et de la pêche de besoin, sur convocation du président. Youcef YOUSFI Abdelkader BOUAZGHI
11 février 2018
Annexe
Modèle de demande de la requête relative aux mesures de sauvegarde
I- Informations générales :
I - 1- Le/Les requérant(s) I - 1- 1 - Présentation du/des requérant(s)
- Raison sociale : _
- Adresse : __
- Téléphone et fax : _
- Actionnaires/associés : _
- Président directeur général : __
- Produit local : _
- Pays d’origine : _
I - 1- 2 - Représentativité du / des requérant(s)
a- En cas de non représentativité de toute la branche de production nationale, citer les autres producteurs nationaux et leurs adresses :
Raison sociale Adresse Tél Fax
b- Prière nous fournir les noms et fonctions de personnes chargées de suivre la requête avec les services chargés de l’enquête au ministère du commerce
Noms Fonctions
c- Liste des produits fabriqués par l’entreprise et leurs parts dans la production nationale :
Désignation du produit Part dans la production nationale
11 février 2018
I - 2 - Données relatives aux produits similaires :
I - 2 - 1 - Mentionner les caractéristiques générales et techniques du produit/produits importés et joindre, si possible, des échantillons, des catalogues…
I - 2 - 2 - Mentionner la position tarifaire (position/sous-position) du produit importé ainsi que les droits de douane et taxes appliqués
Positions tarifaires
Droits de douane et taxes appliqués
I - 2 - 3 - Donner une description complète et détaillée des opérations d’industrialisation du produit importé et la technologie utilisée
I - 3 - Données relatives au produit local
I - 3 - 1 - Donner une description des produits fabriqués par votre entreprise en précisant les matières premières utilisées et l’utilisation finale du produit (joindre si possible, des échantillons, des catalogues…)
I - 3 - 2 - Donner une description complète des opérations d’industrialisation du produit local et la technologie utilisée
11 février 2018
I - 3 - 3 - Citer les différences entre le produit local et le produit importé concernant les matières premières, les caractéristiques physiques et techniques et les moyens de fabrication et d’utilisation _ _ _
I - 4 - Pays concernés par les importations massives
I - 4 -1 - Mentionner toutes les sources des importations des produits objet de l’enquête et la part de chaque pays durant les trois (3) dernières années.
Année
20.. 20.. 20.. Pays exportateurs
Q V Q V Q V
I - 4 - 2 - Citer les noms et adresses des producteurs et des exportateurs des produits concernés _ _ _ _ _
I - 5 - Les importateurs algériens
I - 5 - 1 - Citer les noms et adresses des importateurs algériens des produits concernés en Algérie _ _ _ _ _
I - 5 - 2 - Citer la nature d’activité des importateurs algériens (industriels ou commerçants, grossistes ou détaillants…) _ _ _ _
11 février 2018
II- Détermination du dommage
Pour être en mesure de déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, il faut présenter toutes les données concernant les effets préjudiciables allégués des importations massives.
Ces données concernent la dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale
* Facteurs pertinent à fournir :
• Accroissement des importations (valeur et volume)
• Pénétration du marché par les importations • Variation des ventes • Production • Utilisation des capacités • Profits / Pertes • Emploi • Variation des stocks • Investissement et retour sur investissement • Capacité d’endettement
II - 1- Début du dommage
Citer la date à laquelle les importations objet de la requête ont commencé à créer un dommage ou une menace de dommage _ _ _ _
II - 2- Evaluation du dommage
- Prière de présenter un tableau concernant l’évolution des ventes des requérants des produits concernés pour les trois dernières années et l’année en cours, en vue de déterminer et vérifier la portée du dommage subi.
II - 3 - Incidences sur les prix intérieurs
- Préciser la nature de l’incidence des importations sur les prix intérieurs : sous cotation notable des prix par rapport aux prix des produits similaires en Algérie. _ _ _ _ __
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 24 Joumada El Oula 1439 11 février 2018
Unité de la quantité : Unité de la valeur : Année Quantité produite Valeur de la production ventes réalisées par les plaignants ventes réalisées par les autres industriels Unité de la quantité : Unité de la valeur : Année Ventes réalisées par les plaignants en quantité Valeur des ventes réalisées par les plaignants Ventes réalisées par les autres industriels en quantité Valeur des ventes réalisées par les autres industriels Ventes des produits importés objet de la requête en quantité Valeur des ventes des produits importés objet de la requête II - 4 - Ventes et production-Préciser si les importations ont causé des cas de perte de commandes ou des occasions de ventes _ _ _ - Citer les noms des principaux clients concernés par les pertes de commandes ou des occasions de vente _ _ __ - Préciser s’il y a baisse de production des produits similaires pour les trois dernières années et l’année en cours 20.. II - 5 - Part de marché-Remplir le tableau ci-dessous concernant les ventes suivantes : 20.. 20.. 20.. 20.. 20..
11 février 2018
II - 6 - Bénéfices et pertes
- Préciser l’impact des importations sur les bénéfices nets des ventes des produits similaires ou directement concurrents des produits importés objet de l’enquête _ _ __
- Quelle est la marge de bénéfice raisonnable minimum pour les produits similaires/concurrents objet de l’enquête et ce pour chaque produit / modèle (prière de fournir l’état de résultat pour les trois (3) dernières années) _ _ __
II - 7- Coût de production
Préciser à quel degré le coût de production est affecté pour les produits similaires/concurrents objets de l’enquête, et ce, pour chaque produit/modèle pendant les trois (3) dernières années _ _ __
II - 8 - Exploitation des capacités de production
Citer la capacité de production exploitée pour les produits objet de l’enquête pendant les trois (3) dernières années en précisant les raisons de la baisse ou de la hausse de cette capacité. _ _ __
III-Lien de causalité
Préciser le lien de causalité entre les dommages subis par l’industrie nationale et les importations objet de l’enquête. Le lien de causalité est généralement établi par une coïncidence entre une hausse des importations et une détérioration de la situation des plaignants, mise en évidence par l’évolution des indicateurs de dommages.
Annexe : Résumé des éléments de dommage
Les informations requises doivent concerner uniquement le produit similaire objet de la requête
Année 20.. 20.. 20..
Quantité produite
Quantité vendue
Ventes en valeurs
Coût de production
Résultat (valeur ajoutée)
Frais administratifs et à caractère général
Coût de la production vendue
Résultat net
Pour l’unité
Prix de vente
Coût de production/unité
Résultat/unité
Frais administratifs/unité
Coût de production vendue/unité
Résultat net/unité
Arrêté interminsitériel du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 portant
approbation du cahier des charges type fixant les conditions et les modalités d’accès au contingent
ou à ses tranches.
Le ministre du commerce,
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 36;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises;
Après avis du Conseil de la concurrence;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises, le présent arrêté à pour objet d’approuver le cahier des charges type fixant les conditions et les modalités d’accès au contingent ou à ses tranches, dont le modèle est joint en annexe.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018.
Le ministre du commerce Le ministre des finances
Mohamed BENMERADI Abderrahmane RAOUYA
11 février 2018
ANNEXE
Cahier des charges type fixant les conditions et les modalités d’accès par voie d’enchères
au contingent ou à ses tranches
Objet
Article 1er. — Le présent cahier des charges type fixe les conditions et les modalités d’accès par voie d’enchères au contingent ou à ses tranches.
Opérateurs éligibles
Art. 2. — Tout opérateur économique, personne physique ou morale, remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le présent cahier des charges type, peut participer aux enchères ouvertes au titre de l’accès au contingent ou à ses tranches.
Art. 3. — Toute soumission conforme au modèle en annexe, doit être accompagnée des pièces ci-après désignées :
— une copie de l’extrait du registre du commerce valide à la date de l’opération d’adjudication et justifiant d’au moins trois (3) ans d’exercice des activités en rapport avec les produits et les marchandises contingentés;
— une attestation de mise à jour justifiant la publication des comptes sociaux;
— un extrait de rôle apuré ou portant calendrier de paiement;
— une copie de la carte portant identifiant fiscal (NIF);
— une mise à jour de la CASNOS.
Art. 4. — Les opérateurs économiques inscrits au fichier national des fraudeurs (FNF), ne sont pas admis à l’opération d’adjudication.
Informations sur les enchères
Art. 5. — L’avis d’ouverture du contingent par voie d’enchères est publié dans le site électronique du ministère du commerce et dans deux (2) quotidiens nationaux (en arabe et en français), au moins, un mois avant le jour de l’adjudication. L’avis concernant l’adjudication doit indiquer :
— le lieu d’adjudication;
— la désignation du contingent, ou de ses tranches;
— la mise à prix du droit d’accès au contingent ou à ses tranches;
11 février 2018
— la date limite de dépôt des soumissions;
— la liste des pièces constitutives du dossier de soumission;
— la date d’ouverture des offres par l’organe habilité;
— le lieu du/de dépôt(s) des soumissions.
Art. 6. — Tout opérateur peut soumissionner pour une ou plusieurs tranches du contingent ouvert aux enchères, sans excéder le seuil de 20 % du volume total du contingent.
Pour chaque tranche de contingent, il ne peut être admis qu’une seule soumission par opérateur.
Mode d’adjudication
Art. 7. — Les enchères ont lieu par voie d’adjudication par soumission cachetée.
Art. 8. — La soumission et le dossier réglementaire requis sont déposés au niveau du bureau de réception des offres, au plus tard, avant 16 heures du jour qui précède l’adjudication selon les modalités suivantes :
— un pli fermé déposé sous double enveloppe, la première ne comportant aucune mention et celle de l’intérieur doit porter la mention suivante : « Soumission aux enchères du contingent de …./ tranche n° ……», et dans laquelle sont fournies la soumission conforme au modèle de soumission joint au cahier des charges type, accompagné d’un chèque, libellé à l’ordre du chef d’inspection des domaines territorialement compétent, exprimant le montant de l’offre prévue aux articles 14 et 15 ci-dessous;
— le pli ouvert contenant obligatoirement les pièces désignées à l’article 3 ci-dessus.
Art. 9. — Le bureau de réception des offres procède, lors du dépôt de la soumission et en présence du soumissionnaire ou de son représentant habilité, à la vérification des documents prévus par l’article 3 ci-dessus, justifiant l’éligibilité du soumissionnaire.
Au cas où ce dernier souscrit aux conditions requises au titre de la soumission, un récépissé justifiant le dépôt lui est délivré. Le refus de dépôt lui est signifié dans les mêmes formes au cas où il ne souscrit pas aux conditions requises.
Art. 10. — Le bureau de réception des offres consigne le dépôt des soumissions sur un registre ad hoc par ordre chronologique, coté et paraphé par le président du bureau.
Le numéro de rang inscrit sur le registre ad hoc, doit être porté sur le pli fermé visé à l’article 8 ci-dessus.
Art. 11. — Une fois déposées, les soumissions ne peuvent faire l’objet d’aucun complément ou de modification.
Art. 12. — L’opération d’adjudication est conduite sous l’autorité des agents habilités de l’administration des domaines, assistés par le secrétariat technique prévu par l’article 6 du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.
L’adjudication
Art. 13. — Les soumissions doivent être ouvertes le jour de l’adjudication par le bureau d’adjudication en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment habilités.
Art. 14.— L’adjudication est prononcée pour chaque tranche du contingent en faveur du soumissionnaire répondant aux conditions du présent cahier des charges et présentant la meilleure offre financière au titre de l’accès au contingent ou à ses tranches.
Art. 15. — En cas d’égalité d’offres, le bureau d’adjudication procède séance tenante aux enchères verbales entre les soumissionnaires ayant présenté les meilleures offres égales.
Attribution de la licence non automatique
Art. 16. — Après chaque séance d’adjudication, un procès-verbal indiquant la liste des adjudicataires, les tranches qui leurs sont échues et le montant de leurs offres, est dressé par le président du bureau de réception des offres.
Une copie dudit procès-verbal de séance est transmise au comité interministériel permanent, chargé de l’examen des licences, prévu par l’article 6 du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015, fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.
Art. 17. — L’adjudication donne lieu au profit de l’adjudicataire au droit d’utilisation de la tranche de contingent qui lui est échue et qui sera formalisé par la délivrance d’une licence non automatique conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises.
11 février 2018
Modèle de soumission pour chaque tranche de contingent
1- Désignation et adresse de l’opérateur :………………………………….
2- N° d’inscription au registre du commerce :……………………………..
3- Date de l’adjudication :…………………………………………………..
4- Adjudication portant sur le contingent…………….lot n°………………
Je soussigné, déclare me porter acquéreur à la séance d’adjudication du…………………..du contingent……………..ou de ses tranches/ lot n°…………
Moyennant le prix de : en chiffre…………………………………………
En toutes lettres…………………………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions du cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’accès aux droits d’utilisation du contingent ou à ses tranches par voie d’enchères, et des conditions requises prises au titre de l’adjudication et m’y soumettre.
A……, le …. Le soumissionnaire Lu et approuvé Cachet et signature
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE